653 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE10.021092-MPB/CMS/MAO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 mars 2011
Présidence de M. Pellet, président Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : P.________, [...] Ministère public
4 - [...] J'exige l'annulation du prononcé préfectoral à mon encontre. J'exige la mise en place immédiate de feux de circulation passant au vert plus efficacement pour les cyclistes que pour les motorisés. J'exige le respect sans condition et immédiat de l'art.8 al.4 OCR par les motorisés [...], [...] que le permis soient retiré à tous les motorisés ne laissant pas les cyclistes les dépasser par leur droite. J'exige que mon renverseur me verse une indemnité de 18'000 francs. J'exige l'application de la loi, toute la loi rien que la loi, pas seulement les petits bouts de loi qui intéressent les motorisés et tous ceux à qui j'ai affaire et qui ont une relation pathologique [...] avec la voiture. J'exige la récusation des "juges" du Tribunal cantonal.[...]" Le Ministère public de l’arrondissement de [...] n'a pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint dans le délai de vingt jours imparti. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué est un jugement statuant en appel contre un prononcé préfectoral. Le premier juge a appliqué à juste titre les dispositions de l'ancienne loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RSV 312.11; ci-après : aLContr), s'agissant d'un appel formé contre le prononcé du 4 août 2010 rendu par la Préfecture du district de [...], soit une décision rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (art. 453 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Au plan cantonal, le recours en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal était ouvert (art. 454 al. 2 CPP), le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] ayant statué en tant qu'autorité de seconde instance appliquant l'ancien droit (art. 453 CPP). Ce nonobstant, la voie de l'appel est ouverte auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, l'appelant n'ayant pas à pâtir du fait
5 - qu'il s'est conformé à l'indication donnée dans les voies de droit indiquées par le Tribunal de police.
7 - L'art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. La doctrine précise que si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d'appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l'appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Si la juridiction d'appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1, ad. art. 409 CPP). Or le Tribunal de police n'a pas examiné les faits litigieux. L'ancienne loi sur les contraventions, applicable devant le Tribunal de police (art. 453 CPP), prévoyait la double instance cantonale. Ainsi, le prononcé préfectoral pouvait être examiné sur appel par le Tribunal de police qui statuait en seconde instance (art. 74 et 75 aLContr). Il n'est donc pas possible de statuer en l'espèce sur l'action pénale sans priver l'appelant du bénéfice de la double instance. Il apparaît donc que le jugement attaqué est entaché d'un vice auquel il ne peut pas être remédié en procédure d'appel (art. 409 CPP). Il s'ensuit que l'appel doit être admis, que le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] doit être annulé, et que la cause doit être renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède à une nouvelle instruction, puis rende un jugement au fond.
8 -
LTF). La greffière :