654 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE11.007362-MYO//SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 juillet 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Denis Weber, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.M., partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil de choix à Lausanne, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs d’accusation de vol, menaces et usurpation de plaques de contrôle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’incitation au suicide, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, dommages à la propriété, injure, tentative de contrainte et violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté 6 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées au chiffre III ci-dessus durant 2 ans et subordonné le sursis au suivi d’un traitement ambulatoire psychothérapeutique et de l’addiction à l’alcool (IV), a dit que l’intéressé est le débiteur de A.M.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 mai 2011, ainsi que d’un montant de 9'450 fr. à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires (V), a donné acte à N.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (VI) et a statué sur l’indemnité du défenseur d’office et sur les frais de procédure (VII à VIII). B.Par annonce du 27 janvier, puis déclaration motivée du 24 février 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute peine et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle expertise et nouveau jugement. Par courrier du 18 mai 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants :
9 -
1.1Originaire de [...], X.________ est né le [...] 1962 à [...]. Il est le cadet d’une fratrie de trois enfants. En 2007, il a été découvert que son grand-père, son père et ses deux sœurs étaient atteints de la maladie d’Huntington, sans toutefois qu’il ne soit lui-même porteur du gène de cette pathologie. Son père est décédé de la maladie en août 2008 et ses sœurs ont été placées dans un EMS. A l’âge de sept ans, alors qu’il effectuait sa scolarité obligatoire, il a connu des difficultés en relation avec une importante dyslexie, raison pour laquelle il a été suivi durant un an [...], à Lausanne, pour une prise en charge logopédique. Il a ensuite été placé en internat par ses parents. X.________ a effectué un apprentissage de mécanicien et a obtenu un CFC. Après avoir travaillé comme employé en tant que thermo-mécanicien, il est devenu indépendant. Il a toutefois peu à peu rencontré des difficultés à gérer le stress professionnel, ce qui l’a amené à boire de façon régulière. A nouveau salarié, il a dû diminuer son temps de travail à 50% et a obtenu une demi-rente AI en 2010, pour des raisons psychiatriques. Il a été licencié en 2013. Actuellement, il perçoit une rente AI mensuelle de 1'100 fr. et le même montant au titre de prestations complémentaires. X.________ a déposé une demande de rente entière auprès de l’Office AI mais il est toujours dans l’attente d’une décision à ce sujet. Il s’acquitte d’un loyer de 1'230 fr. et ses primes d’assurance-maladie sont partiellement subsidiées, un reliquat de 60 fr. restant à sa charge. Il a déclaré avoir donné la maison familiale dont il avait hérité à sa fille majeure et ne fait état d’aucune dette ni fortune. X.________ s’est marié à l’âge de 26 ans. De cette union est née sa fille, prénommée [...]. Le divorce est intervenu huit ans plus tard. En 2009, il a entretenu une relation sentimentale avec A.M.________ avec laquelle il a fait ménage commun. Cette relation a perduré jusqu’aux faits dont il est question dans la présente affaire. Le prévenu a ensuite brièvement fréquenté Z., également plaignante dans cette affaire. Depuis une tentative de suicide en 2009, X. est suivi par la Fondation de [...] pour divers troubles psychiatriques, notamment
10 - un trouble dépressif récurrent avec notion de tentamen par abus médicamenteux et alcool et un trouble de la personnalité à traits caractériels et paranoïaques. Il a séjourné à plusieurs reprises au sein de la Fondation de [...], à [...], et dans d’autres institutions, généralement sur un mode volontaire, en lien avec sa consommation éthylique pathologique. En parallèle, il a suivi une psychothérapie prodiguée par la Dresse [...] de 2009 à 2013. X.________ l’aurait harcelée – il le conteste – lors d’une dégradation de son état de santé. Depuis 2014, il consulte le Dr L.________ de la Fondation [...], à [...]. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré voir ce praticien à raison de deux fois par semaine et ils envisagent un placement à la Fondation de [...]. 1.2 1.2.1Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...] et la psychologue [...] du Centre d’expertises du CHUV, sur la base de rapports d’examens neuropsychologique et psychologique des 25 juin et 10 juillet 2014, du dossier médical de l’intéressé et des pièces du dossier pénal. Dans leur rapport du 18 décembre 2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance actuellement sous surveillance médicale, avec troubles mnésiques et cognitifs, et de troubles mixtes de la personnalité. Les experts ont observé des traits de personnalité de type paranoïaque chez l’expertisé qui se caractérisent par l’importance de l’agressivité et des tendances projectives, ce dernier pouvant se montrer, dans sa relation à l’autre, susceptible, autoritaire et dur, ainsi que méprisant et injurieux. Selon les experts, X.________ demeure rigide et sans autocritique, en particulier lorsque la problématique alcoolique est abordée, mais aussi en ce qui concerne les actes commis au préjudice de ses victimes. Les actes commis par l’expertisé, leur construction et leur sens dévoilent certains traits de personnalité dyssociale, lesquels se caractérisent par un excès d’agressivité pulsionnelle, d’où la propension de l’intéressé à se venger de manière quasi immédiate et sans capacité à
11 - penser la douleur ou la peur d’autrui, mais sachant instinctivement quel acte ou quel mot fera souffrance. Les praticiens ont également relevé une certaine impassibilité, ce qui témoigne de la difficulté de l’expertisé à prendre en compte les sentiments d’autrui. Les experts ont par ailleurs qualifié une facette de la personnalité de X.________ de sadique, dès lors que celui-ci a adopté un ensemble de conduites cruelles, violentes sur le plan moral et affectif, dégradantes pour les victimes et installant à la fois un climat malsain et de terreur. Ils ont en outre indiqué que c’est certainement pour installer un climat d’ambiguïté et de crainte diffuse que l’expertisé se complaisait à jouer sur ses deux prénoms, à savoir qu’il parlerait au nom d’ [...] lorsqu’il serait gentil et au nom de [...] lorsqu’il se montrerait plus coléreux et menaçant. Cependant, ses comportements inadaptés et dangereux pour autrui dissimulent selon les praticiens une souffrance interne profonde, en lien avec une faille narcissique précoce et qui s’exprime par son trouble dépressif récurrent. Les experts ont en outre indiqué que l’expertisé aurait été, à un moment de sa vie, submergé par ses troubles psychiques graves et qu’il est possible qu’il ait tenté de trouver refuge dans l’alcool en espérant un certain apaisement. Ce dernier a en effet expliqué qu’il avait utilisé l’alcool comme anesthésiant et en augmentant de plus en plus les quantités ingérées pour faire face à l’anxiété, à la frustration, voire parfois pour apaiser son exaspération. Les experts ont considéré que l’expertisé avait conservé sa capacité à reconnaître le caractère illicite de ses actes, sa capacité cognitive n’étant pas abolie. Ils ont cependant indiqué, au regard des troubles de la personnalité que présente l’intéressé et de sa dépendance à l’alcool, que sa capacité volitive était abaissée. Dans ce sens, les experts ont retenu une baisse de responsabilité de niveau moyen. Les praticiens ont par ailleurs considéré que le risque de récidive d’actes de même nature que ceux commis était élevé, en particulier compte tenu de sa dépendance à l’alcool. Ils ont enfin préconisé, outre un suivi en alcoologie indispensable, une prise en charge globale, comprenant des mesures de contrôle de l’abstinence.
12 - 1.2.2Le 3 février 2015, X.________ a requis la désignation d’un nouvel expert et l’audition du Dr L.. Il considère que les conclusions de l’expertise psychiatrique divergent notablement de celles de son médecin traitant, lequel a diagnostiqué un trouble bipolaire en 2014, trouble qui était selon ce dernier présent avant cette date, et qu’il faut tenir compte des conséquences d’une médication inappropriée. Un complément d’expertise a été ordonné le 11 mars 2015. Dans leur rapport complémentaire du 18 juin 2015, les experts ont repris connaissance du dossier médical de X., consulté son dossier AI et pris contact avec le Dr L.. Ils ont en premier lieu retracé l’historique médical de l’intéressé. A cet égard, les experts ont notamment relevé que dans le cadre du dossier AI, le diagnostic d’épisode dépressif moyen et de troubles de la personnalité sans précision avait été posé à quatre reprises entre 2010 et 2013. En janvier 2014, le diagnostic de trouble affectif bipolaire avait été retenu pour la première fois par le Dr [...], chef de clinique de l’Hôpital de [...]. Les experts ont enfin mentionné que ce n’était qu’à partir du 14 août 2014 que le Dr L. avait fait état d’un diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel dépressif léger. Ils ont ensuite affirmé que même si un trouble affectif bipolaire devait être retenu, cela ne changerait pas leurs conclusions, l’aspect thymique venant uniquement se surajouter au problème de fond que sont les aspects de la personnalité de l’expertisé et sa consommation d’alcool, qui vient accroître son impulsivité et lever les inhibitions. A l’appui de leurs conclusions, les praticiens ont précisé qu’ils avaient tenu compte du fait que les actes se sont poursuivis sur plusieurs temps et non dans une seule phase maniaque supposée. Enfin, ils ont relevé que le prévenu n’avait jamais relaté de moment d’exaltation et qu’ils n’avaient pas observé d’état hypomaniaque, de sorte que les diagnostics de trouble mixte de la personnalité et de trouble dépressif récurrent leur paraissaient devoir être retenus. Pour conclure, les experts ont mentionné que le traitement médicamenteux dispensé à X.________ lors des faits n’avait eu aucune influence sur le comportement de ce dernier, car il était prescrit dans une prise en charge thérapeutique adaptée.
13 - Après avoir pris connaissance de ce complément d’expertise, X., a, par courrier du 24 juin 2015, requis qu’une nouvelle expertise soit rendue par un expert neutre et indépendant du CHUV et du Dr [...]. 1.2.3Entendu aux débats de première instance (jgt, pp. 14-17), le Dr L. a déclaré qu’il avait diagnostiqué chez X.________ des troubles bipolaires, précisant que ceux-ci étaient déjà présents en 2011, une dépendance à l’alcool ainsi qu’un trouble de la personnalité, lequel n’avait pas encore été défini exactement. Il a indiqué que les experts n’avaient pas pris en compte la bipolarité et que, contrairement à ce que ces derniers soutiennent dans leur complément, le comportement de X.________ au moment des faits survenus le 14 mai 2011 était compatible avec une phase maniaque. Le Dr L.________ a ajouté que, selon lui, si son patient se trouvait dans une phase maniaque, il serait irresponsable, d’autant plus si cette phase était mêlée à une consommation d’alcool. Le médecin a toutefois précisé qu’il fallait établir le degré de la crise maniaque pour pouvoir prendre des conclusions relatives à la responsabilité. 1.3Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.
2.1X.________ et A.M.________ ont entamé une relation amoureuse aux alentours de la fin de l’année 2009 et du début de l’année 2010. Ils se sont installés ensemble à la rue [...], à [...]. Au début du mois de mai 2011, la relation s’est péjorée, X.________ ayant alors tenu à l’encontre de sa compagne des propos injurieux et méprisants, voire inquiétants. Il l’a en particulier traitée de « salope », de « saucisse » et de « grosse vache » et lui a fait le « signe du diable » (cornes avec les doigts) en lui disant « crève charogne, crève ». Le 14 mai 2011, à leur domicile, A.M.________ a fait part de son mal-être à son compagnon par rapport à son corps et à sa prise de poids. X.________ n’a rien dit. En revanche, alors qu’il regardait la télévision, il
14 - s’est mis à faire des compliments à haute voix au sujet d’autres femmes qui s’exhibaient dans des clips vidéo. Comme sa compagne lui demandait s’il le faisait exprès, au vu de ce qu’elle venait de lui confier, X.________ lui a rétorqué qu’elle n’avait qu’à « se foutre en bas d’un pont ». Il s’est ensuite absenté du logement, en disant qu’il se rendait au garage pour récupérer de l’eau de pluie pour ses orchidées. A.M.________ l’a suivi à l’extérieur et lui a demandé si ses orchidées étaient plus importantes qu’elle. X.________ lui a répondu par l’affirmative. Alors qu’ils étaient remontés à l’appartement, A.M.________ a fait remarquer à son compagnon qu’il la poussait vraiment à bout et lui a demandé s’il voulait qu’elle « se fiche en l’air ». Il a à nouveau répondu par l’affirmative et lui a dit que ce serait « une bonne expérience », avant d’énumérer quatre ou cinq ponts desquels elle pouvait se jeter. Dans le but de provoquer son ami, la prénommée a ensuite envisagé de se mettre à califourchon sur la barrière du balcon. Elle s’est toutefois ravisée. A.M.________ a alors opté pour des médicaments et s’est emparée d’une plaquette d’Imovan (somnifères) et d’une plaquette de Xanax (anxiolytiques) prescrits à son compagnon. Celui-ci lui a fait remarquer, avec un sourire en coin, qu’il n’y en avait pas assez. A.M.________ en a pris d’autres et a placé vingt comprimés dans sa bouche. En ricanant, l’intéressé lui a dit : « tu ne les as même pas avalés ». L’intéressée, qui sentait les médicaments fondre dans sa bouche, les a alors avalés. A cet instant, elle voulait mettre fin à ses jours. Ensuite, elle a annoncé à X.________ qu’elle allait appeler sa fille B.M.. Alors qu’elle était au téléphone, l’intéressé l’a rejointe avec un verre d’eau et une poignée de médicaments qu’il a déposés sur la table du salon. Il a en outre répété : « elle va mourir la mamie, elle va mourir », et a fait à l’attention de A.M. le « signe du diable » en lui désignant les médicaments qu’il avait apportés pour elle. B.M., qui a été mise au courant de la situation par sa mère, en larmes, a immédiatement pris le volant pour se rendre chez cette dernière. Elle est restée en contact avec sa mère jusqu’à son arrivée, environ trois quart d’heure plus tard, ce qui lui a en particulier permis d’entendre X. chantonner que la « mamie » allait mourir. Pendant ce temps, A.M.________ a tenté de se faire vomir, sans succès. X.________ a
15 - continué à s’occuper de ses grillages et s’est installé devant la télévision pour manger, sans prêter attention à sa compagne. A son arrivée, B.M.________ a soutenu sa mère, dès lors que les médicaments commençaient à faire effet, pour l’amener aux urgences. X.________ les a alors accompagnées jusqu’à la voiture, en tenant des propos aimables à l’attention de sa compagne et en glissant à la fille de celle-ci qu’il fallait qu’elle l’amène à la « maison rouge », à savoir le Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon. A.M.________ a été admise aux urgences de l’Hôpital [...] vers 22h00. Les médecins ont avisé le Ministère public le lendemain. Selon eux, l’intéressée ne s’est pas trouvée dans une situation de danger de mort, mais a été suivie attentivement en raison d’un risque de complications. Une consultation a été organisée à la Fondation de [...]. Lors de son audition du 20 septembre 2011, A.M.________ a déposé plainte. 2.2X.________ a entretenu une relation sentimentale avec Z.________ d’avril à septembre 2012. Il a recontacté l’intéressée en juin 2013, alors qu’il était hospitalisé à la Fondation de [...]. Après que les prénommés se soient revus à quelques reprises, Z.________ a accepté d’héberger X.________ quelques jours chez elle à [...], dans le canton de [...]. En échange, ce dernier devait lui rendre de menus services domestiques. Entre le 31 juillet et le 18 août 2013, alors qu’il était logé dans le camping-car de Z., lequel était stationné dans le jardin du domicile de celle-ci, X. a profité du fait qu’il détenait les clés que cette dernière lui avait remises dans le but de lui permettre d’accéder aux sanitaires pour fouiller la maison, en particulier ses papiers et son téléphone portable, et emporter divers objets, à savoir un iPhone 4S d’une valeur de 650 fr., des linges de plage, un chargeur d’ordinateur, des produits de beauté, un costume de bain, un porte-monnaie contenant 400 euros, une carte bancaire de la banque [...], une carte de connexion e-
16 - banking, le double des clés de la boîte aux lettres, les clés de la caravane et des caisses de rangement pour du matériel d’équitation. Après la disparition de l’iPhone, Z.________ a demandé à X.________ de quitter les lieux. Il est parti le 4 août 2013, non sans avoir à nouveau fouillé les affaires de la prénommée. Depuis son départ et jusqu’au 12 août 2013, date de l’audition de Z.________ par la police, X.________ a appelé celle-ci à plusieurs reprises pour l’injurier et pour faire des commentaires sur sa vie sexuelle. Par ailleurs, il l’a menacée de se venger, lui annonçant qu’il la ferait souffrir les cent prochaines années et qu’il ferait de sa vie un enfer si elle poursuivait sa relation avec son nouvel ami. Il l’a également menacée de diffuser des vidéos de ses ébats amoureux et lui a fait comprendre qu’il savait tout de ses faits et gestes. Dans la nuit du 7 au 8 août 2013, X.________ est retourné chez Z.________ pour s’approprier ses plaques minéralogiques [...]. Il les lui a restituées le 11 août 2013, après avoir appris qu’elle avait déposé plainte, en joignant aux plaques une lettre par laquelle il demandait qu’une discussion puisse avoir lieu entre eux pour « résoudre cette affaire ». A cette occasion, il a à nouveau pénétré dans le domicile de Z., vraisemblablement au moyen d’un double des clés. Le 18 août 2013, X. a ouvert d’une façon indéterminée le coffret des fusibles du domicile de l’intéressée et les a emportés, la privant ainsi d’électricité dans sa maison. Les 9, 12 et 19 août 2013, Z.________ a déposé plainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
17 - qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu les conclusions de l’expertise judiciaire au détriment de celles de son médecin traitant le Dr L.. Il soutient qu’il faudrait tenir compte du trouble bipolaire dont il est atteint, qu’il n’a dès lors pas bénéficié de la médication appropriée et qu’on ne peut exclure qu’il aurait été en proie à une crise de ce trouble au moment des faits commis au préjudice de A.M.. L’appelant, en se fondant sur l’avis du Dr L.________, allègue qu’il doit être reconnu irresponsable en raison du trouble précité.
18 - 3.1Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à l'appréciation du juge. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5 et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper les doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 118 Ia 144 consid.1c). Il n’est pas arbitraire de considérer comme plus objective l’opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l’autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d’éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s’abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 consid. 4). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 24 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
19 - contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (TF 6B_302/2008 du 11 août 2008). La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. 3.2La méthodologie des experts judiciaires dans le cadre de leur expertise et de son complément ne prête pas le flanc à la critique. Pour établir leur rapport du 18 décembre 2014, ils ont eu accès au dossier pénal de l’appelant et à son dossier médical, ont pratiqué des tests psychologiques et se sont entretenus à quatre reprises avec lui. En substance, ils ont retenu une diminution moyenne de la responsabilité. Invité à faire part de ses observations, X.________ a requis une nouvelle expertise dès lors qu’à son avis, les experts n’avaient pas pris en compte le trouble bipolaire qui avait été diagnostiqué par son médecin traitant le 14 août 2014 et des conséquences d’une médication inappropriée. Les experts ont alors procédé à de nouvelles investigations en vue de l’établissement du complément d’expertise du 18 juin 2015. Ils ont consulté le dossier AI de l’intéressé et se sont entretenus avec le Dr L.________. Dans leur rapport complémentaire, ils ont exposé de manière cohérente et convaincante pour quels motifs ils n’avaient pas posé le diagnostic de trouble bipolaire et surtout pour quels motifs ce diagnostic, s’il était posé, ne modifierait pas leurs conclusions sur la question de la responsabilité de l’appelant. Les experts ont en effet expliqué qu’ils ne retenaient pas le trouble bipolaire parce qu’ils n’avaient pas observé d’état hypomaniaque durant les entretiens avec l’intéressé et que celui-ci avait seulement relaté des vécus de détresse, mais aucun moment d’exaltation. Ils ont en substance précisé que, même si un diagnostic de trouble affectif bipolaire devait être retenu, cela ne changerait pas leurs conclusions parce que l’aspect thymique ne venait que s’ajouter au problème de fond que sont les aspects de la personnalité de l’appelant et sa consommation excessive d’alcool, laquelle vient accroître son impulsivité et lever ses inhibitions. Les experts n’ont par ailleurs pas mis
20 - en lien le comportement adopté par X.________ lors des faits avec une médication inadéquate, considérant plutôt qu’il était lié à son trouble de la personnalité. L’appelant, qui a contesté le complément d’expertise, perd de vue que son comportement délictueux s’est déroulé sur une durée de plus de deux ans et que les faits incriminés ne se limitent pas à ceux commis le 14 mai 2011 à l’encontre de A.M.. Enfin, les experts ont eu accès à un certain nombre d’éléments dont le Dr L. n’a pas eu connaissance, comme par exemple le dossier pénal de l’appelant. Par ailleurs, outre l’avis de celui-ci, rien ne permet d’affirmer réellement que le trouble bipolaire de l’appelant aurait joué un rôle lors de la scène du 14 mai 2011. De surcroît, le Dr L.________ est le médecin traitant de l’appelant de sorte qu’au regard du rapport thérapeutique qui le lie à ce dernier, on peut considérer qu’il n’a pas la distance suffisante pour se prononcer de manière objective en raison de l’empathie qu’il peut avoir envers son patient. Par conséquent, à l’instar du premier juge, il y a lieu d’écarter l’appréciation du médecin traitant et de se fonder sur les conclusions de l’expertise psychiatrique et de son complément, lesquelles sont, comme on l’a vu, convaincantes. 3.3L’appelant se réfère à la littérature spécialisée dans le domaine médical et soutient en substance qu’il est difficile de poser un diagnostic de trouble bipolaire, de différencier ce trouble d’une dépression unipolaire et que les erreurs de diagnostic sont fréquentes dans la pratique. Ces considérations, même exactes, n’affectent en rien l’appréciation qui précède, puisque les experts judiciaires ont tenu compte de l’influence d’un possible diagnostic de trouble bipolaire sur le comportement de X.________ dans le cadre du complément d’expertise. Par ailleurs, il ne suffit pas, comme semble le soutenir l’appelant, qu’un trouble bipolaire soit retenu pour qu’une irresponsabilité totale en découle. Il y a en effet également lieu de tenir compte des circonstances dans lesquelles les actes se sont produits et qui figurent au dossier. Il ressort à cet égard des propres déclarations de l’appelant au
21 - cours de la procédure s’agissant des faits relatifs à A.M.________ qu’il ne se souvient que d’une partie des événements, à savoir ceux qui ne relèvent pour l’essentiel pas d’un comportement répréhensible, ce qui démontre déjà qu’il n’était pas totalement irresponsable au moment des faits. Enfin, l’appelant fait valoir que l’expertise ne fait aucune mention des risques liés à sa profession de chauffagiste et du fait que le fioul domestique serait un produit particulièrement dangereux pouvant occasionner des risques de dépression du système nerveux central. Outre qu’il ne s’agit, comme il l’admet lui-même, que d’une hypothèse, celle-ci ne repose en l’espèce sur aucun élément concret, ceci d’autant plus que l’appelant a exercé cette profession à temps partiel et durant un laps de temps limité. L’hypothèse selon laquelle les problèmes psychiatriques de l’appelant constitueraient une maladie professionnelle apparait ainsi totalement invraisemblable. En définitive, il convient de suivre les conclusions des experts judiciaires et de retenir une responsabilité moyennement diminuée de l’appelant au moment des faits. 4.L’appelant conteste sa condamnation pour incitation au suicide. Il paraît invoquer une appréciation erronée des faits ainsi qu’une mauvaise application du droit. Il soutient notamment qu’il n’aurait pas poussé A.M.________ à absorber des médicaments, mais qu’il aurait uniquement constaté que cette dernière en aurait avalé un certain nombre et lui aurait dit que cette quantité n’était pas suffisante pour se donner la mort. 4.1 4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
22 - erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.1.2Selon l’art. 115 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, il y a suicide lorsqu’une personne cause volontairement sa propre mort. Il faut donc que le processus qui entraîne la mort soit dans sa maîtrise (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 1 ad art. 115 CP et l’auteur cité). La capacité de discernement de la victime est requise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 115 CP). Pour que l’art. 115 CP entre en considération, il faut que le suicide soit consommé ou au moins tenté. Toutes les formes de tentatives suffisent, y compris le délit impossible (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 115 CP et les références citées).
23 - Le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide. Il y a incitation lorsque l’auteur pousse la victime à se suicider. Il y a assistance lorsque l’auteur aide la personne à se suicider, par exemple en lui fournissant des médicaments, un poison ou une arme (Corboz, op. cit., nn. 5-7 ad art. 115 CP). Des conseils sérieux peuvent aussi être considérés comme une assistance (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 115 CP). Une omission est concevable, mais seulement si l’on peut admettre qu’il subsiste une obligation juridique d’agir résultant d’une position de garant malgré la volonté de celui qui a décidé de mettre fin à ses jours. L’assistance supposant que l’auteur aide la personne à se suicider, si elle a déjà accompli tous les actes nécessaires à cette fin, on peut considérer que le fait de ne pas la sauver n’est pas un comportement visé par l’art. 115 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 115 CP). Lorsque l’auteur incite puis assiste la victime, il n’y a qu’une seule et unique infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 115 CP). Sous l’angle subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit. n. 15 ad art. 115 CP). Néanmoins, pour que l’acte soit punissable, il faut que l’auteur soit mû par un mobile égoïste. L’auteur doit ainsi chercher à satisfaire des intérêts personnels de nature matérielle ou affective. La reconnaissance d’un mobile égoïste suppose davantage que la simple indifférence de l’auteur. Agit notamment par un mobile égoïste celui qui veut hériter de la personne qui se suicide, se libérer ainsi d’une obligation d’entretien, se venger ou se défaire d’une personne détestée ou d’un rival. Entre également en ligne de compte la haine ou la méchanceté (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 115 CP et les auteurs cités). 4.2 4.2.1Dans son jugement, le tribunal, après avoir exposé successivement les versions des faits de A.M.________ et de X.________, a retenu celle de la plaignante (jgt, pp. 24-27). Il a en particulier relevé que cette dernière avait toujours été constante et modérée dans ses déclarations. La plaignante a notamment indiqué spontanément que dans
24 - un premier temps, son comportement visait plutôt à provoquer son compagnon qu’à se donner la mort (PV aud. 1, p. 3), ceci étant de nature à décharger ce dernier. Le premier juge a en outre pris en considération que ce sont les médecins qui avaient initialement dénoncé la situation, et non la plaignante elle-même, puisque ce n’est que lors de son audition qu’elle a déposé plainte, ne cherchant ainsi pas, là également, à charger l’appelant outre mesure. Enfin, le premier juge a retenu à juste titre que la majeure partie des faits, décrits par A.M.________ et survenus après qu’elle a avalé les médicaments, ont été confirmés par sa fille, qui est restée en contact par téléphone jusqu’à son arrivée sur les lieux. Quant à l’appelant, il a varié dans ses déclarations, de sorte que celles-ci manquent de fiabilité. En effet, comme l’a relevé le tribunal, l’intéressé a contesté en cours d’enquête avoir voulu pousser sa compagne à se suicider et a déclaré l’avoir retrouvée, lorsqu’il était remonté du garage, assise sur le canapé avec une plaquette de Xanax à la main et aurait paniqué. Il dit qu’elle l’aurait alors menacé de se suicider et il lui aurait répondu qu’elle pouvait le faire en énumérant certains ponts pour cela (PV aud. 2 et 8). Aux débats, l’appelant est revenu sur ses dires et a en particulier contesté avoir dit à la plaignante de se jeter en bas d’un pont (jgt, p. 4). Pour le reste, il s’est surtout borné à déclarer ne pas se souvenir des événements (jgt, pp. 4-6). Il résulte de ce qui précède que l’appréciation des faits opérée est correcte et les éléments mis en exergue par le premier juge sont pertinents. Cela vaut d’autant plus que le comportement de l’appelant au moment des faits tel qu’il est décrit par A.M.________ est compatible, selon les experts, avec son trouble de la personnalité. Ainsi, l’argument de l’appelant selon lequel il aurait simplement constaté que la prénommée aurait avalé des médicaments ne saurait être pris en compte. 4.2.2La plaignante est capable de discernement. Bien qu’elle ait admis avoir voulu provoquer X.________ dans un premier temps, elle a ensuite réellement pensé, au moment d’avaler les médicaments, mettre fin à ses jours parce qu’elle en avait assez et se sentait, selon ses dires, « au fond du trou ». Son geste s’explique par la déception sentimentale liée à l’échec de sa relation avec l’appelant, mais aussi par des décès dans sa famille. Comme l’a retenu le premier juge, la plaignante a donc bel et
25 - bien décidé de tenter de se suicider. Le fait que sa vie n’ait pas été mise en danger lors des faits n’est pas déterminant puisqu’il suffit que le suicide soit tenté. On peut concéder à l’appelant d’avoir dans un premier temps, dans le cadre de la dispute, répondu aux provocations et au chantage de A.M.________ par d’autres provocations. Cependant, au moment où celle-ci a mis les médicaments de sa bouche, il aurait dû changer son comportement et dissuader sa compagne de les avaler. Or, au contraire, à ce moment-là, il l’a mise au défi de les avaler, ce qu’elle a fait. Il est de surcroît revenu un instant plus tard avec un verre d’eau et une poignée de médicaments. Alors que la plaignante était au téléphone et que son état se dégradait peu à peu, au lieu de lui venir en aide, il s’est occupé de ses grillages et a dit à plusieurs reprises : « elle va mourir la mamie », tout en désignant les médicaments qui se trouvaient sur la table du salon. A l’instar du tribunal, il y a lieu de retenir que dans ces circonstances, l’appelant devait se rendre compte que la situation avait excédé le chantage initial, de sorte qu’il a, par ses agissements, voulu la pousser à tenter de se suicider, à tout le moins par dol éventuel. Il résulte en effet du déroulement des faits que l’appelant a envisagé la possibilité d’une réelle tentative de suicide et qu’il s’en est accommodé. Enfin, s’agissant du mobile égoïste, les éléments retenus par le premier juge sont convaincants et doivent être suivis. Il a notamment indiqué que l’appelant avait fait preuve de cruauté, d’ironie et de cynisme tels qu’ils ne pouvaient s’expliquer que par la méchanceté gratuite et l’agressivité, ces traits étant compatibles avec la facette de la personnalité sadique de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a reconnu X.________ coupable d’incitation et assistance au suicide. 5.Vérifiés d’office, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, qui tiennent compte de la diminution moyenne de la responsabilité de l’appelant, l’octroi du sursis et la règle de conduite tendant au suivi d’un traitement ambulatoire psychothérapeutique et de
26 - l’addiction à l’alcool sont pertinents et doivent être confirmés, par adoption des motifs exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP), étant précisé qu’outre la libération de toute peine, les autres aspects de la sanction ne sont pas contestés. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant, il sera tenu compte de 13 heures et 45 minutes de travail d’avocat, soit (13,75 x 180) de 2'475 fr., et d’une vacation à 120 francs. Les débours, annoncés à 193 fr. 40, seront cependant réduits à un montant forfaitaire de 50 francs. Par conséquent, une indemnité d’un montant de 2'645 fr., plus la TVA, par 211 fr. 60, soit un montant total de 2'856 fr. 60, sera allouée au défenseur d’office de X.. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'856 fr. 60, TVA et débours inclus, doivent être intégralement mis à la charge de X.. Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. A.M.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 1'880 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, elle a droit à une telle indemnité en vertu des art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP. Compte tenu de la nature de l’affaire, le temps de travail allégué est adéquat. En outre, le montant requis est conforme à l’art. 26a TFIP. Partant, X.________ devra verser la somme de 1'880 fr. à A.M.________.
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 42, 44 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 115, 137 ch. 2, 144 al. 1, 177, 22 ad 181, et 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère X.________ des chefs d’accusation de vol, menaces et d’usurpation de plaques de contrôle ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’incitation au suicide, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, dommages à la propriété, injure, tentative de contrainte et violation de domicile ; III.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (vingt francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées au chiffre III ci-dessus durant 2 (deux) ans et subordonne le sursis au suivi d’un traitement ambulatoire psychothérapeutique et de l’addiction à l’alcool ; V.dit que X.________ est le débiteur de A.M.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2011 ainsi que d’un montant de 9'450 fr. (neuf mille quatre cent cinquante francs) à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires ;
28 - VI.donne acte à N.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ ; VII.met les frais, par 17’471 fr. 90 à la charge de X., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office Me Weber par 3'559 fr. 80 ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. X. doit verser à A.M.________ la somme de 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’856 fr. 60 (deux mille huit cent cinquante- six francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Denis Weber. V. Les frais d'appel, par 5’346 fr. 60, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de X.. VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier :
29 - Du 7 juillet 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Denis Weber, avocat (pour X.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme Z., -Mme N., -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours