Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.022333

654 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE10.022333-BDR/DJA/PSO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 25 août 2011


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et O.________, prévenu, assisté par Me Guy Longchamp, avocat d'office à St- Sulpice, intimé.

  • 7 - La Cour d'appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2011 le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que O.________ s'était rendu coupable de vol par métier, de vol qualifié (port d'une arme à feu), de dommage à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'arme et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I); a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 432 (quatre cent trente-deux) jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2010 par le juge d'instruction de La Côte (II); a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende de 300 fr. (trois cents francs) sera de trois jours (III); a ordonné le maintien en détention de O.________ (IV); a donné acte à A., [...] de ses réserves civiles à l'encontre de O. (V); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent et de pièces de monnaies séquestrées sous fiches n° [...], [...], [...] et [...] ainsi que d'une montre Festina séquestrée sous fiche [...] (VI); a ordonné la confiscation et la destruction de deux jetons autowash, deux tournevis, un pied-de-biche, une lampe de poche, un pistolet Beretta Cougar avec chargeur de 15 (quinze) cartouches séquestrés sous fiche [...] (VII); a mis une partie des frais de la cause par 9'799 fr. 90 (neuf mille sept cent nonante-neuf francs et nonante centimes) à la charge de O.________ (VIII); a dit que les frais de justice mis à la charge du condamné comprennent le montant de l'indemnité allouée aux défenseurs de O., l'avocat Guy Longchamp, par 2'533 fr. 20 (deux mille cinq cent trente-trois francs et vingt centimes) et l'avocat stagiaire Olivier Bastian, par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et que le remboursement à l'Etat de cette indemnité serait exigible de O. dès que sa situation financière le permettra (IX).

  • 8 - B.En temps utile, le Ministère public central a annoncé faire appel partiel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 1 er

juillet 2011, il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que O.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis, et à une amende de 300 francs. O.________ a renoncé à faire une demande de non entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Aux débats de première instance, O.________ a notamment indiqué être né le 24 septembre 1979 à Boliou en Algérie et avoir quitté son pays pour Marseille en 1999. Il a expliqué y avoir vécu dans la rue, pour ensuite aller en Allemagne pendant environ une année avant de retourner à Marseille pour deux mois environ, vivant toujours dans la rue. Il a indiqué y avoir rencontré quelqu'un qui lui a dit vivre à Lausanne comme requérant d'asile et qui – à sa demande - l'aurait emmené avec lui en Suisse. O.________ a précisé avoir demandé l'asile mais avoir abandonné la procédure, de sorte qu'il n'a jamais eu d'autorisation de séjourner en Suisse depuis onze années, vivant dans la rue et faisant des petits boulots ou commettant des vols pour subvenir à ses besoins. Son casier judiciaire comporte 17 inscriptions, O.________ ayant été condamné, entre le 2 août 2002 et le 10 février 2010, à des peines privatives de liberté de un à sept mois, pour vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, séjour illégal, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, injure, menaces, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, rupture de ban, violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers). Dans le cadre de la présente cause,

  • 9 - O.________ a été détenu avant jugement du 26 février au 9 avril 2010, du 17 avril au 31 août 2010, puis dès le 8 septembre 2010 à ce jour. 2.A Lausanne, notamment, du 11 décembre 2009, date de sa précédente sortie de prison, au 26 février 2010, date de sa première interpellation, du 9 avril 2010, date de sa relaxation, au 17 avril 2010, date de sa deuxième interpellation, et du 31 août 2010, date de sa dernière relaxation, au 8 septembre 2010, date de sa troisième interpellation, O.________ a séjourné illégalement en Suisse, étant dépourvu de tout permis de séjour et étant sous le coup d'une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse valable du 2 février 2007 au 31 décembre
  1. Il a aussi occasionnellement travaillé sans autorisation comme déménageur. Durant les mêmes périodes, O.________ a consommé de l'héroïne, de la cocaïne, de la marijuana, du Valium, des Temesta, des Revotrin et des Dormicum. 3.A Lausanne, le 26 février 2010, O., ainsi que E. et N., déférés séparément, ont pénétré dans l'appartement de X., sis Ch. [...], en forçant un store et une fenêtre. Ils y ont dérobé 200 francs. Ils ont été surpris par le beau-fils de X.________ qui a réussi à interpeller N.. Des traces prélevées sur les lieux correspondent de manière possible aux chaussures de E. et de O., interpellés peu après. E. était en outre en possession d'une lampe de poche identique à une lampe abandonnée sur les lieux et O.________ a formellement reconnu une montre-bracelet qui a été retrouvée par la victime sur le sol de la cuisine de son appartement juste après les fais. Le lésé a déposé plainte le 26 février 2010. O.________ a déclaré ne pas avoir gardé de souvenir de cette effraction bien qu'il ait expliqué qu'il n'excluait pas sa participation à ce cas. Toutefois, et nonobstant les dénégations du prévenu, les premiers juges ont fondé leur conviction de sa culpabilité sur la base des différents indices recueillis, qui suffisent à écarter tout doute raisonnable quant au fait qu'il a bien participé à ce cambriolage. 4.À Lausanne, le 17 avril 2010, O.________, accompagné d'un individu non identifié surnommé " [...]", a brisé une vitre de l'appartement
  • 10 - d'S., sis Av. de [...], dans l'intention d'y pénétrer et d'y dérober des valeurs. Ils ont toutefois été mis en fuite par la locataire. O. a été interpellé peu après et a admis qu'il était porteur d'un pistolet qu'il avait perdu dans sa fuite et qui a pu être récupéré. La lésée a déposé plainte le 17 avril 2010. O.________ a admis l'essentiel des faits mais conteste en revanche avoir eu l'intention de dérober des valeurs, souhaitant simplement s'établir dans ce logis, qu'il aurait cru vide, pour environ sept mois. Ces affirmations ont cependant été écartées par les premiers juges, au vu des explications données par la plaignante S.________ et compte tenu du fait que lors de son interpellation immédiatement après les faits, le prévenu était porteur d'un pied de biche et qu'il se trouvait à côté d'un sac à dos noir contenant un tournevis, soit la panoplie complète du cambrioleur. 5.À Lausanne, dans la nuit du 31 août au 1 er septembre 2010, O.________ a pénétré dans les locaux de l'Ecole A., sis Av. du [...], en brisant deux carreaux. Il a forcé le distributeur de cafés et a ainsi obtenu 180 francs. Il a vainement tenté de forcer la porte du bureau du directeur. Le lésé a déposé plainte le 1 er septembre 2010. 6.À Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2010, O. a pénétré dans l'appartement de Q.________, sis Ch. [...], en forçant des volets pour briser deux vitres. Il y a dérobé divers bijoux d'une valeur totale d'environ 5'200 francs. La lésée a déposé plainte le 5 septembre

7.À Lausanne, le 5 septembre 2010, O.________ a pénétré dans l'appartement de J., d'V. et de F., sis Av. [...], en passant par l'imposte de la salle de bains. Il y a dérobé une souris sans fil, un sac à dos, quatre appareils photos, quatre natels, un pendentif en or, une paire de chaussettes, un ordinateur portable, un rasoir électrique, une bague en argent et un chargeur d'ordinateur. Il a été surpris sur les lieux par V. qui l'a formellement reconnu. Les lésés ont déposé plainte le 9 septembre 2010.

  • 11 - 8.À Lausanne, le 8 septembre 2010, vers 3h00, O.________ a pénétré dans les locaux de l'Association [...], sis Av. [...] et [...], en brisant une vitre et en forçant plusieurs portes. Il y a dérobé seize plumes "Waterman", vingt-neuf stylos "Caran d'Ache", quinze paires de jumelles, trois couteaux suisses et un lot de timbres. Il a été interpellé peu après si bien que le butin a pu être restitué au plaignant, qui a déposé plainte le 8 septembre 2010. D.À l'audience d'appel de ce jour, le Ministère public a confirmé ses conclusions. L'intimé a indiqué avoir demandé à la Fondation de probation, qui l'a approché en vue de sa prochaine sortie de prison, quelles étaient les démarches à effectuer pour quitter le territoire Suisse et pour retourner en Algérie, sans toutefois avoir effectué d'autres démarches à cette fin.

  • 12 - E n d r o i t : 1.Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. Suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée à la quotité de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, de sorte que seul ce point sera examiné en procédure d'appel (art. art. 402 CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.En l'espèce, le Ministère public admet que les premiers juges ont pris en considération les éléments pertinents servant à déterminer la culpabilité du prévenu, mais il estime que dite culpabilité n'a "pas été appréciée suffisamment sévèrement". Le Parquet se prévaut ainsi d'un excès du pouvoir d'appréciation des premiers juges et considère qu'au vu des antécédents du prévenu, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois en sus de l'amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution. 4.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

  • 13 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, à laquelle on peut continuer de se référer. Une exception sera toutefois faite s'agissant de l'absence d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 c. 2 et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1 et les références citées).

  1. En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était importante. A charge, ils ont retenu qu'il était "incrusté" depuis plus d'une décennie dans un pays qui refusait sa présence, qu'il n'avait de cesse d'y commettre des infractions, ce qui lui avait valu dix-sept condamnations inscrites à son casier judiciaire et qu'aucun de ces antécédents ne l'avait détourné du crime. Ils ont également retenu que l'enquête et la détention avant jugement n'avaient pas eu plus d'effet puisqu'il avait récidivé en cours de procédure et que, désoeuvré et vivant d'expédients, O.________ avait agi par appât du gain, qu'il n'avait pris aucune mesure pour quitter le territoire suisse et que seules ses interpellations avaient mis fin à ses activités délictueuses. A décharge, les premiers juges ont admis que sa vie de clandestin n'était guère enviable, qu'il n'avait pas agi par dessein de lucre, pour s'enrichir et
  • 14 - s'était contenté de vivoter et enfin qu'il avait admis pour l'essentiel les faits et avait spontanément avoué avoir une arme à feu. Le tribunal a, dans les circonstances spéciales, retenu le concours d'infraction, tant réel que rétrospectif. Enfin, la responsabilité pénale du prévenu a été présumée entière. 5.1Les éléments à charge retenus sont pertinents. On pourrait également retenir à charge de O.________ l'absence de regret et d'excuses pour les plaignants ainsi que le fait qu'il a mis du temps à s'expliquer et qu'il n'effectue aucune démarche concrète pour quitter la Suisse et changer de vie. Son attitude globale ne plaide donc pas en sa faveur. Les éléments retenus à décharge par les premiers juges sont bien indulgents; si la vie du prévenu n'est certes pas enviable, c'est lui qui l'a choisie. Il pourrait retourner dans un pays où il dispose d'un droit de séjour et y travailler. Retenir qu'il a été modeste dans ses ambitions de voleur n'est pas un élément à décharge mais permet uniquement une relativisation de l'appât du gain retenu à juste titre à charge. On peut cependant admettre que le prévenu est consommateur de produits psychotropes et que cette consommation constitue une partie de ses mobiles pour voler. 5.2La peine prononcée sanctionne six cambriolages et quelques mois de séjour illégal. Les précédentes condamnations portaient en général sur des peines inférieures à six mois, à l'exception de deux condamnations à six mois et une à sept mois. Le dossier ne permet pas de connaître concrètement les faits de ces antécédents, mais on doit admettre qu'une peine privative de liberté de 18 mois représente une augmentation sensible. L'appelant fait valoir qu'"il est des situations où il faut se résoudre au but ultime de la peine, soit celui de protéger la société." La peine doit toutefois rester proportionnée à la faute. Jusqu'à présent, le prévenu n'a représenté un danger que pour les biens d'autrui. Les premiers juges n'ont, dès lors, pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant la peine privative de liberté à 18 mois.

  • 15 - 6.En définitive, l'appel du Ministère public, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier. 7.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel, arrêtés en application de l'art. 21 TFJP et comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de O., par 1’381 fr. 10 (mille trois cent huitante- et-un francs et dix centimes), TVA comprise, seront laissés à la charge de l'Etat. La Cour d’appel pénale en application des articles 115 al. 1 let. b et c LEtr, 19a ch. 1 LStup, 22 al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Constate que O. s'est rendu coupable de vol par métier, de vol qualifié (port d'une arme à feu), de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'arme et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. Condamne O.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 432 (quatre centre trente-deux) jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2010 par le juge d'instruction de La Côte;

  • 16 - III. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende de 300 fr. (trois cents francs) sera de trois jours; IV. Ordonne le maintien en détention de O.; V. Donne acte à A., [...] de ses réserves civiles à l'encontre de O.; VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent et pièces de monnaies séquestrées sous fiches n° [...], [...], [...] et [...] ainsi que d'une montre Festina séquestrée sous fiche [...]; VII. Ordonne la confiscation et la destruction de deux jetons autowash, deux tournevis, un pied-de-biche, une lampe de poche, un pistolet Beretta Cougar avec chargeur de 15 (quinze) cartouches séquestrés sous fiche [...]; VIII. Met une partie des frais de la cause par 9'799 fr. 90 (neuf mille sept cent nonante-neuf francs et nonante centimes) à la charge de O.; IX. Dit que les frais de justice mis à la charge du condamné comprennent le montant de l'indemnité allouée aux défenseurs de O., l'avocat Guy Longchamp, par 2'533 fr. 20 (deux mille cinq cent trente-trois francs et vingt centimes) et l'avocat stagiaire Olivier Bastian, par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et que le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible de O. dès que sa situation financière le permettra." III.La détention subie depuis le jugement est déduite. IV.Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est ordonné. V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’381 fr. 10 (mille trois cent huitante-et-un francs et dix centimes), TVA comprise, est allouée à Me Guy Longchamp.

  • 17 - VI.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. La présidente :La greffière : Du 26 août 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au Ministère public et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guy Longchamp, avocat (pour O.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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