Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.002097

654 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE11.002097-ERY J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 mars 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause :

  • 7 - A.Z., prévenu et plaignant, représenté par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix à Fribourg, appelant, B.Z., prévenue, représentée par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix à Fribourg, appelante, G., prévenu et plaignant, représenté par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix à Fribourg, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.F., prévenu et plaignant, représenté par Me Jämes Dällenbach, conseil de choix à Neuchâtel, intimé, A.F., prévenu, représenté par Me Jämes Dällenbach, conseil de choix à Neuchâtel, intimé. La Cour d’appel considère : En fait : A.Par jugement du 4 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.Z. s’est rendu coupable de rixe (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à A.Z.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), constaté que B.Z.________ s’est rendue coupable de rixe (IV), l’a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs (V), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à B.Z.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI), constaté que G.________ s’est rendu coupable de rixe (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs (VIII), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à G.________ un délai d’épreuve de deux ans (IX), constaté que A.F.________ s’est rendu coupable de rixe (X), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (XI), suspendu l’exécution de la peine et fixé à A.F.________ un délai d’épreuve de deux

  • 8 - ans (XII), constaté que B.F.________ s’est rendu coupable de rixe (XIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs (XIV), suspendu l’exécution de la peine et fixé à B.F.________ un délai d’épreuve de deux ans (XV), mis une partie des frais par 541 fr. à charge de A.Z.________ (XVI), mis une partie de frais par 131 fr. à charge de B.Z.________ (XVII), mis une partie des frais par 541 fr. à charge de G.________ (XVIII), mis une partie des frais par 391 fr. à charge de A.F.________ (XIX), mis une partie des frais par 671 fr. à charge de B.F.________ (XX), refusé d’allouer à A.Z.________ ses prétentions civiles et en indemnité (XXI) et ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, la confiscation et la destruction des objets versés au dossier (fiche de pièce à conviction n° 13961/13), à savoir une pelle à neige, une barre métallique et un bâton en bois avec pointes métalliques (XXII). B.Par annonce d’appel du 10 décembre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 19 décembre suivant, A.Z., B.Z. et G.________ ont conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’ils sont acquittés du chef de prévention de rixe, les frais de la procédure étant mis à la charge des intimés B.F.________ et A.F., à raison de la moitié chacun, les prétentions civiles de A.Z. sont admises, A.F.________ et B.F.________ sont condamnés à verser solidairement entre eux à A.Z.________ un montant de 4'950 fr. à titre de dommages-intérêts et une équitable indemnité est allouée à A.Z., B.Z. et G.________, C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.Z.________ est né le [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il est marié et a deux filles. Le prévenu est rentier AVS et prétend recevoir pour toutes choses une rente de 1'940 francs. Son épouse est encore active et perçoit entre 3'000 et 5'000 fr. par mois. Il allègue des charges d’assurance-maladie de 660 fr., complémentaires comprises, et 1'850

  • 9 - d’impôts avec son épouse. Il n’a pas de frais de logement dès lors que sa maison appartient en copropriété à sa femme et à une de ses filles. Il n’a pas de poursuites ni d’actes de défaut de biens. Pour la période fiscale 2011 lui et son épouse ont été taxés sur des revenus de 110'544 fr. et une fortune nette de 494'920 francs. Son casier judiciaire est vierge. 1.2B.Z., fille de A.Z., est née le [...] à [...]. Elle est originaire de Fribourg. Elle vit à Fribourg et est célibataire. Elle est employée de commerce chez [...]. Elle prétend réaliser un salaire mensuel net de 4'600 fr. versé treize fois l’an. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 221 fr. Elle paye environ 3'000 fr. d’impôts par an. Elle n’a ni poursuites ni actes de défaut de bien. Pour la période fiscale 2011, elle a été imposée sur un revenu de 31’217 fr. et une fortune nulle. Il est encore précisé que son revenu annuel se montait alors à 58’783 francs. Son casier judiciaire est vierge. 1.3G.________, est né le [...] à [...]. Il est originaire du Locle. Il vit en concubinage mais n’a ni enfant ni personne à charge. Il est fumiste indépendant et prétend réaliser un revenu mensuel net compris entre 5'000 et 8'000 fr. par mois, frais d’acquisition du revenu déjà déduits. Il déclare payer 350 fr. d’assurance-maladie. Il est propriétaire de son logement et estime ses frais mensuels à 1'500 fr. ou 2'000 francs. Il n’a ni poursuites ni actes de défaut de biens. Pour la période fiscale 2011, il a été taxé sur un revenu de 41’007 fr. et une fortune nette de 318’772 francs. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation, le 21 février 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg pour violation des règles de la circulation routière, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, à 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 800 fr. d’amende.

  • 10 - 1.4A.F.________ est né le [...] en [...], pays dont il est originaire. Il vit avec son épouse dans un appartement que son fils B.F.________ lui loue. Retraité, il déclare recevoir une rente AVS de 1'200 francs. Il n’a pas d’autres revenus. Il paye 700 fr. d’assurance-maladie et 500 fr. de loyer. Il n’a ni poursuites ni actes de défaut de biens. Pour la période fiscale 2011 lui et son épouse ont été taxés sur un revenu 43'037 fr. et une fortune nulle. Cette année là, ses rentes AVS se sont montées à 20'508 francs. Son casier judiciaire est vierge. 1.5B.F., fils de A.F., est né le [...] à Fribourg. Il est originaire d’Italie. Il est marié et a un enfant encore mineur. Son épouse ne travaille pas, de sorte qu’elle est à sa charge tout comme leur fils. Il est conseiller à la clientèle chez [...]. Il perçoit un salaire fixe de 4'000 fr, une indemnité pour des frais forfaitaires de 1'100 fr. ainsi qu’une prime dont le montant est variable. Il estime ses frais de logement à 1'700 fr. par mois. Son assurance-maladie se monte à 318.50 fr. par mois. Il n’a ni poursuites ni actes de défaut de biens. Pour la période fiscale 2011, lui et son épouse ont été taxés sur un revenu 65’824 fr. et une fortune nette de 145'001 francs. Il est précisé que son revenu net se montait alors à 74'256 francs. Son casier judiciaire est vierge. 2.Un conflit de voisinage a opposé les différents protagonistes cités ci-dessus, pendant plusieurs années, conflit dont l’origine remonte vraisemblablement à une dispute au sujet des aboiements du chien de A.F.________ en 1990. Les deux familles ne sont cependant plus voisines à la suite du déménagement de A.Z.________ et sa famille. Le 30 janvier 2011, à la [...], à [...], vers 14h00, les membres susmentionnés des deux familles en sont venus aux mains, cette fois en raison du déplacement de blocs en béton servant à délimiter la propriété des deux familles. G.________ souhaitait en effet accéder avec sa camionnette à l’habitation de la fille de A.Z., C.Z., qui

  • 11 - déménageait le jour en question. L’altercation a dégénéré, des injures et des coups ont été échangés, sans que l’instruction ne permette d’en établir finalement le détail et la chronologie. Le constat médical du 1 er février 2011 concernant B.F.________ mentionne que l'intéressé a souffert d'une mobilisation douloureuse de l'épaule G, témoignant une forte contusion surtout au niveau de l'omoplate supérieur G et de l'acromioclaviculaire G, d'une griffure en U au niveau de l'hypochondre D, d'une 2 ème griffure au niveau de la ligne blanche oblique inférieure vers la G, sur 3,5 cm, d'une éraflure transverse sur 11 cm au niveau de l'abdomen G, d'une plaie superficielle de l'épicondyle externe gauche de la taille d'une pièce d'un franc, d'une éraflure parasternale droite oblique sur 7 cm, d'une éraflure-rougeur épaisse au niveau de l'articulation acromioclavculaire distale G sur une longueur de 4 cm, d'une contusion de la loge rénale sensible à la palpation et d'une plaie de 8 cm sur le dos de la base du pouce droit (P. 5/1). Le constat médical du 1 er février 2011 concernant A.F.________ mentionne que l'intéressé présentait des douleurs aux manœuvres de Vasalva, aux flexions du tronc, à la palpation laquelle provoquait un net déplacement des 2 dernières côtes flottantes droites, ce qui imposait le diagnostic de vraisemblables fractures costales inférieures droites. Il a été constaté un érythème de la surface d'une main sur la région paralombaire droite ainsi qu’une tension artérielle plus haute que d'habitude (160/95) (P. 5/2). Le certificat médical du 10 mars 2011 concernant A.Z.________ mentionne que l'intéressé a souffert d'un hématome souscutané (hématome pariéto-occipital gauche avec 3-4 petites plaies punctiformes mais sans autre lésion visualisée au CT cérébral). Le médecin a noté une persistance de douleurs occasionnelles et de sifflements de l'oreille gauche, actuellement amendées (P. 9/2 et 9/3). Un second certificat du 14 octobre 2011 mentionne une persistance de douleur à la base du crâne (P. 9/1).

  • 12 - G., A.Z. ont déposé plainte et se sont constitués partie civile le 30 janvier 2011. C.Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 31 janvier 2011. B.F.________ en a fait de même. D.Aux débats d’appel, les parties ont passé une convention aux termes desquels : « I. Tous les prévenus et plaignants dans le cadre de la présente cause déclarent retirer les plaintes et les conclusions civiles prises à un stade ou à un autre de la procédure. II. Les cinq prévenus admettent devoir les frais mis à leur charge respective par le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 4 décembre 2013. III. A.F.________ et B.F.________ se reconnaissent solidairement débiteurs de A.Z.________ et B.Z.________ et de G.________ de la somme de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens de deuxième instance. Cette somme sera versée sur le CCP [...] de Me Fabbro au plus tard le 31 mars 2014. IV. Les cinq prévenus déclarent renoncer à toute indemnité de l’art. 429 CPP. V. Les cinq prévenus admettent que la Cour de céans statue sans plus ample instruction et sans plaidoirie. » En droit : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 13 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits et soutiennent que leur rôle dans la rixe n’a été que secondaire. Ils considèrent que leur inculpation pour rixe contrevient au principe de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde

  • 14 - des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.1.2Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

  • 15 - A la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 150 c. 2.1; ATF 104 IV 53 c. 2b). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 c. 2; ATF 106 IV 246 c. 3e; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 c. 4.2.2). En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 c. 3e; ATF 94 IV 105; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 2.1.2; ATF 106 IV 246 c. 3e). Finalement, peu importe que des coups déterminés ne puissent être imputés (CAPE 30 avril 2013 n°106). 3.2En l’occurrence, le premier juge a indiqué qu’il n’est pas aisé de déterminer le déroulement exact des faits hormis l’origine de la bagarre pour laquelle les prévenus admettent que c’est le déplacement de bornes à plusieurs reprises par G.________ qui a mis le feu aux poudres (jgt., p. 24). Il a écarté le témoignage de [...] aux motifs que ce témoignage a eu lieu près de trois ans après les faits, lors de la reprise d’audience du 28 novembre 2013, que ce témoin est le seul, avec

  • 16 - G., à prétendre que B.F. et A.F.________ seraient sortis les deux en même temps de leur habitation en brandissant pour l’un une pelle et pour l’autre une barre de fer et qu’il a d’entrée de cause prétendu ne pas reconnaître B.F.________ et A.F., avant de dire qu’il avait vu les deux personnes présentes dans le tribunal sortir de la maison en brandissant une pelle à neige et une barre de fer. Le premier juge a enfin mis en doute la crédibilité de ce témoin en relevant que G. avait déclaré l’avoir raccompagné à son domicile après l’altercation et que c’est de cette façon qu’il a pu le retrouver, alors que l’altercation a eu lieu à 14h00, que la police est venue sur place et que G.________ a déclaré dans sa plainte - prise à 16h30 - qu’il s’était encore rendu chez le médecin avant sa déposition. (jgt., p. 25). Il est vrai que l’établissement des faits dans des affaires de bagarres générales est toujours difficile. La Cour de céans ne peut toutefois suivre l’appréciation du premier juge s’agissant de la crédibilité du témoin [...]. Le fait que ce témoin ait été amené à l’audience par un clan – alors que la police n’est pas parvenue ou n’a pas voulu le rechercher – ne relativise en effet pas forcément son témoignage. A priori, ce témoin n’avait aucun intérêt personnel à affabuler et on peut même présumer qu’il était plus neutre dans sa déposition que l’épouse de A.F.. Il n’y a, en outre, aucune contradiction interne au témoignage entre l’impossibilité d’identifier aujourd’hui parmi les personnes présentes dans la salle d’audience celles qui sont sorties de la maison de A.F. et B.F.________ et l’affirmation que deux personnes étaient sorties de cet immeuble. Enfin, le fait que G.________ a déclaré qu’il avait ramené le témoin et son camarade chez eux (jgt., p. 12) ne signifie pas pour autant que le témoignage est faux, dans la mesure où il n’est pas exclu qu’un déplacement court, par exemple à destination de la prochaine localité desservie par la ligne du train, ait pu être effectué dans l’intervalle entre la bagarre à 14h, la visite de G.________ à son médecin et sa déposition à la police à 16h30. La chronologie des cris qui auraient été proférés par ceux qui déplaçaient les blocs remis en place une première fois par B.F.________ peut s’expliquer par de la colère ou de la contrariété éprouvée précisément en constatant que les blocs avaient été replacés en position

  • 17 - gênante après une première altercation à ce sujet. Enfin, les lésions constatées ne permettent pas de déduire une participation offensive des appelants plutôt que défensive à la bagarre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il subsiste des doutes raisonnables s’agissant du rôle tenu par les appelants dans la bagarre. Partant, il y a lieu de prononcer - au bénéfice du doute - l’acquittement des appelants A.Z., B.Z. et G.. 4.En application du principe de célérité de la procédure et pour éviter des jugements contradictoires, l’art. 392 al. 1 CPP prévoit que, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions cumulatives que l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et que les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) (Calame, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 392 CPP). Selon l’alinéa 2 de ce même article, afin de respecter le droit d’être entendu des parties concernées, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante. Compte tenu des doutes qui subsistent sur les rôles respectifs des différents protagonistes, des termes de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel de ce jour et du déménagement de la famille de A.Z. qui a rendu la querelle stérile, il y a lieu d’étendre l’acquittement prononcé en faveur des appelants aux intimés A.F.________ et B.F.________. 5.Dans la convention passée entre les parties, ces dernières ont expressément renoncé à toute allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point.

  • 18 - 6.En définitive, l’appel de A.Z., B.Z. et G.________ est partiellement admis en ce sens qu’ils sont libérés du chef de prévention de rixe. En application de l’art. 392 CPP, les intimés A.F.________ et B.F.________ sont également libérés de ce chef de prévention. Le jugement rendu par le Tribunal de police doit être modifié dans ce sens et confirmé pour le surplus. Les parties ayant retiré leurs plaintes respectives, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

  • 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 133 al. 1 CP, appliquant les articles 69 CP, 10, 392 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre les parties pour valoir jugement. II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 4 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié selon le dispositif suivant : "I.libère A.Z.________ du chef de prévention de rixe; II.libère B.Z.________ du chef de prévention de rixe; III.libère G.________ du chef de prévention de rixe ; IV.libère A.F.________ du chef de prévention de rixe; V.libère B.F.________ du chef de prévention de rixe; VI.met une partie des frais par 541 (cinq cent quarante-et- un) francs à la charge de A.Z.________ ; VII.met une partie des frais par 131 (cent trente-et-un) francs à la charge de B.Z.________ ; VIII. met une partie des frais par 541 (cinq cent quarante-et- un) francs à la charge de G.________ ; IX.met une partie des frais par 391 (trois cent nonante-et- un) francs à la charge de A.F.________ ; X. met une partie des frais par 671 (six cent septante-et- un) francs à la charge de B.F.________ ; XI.ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la confiscation et la destruction des objets versés au dossier (fiche de pièce à conviction n° 13961/13), à savoir une pelle à neige, une barre métallique et un bâton en bois avec des pointes métalliques."

  • 20 - IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefano Fabbro, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________ et G.), -Me Jämes Dällenbach, avocat (pour B.F. et A.F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, secteur E (25.4.1944, 20.12.1990, 14.4.1984),

  • 21 - -Service des sinistres Suisse SA, -Mme C.Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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