TRIBUNAL CANTONAL 174 PE10.023651-OJO/PCR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 août 2012
Présidence de M.M E Y L A N, président Juges :M.Winzap et Mme Rouleau Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Saviaux, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant, Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, appelant.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 100 fr. (II), révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 5 novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour- amende (III) et mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'750 fr., à la charge de K.________ (IV). B.Le 3 avril 2012, K.________ a formé appel contre le jugement précité. En date du 13 avril 2012, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel du 30 avril 2012, K.________ a conclu à la modification du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de toutes charges et infractions, que le sursis accordé le 5 novembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne n'est pas révoqué et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Par déclaration d’appel motivée du 8 mai 2012, le Ministère public a conclu à la modification du chiffre II du jugement entrepris en ce sens que K.________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 500 fr., et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de ce dernier.
7 - Par courrier du 3 juillet 2012, le conseil du prévenu a demandé à ce que son client soit dispensé de comparution personnelle à l'audience d'appel et a indiqué qu'il représenterait ce dernier lors des débats d'appel. Cette dispense lui a été accordée par le Président de la Cour d'appel par courrier du 5 juillet 2012. Par courrier du 20 juillet 2012, l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et les a motivées. Lors de l'audience de la Cour d'appel pénale du 6 août 2012, les appelants ont confirmé leurs conclusions respectives. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu K., dit K., est né le 20 décembre 1972 à Neuilly-sur-Seine en France, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2009, il est titulaire d'un permis B. Il est marié à M.________ dont il a trois enfants, tous à sa charge, étant précisé que son épouse ne travaille pas. Le prévenu est un joueur de poker professionnel, activité qui lui procure des gains réguliers et importants. Il joue au poker depuis le 30 septembre 2007 à tout le moins. Il est capitaine de la [...]. Il se trouve en déplacement à l'étranger la plupart du temps. Entre le 1 er janvier 2010 et le 30 avril 2012, soit sur 28 mois, il a gagné un total de 782'000 fr., soit un revenu mensualisé d'environ 27'000 francs. Il possède en outre une fortune estimée à 300'000 francs. Il est propriétaire d'un appartement nouvellement acquis ainsi que d'une Ferrari et d'une Suzuki Vitara. Ses charges mensuelles essentielles comprennent, selon lui, un montant qu'il évalue à 3'500 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et charges concernant l'appartement qu'il vient d'acquérir à Féchy, étant précisé qu'il ignore si ce montant comprend l'amortissement. Il a affirmé ne pas connaître le montant exact des primes d'assurance maladie pour toute la famille mais l'estime à 1'000 francs. Il a indiqué avoir une dette de 70'000 euros envers ses beaux-parents qui lui ont prêté de l'argent pour acheter son logement et environ 100'000 fr. d'arriéré de loyer pour son précédent appartement.
8 - Le casier judiciaire de K.________ mentionne une condamnation du 5 novembre 2009, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il résulte de cette décision qu'il lui était reproché d'avoir, le 3 juillet 2009 à 23h55, circulé en localité à 79 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Par ailleurs, son fichier ADMAS contient une inscription du 23 novembre 2009, concernant une interdiction de faire usage du permis étranger du 22 mai au 21 août 2010, pour vitesse excessive. 2.Le 24 septembre 2010 vers 2h50, sur l'autoroute A1 entre les jonctions de Rolle et d'Aubonne, la Gendarme B.________ et l'Adjudant C., agents publics assermentés, se trouvaient sur l'aire de ravitaillement de La Côte, à bord de leur Skoda Octavia RS banalisée, lorsque leur attention a été attirée par le bruit d'un véhicule passant à très vive allure sur l'autoroute A1, en direction de Lausanne. Ils se sont aussitôt engagés sur cette artère en accélérant fortement. Peu après la jonction de Rolle, ils ont remarqué, à plusieurs centaines de mètres devant eux, sur la voie de gauche, les petits feux rouges du véhicule en question. Malgré le fait qu'ils roulaient à la vitesse maximale de leur véhicule, soit 240 km/h au compteur, ils n'ont pas réussi à le rattraper. Il y avait environ 800 mètres entre le véhicule du prévenu et celui des policiers. Puis, entre les jonctions de Rolle et Aubonne, ils ont dépassé deux usagers qui circulaient normalement et ont vu, à la hauteur du radar fixe situé sur la berme centrale peu après la jonction d'Aubonne, soit au km 51.300, le véhicule qu'ils poursuivaient, qui se trouvait seul sur la voie de gauche, freiner fortement. De ce fait, ils ont finalement pu le rattraper et l'intercepter 2 km plus loin, au terme de la place de repos de la Taillaz. Ils ont dès lors pu constater qu'il s'agissait d'une Ferrari et son conducteur a été identifié en la personne de K.. L'infraction a été relevée entre le km 46 et le km 51. Les policiers ont en outre mis 5 kilomètres pour rattraper le prévenu, qui
9 - n'aurait pas pu être interpellé sans son freinage avant le radar situé à Aubonne. Par ailleurs, y a un radar fixe vers le kilomètre 47 qui ne s'est pas déclenché au passage du prévenu. Ceci s'explique par le fait que le radar en question était en révision au moment des faits. Les données suivantes ont été relevées par les policiers, conformément aux directives fédérales, au moyen du compteur de vitesse équipant leur véhicule: vitesse maximale autorisée 120 km/h, vitesse mesurée sur 5'000 mètres – compteur – 240 km/h, vitesse réelle du véhicule suiveur (selon étalonnage officiel) 230 km/h, marge de sécurité à déduire 15% (selon OOCCR-OFROU) 35 km/h, vitesse prise en considération 195 km/h, dépassement de la vitesse prescrite 75 km/h. La distance et les vitesses mentionnées s'entendent dès le plat Rolle-Aubonne. En bref, K.________ a circulé au volant de sa Ferrari à une vitesse de 195 km/h au moins, marge de sécurité déduite, pendant 5 km, alors que celle-ci est limitée à 120 km/h. De plus, sur le tronçon en question, K.________ a circulé tantôt en feux de route, tantôt en feux de croisement. De ce fait, son allure était inadaptée à la distance éclairée par ses feux et aux conditions de la circulation et cette allure nettement excessive ne lui aurait en aucun cas permis de remarquer un obstacle sur la chaussée et, partant, de l'éviter. Le compteur du véhicule à bord duquel circulaient les dénonciateurs a fait l'objet d'un étalonnage le 27 septembre 2010. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
