Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.011454

653 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE10.011454-BDR/JON/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 avril 2019


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM . Sauterel et Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : P., partie plaignante et appelant, représenté par Me Stephen Gintzburger, conseil d’office à Lausanne, H., partie plaignante et appelant, représenté par Me Nicolas Perret, conseil d’office à Nyon, et K.________, prévenu et intimé, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par P.________ d’une part et H.________ d’autre part contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre K.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré K. des chefs d’accusation d’abus de confiance, de faux dans les certificats et de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2009 par la Cour correctionnelle de Genève (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 7 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), lui a interdit d’exercer, à titre de salarié ou d’indépendant, toute activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2 LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 ; RS 955.0) pendant une durée de 5 ans (V), a notamment renvoyé P.________ à agir par la voie civile (VII), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée par K.________ le 4 septembre 2018 en faveur d’H., par laquelle K. a reconnu avoir perçu le montant du prêt concédé par [...] à H., à hauteur de 40'999 fr., être débiteur et devoir paiement à ce dernier des montants de 39'856 fr. 25, soit les mensualités déjà payées par H., et de 27'879 fr. 70 avec intérêt à 12,5% au 13 juin 2013, soit le montant encore dû (IX), a dit que K.________ était le débiteur d’H.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'500 fr. à titre de dépens pénaux (X), et a mis

  • 3 - les frais de la cause, y compris les indemnités des conseils d’office des parties plaignantes, à la charge du condamné (XVIII). B.a) Par annonce du 12 septembre 2018, puis déclaration motivée du 21 novembre 2018, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que, principalement, la voiture de marque [...] numéro de châssis [...], immatriculée [...] à partir du 29 mai 2009 est sa propriété, et que K.________ lui doit 30'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2014, échéance moyenne, et 5'550 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2010. Subsidiairement, il a conclu à ce que K.________ doit lui payer les sommes de 120'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 25 mai 2010, de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er

janvier 2014, échéance moyenne, et de 5'550 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2010. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit un extrait du registre du commerce concernant la société L.________ en liquidation. b) Par annonce du 13 septembre 2018 et déclaration motivée du 21 novembre 2018, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que K.________ n’est pas libéré de l’infraction de faux dans les titres en ce qui le concerne personnellement et que K.________ est son débiteur d’une somme à déterminer selon état de frais à déposer à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour la procédure d’appel. Le 11 février 2019, H.________ a retiré son appel. Le 12 février 2019, la présidente de la Cour de céans a pris acte du retrait de l’appel d’H.________ et annulé l’audience du 14 février 2019.

  • 4 - c) Par écriture du 11 avril 2019, P., par son conseil, a déposé un mémoire complémentaire par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K. est né le [...] 1963 à Lausanne. Il a été élevé par ses parents avec son frère cadet. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce au [...]. Il a étudié l’anglais à Londres et suivi une formation à New York. Il a été engagé par [...], avant de retourner au [...] et de travailler finalement pour une société privée. Par la suite, il a fondé deux sociétés. Il a déclaré être devenu président délégué du [...] et membre du conseil d’administration du [...]. Il a travaillé pour le compte de la société L.________ (ci-après : L.) entre la fin de l’année 2006 et le mois d’avril 2008. Cette société, qui a été déclarée en faillite le [...] 2015 et qui a été radiée du Registre du commerce le 10 février 2016, était gérée par R.. K.________ a été marié une première fois entre 1986 et 1997. Un enfant est né de cette union en 1992. Un deuxième mariage, célébré en 1998, s’est à nouveau soldé par un divorce en 2004. K.________ s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève le 22 octobre 2009. Il a perçu des indemnités versées par l’assurance-chômage entre le mois de mai 2009 et le mois de mars 2010, à raison de 1'600 fr. d’allocations mensuelles en moyenne. A partir de l’année 2003, K.________ a fait l’objet de deux procédures pénales concernant les affaires [...] et [...]. Il a été condamné par la Cour correctionnelle du Tribunal pénal de Genève le 30 novembre 2009 pour abus de confiance aggravé, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 6 ans. Dans le cadre de jugement, il lui a notamment été interdit de pratiquer durant 5 ans la profession de gérant de fortune, que ce soit à titre d’indépendant ou de salarié. Il a été détenu provisoirement pour ces différentes affaires du 24 mai 2003 au 20 octobre 2003, puis du 28 novembre 2003 au 24 août 2004 (affaire [...]), et enfin du 30 octobre 2008 au 7 janvier 2009 (affaire [...]).

