Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.017348

654 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE10.017348-MRN/AFI/PGO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 13 février 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:MmesRouleau et Bendani Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, N., plaignante, représentée par Me Annick Nicod, avocate d'office à Montreux, intimée.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné D.________ pour tentative de contrainte, actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de deux cent deux jours de détention provisoire (II), a ordonné sa mise en détention immédiate pour motifs de sûreté (III), a dit que D.________ est le débiteur de V.________ de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV), a ordonné la confiscation et la destruction du haschich séquestré (V), a mis les frais de la cause à la charge de D.________ (VI) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de conseil d'office, par 6'385 fr. 95, ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VII). B.En temps utile, D.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tout chef d'inculpation et que les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées. Il a par ailleurs requis la réaudition de V.________ à titre de réquisition de preuve et a demandé sa libération immédiate, soutenant que sa mise en détention préventive n'était justifiée par aucun risque de soustraction à une éventuelle sanction. Par télécopie et courrier du 5 décembre 2011, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de D., évoquant notamment une agression avec un vol à l'arraché, à laquelle ce dernier aurait participé en date du 28 octobre 2011. Interpellé sur ces nouveaux éléments, D. a maintenu sa demande de libération immédiate par télécopie du 5 décembre 2011.

  • 8 - Par décision du 6 décembre 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté présentée par D.. Le 21 décembre 2011, le conseil de N. a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Par courrier du 22 décembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et a renoncé à déposer un appel joint. Par courrier du 4 janvier 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a informé D.________ que la mesure d'instruction qu'il avait requise était rejetée, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies. Le 6 février 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a fait suite à la demande de dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel formulée par la plaignante. Aux débats d'appel, D.________ a conclu à sa libération du chef d'inculpation d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP, au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans au maximum et à la réduction du montant de l'indemnité allouée à V.________ au titre de réparation du tort moral. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.________ est né en juillet 1986 à Vevey. Ressortissant d'Angola, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de type B. Célibataire et sans profession, il vit chez sa mère à Vevey. Il est engagé en qualité de joueur amateur par le FC Baulmes et obtient de cette activité une rémunération mensuelle de 1'500 francs.

  • 9 - Dans le cadre de la présente affaire, D.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Dr Y._______. Dans son rapport du 25 octobre 2011, l'expert a posé le diagnostic de psychose non organique. Il a relevé chez le prévenu un fonctionnement psychotique peu organisé, qui présente sur le plan défensif des velléités de toute-puissance infantile, D.________ semblant considérer que les lois qui régissent notre société – qu'il connaît pourtant – ne s'appliquent pas toujours à lui aussi. Ainsi, les condamnations dont il a fait l'objet n'ont pas eu un grand effet sur son comportement avant sa longue détention préventive qui semble l'avoir fortement impressionné et marqué. L'expert a estimé que la faculté de D.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes est entière mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était au moment des faits restreinte dans une mesure moyenne. S'agissant de l'existence d'un risque que le prévenu commette de nouvelles infractions, l'expert ne l'a pas complètement exclu nonobstant le fait que l'intéressé semblait fortement marqué par la détention préventive. Il a indiqué qu'un traitement ambulatoire pourrait exercer une contention psychique mais il ne l'a pas préconisé. Il a enfin conclu que D.________ est accessible à une sanction pénale. Le casier judiciaire suisse de D.________ fait état des cinq condamnations suivantes: -23 janvier 2006, Cour de cassation pénale à Lausanne, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LF sur le transport public, emprisonnement 1 mois avec sursis pendant 2 ans, amende 300 francs, -15 mars 2007, Tribunal de police de l'Est vaudois, Vevey, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, -14 avril 2008, Juge d'instruction de l'Est vaudois, vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr, avec sursis pendant 4 ans,

