654 TRIBUNAL CANTONAL 17
PE10.011278-BEB/ACP/CHA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mai 2011
Présidence de MmeB E N D A N I Juges:MM. Creux et Colelough Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : J., prévenue, à Prilly, appelante, et T. police municipale de Lausanne, plaignant, à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
E n f a i t : A.Par jugement du 10 janvier 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'J.________ s'était rendue coupable d'injure et de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne (trouble à la tranquillité et à l'ordre publics) (I), condamné J.________ à 20 (vingt) heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 80 fr. (huitante francs), dit qu'à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (II), et mis les frais de la cause à la charge de l'accusée, par 800 fr. (huit cents francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III). B.En temps utile, J.________ (ci-après : J.________) a annoncé faire appel contre le jugement précité. Dans son argumentation, elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait été obligée d'agir de la sorte et a requis l'audition de quatre témoins pouvant confirmer ses propos, à savoir [...], [...], [...] et [...]. Elle a en outre contesté la peine et la durée du sursis. Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a indiqué, le 8 mars 2011, qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Une audience a été fixée au 2 mai 2011, à laquelle l'appelante, le Ministère public, le plaignant, et les témoins désignés par l'appelante ont été cités à comparaître. Par pli du 12 avril 2011, [...] a demandé à être dispensée de comparution. Il a été fait droit à cette requête.
17 - D'après l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate a un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 c. 2c p. 273 et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 c. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. 3.2 Entendue comme témoin par l'autorité de céans, [...] a dit qu'elle ne se souvenait pas si J.________ avait injurié l'agent de police. Le témoin [...] a indiqué n'avoir pas vu grand-chose de l'altercation entre les parties, car il avait été sprayé et menotté. Dès lors, il n'y a aucun élément corroborant la version de l'accusée et il sied de retenir la version des faits exposée ci-dessus, telle qu'elle résulte du rapport de police, à savoir, en bref que le plaignant a ordonné à J.________ de se mettre sur le trottoir, qu'elle n'a pas obtempéré et l'a traité de "connard" et qu'alors seulement, le plaignant l'a saisie pour l'éloigner. 3.2.2. En traitant le plaignant de "connard" comme elle l'a admis l'avoir fait dans la nuit du 12 mars 2010, J.________ s'est rendue coupable d'injure au sens de l'art. 177 al.1 CP. Pour le reste, il n'y a aucun élément dans l'attitude du policier ST.________ qui aurait pu susciter directement l'injure proférée; le fait que celui-ci ait ordonné à l'appelante
18 - de regagner le trottoir pour sa sécurité et qu'il l'y ait menée par la contrainte suite à l'injure proférée et parce qu'elle refusait d'obtempérer n'est pas une circonstance propre à entraîner l'exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP. 3.2.3. En outre, au vu des faits retenus, l'intéressée a troublé l'ordre et la tranquillité publics, ce qui viole l'art. 26 du Règlement général de police de la commune de Lausanne (ci-après : RGP). Le comportement d'J.________ n'ayant pas empêché les agents de police de mener à bien leur intervention, il n'y a pas lieu de retenir à son encontre la contravention à l'art. 29 RGP. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par l'appelante.
19 - ou, enfin si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et 129 IV 6, op. cit.). Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent aussi des peines plus clémentes. Ainsi une peine pécuniaire sera toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle. De même, le travail d'intérêt général sera moins sévère qu'une peine privative de liberté et que l'amende selon l'ancien droit, dès lors que son prononcé nécessite l'accord de l'auteur. D'après l'art. 37 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (al. 1). Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général. Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en lui faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire. Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause
20 - d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail. En effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Autrement dit, sa collaboration doit être un avantage. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précaution prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3, p. 107ss; TF du 2 mars 2009 6B_268/2008, c. 4). Selon l’art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d’épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 4 juin 2010 6B_101/2010 c. 2.1). 4.2 Le premier juge a prononcé un travail d'intérêt général de 20 heures pour sanctionner l'injure; il a en outre infligé une amende de 80 fr. convertible, en cas de non paiement, en deux jours de peine privative de liberté pour punir la contravention à l'art. 26 RGP. En l'espèce, les conditions étaient réunies pour prononcer un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97), de sorte que le tribunal aurait dû infliger une telle peine à la place de l'amende. En effet, l'ancienne loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (LSM, RSV 312.15) prévoyait déjà (à son art. 6a) le travail d'intérêt général à la place de l'amende. De même, l'art. 26 al. 1 de la loi sur les contraventions du 19
21 - mai 2009 (LContr; RSV 312.11) entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 et applicable au cas d'espèce, prévoit qu'avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 24 heures au plus peut être ordonné à la place de l'amende. Or l'intéressée n'a aucune ressource et elle est physiquement apte à exécuter un travail d'intérêt général. De nationalité suisse, elle ne risque pas de se faire expulser, de sorte qu'une telle sanction peut être exécutée. Elle a en outre donné son accord en cours de procédure. Enfin, ce genre de peine paraît adéquat si l'on tient compte du fait qu'J.________ a un casier judiciaire vierge et qu'elle s'est excusée devant l'autorité de céans. 4.3 L'injure est punie, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, peine qui peut être remplacée par un TIG, avec l'accord de l'auteur (art. 37 CP). La contravention à l'art. 26 RPG est passible d'une amende, qui peut également, avec l'accord de l'auteur, être remplacée par un TIG de 24 heures au plus (art. 26 LContr.). En l'espèce, les infractions commises doivent être réprimées, d'autant que la prévenue a persisté, tant aux débats de première instance que dans le cadre de son appel, à considérer que le contexte justifiait son attitude. Toutefois, la culpabilité de l'intéressée n'est pas incompatible avec une peine modérée. Au regard de sa situation personnelle et financière, un travail d'intérêt général, auquel elle a donné son accord est plus approprié qu'une peine pécuniaire. Au regard des infractions commises, qui entrent en concours (cf. art. 49 CP), de la culpabilité de l'appelante et de l'ensemble des éléments à prendre en considération en application de l'art. 47 CP, la peine peut être fixée à 24 heures de travail d'intérêt général. 4.4 Enfin, l'appelante ne saurait se plaindre de la durée du sursis accordé. Fixée à deux ans, celle-ci équivaut, en effet, au minimum légal prescrit par l'art. 44 al. 1 CP et ne peut donc être revue à la baisse.
23 - I.Constate que J.________ s'est rendue coupable d'injure et de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne (trouble à la tranquillité et à l'ordre publics); II. Condamne J.________ à 24 (vingt-quatre) heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 (deux) ans; III. Met une partie de frais de la cause à la charge de l'accusée, par 800 fr. (huit cents francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Met les frais de la procédure d'appel par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à raison des deux tiers, à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent jugement exécutoire. La présidente :La greffière : Du 4 mai 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________
Ministère public central, et communiqué à :
Service de la population, division Etrangers (25.09.1984)
Service de la population, division Asile (25.09.1984)
24 -
Commission de police de Lausanne (réf. BZ/ka – N° 2190808)
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
T.________, Police municipale de Lausanne,
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :