TRIBUNAL CANTONAL 70 PE10.016038/MPB J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 mai 2012
Présidence de Mme B E N D A N I, présidente Juges :MM.Battistolo et Meylan Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause : A.T., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et B.T., partie plaignante, représentée par son tuteur, Q.________ et par Me Gilles Monnier, conseil d'office à Lausanne, intimée, S., A.E., B.E.________ et C.E.________, parties plaignantes, représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office à Lausanne, intimés,
11 - Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.T.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété, contrainte sexuelle et viol (I), condamné ce dernier pour assassinat, injure et menaces qualifiées à 20 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement (II), pris acte, pour valoir jugement, de la transaction en vertu de laquelle A.T.________ doit immédiat paiement à B.T.________ de 110'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010, plus 60'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010, la ratification par l'autorité tutélaire étant réservée (III), alloué les sommes suivantes, à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010, et dit que A.T.________ en est le débiteur : 40'000 fr. à S., 20'000 fr. à B.E., 20'000 fr. à A.E.________ et 20'000 fr. à C.E.________ (IV), levé, en faveur de A.T., le séquestre sur un natel Nokia gris IMEI n° 357062007971913, une carte AVS au nom de ce dernier (séquestre n° 2), un passeport marocain au nom du prénommé et une carte d’identité à son nom (séquestre n° TRIB 163) (V), ordonné la confiscation et la destruction d’un natel Nokia gris et noir IMEI n° 359774004059884, avec un pendentif en forme de cœur, et une carte SYMYC au nom de A.T. valable jusqu’au 12 février 2011 (séquestre n° 2) (VI), ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction d’un lot de photos (séquestre n° TRIB 163) et de trois CD contenant des données de téléphones portables (séquestre n° 3) (VII), fixé l’indemnité de conseil d’office de B.T.________ à 10'719 fr.85, l’indemnité de conseil d’office de la famille [...] à 11'299 fr. 55 (VIII), et l’indemnité de défenseur d’office de A.T.________ à 24'397 fr. 15 (VIII), dit que A.T.________ supportera l’entier des frais de la cause par
12 - 76’296 fr. 35 (IX) et dit que le remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigé de l'intéressé que pour autant que sa situation financière le permette (X). B.Le 23 janvier 2012, A.T.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 21 février 2012, l'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en son chiffre II, en ce sens qu'il est condamné pour meurtre passionnel et injure à une peine que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que la peine privative de liberté est réduite dans une mesure que justice dira et plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Par courrier du 12 avril 2012, le conseil d'office de B.T.________ a requis la dispense de comparution personnelle de Q., tuteur de la prénommée, à l'audience d'appel et a indiqué qu'il représentera ce dernier lors des débats d'appel. Cette dispense lui a été accordée par la Présidente de la Cour d'appel par courrier du 23 avril 2012. Par courrier du 16 avril 2012, le conseil d'office de S., A.E., B.E. et C.E.________ a sollicité la dispense de comparution personnelle de S., A.E. et B.E.. Cette dispense lui a été accordée par la Présidente de la Cour d'appel par courrier du 23 avril 2012. Lors de l’audience d'appel du 21 mai 2012, le défenseur d'office de l'appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel. Le conseil d'office de B.T.
13 - et le conseil d'office de C.E., A.E., B.E.________ et S.________ ont tous deux également conclu au rejet de l'appel. C.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Dans le cadre de la procédure d'appel, A.T.________ conclut à la réforme du chiffre II du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour meurtre passionnel et injure à une peine que justice dira et subsidiairement, à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que la peine privative de liberté est réduite dans une mesure que justice dira. Le jugement n'est pas contesté pour le surplus. Ainsi, seuls les faits relatifs aux préventions d'assassinat, d'injure et de menaces qualifiées seront examinés, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait retenu par le Tribunal correctionnel.
1.1.A.T.________ est né le [...] au Maroc, son pays d’origine. Cadet d’une famille de six enfants, il a été élevé par ses parents, son père étant enseignant. Il a fréquenté l’école jusqu’à l’âge de 20 ans, sans effectuer d’études supérieures, ni obtenir son baccalauréat. Il n’a pas acquis de formation professionnelle spécifique. Il a travaillé comme manœuvre, matelot, et dans la restauration, habitant principalement chez ses parents, voire chez l’une de ses sœurs au bord de la mer durant la période estivale. En 2006, A.T.________ a quitté le Maroc pour venir en Europe, principalement chez son frère domicilié en Belgique. A cette époque, le prévenu a fait plusieurs aller-retour entre la Belgique et la Suisse, où s’étaient installées deux de ses sœurs. 1.2.En 2008, lors d’un voyage en Suisse, A.T.________ a fait la connaissance de I., née le [...], marocaine d’origine elle aussi. La jeune femme vivait en Suisse depuis plusieurs années; elle avait été mariée à un ressortissant suisse dont elle avait divorcé. A.T. et I.________ ont rapidement noué une relation intime et décidé de se marier; le mariage a été célébré au Maroc le 22 avril 2009. I.________ est ensuite
14 - revenue en Suisse seule, oeuvrant pour que son époux puisse la rejoindre aussi vite que possible au bénéfice d’une décision de regroupement familial. Le [...], à Lausanne, est née B.T., fille de I. et de A.T.. Ce dernier n’a pas pu être présent à l’époque de l’accouchement, mais I. s’est rendue au Maroc avec le nouveau-né peu de temps après la naissance; la famille a passé plusieurs semaines réunie au Maroc. Au terme de son congé maternité, I.________ est rentrée en Suisse avec sa fille pour reprendre son travail. A.T.________ a pu rejoindre sa famille au début du mois de février 2010. A l’époque, I.________ vivait avec sa fille dans un modeste studio à [...]. A.T.________ s’y est installé avec sa femme et son enfant dès son arrivée en Suisse. 1.3.I.________ travaillait en qualité de caissière chez [...], au magasin de Bussigny tout d’abord, puis au magasin de Malley, dès le 30 juin 2010. Son horaire de travail était soutenu; elle avait un contrat fixe à 70% et effectuait de nombreuses heures supplémentaires, de sorte qu’elle assumait une activité professionnelle à plein temps. Elle réalisait un salaire d’environ 3’200 fr. brut, complété selon les mois par l’aide sociale. La jeune femme avait organisé une prise en charge de son enfant par une maman de jour. Elle se réjouissait de l’arrivée de son époux en Suisse, afin de trouver appui et soutien au quotidien, notamment s’agissant de la garde de leur enfant. La famille de I., soit deux de ses frères et sa mère, réside principalement au Maroc ; un troisième frère habite en Italie. En Suisse, la victime avait des contacts réguliers avec un oncle établi à Soleure. A.T. a deux sœurs vivant dans la région lausannoise, un frère établi en Belgique, une sœur au Maroc et une quatrième sœur
15 - aux Etats-Unis. La mère du prévenu partage son temps principalement entre le Maroc et les Etats-Unis. Il semble que quelques tensions aient existé entre les familles [...], d’une part, et [...], d’autre part, dès le mariage de A.T.________ et I.________ que tout un chacun n’approuvait pas, chaque famille étant en revanche très soudée en son sein. 1.4.Très peu de temps après l’arrivée en Suisse de A.T., le couple a rencontré des difficultés. I. travaillait beaucoup. Elle attendait de son époux qu’il trouve rapidement du travail de son côté et que, dans l’intervalle, il s’occupe essentiellement de leur fille. Une discussion avait eu lieu avec la responsable des mamans de jour dans le but de diminuer les heures de placement de B.T.. Il avait cependant été déconseillé au couple A.T.– I.________ de renoncer à certains jours de prise en charge, car il risquait de perdre la place auprès de la maman de jour et de ne pas avoir de solution de garde au moment où A.T.________ trouverait lui aussi du travail. Il ressort toutefois de plusieurs témoignages que la victime aurait souhaité qu’en l’absence de travail, son époux assume plus la garde de leur enfant. Le prévenu soutient avoir activement recherché un emploi; officiellement au bénéfice d’un permis B depuis le 22 février 2010, il a été engagé comme cuisinier et plongeur dès le 9 juin 2010, selon un contrat de travail de durée indéterminée. Dans l’intervalle, l'intéressé a souffert de dépendre financièrement de son épouse, laquelle ne lui laissait que très peu d’argent à disposition, craignant qu’il ne boive de l’alcool et ne fume cigarette et/ou cannabis. Dès la fin du mois de février 2010, des disputes ont éclaté. A.T.________ et I.________ en ont fait part à quelques voisins devenus amis, ainsi qu’à certains membres de leur famille respective. Une première séparation brève a eu lieu fin mars – début avril, le prévenu étant parti vivre chez une de ses sœurs. Le couple s’est toutefois réconcilié notamment à l’approche de son anniversaire de mariage. La réconciliation a cependant été de courte durée; une violente dispute a eu lieu le 26 avril
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4.1.Nonobstant l’engagement qu’il avait pris devant le président du Tribunal civil, A.T.________ a pris contact avec son épouse par téléphone
18 - à d’innombrables reprises. Il s’est en outre rendu dans son immeuble, malgré l’interdiction de périmètre ratifiée le 17 mai 2010. Ainsi, le 2 juillet 2010, le prévenu a cherché à atteindre son épouse à vingt-quatre reprises entre 7 heures 41 et 18 heures 06. Il lui aurait parlé le matin pour savoir quand il pourrait prendre sa fille durant le week-end. Il a admis qu’il utilisait le prétexte du droit de visite pour entrer en contact avec I., qu’il voulait absolument convaincre de reprendre la vie commune. Le prévenu a demandé à plusieurs personnes d’intercéder en sa faveur auprès de sa femme. En particulier, il a eu un contact téléphonique avec O. le 2 juillet 2010 peu avant 13 heures, alors qu’il se trouvait à son travail. L’amie avait parlé avec la victime et cette dernière lui avait indiqué que "A.T.________ n’était plus dans son cœur"; ces propos ont été transmis à A.T.________ lors de cet appel du 2 juillet 2010. Le prévenu était abattu par cette nouvelle. En quittant son travail vers 14 heures, il a emporté un couteau de cuisine. Il s’est rendu directement de Pully, où il travaillait, à [...] dans l’immeuble de son épouse. Il a passé l’après-midi dans l’appartement du voisin de I., H., en guettant continuellement par la fenêtre, espérant voir son épouse rentrer du travail. Durant l’après-midi, il aurait bu deux ou trois bières. Vers 17 heures, le prévenu s’est rendu dans les toilettes de l’appartement de H.________ pour téléphoner une énième fois à sa femme. Celle-ci lui a répondu qu’il pourrait prendre B.T.________ le lendemain, samedi, pour l’exercice de son droit de visite. La victime a précisé qu’elle laisserait la petite chez une amie, puis qu’elle viendrait l’y rechercher; en revanche, elle ne souhaitait pas rencontrer son époux. Ce dernier n’était pas satisfait de cette réponse car il voulait absolument parler à sa femme. Il a décidé d’attendre qu’elle rentre du travail alors même qu’il devait retourner à Pully pour 18 heures, pour le service du soir. Vers 18 heures 27, A.T.________ a atteint par téléphone son employeur pour s’excuser de son retard, mentionnant qu’il viendrait travailler plus tard mais que son épouse avait fait appel à la police. I.________ est partie de chez la maman de jour de B.T.________ aux environs de 18 heures 15. Elle est arrivée vraisemblablement peu
19 - avant 18 heures 30 chez elle. Elle a entendu qu’un couple se disputait violemment dans l’appartement d’à côté, soit celui de H.. Elle a dès lors composé le 117 pour demander l’envoi d’une patrouille de Police- secours. L’appel a été enregistré dès 18 heures 28 et 10 secondes. Comme la victime tentait d’expliquer au policier dans quel appartement exactement avait lieu la dispute conjugale, elle a proposé de regarder le numéro de l’appartement figurant sur la porte du voisin; elle a demandé au policier d’attendre et a posé son téléphone mobile. Elle est alors sortie de son appartement et s’est retrouvée nez à nez avec le prévenu qui était dans le corridor. Il a immédiatement bondi dans l’appartement de son épouse, alors que celle-ci lui disait très clairement: "non arrête, non, arrête A.T., non tu n’entres pas chez moi". L’on entend ensuite I.________ reprendre le combiné et dire d’une voix paniquée: "Bonjour monsieur", puis le combiné lui est probablement arraché des mains et la suite de la conversation est entendue en bruit de fond :
I.________ : (voix paniquée) pourquoi tu viens frapper, pourquoi tu viens frapper, non.
A.T.________ : (en arabe, voix calme) attends un petit peu (en français, voix calme) où elle est B.T.________ ?
I.________ : (en français, voix forte) elle est là.
A.T.________ : (en arabe, voix calme) ne crie pas.
I.________ : (en arabe, voix forte de plus en plus poussée) qu’est-ce que tu me veux, pourquoi ?
A.T.________ : (en arabe, voix calme) ne crie pas.
I.________ : (en arabe, voix paniquée) pourquoi tu viens chez moi A.T.________ ?
A.T.________ : (en arabe, voix calme) ne crie pas. Ne crie pas. Tu ne cries pas. Moi, qu’est-ce que je t’ai fait. Qu’est-ce que je t’ai fait ?
I.________ : (en arabe, voix forte) je fais qu’est-ce que... (phrase coupée, puis cri strident étouffé par intervention extérieure)
A.T.________ : (en arabe, voix calme) donne-moi la fille.
I.________ : (elle continue de crier)
A.T.________ : (en arabe) vas-y crie seulement. On entend des bruits de lutte.
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A.T.________ : (en arabe, voix nerveuse) sors, sors.
I.________ : (en arabe, tout en criant très fort) au secours les gens. Au secours les gens. Au secours tout le monde. Au secours tout le monde (cris de grande peur). L’enregistrement prend fin à 18 heures 30 et 53 secondes. L’instruction a permis d’établir que A.T.________ avait sorti le couteau de cuisine qu’il avait emmené de son lieu de travail et qu’il avait poignardé son épouse d’au moins 30 coups. Il a fini par l’égorger, lui infligeant une profonde blessure au niveau de cou. Il a ensuite laissé son épouse sur place, alors même qu’il avait, selon ses dires, entendu qu’elle râlait. Il a également laissé dans le studio de sa femme le couteau de cuisine ensanglanté. Il est sorti sur le palier, emmenant sa fille B.T.________ qui était dans son maxi-cosy. Il a appelé la police au 117. Son appel est enregistré à partir de 18 heures 35 et 32 secondes. Il s’annonce et indique au policier d’entrée de cause: "J’ai tué ma femme". On perçoit dans l’enregistrement que d’autres personnes se trouvent à proximité. Il dit à deux reprises à l’une d’entre elles, en arabe, "Je l’ai tuée", puis il dit, toujours en arabe: "I., meurs comme tu as envie, comme cela tu connaîtras l’homme que je suis". D’autres voisins sont entendus en bruit de fond et s’expriment en français. On comprend que A.T. dit: "elle est morte, ..., elle m’a fait beaucoup", quelques instants plus tard : "J’ai fait ça parce qu’elle m’a fait beaucoup, ..., elle m’a fait beaucoup de soucis". Au moment où la police arrive, A.T.________ déclare : "c’est moi qui ai appelé, je suis A.T.. Je voulais aller au travail, je parle avec elle, elle m’a dit viens on discute". L’enregistrement de l’appel prend fin à 18 heures 39 et 28 secondes. Il résulte de l’instruction que le premier voisin entendu au cours de cet appel était vraisemblablement H., qui est retourné dans son appartement, purement et simplement. Puis les voisins B.________ et W.________, habitant l’étage au dessus, sont descendus et ont
21 - pris en charge, avec l’accord de A.T., la petite B.T. jusqu’à l’arrivée de la police. C’est également B.________ qui a fait appel à l’ambulance après avoir aperçu le corps de I.________ gisant dans son sang. B.________ avait pu constater que la victime respirait encore. 4.2. 4.2.1.La fiche d’intervention des secours mentionne qu’à leur arrivée, la patiente était en arrêt cardio-respiratoire. Les secouristes ont constaté qu’elle avait reçu plusieurs coups de couteau, soit deux fois à l’abdomen, deux fois à la gorge dont une avec hémorragie importante en saccades, et d’autres plaies au niveau de la bouche, de la langue, du palais mou, à la cuisse gauche et à l’omoplate gauche. Ils ont fait état d’un lac de sang dans tout l’appartement. Ils ont procédé à une réanimation et transporté la victime au CHUV avec point de compression continue à la gorge. A l’arrivée au CHUV, les plaies du cou saignaient et les manœuvres de compression ont été poursuivies. La patiente a été réanimée, y compris en salle de déchoquage. Son pouls a été récupéré à trois reprises, mais la réanimation a finalement échoué et le décès a été déclaré à 20 heures 05 aux urgences du CHUV. 4.2.2.Dans leur rapport d’autopsie du 4 janvier 2011, les médecins légistes ont émis les conclusions suivantes: 69 lésions ont été provoquées par un instrument tranchant, deux d’entre elles ont entraîné une section partielle des veines jugulaires communes, une touche le foie, plusieurs intéressent la face palmaire des mains, 32 sont superficielles. De multiples autres lésions contondantes ont été mises en évidence telles qu’une fracture du nez, des ecchymoses du cuir chevelu, du visage et des membres, ainsi qu’un hématome diffus du cuir chevelu et des muscles temporaux. Le couteau présenté par la police peut, selon les médecins légistes, avoir provoqué la totalité des 69 lésions. La cause du décès est une hémorragie massive. Les plaies ayant entraîné la section des veines jugulaires communes peuvent, à elles seules, être à l’origine du décès. Les lésions contondantes constatées peuvent être la conséquence de plusieurs
22 - coups portés. Des plaies des mains compatibles avec des lésions de défense ont été mises en évidence. La distribution et la localisation des lésions indiquent manifestement une hétéro-agression. Aucune pathologie préexistante pouvant avoir joué un rôle dans le mécanisme du décès n’a été constatée. 4.2.3.L’identité judiciaire a pris des clichés photographiques dans le studio de la victime. On y aperçoit d’immenses taches de sang au sol, contre les murs, sur les meubles. Une véritable mare de sang se trouve à l’endroit où le corps de I.________ été pris en charge. La victime était en peignoir blanc au moment des faits. Des photographies de celui-ci totalement imbibé de sang des épaules à la taille figurent au dossier. Les photographies de la victime après son décès mettent en évidence un nombre incalculable de plaies à la hauteur du visage; I.________ a été littéralement défigurée par les coups qui lui ont été portés. Une dent a été retrouvée sur le sol de l’appartement par les inspecteurs de police. 4.3.B.T.________ a été placée dès le 2 juillet 2010 au soir à la pouponnière l’Abri, où elle a vécu durant quatre mois. Le visage de l’enfant, ses habits et son maxi-cosy avaient été éclaboussés par le sang de sa mère. L'enfant était âgée de dix mois au moment des faits, de sorte qu’elle ne peut pas, de l’avis des spécialistes, avoir de perception consciente des faits qui se sont déroulés à quelques centimètres d’elle ce soir-là. En revanche, B.T.________ a fait des cauchemars de manière répétée durant son séjour à l’Abri; elle était craintive et ne semblait à l’aise véritablement qu’en présence de son ancienne maman de jour qui a pu lui rendre quelques visites. Au bout de quatre mois, B.T.________ a été placée en famille d’accueil, où elle se trouve encore actuellement. L’Office du Tuteur général s’est vu confié par la Justice de paix le mandat de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, ainsi qu’une curatelle de représentation. Une ordonnance en limitation de l’autorité parentale de A.T.________ sur sa fille a été rendue. Une procédure en retrait de cette autorité est actuellement pendante devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. Entendu aux débats, le responsable du mandat tutélaire au sein de l’Office du Tuteur général a indiqué que l’enfant B.T.________ se
23 - portait globalement bien, mais réagissait de manière disproportionnée à certaines situations a priori bénignes, notamment en présence d’inconnus. Un suivi par des psychologues sera nécessaire. Les contacts tant avec la famille de A.T.________ qu’avec celle de I.________ ont été suspendus pour l’instant, dans l’intérêt de l’enfant. Celle-ci a été informée que sa maman "est au ciel" et que son papa est en prison. Compte tenu de son jeune âge, elle n’a pas eu d’autres informations pour l’heure et n’en a pas demandé. 4.4.A.T.________ a été arrêté sur les lieux le 2 juillet 2010. Blessé à une main, il a été tout d’abord conduit au CHUV. Une prise de sang effectuée à 20 heures a révélé un taux moyen d’alcool inférieur à la limite conventionnelle (moins de 0,10 gramme par kilo). En outre, les recherches de toxiques médicamenteux et de stupéfiants ont révélé des traces de cannabis, de cotinine (métabolite de la nicotine) et de caféine. S’agissant des traces de cannabis, les médecins ont précisé que le résultat était indicateur d’une consommation de cannabis non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours avant le prélèvement.
5.1.A.T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Centre d’expertise du département de psychiatrie du CHUV (P. 64). Dans leur rapport daté du 24 décembre 2010, les experts psychiatres indiquent qu’ils n’ont pas identifié de période comprenant une symptomatologie psychiatrique significative d’ordre dépressif, anxieux ou psychotique, avant la première venue de l’expertisé en Suisse. Le prévenu a rapporté une consommation occasionnelle de cannabis dans son pays d’origine, de même qu’une consommation intermittente de faibles quantités d’alcool. Les experts décrivent l'intéressé comme un homme calme, collaborant et respectueux, triste aussi. Il n’existe pas, selon les médecins, d’éléments faisant évoquer la présence d’hallucinations, ni d’idées suicidaires. Les médecins relèvent que l’expertisé a des larmes aux yeux lorsqu’il évoque sa découverte de ce que son épouse "ne l’aimait pas" et qu’elle l’aurait dépeint comme un homme "méchant et alcoolique". Les regrets qui sont à répétition spontanément exprimés se réfèrent aux conséquences de son acte sur la vie de sa fille et de lui-même. Confronté à des contradictions entre son récit et des éléments du dossier, il donne
24 - parfois des explications qui se modifient au fur et à mesure qu’elles se déploient. Les psychiatres sont parvenus à la conclusion qu’aucun diagnostic psychiatrique constitué selon la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) ne peut être retenu. Notamment, il n’existe pas d’éléments faisant évoquer la présence d’un trouble d’origine organique, d’un trouble psychotique, d’un trouble de l’humeur, d’un trouble anxieux ou d’un retard mental. Le mode de consommation d’alcool ne correspond pas non plus à un syndrome de dépendance, ni au diagnostic d’une utilisation nocive pour la santé. S’agissant plus particulièrement des éventuels effets de la consommation d’alcool l’après-midi du 2 juillet 2010, les experts n’ont pas retenu de diagnostic d’intoxication aiguë à l’alcool, vu l’absence de signes compatibles avec un tel diagnostic dans la description du statut psychique de l’expertisé effectué dans la soirée qui a suivi les faits. Quant à l’utilisation de cannabis, les médecins ont souligné que le prévenu prétendait ne plus en avoir consommé depuis quelques années, alors que le résultat de l’expertise toxicologique pratiquée au CHUV le 2 juillet 2010 était compatible avec une consommation de quelques heures, voire jours, avant le prélèvement. Toutefois, la fréquence et la quantité de cette consommation ne correspondent, selon les experts, de toute probabilité pas à un syndrome de dépendance ni à une utilisation nocive pour la santé au sens de la CIM-10. Enfin, les médecins ont écarté tout diagnostic de troubles de la personnalité chez A.T.________. Celui-ci avait ainsi, selon les experts, conservé la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits qui lui sont reprochés. L’éventuel présence de symptômes thymiques légers, la consommation d’alcool plus tôt dans l’après-midi et les particularités de la personnalité de l'intéressé ne sont pas de nature à diminuer, du point de vue psychiatrique, le degré de responsabilité pénale. De plus, ces mêmes facteurs, ou l’accentuation du stress lié à l’incertitude de son statut en Suisse (si cela était le cas), ou encore l’exposition à la violence dans l’appartement voisin avant les faits, ne sont pas suffisants pour permettre aux experts de formuler une hypothèse psychiatrique spécifique pouvant expliquer l’acte du meurtre. Toujours selon les médecins, le risque que l’expertisé commette d’autres infractions de la même nature est relativement faible, étant donné qu’il y
25 - a peu de chance qu’il se retrouve à nouveau dans ce type de situation. Cette estimation doit être pondérée par le fait que l’expertisé disait ne pas comprendre comment il avait pu commettre un homicide étranger à sa conception de lui-même et à sa connaissance de ses impulsions, idées et sentiments. Les experts ont déclaré ne pas être en mesure d’indiquer un traitement médical susceptible de diminuer le risque de récidive. Toutefois, ils ont conseillé au prévenu un travail psychothérapeutique avec l’objectif d’explorer et, peut-être, parvenir à assumer cette partie de lui- même qui s’est exprimée dans son acte. Les psychiatres ont conclu leur rapport en indiquant qu’une aide à s’accepter comme auteur de l’acte incriminé leur paraissait d’une grande importance pour l’évolution future de l’état psychique de A.T.________ et un des garants de son comportement. 5.2.Lorsque qu’il était en exécution de peine anticipée à Bellechasse, A.T.________ effectuait un suivi thérapeutique hebdomadaire avec le Dr L., psychiatre consultant aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. Ce traitement a été entrepris volontairement. Entendu aux débats de première instance (jgt attaqué, pp. 34-36), le Dr L. a, dans les grandes lignes, confirmé les conclusions de l’expertise psychiatrique du Département de psychiatrie du CHUV. Il a toutefois soutenu qu'à son avis, au moment des faits, le prévenu se trouvait dans "un état spécial dissocié". Il a mis en évidence, selon sa connaissance partielle du dossier pénal, un manque de repères et d’encadrement du prévenu à l’époque des faits. Il a évoqué aussi des recherches récentes sur l’influence de la consommation d’alcool même infime qui peut, dans un cadre de fortes émotions, autoriser un sujet à commettre des actes violents qu’il n’aurait pas commis avec une absence totale de consommation. Le Dr L.________ a précisé cependant qu’il s’agissait d’une possibilité et qu’il ne pouvait pas affirmer qu’en l’absence de toute consommation d’alcool, A.T.________ ne serait pas passé à l’acte le 2 juillet 2010. Il a également précisé que s'agissant des faits, il ne connaissait que la version que lui avait donnée le prévenu.