  • 10 - -20 janvier 2009, Juge d'instruction de l'Est vaudois, lésions corporelles simples, mise en circulation de fausse monnaie, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, -21 juin 2010, Juge d'instruction du Nord vaudois, vol, injure, menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs. Pour les besoins de la cause, D.________ a été détenu du 17 juillet 2010 au 3 février 2011. 2.1Au mois de juillet 2010, D.________ a fortuitement fait la connaissance de V.. Il s'est présenté sous les traits d'un adolescent de 17 ans alors que V. lui a fait part du fait qu'elle avait 15 ans révolus. Après avoir sympathisé, il a laissé en dépôt à V.________ plusieurs sachets de haschich. Cette dernière les lui a restitués par la suite mais D.________ a soutenu qu'elle ne lui avait pas rendu toute la marchandise. D.________ a finalement admis ces faits et a précisé qu'il consomme régulièrement du haschich. 2.2Le 7 juillet 2010, V.________ a accepté l'invitation de D.________ de venir essayer des vêtements dans un appartement à Corsier qu'un ami, Z., avait mis à sa disposition. A l'occasion des essayages, D. a entrepris de dévêtir V.________ qui a tenté de le repousser. Il lui a enjoint de se taire, l'a bâillonnée avec sa main et est parvenu à la dévêtir jusqu'aux sous-vêtements avant d'être interrompu par l'arrivée inopinée de Z.________ et d'un de ses camarades. V.________ en a profité pour se rhabiller et pour quitter précipitamment l'appartement, oubliant son collier sur place. 2.3Après l'avoir harcelée d'appels téléphoniques et de sms, D.________ a convaincu V.________ de le retrouver à Vevey pour récupérer son collier en échange du cannabis qu'elle ne lui aurait pas restitué. C'est ainsi que le 17 juillet 2010, V.________ a retrouvé D.________ à la gare de Vevey. Ce dernier ayant déposé le collier dans l'abri anti-atomique d'un immeuble proche la veille, V.________ a accepté de le suivre à cet endroit. Arrivés sur

  • 11 - les lieux, D.________ a vivement reproché à V.________ de ne pas lui avoir restitué l'entier du haschich qu'il lui avait confié. Il a refermé l'une des deux portes de l'abri anti-atomique sous le prétexte qu'il ne fallait pas alerter le concierge de l'immeuble qui risquait d'appeler la police. Face aux tentatives d'explication de V., il lui a enjoint de se taire, il l'a prise à la gorge et lui a donné une violente gifle. Sous la menace d'être encore giflée ou tuée, V. a été contrainte de faire une fellation à D.. Ce dernier a ensuite mis un préservatif et a obligé sa victime à se mettre à quatre pattes. Il a vainement tenté de la sodomiser. Tout en continuant de menacer V. qui criait, pleurait et tentait de se débattre, il est finalement parvenu à la pénétrer vaginalement. D.________ a ensuite ordonné à sa victime de se rhabiller et lui a rendu son collier, la laissant quitter les lieux. Le prévenu a admis la consommation d'un acte oro-génital et d'un acte sexuel mais il affirme ne pas s'être rendu compte que V.________ n'était pas consentante. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de D.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

  • 12 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L'appelant a réduit ses conclusions d'appel en ce sens qu'il admet les faits et leur qualification s'agissant de la tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle, de viol, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. D.________ conteste toutefois sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP, affirmant ne pas s'être rendu compte que sa victime était mineure au moment des faits et avoir cru, peut-être à tort, qu'elle était consentante. Ainsi, on constate qu'implicitement il remet toujours en cause les accusations de contrainte sexuelle et viol. 3.1Aux termes de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur (ch. 4).

L'art. 187 CP a pour but de protéger le développement de la jeunesse (ATF 125 IV 58, consid. 3a, SJ 1999 I 439; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, n. 1 s. ad art. 187 CP). La notion d'actes d'ordre sexuel est fonction de leur apparence explicitement sexuelle. N'en font pas partie des comportements dont l'apparence extérieure ne présente aucun aspect directement sexuel. En revanche, un acte est considéré comme étant d'ordre sexuel lorsqu'il apparaît, pour un observateur tiers, lié sans ambiguïté à la sexualité (ATF 125 IV 58, précité, consid. 3b). Il s'agit d'une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 187 CP).

  • 13 - La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2En l'occurrence, l'appelant soutient qu'il pensait que la plaignante était âgée de plus de 16 ans et qu'elle était consentante. On relève que D.________ a fait des déclarations contradictoires s'agissant notamment de la drogue qu'il avait confié à sa victime, des motifs pour lesquels il avait déposé le collier de cette dernière dans un abris anti- atomique proche de la gare de Vevey ou encore sur le déroulement des événements du 17 juillet 2010. V.________ a, quant à elle, indiqué avoir donné son âge à l'appelant et que ce dernier avait vu sa date de naissance, inscrite sur son abonnement de train un jour où ils s'étaient faits amender pour avoir voyagé dans un wagon de première classe alors qu'ils avaient un titre de transport leur permettant de voyager dans un wagon de deuxième classe (cf. jgt., p. 5). Comme les premiers juges, la Cour d'appel a pu constater que le discours de la victime lors de l'interrogatoire auprès de la police apparaît parfaitement cohérent et sincère. Il n'y a donc aucun motif de douter de sa version des faits selon laquelle elle a bel et bien donné son âge à son agresseur. De plus, s'agissant du fait que l'appelant était conscient que V.________ "était très jeune", les déclarations de V.________ sont corroborées par le témoin Z.________ (cf. pv d'audit. n° 8, p. 2). On relève que tant les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale que ceux du CHUV, qui ont examiné V.________ quelques heures après les faits, ont conclu que les ecchymoses et tuméfactions constatées pouvaient avoir été provoquées par une

  • 14 - agression sexuelle telle qu'elle avait été décrite par la victime (cf. Pièces 16 et 26). Enfin, le rapport du 18 novembre 2011 établi par le SPPEA fait état d'un syndrome de stress post-traumatique lié à l'agression sexuelle, relevant la présence de cauchemars, de difficulté de sommeil, de troubles de l'appétit, de pensées récurrentes liées au viol. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges étaient fondés à retenir la version de la plaignante, le jugement étant parfaitement convaincant s'agissant de la contrainte (cf. jgt., pp. 19 et 20). Leur choix n'est ni erroné ni arbitraire. Pour les mêmes motifs, les affirmations de l'appelant quant à l'âge présumé de V.________ ne sont pas plus convaincantes que le reste de ses déclarations. Enfin, le caractère sexuel des actes que D.________ a infligé à sa victime étant évident, sa condamnation pour le chef d'inculpation visé à l'art. 187 CP ne prête pas le flanc à la critique. On peut relever, pour autant que de besoin, qu'il en va de même des infractions de contrainte sexuelle et de viol. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.D.________ conteste la quotité de la peine qu'il estime excessivement sévère. Il cite de la jurisprudence à l'appui de son grief et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 15 - L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). 4.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et

  • 16 - peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.5 et 5.7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier l'effet d'une responsabilité limitée sur la fixation de la peine. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à cet élément et il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.6).

  • 17 - 4.3S'agissant enfin du grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine, le Tribunal fédéral a rappelé de manière constante que le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé (TF 6P.1/2004 du 16 mars 2004 consid. 8.6 et les références citées; ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). 4.4Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de D.________ était lourde, ce dernier tendant deux traquenards successifs à sa victime pour finalement triompher de sa résistance par la violence (cf. jgt. p. 23). Ils ont retenu à sa charge que l'appelant s'en est pris à une toute jeune fille, lui imposant une expérience sordide durablement traumatisante, qu'il s'est obstiné dans le déni et n'a démontré aucune prise de conscience ni témoigné le moindre remords. Ils ont également retenu les antécédents de violence de l'appelant ainsi que le concours d'infractions. A sa décharge, les premiers juges ont admis une responsabilité restreinte.

