Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.029530

TRIBUNAL CANTONAL 37 PE10.029530-MYO/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 mars 2012


Présidence de Mme B E N D A N I Juges :MM.Winzap et Pellet Greffière: Mme Brabis Lehmann


Parties à la présente cause : A.Z., prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et F., partie plaignante, représentée par Me Luc del Rizzo, conseil de choix à Lausanne, intimée, C.________ Sàrl, partie plaignante, par son associé gérant E.________, représentée par Me Alain Brogli, conseil de choix, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est Vaudois a libéré A.Z.________ des infractions de vol, abus de confiance, ivresse au volant et contravention à l’ordonnance sur l’assurance des véhicules (I), l'a condamné pour escroquerie, tentative d’escroquerie, instigation à escroquerie, instigation à tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, instigation à tentative de faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, dénonciation calomnieuse, infraction à la LEtr, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 328 jours de détention provisoire (II), suspendu l’exécution d’une partie de la peine infligée sous chiffre II portant sur 12 mois et imparti au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (III), maintenu A.Z.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), condamné ce dernier pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule ne correspondant pas aux prescriptions, circulation sans permis de conduire et circulation sans permis de circulation, à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 10 jours (V), pris acte de la reconnaissance de dette, d’un montant de 19'115 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2010, signée par le condamné en faveur de F.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), donné acte de ses réserves civiles à C.________ Sàrl (VII), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes et objets séquestrés sous fiches 314, 400 et 401 (VIIII), mis une partie des frais, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office à la charge du condamné et laissé le solde à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité versée à Me Del Rizzo, défenseur d’office de F.________ (IX).

  • 10 - B.Le 4 novembre 2011, A.Z.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a déposé une déclaration d'appel motivée du 28 novembre 2011. Par courrier du 2 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Par courrier du 2 février 2012, le défenseur d'office de A.Z.________ a indiqué qu'il représentera ce dernier lors des débats d'appel et a dès lors requis la dispense de comparution personnelle de son client à l'audience d'appel du 8 mars 2012. Par courrier du 3 février 2012, la Présidente de la Cour d'appel a informé le défenseur d'office de l'appelant que ce dernier était dispensé de comparaître personnellement à l'audience d'appel du 8 mars 2012. Par courrier du 1 er mars 2012, le conseil de choix de F.________ a sollicité la dispense de comparution personnelle de celle-ci en raison de problèmes de santé, dispense qui a été accordée. Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du 8 mars 2012, le défenseur d'office de l'appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel. Quant aux conseils de choix de la société C.________ Sàrl et de F., ils ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. C.Dans le cadre de la procédure d'appel, A.Z. ne conteste que sa condamnation pour l'escroquerie à l'encontre du C.________ Sàrl, instigation à escroquerie et instigation à tentative

  • 11 - d'escroquerie commise par M.________ au préjudice de F.. Partant, il ne sera examiné, dans le présent arrêt, que les faits relatifs aux infractions contestées. La Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait retenu par le Tribunal correctionnel. 1.A.Z. est né le [...] à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a deux frères et une sœur cadette. Il a été élevé par ses parents et scolarisé en Afrique puis en France de 12 à 17 ans. Il a effectué une formation dans la vente ainsi que des stages en entreprise et fait une école de réinsertion professionnelle. Il a indiqué avoir un projet de formation dans le domaine de la coiffure en Suisse. Il a également expliqué avoir entrepris un régime en prison sans assistance médicale afin d'améliorer son image personnelle. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire français fait état de trois inscriptions, entre le 16 mars 2007 et le 27 avril 2010, à des peines d’emprisonnement de 4 mois avec sursis et des amendes pour des infractions à la LCR, des vols et usages de chèques falsifiés.

2.1.Le samedi 9 octobre 2010, le prévenu a convaincu E., associé gérant de la société C. Sàrl, en profitant de la confiance du garagiste gagnée grâce à une première relation contractuelle (cf. jgt attaqué, c. 3a, p. 13), de lui louer, sans que quiconque se porte garant, une Porsche Cayenne Turbo dont les mensualités s’élevaient à 6'000 fr. par mois. E.________ avait été également mis en confiance par le fait que le prévenu était employé, au moment des faits, par X., le C. Sàrl ayant régulièrement loué des véhicules aux employés de cette société, sans aucune difficulté. Le prévenu savait d'emblée qu'il n'avait pas les moyens d'honorer la location due. En effet, il n'avait perçu que 1'800 fr. relatifs à son activité de videur auprès du [...], dont à déduire la somme de 1'000 fr. payée pour la location d'une Volvo S80. Pour pallier son manque de liquidités, A.Z.________ a eu recours aux stratagèmes suivants:

  • 12 - Au moment de la location de la Porsche Cayenne, il a remis à E.________ un chèque de 6'000 francs. Or, dit chèque, émis au nom de G., amie de son frère B.Z., avait été préalablement volé à cette dernière en France, à une date et dans des circonstances indéterminées. E.________ a expliqué ne pas avoir fait un examen minutieux du chèque, le transmettant à sa banque, à charge pour elle d'opérer les vérifications. De surcroît, des vérifications étaient difficiles à mettre en oeuvre, le chèque ayant été remis un samedi. Quelques jours plus tard, E.________ a été informé que le chèque était refusé au motif qu’il ne pouvait comporter que des sommes en euros, et non en francs suisses. Le 3 novembre 2010, A.Z., informé du refus du chèque, s’est présenté au C. Sàrl, où il a rencontré la jeune apprentie [...], en l'absence du gérant. Pour s'acquitter de la mensualité due, il a effectué le paiement de 6'000 fr. au moyen de la carte de crédit VISA appartenant à F., carte qu’il avait obtenue dans les circonstances expliquées ci-après et qu’il n’était pas supposé utiliser pour un tel paiement. Il a apposé une signature fantaisiste sur la quittance de la transaction. Lors de son passage au C. Sàrl le 3 novembre 2010, le prévenu n'a pas manqué de s'emparer du chèque falsifié, ainsi que de la lettre de la banque expliquant pour quels motifs le paiement était refusé. D’abord par sms et téléphone, puis par un courrier du 9 novembre 2010 adressé à A.Z.________ à La Chaux-de-Fonds, soit à l’adresse que ce dernier avait mentionnée sur le contrat de location, E.________ a demandé au prévenu de restituer le véhicule, dont le contrat prenait fin la veille, ou de s’acquitter d’un nouveau montant de 6'000 fr. à titre de seconde mensualité, s’il souhaitait reconduire le contrat. A.Z.________ admet avoir conservé le véhicule sans prolonger le contrat et sans s’acquitter d’une nouvelle mensualité jusqu’à fin novembre 2010, mensualité dont il n'avait pas les moyens de s'acquitter. Le C.________ Sàrl, par E.________, a déposé plainte.

  • 13 - 2.2.Le 20 septembre 2010, le prévenu a été engagé en qualité de courtier par X., puis licencié quelques semaines plus tard. Le 24 septembre 2010, dans le cadre de son activité auprès cette société, le prévenu a rencontré F., née en 1939, à son domicile, dans le but de contrôler avec elle ses diverses polices d’assurance. Le 30 septembre 2010, alors que le prévenu se trouvait à nouveau chez elle avec son collègue [...], toujours dans un but de révision de sa situation, F.________ en est venue à se confier à eux, leur expliquant en particulier ses déboires avec le nommé Q., duquel elle n’arrivait pas à obtenir le remboursement d’une somme totale de 86'500 fr. qu’elle lui avait remise, en plusieurs fois, à titre de prêt. A l’époque de sa rencontre avec A.Z., F.________ était fragilisée par une situation personnelle difficile, notamment en raison du décès de son mari en octobre 2008, de la prise en charge de sa mère, sénile, dès la fin 2008, et de son âge avancé. Y voyant rapidement une occasion de s’enrichir, A.Z.________ s'est présenté à elle comme son sauveur: il récupérerait pour elle la somme totale due par Q., avec intérêts, et il le ferait à titre gracieux. Pour mettre sa victime en confiance, le prévenu admet avoir usé de nombreux stratagèmes et mensonges visant à la persuader qu’il entreprenait des démarches concrètes auprès de Q.. Ainsi, il a notamment faussement affirmé avoir mandaté un avocat du nom (fictif) de D., avoir retrouvé la trace de Q. à Evian, avoir appris que ce dernier disposait de liquidités à hauteur de 30'000 fr., être en mesure de confisquer au débiteur une prétendue Mercedes 450 SL que le prévenu se chargerait de rapatrier en Suisse. Pour parfaire le décor, le prévenu n’a pas hésité à rendre visite à sa victime à l’hôpital (elle avait fait une chute) et à lui fixer plusieurs rendez-vous avec le prétendu D., rendez-vous que A.Z. repoussait sans cesse, à la dernière minute, invoquant divers prétextes fallacieux. Il a en outre fait miroiter à sa victime l’imminente récupération d’une somme bien plus importante que celle initialement due

  • 14 - par Q., expliquant à cet égard que selon l’avocat, le débiteur serait astreint au paiement d’intérêts moratoires à concurrence de 50 fr. par jour. Mise en confiance par ce beau parleur et croyant à tort qu’il s’agissait de payer différents frais inhérents aux démarches entreprises par A.Z. pour la récupération de sa créance, F.________ a ainsi été amenée à remettre à l’intéressé pas loin d’une vingtaine de milliers de francs, en espèces ou au moyen de sa carte de crédit VISA, qu’elle lui confiait avec son code. Outre les retraits et tentatives de retraits d’espèces effectués au bancomat, le prévenu a également fait et tenté de faire des achats directs avec la carte de crédit, ceux-ci nécessitant parfois l’introduction d’un code dans l’appareil et parfois la signature de quittances. Ainsi, A.Z.________ s’est fait remettre par sa victime, en espèces, un total de 7'800 fr., a effectué des retraits au bancomat pour un total de 3'600 fr., a effectué lui-même des achats pour un total de 7'000 fr. 30, dont 6'000 fr. auprès du C.________ Sàrl (pour la location de la Porsche après le refus du chèque), a tenté de se faire remettre, en espèces, 3'000 fr., a tenté de retirer au bancomat un total de 9'000 fr., a permis à M.________ d'effectuer des achats à hauteur de 715 fr. 50 et a autorisé ce dernier à tenter d’effectuer un achat avec la carte pour 657 fr. 90. F.________ a déposé plainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.Z.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  • 15 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En l'espèce, l'appelant conteste uniquement sa condamnation pour escroquerie à l'encontre du C.________ Sàrl, instigation à escroquerie et instigation à tentative d'escroquerie commise par M., soit des achats pour un montant de 715 fr. 50 et une tentative d'achat de 657 fr. 90, opéré par ce dernier au moyen de la carte de crédit de F.. Il se plaint également de la quotité de la peine infligée et du refus du sursis total. Dès lors que l'appelant a ainsi clairement limité son appel en application de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'y a pas lieu d'examiner les autres infractions retenues à son encontre. 3.L’appelant conteste avoir été l’instigateur d’une escroquerie commise par M., soit des achats pour un montant de 715 fr. 50 et une tentative d’achat de 657 fr. 90, opéré par ce dernier au moyen de la carte de crédit de F.. 3.1Aux termes de l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2). Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit. L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la

  • 16 - résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 c. 2a; ATF 127 IV 122 c. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ibidem). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 128 IV 11 c. 2a; ATF 116 IV 1 c. 3d et les références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction. Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à- dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction. 3.2Le 3 novembre 2010, le prévenu a prélevé avec la carte de F.________, à 00h.01, un montant de 1'000 fr. à Savigny. Une minute plus

  • 17 - tard, il a tenté de prélever encore 1'000 fr. et 200 fr., en vain, la limite journalière étant atteinte. Dans la journée, le prévenu a fait différents achats avec la carte de crédit, pour les montants suivants : 262 fr. 80 auprès de Don Gil Outlet, à Aubonne, 79 fr. 70 auprès de la FNAC à Lausanne, 6'000 fr. auprès du C.________ Sàrl (pour la location de la Porsche après le refus du chèque), 150 fr. auprès de BP Parking, à Lausanne. Le prévenu a contesté avoir profité des achats effectués auprès de Don Gil Outlet, la FNAC et BP Parking, mais admis les autres retraits. Le 4 novembre 2010, le prévenu a tenté de prélever au bancomat respectivement 1'000 fr., 500 fr. et 100 fr., transactions refusées, la limite mensuelle étant atteinte. Il a alors effectué avec cette carte des achats pour 379 fr. 80 auprès de Foot Locker, à Lausanne, 387 fr. 30 auprès de Metro Boutique, à Lausanne, puis 223 fr. auprès de Fust à Crissier, après avoir tenté, en vain, un achat de 657 fr. 90 au même endroit. Le prévenu a contesté être l’auteur du retrait opéré auprès de Fust, la pièce étant établie au nom de M.. 3.3Lorsqu’il a contesté les achats effectués au moyen de la carte Visa appartenant à F., le prévenu a expliqué qu’il avait oublié la carte et le code PIN soit dans l’appartement de Châtillens qu’il occupait avec M., soit dans la voiture de ce dernier. Ce serait ainsi son ami – qui a rapidement pris la fuite après le début de l’enquête – qui serait l’auteur des opérations frauduleuses contestées. Au bénéfice d’un très léger doute, le Tribunal de première instance a retenu ces explications. Il a toutefois relevé que c’était par l’intermédiaire du prévenu que M. avait été mis en possession de la carte Visa et du code PIN, que c’était donc grâce au prévenu que le prénommé avait pu opérer les transactions en cause, transactions que connaissaient et acceptaient le prévenu, lequel avait donc agi en qualité d’instigateur. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. On doit en effet admettre que c’est l’appelant qui a indiqué à son colocataire la

  • 18 - possibilité et la manière de commettre les infractions en cause et qui a éveillé, chez son acolyte, la conscience et la volonté de commettre lesdites infractions. En effet, d’une part, l’appelant avait obtenu de la lésée la carte et le PIN avec lesquels il procédait à des retraits d’argent depuis le 21 octobre 2010. D’autre part, il résulte des aveux de l’appelant et du relevé des retraits (cf. pièce n° 50/9 comportant notamment les heures précises des retraits) que les deux protagonistes étaient ensemble les 3 et 4 novembre 2010 lorsqu’ils procédaient aux retraits en question. De plus, la version de l’appelant selon laquelle il aurait « oublié » la carte est totalement invraisemblable au regard des montants qu’il pouvait se procurer par ce procédé et le fait qu’il a lui-même effectué des retraits les 3 et 4 novembre 2010. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que l’appelant s'est rendu coupable d'instigation à escroquerie et d’instigation à tentative d’escroquerie, la réalisation des conditions de cette infraction n’étant du reste pas contestée par le prévenu. En réalité, on peut se demander si, au vu de l'ensemble de ces actes, le Tribunal correctionnel n'aurait pas dû plutôt considérer l’intéressé comme un coauteur. Cette question peut toutefois rester indécise vu l'interdiction de la reformatio in pejus, adage qui interdit à l'autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur, ce qui est le cas en l'espèce (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 391 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1295). 4.L’appelant conteste avoir commis une escroquerie au détriment du C.________ Sàrl. Il estime que l’on pouvait raisonnablement exiger de la dupe qu’elle opère les vérifications usuelles et relève que le garage a obtenu une contrepartie financière pour la location. Il conteste ainsi la réalisation de l’astuce et du dommage.

  • 19 - 4.1Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (AF 120 IV 186 c. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a). Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2).

  • 20 - L'escroquerie ne sera en outre consommée que si l'acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu'une mise en danger entraînant une diminution de valeur d'un point de vue économique (TF 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 c. 2.5 et arrêts cités). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est en revanche pas une condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 c. 4b). 4.2. 4.2.1En l’espèce, on doit admettre que la condition de l’astuce est bel et bien réalisée. En effet, l’appelant a conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, à savoir payer la location ou restituer le véhicule. Il savait d’entrée de cause qu’il n’avait pas les moyens d’honorer la location due. En effet, il ne percevait que 1'800 fr. en relation avec son activité de videur auprès du Pink Lotus, dont à déduire la somme de 1'000 fr. payée pour la location de la Volvo S80. Son intention n'était pas décelable par la dupe, d’autant plus que, pour celle-ci, la location d’un véhicule est une opération courante. Par ailleurs, l’appelant a exploité un rapport de confiance préexistant qui a dissuadé la dupe de vérifier. La confiance du C.________ Sàrl était effectivement acquise, puisque l’exécution du premier contrat de location concernant la Volvo s’était déroulée à satisfaction et que l’appelant était un employé d’une société qui louait régulièrement des automobiles de toutes marques auprès du garagiste concerné. Enfin, l’appelant a recouru à tout un édifice de mensonges. Il a tout d’abord présenté un chèque volé à G.________ pour attester de ses moyens financiers et sa volonté de s’exécuter. A ce sujet, il ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la manœuvre n’était pas astucieuse, le garagiste pouvant aisément constater que le chèque était au nom de G.________ . En effet, ce simple fait n’empêchait pas le

  • 21 - règlement du montant dû et de plus amples vérifications ne pouvaient être entreprises par la lésée un samedi. En outre, les commerçants suisses ne sont pas habitués à voir des chèques, ce mode de paiement n'étant pas usuel dans notre pays. Le chèque était de surcroît déjà signé par G., ce qui laissait supposer qu'elle avait donné son accord au paiement. Ensuite, l’appelant a payé une première mensualité par le biais de la carte de crédit de F.. 4.2.2On doit également retenir que le lésé a subi un dommage. En effet, le samedi 9 octobre 2010, l’appelant a convaincu E.________ de lui louer, sans que quiconque se porte garant, une Porsche Cayenne Turbo, dont les mensualités s’élevaient à 6'000 fr. par mois. Le 3 novembre 2010, l’appelant, informé du refus du chèque, s’est présenté au C.________ Sàrl. Il s’est alors acquitté de la mensualité due, à savoir 6'000 fr. en utilisant la carte de crédit de F., carte qu’il n’était pas censé employer pour un tel paiement. Il a apposé une signature fantaisiste sur la quittance de la transaction. D’abord par sms et téléphone, puis par un courrier du 9 novembre 2010, E. a demandé à l’appelant de restituer le véhicule, dont le contrat prenait fin la veille, ou de s’acquitter d’un nouveau montant de 6'000 fr. à titre de seconde mensualité, s’il souhaitait reconduire le contrait. L’appelant a conservé le véhicule sans s’acquitter d’une nouvelle mensualité jusqu’à fin novembre. Ainsi, la dupe a manifestement subi un dommage dès lors qu’elle a mis à disposition un véhicule pendant près de deux mois, en touchant une seule mensualité. De plus, un dommage temporaire est suffisant. 4.2.3A juste titre, l’appelant ne conteste pas la réalisation des autres conditions de l’infraction visée par l’art. 146 al. 1 CP. Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral. 5.L’appelant conteste la peine infligée. Il soutient qu’elle est excessive au regard des infractions commises, de son attitude durant l’enquête et de sa bonne collaboration.

  • 22 - 5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1). 5.2Au regard des éléments exposés en page 27 du jugement entrepris, la quotité de la peine infligée doit être confirmée. En effet, le Tribunal correctionnel n’a omis aucun élément pertinent et la peine n’est pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation par les premiers juges. 6.L’appelant estime que la peine infligée doit être assortie d’un sursis complet en lieu et place du sursis partiel qui a été prononcé. Il fait valoir que, compte tenu de son comportement durant sa détention provisoire, le sursis partiel ne permet pas d'atteindre le but de prévention spécial voulu par le sursis, ce d'autant plus que l'instruction n'aurait pas permis d'établir un pronostic à la limite du défavorable qui justifierait la sanction prononcée.

  • 23 - 6.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En l'espèce le recourant qui a été condamné à une peine inférieure à deux ans remplit la condition objective du sursis.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 c. 7.4).

  • 24 - Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (cf. Schneider/Roy Garré, in Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n. 90 ad art. 42 CP, p. 779). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure. 6.2Certes, les renseignements sur l’appelant sont bons et font état d’une certaine prise de conscience, attestée par la reconnaissance de dette signée en faveur de F.________. Reste que le casier judiciaire français de l’intéressé fait état de trois inscriptions, entre le 16 mars 2007 et le 27 avril 2010, à des peines d’emprisonnement de 4 mois avec sursis et des amendes pour des infractions à la LCR, des vols et usages de chèques falsifiés. Par ailleurs, dès son entrée en Suisse, l’appelant a commis plusieurs infractions, plus particulièrement en matière de circulation routière et contre le patrimoine. De plus, dès sa sortie de prison, il a été arrêté par les autorités françaises, celles-ci le mettant en cause dans diverses nouvelles procédures pour des infractions de vols, escroquerie, abus de confiance, contrefaçon de chèques, usage de chèques falsifiés et extorsion (cf. pièce n° 91). En outre, lors des débats de première instance, l’appelant a laissé une impression mitigée, dès lors qu’il s’est souvent retranché derrière sa nouvelle foi pour éluder toute question relative à ses mobiles. Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que le pronostic est très mitigé et que l'exécution partielle de la peine est indispensable pour améliorer les perspectives d'amendement. A juste titre, l’appelant ne se plaint pas que la durée de la peine à effectuer serait excessive. En

  • 25 - fixant celle-ci à 12 mois, le Tribunal correctionnel n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, eu égard à la culpabilité du recourant et ses perspectives d’amendement. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2, 422 al. 2 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait consacré 8 heures au dossier, audience comprise, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1’555 fr. 20, TVA et débours inclus. Quant aux dépens des intimées, qui seront également mis à la charge de l'appelant, il convient de leur allouer à chacune le montant de 900 francs (433 al. 1 let. a CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale, vu les articles 138 ch. 1 CP, 139 ch. 1, 91 al. 1 LCR et 60 OAV, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 106, 146 al. 1, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 24 ad 146 al. 1, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 24 ad 147 al. 1, 251 ch. 1, 22 al. 1 ad 251. ch. 1, 253, 303 ch. 1 et 2 CP; 115 al. 1 let. c LEtr; 90 ch. 1, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 ch. 2 LCR, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 LCR; 398 ss CPP, prononce :

  • 26 - I.L'appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère A.Z.________ des infractions de vol, abus de confiance, d’ivresse au volant et de contravention à l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules. II.Condamne A.Z.________ pour escroquerie, tentative d’escroquerie, instigation à escroquerie, instigation à tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, instigation à tentative de faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, dénonciation calomnieuse, infraction à la LEtr, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 328 jours de détention provisoire. III. Suspend l'exécution d'une partie de la peine infligée sous chiffre Il portant sur 12 (douze) mois et impartit au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. IV. Maintient A.Z.________ en détention pour des motifs de sûreté. V.Condamne A.Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, circulation sans permis de conduire et circulation sans permis de circulation à une amende de fr. 1’000.- et dit que la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 10 (dix) jours. VI. Prend acte de la reconnaissance de dette, d’un montant de fr. 19'115.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 19

  • 27 - novembre 2010, signée par le condamné en faveur de F.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire. VII. Donne acte de ses réserves civiles à C.________ Sàrl. VIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes et objets séquestrés sous fiches 314, 400 et 401. IX. Met une partie des frais, arrêtés à fr. 25’978.80, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, par fr. 12’690.-, TVA comprise à la charge du condamné et laisse le solde à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité versée à Me Del Rizzo, défenseur d’office de F., par fr. 4’060.80, TVA comprise. X.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de fr. 12’690 due par A.Z. à son défenseur d’office sera subordonné à l'amélioration de la situation économique du condamné." III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'555 fr. 20, y compris débours et TVA, est allouée à Me Philippe Dal Col. IV.Des dépens sont alloués à F., par 900 fr., et à C. Sàrl, par 900 francs. V.Les frais d'appel, y compris l’indemnité d'office allouée sous chiffre III ci-dessus, par 4'235 fr. 20, et les dépens, alloués sous chiffres IV ci-dessus, par 1'800 fr., sont mis à la charge de A.Z.. VI.A.Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :

  • 28 - Du 8 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Dal Col, avocat (pour A.Z.), -Me Luc del Rizzo, avocat (pour F.), -Me Alain Brogli, avocat (pour le C.________ Sàrl, par son associé gérant E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population ([...]),

  • 29 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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