  • 5 - Depuis sa sortie de prison en 2009 et jusqu’à sa nouvelle incarcération le 16 mai 2010 dans le cadre de la présente affaire, K.________ n’a pas eu d’emploi rémunéré. Il a été la plupart du temps hébergé par des connaissances ou a séjourné dans des hôtels. Il a été détenu provisoirement jusqu’au 15 juin 2011, date à partir de laquelle il a été placé en exécution de peine pour purger le solde de sa condamnation prononcée le 30 novembre 2009. Il a finalement bénéficié de mesures d’élargissement, puis d’une libération conditionnelle le 19 janvier 2014. Il affirme vivre actuellement des revenus qu’il tire d’une activité de courtier en immobilier, qui lui procurerait un montant de 60'000 fr. par année. Il serait domicilié de manière provisoire chez sa fille dans le canton du Valais. Il envisageait de s’installer à Monthey. Il estime ses dettes à environ 200'000 fr. et a indiqué souffrir de problèmes de santé. Son casier judiciaire présente les inscriptions suivantes :

  • 30 novembre 2009, Cour correctionnelle de Genève, abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, interdiction d’exercer la profession de gérant de fortune pendant 5 ans tant en qualité d’indépendant que de salarié, dès le 30 novembre 2009, délai pas couru du 15 juin 2011 au 10 février 2013, peine privative de liberté de 6 ans, libération conditionnelle le 19 janvier 2014, délai d’épreuve de 2 ans, peine restante de 2 ans, assistance de probation, règle de conduite ;

  • 7 juillet 2017, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 600 francs. 2.Au début de l’année 2009, K., sachant P. à court de liquidités, lui a proposé d’immatriculer son véhicule, à savoir une Jaguar [...], châssis n o [...], au nom de la société L.. P. a ainsi signé, le 25 mai 2009, une convention avec L.________ prévoyant que celle-ci laissait l’usufruit et la propriété dudit véhicule à P.. Le même jour, K. a immatriculé cette Jaguar au nom de L.________ avec les plaques VD- [...]. Il a ensuite, à l’insu de P., entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un leasing sur ce véhicule en faveur de L., auprès de la banque D.________, par l’intermédiaire de

  • 6 - V., employé de la carrosserie [...]. Le 11 juin 2009, V., après avoir obtenu l’aval de D., s’est déplacé auprès du Service des automobiles et de la navigation à Nyon et a requis l’inscription du code 178 (changement de détenteur interdit) dans le permis de circulation du véhicule Jaguar. Il a ensuite remis en mains propres l’argent provenant de cette opération, après déduction des divers frais et TVA, soit environ 55'000 fr., à R., en présence de K.. P. a déposé plainte le 26 juillet 2010 (P. 123 et 124). 3.A sa sortie de prison, K.________ a été accueilli par H.________ à son domicile à Nyon, lequel lui a mis à disposition une chambre pour la période du printemps à l’automne 2009. Le 29 mai 2009, K.________ a ouvert un compte bancaire (n o

[...]) auprès de la banque W., au nom et à l’insu d’H.. Au mois de juillet 2010, souhaitant changer de bateau, H.________ a fait part de son projet à K.. Ce dernier s’est alors adressé, de sa propre initiative et sans informer H., à T., à Lausanne, en indiquant qu’il avait un client intéressé par un crédit personnel. Il s’est renseigné pour savoir quels documents étaient nécessaires à l’obtention d’un tel crédit. Une semaine plus tard, K., à l’insu d’H., a rempli le formulaire de demande de crédit. Il a ensuite retourné ce document à T. en y annexant les trois dernières fiches de salaire d’H., une attestation de l’Office des poursuites au nom d’H., une copie du passeport et du bail à loyer de ce dernier, documents qu’il s’est procurés au domicile de celui-ci, sans son aval. L’ensemble des documents ont ensuite été adressés par B.C., de T., à l’attention de [...], associé gérant de N., apporteur d’affaires de l’institut Q., afin qu’il adresse à cette dernière la demande de crédit, ce qu’il a fait. L’institut Q.________ a accepté le contrat et l’a adressé par courrier à N.. Le 21 juillet 2009, K. a conduit H.________ auprès de T.________, à Lausanne. Dans cette établissement, en présence

  • 7 - d’A.C., époux de B.C., H.________ a signé le contrat de prêt délivré par l’institut Q., portant sur 48'000 fr., sans avoir connaissance des démarches entreprises au préalable par K.. Le 30 juillet 2010, l’institut Q.________ a crédité le compte bancaire (n o [...]) ouvert auprès de W.________ d’un montant de 48'000 francs. Par ordres électroniques des 31 juillet 2009 et 4 août 2009, K., à l’insu d’H., a transféré respectivement le montant de 20'000 fr. et de 28'000 fr. sur le compte d’F.________ ouvert auprès de la [...]. Ces montants ont été retirés en cash par F., qui les a remis à K. en mains propres. H.________ a déposé plainte le 4 juillet 2013. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. Dès lors qu'il ne porte que sur les conclusions civiles, cet appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. b CPP. La valeur litigieuse des conclusions civiles étant d’au moins 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 398 al. 5 CPP, qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

  • 8 -

3.1L’appelant P.________ a formulé diverses conclusions civiles à l’encontre de K.________. 3.2 3.2.1En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vert de l’art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait et suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). En cas de pluralité des conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d’elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (TF 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3). Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d). En vertu de l’art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

  • 9 - 3.2.2Aux termes de l’art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d’un objet peut le revendiquer contre quiconque le détient sans droit et repousser toute usurpation. Cette disposition donne ainsi deux moyens de défendre le droit de propriété, soit l’action en revendication pour obtenir la restitution d’un objet dont le propriétaire est dépossédé et l’action dite négatoire pour faire cesser un trouble qui n’entraîne pas la dépossession. Outre ces moyens, le propriétaire peut également ouvrir une action en constatation de la propriété, pour autant qu’il y ait un intérêt juridique (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5 e éd., n o 1016a p. 360). Selon l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit et, en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n’est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L’action en constatation de droit de l’art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu’il faut (1) qu’il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu’une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; ATF 119 II 368 consid. 2a ; TF 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 in RSPC 2017/6, p. 499 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Conformément à cette quatrième condition, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l’action condamnatoire ou à l’action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité consid. 3.1). Seules des circonstances exceptionnelles pourraient

  • 10 - conduire à admettre l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation de droit bien qu’une action en exécution soit ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet ; le créancier qui dispose d’une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d’isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d’une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2). La possibilité d’obtenir la constatation de l’existence d’un rapport de droit auquel est partie une personne étrangère au procès est discutée en doctrine (Markus, Berner Kommentar, nn. 31 ss ad art. 88 CPC ; Weber, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 88 CPC ; Bessenich/Bopp, in Sutter-Somm/Hasenbnler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 6 ad art. 88 CPC). Selon la jurisprudence, un intérêt à la constatation de la relation juridique d’un tiers n’est qu’exceptionnellement donné, quand l’existence et le contenu des rapports de droit noués par les parties dépend de l’existence d’un rapport juridique déterminé entre des tiers, respectivement entre une des parties au procès et un tiers. L’intérêt digne de protection fait toutefois défaut lorsque le constat demandé ne lierait pas la personne concernée, c’est-à- dire lorsque le jugement en constatation qui est requis n’est pas opposable au tiers (ATF 137 III 293 consid. 4.3, JdT 2011 II 490 ; TF 4C.147/2004 du 17 août 2004 consid. 2). 3.3 3.3.1En l’espèce, l’appelant a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de son droit de propriété sur le véhicule Jaguar [...], châssis n o [...]. Il invoque notamment la mauvaise foi de L.________ et une violation des art. 641 et 714 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). On ne saurait reconnaître à l’appelant un intérêt à voir la Cour de céans constater qu’il serait le propriétaire de la Jaguar en question, car un tel jugement ne serait pas opposable aux personnes qui auraient éventuellement acquis des droits sur ce véhicule, comme par exemple le

  • 11 - garage [...], la société L.________ ou l’établissement ayant accordé le leasing, soit D., puisque ceux-ci ne sont pas parties à la procédure. La conclusion en constatation prise par l’appelant est par conséquent irrecevable. 3.3.2On ne saurait non plus faire suite à la conclusion subsidiaire tendant au paiement par K. du prix du véhicule, dès lors qu’on ne sait pas si l’intéressé a perdu ou non la propriété de l’objet en question. En effet, ce dernier affirme être toujours le propriétaire de cette Jaguar, dont il a toujours la possession. Enfin, la valeur du véhicule, estimé fiscalement à 120'000 fr. le 7 novembre 2007, n’a pas été établie à la date de l’infraction. 3.3.3L’appelant a également conclu au versement du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2014 pour les frais de stockage et de gardiennage de son véhicule. Il résulte des pièces que l’appelant a produites en première instance que celui-ci assume effectivement un loyer mensuel de 200 fr. pour un garage en ville de Lausanne depuis septembre 2000 (cf. P. 11) et qu’il a réglé des frais de remise en état du véhicule en 2017 et 2018 (cf. P. 14 et 15). Or, ces frais engagés après la commission de l’infraction d’escroquerie ne sont pas en lien avec celle-ci et ne sont pas imputables à l’intimé K.. 3.3.4Enfin, l’appelant a conclu au paiement par K. du montant de 5'550 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2010. Ce montant correspondrait à divers objets endommagés par l’intimé chez l’appelant, en particulier à des tapis. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé ne peut faire valoir que des conclusions civiles déduites de l’infraction visée par la procédure pénale. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, K.________ n’ayant pas été condamné ni même renvoyé auprès du tribunal pour des dommages à la

  • 12 - propriété portant sur des objets mobiliers, notamment des tapis, appartenant à P.. 4.En définitive, l’appel de P. doit être rejeté. Le conseil juridique gratuit de P.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 12 heures et 40 minutes consacrées à la procédure d’appel (P. 401), durée qui peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires se montent à 2’280 fr., auxquels s’ajoutent les débours arrêtés forfaitairement à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 45 fr. 60, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 179 francs. Partant, une indemnité totale d’un montant de 2'504 fr. 60 sera allouée à Me Stephen Gintzburger. Me Nicolas Perret, conseil juridique gratuit d’H.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 10 minutes consacrées à la procédure d’appel (P. 402), durée qui paraît excessive. Il sera retranché de cette liste 30 minutes correspondant à des mémos, qui n’ont pas à être indemnisés dès lors qu’il s’agit de pur travail de secrétariat. Ainsi, les opérations des 13 septembre 2018 et 11 février 2019 seront comptabilisées pour une durée respectivement de 10 et 20 minutes, temps correspondant à la rédaction des deux lettres aux autorités. Par ailleurs, au vu de la connaissance préalable du dossier par le conseil susmentionné, il ne sera tenu compte que d’une heure pour l’examen de la motivation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, de sorte que 30 minutes seront retranchées à ce titre. On relèvera également que deux conférences client ont été alléguées les 8 et 9 novembre 2018, pour une durée globale de deux heures et 30 minutes, ce qui paraît excessif au vu du fait que Me Nicolas Perret conseillait déjà son client en première instance. Il y a ainsi lieu de retrancher 30 minutes à

  • 13 - ce titre. Enfin, compte tenu de la relative complexité de l’affaire et des opérations rémunérées à d’autres titres, il convient de tenir compte au total de 40 minutes pour les postes « lecture du jugement et préparation de l’appel », ainsi que « déclaration d’appel, mémos à Me Viredaz, Me Gintzburger, Procureur Müller et client, & photocopies », au lieu du temps allégué pour ces deux postes, par 1 heure et 40 minutes. En définitif, c’est une durée totale de 6 heures et 40 minutes qu’il convient de rémunérer pour les opérations effectuées par Me Nicolas Perret dans le cadre de la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires qu’il y a lieu de rémunérer se montent à 1’200 fr., auxquels s’ajoutent les débours arrêtés forfaitairement à 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis al. 1 RAJ), par 24 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 94 fr. 25. Partant, une indemnité totale d’un montant de 1'318 fr. 25 sera allouée à Me Nicolas Perret. Le défenseur d’office de K., Me Baptiste Viredaz, a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 35 minutes consacrées à la procédure d’appel (P. 394), ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires doivent ainsi se monter à 1'545 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 30 fr. 90 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 121 fr. 35. Ainsi, il convient d’allouer à Me Baptiste Viredaz une indemnité de 1'697 fr. 25. Vu l’issue de la cause s’agissant de l’appel de P. (art. 427 al. 1 let. c CPP) et compte tenu du retrait de l’appel d’H., considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'650 fr. (cf. art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et du défenseur d’office de K., soit au total par 7’170 fr. 10, seront répartis comme suit : P.________ supportera l’entier de l’émolument de jugement, par 1'650 fr., l’indemnité de son défenseur d’office, par 2'504 fr. 60, ainsi que la moitié de l’indemnité du défenseur d’office de K., par 848 fr. 65. H. supportera quant à lui

  • 14 - l’indemnité de son défenseur d’office, par 1'318 fr. 25, ainsi que la moitié de l’indemnité du défenseur d’office de K., par 848 fr. 60. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33, 40, 46 al. 2, 48 let. e, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 67, 69, 70, 97, 139 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 217, 251 ch. 1 CP ; 5 al. 1, 126, 398 ss, 428 et 433 CPP, prononce : I. L’appel de P. est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère K.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, de faux dans les certificats et de violation grave des règles de la circulation routière ; II.constate que K.________ s'est rendu coupable de vol, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien ; III.condamne K.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois (trois ans et quatre mois), sous déduction de 396 (trois cent nonante-six) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2009 par la Cour correctionnelle de Genève ; IV.renonce à révoquer le sursis accordé à K.________ le 7 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

  • 15 - V.interdit à K.________ d’exercer, à titre de salarié ou d’indépendant, toute activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2 de la Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (RS 955.0) pendant une durée de 5 (cinq) ans ; VI.prend acte des retraits de plainte d’ [...] et de [...] ; VII.renvoie P.________ et [...] à agir par la voie civile ; VIII. prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée par K.________ le 4 septembre 2018 en faveur de [...], dont la teneur est suivante : « S’agissant du cas 13, K.________ se reconnait débiteur de Jacques Thibaut et lui devoir paiement d’un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès et y compris le 1 er mai 2014. » ; IX. prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée par K.________ le 4 septembre 2018 en faveur d’H., dont la teneur est suivante : « K. reconnaît que c’est lui qui a perçu le montant du prêt concédé par [...] à H., à hauteur de 40'000 francs. K. se reconnaît débiteur et doit paiement à H.________ des montants suivants :

  • 39'856 fr. 25, soit les mensualités déjà payées par H.________ ;

  • 27'879 fr. 70 avec intérêt à 12,5% au 13 juin 2013, soit le montant encore dû. » ; X. dit que K.________ est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'500 fr. (quinze mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux ; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 930 euros séquestrés sous fiches n° 47'411 et n° 47'635 ;

  • 16 - XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 48'997 et de la facture séquestrée sous fiche n° 47'635 ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD, inventorié sous fiche n° 47'696 et des deux DVD inventoriés sous fiche n° 49'133 ; XIV. fixe l’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de K., à 24'948 fr. 10, débours et TVA compris, sous déduction des avances déjà perçues de 4'600 fr. le 4 juin 2013 et de 3'400 fr. le 23 mai 2014 ; XV. fixe l’indemnité allouée à Me Nicolas Perret, conseil d’office d’H., à 5'245 fr., débours et TVA compris ; XVI. dit que Me Nicolas Perret doit rembourser sur le compte CCP [...] ouvert au nom du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, la somme de 669 fr. 85 (six cent soixante- neuf francs et huitante-cinq centimes), à titre d’avance sur indemnité perçue en trop (5'914 fr. 85 – 5'245 fr.) ; XVII. fixe l’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de P., à 12'924 fr., débours et TVA compris, sous déduction des deux avances d’ores et déjà versées par 1'440 fr. en décembre 2012 et 1'300 fr. en août 2013 ; XVIII. met les frais de la cause, par 115'046 fr. 55, à la charge de K. et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Roberto Izzo, par 16'063 fr., et Me Baptiste Viredaz, par 33'971 fr. 15, ainsi que celles allouées aux conseils d’office des parties plaignantes, Me Nicolas Perret, par 5'245 fr., et Me Stephen Gintzburger, par 12'924 fr., dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le lui permettra."

  • 17 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’697 fr. 25 (mille six cent nonante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Perret. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'504 fr. 60 (deux mille cinq cent quatre francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger. VI.Les frais d'appel, par 7'170 fr. 10 (sept mille cent septante francs et dix centimes), sont répartis comme suit :

  • P.________ doit payer l’entier de l’émolument de jugement, par 1'650 fr., l’indemnité de son défenseur d’office, par 2'504 fr. 60 (deux mille cinq cent quatre francs et soixante centimes), ainsi que la moitié de l’indemnité du défenseur d’office de K.________, par 848 fr. 65 (huit cent quarante-huit francs et soixante-cinq centimes) ;

  • H.________ doit payer l’indemnité de son défenseur d’office, par 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes), ainsi que la moitié de l’indemnité du défenseur d’office de K.________, par 848 fr. 60 (huit cent quarante-huit francs et soixante centimes). La présidente :La greffière : Du

  • 18 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour P.), -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour K.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -FINMA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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