  • 18 - Avec eux, on ne peut que constater que l'appelant a fait preuve d'obstination en entraînant à deux reprises sa victime dans un piège, d'abord le 7 juillet 2010 puis - n'étant pas parvenu à ses fins - dix jours après. Il a pris le prétexte de restituer à V.________ son collier pour la convaincre de se rendre à un rendez-vous à la gare de Vevey. Ayant toutefois pris le soin de cacher le collier dans un abri anti-atomique la veille ou l'avant-veille, il a finalement obligé sa victime à le suivre pour ensuite la violenter et abuser d'elle dans un lieu sordide. Il a, ainsi, fait preuve de brutalité et d'égoïsme vis-à-vis d'une très jeune fille à qui il a imposé une expérience durablement traumatisante. On relève au surplus que les regrets exprimés aux débats d'appel semblent de façade. D.________ s'est en effet obstiné à soutenir qu'il ne s'était pas rendu compte de "l'inenvie" (sic) de sa victime alors qu'il usait de violence et de menaces pour abuser d'elle. Ces regrets ne justifient pas une réduction de la quotité de la peine prononcée. Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus (consid. 4.3), c'est en vain que le recourant prétend que des peines inférieures auraient été prononcées dans des causes où les faits reprochés, qui ne sont au demeurant pas seuls déterminants pour fixer la peine, étaient similaires à ceux dont il doit répondre. La peine de quatre ans de privation de liberté infligée à D.________ est conforme à sa culpabilité et tient compte de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Elle doit donc être confirmée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.D.________ conteste le montant de l'indemnité pour tort moral alloué par les premiers juges, citant de la jurisprudence à l'appui de son grief.

  • 19 - 5.1Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 précité; ATF 118 II 410 précité). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003, c. 5.2 et les références citées). 5.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que V.________ présentait un syndrome de stress post-traumatique lié à l'agression sexuelle, les médecins relevant la présence de cauchemars, de difficulté de sommeil, de troubles de l'appétit, de pensées récurrentes liées au viol

  • 20 - pour admettre l'indemnisation du tort moral subi tant dans son principe que s'agissant du montant réclamé par la plaignante (cf. jgt., p. 24). La Cour de céans retient également le caractère particulièrement sordide du contexte, la violence verbale et physique dont a fait preuve l'appelant et enfin le jeune âge de la victime. Elle relève que la plaignante souffre encore des séquelles de son agression plus d'une année après les faits et qu'elle suit toujours une psychothérapie à la Fondation de Nant. Les psychothérapeutes indiquent qu'elle a de la peine à aborder son agression qui la rend triste et en colère, qu'elle ressent toujours de l'anxiété dans le train, qu'elle est en proie à des cauchemars et à des difficultés de sommeil et que depuis avril 2011, elle a remarqué une diminution de l'appétit. La plaignante évoque des idées noires et une envie de mourir et elle nourrit des sentiments de honte, de culpabilité et d'impuissance (cf. Pièce 78). Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 30'000 fr., montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par V.. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 6.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de D. (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 2'240 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’721 fr. 60, TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de V.________ par 777 fr. 60, TVA comprise.

D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la

  • 21 - partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 69, 22 al. 1 ad 181, 187 ch. 1, 189 al. 1, 22 al. 1 ad 189 ch. 1, 190 CP; 19 ch. 1, 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère D.________ des griefs de tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et tentative de viol; II.condamne D.________ pour tentative de contrainte, actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 202 (deux cent deux) jours de détention provisoire; III.ordonne la mise en détention immédiate de D.________ pour motifs de sûreté; IV.dit que D.________ est le débiteur de V.________ de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral; V.ordonne la confiscation et la destruction du haschich séquestré; VI.met les frais de la cause, par 26'989 fr. 45, comprenant l'indemnité de son défenseur d'office (6'385 fr. 95) à la charge de D.________;

  • 22 - VII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’721 fr. 60 (deux mille sept cent vingt et un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Damond. VI. Une indemnité de conseil d’office de 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Annick Nicod. VII.Les frais d'appel par 5'739 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de D.. VIII.D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues sous ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 23 - Du 14 février 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Damond, avocat (pour D.), -Me Annick Nicod, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

  • 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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25.03.2026