26 - Depuis qu'il a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, A.T.________ a demandé un suivi thérapeutique et a expliqué à l'audience d'appel qu'il devrait voir le médecin à raison d’une fois par mois. Il a précisé qu'il l'avait déjà vu à une reprise et qu'il pouvait le voir sur demande. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.T.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En l'espèce, l'appelant conteste principalement sa condamnation pour assassinat soutenant qu'il s'agit d'un meurtre passionnel ainsi que sa condamnation pour menaces qualifiée s'agissant des faits du 21 juin 2010 et pour injure concernant les faits du 27 juin
27 - 3.1.La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2. 3.2.1.Se fondant sur divers éléments et témoignages, l’appelant soutient que les reproches formulés par son épouse étaient infondés et que les confessions peu crédibles de cette dernière doivent donc être relativisées. A cet égard, il fait valoir que la victime ne se réjouissait en réalité pas de son arrivée en Suisse et qu'elle a formulé à son encontre des reproches lourds et injustes, l'accusant de consommer excessivement de l'alcool et de refuser de chercher un travail. Il fait également référence à divers témoignages qui permettraient, selon lui, de retenir qu'il était perçu comme une personne responsable et non violente. 3.2.2.Les voisins et amis de I.________ ont relevé que celle-ci craignait de plus en plus son mari. Elle avait fait état de violences à plusieurs reprises. Elle lui reprochait sa consommation d’alcool, de cigarettes, voire de drogue. Elle était déçue, mais surtout inquiète à la suite des menaces proférées à son encontre. Elle aurait souhaité qu’en l’absence de travail, son époux assume plus la garde de leur enfant. Les éléments invoqués par l’appelant tant dans son mémoire que dans le cadre de sa plaidoirie sont insuffisants pour infirmer l’appréciation selon laquelle la victime craignait son époux. Par ailleurs, cette crainte est confirmée non seulement par plusieurs témoignages, mais également par d’autres éléments du dossier, à savoir en particulier les conclusions prises devant le juge des mesures protectrices de l’union
28 - conjugale (elle a demandé une interdiction de périmètre) et le dépôt des plaintes pénales de la victime. Pour le reste, les éléments invoqués par l’appelant ne permettent pas davantage de retenir que la victime n’était pas crédible dans le cadre des plaintes pénales déposées et examinées ci-dessous. 3.3. 3.3.1.L’appelant relève que le contexte relationnel de son couple était très délicat et constitue la première explication de son état psychologique dégradé. Il explique que la péjoration des relations du couple et plus largement la désillusion de l’avenir familial l’ont mené dans un désespoir complet, qui s’est aggravé au fil des semaines du printemps
3.3.2.Il n’est pas contesté — que ce soit par le Tribunal criminel ou la Cour de céans - que le contexte relationnel du couple était très délicat, qu’il y avait des disputes, que A.T.________ était déprimé, pleurait beaucoup, souhaitait reprendre la vie commune et était dans l’incertitude de son statut en Suisse. En revanche, l’ensemble des éléments ne permettent en aucun cas de conclure que l’appelant était dans une situation de profond désarroi suite à l’échec de son mariage. En effet, d’une part, il bénéficiait d’un cadre et n’était donc pas esseulé. Ainsi, il était père d’un enfant de dix mois; il avait trouvé un emploi; il était accueilli par une de ses soeurs et était entouré de son beau-frère, d’une autre soeur, de ses neveux et nièces qui lui portaient de l’affection. D’autre part, sa situation n’avait rien d’exceptionnelle. Ainsi, il pouvait exercer régulièrement son droit de visite; la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’en était qu’à son début et une convention partielle avait été passée. La situation n’était donc pas heureuse, mais pas de nature à créer une situation de désespoir durable, ce d’autant plus que l’union a été de très courte durée et que 15 jours à peine après les retrouvailles en Suisse, le couple connaissait déjà des difficultés.
29 - 4.S’agissant de l’épisode du 21 juin 2010 au restaurant Manora, l’appelant admet avoir injurié son épouse, mais conteste avoir proféré des menaces à son encontre. Il invoque une violation du principe "in dubio pro reo". 4.1.En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 99 IV 212 c. 1a). 4.2.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective des éléments de
30 - preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a). 4.3.La Cour d’appel, comme le tribunal de première instance, est convaincue que la version des faits de la plaignante correspond à la réalité et que l’appelant l’a non seulement injuriée - ce qui n’est plus contesté en appel - mais qu’il a également proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse, le 21 juin 2010. En effet, d’une part, la version des faits de la victime est corroborée par le témoignage de son amie, C.________, qui était présente au moment des faits et parle parfaitement l’arabe. D’autre part, les deux femmes se sont rendues directement à la police après les faits. En outre, la nature et le contenu des SMS envoyés par l’appelant à la victime dans le courant de l’après-midi (cf. pp. 16-17 du présent jgt) confortent le fait qu’il a bien eu des menaces proférées. Pour le reste, il est évident que la victime prenait au sérieux les menaces de son mari, au regard de ses déclarations à la police et des démarches effectuées auprès des autorités. Au regard de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées ne viole ni le principe de la présomption d’innocence, ni l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP. 5.S’agissant de l’épisode du 27 juin 2010 devant l'Hôtel de police, l’appelant conteste avoir insulté la victime. Il invoque également une violation du principe "in dubio pro reo". La Cour d’appel, à l’instar des premiers juges, estime qu’il convient d’écarter les dénégations de l’appelant au profit de la version de la victime selon laquelle elle s'est fait traiter de "pute". En effet, d’une part, cette dernière a immédiatement déposé plainte. D’autre part, sa version des faits est confortée par le contexte et les injures proférées quelques jours auparavant, qui étaient par ailleurs de même nature (cf. pp. 16-17 du présent jgt).
31 - Partant, la condamnation du prévenu pour injure ne viole pas le droit fédéral, ni ne viole la présomption d’innocence. 6.S’agissant du drame du 2 juillet 2010, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’assassinat et plaide le meurtre passionnel. A cet égard, il allègue s'être rendu chez H.________ afin d'aller voir son épouse pour lui répéter son amour pour elle et pour sa fille. Il soutient que se blesser devant elle ainsi que le fait de lui donner tout son salaire gagné grâce à son nouvel emploi était une manière de le lui montrer. Selon lui, c'est pour cette seule et unique raison qu'il avait un couteau sur lui. Il explique être tombé par hasard sur son épouse, qui avait ouvert la porte de son logement pour indiquer au policer le numéro de l'appartement de H.________ alors qu'il allait se rendre à son travail. Surpris de la voir, il a pénétré chez elle de force mais avec pour seul but, selon ses dires, de voir sa fille et discuter avec son épouse. Toutefois, une explosion de violence l'aurait très vite traversé. Il soutient qu'il ne se souvient pas des premiers coups qu'il a donnés. Il explique ne pas avoir été lui-même et n'avoir repris ses esprits qu'au moment du dernier coup porté. Le fait qu'il ait alors paru calme, tant devant les voisins intervenus qu'à l'audition de son appel au 117, n'exclurait aucunement un état de choc, bien au contraire. Il fait valoir que le Tribunal de première instance a toutefois retenu, de façon péremptoire, un acte prémédité commis de manière déterminée et avec sang-froid. Cette appréciation ne tiendrait compte ni de l'état de faits complexe, ni de l'avis de spécialistes. Il soutient que les traits particuliers de sa personnalité ne sont pas évoqués dans le jugement attaqué. Il se plaint également du fait que les premiers juges ont écarté les conclusions médicales du Dr L., lequel a indiqué qu'à son avis, au moment des faits, A.T. se trouvait dans un "état spécial dissocié". L'appelant fait valoir que cette conclusion permet d'appuyer la thèse d'un crime passionnel, traduisant un profond désarroi au sens de l'art. 113 CP. 6.1.
32 - 6.1.1.Selon l’art. 112 CP, il y a assassinat si l’auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux. Il s’agit d’une forme qualifiée d’homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l’acte (ATF 127 IV 10 c. 1a). L’absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l’acte; pour la caractériser l’art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d’agir de l’auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n’est pas exhaustif. Les mobiles de l’auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu’il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 8 ad art. 112 CP, p. 36). Son but est particulièrement odieux lorsqu’il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l’entrave dans la commission d’une infraction. Quant à sa façon d’agir, elle est particulièrement odieuse s’il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (TF 6S.21/2003 du 11 mars 2003 c. 2.1). Il ne s’agit toutefois là que d’exemples destinés à illustrer la notion; il n’est donc pas nécessaire que l’une de ces hypothèses soit réalisée. On ne saurait cependant conclure à l’existence d’un assassinat dès que l’on distingue, dans un cas d’espèce, l’un ou l’autre élément qui lui confère une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une appréciation d’ensemble pour dire si l’acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l’assassin. Tel est notamment le cas s’il ressort des circonstances de l’acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d’autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l’assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d’autrui (TF 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 c. 3; ATF 127 IV 10 c. 1a). Chez
33 - l’assassin, l’égoïsme l’emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n’a pas eu à souffrir et fait preuve d’un manque complet de scrupules et d’une grande froideur affective. La destruction de la vie d’autrui est toujours d’une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d’assassinat, que la faute de l’auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP (TF 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 c. 3; ATF 127 IV 10 c. 1a; ATF 120 IV 265 c. 3a). Il n’y a pas d’absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d’agir, lorsque le motif de l’acte est compréhensible et n’est pas d’un égoïsme absolu, notamment lorsqu’il résulte d’une grave situation conflictuelle (TF 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 c. 3; ATF 120 IV 265 c. 3a; ATF 118 IV122 c. 3d). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d’assassinat (ATF 118 IV 122 c. 3d). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (TF 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 c. 3; ATF 120 IV 265 c. 3a; ATF 118 IV122 c. 2b). La responsabilité restreinte, l’émotion ou des particularités de caractère n’excluent pas la qualification d’assassinat (TF 6S.21/2003 du 11 mars 2003 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 112 CP, p. 38). Le critère de la préméditation qui figurait dans l'ancien art. 112 CP, n'est plus une condition de l'assassinat (TF 6P.254/2006 du 23 février 2007 c. 6.2; TF 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 c. 2.2). 6.1.2.En vertu de l'art. 113 CP, se rend coupable de meurtre passionnel celui qui a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi.
34 - Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d’homicide intentionnel, qui se distingue par l’état particulier dans lequel se trouvait l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu’il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF 119 IV 202 c. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ibidem). L’application de l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui (ibidem). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF 118 IV 233 c. 2b). Pour savoir si le caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF 108 IV 99 c. 3b; ATF 107 IV 105 c. 2b/bb). 6.2.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté les conclusions du Dr L.________ selon lesquelles il se trouvait, au moment des
35 - faits, dans un état spécial dissocié. Il soutient que cet état spécial dissocié ne peut être que la traduction d’un profond désarroi. Lors des débats de première instance, le Dr L.________ a déclaré qu’il allait dans le sens du rapport d’expertise s’agissant de l’absence de diagnostic selon la liste CIM-10, mais qu’à son avis, au moment des faits, A.T.________ se trouvait dans un état spécial dissocié et qu’il y avait aussi une certaine désinhibition due à la consommation d’alcool. En l’espèce, les déclarations précitées du Dr L.________ ne sauraient être prises en compte au regard de la relation thérapeutique le liant à l’appelant, du fait qu’il n’a pas eu accès au dossier, qu’il se base sur la seule version de son patient – pourtant amnésique – et qu’il ne fait pas état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les experts judiciaires et seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expertise. Par ailleurs, on peut relever que l’appelant se trompe en affirmant que l’état spécial dissocié relevé par ce médecin ne pourrait être que la traduction d’un profond désarroi au sens de l’art. 113 CP. En effet, le contexte psychologique ou la configuration psychiatrique ne peuvent jouer un rôle éventuel qu’au stade de la fixation de la peine, mais non pas au stade de la qualification de l’infraction, qui suppose un jugement objectif sur les circonstances de l’acte (TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 c. 2.3; TF 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 c. 2.2). 6.3.Meurtre passionnel S'agissant de la qualification des faits du 2 juillet 2010, on ne saurait retenir que l’appelant était dans un état de profond désarroi ou en proie à une émotion violente au moment des faits. D’une part, les circonstances ne permettent pas de conclure à un état de profond désarroi (cf. supra c. 3.3.2). D’autre part, il résulte du déroulement des
36 - événements que l’appelant n’a pas agi sous le coup d’une émotion violente. En effet, il a fermement attendu sa victime, armé d’un couteau de cuisine, de sorte qu’on ne saurait admettre, au vu des circonstances, qu’il aurait pu être subitement submergé par un sentiment violent ayant pour effet de restreindre dans une certaine mesure son aptitude à analyser la situation ou à conserver la maîtrise de lui-même. Par ailleurs, un profond désarroi ou une émotion violente doit être également nié au regard de l’attitude de l’appelant durant les actes. L’enregistrement des appels au 117 atteste qu’il est resté calme pendant son explosion de violences. De même, les voisins qui l’ont approché juste après le faits ont indiqué qu’il était extrêmement calme et même soulagé. Au demeurant, quand bien même l’appelant aurait été dans un tel état - ce qui n’est toutefois pas retenu - en aucun cas cet état ne pourrait être rendu excusable, que ce soit par un comportement blâmable de la victime à son égard ou par les circonstances objectives. En effet, la situation de son couple n’était pas heureuse, mais elle n’était pas non plus particulière. La victime a certes requis des mesures protectrices et décidé de se séparer. Reste qu’aucun comportement blâmable ne peut lui être reproché. Une simple rupture ne peut conduire un époux au désir de tuer la femme qui le quitte. Si l’appelant a tué, ce n’est pas en raison d’un immense amour déçu, mais du fait qu’il n’a pas accepté la séparation et le fait d’être éconduit et qu’il a voulu se venger, faisant preuve d’un mépris total de la vie de la victime. Le cas se distingue ainsi nettement de celui où l’auteur tue une personne qui se trouve en conflit aigu avec lui ou qui l’a fait profondément souffrir. De plus, il convient de souligner que l’union de A.T.________ et I.________ a été de très courte durée et que 15 jours à peine après les retrouvailles en Suisse, le couple a déjà connu des difficultés qui l’a conduit à une première séparation de quelques jours. Ainsi, les circonstances ne rendent pas non plus le comportement de l’intéressé excusable. Au vu de ce qui précède, les éléments de l'infraction de meurtre passionnel ne sont pas réunis et le moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
