Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.025803

654 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE10.025803-ADY//JMR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 juillet 2014


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d'office à Lausanne, appelant, C., prévenue, représentée par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et I.________, plaignant, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B., pour lésions corporelles simples qualifiées, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans (I à III), a condamné C., pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement, peine additionnelle à celles prononcées le 15 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne et le 26 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg, avec sursis pendant 5 ans (IV à VI), a dit que le pavé séquestré sous fiche n° 47931 suivra le sort du dossier, au titre de pièce à conviction, et pourra être détruit au terme de la procédure (VII), a mis une partie des frais de procédure par 8'609 fr. 75 à la charge d’B.________ et par 8'131 fr. 25 à la charge de C., parts comprenant les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office, soit respectivement 5'800 fr., TVA comprise, pour Me Véronique Fontana et 5'000 fr. pour Me Charlotte Iselin, sous déduction des acomptes déjà versés par 1'917 fr. pour Me Fontana et par 229 fr. 90 et 1'100 fr. 05 pour Me Iselin (VIII et IX), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités qui précèdent n’interviendra que si la situation financière des prévenus le permet (X). B.B. et C.________ ont chacun formé appel contre ce jugement, respectivement les 23 et 27 janvier 2014.

  • 10 - Par déclaration d'appel motivée du 28 mars 2014, B.________ a conclu à la réforme des chiffres II et III du dispositif du jugement en ce sens qu’une peine modérée qui n’excède pas douze mois de privation de liberté, sous déduction des 5 jours de détention, est prononcée et que la durée du sursis est réduite à 3 ans. Par déclaration d’appel motivée du 2 avril 2014, C.________ a conclu à ce qu’elle soit reconnue coupable de lésions corporelles simples, injure, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée et condamnée à une peine privative de liberté inférieure à 12 mois, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement. Par fax et courrier du 7 juillet 2014, le défenseur d’office de C.________ a indiqué que celle-ci retirait son appel et que, par conséquent, elle n’entendait pas se présenter à l’audience appointée au 10 juillet 2010 à laquelle elle avait été citée à comparaître par avis du 12 mai 2014. Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né le 17 septembre 1991 à Meyrin/GE. Originaire de Moutier/BE, il a été élevé par ses parents, tous deux enseignants, dans l’Ouest lausannois. Il a suivi une scolarité primaire et secondaire, couronnée par un baccalauréat. Aujourd’hui, il est étudiant à l’[...], en archéologie. Célibataire, il vit toujours chez ses parents qui l’entretiennent partiellement. A côté de ses études, il donne notamment des cours à domicile pour des revenus d’environ 200 à 800 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge. 2.A Lausanne, le 22 octobre 2010, dès 21h45, une patrouille de Police- secours composée de l’appointé B.________ et de l’agent M.________

  • 11 - a été sollicitée en raison de graffitis faits en gare de Lausanne par plusieurs individus. Au cours de leurs recherches, les policiers précités ont été amenés à se rendre sur l’esplanade de Montbenon, où un groupe d’individus suspects était signalé et où de nouveaux dégâts avaient été commis. Une manifestation festive, à laquelle participait une foule d’environ cent cinquante personnes, se tenait à proximité du Casino de Montbenon. Alors que les policiers avaient repéré un groupe de quatre jeunes gens dont l’un correspondait au signalement de l’auteur des dommages annoncés, ces jeunes, à leur vue, ont commencé à se déplacer en direction de l’avenue Jules Gonin. L’appointé I.________ et l’agent M.________ ont dès lors décidé de se séparer pour tenter de procéder à l’interpellation du suspect. Alors que l’appointé I.________ avait attrapé d’une main le suspect et enjoignait deux de ses comparses de cesser leur progression vers lui, l’individu interpellé s’est jeté en arrière de tout son poids, provoquant la chute du policier au sol, sur le dos, et lui occasionnant une forte douleur à la cheville droite. Dans l’impossibilité de se relever du fait que le suspect était couché sur ses jambes, dos contre lui, et constatant qu’un groupe d’une dizaine de personnes au comportement hostile venait dans sa direction dans le but manifeste de s’opposer à l’interpellation, l’appointé I., après sommation, a fait usage de son méga spray au poivre pour faire reculer ces personnes, tout en maintenant le suspect et en subissant plusieurs coups de pied et de poing sur tout le corps de la part d’autres assaillants. Tandis qu’il était toujours au sol, C., qui était en état d’ébriété avancé et qui était chaussée de souliers de montagne à semelle épaisse, lui a asséné un violent coup de pied à la tête. Anticipant de justesse cette attaque, l’appointé I.________ est parvenu à baisser la tête et a reçu le coup sur le sommet du crâne. C.________ a été interpellée par les inspecteurs [...] et [...], de la Police judiciaire municipale, arrivés en renfort. L’agent M.________ a rattrapé le suspect susmentionné, qui s’était soustrait dans l’intervalle à l’emprise de l’appointé I.________, l’a ceinturé par la taille et l’a amené au sol, tout en subissant la résistance de

  • 12 - cet homme, ainsi que plusieurs coups de poing au torse et au visage. Il s’est finalement résolu à le lâcher afin de venir en aide à ses collègues qui faisaient face à la foule de noctambules hostiles. Les policiers présents, rejoints par plusieurs collègues appelés en renfort, ont dès lors formé une chaîne et effectué un repli pour désamorcer la situation. Durant cette opération, divers projectiles ont été lancés en direction des forces de l’ordre, notamment des cailloux. De leur côté, les appointés J., Q. et A., sollicités en renfort, ont tenté de rejoindre leurs collègues. Alors qu’ils faisaient mouvement, B., qui était en état d’ébriété (le test à l’éthylomètre effectué le même jour à 23h10 a révélé un taux d'alcool de 1,12 g o/oo) et qui avait vraisemblablement été indisposé par le jet de spray au poivre pendant qu’il se trouvait devant l’entrée du Casino, a, dans l’idée de montrer son hostilité à cette opération de police, suivi l’appointé A.________ et a lancé dans sa direction un pavé d’environ 15 cm de côté et d’un poids de 7,3 kg, l’atteignant au haut du dos. Alors que l’appointé J.________ tentait de l‘interpeller, B.________ s’est débattu, a pris la fuite en direction de l’avenue de Savoie puis, peu avant cette artère, sur les places de parc du Casino de Montbenon, a résisté à son interpellation tentée par l’appointé Q.________ en provoquant la chute de ce policier qui s’est blessé. Finalement maîtrisé et menotté, B., également blessé au front, a été conduit à l’Hôtel de police en compagnie de C., laquelle a notamment injurié des agents et craché sur l’un d’eux lors de son transport dans les locaux de la police. L’appointé A., qui a souffert d’une contusion dorsale, ainsi que de douleurs à la nuque et à l’épaule irradiant au bras droit, a déposé plainte le 28 octobre 2010. L’agent M. et l’appointé I., qui ont également été blessés au cours de l’intervention, ce dernier ayant par ailleurs été en arrêt de travail pendant deux semaines, ainsi que l’agente Z. ont chacun déposé plainte le 10 novembre 2010.

  • 13 - L’appointé Q.________, également blessé, n’a quant à lui pas porté plainte. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable. 1.2Il sera pris acte, dans le dispositif du jugement, du retrait d’appel de C.________, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

  • 14 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, mais la peine qui lui a été infligée. 3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

  • 15 - 3.2En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, en concours avec les autres infractions – toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – et qui aurait pu conduire au prononcé d’une peine de quatre ans et demi de privation de liberté (art. 49 al. 1 CP), est grave. Le prénommé s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité corporelle. En lançant un pavé de 7,3 kg (pièce 6) en direction de l’appointé A., le prévenu aurait pu le blesser grièvement, voire même mortellement, si le gilet pare-balles et le gilet de transport n’avaient pas atténué le coup (pièces 20 et 24/2). Le prévenu, qui a contesté son appartenance à l’un des groupes formés ce soir-là (jugt, p. 4), a agi avec lâcheté en lançant le pavé dans le dos de ce policier (pièce 15, p. 5); contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appointé A. n’a pas eu le temps de réagir, ce qui ressort des déclarations constantes de ce dernier (pièces 20 et 24/1). L’appelant a en outre agi pour un motif futile, soit dans le seul but de manifester son hostilité à l’opération de police en cours, les effets du spray au poivre sur sa vue ne justifiant pas ce geste dangereux. Sur ce dernier point, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’appelant se trouvait "dans la zone arrosée" et avait été "indisposé par le jet de spray au poivre" et non "aveuglé", comme l’a prétendu ce dernier. Alors que l’intéressé soutient qu’ensuite de ce geste, il serait parti pour "décompresser" (jugt, p. 5), il n’a en réalité pas su contenir sa rage (jugt, p. 4 in fine) au moment de son interpellation, puisqu’il s’est débattu, ce qui a provoqué la chute de l’appointé Q., qui s’est blessé. A l’audience d’appel, B. a fait plaider qu’il regrettait son geste. Il reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte de ses aveux et regrets comme d’éléments suffisamment favorables pour justifier une atténuation de peine. Or, ces éléments sont contrebalancés, jusqu’à n’être plus suffisamment déterminants pour atténuer la peine, par le fait que le prénommé a toujours minimisé la gravité des faits, niant même, dans un

  • 16 - premier temps, avoir été l’auteur du geste incriminé (PV aud. 2, R. 6), puis insistant sur le caractère exagéré de l’intervention policière, sur le fait qu’il aurait été lui-même "aveuglé" par le jet du spray au poivre, qu’il se serait retrouvé "au mauvais endroit au mauvais moment" et qu’il aurait agi également dans le but de "protéger sa copine" (PV aud. 3, R. 2 et 4; PV aud. 4, lignes 19; jugt, p. 4; pièce 48), s’apitoyant surtout sur son propre sort et s’inquiétant des éventuelles conséquences que son comportement pourrait avoir sur son avenir, comme cela ressort de sa lettre d’excuses à l’appointé A.________ (pièce 47/3) et de l’interview qu’il a donnée à la presse quelques jours avant l’audience de première instance (pièce 48). Pour expliquer ses blessures, l’intéressé est allé jusqu’à dire que lors de son interpellation, il aurait été frappé d’un coup de matraque ou de bâton tactile (jugt, p. 5), alors que c’est vraisemblablement lors de sa mise au sol – justifiée par son propre comportement – qu’il se serait blessé (pièce 15, p. 5); il s’est même adressé aux patients qui se trouvaient dans la salle d’attente du CHUV – où il avait été admis pour se faire soigner – en leur demandant de constater les blessures qui, selon ses dires, lui auraient été infligées par la police (pièce 15, p. 6). Enfin, on relèvera que ce n’est pas la répétition qui fait la sincérité des regrets et il n’est pas critiquable de n’accorder qu’une portée relative à des regrets réitérés, mais qui n’ont pas paru convaincants. A décharge, il sera tenu compte du jeune âge du prévenu au moment des faits, de l’écoulement du temps depuis les infractions, bien que l’intéressé ait fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale non encore jugée (jugt, p. 11; p. 3 supra), et, dans une moindre mesure, des excuses présentées oralement et par écrit. Enfin, l'absence d'antécédents a, sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Compte tenu de tous ces éléments, la cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par les premiers juges se justifie.

  • 17 - 4.L'appelant soutient que la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis qui lui a été accordé devrait être ramenée de 5 à 3 ans. 4.1L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre légal ainsi délimité, la durée du délai d'épreuve doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est important, plus long doit être le délai d'épreuve et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 c. 1; TF 6B_105/2009 du 22 mai 2009 c. 2). 4.2En l’espèce, au vu du fait qu’B.________ est un délinquant primaire, de son jeune âge au moment des infractions et de l’écoulement du temps, les faits datant du mois d’octobre 2010, le délai d'épreuve fixé à cinq ans est excessif. Certes, le prévenu fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour des faits survenus semble-t-il en 2013 dans un train, mais cette affaire n’est pas encore jugée et rien au dossier ne vient contredire ses explications selon lesquelles il n’y aurait eu aucune violence, ni menace, ni injure. Par ailleurs, on ignore ce que les premiers juges ont voulu entendre lorsqu’ils ont retenu que l’intéressé manifestait encore "quelques poussées diffuses de violence" (jugt, p. 24 in fine); ils semblent faire allusion à l’attitude de l’appelant au cours de l’audience (jugt, p. 15), ce qui ne justifie toutefois pas à elle seule la durée du sursis de 5 ans. Celle-ci doit donc être ramenée à 3 ans, comme d’ailleurs requis par le Ministère public (jugt, p. 14). Le moyen est bien fondé et doit donc être admis.

  • 18 - 5.En conclusion, l’appel d’B.________ est partiellement admis en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue pour une durée de trois ans. Il est rejeté pour le surplus. 6.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis pour moitié à la charge d’B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. 6.1Le défenseur du prévenu a indiqué avoir consacré environ 15 heures 30 à l’exercice de son mandat en procédure d’appel. Ce total est trop élevé. Plus particulièrement, il est injustifié de facturer plus de 5 heures pour la rédaction de lettres et mémos, ainsi que pour l’étude des courriers reçus, et de se prévaloir de 5 heures 30 pour la préparation de l'audience d'appel, celle-ci ne portant que sur la peine. Tout bien considéré, il convient d’allouer à Me Véronique Fontana une indemnité de 1’440 fr., correspondant à 8 heures, à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation et 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 128 fr. 80, soit un montant total de 1’738 fr. 80. 6.2C., qui a retiré son appel, supportera l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel, arrêtée à 831 fr. 60, TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 63/1).

  • 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour B.________ les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 260 al. 1, 285 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP; 398 ss CPP, appliquant pour C.________ les articles 386, 398 ss CPP; prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel de C.. II. L'appel d’B. est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.Constate qu’B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée; II.Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement; III.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté pour une durée de 3 (trois) ans; IV. à VI. Inchangés; VII.Dit que le pavé séquestré sous fiche n° 47931 suivra le sort du dossier, au titre de pièce à conviction et pourra être détruit au terme de la procédure; VIII.Met une part des frais de procédure arrêtée à 8'609 fr. 75 à la charge d’B.________, part comprenant, par 5'800 fr., TVA comprise, l’indemnité servie à Me Véronique Fontana, conseil d’office, avec la précision qu’un acompte de 1'917 fr. a déjà été versé;

  • 20 - IX.Met une part des frais de procédure arrêtée à 8'131 fr. 25 à la charge de C.________, part comprenant, par 5'000 fr., TVA comprise, l’indemnité servie à Me Charlotte Iselin, conseil d’office, avec la précision que deux acomptes de 229 fr. 90 et 1'100 fr. 05 ont déjà été versés; X.Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités qui précèdent n’interviendra que si la situation financière des prévenus le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Charlotte Iselin. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Véronique Fontana. VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • à la charge de C.________, l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous ch. IV ci-dessus;

  • à la charge d’B., la moitié des frais de la procédure d’appel, par 1'910 fr., soit 955 fr., et de l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total 1'824 fr. 40; Le solde est laissé à la charge de l’Etat. VII. C. et B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra.

  • 21 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du 10 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour B.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.), -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. I.________, -Office fédéral de la police, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

  • 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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