Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.023149

654 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE10.023149-JPC/MAO/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience 16 juin 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:MM. Meylan et Sauterel Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : Q.________, prévenue, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office, à Lausanne, appelante, et Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est Lausannois, intimé.

  • 9 - La Cour d'appel considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ de l'infraction d'abus de confiance (I), l'a condamnée, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté de cinq mois (II), pris acte de la convention sur les intérêts civils (III) et mis les frais de la cause, arrêtés à 1'075 fr. (mille septante cinq francs), à la charge de l'accusée (IV). B.Par courrier du 15 février 2011 adressé à l'autorité de première instance, puis par déclaration d'appel du 23 mars 2011 adressée à l'autorité de céans, Q.________ a fait appel contre le jugement précité; en substance, elle a requis de pouvoir subir sa peine sans privation de liberté. A l'appui de sa déclaration d'appel, l'intéressée a produit un contrat de travail du 10 février 2011 établi par la S.________ faisant état de son engagement dès le 15 février 2011 comme aide infirmière CRS. Comme requis par l'autorité de céans le 26 avril 2011, les pièces suivantes ont encore été produites :

  • un courrier de S.________ du 18 mai 2011, confirmant à Q.________ son engagement au sein de cette institution, la période d'essai ayant pris fin le 14 mai précédent;

  • la fiche de salaire du mois d'avril 2011, faisant état d'un revenu net de 3'402 fr. 40 pour ce mois;

  • les quittances des mois de janvier à avril 2011 relatives aux versements, en faveur de Z.________, des mensualités de 500 fr. dues en exécution de la convention civile passée devant l'autorité de première instance.

  • 10 - Par lettre du 12 mai 2011, les parties ont été informées de la composition de la cour. Par courriers du même jour, l'appelante et le Ministère public ont été cités à comparaître. Le 7 juin 2011, l'appelante a requis l'audition du témoin [...]. Une audience s'est tenue le 16 juin 2011, au cours de laquelle l'appelante et le témoin [...] ont été entendus. C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Q.________ est née le 16 juillet 1976 au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Au bénéfice d'un permis C, elle exerce la profession d’aide infirmière. Elle vit avec sa mère et participe au paiement du loyer à hauteur de 500 fr. par mois. Son assurance-maladie s'élève à 390 fr. par mois environ. Elle a des dettes.
  2. Le casier judiciaire suisse de la prévenue contient les inscriptions suivantes :
  • 8 mars 2001, Juge d’instruction de Lausanne, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, un mois d’emprisonnement;
  • 23 mai 2002, Ministère public du canton de Genève, vol, 2 mois d’emprisonnement;
  • 16 décembre 2008, Office régional du Juge d’instruction [...], violation de secrets privés et faux dans les titres, 480 heures de TIG et 300 fr. d’amende.
  1. A Vevey entre juin et août 2010, l’accusée a indûment retiré un montant total d’au moins 6'000 fr. sur le compte postal de Z.________,
  • 11 - handicapée moteur et malvoyante, à qui elle apportait, en sa qualité d’aide infirmière, des soins à domicile. Z.________ a déposé une plainte et a pris des conclusions civiles en paiement d’un montant 6'000 fr. dont à déduire un premier acompte payé de 500 francs. Devant l'autorité de première instance, Q.________ a admis les faits et a accepté de dédommager la victime en signant une convention civile rédigée en ces termes (cf. procès-verbal p. 3) : "[...]
  1. Q.________ se reconnaît débitrice de Z.________ d'un montant de 5'500 fr., valeur échue.
  2. Q.________ remboursera le montant figurant sous chiffre 1 par le régulier versement d'acomptes mensuels de 500 fr. dès et y compris fin février 2011.
  3. La somme fixée sous chiffre 1 deviendra immédiatement exigible en cas de retard de plus d'un mois dans le paiement des mensualités. [...]
  4. En droit, le Tribunal a reconnu l'intéressée coupable d'infraction à la l'art. 147 CP. Il a considéré que la culpabilité de l'intéressée était lourde dès lors qu'elle n'avait pas hésité à profiter d'une victime particulièrement vulnérable en raison de ses handicaps, et choisie en conséquence. A décharge, il a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que de son engagement à rembourser la victime. Considérant les antécédents pénaux de la prévenue en matière d'infractions contre le patrimoine, le premier juge a constaté que, le pronostic étant défavorable, seule une courte peine privative de liberté ferme de 5 mois entrait en considération.
  5. Devant l'autorité de céans, au cours de l'audience du 16 juin 2011, l'appelante a confirmé les renseignements figurant dans le jugement entrepris et a donné des indications complémentaires sur sa situation personnelle, financière et pénale. On en retient ce qui suit : Q.________ travaille comme aide infirmière pour le compte de la S.________,
  • 12 - qui l'a engagée le 15 mars 2011 pour une période indéterminée, et lui verse un salaire horaire de 28 fr. bruts. Ses frais de transports s’élèvent à 102 fr. par mois et elle doit payer ses repas. Elle a des dettes personnelles à hauteur de plus de 50'000 fr., ainsi que des dettes d'impôts pour un total de 3'000 fr. à 4'000 fr. ; elle ne bénéficie pas du subside pour l’assurance- maladie. [...], qui est son ami depuis environ trois ans, la soutient financièrement. C'est lui qui a avancé les mensualités de 500 fr. versées à Z.. Depuis qu'elle a un revenu fixe, l'appelante indemnise toutefois elle-même cette personne, bien que cela se fasse toujours par l'intermédiaire de l’ordre permanent donné par [...]. L'appelante ne conteste pas les faits retenus à son encontre par le premier juge, mais relève qu'au moment des actes incriminés, son père, qui vit au Cameroun, avait des ennuis de santé sérieux et comptait sur son soutien, notamment financier. C'est dans ce contexte qu'elle a succombé et lui a envoyé, en plusieurs versements, les 6'000 fr. dérobés àZ.. A ce jour, la prévenue rembourse les montants dérobés à la victime, et cela depuis le mois de janvier 2011. A l’époque de ses premières condamnations, l'intéressée ne travaillait pas et était soutenue par les services sociaux. Elle a purgé les deux peines privatives de liberté prononcées en 2001 et 2002, mais n'a pas accompli les 480 heures de travail d'intérêt général (TIG) infligées en 2008, en raison de problèmes de santé. Cette sanction a été convertie en jours-amende, pour un montant total de 8'000 fr. environ. Son ami, [...], a contracté un crédit de ce montant pour acquitter cette amende. La prévenue le remboursera ensuite dans la mesure de ses moyens. Interpellé, [...] a confirmé qu'il apportait son aide financière à l'appelante, ce que lui autorisent son statut professionnel de technicien en informatique et le salaire mensuel de 5'900 fr. qui en découle. Il a aussi précisé que l'appelante avait pris conscience de ses actes et de ses responsabilités.

  • 13 - E n d r o i t : 1.1. Interjeté dans les formes et les délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Il est suffisamment motivé au sens de l’art 399 al. 3 CPP, l’appelante ayant mentionné qu’elle s’attaquait au type de peine et, implicitement, à la question du sursis (art. 399 al. 4 let. b CPP). 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

  1. L’appelante, dans une argumentation sommaire, requiert de ne pas exécuter une peine qui la priverait de sa liberté, alors qu’elle affirme s’efforcer, en particulier par son activité professionnelle, de s’insérer socialement. Dans sa déclaration du 23 mars 2011, elle indique "[...] ne s'opposer nullement au juste jugement du tribunal de police, mais juste espérer une autre possibilité de subir la peine sans privation de liberté [...]". 3.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
  • 14 - élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et 129 IV 6, op. cit.). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1).

  • 15 - L'art. 41 CP pose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 97 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). 3.2.En l'espèce, l'autorité de première instance a apprécié la gravité de la faute de l’appelante en tenant compte des critères légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus. A raison, elle a considéré que la culpabilité de la prévenue était lourde dès lors qu'elle n’avait pas hésité à tromper la confiance d’une victime particulièrement vulnérable, parce qu’handicapée. A charge, le Tribunal a également tenu compte des antécédents pénaux d'Q.________, qui a été condamnée par deux fois pour des infractions contre le patrimoine entre 2001 et 2008; il a estimé qu’ils devaient peser de manière importante dans la quotité de la peine. A décharge, le premier juge a pris en considération la situation personnelle de la prévenue, ainsi que la convention civile passée lors du procès, soit

  • 16 - son engagement à dédommager la victime. Le tribunal n’a ainsi pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l’art. 47 CP n’a été omis, respectivement ne s’est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal, s’agissant de l’infraction ici en cause (l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur) que l’art. 147 CP réprime d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit n’est ainsi pas violé. 3.3 S'agissant du genre de peine à infliger, le premier juge a renoncé à prononcer une peine pécuniaire, arguant que seule une courte peine privative de liberté était adéquate, compte tenu des antécédents de l'intéressée. S'il est vrai qu' Q.________ s'est déjà vue condamnée à trois reprises en matière d'infractions contre le patrimoine, et qu'elle est jugée dans la présente procédure pour une récidive de l'infraction à l'art. 147 CP (utilisation frauduleuse d'un ordinateur), on ne se trouve pas encore dans le cas où une peine pécuniaire devrait être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressée serait insensible à toute forme de sanction. On relèvera, au demeurant, qu'une peine pécuniaire est exécutable en l'espèce et qu'elle ne prive pas la prévenue du nécessaire, voire de l'indispensable. En effet, Q.________ est au bénéfice d'un permis C; elle a été engagée comme aide infirmière pour une durée indéterminée et gagne un salaire horaire de 28 fr. bruts. Au vu de ce qui précède, et pour respecter le principe de la proportionnalité (cf. supra, c. 3.1), il convient d'infliger à l'appelante une peine pécuniaire plutôt qu'une courte peine privative de liberté, comme l'a décidé le premier juge en violation de l'art. 41 CP. Ce grief est bien fondé. Il doit être admis. Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point. 3.3.1L'art. 34 al.1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur

  • 17 - nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al.1 deuxième phrase CP). Dans le cas présent, la quotité de la peine (5 mois) ne viole pas le droit fédéral (cf. supra, c. 3.2). La prévenue se verra donc infliger une peine de 150 jours-amende. 3.3.2D'après l'art. 34 al.2 CP, le jour-amende s'élève à 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source (cf. ATF 116 IV 4 c. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire, revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.), mais encore les revenus provenant de la fortune immobilière (loyers, fermages, etc.), les revenus de titres ou d'autres placements financiers (intérêts, dividendes, etc.), les rentes ou les pensions publiques ou privées, les prestations complémentaires des assurances sociales ou de l'aide sociale, ainsi que les prestations en nature (Message 1998 p. 1824). Parmi les critères pertinents, la loi mentionne aussi la fortune. Cette dernière ne peut entrer en considération pour fixer le montant unitaire des jours-amende qu'à titre subsidiaire, lorsqu'il existe une disproportion particulièrement marquée entre les revenus et la fortune de l'auteur. De la somme de ces revenus, le juge arrivera au revenu moyen net en déduisant, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance chômage), les impôts courants, les primes d'assurance-maladie et accident obligatoires, ainsi que les frais professionnels indispensables (Message 1998 p. 1824). Du point de vue temporel, la situation déterminante est celle qui prévaut durablement au moment du jugement (art. 34 al. 2 2ème phrase CP). Cela signifie que le juge doit établir les ressources économiques de l'auteur de manière aussi précise et actualisée que possible, en ayant en vue le moment où le paiement devra intervenir. Parmi les éléments à déduire, le

  • 18 - juge doit encore tenir compte, des obligations d'assistance, en particulier familiales, de l'auteur, calculées selon les règles du droit de la famille (Message 1998 p. 1825). Les charges supplémentaires ne peuvent être prises en considération que dans le cadre de l'examen de la situation personnelle de l'auteur, au sens de l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, les principaux engagements financiers que l'auteur avait pris avant l'infraction (p. ex. le paiement de mensualités pour des biens de consommation) sont sans pertinence. De même, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent en principe pas être déduits (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 6.4, destiné à la publication). Les dettes qui découlent directement ou indirectement de l'infraction (dommages-intérêts, indemnité pour tort moral, frais de justice, etc.) n'ont pas davantage à être portées en déduction. Le fait que l'auteur s'est reconnu débiteur du lésé et qu'il a déjà commencé à l'indemniser doit être pris en considération, le cas échéant, pour statuer sur la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et pour émettre un pronostic concernant l'octroi du sursis (art. 42 al. 1-3 CP). Mais ce fait ne peut exercer aucune influence sur la fixation du montant du jour-amende (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 6.4, destiné à la publication). En revanche, des charges financières exceptionnellement lourdes peuvent être portées en déduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers plus élevés que la normale, dus à une situation ou à un destin très particulier de l'auteur (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 6.4). En l'espèce, le salaire net réalisé par Q.________ se monte à 3'402 fr. 40 comme le démontre la fiche de salaire du mois d'avril 2011 produite dans la présente procédure (pièce no 21) dont l'exactitude a été confirmée aux débats. Il s'agit d'un salaire moyen (procès-verbal p. 4). De ce revenu, il faut déduire, sur la base des chiffres plausibles avancés par la prévenue, les primes d'assurance-maladie (390 fr.), ainsi que des frais d'acquisition du revenu (102 fr. par mois), de même que les dettes d'impôts; on retiendra à ce titre 4'000 francs. Les dettes privées (50'000 fr.) et celles découlant des infractions commises (convention civile, TIG converti en jours-amende) n'entrent pas en considération. Sur la base de ce qui précède, le montant du jour-amende peut, en l'espèce, être arrêté à

  • 19 - 30 fr. par jour pour tenir compte de l'ensemble des éléments figurant ci- dessus. 3.4L'appelante évoque la question du sursis. A ce sujet, le jugement entrepris indique que, le pronostic étant "[...] entièrement défavorable [...]", seule une peine ferme entre en considération "[...] pour sanctionner le plus efficacement possible l'accusée [...]" (cf. p.7). Or, les indications fournies devant l'autorité de céans permettent de revoir cette appréciation. Il apparaît, en effet, que l'appelante a été engagée comme aide infirmière pour une durée indéterminée et qu'elle a de bonnes perspectives professionnelles (cf. courrier de la S.________ du 18 mai 2011; pièce no 27). Elle vit chez sa mère et peut compter, depuis trois ans, sur le soutien moral et financier de son ami [...].Q.________ ne se trouve donc plus dans la situation économique difficile de l'époque de ses premières condamnations, pas plus que sous la pression familiale qui l'avait poussée à voler. En outre, elle s'est remise en question et a pris conscience de ses responsabilités (procès-verbal, p. 5); elle dédommage la victime en lui versant, depuis le mois de janvier 2011, les montants prévus par la convention civile passée en première instance; elle purge ses peines pécuniaires dans la mesure de ses moyens (procès-verbal, p 4). En considération de ce qui précède, en particulier de l'évolution de la situation de la prévenue, le pronostic n'est pas défavorable. Un sursis peut donc être accordé à Q.. 3.5Dès lors qu'au vu de sa personnalité et des relations qu'elle a avec sa famille restée en Afrique, la prévenue reste fragile, un délai d'épreuve de trois ans paraît adéquat pour prévenir efficacement de tout risque de récidive (art. 44 al.1 CP et TF 6B_16/2009 du 14 avril 2009 c.2). En outre, l'appelante devra continuer à dédommager la victime Z., conformément à la convention civile passée devant le juge de première instance (art. 44 al. 2 CP). Le non-respect de cette règle de conduite entraînera la révocation immédiate du sursis. 3.6Enfin, d'après l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une

  • 20 - amende selon l'art. 106 CP. L'art. 106 al.1 CP dispose que sauf disposition contraire de la loi le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent, en outre, correspondre à la gravité de la faute (TF, 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 2; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée). Enfin, la règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées calculées en jours (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4), et les peines combinées, dans leur somme totale (en francs), doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75). Dans le cas présent, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis est nécessaire pour amener la prévenue à s'amender. Elle sert à attirer l'attention de l'appelante sur le sérieux de la situation en la sensibilisant à ce qui l'attend si elle ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 p. 75). Une amende de 500 francs respecte les règles mentionnées ci-dessus. Combinée avec la peine principale comptée en francs -[(150 X

    • 500 = 5000 fr.-], elle tient compte de la faute lourde commise par l'appelante (106 al.3 CP) et de sa situation économique (FF 1999 1952). En outre, convertible, en cas de non paiement fautif, en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, elle se trouve dans une juste proportion (7,5 %) par rapport à la peine principale comptée en jours.
  1. En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
  2. Vu le sort de l'appel, les frais d'appel (art. 428 al.1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01) sont laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité due au défenseur d'office de l'appelante (art. 135 al.1 et 3 CPP) calculée selon le
  • 21 - tarif prévu par la jurisprudence (ATF 132 I 20; TF du 25 mai 2011 6B_810/2010), plus débours et TVA. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42, 47, 138, 147 CP; 370ss et 398ss CPP prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 8 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, et complété par les chiffres II bis et II ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère Q.________ de l'infraction d'abus de confiance. II.Condamne Q.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour. II bis . Assortit la peine fixée au chiffre qui précède d’un délai d’épreuve de trois ans, sursis subordonné au respect de la convention civile passée avec Z.________ lors de l’audience du 8 février 2011. II ter . Condamne Q.________ à une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de substitution étant de 5 jours. III. Prend acte de la convention sur les intérêts civils. IV.Met les frais de la cause, arrêtés à 1'075 fr. (mille septante-cinq francs), à la charge de l'accusée."

  • 22 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 3'020 fr. (trois mille vingt francs), comprenant l'indemnité d'office d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, allouée à Me Bloch, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 juin 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour Q.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • Service de la population (secteur étrangers; 16.07.1976),

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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