10 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels, suffisamment motivés au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). I.Appel de K.________ 3.Invoquant une violation du principe de la présomption d'innocence, l'appelant affirme qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il roulait en réalité à une vitesse d'environ 120 km/h. En substance, il relève que la méthode utilisée par les gendarmes pour mesurer la vitesse du véhicule poursuivi n'est pas conforme aux instructions du DETEC. Il fait valoir qu'en circulant depuis Divonne-les-Bains, il n'a déclenché aucun des nombreux radars fixes qui jalonnent ce tronçon d'autoroute. Il souligne, par ailleurs, qu'il n'existe aucune preuve, par des moyens scientifiques, de la vitesse, soit de la distance parcourue dans un tel laps de temps. Il soutient que les faits prétendus tels qu'ils résultent des déclarations des dénonciateurs et sur lesquels s'est fondé le premier juge sont empreints de subjectivité et n'ont aucune valeur probante. Il expose encore, avec des calculs à l'appui, qu'il serait physiquement et mathématiquement impossible que les policiers
11 - l'aient eu en visuel pendant 12.4 km, la route ne le permettant pas. Il serait donc impossible d'affirmer que sa voiture serait celle que les policiers ont pris en chasse dès le départ de la "poursuite", ajoutant qu'il était impossible aux policiers de distinguer en pleine nuit sa voiture. Il relève encore que la distance entre le véhicule suivi et le véhicule suiveur serait trop grande pour pouvoir obtenir une mesure fiable. 3.1. 3.1.1.La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
12 - de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2.L’appelant soutient d’abord que 200 mètres avant de passer devant les policiers, la vitesse de son véhicule était de 120 km/h au maximum. A l'appui de cette affirmation, il fait valoir qu'il existe en direction de Lausanne quatre radars identiques avant d'atteindre l'aire de La Côte et qu'il n'a été flashé par aucun d'eux. L'argument de l'appelant n'est pas pertinent. En effet, peu importe la vitesse de son véhicule à ce moment-là, puisqu'il ne lui est rien reproché avant l'aire de La Côte. Au demeurant, en 200 mètres, une Ferrari peut déjà fortement accélérer. 3.3. 3.3.1.L'appelant soutient qu'il est physiquement et mathématiquement impossible que les policiers l'aient eu en visuel pendant les 12,4 km qui séparent l'aire d'autoroute de La Côte et le lieu de l'arrestation. Il estime, en effet, que les policiers, en accélérant fortement, ont mis 30 à 40 secondes à sortir de l'aire d'autoroute de La Côte, et que leur véhicule a atteint les 120 km/h en 9,5 à 10 secondes. Ainsi, les policiers auraient eu 40 à 50 secondes de retard sur lui et se trouvaient dès lors à 1,333 kilomètres, voire à 1,666 kilomètres de son véhicule qui roulait à 120 km/h. Il soutient que s'il avait roulé à 240 km/h, comme les dénonciateurs le prétendent, il y aurait encore eu plus de distance, soit exactement le double (2,666 km ou même 3,332 km), qui aurait séparé son véhicule et celui des policiers. Il relève qu'il est donc impossible d'affirmer que sa voiture était celle que les policiers ont poursuivie dès le départ comme le retient le jugement attaqué. Il allègue donc que les déclarations des dénonciateurs ne sont pas crédibles.
13 - 3.3.2. 3.3.2.1.S'agissant du temps qu'ont mis les policiers pour sortir de l'aire d'autoroute de La Côte, le temps allégué par l'appelant, soit 30 à 40 secondes, est manifestement exagéré. En effet, les dénonciateurs se trouvaient dans leur voiture en observation (P. 4), sur leurs gardes, guettant des infractions à la LCR et n'étaient donc pas stationnés pour faire une pause, par exemple. Partant, 10 secondes étaient largement suffisantes pour que les policiers sortent de l'aire d'autoroute. 3.3.2.2.Ainsi que l'appelant le soutient, il est admis que la voiture de police a mis 9,5 à 10 secondes pour atteindre 120 km/h. 3.3.2.3.Les calculs opérés par l'appelant, s'agissant de la distance séparant le véhicule des policiers du sien, ne sont pas crédibles. En effet, le prévenu additionne le temps de sortie de l'aire d'autoroute, soit 30 à 40 secondes selon ses dires, avec le temps de nécessaire pour atteindre 120 km/h, soit 10 secondes. Ce calcul est erroné, car les policiers ont fortement accéléré tout en sortant de l'aire d'autoroute, et ne sont pas repartis de 0 km/h une fois sortis de ladite aire. Ainsi, c'est en 10 secondes que les policiers ont atteint les 120 km/h et on peut raisonnablement estimer qu'il leur a fallu au maximum 10 autres secondes pour atteindre la vitesse de 195 km/h, soit en tout 20 secondes. Seule la vitesse de 195 km/h et non 120 km/h est à prendre en compte dans les calculs, étant donné qu'elle est la vitesse la plus favorable pour estimer la distance la plus longue entre les deux véhicules. Dès lors, en prenant la vitesse du véhicule poursuivi à 195 km/h, on constate que celui-ci a parcouru 1 km durant les 20 secondes que le véhicule des policiers a pris pour atteindre la même vitesse (195 km/h multiplié par 20 secondes, le tout divisé par 3'600 secondes). Quant au véhicule des policiers, il a parcouru, pour atteindre la vitesse de 195 km/h en 20 secondes, 500 mètres (97,5 km/h multiplié par 20 secondes, le tout divisé par 3'600 secondes). En effet, la vitesse moyenne de ce véhicule sur 20 secondes est la moitié de 195 km/h schématiquement, soit 97,5 km/h. Il en résulte que la distance séparant les deux véhicules était de l'ordre de 500 mètres. Même si on estime que le véhicule de police a mis 30 secondes pour atteindre la vitesse de 195
14 - km/h et non 20 secondes, la distance séparant les deux véhicules était de l'ordre de 800 mètres (97,5 km/h multiplié par 30 secondes, le tout divisé par 3'600 secondes). Les policiers ont eux-mêmes estimés cette distance à 800 mètres (PV aud. 2). Ce calcul schématique démontre, contrairement à ce que soutient l'appelant, que les policiers sont crédibles lorsqu'ils affirment qu'il n'est pas possible qu'ils aient confondus la voiture du prévenu avec un autre véhicule (PV aud. 2 et 3) et qu'ils voyaient les feux arrières rouges du véhicule poursuivi. 3.3.2.4.Il convient d'ajouter, comme l'a retenu le premier juge, qu'il importe peu que les dénonciateurs n'aient pas pu identifier le véhicule entendu alors qu'ils se trouvaient sur l'aire de ravitaillement de La Côte. En effet, indépendamment de cela, il résulte de leurs déclarations que dès le replat suivant la jonction de Rolle, ils avaient eu à vue, certes à plusieurs centaines de mètres, des petits feux rouges qui étaient ceux du véhicule qu'ils avaient finalement rattrapé et identifié, lors de l'interception, comme étant celui de K.________, étant encore précisé qu'ils n'avaient pas pu le confondre avec un autre, n'ayant dépassé que deux voitures circulant normalement lors de la poursuite. De plus, lors de son audition par le Procureur, le prévenu a d'ailleurs déclaré que "je précise également qu'il n'y avait personne d'autre sur la route" et concédé que "il est vrai que par conséquent, la police n'a pas pu me confondre avec un autre véhicule" (PV aud. 1). 3.4.L'appelant soutient encore que le lieu de l'interpellation, soit l'aire de la Taillaz, se situe à 2,4 km d'un autre radar se trouvant peu après la jonction de Rolle sur le trajet entre l'aire d'autoroute de La Côte et l'aire de la Taillaz. N'ayant pas été flashé par ce radar, il affirme que cela démontre qu'il roulait à 120 km/h. Il fait valoir, calculs à l'appui, que s'il avait réellement roulé à 240 km/h, la voiture de police aurait eu au moins 1 minute 30 de retard sur lui et les policiers n'auraient pas pu le rattraper 2,4 km après le radar précité. Il allègue, qu'en réalité, il a dépassé l'aire d'autoroute de la Côte et roulé à la vitesse constante de 120 km/h.
15 - Comme il l'a été démontré ci-dessus (c. 3.3.2), les hypothèses de calculs de l'appelant sont erronées et donc vaines. En effet, le prévenu a pu être rattrapé car il a freiné à la hauteur du radar fixe situé sur la berme centrale peu après le jonction d'Aubonne, soit au km 51.300, raison également pour laquelle il n'a pas été flashé par ce radar. De plus, il a été établi que le radar fixe vers le kilomètre 47, sis après la jonction de Rolle, qui ne s'est pas déclenché au passage du prévenu, était en réalité en révision au moment des faits et ne fonctionnait dès lors pas. 3.5.L'appelant allègue finalement que la méthode utilisée par les gendarmes pour mesurer la vitesse du véhicule poursuivi n'est pas conforme aux instructions du DETEC et qu'il n'existe aucune preuve, par des moyens scientifiques fiables, de sa vitesse au moment des faits. 3.5.1.Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF 6B_763/2011 du 22 mars 2012 c. 1.4; TF 6B_863/2010 17 janvier 2011 c. 2.2). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 13 in fine; cf. également le ch. 21). En outre, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger qu'il était conforme à la maxime in dubio pro reo de retenir l'existence d'un excès de vitesse sur la base du seul témoignage de policiers embarqués dans un véhicule suiveur démuni de tout moyen technique de contrôle et/ou d'enregistrement, moyennant une déduction substantielle, afin de tenir compte de l'imprécision liée à la méthode utilisée. Plus précisément, il a été jugé qu'une marge de 15 % permettait de tenir compte de manière plus que généreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas où un
16 - excès de vitesse avait été constaté sur la base du témoignage de policiers se fondant sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2). 3.5.2.À l'instar du premier juge, la Cour d'appel considère qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute la parole et les déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés, aucun élément ne permettant d'affecter leur crédibilité. Ainsi, au regard des déclarations des dénonciateurs et des constatations que ceux-ci ont faites sur la base de la lecture de leur compteur de vitesse, la Cour de céans est convaincue que les faits se sont déroulés tels qu'ils les ont décrits et que le prévenu a commis l'excès de vitesse qui lui est reproché. Qu'aucune mesure précise n'ait pu être établie n'y change rien puisque, comme précédemment exposé, la jurisprudence n'exige pas qu'un excès de vitesse soit prouvé par des moyens techniques et scientifiques, le juge pouvant forger sa conviction sur la seule base des témoignages des policiers se fondant sur la lecture de leur compteur de vitesse. Les déclarations des policiers qui, bien que roulant à la vitesse maximale de leur véhicule, soit 240 km/h, ne pouvaient pas rattraper le véhicule qu'ils suivaient, permettent de retenir une vitesse de l'ordre de 195 km/h – qui tient compte d'une marge de 15 % inhérente à l'imprécision de la méthode utilisée –, soit largement supérieure à celle de 120 km/h autorisée sur le tronçon en question. Par surabondance, on peut relever que le prévenu, en réponse aux policiers qui lui disaient qu'il s'était fait plaisir, a répondu "vous aussi" (PV aud. 2, p. 2), anecdote qui respire le vécu. 4.En vertu de l'art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.1.Selon une jurisprudence constante, le seuil de gravité en matière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) est
17 - considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou supérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les autoroutes (TF 6B_763/2011 du 22 mars 2012 c. 1.4; ATF 132 II 234 c. 3.2). 4.2.En l'espèce, il est établi que l'appelant a roulé à une vitesse de 195 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 120 km/h prescrits par l'art. 4a al. 1 let. d OCR. En ayant dépassé la vitesse autorisée de 75 km/h sur une autoroute, K.________ s'est bien rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. En outre, en roulant à une telle vitesse, par ailleurs de nuit, il n'aurait pas pu s'arrêter sur la distance visible, de sorte qu'il convient également de retenir une violation des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR. 5.Pour fixer le nombre de jours-amende, le juge se fonde sur la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Pour ce faire, il se référera aux critères posés à l'art. 47 CP. Il tiendra compte des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que de l'effet de la peine sur l'avenir de celui-ci (art. 47 al. 1 CP). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 c. 2.1.1; cf. ATF 134 IV 17 c. 2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la peine. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsqu'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ibidem). En l'espèce, s'agissant de la peine, il faut tenir compte des antécédents de l'appelant, qui a déjà été condamné le 5 novembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il résulte de cette décision qu'il lui était reproché
18 - d'avoir, le 3 juillet 2009 à 23h55, circulé en localité à 79 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Il faut relever que cette condamnation ne l’a pas empêché de réitérer la même activité délictueuse pendant le délai d'épreuve fixé à 2 ans. Par ailleurs, le comportement de K.________ lors de la procédure doit également être pris en considération. Ce dernier n'a pas démontré de prise de conscience de la gravité de ses actes, ni ne s'est remis en cause. L'ensemble de ce qui précède a été pris en compte par le premier juge. Il ne s'est pas fondé sur des critères étrangers aux art. 34 et 47 CP et n'est pas sorti du cadre légal en fixant une peine pécuniaire de 50 jours-amende. La quotité de la peine infligée est adéquate au regard de l'infraction commise et de la culpabilité de l'appelant. Elle sera donc confirmée. La question du sursis sera traitée sous chiffre 6 ci-dessous. S'agissant du montant du jour-amende, il sera examiné ci-après, avec l'appel interjeté par le Ministère public. 6.L'appelant conclut finalement à ce que le sursis accordé le 5 novembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ne soit pas révoqué. 6.1.En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi
19 - prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5). 6.2.En l'espèce, la nouvelle infraction a été commise pendant le délai d'épreuve fixé par l'ordonnance de condamnation rendue le 5 novembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, de surcroît peu de temps après, à nouveau pour une violation grave des
20 - règles de la circulation routière, soit pour un excès de vitesse. Force est dès lors de constater que la précédente condamnation n’a pas eu l’effet escompté. Le comportement de l’appelant lors de la procédure doit également être pris en considération. On constate qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'ensemble de ces éléments fonde un pronostic indubitablement défavorable. Dans ces conditions, l'autorité de première instance n'a pas violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé précédemment. De plus, l'exécution de la peine antérieure de 10 jours-amende à 30 fr. ne permet pas de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. En effet, l'exécution de la peine antérieure n'aura pas un effet dissuasif suffisant compte tenu du fait qu'il ne s'agit que d'une peine pécuniaire et que la quotité du jour-amende ainsi que son montant sont peu élevés au vu des revenus et de la fortune de l'appelant. La peine ferme prononcée à l'encontre de ce dernier par le premier juge est dès lors justifiée et doit être confirmée. 7.En conclusion, l'appel de K.________, mal fondé, doit être rejeté. II.Appel du Ministère public 8.Le Ministère public a conclu à la modification du chiffre II du jugement entrepris en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à 500 fr. en lieu et place des 100 fr. prévu dans le jugement de première instance. Il soutient que le prévenu, qui a refusé de renseigner valablement la justice sur sa situation financière, est un joueur de poker professionnel qui gagne bien sa vie.
21 - 8.1.En vertu de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende (cf. ATF 134 IV 60 c. 6). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.1). D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. En règle
22 - générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. Cette dernière ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.2). Le critère du niveau de vie fournit un argument supplémentaire, lorsque la situation sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu'elle ne peut être établie avec exactitude ou que l'auteur ne fournit que des informations insuffisantes ou imprécises. Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.3). Au vu de la latitude de jugement laissée au juge dans la détermination du montant du jour-amende, il peut retenir des estimations et des pourcentages simplifiés, à la condition que l'établissement des faits se révèle d'une difficulté excessive (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 34 CP). 8.2.Le prévenu n'est certes pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité. La CEDH n'interdit cependant pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où cette obligation ne tend pas à l'auto-incrimination. Cette exigence de collaboration est admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits
23 - dont l'accusé se prévaut (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., 2011, n. 563). 8.3. 8.3.1.En l'espèce, le prévenu a refusé d'exposer sa situation financière aux autorités pénales (cf. P. 5, 10, 19-22, 24, 25 et 34). Lors de son audition du 19 janvier 2011 (PV aud. 1), le prévenu a indiqué être sans emploi, ne percevoir aucun revenu et vivre sur sa fortune. Il a précisé qu'il s'était installé en Suisse en 2009 avec une fortune personnelle de 1,5 millions, qui s'élevait actuellement à 300'000 francs. Il a déclaré que son épouse ne travaille pas et qu'il a trois enfants en bas âge à sa charge. Lors de l'audience des débats de première instance (jgt, pp. 6- 7), le prévenu a indiqué qu'il ne se considérait pas comme un joueur de poker professionnel et qu'il s'agissait, au contraire, d'un loisir déficitaire. Il a exposé perdre environ 100'000 fr. par an avec cette activité. A cet égard, il a exposé que les gains ressortant du site internet "[...]" (cf. P. 26 et 35) ne seraient pas significatifs et que leur prise en considération résulterait d'une confusion entre chiffre d'affaires et bénéfice. Il a déclaré que son épouse et lui-même vivaient sur ce qu'il lui restait de fortune, à savoir un montant de 300'000 francs. Il a également expliqué qu'il était propriétaire d'un appartement qu'il venait d'acheter ainsi que d'une Ferrari et d'une Suzuki Vitara. Ses charges mensuelles essentielles comprendraient un montant qu'il évalue à 3'500 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et charges concernant l'appartement qu'il vient d'acquérir à Féchy, étant précisé qu'il ignore si ce montant comprend l'amortissement. Il a affirmé ne pas connaître le montant exact des primes d'assurance maladie pour toute la famille mais l'estime à 1'000 francs. Il a indiqué avoir une dette de 70'000 euros envers ses beaux-parents qui lui ont prêté de l'argent pour acheter son logement et environ 100'000 fr. d'arriéré de loyer pour son précédent appartement.
24 - Les recherches fiscales entamées par le procureur afin d'établir la situation financière du prévenu ont été vaines, l'administration cantonale des impôts lui ayant indiqué que le prévenu n'avait pas donné de références s'agissant d'un éventuel employeur et qu'il était inconnu de leur service. 8.3.2.Le prévenu, se prévalant du fait qu'il occupe un loisir déficitaire et vit sur sa fortune, aurait dès lors établir sa situation financière. Ne l'ayant pas fait, une estimation de ses revenus et de ses charges est possible afin de déterminer la valeur du jour-amende. Contrairement à ce que soutient le prévenu, il ressort du site "[...]" (cf. P. 26 et 35 et P. 4 du bordereau d'appel du Ministère public), qu'il est un joueur de poker professionnel. Il joue au poker depuis le 30 septembre 2007 à tout le moins et ses gains sont réguliers et importants. Il est même capitaine de la [...]. De plus, le conseil du prévenu s'est lui- même prévalu, dans son courrier du 3 juillet 2012 demandant sa dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel, du fait que son client est un jouer de poker professionnel. A l'appui de sa requête, il a également expliqué que son client se trouvait à Las Vegas depuis plusieurs semaines avec sa famille et pour plusieurs semaines encore, participant à divers tournois. Le conseil du prévenu a également affirmé que, d'une manière générale, son client se trouvait en déplacement à l'étranger la plupart du temps. Par ailleurs, le niveau de vie fournit un indice supplémentaire. En effet, le prévenu possède un appartement ainsi que deux voitures, dont une Ferrari. De plus, un voyage de plusieurs semaines avec sa famille à Las Vegas démontre qu'il tire des revenus importants de son activité. En 2010 (P. 26 et 35), il a gagné la somme totale d'environ 403'000 fr., soit 168'753 euros (correspondant à 12'557 euros + 125'846 euros + 15'000 euros + 2'850 euros + 12'500 euros) additionné à 223'459 dollars. Le taux de change étant de 1 fr. 20 pour 1 euros et de 90 centimes pour 1 dollar, cela donne environ 202'000 fr. additionné à environ 201'000 francs.
25 - En 2011 (P. 26 et 35), il a touché la somme totale de 284'000 fr., soit 54'730 euros (3'000 euros + 16'000 euros + 33'330 euros + 2'400 euros), correspondant à 65'676 fr., et 242'636 dollars, correspondant à 218'372 francs. En 2012, au 23 avril 2012 (P. 4 du bordereau d'appel du Ministère public), il a déjà gagné 79'930 euros (8'300 euros + 2'470 euros
27 - II.Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 500.- (cinq cents francs). III. Révoque le sursis accordé à K.________ le 5 novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende. IV.Met les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'750.- (mille sept cent cinquante francs), à la charge K.." IV.Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis à la charge de K.. V.Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour K.________), -Ministère public central,
28 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, Secteur E, -Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :