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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028485-XCR/ACP/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 mai 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine
de l'Orbe, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, intimé.
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La Cour d'appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'était rendu
coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a révoqué le
sursis accordé à K.________ le 19 novembre 2010 par le Préfet de Lausanne
(II), condamné K.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent)
jours, peine d'ensemble comprenant les faits réprimés le 19 novembre
2010 et ceux jugés en l'espèce (III), et mis les frais, arrêtés à 700 fr. (sept
cents francs), à la charge de K.________ (IV).
B.En temps utile, K.________ a déclaré faire appel contre le
jugement précité.
Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a
indiqué, le 18 avril 2011, qu'il n'entendait ni présenter une demande de
non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Une audience a eu lieu le 30 mai 2011, au cours de laquelle
l'appelant a été entendu.
C.Les faits tels qu'ils ressortent de la procédure d'instruction
ainsi que des débats de première et de deuxième instance sont les
suivants :
- Né le 8 juillet 1970 en Algérie, dont il est ressortissant,
K.________ est arrivé en Suisse il y a 13 ans. Divorcé de G.________ et
faisant l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, l'appelant est sans
emploi et a vécu au Centre [...] à Lausanne. Au jour de l'audience d'appel,
il était incarcéré.
- Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne les
condamnations suivantes:
- le 14 janvier 2003, Kantonsgericht Graubünden, pour
brigandage, rixe, vol (commis à réitérées reprises), vol (tentative) et
dommages à la propriété, 16 mois d’emprisonnement;
- le 9 mars 2004, Kreispräsident Chur, pour infractions
d’importance mineure (vol) (commis à réitérées reprises), 20 jours
d’arrêts;
- le 25 avril 2005, Kreispräsident Rhäzüns, pour violation de
domicile, 3 jours d’emprisonnement;
- le 30 mai 2005, Juge d'instruction de Lausanne, pour vol
(tentative), vol, dommages à la propriété, rupture de ban, délit contre la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, concours
d’infractions, cinq mois d’emprisonnement;
- le 15 novembre 2006, Juge d'instruction de Lausanne, pour
rupture de ban, 3 mois d’emprisonnement;
- le 25 mai 2010, Cour de cassation pénale, Lausanne, pour
injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce), séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, concours (plusieurs
infractions du même genre), peine privative de liberté d'un an;
- le 19 novembre 2010, Préfecture de Lausanne, pour séjour
illégal, condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une
amende de 200 francs.
- Demandeur d'asile débouté, K.________ a séjourné
illégalement en Suisse dès le mois d'avril 2004. Dénoncé à la Préfecture
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de Lausanne, le prévenu faisait l'objet d'un rapport de dénonciation établi
par la police judiciaire de la ville de Lausanne (rapport du 20 novembre
- pour un séjour illégal du 16 avril 2004 au 19 novembre 2009. Pour
ce séjour, il a été condamné par prononcés préfectoraux des 28
septembre et 19 novembre 2010 (le second annulant et remplaçant le
premier) à 90 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu'à une amende. Le prévenu est resté en Suisse nonobstant ses
condamnations antérieures et le sursis accordé par le Préfet de Lausanne.
Par ordonnance de condamnation du 24 novembre 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte a sanctionné un (nouveau)
séjour illégal du 28 septembre 2010 (date premier prononcé préfectoral
mentionné plus haut) au 20 novembre 2010 (date de son interpellation).
Le jugement attaqué fait suite à l'opposition formée par le prévenu à
l'encontre de ladite ordonnance de condamnation.
- Au cours de la procédure, l'intéressé a allégué devoir rester
dans notre pays pour des raisons médicales (procès-verbal d'audition du
19 novembre 2009). En première instance, il a contesté le caractère illégal
de sa situation en Suisse, ainsi que le bien-fondé de certaines de ses
précédentes condamnations. Il a en outre sollicité la clémence du juge en
faisant valoir son indigence. Devant l'autorité de céans, l'intéressé a
confirmé ses déclarations antérieures (procès-verbal d'audience du 30 mai
2011, p. 3). Il a indiqué être à ce jour détenu aux Etablissement de la
plaine de l'Orbe où il travaille et reçoit 36 fr, par jour dont une partie est
utilisée pour payer ses repas. Enfin, il a précisé qu'avant d'être incarcéré,
il ne percevait que l'aide d'urgence, sous la forme d'une carte remise tous
les 15 jours.
E n d r o i t :
1.1. L'appel a été formé à temps. Il est formellement recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3,
let. a à c).
2.K.________ remet en cause sa condamnation pour séjour illégal
dans notre pays.
L'art. 115 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (RS 142.20; LEtr) prévoit qu'est puni d’une peine privative de
liberté d’un an au plus, ou d’une peine pécuniaire, quiconque (...) séjourne
illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du
séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
En l'espèce, K., dont la demande d'asile a été frappée
d'une décision de non entrée en matière, a fait l'objet d'une procédure de
renvoi, mesure suspendue le 16 avril 2004. Depuis cette date et malgré
des recours non aboutis, le prénommé séjourne illégalement dans notre
pays (rapport de dénonciation de la police judiciaire de la ville de
Lausanne, p. 2). Interpellé par la police, l'intéressé a indiqué qu'il savait
devoir rentrer en Algérie, mais qu'il devait rester en Suisse pour se
soigner, après quoi, il s'en irait (procès-verbal d'audition du 19 novembre
2009, p. 3). Or, aucun élément au dossier ne permet d'établir les
problèmes de santé allégués par l'intéressé. Ce motif ne peut donc pas
être pris en considération pour rendre légitime la présence du prévenu en
Suisse.
En séjournant sans autorisation sur notre territoire du 28
septembre au 20 novembre 2010, K. s'est rendu coupable
d'infraction à la LEtr, comme le constate à juste titre le premier juge.
- L'appelant invoque son indigence et conteste la peine.
Avant tout examen, il convient de préciser les faits à réprimer.
A cet égard le jugement entrepris indique qu'il fixe une peine d'ensemble
comprenant les faits réprimés le 19 novembre 2010 et ceux jugés en
l'espèce [...]" (jugement p. 6).
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Par "faits réprimés le 19 novembre 2010" il faut entendre ceux
définis d'une manière qui lie l'autorité (art. 25 al. 3 et 26 de la loi sur les
contraventions du 18 novembre 1969 en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010; aLContr, RSV 312.11) par le rapport de dénonciation établi par la
Police judiciaire de Lausanne, lequel mentionne un séjour illégal en Suisse
du 16 avril 2004 au 19 novembre 2009.
Au demeurant, les faits jugés en l'espèce ressortent de
l'ordonnance de condamnation rendue le 24 novembre 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte qui sanctionne un séjour
illégal du 28 septembre au 20 novembre 2010, et qui est examinée dans
le jugement entrepris.
Il s'agit donc d'examiner la conformité au droit de la peine
d'ensemble infligée après révocation du sursis par le premier juge pour
sanctionner deux séjours illégaux qui se sont déroulés du 16 avril 2004 au
19 novembre 2009, puis du 28 septembre au 20 novembre 2010.
4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette
jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à
s'y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21). L'art. 47 CP confère un large
pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole pas le
droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur
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des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin si la
peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de
constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et 129
IV 6, op. cit.).
D'après l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que
si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies.
Désormais, seul un pronostic défavorable peut justifier la
révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la
révocation (cf. art. 46 al. 2 CP). Autrement dit, la révocation ne peut être
prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. Message
relatif à la modification des dispositions générales du code pénal, FF 1787
ss, 1862, cité in TF du 30 août 2007 6B_296/2007, c.1.2).
L'art. 41 CP pose que le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
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pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre
de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et
comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c.
3a; 118 IV 97 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
4.2 En l'espèce, il appert que la perspective sérieuse de devoir
exécuter la peine infligée par le Préfet de Lausanne n'a eu aucun effet
dissuasif sur l'appelant qui a poursuivi son séjour illégal durant le délai
d'épreuve. Au demeurant, l'intéressé, qui n'a pas pris conscience du
caractère illégal de son comportement, montre clairement qu'il n'a pas
l'intention de quitter notre pays. Une nouvelle mise à l'épreuve n'aurait
donc pas davantage de succès. Ainsi, le pronostic quant au comportement
futur de l'appelant apparaît clairement défavorable. Les conditions de la
révocation du sursis étaient donc réunies, ce que constate à juste titre le
jugement entrepris.
On relèvera en outre que l'appelant, requérant d'asile débouté,
séjourne sans droit en Suisse depuis 2004. Il a fait l'objet de plusieurs
condamnations, dont la dernière le 19 novembre 2010. Outre les récidives
spéciales, le prévenu a fait montre -par ses déclarations en cours de
procédure- de la méconnaissance du caractère répréhensible de son
comportement, ainsi que de son incompréhension face à ses
condamnations. Jusqu'à ce jour, aucune sanction (ou menace de sanction)
n'a pu le détourner de son comportement délictueux.
Enfin, l'appelant a persisté dans sa délinquance nonobstant
plusieurs condamnations antérieures, la dernière étant une peine de jour-
amende avec sursis. Dans ces conditions, une peine pécuniaire peut être
exclue pour des motifs de prévention spéciale s'agissant d'un condamné
qui présente une insensibilité à toutes les formes de sanction et doit savoir
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que ses récidives sont sanctionnées par des peines privatives de liberté.
Au demeurant, K.________ était détenu aux Etablissement de la plaine de
l'Orbe au jour de l'audience; il y travaillait et recevait 36 fr. par jour dont
une partie était utilisée pour payer ses repas. Avant d'être incarcéré, il ne
percevait que l'aide d'urgence, sous la forme d'une carte remise tous les
15 jours. Ainsi, même au montant minimal, une peine pécuniaire
contraindrait l'appelant à se priver du nécessaire, voire de l'indispensable.
Elle n'est pas adéquate.
Au surplus, K.________ été signalé au système de recherche
informatisée de police (RIPOL) sous la rubrique "interdiction d'entrée en
Suisse" (procès-verbal d'audition du 19 novembre 2009, p.3). Cette
situation peut se traduire à tout moment par un départ forcé. Cette seule
circonstance s'oppose déjà au prononcé d'un travail d'intérêt général. Au
demeurant, cette sanction également est également inadéquate compte
tenu de la récente incarcération de l'intéressé.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a
prononcé une courte peine privative de liberté ferme, les conditions des
art. 46 al.1 et 41 al.1 CP étant réalisées.
4.3 Enfin, la quotité de la peine infligée à K.________ tient compte de
ses nombreux antécédents (le casier judiciaire suisse du prénommé fait
état de sept condamnations), de l'absence d'éléments à décharge, et des
éléments à charge (absence de remise en question, absence de volonté de
s'amender). En tout état de cause, elle n'apparaît pas exagérément sévère
si l'on considère que l'intéressé réside sur notre territoire de manière
illégale depuis quelque sept ans, cela en dépit de plusieurs
condamnations. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal aurait, en
effet, pu prononcer une peine proche du maximum prévu par l'art. 115
LEtr (un an de prison). La quotité de la peine infligée à l'intéressé (100
jours de prison) ne représente même pas le tiers de ce maximum, ce qui
respecte le droit fédéral (art. 47 CP).
- En définitive, l'appel apparaît mal fondé et doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation du jugement entrepris.
- Vu le rejet de l'appel, K.________ supportera également les frais
de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), fixés en application de l'art.
21 du tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV
312.03.1).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application
des
art. 10, 41, 42, 43, 46 al.1, 47 CP; 115 al.1, let. b LEtr. et 398ss CPP
prononce :
I. Rejette l'appel formé le 23 mars 2011 par K.________ contre le
jugement rendu le 16 mars 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte.
II. Confirme intégralement ce jugement dont le dispositif est le
suivant :
"I.Constate que K.________ s'est rendu coupable d'infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers;
II. Révoque le sursis accordé à K.________ le 19 novembre
2010 par le Préfet de Lausanne;
III. Condamne K.________ à une peine privative de liberté de
100 (cent) jours, peine d'ensemble comprenant les faits
réprimés le 19 novembre 2010 et ceux jugés en l'espèce;
IV.Met les frais de la cause, arrêtés à 700 fr. (sept cents
francs), à la charge de K.."
III. Dit que les frais de la procédure d'appel, par 1'390 fr. (mille
trois cent nonante francs) sont mis à la charge de K..
Le président :La greffière :
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Du 1
er
juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
-K.________, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (08.07.1970),
-
Office fédéral des migrations (08.07.1970),
-
Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Présidente du Tribunal de Police de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :