654 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE10.020422-VFE/OJO/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 avril 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, U., partie plaignante et intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 septembre 2015, rectifié le 18 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré W.________ des chefs d’accusation d’agression, lésions corporelles simples qualifiées, de séquestration et enlèvement et tentative de contrainte (II), l’a condamné pour lésions corporelles simples, rixe et induction de la justice en erreur à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 40 fr., avec sursis durant deux ans (VI), a dit que G.________ et U.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de W.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 14'000 fr. (VIII), a statué sur les séquestres (IX et X) et sur les indemnités d’office et les frais de justice (XI et XVI). B.Par annonce du 18 septembre 2015, puis déclaration du 13 octobre 2015, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de l’action pénale, que les frais de première et de deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité lui est octroyée pour ses frais de défense de première et de deuxième instances. Il a en outre requis les auditions, en qualité de témoins, de R., A. et [...]. Par avis du 1 er février 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves susmentionnées, aux motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes. Le 3 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C.Les faits retenus sont les suivants :
8 - 1.W.________ est né le [...] 1975 à [...], en Turquie, pays dont il a la nationalité. Il est le troisième d’une famille de quatre enfants. Il a suivi sa scolarité jusqu’au lycée dans son pays d’origine. Il a ensuite suivi des cours pour entrer à l’université à Istanbul, études qu’il a abandonnées en 1997 pour quitter la Turquie et se rendre en Irak, dès lors qu’il faisait partie du [...] ( [...]). Il est venu en Suisse en 2001 et, après y avoir appris le français, a effectué divers travaux dans le montage de meubles et la restauration. En 2009, il est devenu propriétaire de l’établissement [...] à [...], qu’il gère depuis lors et où se sont déroulés les faits de 2010. Il est marié et a deux enfants d’un et deux ans. Tant son épouse que lui-même sont employés de son commerce et en retirent respectivement des salaires mensuels de 2'117 fr. 15 et 4'086 fr. 15. W.________ emploie trois autres personnes à temps partiel. Il déclare des dettes envers un fournisseur pour 20'000 francs. Il n’a pas de fortune. Les primes d’assurance-maladie pour toute sa famille se montent à 550 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élève à 1'890 francs. Le casier judiciaire suisse de l’intéressé est vierge. Il a déclaré avoir subi quelques jours de garde à vue en Turquie en raison de ses activités politiques.
2.1Préambule A [...], aux alentours du 18 août 2010, G.________ et U., ressortissants respectivement de République démocratique du Congo et du Cameroun, se sont rendus dans l’établissement public « [...] » comme ils le faisaient régulièrement depuis une semaine environ pour se restaurer. Ils y ont rencontré le propriétaire, W., et lui ont expliqué avoir un moyen pour gagner facilement de l’argent. Ils ont alors procédé, dans les toilettes de l’établissement, à la création de deux billets de 50 fr. à partir d’un vrai billet donné par W.. Ce dernier n’était pas présent lors de la phase finale de la « démonstration », soit lors de l’apparition des deux billets de 50 francs. Convaincu, W. a rassemblé la somme de 14'000 fr. que demandait G.________ et U.________,
9 - notamment en empruntant auprès d’amis. Quelques jours plus tard, il a remis cette somme aux prénommés à l’intérieur de son échoppe. Ceux-ci se sont empressés de mettre l’argent au milieu de papiers rectangulaires avec un produit, puis ont recouvert le tout d’aluminium. En partant, ils ont encore rappelé à W.________ de « laisser reposer l’argent ». Deux heures plus tard, G.________ et U.________ sont revenus vérifier « le processus ». Ils ont alors expliqué à W.________ que le produit était « trop fort » pour la somme de 14'000 fr. et qu’il fallait encore ajouter 35'000 fr. pour que la « création » de l’argent se fasse correctement. Ils ont quitté les lieux, en précisant à W.________ qu’il ne devait pas toucher l’argent. Le lendemain, ce dernier a demandé à G.________ et U.________ de lui restituer son argent, demande à laquelle il s’est vu répondre de ne pas s’inquiéter. Le doute l’effleurant, W.________ a alors vérifié la présence de son investissement dans l’emballage d’aluminium et a constaté qu’il ne s’y trouvait plus, G.________ et U.________ l’ayant subrepticement pris. Pour ces faits, G.________ et U.________ ont tous deux été condamnés pour escroquerie à des peines privatives de liberté avec sursis de respectivement 6 et 7 mois, ainsi qu’à des amendes de 500 fr., par l’autorité de première instance dans le cadre de la présente affaire. 2.2Faits reprochés à W.________ 2.2.1W.________ a dit à son employé [...] qu’il avait été victime de l’escroquerie décrite ci-dessus et qu’il n’avait désormais plus les fonds nécessaires pour lui payer son salaire. Ce dernier lui a alors conseillé de faire revenir G.________ et U.________ dans son commerce, afin de peut-être récupérer les fonds volés et d’appeler la police pour les faire arrêter. Pour ce faire, [...] a eu plusieurs échanges téléphoniques avec les deux escrocs et leur a fait croire qu’il était prêt à remettre des fonds à W.________ pour que celui-ci augmente son investissement. Un rendez-vous a été organisé. Le matin du 23 août 2010, [...] a rencontré les deux Africains au centre commercial [...] de Vevey. Il a été convenu que ces derniers passent à l’établissement « [...] » le même jour à 14h00.
10 - Vers 16h40, G.________ et U.________ se sont finalement présentés au commerce de W., qui s’y trouvait avec son employé [...]. A un moment, ce dernier s’est rendu à la cuisine puis à la cave pour chercher des ingrédients ; G. l’a suivi à l’arrière du commerce, lui a demandé si l’argent était prêt, puis est revenu dans la salle. Pendant ce temps, W.________ a réclamé à U.________ la somme de 14'000 fr. qu’il lui avait donnée, ainsi qu’à son comparse. Le ton est monté. A.________ et R., amis du prévenu, sont entrés dans l’établissement. Les deux Africains ont voulu partir, alors qu’A., ayant entendu ses compatriotes et amis crier au voleur, a ceinturé U., rapidement secondé par W.. R.________ s’est ensuite approché de G.________ pour le retenir également. A cet instant, ce dernier s’est jeté au travers de la vitrine de l’établissement et a pris la fuite, alors que R.________ s’est blessé sur la vitre cassée en tentant de le retenir, puis s’est mis à l’écart pour s’occuper de sa blessure. Simultanément, W.________ et A.________ retenaient toujours U.________ et des coups, notamment de poing et de pied, ont été échangés de part et d’autre entre les trois protagonistes. A un moment donné, A.________ a saisi U.________ par le cou et l’a mis au sol, où il lui a encore asséné deux coups de ses mains. [...] est ensuite allé aider ses compatriotes pour retenir l’Africain jusqu’à l’arrivée de la police, qu’il voulait appeler. Les forces de l’ordre, avisées par des tiers, sont rapidement arrivées sur les lieux. G.________ a souffert d’une plaie profonde du poignet palmaire gauche avec section de l’artère ulnaire, d’une double section du nerf médian, d’une section partielle du nerf ulnaire, d’une section de divers tondons et d’une plaie superficielle à l’avant-bras droit. Il a dû être opéré. R.________ a subi une plaie à la face dorsale de la main droite entraînant une section des tendons extenseurs propres et communs à l’index ainsi qu’une plaie partielle (60 % de section) de l’extenseur de l’annulaire de la main droite. Aucun dommage permanent n’a été relevé.
11 - U.________ a souffert de contusions multiples sans suspicions de fracture. Il a dû prendre des antidouleurs pendant plusieurs jours. G.________ et U.________ ont déposé plainte le 24 août 2010. R.________ a déposé plainte le 29 octobre 2010. 2.2.2Lors de son audition devant la police du 23 août 2010, W.________ s’est faussement accusé d’avoir, avec la complicité de R.________ et A., attiré U. et G.________ dans un guet-apens, dans le but de récupérer la somme de 14'000 fr. que ces derniers lui avaient soustraite. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
12 - instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.W.________ conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples à l’égard d’U.________. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
13 - des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2L’appelant soutient que le témoin [...] n’aurait jamais affirmé qu’il a administré des coups à U.. Il fait également valoir qu’A. et R.________ n’auraient pas non plus attesté le fait que l’appelant a donné des coups à l’Africain susceptibles de provoquer les lésions corporelles simples constatées. L’appelant ajoute enfin qu’A.________ a admis de manière crédible avoir lui-même frappé U.________.
14 - En substance, l’appelant a été victime d’une escroquerie de type « wash wash » commise par U.________ et son comparse G.. Le tribunal a retenu (jgt, pp. 25-28), en se fondant principalement sur les déclarations de [...] que, le jour des faits, la dispute entre l’appelant et U. a dégénéré au moment où ses deux amis A.________ et R.________ sont entrés dans son établissement. Les deux escrocs se sentant piégés ont cherché à fuir. G.________ s’est blessé en se jetant à travers la vitrine de l’établissement, alors qu’il était assaillit par R.. U. était quant à lui aux prises avec W.________ et A., qui le retenaient et l’ont frappé de plusieurs coups de poing et de pied. Des coups ont en outre été échangés de part et d’autre. U. a souffert de multiples contusions, sans suspicion de fracture, consécutives aux coups assénés tant par A.________ que par l’appelant. Il ressort du dossier qu’U.________ a affirmé à plusieurs reprises avoir été frappé sur tout le corps par l’appelant et A.________ (PV aud. 5, p. 3 ; PV aud. 7, p. 2). Son comparse G.________ a également déclaré qu’U.________ avait été frappé par le tenancier de l’établissement, soit l’appelant, et certains de ses amis (PV aud. 4, p. 3 ; PV aud. 6, p. 1 ; PV aud. 8, p. 1). En outre, A.________ a lui-même reconnu, comme le soutient d’ailleurs l’appelant, avoir donné des coups à U., alors que celui-ci, agité, était au sol et tenu par le cou, et a déclaré que W. était présent pour l’aider à maîtriser l’Africain (PV aud. 13, p. 2). Enfin, comme l’a retenu le tribunal, et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le témoin [...] a affirmé que W.________ et A.________ s’étaient battus avec le « grand noir », soit U., pour le retenir et que ce dernier avait aussi donné des coups (PV aud. 9, p. 3). Ce témoin a par ailleurs ajouté que leur idée était de faire venir les Africains afin d’appeler la police, mais que cela ne s’était pas passé comme prévu (PV aud. 9, p. 3). Il a encore déclaré qu’il y avait comme une « bagarre » et qu’il avait notamment vu A. et W.________ ceinturer U.________ (jgt, p. 16). Au regard de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir aux déclarations d’U.________ et G.________, les amis de l’appelant minimisant à
15 - l’évidence son implication dans ce qu’ils qualifient, au demeurant, d’une bagarre. Le fait qu’A.________ a reconnu avoir donné des coups n’implique pas que l’appelant se soit abstenu d’en donner. Les lésions attestées par certificat médical (PV aud. 7, annexe) sont par ailleurs compatibles avec la version des faits d’U.________ et G.. Par conséquent, il y a lieu d’écarter la version de l’appelant, laquelle n’est par ailleurs pas compatible avec l’état d’énervement dans lequel il dit s’être retrouvé au moment des faits, et de retenir, à l’instar du premier juge, que les lésions dont a été victime U. ont été infligées également par W.________.
Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples doit être confirmée. 4.Subsidiairement, l’appelant plaide la légitime défense. Il soutient que s’il fallait admettre qu’il a administré des coups à U.________, ce serait uniquement pour repousser une attaque de celui-ci ou pour se défendre. 4.1La légitime défense au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 consid. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
16 - qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 consid. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 4.2L’appelant a tout d’abord attiré, à avec l’aide de son employé, G.________ et U.________ dans son commerce à la suite de l’escroquerie dont il a été victime pour tenter de récupérer son argent. Il n’a pas informé la police de l’arrivée des escrocs l’après-midi des faits afin qu’elle procède à leur interpellation. L’appelant a ensuite voulu par la force les empêcher de fuir lorsque la situation s’est envenimée et, cette fois encore, il n’a pas avisé la police, des passants ayant assisté à la scène s’en étant chargés. Il apparaît dès lors que W.________ a voulu se faire justice lui- même. Par ailleurs, comme on l’a vu, les lésions constatées sur U.________,
17 - attestées par un certificat médical, sont compatibles avec les coups donnés et non avec des gestes consistant seulement à retenir une personne. En outre, l’appelant et A.________ n’ont pas été blessés. W.________ était également, avec l’aide de ses amis, en supériorité numérique, sans compter qu’A.________ avait, selon le tribunal, une stature imposante. Au regard de ces éléments, mais également de la déposition de la victime U., lequel dit avoir été roué de coups alors qu’il souhaitait fuir, de celle de G. et du témoignage de [...], qui parle d’une bagarre, l’appelant ne saurait avoir agi dans le cadre de la légitime défense, quand bien même le lésé a aussi participé à l’altercation. 5.L’appelant conteste s’être rendu coupable de rixe, dès lors qu’il soutient qu’il n’aurait pas administré des coups allant au-delà de la simple volonté de repousser une attaque ou de se défendre. 5.1Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e ; ATF 104 IV 53 c. 2b ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 5 ad art. 133 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et
18 - réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e ; ATF 94 IV 105 ; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). Enfin, peu importe que des coups déterminés ne puissent être imputés (CAPE 30 avril 2013/106). 5.2En l’espèce, les coups portés à U.________ par l’appelant et A.________ vont à l’évidence au-delà de ce qui était nécessaire pour le retenir, dans la mesure notamment où il a encore été frappé lorsqu’il se trouvait au sol. Il s’agit d’une bagarre violente lors de laquelle des coups ont été échangés de toutes parts, qui a opposé l’appelant, très énervé de s’être fait tromper et de ne pas avoir pu récupérer son argent et dont la participation active a été démontrée, son ami A.________ et U., soit au moins trois individus. Enfin, l’altercation a entraîné de multiples contusions à la victime, dont l’intensité entre dans le champ d’application des lésions corporelles simples. Dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quel participant et quel coup sont à l’origine de quelle contusion, l’infraction de rixe n’absorbe pas celle de lésions corporelles simples, de sorte que ces infractions doivent s’appliquer en concours idéal. Par conséquent, la condamnation de W. pour rixe doit être confirmée. 6.L’appelant demande enfin à être exempté de peine s’agissant de l’infraction d’induction de la justice en erreur.
19 - 6.1Selon l’art. 304 ch. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise (al. 1) ou qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction (al. 2). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toue peine (ch. 2). Aux termes de l’art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. 6.2En l’espèce, le 23 août 2010, l’appelant a déclaré faussement à la police qu’il avait fomenté, avec la complicité d’A.________ et R., un guet-apens à l’encontre de G. et U.________ afin de récupérer la somme de 14'000 fr. que ces derniers lui avaient soustraite (PV aud. 1). Il s’est en substance accusé d’avoir attiré les deux Africains dans son établissement et d’avoir ensuite fermé la porte à clé, avant que lui et ses comparses leur sautent dessus pour les frapper. W.________ n’est revenu sur ses déclarations que le 28 octobre 2010 et a expliqué avoir paniqué (PV aud. 11). Sa rétractation est ainsi intervenue tardivement et surtout après l’audition de tous les protagonistes. On ne saurait dès lors considérer qu’il s’agit d’un cas de très peu de gravité au sens de l’art. 304 ch. 2 CP et l’exempter de peine. 7.W.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, avec sursis pendant deux ans. Ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office par la Cour de céans. L’appelant répond des infractions de lésions corporelles simples, rixe et induction de la justice en erreur en concours. A l’instar du premier juge, il convient de relever qu’il a délibérément décidé de se faire
20 - justice lui-même et que son attitude était irresponsable, de sorte qu’il n’aurait pas dû procéder de la façon dont il l’a fait et mêler ses amis à cette situation. Sa collaboration à l’enquête est mauvaise puisqu’il a menti à la police dans un premier temps. A décharge, il sera en particulier tenu compte du temps écoulé depuis les faits, de sa situation personnelle et familiale favorable et du fait qu’il a agi sous le coup de la colère car il avait été victime d’une escroquerie portant sur un montant important. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu s’est spontanément rétracté lors de sa deuxième audition et atténuer la peine pour ce motif conformément à l’art. 308 al. 1 CP. Au regard de ces éléments, la quotité de la peine est adéquate. La quotité du jour-amende, arrêtée à 40 fr., l’est également compte tenu de la situation financière de l’appelant. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le flanc à la critique. 8.En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à W.________ les articles 34, 42, 48, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 133, 304 ch. 1 al. 2 et 308 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2015 et rectifié le 18 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
21 - "I.inchangé ; II.libère W.________ des chefs d’accusation d’agression, de lésions corporelles simples qualifiées, de séquestration et enlèvement et de tentative de contrainte ; III. à V. inchangés ; VI.condamne W.________ pour lésions corporelles simples, rixe et induction de la justice en erreur à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour amende étant arrêté à 40 fr. (quarante francs), avec sursis durant 2 (deux) ans ; VII. inchangé ; VIII. dit que G.________ et U.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de W.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 14'000 fr. (quatorze mille francs) ; IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches no 1987 et 1988 ; X.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 1989 ; XI. à XIV. inchangés ; XV. met une partie des frais à la charge des accusés, par :
3'603 fr. 15 pour U.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office,
3’499 fr. 70 pour A.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office,
1'783 fr. 50 pour W.________,
3'919 fr. pour G.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office,
713 fr. 40 pour R., et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XVI. inchangé." III. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de W..
22 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du 15 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour W.), -Me Pascal Nicollier, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.), -Me Philippe Oguey, avocat (pour R.), -Me Pascal Nicollier, avocat (pour G.________), par l'envoi de photocopies.
23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :