Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.007855

654 TRIBUNAL CANTONAL 45 PE10.007855-NKS/LMI/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 mars 2012


Présidence de M. S A U T E R E L Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:MmeTrachsel


Parties à la présente cause : Y., prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et S., plaignant, représenté par Me Marc Cheseaux, conseil de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d'appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à fr. 165.- (cent soixante-cinq) avec sursis durant 3 (trois) ans (I), et pour violation simple des règles de la circulation, ainsi qu'à titre de sanction immédiate, à une amende de fr. 3'300.- (trois mille trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 20 (vingt) jours (II), a dit que Y.________ est le débiteur de S.________ et lui doit prompt paiement des montants de fr. 8'136.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 2011 et fr. 1'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2010 (III) et a mis les frais de la cause arrêtés à fr. 3'691.- à la charge de Y.________ (V). B.Le 15 novembre 2011, Y.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 25 novembre 2011, il a conclu principalement à ce qu'il soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à ce qu'il soit libéré des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière, à ce qu'il ne soit pas reconnu débiteur de S.________ et ne lui doive pas paiement de la somme de 8'136 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 2011 et 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

mars 2010, à ce que les frais de la cause de première et deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu'un nouveau jugement soit rendu.

  • 9 - Le Ministère public a indiqué, par courrier du 1 er décembre 2011, renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Y., marié, est né en 1954. Il a effectué sa scolarité en Suisse et a fait un apprentissage dans le domaine bancaire. Son revenu annuel s'élève à 90'000 fr. brut et il est propriétaire d'une entreprise import-export. Sa couverture d'assurance maladie lui revient à 129 fr. par mois. Il est propriétaire de l'appartement qu'il habite et paie 1'200 fr. par mois de charges pour ce logement. Il est également propriétaire d'un véhicule Audi Quattro R8, dont la valeur à neuf est de l'ordre de 200'000 francs. L'extrait de son casier judiciaire est vierge, de même que celui du fichier ADMAS (registre automatisé des mesures administratives). 2.A Pully, av. de Lavaux, le 28 février 2010, vers 02h00, Y. a circulé au volant de son véhicule en direction de Lausanne, sur un tronçon limité à 50 km/h, à une vitesse inadaptée. A la hauteur de la station service BP, l'appointé S.________ bien visible entre deux éclairages publics et vêtu d'une veste d'uniforme réfléchissante se préparait à procéder à un contrôle de la circulation avec un collègue lorsque son attention a été attirée par le vrombissement du moteur de la voiture de Y.. Il a alors fait signe à ce dernier de s'arrêter en agitant une torche rouge. Y. a toutefois poursuivi sa route à la même allure, effectuant au dernier moment une manœuvre pour éviter le policier. Ce dernier a fait un bond en arrière afin d'esquiver le véhicule, se tordant ainsi un genou fragilisé par une blessure antérieure. Y.________ a ensuite continué son chemin sans décélérer, bien que pris en chasse par la voiture de police, attributs de police enclenchés. Il a semé ledit véhicule

  • 10 - en quelques minutes. Y.________, qui avait consommé de l'alcool avant de prendre le volant, s'est ainsi dérobé à un contrôle de son état physique.

  • 11 - E n d r o i t :

1.1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Y.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.Y.________ attaque le jugement dans son intégralité, invoquant une constatation erronée des faits, l'arbitraire et la violation du principe in dubio pro reo. Il conclut à sa libération de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. 2.1.L'appelant discerne tout d'abord une contradiction entre, d'une part, l'affirmation du premier juge selon laquelle le policier était visible, en raison notamment de sa veste partiellement réfléchissante (jgt, p. 22) et, d'autre part, les déclarations des policiers affirmant, qu'étant sortis rapidement de leur véhicule, ils n'avaient pas revêtu de gilet réfléchissant (jgt, pp. 5 et 14). Ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal d'audition du 13 février 2010 de S.________ (cf. pv n° 1, p. 1) et du jugement (cf. jgt, p. 5), il existe deux types de vêtements distincts et l'appelant confond la

  • 12 - veste d'uniforme partiellement réfléchissante dont le plaignant était revêtu et le gilet de sécurité jaune dont il n'avait pas eu le temps de s'équiper. L'état de fait du jugement est donc dépourvu de toute contradiction à cet égard. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 2.2.L'appelant reproche ensuite au premier juge de s'être écarté de l'affirmation du témoin R.________ qui a précisé : "vu depuis l'arrière, la voiture blanche paraissait près du policier" (jgt. p. 18). Il admet qu’une vision arrière ne permet pas d’estimer une distance avec précision, mais soutient que l’appréciation du témoin fournit un ordre de grandeur et que le premier juge ne pouvait pas simplement l’écarter. En l'occurrence, le témoin a déclaré durant l'enquête que, selon lui, le conducteur de l'Audi Quattro R8 n'avait jamais vu le contrôle de police en raison de sa vitesse (cf. procès-verbal n° 5 p. 2 du 17 mars
  1. et à l'audience de jugement que, vu depuis l'arrière la voiture blanche paraissait près du policier et qu'elle roulait vite (jgt, p. 18). Or, le tribunal a expliqué clairement la raison pour laquelle il n'a pas retenu les déclarations de ce témoin ; il a en effet précisé que les constatations avaient été faites depuis l'arrière, sans réelle vision de la scène (jgt, p. 23). En réalité, ce témoignage ne donne pas d’indications utiles sur le temps, nécessairement bref, dont a disposé l’appelant pour dévier sa trajectoire dès l'instant où il a réalisé qu’un piéton se trouvait dans l'axe de son véhicule et le moment où il est parvenu à sa hauteur. Ce moyen doit également être écarté. 2.3.L'appelant conteste ensuite que le policier S.________ aurait pu lui faire des signes d’arrêt avec sa torche alors qu’il en était encore distant de plusieurs centaines de mètres (jgt, p. 22). Il s’en prend sur ce point au constat du premier juge qui retient que le brigadier C.________ avait auparavant intercepté un véhicule Peugeot dont un phare était défectueux en faisant des signes d’arrêt avec sa lampe (jgt, p. 23). Selon l'appelant, cette Peugeot a été arrêtée par la voiture de police qui la précédait et non par des signaux lumineux visibles exécutés avec une lampe.
  • 13 - A l'audience du 15 novembre 2011 (jgt, p. 5), le plaignant a déclaré : "Nous allions procéder à un contrôle de la circulation à la hauteur de la station BP de Pully. Nous étions suivis par un véhicule Peugeot dont un feu ne fonctionnait pas de sorte que mon collègue C.________ l’a immédiatement interpellé, tandis que je parquais le véhicule sur les places visiteurs de la station en marche arrière, places qui sont visibles sur la photo 3 produite par le prévenu (véhicule parqué en avant) (...)". Lors de son audition du 24 mars 2010 (cf. procès-verbal n° 6, p. 1), le témoin C.________ a encore déclaré à cet égard : "Accompagné de l’app S., nous nous apprêtions à débuter un contrôle de circulation, lorsque mon attention s’est portée sur une Peugeot 307 break de couleur grise, laquelle avait le phare droit qui ne fonctionnait plus. J’ai alors intercepté ce véhicule. Simultanément, mon collègue reculait pour garer notre voiture de police au droit de la station (...)." et "La voiture que j’ai contrôlée m’a vu et s’est conformée à mes indications. J’avais une lampe Maglight et je ne portais pas de gilet" (jgt, p. 15). Il résulte ainsi de ces deux dépositions concordantes que c’est bien le policier C. qui a intercepté la Peugeot en lui faisant signe avec sa torche et non la voiture de police conduite par le plaignant, même si l’éclairage défectueux justifiant le contrôle a apparemment été détecté, soit alors que la Peugeot circulait derrière la voiture de police, soit alors que ce véhicule arrivait en suivant le même trajet que celui que la voiture de police venait d’emprunter. Dans un cas comme dans l’autre, force est de constater que la conductrice de la Peugeot a vu et a obtempéré aux signaux d’arrêt qui lui ont été adressés. Ainsi, ce moyen, mal fondé, doit aussi être rejeté. 2.4.L’appelant fait valoir ensuite que le premier juge a violé le principe in dubio pro reo et qu'il aurait dû, sur plusieurs points, éprouver un doute raisonnable. 2.4.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime

  • 14 - conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

  • 15 - 2.4.2.En l'espèce, l'appelant se contente de mettre en cause divers faits en leur opposant d’autres prétendus faits (par ex : lieu du dépassement du véhicule du témoin R., éventuel défaut d’alimentation de la torche de S., absence de signaux d’arrêt, temps insuffisant pour voir le policier, absence de dispositifs de sécurité annonçant le contrôle, non port du gilet de sécurité [cf. déclaration d'appel, pp. 6-7]) qui ne ressortent pas du dossier. Dans la mesure où il ne démontre pas en quoi ces points artificiellement construits auraient dû susciter un doute raisonnable dans l’esprit du premier juge, ils ne peuvent qu'être écartés. 3.Y.________ reproche au premier juge d'avoir acquis la conviction qu'il était, au moment des faits litigieux, en train de tester la puissance de son véhicule. Il estime que cette critique est dépourvue de fondement objectif et la qualifie de "préjugés attachés aux grosses voitures". Le tribunal a estimé que tant les conditions objectives que subjectives de l'art. 129 CP étaient réalisées en l'espèce. Il a acquis la conviction que la nuit des faits, le prévenu roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, qu'il ne pouvait échapper à ce dernier que "foncer, en pleine nuit et à grande vitesse sur un piéton, au volant de son véhicule comportait un risque de danger de mort imminent pour celui-ci" (jgt, pp. 24-25) et finalement qu'il avait décidé d’essayer la puissance de son véhicule sur une route d’ordinaire très fréquentée mais dont la configuration se prêtait particulièrement bien à une grande accélération (deux voies de circulation montantes, chaussées rectiligne et bien éclairée) (jgt, p. 25). 3.1.Se pose toutefois la question de savoir si c'est à juste titre que le tribunal a appliqué l'art. 129 CP ou si, dans le cas d'espèce, il aurait dû retenir une violation de l'art. 90 ch. 2 LCR, soit, principalement, si c'est avec conscience et volonté ou par imprévoyance coupable que l'appelant a failli heurter le policier.

  • 16 - 3.1.1.Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la réalisation d'un danger de mort imminent, et, une condition subjective particulière : l'absence de scrupules. Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129 CP, suppose d'abord un danger apparaissant comme très possible ou vraisemblable. Le danger doit être concret, soit la probabilité ou le degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé doit exister, sans qu'un taux supérieur à 50% ne soit toutefois exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ème édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP). Ensuite, il doit s'agir d'un danger de mort. Enfin, ce danger doit être imminent, c'est- à-dire représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort apparaissant si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Un danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité de tuer autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi déjà lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui sciemment n'en tient pas compte se révèle dénué de scrupules (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève 2009 n. 612). Par ailleurs, l'imminence comporte un élément d'immédiateté. Selon la formule de Corboz (op. cit. n. 14 ad art. 129 CP), il faut donc en définitive un risque concret et sérieux qu'une personne soit tuée et pas seulement blessée et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement de l'auteur. 3.1.2.L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est quant à elle objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise

  • 17 - qu'avec retenue (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2 ; ATF 131 IV 133 c. 3.2). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3). Indépendamment d'un excès de vitesse, le cas peut être considéré comme objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule (TF 6B_282/2009 du 14 décembre 2009, c. 2.1 et les références citées; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, note 46 ad art. 90 LCR et les références citées). La création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui est déjà réalisée en cas de mise en danger abstraite accrue. L'existence d'un danger concret, abstrait ou accru ne dépend pas seulement de la nature de la règle violée. Les circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu sont également importantes; la simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières (heure de l'évènement, densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (Weissenberger, op. cit., note 48 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige une faute grave et, en cas de négligence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire; mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes lorsqu'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans un tel cas, une négligence grossière ne peut toutefois être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules et est donc particulièrement blâmable (Jeanneret, Les dispositions pénales

  • 18 - de la LCR, note 40 ad art. 90 LCR ; Weissenberger, op. cit., note 49 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée). 3.2.En l'espèce, il est constant que le puissant véhicule en cause a un haut potentiel d’accélération. Les témoins ont décrit sa vitesse comme élevée lors de l’incident et indiqué que le bruit d’accélération produit par son moteur (vrombissement) était audible à longue distance. En revanche, le mobile de l’appelant ne peut pas être déduit des faits. En l'absence d'éléments décisifs de conviction, l'hypothèse d'un essai de puissance ne peut pas, contrairement à ce qu'affirme le jugement, être retenue (jgt, p. 25). Compte tenu de l'heure à laquelle l'incident est survenu (02h00 du matin), soit à un moment où le trafic est peu important sur le tronçon en question, il semble bien plutôt que, circulant à une vitesse inadaptée, l'appelant, faisant preuve d'inattention, n'a pas vu ou vu trop tardivement le policier qui voulait l'intercepter. Il paraît du reste peu vraisemblable que l'appelant, âgé de 56 ans, qui n'a jusqu'à ce jour fait l'objet d'aucune inscription à son casier judiciaire ni au fichier ADMAS, ait soudain intentionnellement foncé sur un policier en voulant forcer le passage, créant ainsi un danger de mort imminent. Cela étant, en conduisant à une vitesse élevée, en évitant de justesse, en raison d'une lourde inattention, le policier qui lui faisait signe de s'arrêter, il est indéniable que l'appelant a mis en danger la sécurité d'autrui, son comportement devant être qualifié de gravement contraire aux règles de la circulation routière. Par conséquent, à défaut d'intention et en se fondant sur les faits les plus favorables au prévenu, la cour de céans écarte l'infraction de mise en danger de la vie de l'art. 129 CP, mais retient que l'appelant s'est rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. En outre, violant son devoir de prudence pour ces mêmes motifs de vitesse inadaptée et d'inattention, l'appelant s'est également rendu rendu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP et non de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP, le lien de causalité naturelle et adéquate entre les blessures du plaignant et la faute du prévenu étant établie. L'appel doit donc être admis dans cette mesure.

  • 19 - 4.Y.________ conteste sa condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a LCR. Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En n'obtempérant pas aux signaux clairs du policier S.________, et en continuant sa course à une allure telle que les policiers n'ont pas pu l'arrêter, l'appelant s'est intentionnellement dérobé aux mesures de police, mesures auxquelles il devait s'attendre, ayant admis avoir consommé de l'alcool dans les heures précédant l'incident. Sur ce point, l'appel doit être rejeté. 5.Dès lors que les chefs de condamnation sont atténués, la peine pécuniaire fixée par le tribunal doit être réduite (jgt, pp. 26-27). Au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, il se justifie de la fixer à 150 jours-amende, le montant du jour-amende ayant correctement été arrêté à 165 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Pour le surplus, la peine infligée par le tribunal peut être confirmée. 6.L'appelant conteste encore les conclusions civiles allouées au plaignant. 6.1.Le jugement se borne à déclarer justifiées les conclusions civiles de ce dernier (jgt, p. 27). Pour les comprendre, il faut se rapporter à la pièce n° 38 (cf. conclusions civiles adressées au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 14 novembre 2011). Elles

  • 20 - comprennent les postes suivants tous alloués en capital avec des intérêts partant du 16 novembre 2011, soit le lendemain du jugement, pour le dommage matériel et du 1 er mars 2010, soit le lendemain du jour des faits, pour le tort moral : -tort moral de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010 (indemnisant une incapacité temporaire de courir ayant des conséquences sur le travail et la pratique du sport) ; -frais d’avocat (procès compris) de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2011 (note d’honoraires de 6'802 fr. 90 pour les opérations du 6 août 2010 au 14 novembre 2011, le solde correspondant à l’assistance aux débats du 15 novembre 2011) ; -484 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010, soit la contre valeur des trajets effectués entre le domicile d’Oron-le-Châtel et Pully pour se rendre à des séances de physiothérapie (cf. pièces n° 23/1 et 2 et calcul : 11 x 44 km x 1 fr. /km) ; -152 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010, soit la contre valeur des trajets effectués entre le domicile d’Oron-le-Châtel et le CHUV pour se rendre à des consultations médicales (cf. pièce n° 23/3 et calcul : 4 X 38 [aller et retour] x 1fr./ km). 6.2.L’appelant soutient tout d'abord que le plaignant aurait commis une faute concomitante en ne s’équipant pas d’un gilet d’intervention. 6.2.1.Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Dès lors, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 c. 2b; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, § 14, p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2 e éd., Berne 1982, § 7 n. 54,

  • 21 - p. 88; Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2008, n. 13 ad art. 44 CO, p. 306), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. En l'espèce, le jugement retient que le policier était bien visible entre deux éclairages publics, vêtu d’une veste d’uniforme réfléchissante et qu'il agitait une torche rouge. Au vu de ces éléments, on ne saurait admettre que le policier a commis une faute ayant créé ou augmenté le dommage au sens de l'art. 44 al. 1 CO en ne portant pas de gilet. De toute manière, un policier ne commet pas une faute, de plus grave, en effectuant une prompte interception routière de nuit sans s'être vêtu au préalable d'un gilet, notamment s’il peut légitiment escompter, comme dans les circonstances du cas d'espèce et selon le principe de la confiance, que les usagers de la route s’apercevront à temps de sa présence. 6.2.2.Comme autre facteur de réduction de l’indemnité, l’appelant invoque la prédisposition constitutionnelle, soit dans le cas particulier la contusion rotulienne du genou gauche dont S.________ souffrait antérieurement et qui avait justifié sept séances de physiothérapie avant d'aboutir à une récupération notable, ce avant la nouvelle inflammation du tendon rotulien consécutive au saut effectué pour éviter la voiture de l’appelant lui imposant ainsi la reprise du traitement depuis le début (cf. pièce n° 29/2). Il faut admettre ici qu'il s’agit d’une atteinte surajoutée. Le juge ne peut réduire l’indemnité du lésé que lorsqu’il paraît inéquitable de mettre à la charge du responsable la totalité du préjudice en raison d’autres circonstances qui viennent s’ajouter à la prédisposition, soit notamment la disproportion manifeste entre le fait générateur de responsabilité et l’importance du préjudice, la très faible gravité de la faute du responsable ou le fait que le lésé s’expose à une activité risquée (Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, 2 ème éd. n° 1271). Outre qu’une partie de la doctrine nie qu’une prédisposition constitutionnelle liée puisse constituer un facteur de réduction (Werro, op. cit. n° 1274), les

  • 22 - circonstances de l’espèce ne justifient aucune réduction équitable au vu des comportements respectifs des parties. Par ailleurs, la conclusion en dépens n’est pas disputée et la réparation matérielle n’inclut pas de frais médicaux, vraisemblablement supportés par l’employeur public ou son assurance, mais uniquement deux modestes postes de frais de déplacement. 6.2.3.L’appelant reproche encore à l’intimé de n’avoir pas réduit son dommage, en consultant un cabinet de physiothérapie à Pully alors qu’il est domicilié à Oron-le-Châtel. Ce moyen s’avère dépourvu de pertinence tant il était à l’évidence pratiquement et médicalement judicieux de poursuivre dans le même cabinet les soins de physiothérapie débutés en janvier 2010. On ne saurait donc y voir une violation du devoir de diminuer le dommage. En revanche, dans la mesure où le plaignant a précisé à l'audience d'appel qu'il a effectué un quart de ces trajets lors de ses jours de congé, il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul du dommage. Il convient ainsi raisonnablement de réduire ses prétentions de deux tiers et de les fixer respectivement à 161 fr. pour ce qui concerne les trajets de son domicile à Pully et à 51 fr. pour ceux allant de son domicile au CHUV. 6.2.4.Enfin, l’appelant conteste que le lésé ait subi une souffrance ou une douleur morale suffisamment élevée pour justifier une réparation. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2). Compte tenu des circonstances de l'incident, des douleurs ressenties par le plaignant, de son incapacité de courir ayant une incidence sur son travail de policier, ainsi que du choc et de la peur éprouvés lors des faits, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir

  • 23 - d'appréciation en octroyant une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2010. 7.En définitive, l'appel de Y.________ est partiellement admis en ce sens que celui-ci est libéré des infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles simples, mais qu'il est condamné pour lésions corporelles par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Les prétentions civiles de S.________ sont légèrement réduites dans le sens des considérants. 8.Vu l'issue de la cause, Y.________ doit verser au plaignant une indemnité de 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs) pour les dépenses occasionnées pour la procédure d'appel. Les frais de la procédure d'appel, par 2'350 fr., sont mis à la charge de l'appelant par trois quarts, soit un montant de 1'762 fr. 50 (mille sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 34, 42, 44, 47, 49, 106, 125 al. 1 CP ; 90 ch. 2 et 91a al. 1 LCR ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Condamne Y.________, pour lésions corporelles simples par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 150

  • 24 - (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à fr. 165.- (cent soixante-cinq) avec sursis durant 3 (trois) ans. II. Condamne Y.________ à titre de sanction immédiate à une amende de fr. 3'300.- (trois mille trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 20 (vingt) jours. III. Dit que Y.________ est le débiteur de S.________ et lui doit prompt paiement des montants de fr. 7’712.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 2011 et fr. 1'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2010. IV. Maintient au dossier, à titre de pièce à conviction, la pièce

V. Met les frais de la cause arrêtés à fr. 3'691.- à la charge de Y.." III. Y. doit verser à S.________ la somme de 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de Y.________, à raison de 1'762 fr. 50 (mille sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 25 - Du 6 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dan Bally, avocat (pour Y.), -Me Marc Cheseaux, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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