Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.014006

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TRIBUNAL CANTONAL 268 PE10.014006-MRN/SGW J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 décembre 2012


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Meylan et Winzap Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause :

  • 8 - Z.________ prévenu, assisté par Me Yann Jaillet, avocat d’office à Yverdon- les-Bains, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales contrôle et mineurs, appelant par voie de jonction et intimé. La cour d'appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (II), condamné en outre Z., à titre de sanction immédiate, à une amende de 750 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 25 jours à défaut de paiement (III), dit que la sanction visée sous chiffres II et III ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2007 par le juge d'instruction du Nord vaudois (IV), arrêté l'indemnité de défense d'office due à Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les- Bains, à 2'002 fr., TVA et débours compris (V), mis les frais de la cause, par 4'202 fr., y compris l'indemnité de défense d'office visée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de Z. (VI), et rappelé que le remboursement à l'Etat de Vaud de l'indemnité de défense d'office due à Me Jaillet ne sera exigible de Z.________ que si la situation financière de celui-ci s'améliore (VII).

  • 9 - B.Le 18 juillet 2012, Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 9 août 2012, il a conclu, avec suite de frais, à sa libération, et a requis une indemnité de l'art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition du témoin [...], requête rejetée par la direction de la procédure. Le 17 août 2012, le Ministère public a déposé un appel joint concluant avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce sens Z.________ est condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate. Le 12 octobre 2012, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître. Une audience a été tenue le 4 décembre 2012, au cours de laquelle l'appelant a été entendu et a demandé qu'en cas d'acquittement une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 500 fr. lui soit allouée pour tort moral. C.Les faits retenus sont les suivants :

  1. Z., né le 26 avril 1954, a épousé M. avec qui il vit et exploite un domaine agricole [...] Les époux Z.________ n'ont plus d'enfant à charge. Malgré des difficultés liées à l'alcoolisme de l'épouse, leur vie commune n'a pas cessé. De 1998 ou 2000 jusqu’en 2008 ou 2009 au plus tard, toutefois, le prévenu a entretenu une liaison avec N., mère de deux filles nommées L. [...]
  • 10 - En 2010, Z.________ tirait un revenu mensuel de 2'340 fr. environ de son exploitation agricole, le loyer et les frais généraux privés étant compris dans ses charges d'exploitation. En 2012, ses dettes se montaient à plus de 120'000 francs. Le prévenu verse 384 fr. 50 par mois pour son assurance-maladie. Ses charges fiscales sont faibles, voire nulles.
  1. Le casier judiciaire de Z.________ fait état d'une condamnation, le 11 décembre 2007, par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, pour injure, à trois jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 100 fr. d’amende. Il ressort en outre du dossier de la cause que, le 9 juillet 1999, le prévenu a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, pour s'être laissé aller, durant l'été 1997, à des attouchements sur les cuisses et la poitrine de deux très jeunes filles nées 1985 et 1986. Cette condamnation a cependant été radiée du casier judiciaire de l'appelant. 3.Entre l’été 2005 et l’été 2007, Z.________ s'est rendu un matin au domicile de son amie, dont il avait la clé, alors que la fille de celle-ci, L., née en 1988, dormait nue sous son duvet, étendue sur le ventre, dans sa chambre, porte fermée. S'étant réveillée lorsque Z. est entré dans la chambre, la jeune fille est restée à plat ventre, sans contact visuel avec lui. Le prévenu s'est assis sur le lit, a retiré un bout du duvet, lui a dit qu'il allait lui masser le dos et lui a demandé si elle aimait ça. Celle-ci a répondu par l'affirmative. Z.________ l'a alors caressée sur tout l'arrière du corps, de la nuque aux pieds. Finalement, il a glissé sa main entre ses jambes jusqu'à son sexe. Saisie de stupeur et pétrifiée sous
  • 11 - l'effet de la surprise, L.________ n'a pas été en mesure de le repousser. Elle a attendu sans bouger jusqu'à ce que le prévenu s'en aille. Tout de suite après les faits, L.________ a appelé sa demi-sœur, [...], et lui a dit, en pleurant, qu'elle en avait marre queZ.________ lui frotte le dos et qu'elle voulait qu'il arrête. [...] a relayé cette plainte auprès de leur mère. Le lendemain, N.________ a contacté Z.________ pour mettre les choses au point et lui demander de ne pas retourner dans la chambre de sa fille L., ce qu'il n'a plus fait. L. a renoncé à porter plainte. Poursuivi d'office, Z.________ a été condamné par ordonnance pénale du 1 er mai 2012 à laquelle il a fait opposition. Il a été renvoyé devant le Tribunal de police à la suite de cette opposition. En cours d'enquête, comme devant le premier juge, l'intéressé a admis avoir massé le dos de L.________, des épaules jusqu'aux reins, mais a nié avoir eu une attitude répréhensible à l'égard de la jeune fille.

  • 12 - E n d r o i t :

1.1Interjetés en temps utile et dans les formes, l'appel de Z.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables (art. 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective des éléments de

  • 13 - preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_78/2012 du 7 août 2012, c. 2 et réf. cit.).

  • 14 - Appel de Z.________

  1. L'appelant conteste les faits. 2.1Il se prévaut de la constance de ses déclarations et reproche au tribunal d'avoir privilégié celles de la victime malgré leur caractère divergent et imprécis sur des points importants comme l'époque des événements, la durée du massage, et la localisation des caresses. L.________ a indiqué que les faits s'était déroulés alors qu'elle avait 16 ou 17 ans (PV aud. 1 p. 2), qu'ils avaient eu lieu après la mort de son père, soit après le 9 décembre 2004 (jugement p. 4). Ces déclarations sont des estimations. Elles n'ont rien de contradictoire. Localisant les attouchements, L.________ a dit que le prévenu lui avait caressé le vagin sans la pénétrer (PV aud. 1 p. 2). Le vagin est un organe interne; on comprend que la jeune fille voulait parler de son sexe, puisqu'elle précise ne pas avoir été pénétrée. S'agissant de la durée de l'acte, L.________ a tout d'abord parlé de 30 minutes (PV aud. 1 p. 2), puis de 10 à 15 minutes, pour finir par dire qu'elle ne se souvenait plus très bien mais que "[...] c'était long. [...]" (jugement p. 6). Ces divergences ne remettent pas en cause sa crédibilité. Il est en effet notoire que la mémoire est subjective et que le temps semble s’arrêter pour celui qui vit un événement pénible. En tout état, la durée du massage importe peu, dès lors que ce n'est pas celui-ci qui est reproché au prévenu mais l'attouchement du sexe qui n'a duré qu'un instant. Ces griefs tombent à faux. 2.2Z.________ reproche au tribunal de s'être livré à une lecture sélective du témoignage d’ [...], en faisant fi de l'indication selon
  • 15 - laquelleL.________ – dont elle était la confidente – ne lui avait pas parlé d'actes à connotation sexuelle. A son tour, l'appelant omet de considérer les autres indications données par ce L.________ n'avait pas l'habitude de mentir et n'agissait jamais par vengeance, que le jour des faits, elle l'avait appelée en pleurant pour lui dire qu'elle voulait que Z.________ arrête de lui frotter le dos, et qu'elle n'avait peut-être pas compris le sens réel de la plainte de sa sœur lorsqu'elle parlait de "[...] caresses jusqu'en bas du dos [...]" (PV aud. 5 p. 2). Les pleurs de la victime révèlent la gravité de la situation. L.________ n'aurait, en effet, eu aucune raison d'appeler sa sœur en pleurant si le prévenu s'était contenté de lui masser le dos pour la soulager. Cette appréciation est aussi celle du premier juge (jugement p. 21), qui n'a rien de critiquable et doit être confirmée. 2.3L’appelant prétend qu’il est "surprenant" que la victime n’ait pas éprouvé le besoin de se confier à son psychiatre à la suite des faits qu'elle allègue. Le suivi psychiatrique entamé par L.________ a débuté ultérieurement, en raison d'un autre problème (PV aud. 1 p. 2). La jeune femme dit n'avoir aucune rancune et ne prétend pas que les faits incriminés la perturbent gravement; elle a appris à vivre avec (jugement p. 5). Chacun réagit à sa façon. Une telle position ne permet pas de douter des accusations de L.________ 2.4Z.________ fait grief au tribunal d'avoir tenu pour "convaincant" le témoignage indirect de N.________ alors que, notamment, elle s'est abstenue d'interroger amplement sa fille au sujet de l'acte incriminé, et que leurs déclarations ne concordent pas.

  • 16 - N.________ a précisé, en cours d'enquête, que son amant avait massé sa fille sur les fesses et sur les jambes (PV aud. 3). Devant le premier juge, elle a dit que sa fille n'avait pas pu inventer les faits, qu'elle la sentait atteinte dans son intimité, qu'elle s'en voulait d'avoir confié les clés de son logis à Z.________ et d'avoir laissé les choses aller si loin (jugement p. 8). Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, les dires de [...] confortent les plaintes de la victime. Il en est d'ailleurs de même des propos du prévenu qui a reconnu avoir eu une discussion avec [...] au sujet d’un acte inadéquat qu'il aurait commis vis-à-vis de L.________ (jugement p. 10). Le grief est infondé. 2.5L'appelant estime, tout bien considéré, que les éléments corroborant la thèse de la victime sont faibles et ne remettent pas en cause sa position. A tout le moins, le premier juge devait-il admettre la persistance de doutes sérieux et renoncer à toute condamnation. Or plusieurs éléments accréditent la thèse de L.. Son discours est constant, sobre, nuancé, dénué de rancune. Elle ne veut pas accabler l'appelant. Elle a renoncé à déposer plainte ou à le dénoncer aux autorités. L'appelant lui-même admet avoir eu une discussion avec N. qui "[...]lui avait trouvé à redire[...]" et lui avait demandé de ne pas retourner dans la chambre de sa fille. La mère de la victime la sent atteinte dans son intimité. La demi-sœur de la victime, qui est sa principale confidente, a déclaré que, le jour de faits, elle avait été appelée par sa sœur qui pleurait et disait qu'elle ne voulait plus que Z.________ lui masse le dos, qu'il fallait que ça cesse. Enfin, le passé judiciaire de ce prévenu montre qu'il peut avoir des gestes déplacés à l'égard des jeunes filles. Sur ces bases qui ne laissent aucune place au doute, la cour de céans a acquis l'intime conviction que les faits se sont déroulés comme décrits par L.________. Le jugement attaqué ne néglige aucun de ces

  • 17 - aspects (jugement, pp. 8, 10, 19, 20 et 21) et parvient aux mêmes conclusions. Dans ces conditions, il pouvait être renoncé à l'audition du témoin indirect [...] (TF 1B_449/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1 et réf. cit. in CAPE 5 septembre 2012/222, c. 3.2.3), car elle était superfétatoire (art. 139 al. 1 et 2 CPP). En définitive, l'état de fait de l'autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique, et doit être confirmé.

  • 18 - L'appel de Z.________ apparaît donc mal fondé sur ce point.

  1. L’appelant se prévaut d'une violation de l’art. 191 CPL.________ 3.1L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 c. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 c. 3a p. 232 relatif à l'ancien art. 189 CP). La jurisprudence a encore admis qu’à défaut de perception visuelle des actes de l’auteur, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu’à un stade où l’auteur est sur le point d’abuser d’elles (ATF 133 IV 49; JT 2009 IV 10). Enfin, il peut y avoir application de l’art. 191 CP lorsque, dans le
  • 19 - cadre d’une relation de confiance et alors que la victime n’a aucune raison d’être sur ses gardes, elle a été prise au dépourvu par les agissements de son thérapeute et, sous l’effet de la surprise, incapable d’y résister et de s’y opposer (TF 6B_920/2009 du 18 février 2010, c. 3). Sur le plan subjectif, l’art. 191 CP exige encore que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, y compris qu’il ait eu conscience de l’incapacité de résistance de sa victime. Le dol éventuel est punissable. 3.2En l'espèce, Z.________ est entré dans la chambre de L.________ qui dormait nue sur le ventre sous son duvet. S'étant réveillée, la victime est restée dans cette position, sans contact visuel avec l'intéressé. Z.________ s'est assis sur le lit, a retiré un bout du duvet et a dit à L.________ qu'il allait lui masser le dos en lui demandant si elle aimait ça. Elle a répondu par l'affirmative. Le prévenu lui a alors caressé tout l'arrière du corps, notamment les fesses et l'entrejambe. Surprise et pétrifiée, la jeune fille n'a pas réagi; elle est restée sans bouger en attendant que son beau-père s'en aille, ce qu'il a fini par faire. Elle ne pouvait pas s’attendre à un tel acte, car le prévenu était un proche et elle avait confiance en lui. Elle ne le regardait pas. Le geste incriminé a été furtif. La victime n'a pas pu s’y opposer avant qu’il ne soit consommé. La surprise et la rapidité du geste fondent l'incapacité de résistance. L'élément objectif de l'infraction à l'art. 191 CP est donc réalisé. En outre, le prévenu savait ou devait savoir que L.________ serait surprise, et ne serait pas en mesure de s'opposer à son geste (notamment parce qu'elle s'attendait à un massage du dos). Enfin, il n'avait aucune raison – autre que sexuelle – de toucher l'entrejambe de L.________. L'élément subjectif est également réalisé.

  • 20 - Le premier juge n'a donc pas violé le droit fédéral en reconnaissant Z.________ coupable d'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. 4.Il s'ensuit que l'appel de Z.________ est en tous points mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne le rejet de la demande d'indemnité pour tort moral de l'art. 429 CPP formulée aux débats d'appel. Appel joint du Ministère public 5.Le Parquet conteste la peine infligée, qu'il juge trop clémente. Il considère que seule une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans serait suffisamment dissuasive pour ce prévenu dont la situation économique ne permet pas l'exécution d'une peine pécuniaire. Une amende de 1'000 fr. devait en outre lui être infligée à titre de sanction immédiate. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-

  • 21 - même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 c. 2). Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). L'art. 42 al. 4 CP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.

  • 22 - 5.2.A la charge de Z., on retiendra que sa faute est grave, même si l'acte en lui-même ne l'est pas trop. Le prévenu s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une personne proche encore adolescente, et n'a pas hésité à trahir la confiance qu'elle avait en lui. A la décharge du prévenu, on relèvera que l'acte incriminé est ancien, isolé et bref, que ses dénégations ne s’accompagnent d'aucun dénigrement de la victime, d'aucun propos minimisant la gravité de l’accusation, et qu'une simple mise au point de la mère a suffi à l'arrêter, ce qui montre une certaine prise de conscience. Ne sont, en revanche, pas des éléments à décharge les problèmes conjugaux, la jeunesse difficile de l'appelant et sa situation économique obérée. Le prévenu ne prétend d'ailleurs pas qu'une faiblesse passagère l’aurait amené à prodiguer un massage qu’il aurait refusé en temps ordinaire. Au vu des éléments à charge et à décharge, une peine de quatre mois est adéquate. Elle peut être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas défavorable. Le principe du sursis et la durée du délai d'épreuve (3 ans) ne sont pas remis en cause par le Ministère public et sont en outre conformes à l'art. 44 CP. 5.3Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à six mois avec sursis n'est pas possible (art. 41 CP). Un travail d'intérêt général n'entrant pas en ligne de compte, seule une peine pécuniaire peut être envisagée. Une telle sanction est exécutable même si la situation économique du prévenu est précaire, car qu'elle ne prive pas ce dernier du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). Cette question se pose d'autant moins que la peine est suspendue pendant trois ans. Une peine pécuniaire paraît en outre suffisamment dissuasive dans le cas de Z., car ce dernier a commis un acte isolé et une seule mise au point avec la mère de la victime a suffi à l'amender. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au

  • 23 - moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Enfin, le minimum vital visé par l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP ne correspond pas à celui du droit des poursuites, sauf quoi un cercle étendu de la population serait exclu de la peine pécuniaire, ce qui n'est précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 c. 2.2.1). La valeur du jour-amende peut être fixée à 30 fr. au vu de la situation économique de l'intéressé au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). A titre de sanction immédiate, une amende de 750 fr. est proportionnée à la faute commise (art. 106 CP). En cas de non-exécution fautive, cette peine sera convertie en une peine privative de liberté de 25 jours, soit conformément aux règles en vigueur (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4), à un taux de conversion représentant un cinquième de la peine principale comptée en francs et en jours.

  • 24 - La peine fixée par le premier juge est justifiée et doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet de l'appel joint du Ministère public.

  1. Il reste à fixer les frais et les indemnités de seconde instance. 6.1Les frais d'appels se montent à 2'240 francs. L'indemnité d'office due à Me Yann Jaillet est fixée à 1'712 fr. 90 sur la base de la liste des opérations et débours qu'il a produite. Le total des frais et indemnités de seconde instance se monte donc à 3'952 fr. 90 (soit, 2'240 fr. + 1'712 fr. 90). 6.2Vu le sort des appels, le prévenu supportera les deux tiers des frais d’appel, soit 2'635 fr. 25. Le solde, par 1'317 fr. 65, est laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 2, 105, 106,191CP, 398ss CPP prononce : I.L'appel formé par Z.________ est rejeté. II.L'appel joint formé par le Ministère public est rejeté. III.Le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
  • 25 - "I. constate que Z.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 3 ans; III.condamne en outre Z., à titre de sanction immédiate, à une amende de 750 fr. (sept cent cinquante francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 25 (vingt-cinq) jours à défaut de paiement; IV. dit que la sanction visée sous chiffres II et III ci- dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2007 par le juge d'instruction du Nord vaudois; V. arrête l'indemnité de défense d'office due à Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, à 2'002 fr. (deux mille deux francs), TVA et débours compris; VI. met les frais de la cause, par 4'202 fr., y compris l'indemnité de défense d'office visée sous chiffre V ci- dessus, à la charge de Z. VII. rappelle que le remboursement à l'Etat de Vaud de l'indemnité de défense d'office due à Me Jaillet ne sera exigible de Z.________ que si la situation financière de ce dernier s'améliore. IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'712 fr. 90 (mille sept cent douze francs et nonante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Yann Jaillet. V.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers (2'635 fr. 25; deux mille six cent trente-cinq francs et vingt-cinq

  • 26 - centimes) à la charge de Z.________, le solde (1'317 fr. 65; mille trois cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes) étant laissé à la charge de l'Etat.

  • 27 - VI.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 5 décembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour Z.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • 28 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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VD_TC_003
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VD_TC_003, PE10.014006
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026