Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.029935

654 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE10.029935-PGT/SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 mars 2012


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:M.Winzap et Mme Bendani Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : O., plaignante, appelante, et W., prévenue, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de fait (I), a renvoyé O.________ à agir par la voie civile contre W.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B.Le 13 décembre 2011, la plaignante O.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 19 décembre 2011, l'appelante, sans prendre de conclusion formelle, a contesté l'ensemble du jugement. Sous réserve des pièces produites à l'appui de son appel, figurant déjà au dossier, l'appelante n'a pas requis l'administration de preuves. Le 13 janvier 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Par courrier du 18 janvier 2012, l'intimée, qui n'a pas déposé d'appel joint, a présenté une demande de non-entrée en matière, que la Présidente de la cour de céans a rejetée par lettre du 24 janvier 2012 pour le motif que les moyens invoqués relevaient du fond et non de la recevabilité de l'appel. Le Ministère public a, par courrier du 8 février 2012, déclaré qu'il renonçait à déposer des conclusions.

  • 9 - A l'audience du 6 mars 2012, les parties ont chacune confirmé leurs déclarations précédentes. L'appelante a confirmé son appel et maintenu sa plainte. L'intimée a, quant à elle, plaidé son innocence. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Née le 29 juin 1956 à l'Ile Maurice, ressortissante suisse, W.________ vit à Yverdon-les-Bains dans un appartement dont le loyer mensuel est de 1'320 fr., charges comprises. Elle est divorcée et ne travaille pas. Elle est au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires pour un montant mensuel total de 2'700 fr. ainsi que de subsides couvrant intégralement ses primes d'assurance-maladie. Elle fait l'objet d'une poursuite à concurrence de 6'381 fr. 50 pour laquelle un acte de défaut de bien a été délivré à [...]; cette poursuite concernerait une dette de son fils découlant d'un contrat de leasing. Son casier judiciaire est vierge.

2.1Le 18 novembre 2010, vers 10h00, W.________ est entrée dans le bar [...], sis à la rue [...], à Yverdon-les-Bains, exploité par son fils J.________ et sa belle-fille O., née en 1976, épouse du prénommé, afin de régler un problème de factures concernant son fils. Il s'en est suivi une altercation entre W. et sa belle-fille, seule présente à ce moment-là dans l'établissement. Les versions des parties divergent quant au déroulement de cette altercation. O., enceinte de quatre mois au moment des faits, soutient que sa belle-mère lui a asséné des coups de poing ainsi qu'un coup de parapluie, l'a griffée et lui a tiré les cheveux. Elle affirme n'avoir fait que se protéger sans frapper. W. prétend que, sans pouvoir se défendre, c'est elle qui a été physiquement agressée par sa belle-fille, qui l'aurait traînée par

  • 10 - les cheveux, l'aurait jetée à terre, se serait assise sur elle pendant une quinzaine de minutes en essayant de l'étouffer avec son manteau et lui aurait donné des coups de poing à la nuque. Les versions des prénommées convergent sur le fait, corroboré par les pièces du dossier, qu'à la suite de la dispute, O.________ a appelé la police, que celle-ci est arrivée peu avant le retour de J.________ au bar et que ce dernier a alors demandé à sa mère de quitter l'établissement, ce qu'elle a fait. Chacune des parties a déposé plainte pénale, l'appelante quelques heures après les faits, l'intimée à l'issue de son audition comme prévenue par la police le lendemain. O.________ a produit un certificat médical du 19 novembre 2010, attestant de deux hématomes, l'un de 2 cm sur 1 cm sur la face latérale du bras droit, l'autre de 10 cm sur 7 cm sur la face latérale du bras gauche, et d'une contracture cervicale bilatérale présentant une limitation de la rotation de la tête. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 francs. W.________ a également produit un certificat médical du 18 novembre 2010, faisant état de dermabrasions dans la région postérieure de l'épaule gauche et de douleurs à la palpation dorso-lombaire et thoracique antérieur dans la région du sternum. Le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur de O., qui a maintenu sa plainte, et un acte d'accusation à l'encontre de W.. 2.2Face aux versions contradictoires des parties quant au déroulement des faits et constatant qu'il n'y avait aucun témoin de la scène, le tribunal a procédé à l'audition de J.________, qui a confirmé ses précédentes déclarations à la police et souligné que sa mère avait, par le passé, plusieurs fois malmené son épouse. Le premier juge a considéré

  • 11 - que les propos dudit témoin devaient être appréciés avec la plus grande prudence, vu ses relations avec les deux protagonistes et le profond contentieux qui l'opposait à sa mère. Il a relevé que les lésions subies par la prévenue semblaient, certes, moins importantes que celles de la plaignante, mais que cela ne signifiait pas qu'elle était l'agresseur. Il a également indiqué que les quelques divergences émaillant les propos de l'intimée, qui en outre ne maîtrisait pas bien le français, ne suffisaient pas pour écarter purement et simplement sa version. Il en a conclu qu'un doute subsistait sur le déroulement des faits, en particulier sur l'ordre et la nature des coups, et que ce doute devait conduire à l'acquittement de la prévenue et au rejet des conclusions civiles, au demeurant non justifiées par pièces. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

  • 12 - 3.On comprend des motifs invoqués dans sa déclaration d'appel, même s'ils ne sont pas d'une grande clarté, que O.________, qui agit seule, conteste l'ensemble du jugement, à savoir les faits retenus par le tribunal, l'acquittement de sa belle-mère et le rejet de ses conclusions civiles. La prénommée, qui confirme ses déclarations précédentes, invoque divers éléments d'appréciation tendant à établir sa version des faits, soit qu'elle a été agressée par la prévenue et qu'elle s'est limitée à se protéger sans frapper. 3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le

  • 13 - principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2En l'espèce, le tribunal a considéré que s'il y avait bel et bien eu une altercation physique entre les deux intéressées à l'heure et à l'endroit précités, il n'était toutefois pas possible de déterminer comment avait débuté la dispute, en d'autres termes qui avait donné le premier coup, qui en était la principale responsable et la nature des coups échangés. Ne pouvant pas retenir avec certitude que W.________ s'en était prise violemment et gratuitement à sa belle-fille, le premier juge l'a libérée au bénéfice du doute. La Cour d'appel pénale, en se fondant sur les pièces du dossier et après avoir entendu chacune des protagonistes, est d'avis qu'il convient d'ajouter foi aux accusations de la plaignante. La cour de céans fonde sa conviction sur les motifs suivants.

  • 14 - Tout d'abord, on relèvera que malgré la mauvaise entente qui régnait entre les parties depuis longtemps déjà – ce qui est admis (cf. pièce 10/1 p. 3 et pièces 11, 17 et 42/1) –, W.________ s'est rendue au bar [...] pour régler des factures concernant son fils, alors qu'elle pouvait s'attendre à y rencontrer sa belle-fille, qui travaille dans cet établissement en qualité de serveuse (pièce 11). C'est donc elle qui est venue chercher la confrontation. Ensuite, il est admis que c'est O.________ qui a appelé la police (PV aud. 2, p. 2). Or, dans l'hypothèse où, comme le prétend la prévenue, la jeune femme serait à l'origine de l'altercation et où elle l'aurait rouée de coups et étouffée dans l'intention de la tuer sans qu'elle puisse se défendre, on voit mal pourquoi c'est elle qui aurait contacté la police pour se dénoncer. On rappellera également que la plaignante était enceinte de quatre mois au moment des faits, ce qui rend peu vraisemblable une agression de sa part, telle que décrite par l'intimée, qui affirme que sa belle-fille l'aurait traînée par les cheveux, l'aurait jetée à terre et se serait assise sur elle pendant une quinzaine de minutes (PV aud. 2). A cela s'ajoute que si O.________ a déposé plainte quelques heures seulement après les faits, W.________ n'a, quant à elle, porté plainte que le lendemain, après avoir été convoquée par la police (pièce 10/1, p.

  1. et à l'issue de son audition comme prévenue. S'agissant encore des blessures subies par les parties, le premier juge indique que les certificats médicaux figurant au dossier (pièces 6 et 7) ne se prononcent pas sur leur causalité (jugt, p. 11 in intio). Ce constat est exact, mais il n'exclut pas l'existence des coups. On remarquera d'ailleurs que les blessures constatées dans le certificat du 19 novembre 2010 corroborent les déclarations claires et précises de O.________ (pièce 42/1, p. 2); en particulier, l'hématome sur son bras droit, visible sur la photo figurant au dossier sous pièce 14, peut tout à fait avoir été provoqué par un coup de parapluie, comme la jeune femme l'a affirmé
  • 15 - (ibidem). En revanche, ces constatations sont plus difficilement compatibles avec la version présentée par la prévenue. Enfin et surtout, le témoin J., dont les propos tenus en cours d'instruction et aux débats sont cohérents, a clairement expliqué, après avoir admis qu'il n'était pas présent au moment des faits litigieux, que par le passé, sa mère s'en était prise plusieurs fois à sa femme tant verbalement que physiquement. Le premier juge a considéré que les explications de ce témoin devaient être appréciées avec la plus grande prudence, vu ses relations familiales avec les deux intéressées et la mauvaise relation qu'il entretenait avec sa mère. La cour de céans, s'écartant de l'appréciation du tribunal, est d'avis que rien ne permet de douter de l'objectivité dudit témoin. Bien au contraire, le fait que J., qui n'a pas d'intérêt particulier à l'issue de la cause, ait des liens de parenté étroits avec l'une et l'autre des parties permet de tenir son témoignage pour probant. Au surplus, on remarquera que la prévenue a requis l'assignation et l'audition de son fils à l'audience de première instance en qualité de témoin (pièce 35) et qu'après les faits litigieux, ce dernier a continué à s'occuper des affaires de sa mère (PV aud. 4, p. 2 in fine), ce qui démontre que leur relation, certes tendue, n'était pas si mauvaise que l'a retenu le tribunal (jugt, p. 10). A cela s'ajoute que l'intimée a finalement renoncé à faire entendre les époux [...] (pièces 36 et 37; cf. jugt, p. 2, d'où il ressort que la prévenue n'a soulevé aucune réquisition d'entrée de cause), dont l'audition aurait permis, selon elle, d'attester des violences conjugales au sein du couple J., à l'origine, toujours selon elle, des blessures subies par l'appelante (pièce 31). On peut également mentionner qu'aux débats d'appel, la plaignante a manifesté une émotion qui a paru sincère et une retenue qui la rend crédible. Au vu de tous ces éléments concordants, la cour de céans estime que la version des faits de O. doit être privilégiée par rapport à celle de W.________. S'il n'existe pas de preuve absolue, des indices sont toutefois des preuves qui, ensemble, forment en l’espèce un

  • 16 - tout convaincant. En effet, l'ensemble des constatations observées ci- avant, l'attitude de W., ses propos exagérés et peu crédibles et le témoignage de J. permettent d'exclure tout doute sérieux quant au fait que c'est bien la prévenue qui est à l'origine de l'altercation litigieuse et que la plaignante s'est contentée, peut-être, de riposter à l'attaque de sa belle-mère. En conséquence, le tribunal a apprécié de manière erronée les preuves administrées en cours d'enquête et aux débats en concluant qu'il était impossible de déterminer comment avait débuté l'altercation et qui en était la principale responsable. Le moyen tiré d'une constatation erronée des faits est donc bien fondé et doit être admis. 4Cela étant, il y a lieu de déterminer si les blessures subies par O.________ sont constitutives de lésions corporelles simples ou de voies de fait. 4.1L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d’un choc ou de l’emploi d’un objet, telles les fractures sans complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25 c. 2a; ATF 107 IV 40 c. 5c). Lorsqu'il s'agit de meurtrissures, d'écorchures, de griffures et de contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate. Il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou

  • 17 - de voies de fait (Corboz, op. cit., n. 11 ad. art. 123 CP; ATF 107 IV 40, précité). 4.2En l'espèce, la plaignante a subi deux hématomes, l'un de 2 cm sur 1 cm sur la face latérale du bras droit, l'autre de 10 cm sur 7 cm sur la face latérale du bras gauche, et une contracture cervicale bilatérale présentant une limitation de la rotation de la tête. Ces lésions ne sont certes pas particulièrement graves, mais dépassent le cadre de simples voies de fait. W.________ doit donc être reconnue coupable d'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. 5.Il reste à fixer la peine. Les faits ne sont pas en soi d'une grande gravité, mais ils ont néanmoins causé des blessures à O.________ qui ont nécessité un arrêt de travail de deux jours (pièce 7/1) et ont fortement effrayé la jeune femme, alors enceinte de quatre mois. W.________ a persisté à nier les faits et n'a pas manifesté le moindre regret, même après que les policiers l'ont informée que sa belle-fille était enceinte, à supposer qu'elle n'en ait eu connaissance qu'à ce moment-là. La prévenue ne remet en aucune manière son propre comportement en cause; elle rejette au contraire la faute sur la jeune femme, allant jusqu'à affirmer, comme on l'a vu ci- avant, que les blessures que celle-ci a subies seraient dues à des violences conjugales. Rien ne permet de dire qu'elle a été provoquée. D'autre part, W.________ a eu un comportement agressif unique, à notre connaissance. EIle n'a pas d'antécédents, de sorte qu'on peut espérer que cette infraction restera isolée. En ce sens, une peine modérée assortie du sursis est possible. En définitive, une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) est adéquate pour réprimer le comportement de la prévenue (ATF

  • 18 - 134 IV 82 c. 4.1; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008). Il convient de fixer à 10 fr., soit le minimum prévu par la jurisprudence (ATF 135 IV 180, c. 1.4.2), le montant du jour-amende, vu la situation financière de l'intimée, qui est à l'AI.

6.1Concernant les conclusions civiles prises par O., l'art. 119 al. 2 let. b CPP prévoit que le lésé peut, dans la déclaration par laquelle il exprime vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans la mesure du possible, ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). 6.2En l'espèce, O. a demandé la somme de 10'000 fr. "à titre de dédommagement", sans toutefois indiquer à quoi correspond ce montant, se limitant à préciser que la prévenue "doit comprendre qu'elle ne doit pas mentir" (jugt, p. 5). Elle ne prétend pas avoir eu des frais médicaux non remboursés ou avoir subi un autre dommage matériel. Si elle entend par là demander une réparation du tort moral, le montant

  • 19 - réclamé est clairement excessif pour deux hématomes et une contracture cervicale, et les éléments du dossier ne permettent par ailleurs pas de déterminer si et dans quelle mesure l'appelante aurait particulièrement souffert. C'est donc à juste titre que le premier juge a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile. 7.En conclusion, l'appel de O.________ est admis pour l'essentiel et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 8.Vu l'issue de la cause, W.________ doit supporter l'entier des frais de première instance (art. 426 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Quant aux frais de la procédure d'appel, ils seront laissés à la charge de l'Etat. L'appelante n'a, pour le surplus, pas fait valoir de prétention en dépens (art. 433 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est

  • 20 - modifié aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Condamne W.________ pour lésions corporelles simples à 10 (dix) jours-amende de 10 fr. (dix francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans; II.Renvoie O.________ à agir par la voie civile contre W.; III.Met les frais de la cause, par 1'025 fr. (mille vingt cinq francs), à la charge de W.". III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du 7 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme O.________,

  • 21 - -Mme W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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