Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.011278

654 TRIBUNAL CANTONAL 17

PE10.011278-BEB/ACP/CHA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 2 mai 2011


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:MM. Creux et Colelough Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : J., prévenue, à Prilly, appelante, et T. police municipale de Lausanne, plaignant, à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 13 - La Cour d'appel considère :

E n f a i t : A.Par jugement du 10 janvier 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'J.________ s'était rendue coupable d'injure et de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne (trouble à la tranquillité et à l'ordre publics) (I), condamné J.________ à 20 (vingt) heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 80 fr. (huitante francs), dit qu'à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (II), et mis les frais de la cause à la charge de l'accusée, par 800 fr. (huit cents francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III). B.En temps utile, J.________ (ci-après : J.________) a annoncé faire appel contre le jugement précité. Dans son argumentation, elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait été obligée d'agir de la sorte et a requis l'audition de quatre témoins pouvant confirmer ses propos, à savoir [...], [...], [...] et [...]. Elle a en outre contesté la peine et la durée du sursis. Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a indiqué, le 8 mars 2011, qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Une audience a été fixée au 2 mai 2011, à laquelle l'appelante, le Ministère public, le plaignant, et les témoins désignés par l'appelante ont été cités à comparaître. Par pli du 12 avril 2011, [...] a demandé à être dispensée de comparution. Il a été fait droit à cette requête.

  • 14 - Par lettre du 11 mai 2011 (recte : 11 avril), le Ministère public a fait savoir qu'il renonçait à participer à l'audience fixée et qu'il n'entendait pas déposer des conclusions. Bien que dûment convoqué, le plaignant, T.________, ne s'est pas présenté à l'audience. C.Les faits retenus, tels qu'ils ressortent de la procédure d'instruction ainsi que des débats de première et deuxième instance, sont les suivants :
  1. J.________ est née à Abidjan en Côte d’ivoire. Elle est arrivée en Suisse vers l’âge de 13 ans; elle y a rejoint sa mère et sa soeur. A ce jour, la prévenue a acquis la nationalité suisse; elle vit avec sa mère et son beau-père. Après une huitième et une neuvième année scolaire à [...] la prévenue a suivi quelques stages et semestres de motivation avant de trouver un emploi au service d’expédition des Editions Atlas, où elle a travaillé durant 4 ans. Depuis lors, elle a exercé diverses activités temporaires, notamment dans la restauration, dans la photographie et en marge de manifestations culturelles tel que le [...] en été 2010. Sans activité professionnelle depuis près de deux ans, sous réserve de la dernière citée, l'intéressé s'est dit à la recherche d’une formation, sans savoir exactement dans quelle direction aller. Sans ressources financières personnelles, elle est entretenue par sa mère et son beau-père, en échange de services qu’elle leur rend dans la tenue du ménage. Elle a contracté quelques dettes, à hauteur de 5'000 fr. environ.
  2. Le casier judiciaire suisse d'J.________ est vierge.
  3. A Lausanne, à la rue de Genève, le 12 mars 2010, à 4 h 15 du matin, la patrouille de T.________ (Police de la ville de Lausanne) a été appelée en renfort par un collègue, F.________ pour maîtriser des
  • 15 - noctambules qui communiquaient entre eux en vociférant et en hurlant. Il ressort du rapport établi le 12 mars 2010 par la police municipale de Lausanne (pièce no 5) qu'arrivé sur place, T.________ a constaté que ses collègues tentaient de repousser trois femmes, dont J., tout en essayant de calmer un quatrième protagoniste qui s’opposait à leur intervention. S'étant approché, T. a ordonné à J.________ de se mettre sur le trottoir; comme elle n’obtempérait pas et le traitait de "connard", il l’a saisie par le bras et le col de sa veste et l’a éloignée énergiquement. J., qui contestait l'intervention des agents de police et était très agitée, l’a à nouveau insulté; elle ne s’est calmée qu’une fois amenée au poste de police, où un test de l’haleine a révélé une alcoolémie de 0, 93 pour-mille. T. a déposé plainte contre J.________ pour injure. LF.________ a déposé un rapport, le 12 avril 2010, contre les quatre personnes interpellées, désignées comme auteurs d’injures et d’infractions aux art. 26 et 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne (ci-après : RGP).
  1. Au cours de la procédure, J.________ a admis avoir insulté T.________. Elle a toutefois allégué avoir été provoquée par le plaignant qui, selon elle, intervenait de manière inadéquate et sans raison, et qui a failli lui casser le nez en la plaquant au mur. L'autorité de première instance a retenu la version des faits ressortant du rapport de police du 12 mars 2010 (jugement p. 5). E n d r o i t : 1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP, p. 1781). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
  • 16 - compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La partie doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c). En l’espèce, même si aucune déclaration d'appel n'a été formellement déposée, l'autorité de céans doit entrer en matière, dès lors que l'annonce d'appel, qui a été déposée en temps utile le 16 janvier 2011 contre un jugement rendu le 10 janvier précédent, répond aux exigences de la disposition précitée. 1.2 L'appelante, qui a été condamnée en première instance, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement entrepris. Elle a donc qualité pour recourir (art. 382 al.1 CPP).
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3, let. a à c).
  2. Reconnue coupable d'injure, l'appelante allègue que son comportement a été provoqué par les agissements du plaignant et que des témoins pourraient confirmer ses dires. 3.1 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). La jurisprudence précise que les terme "trou du cul" et "connard" sont effectivement des expressions de mépris propres à entraîner objectivement la qualification d'injure (CCASS 4 février 2004/35, c.3).
  • 17 - D'après l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate a un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 c. 2c p. 273 et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 c. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. 3.2 Entendue comme témoin par l'autorité de céans, [...] a dit qu'elle ne se souvenait pas si J.________ avait injurié l'agent de police. Le témoin [...] a indiqué n'avoir pas vu grand-chose de l'altercation entre les parties, car il avait été sprayé et menotté. Dès lors, il n'y a aucun élément corroborant la version de l'accusée et il sied de retenir la version des faits exposée ci-dessus, telle qu'elle résulte du rapport de police, à savoir, en bref que le plaignant a ordonné à J.________ de se mettre sur le trottoir, qu'elle n'a pas obtempéré et l'a traité de "connard" et qu'alors seulement, le plaignant l'a saisie pour l'éloigner. 3.2.2. En traitant le plaignant de "connard" comme elle l'a admis l'avoir fait dans la nuit du 12 mars 2010, J.________ s'est rendue coupable d'injure au sens de l'art. 177 al.1 CP. Pour le reste, il n'y a aucun élément dans l'attitude du policier ST.________ qui aurait pu susciter directement l'injure proférée; le fait que celui-ci ait ordonné à l'appelante

  • 18 - de regagner le trottoir pour sa sécurité et qu'il l'y ait menée par la contrainte suite à l'injure proférée et parce qu'elle refusait d'obtempérer n'est pas une circonstance propre à entraîner l'exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP. 3.2.3. En outre, au vu des faits retenus, l'intéressée a troublé l'ordre et la tranquillité publics, ce qui viole l'art. 26 du Règlement général de police de la commune de Lausanne (ci-après : RGP). Le comportement d'J.________ n'ayant pas empêché les agents de police de mener à bien leur intervention, il n'y a pas lieu de retenir à son encontre la contravention à l'art. 29 RGP. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par l'appelante.

  1. L'appelante conteste la peine, ainsi que la durée du sursis qui lui a été octroyé. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixée par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole pas le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition
  • 19 - ou, enfin si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et 129 IV 6, op. cit.). Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent aussi des peines plus clémentes. Ainsi une peine pécuniaire sera toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle. De même, le travail d'intérêt général sera moins sévère qu'une peine privative de liberté et que l'amende selon l'ancien droit, dès lors que son prononcé nécessite l'accord de l'auteur. D'après l'art. 37 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (al. 1). Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général. Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en lui faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire. Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause

  • 20 - d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail. En effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Autrement dit, sa collaboration doit être un avantage. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précaution prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3, p. 107ss; TF du 2 mars 2009 6B_268/2008, c. 4). Selon l’art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d’épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 4 juin 2010 6B_101/2010 c. 2.1). 4.2 Le premier juge a prononcé un travail d'intérêt général de 20 heures pour sanctionner l'injure; il a en outre infligé une amende de 80 fr. convertible, en cas de non paiement, en deux jours de peine privative de liberté pour punir la contravention à l'art. 26 RGP. En l'espèce, les conditions étaient réunies pour prononcer un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97), de sorte que le tribunal aurait dû infliger une telle peine à la place de l'amende. En effet, l'ancienne loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (LSM, RSV 312.15) prévoyait déjà (à son art. 6a) le travail d'intérêt général à la place de l'amende. De même, l'art. 26 al. 1 de la loi sur les contraventions du 19

  • 21 - mai 2009 (LContr; RSV 312.11) entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 et applicable au cas d'espèce, prévoit qu'avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 24 heures au plus peut être ordonné à la place de l'amende. Or l'intéressée n'a aucune ressource et elle est physiquement apte à exécuter un travail d'intérêt général. De nationalité suisse, elle ne risque pas de se faire expulser, de sorte qu'une telle sanction peut être exécutée. Elle a en outre donné son accord en cours de procédure. Enfin, ce genre de peine paraît adéquat si l'on tient compte du fait qu'J.________ a un casier judiciaire vierge et qu'elle s'est excusée devant l'autorité de céans. 4.3 L'injure est punie, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, peine qui peut être remplacée par un TIG, avec l'accord de l'auteur (art. 37 CP). La contravention à l'art. 26 RPG est passible d'une amende, qui peut également, avec l'accord de l'auteur, être remplacée par un TIG de 24 heures au plus (art. 26 LContr.). En l'espèce, les infractions commises doivent être réprimées, d'autant que la prévenue a persisté, tant aux débats de première instance que dans le cadre de son appel, à considérer que le contexte justifiait son attitude. Toutefois, la culpabilité de l'intéressée n'est pas incompatible avec une peine modérée. Au regard de sa situation personnelle et financière, un travail d'intérêt général, auquel elle a donné son accord est plus approprié qu'une peine pécuniaire. Au regard des infractions commises, qui entrent en concours (cf. art. 49 CP), de la culpabilité de l'appelante et de l'ensemble des éléments à prendre en considération en application de l'art. 47 CP, la peine peut être fixée à 24 heures de travail d'intérêt général. 4.4 Enfin, l'appelante ne saurait se plaindre de la durée du sursis accordé. Fixée à deux ans, celle-ci équivaut, en effet, au minimum légal prescrit par l'art. 44 al. 1 CP et ne peut donc être revue à la baisse.

  1. Vu ce qui précède, il convient d'admettre partiellement l'appel d'J.________ et de réformer le jugement entrepris en ce sens qu'J.________
  • 22 - est condamnée à une peine de 24 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans. Ledit jugement doit être confirmé pour le surplus.
  1. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance –fixés en application de l'art. 21 du tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1)- doivent être supportés à raison de deux tiers par J., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 37, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 177 al. 1 CP; 26 RPG; 398 ss CPP prononce : I. Admet partiellement l'appel formé par J. contre le jugement rendu le 10 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. II. Réforme le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme il suit et le confirme pour le surplus : II. Condamne J.________ à 24 (vingt-quatre) heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 2 (deux) ans. III. Dit que le dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est désormais le suivant :
  • 23 - I.Constate que J.________ s'est rendue coupable d'injure et de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne (trouble à la tranquillité et à l'ordre publics); II. Condamne J.________ à 24 (vingt-quatre) heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 (deux) ans; III. Met une partie de frais de la cause à la charge de l'accusée, par 800 fr. (huit cents francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Met les frais de la procédure d'appel par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à raison des deux tiers, à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent jugement exécutoire. La présidente :La greffière : Du 4 mai 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • Service de la population, division Etrangers (25.09.1984)

  • Service de la population, division Asile (25.09.1984)

  • 24 -

  • Commission de police de Lausanne (réf. BZ/ka – N° 2190808)

  • Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

  • T.________, Police municipale de Lausanne,

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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