37 - 6.4.Assassinat S’agissant de la façon d’agir de l’appelant, il convient de relever que celle-ci a été d’une extrême brutalité et démontre l’existence d’une détermination, d’une froideur, et d’une cruauté manifeste. Ainsi, l’appelant, alors qu’il s’était engagé devant la justice de ne plus s’approcher de sa femme, l’a attendue durant près de quatre heures dans l’appartement des voisins de son épouse, avec en poche le couteau de cuisine qu’il avait pris le soin d’emporter en quittant son lieu de travail. Il est ensuite passé à l’acte avec une sauvagerie indescriptible dès l’arrivée de sa victime. D’emblée, il l’a agressée, forçant le passage pour entrer dans son appartement malgré les contestations de son épouse et la présence de sa toute jeune fille. Il s’est emparé du couteau qu’il avait dans la poche et a froidement transpercé le corps de son épouse. L’instruction a démontré qu’il lui porté au moins 30 coups, le rapport d’autopsie relevant 69 lésions. Il a voulu la défigurer, le dossier photographique mettant en évidence un nombre incalculable de plaies à la hauteur du visage. Il a cherché à lui prendre la vie et ne lui a laissé aucune chance de s’en sortir. En effet, il a fini par l’égorger, lui infligeant une profonde blessure au niveau du cou. Il a ensuite laissé son épouse sur place, alors même qu’il avait, selon ses dires, entendu qu’elle râlait. De plus, conformément à l’enregistrement des appels au 117, l’appelant est resté calme, alors que sa victime hurlait de terreur et cherchait à se défendre. Les voisins, qui ont approché A.T.________ juste après le faits, ont également confirmé qu’il était extrêmement calme et même soulagé. Concernant les mobiles de l’infraction, on doit reconnaître que l’appelant a agi pour des motifs particulièrement futiles et égoïstes, à savoir pour se venger. En effet, il avait auparavant menacé de mort sa femme. Il l’avait également injuriée à plusieurs reprises. De plus, il résulte des enregistrements à la police que A.T.________ a dit à l’attention de son épouse, alors que celle-ci agonisait dans son sang: "I.________ meurt comme tu as envie, comme cela tu connaîtras l’homme que je suis". Ainsi,
38 - on doit retenir que l’appelant ne supportait pas l’idée que son épouse veuille se séparer de lui. La victime devait reprendre la vie commune ou disparaître. De plus, l’appelant a tué sa femme, en présence de son enfant et tout ensachant que la petite fille était là et sans manifestement penser aux conséquences que son acte allait entraîner pour cette dernière. Ainsi, au regard des mobiles purement égoïste et de la façon d’agir extrêmement brutale et déterminée de l’appelant, l’acte commis justifie la qualification d’assassinat au sens de l'art. 112 CP. Aucun comportement blâmable de la victime ne pouvait justifier cette haine homicide. Ayant mal supporté la rupture de sa relation avec la victime, l’appelant a été aveuglé par son désir de vengeance et a fait preuve d’un mépris total pour la vie d’autrui, en causant intentionnellement la mort de sa femme. 7.L’appelant conteste la peine infligée et conclut à une réduction de la peine privative de liberté prononcée. 7.1. 7.1.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
39 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). L'absence d'antécédents, sauf circonstances exceptionnelles, n'a plus à être prise en compte dans un sens atténuant (ATF 137 IV 313 c. 5.2 non publié; ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). 7.1.2.Selon l’art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). 7.1.3.En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après celle appréciation. Dans I’ATF 136 IV 55, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d’une peine hypothétique, comme le permettait l’ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu’elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d’appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu’elle a été constatée par l’expert. Désormais, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute
40 - sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP. 7.2.L’appelant reproche au Tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte de sa prise de conscience et de la sincérité de ses regrets. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, le Tribunal criminel ne lui a pas réfuté toute prise de conscience, mais uniquement constaté que celle-ci n’était pas complète. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique, dès lors que, même dans le cadre de son appel, A.T.________ tente encore et toujours de minimiser ses actes et les faits d’une extrême gravité en se retranchant derrière un profond désarroi nullement établi et que les circonstances ne sauraient d’ailleurs en aucun cas justifier. S'agissant des regrets, encore aujourd'hui, l'appelant peine à les exprimer et parle avant tout de sa situation, de sa solitude et de ses propres pertes. On doit admettre que le traitement thérapeutique entrepris volontairement par l’appelant constitue un élément à décharge, ce qui n’a au demeurant pas été ignoré par les premiers juges. En effet, selon l’expert entendu aux débats, au moment de l’expertise, A.T.________ était au fait de la gravité de ses actes, mais avait de la peine à comprendre comment il pouvait en être l’auteur; il exprimait spontanément des regrets par rapport aux conséquences de ses actes sur sa vie et celle de sa fille, mais n’avait pas exprimé de regrets directs concernant sa femme. Dans le cadre de leur rapport, les experts judiciaires ont mentionné avoir conseillé à A.T.________ un travail psychothérapeutique avec l’objectif d’explorer et, peut-être, parvenir à assumer cette partie de lui-même qui s’était exprimée dans son acte. Ils ont indiqué qu’une aide à s’accepter comme
41 - auteur de l’acte incriminé leur paraissait d’une grande importance pour l’évolution future de l’état psychique de l’appelant et un des garants de son comportement. Or, précisément, l’appelant a entrepris la thérapie qu’on lui préconisait, avec certains résultats, semble-t-il, au regard des déclarations du Dr L.________ (cf. jgt attaqué pp. 34 et 35). Ces éléments sont à apprécier en faveur de l’appelant. 7.3.L’appelant reproche au Tribunal d’avoir pris en compte son manque de franchise alors que son absence de souvenirs serait la conséquence d’un mécanisme de défense psychologique, conformément aux dires des experts. Lors des débats de première instance, l’expert a précisé qu’on ne retrouvait pas d’élément qui montrerait que A.T.________ avait des difficultés à se souvenir de ses actes, qu’on ne pouvait déduire de l’existence d’une amnésie potentielle survenue après les faits une diminution de la capacité mentale au moment des faits et que lui-même ne pouvait faire la distinction, d’une point de vue psychiatrique, entre la difficulté à se remémorer qui serait le résultat d’un processus de défense psychologique ou une tentative de nier les faits. Enfin, il a relevé que l’amnésie de A.T.________ postérieurement aux faits pouvait être due à une défense psychologique qui induisait des mécanismes d’absence de souvenirs après les faits. De manière générale, une corrélation entre un événement extrême provoquant une perturbation émotionnelle et une absence de souvenirs n'était pas rare. En l’espèce, aux dires de l’expert, il n’est pas possible de déterminer précisément si l’appelant souffre réellement d’amnésie due à une défense psychologique ou s’il nie simplement les faits. Cette question n’est toutefois pas déterminante. En effet, d’une part, il résulte du dossier que le comportement du prévenu n’a pas été particulièrement exemplaire durant la procédure. Ainsi, lors de ses premières auditions, il a soutenu qu’il avait été invité par son épouse à son domicile pour discuter, qu’il avait tenté de la prendre dans ses bras, mais qu’elle l’avait repoussé et que, tout à coup, alors que la discussion se poursuivait, elle avait sorti un
42 - couteau de nulle part et s’était mise à le frapper. Il a affirmé que son épouse l’avait provoqué et que la discussion avait dégénéré. Ce n’est qu’une fois confronté à l’écoute de l’appel de son épouse au 117 que l’appelant a fait état d’une amnésie, indiquant que ce qu’il avait fait était terrible, mais qu’il ne pouvait pas concevoir qu’il en était l’auteur et ne se souvenait pas d’avoir donné plus de 3 ou 4 coups de couteau. lI a indiqué s’être réveillé au moment où il égorgeait sa femme, soutenant n’avoir pas appuyé son geste car il était affaibli par ses blessures. D’autre part, on peut également relever que s’agissant des faits dont il se souvient, il persiste à les nier (cf. supra c. 4 et 5), voire à les minimiser. En effet, il se souvient du dernier coup de couteau, mais soutient ne pas avoir appuyé la lame alors que, selon le dossier photographique et l’autopsie, la victime a eu la gorge tranchée quasiment d’une oreille à l’autre. 7.4.L'appelant s'est rendu coupable d'un assassinat, dont le minimum de la peine légale est de dix ans et le maximum la privation de liberté à vie. L'atteinte au bien juridique, en l'espèce la vie, est extrêmement grave. Le mode d'exécution est d'une extrême brutalité; le prévenu s'est acharné sur son épouse, mutilant son visage et son corps de 69 lésions, sous les yeux de leur fille de dix mois. I.________ n'a pas eu un comportement pouvant expliquer l'acte du prévenu, qui a conservé jusqu'à son geste fatal une pleine liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi. Dans ces conditions, la faute de l'appelant est objectivement très grave. Le comportement de l’appelant lors de la procédure n'a pas été particulièrement exemplaire. En effet, ce dernier a démontré une prise de conscience partielle de la gravité de ses actes, mettant la faute sur son épouse qui, par son comportement blâmable à son égard, aurait déclenché en lui un profond désarroi. Par ailleurs, sa version des faits a varié en cours de procédure, laissant toutefois à chaque fois entendre que son épouse l'avait provoqué le 2 juillet 2010. Il a également nié jusqu'au bout avoir menacé son épouse le 21 juin 2010 et l'avoir injuriée le 27 juin 2010. Interpellé à l’audience d’appel, l'appelant a surtout fait état des conséquences de ses actes pour lui-même, ne démontrant toujours pas clairement regretter d'avoir pris la
43 - vie de son épouse. De plus, il convient également de prendre en considération le concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. En effet, l'appelant s'est également rendu coupable de menaces qualifiées et d'injures. S’agissant des éléments à décharge, il convient de prendre en compte le fait que l'appelant a entrepris volontairement un traitement thérapeutique. En outre, il a signé des reconnaissances de dettes en faveur des parties plaignantes. Sur le plan personnel, il faut relever que si, au moment des faits, l'appelant avait rompu avec son épouse, il avait cependant une activité professionnelle, pouvait voir sa fille dans le cadre de son droit de visite et avait un réseau social. En outre, sa responsabilité était pleine et entière, comme l'ont relevé les psychiatres. La peine privative de liberté de 20 ans infligée à l’appelant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents conformément à l'art. 47 CP. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en compte dans le cas particulier, exposés ci- dessus et dans le jugement attaqué, on doit admettre que cette sanction ne viole pas le droit fédéral. Elle doit par conséquent être confirmée. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en détention de A.T.________ à titre de sûreté est ordonné. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 4'886 fr. 75 (art 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
44 - 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et aux conseils d'office des intimées (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait consacré 30 heures au dossier et que ses débours se montaient à 207 fr.
45 - La Cour d’appel pénale, vu les articles 144 al. 1, 189 et 190 CP, appliquant les articles 30, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 112, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a CP; 398 ss CPP, prononce : I.L'appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère A.T.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété, contrainte sexuelle et viol. II.Condamne A.T.________ pour assassinat, injure et menaces qualifiées à 20 ans (vingt ans) de peine privative de liberté, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement. III. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction en vertu de laquelle A.T.________ doit immédiat paiement à B.T.________ de CHF 110'000.- (cent dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010, plus CHF 60'000.- (soixante mille francs) à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010. La ratification par l’autorité tutélaire est réservée. IV.Alloue les sommes suivantes, à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010, et dit que A.T.________ en est le débiteur :
CHF 40'000.- (quarante mille francs) à S.________,
46 -
CHF 20'000.- (vingt mille francs) à B.E.________,
CHF 20'000.- (vingt mille francs) à A.E.________,
CHF 20'000.- (vingt mille francs) à C.E.. V.Lève, en faveur de A.T., le séquestre sur un natel Nokia gris IMEI n° 357062007971913, une carte AVS au nom de A.T.________ (séquestre n° 2), un passeport marocain au nom de A.T.________ et une carte d’identité au nom de A.T.________ (séquestre n° TRIB 163). VI.Ordonne la confiscation et la destruction d’un natel Nokia gris et noir IMEI n° 359774004059884, avec un pendentif en forme de cœur, et une carte SYMYC au nom de A.T.________ valable jusqu’au 12 février 2011 (séquestre n° 2). VII.Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction d’un lot de photos (séquestre n° TRIB 163) et de trois CD contenant des données de téléphones portables (séquestre n° 3). VIII. Fixe l’indemnité de conseil d’office de B.T.________ à CHF 10'719.85 (dix mille sept cent dix-neuf francs et huitante-cinq centimes), l’indemnité de conseil d’office de la famille [...] à CHF 11'299.55 (onze mille deux cent nonante- neuf francs et cinquante-cinq centimes), et l’indemnité de défenseur d’office de A.T.________ à CHF 24'397.15 (vingt- quatre mille trois cent nonante-sept francs et quinze centimes). IX.Dit que A.T.________ supportera l’entier des frais de la cause par CHF 76’296.35. X.Dit que le remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigé de A.T.________ que pour autant que sa situation financière le permette." III.La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de A.T.________ à titre de sûreté est ordonné.
47 - V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’112 fr., y compris débours et TVA, est allouée à Me Julien Gafner. VI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 972 fr., TVA comprise, est allouée à Me Gilles Monnier. VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'555 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter. VIII.Les frais d'appel, par 11'525 fr. 95, y compris les indemnités allouées sous chiffres V, VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge de A.T.. IX.A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres V, VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
48 - Du 22 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour A.T.), -Me Gilles Monnier, avocat (pour B.T.), -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour S., A.E., C.E.________ et C.E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, -Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
49 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :