653 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE10.007065-CMI/MAO/KEL/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges :M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière: MmeMolango
Parties à la présente cause : G., prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et C., partie plaignante, représentée par Me Laurent Etter, conseil d’office à Vevey, appelante par voie de jonction, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
11 -
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des infractions de voies de fait, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté que ce dernier s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, viol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la mise en oeuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) selon modalités à définir par l’autorité d’exécution (IV), a révoqué le sursis octroyé le 12 février 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine (V), a pris acte des engagements de G.________ à l’égard de D.B.________ et Esterilla pour valoir jugement (VI), a dit que G.________ est reconnu débiteur de C.________ de la somme de 25'000 fr. à titre de réparation morale (VII), a alloué à Esterilla la somme de 8’283 fr. à titre de dépens (VIII), a dit que le condamné est reconnu débiteur de la somme de 2'079 fr. 15 à titre de dommages-intérêts envers Ia [...] (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis sous fiches n° 53062 et 53063 (X), a arrêté l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud à la somme de 24'286 fr. et celle de Me Laurent Etter à la somme de 14'163 fr., montant dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 4'500 fr. déjà versée à titre d’avance (XI), a mis les frais, par 79'409 fr. 20, à la charge de G.________, dont les indemnités d’office mentionnées au chiffre précédent (XII), a dit que les indemnités d’office ne seront exigibles du prénommé que pour autant que sa situation financière le permette (XIII) et a ordonné le maintien en détention du condamné à titre de sûreté (XIV).
13 - B.Par annonce du 21 février 2013, puis par déclaration motivée du 28 mars 2013, G.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des accusations de viol et de contrainte, à la réduction de la quotité de sa peine, à l’octroi du sursis ou du sursis partiel, soumis à une règle de conduite sous la forme d’un traitement ambulatoire, à la non révocation du sursis octroyé par jugement du 12 février 2009, à la réduction de l’indemnité pour tort moral allouée à C., à la réduction des frais de justice mis à sa charge et à sa relaxe immédiate. Par requête du 19 mars 2013, G. a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le 25 mars 2013, le Président de céans a admis cette requête, sous réserve que l’exécution intervienne en milieu fermé. Par courrier du 11 avril 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint. Les autres parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. Le 24 avril 2013, C.________ a déposé un appel joint. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que G.________ soit condamné pour deux mises en danger de la vie d’autrui et quatre viols, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 100'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 23 mars 2010, subsidiairement d’un montant de 25'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 23 mars 2010. Le 16 mai 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel joint. A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé ses déclarations et les conclusions de son appel. Entendue, la partie plaignante a précisé ses déclarations de première instance et a confirmé les conclusions de son
14 - appel joint. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission partielle de l’appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1G.________ est né le [...] 1989 à Cuba, pays d’où il est ressortissant. Ses parents se sont séparés alors qu’il était encore enfant. Son père est demeuré à Cuba alors que sa mère s’est installée en Suisse, où il l’a accompagnée en 1999. Il a effectué sa scolarité primaire à [...] jusqu’à l’âge de treize ans, puis est reparti pour Cuba où il a intégré une école de boxe anglaise, discipline dans laquelle il aurait voulu faire carrière. Après deux ans, il est revenu en Suisse auprès de sa mère, remariée depuis lors. Par l’intermédiaire de son beau-père, cadre chez [...],G.________ a pu obtenir un poste de manutentionnaire de nuit dans cette entreprise. Il réalisait un revenu mensuel brut de l’ordre de 4'000 fr. à 5'000 francs. Son employeur a déclaré être disposé à le réengager à sa sortie de prison. A l’âge de dix-huit ans, l’appelant a fait la connaissance d’une jeune femme cubaine qu’il a épousée et dont il a divorcé quelques mois plus tard. Courant 2009, il a noué une relation amoureuse avec C.________ chez qui il a emménagé peu de temps après leur rencontre, à tout le moins, il y passait la plupart de son temps, bien qu’il fut officiellement domicilié chez ses parents. A l’heure actuelle, il semblerait qu’il ait noué une relation affective stable et sérieuse avec [...]. Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation le 12 février 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et sans permis de conduire ainsi que pour vol d’usage, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr., avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende 300 francs.
15 - Le 14 décembre 2007, l’appelant a été jugé par le Tribunal des mineurs, notamment pour injures et violences à l’égard de deux petites amies. Il a également été condamné pour menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes. La thérapie que ce jugement mentionne n’a jamais été mise en œuvre. 1.2G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 juillet 2012 (P. 97), les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Ce trouble est notamment caractérisé par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles. Les capacités d’anticipation sont ainsi réduites et des éclats de colère peuvent conduire à de la violence ou à des comportements explosifs qui sont volontiers déclenchés lorsque le sujet est contrarié ou critiqué par autrui. Entendu à l’audience de première instance, le Prof. [...] a ajouté que le trouble de la personnalité dont souffrait l’intéressé impliquait un abaissement du taux d’inhibition et une surréaction entraînant une difficulté dans le contrôle de ses impulsions face à des événements réels. Ce trouble influait aussi sur le mode de relation avec autrui qui était non nuancé, les personnes étant soit bonnes, soit mauvaises. En revanche, les réactions impulsives dans ce type de pathologie n’étaient pas forcément de type agressif. L’agressivité du prévenu a été décrite comme partiellement liée à sa pathologie (jgt, p. 51). Selon les experts, compte tenu de sa pathologie, G.________ présente une responsabilité légèrement diminuée. Il existe par ailleurs un risque de récidive dans le même type d’actes, dans un contexte de différend avec autrui. Ils ont préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire. Selon eux, ce traitement doit faire l’objet d’une contrainte judiciaire, dans la mesure où la labilité de l’intéressé peut l’amener, au cours du suivi, à interrompre une prise en charge dont il ne verrait plus la pertinence. La détention n’est pas un obstacle au traitement. Le prévenu a en partie pris conscience de ses difficultés. Toutefois, le traitement déjà entrepris en prison va être de longue haleine et comprendre des rechutes inévitables, mais à terme cela va l’aider à mieux gérer ses impulsions. Ils
16 - ont précisé que même si le traitement va être long, la régularité des rendez-vous doit entraîner des changements, le risque de récidive ne pouvant qu’en être favorablement affecté. Les médecins ont encore indiqué que la pathologie du prévenu ne lui enlève pas la faculté de percevoir les sentiments d’autrui, notamment le désaccord ou l’opposition chez un tiers, mais qu’il peut passer outre cet aspect s’il est en colère. La thérapie préconisée vise ainsi à lui faire prendre conscience de son impulsivité et l’aider à reconnaître les signaux d’alarme devant lui permettre de se maîtriser. Selon l’attestation du 30 janvier 2013 établie par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (P. 156), G.________ est suivi à sa demande par ce service depuis le 11 mars 2012. 1.3Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 25 mars 2010 au 28 avril 2010, puis dès le 10 mars
Il ressort du rapport de comportement du 1 er janvier 2013 établi par le directeur de la prison de La Croisée que, d’une manière générale, l’intéressé répondait aux attentes, mais qu’il pouvait devenir arrogant et agressif en cas de vexations. Hormis une sanction disciplinaire en 2012, son comportement n’a pas prêté le flanc à la critique. 2.C.________ est née le 28 mai 1990. Au moment des faits, elle effectuait un apprentissage de vendeuse qu’elle a toutefois interrompu ensuite de la présente affaire. Depuis lors, elle n’a plus eu d’emplois stables. Le 13 avril 2012, elle s’est mariée avec [...]. Après les événements litigieux, elle a bénéficié, entre le 6 octobre 2011 et 15 novembre 2011, de cinq séances de soutien psychologique prises en charge par l’Etat dans le cadre de la LAVI. Le 14 décembre 2012, elle a entamé une thérapie en relation avec les agressions qu’elle avait subies. Il ressort des rapports du 23 décembre 2012 (P. 136) et 20 mai 2013 (P. 179/1) établis par [...], psychologue et
3.1.1À Lausanne, chemin du [...] 142, entre novembre 2009 et mars 2010, G.________ qui vivait chez son amie, C., lui a asséné à plusieurs reprises des coups de poing sur le corps, en particulier sur les côtes. En outre, à trois ou quatre reprises, il l’a contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui alors qu’elle lui disait qu’elle n’en avait pas envie, en lui donnant des coups de poing dans les côtes, en la mordant dans le dos et en lui disant qu’« elle était sa femme, qu’elle était obligée et qu’elle devait faire ce qu’il voulait ». A certaines occasions, la jeune femme se forçait à avoir des relations sexuelles avec son compagnon de peur qu’il ne la frappe, ce qu’il faisait quand elle essayait de résister. Par ailleurs, il a également empêché cette dernière de voir ses amis et l’a menacée de la tuer si elle appelait la police, raison pour laquelle elle ne l’a pas contactée à l’époque des faits. C. a souffert de gros hématomes dans le dos et de bleus sur les bras, sur les jambes ainsi qu’à un œil. Elle a également eu une marque de morsure dans le dos. 3.1.2Au cours du mois de décembre 2009, alors que le prévenu faisait usage d’un ordinateur chez C.________, celle-ci s’est enfuie de l’appartement et s’est rendue dans la forêt voisine. S’étant rendu compte de son absence, le prévenu l’a suivie, l’a rattrapée et l’a forcée à rentrer. Une fois dans l’immeuble, il l’a prise par le cou avec les deux mains et l’a tirée de cette manière pour la ramener dans l’appartement situé au
18 - deuxième étage, ainsi que pour étouffer ses cris. La respiration de sa victime a été interrompue pendant quelques secondes, toutefois sans qu’elle ne perde connaissance. Par ailleurs, la jeune femme toussait et avait du mal à reprendre son souffle. 3.1.3A Lausanne, chemin du [...] 142, le 23 mars 2010, vers 22h00, lors d’une dispute, G.________ a déclaré à C.________ qu’elle devait choisir entre lui ou ses amis. Lorsque cette dernière lui a répondu qu’elle n’était pas d’accord, il lui a dit qu’elle pouvait le quitter si elle le voulait mais qu’« il allait d’abord lui défoncer la gueule ». Le prévenu l’a alors poussée sur le lit et lui a donné plusieurs coups de poing au visage, dans le ventre et sur tout le corps. Il l’a également maintenue sur le lit en lui tenant les bras et les poignets avec une main et lui a serré le cou avec l’autre main jusqu’à ce que l’air lui manque. Il a relâché son cou un moment, puis a serré à nouveau pour qu’elle ne crie pas. Lorsqu’une voisine, alertée par les cris et les bruits, a sonné à la porte, il a lâché la jeune femme et l’a menacée de lui faire du mal si elle disait quelque chose. Celle-ci n’a alors pas demandé de l’aide. Selon le rapport du CURML du 31 mars 2010 (P. 11), C.________ a souffert d’une tuméfaction des téguments du visage, d’ecchymoses d’aspect frais au niveau du visage, du cou, du thorax, de l’abdomen et des membres supérieurs, d’ecchymoses d’aspect récent au niveau du membre supérieur gauche, de plusieurs lignes d’aspect ecchymotiques autour du cou et d’une dermabrasion du membre supérieur gauche. Les médecins ont également constaté une voix légèrement rauque. Selon eux, une compression exercée au niveau du cou pouvait être de nature à entraîner le décès sans forcément laisser de traces visibles. 3.1.4Le 16 avril 2010, C.________ a déposé plainte. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 100'000 fr. à titre de réparation morale. Le 24 décembre 2010, la [...] Compagnie d’Assurances s’est constituée partie plaignante. Elle a pris des conclusions civiles d’un montant de 2'079 fr. 15 correspondant aux prestations d’assurance versées suite aux agressions dont a été victime C.________.
19 - 3.2A Lausanne, entre le 7 septembre 2009 et mi-novembre 2009, G.________ a eu deux altercations avec son amie D.B., au cours desquelles il l’a injuriée en la traitant de “salope” et de “pute”. A Lausanne, le 20 novembre 2009, le prévenu a une nouvelle fois insulté D.B. en la traitant de “salope” et de “pute”. La cousine de cette dernière, B.B., qui était venue lui prêter main forte s’en est prise au prévenu et tous deux se sont empoignés et bousculés. Finalement, les deux jeunes femmes se sont réfugiées dans une garderie. A cet endroit, l’appelant, qui les avait suivies, a saisi B.B. au cou et l’a plaquée contre une vitre, tout en lui disant qu’il allait lui faire payer son comportement. A Lausanne, le 26 janvier 2010, G., qui avait croisé B.B. dans un passage sous-voie à proximité de la gare, a menacé cette dernière en lui disant qu’il allait lui casser la gueule. Entre le 8 et le 29 décembre 2009, le prévenu a envoyé à D.B.________ des sms, en espagnol, injurieux et menaçants. Le 7 janvier 2010, il lui a adressé un courriel menaçant sur l’adresse e-mail de sa sœur. A Lausanne, le 30 janvier 2010, vers 03h00, l’appelant, qui était accompagné de C., a croisé D.B. dans une discothèque. En voyant le jeune homme, cette dernière est sortie de l’établissement. Celui-ci a couru dans sa direction en brandissant un cutter, lame ouverte. Un ami de la jeune femme s’est alors placé entre elle et son agresseur. Ce dernier lui a dit de se pousser en faisant des mouvements circulaires avec le cutter et en menaçant la fille de mort. 3.3A Lausanne, le 1 er octobre 2010, G.________ a tenté de donner des coups de sabre à Esterilla et l’a menacé de mort.
20 - A Renens, le 29 décembre 2010, le prévenu s’est rendu chez le prénommé et l’a menacé avec un couteau. A Lausanne, entre le 12 février 2011 et le 8 mai 2011, à plusieurs reprises, l’appelant a menacé et injurié Esterilla. A Lausanne, le 3 mars 2012, le prévenu s’est approché de Esterilla, lui a asséné des coups de pied et l’a menacé. A Renens, le 4 mars 2012, le prévenu s’est rendu sans droit sur la terrasse du prénommé et a brisé la vitre extérieure de la porte ainsi qu’un meuble. Avant de quitter les lieux, il l’a menacé de mort en déposant la culasse d’une arme à feu factice. 3.4A Lausanne, le 9 février 2012, dans les locaux de la commission de la police, G.________ a proféré des menaces contre les fonctionnaires de cette autorité après que ceux-ci eurent refusé de lever le séquestre ordonné sur son véhicule. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux par le prévenu qui a la qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par G.________ est recevable.
21 - Il en va de même de l'appel joint déposé par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir sur la question de la culpabilité et les conclusions civiles (art. 382 al. 2 CPP; ATF 139 IV 84 c. 1.1). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.G.________ admet sa condamnation pour voies de fait, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, en raison des faits présentés aux chiffres 3.2 à 3.4 ci-dessus. En revanche, invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il conteste sa condamnation pour viol. Il fait grief
22 - aux premiers juges d’avoir retenu à tort la version de la partie plaignante selon laquelle, entre novembre 2009 et mars 2010, il l’aurait contrainte à l’acte sexuel (P. 5, p. 4; jgt, p. 17) après l’avoir frappée dans les côtes et mordue à la nuque, épisode qui serait intervenu dans un climat général de coups et de violence (jgt, p. 72). Il soutient que les faits litigieux ont eu lieu dans le cadre d’un jeu sexuel, sa compagne, sadomasochiste, voulant en effet que, durant leurs rapports sexuels, il la frappe dans les côtes, lui tire les cheveux et la morde, lui-même ne s’adonnant à ces pratiques qu’à la demande de sa partenaire (jgt, p. 12 in fine). En outre, selon lui, la plaignante l’accuse de viol par vengeance (jgt, p. 16), soit par dépit amoureux (PV aud. 1, p. 2). 3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
23 - 3.1.1Les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des preuves (jgt, p. 68 à 70). Ils ont étayé leur conviction de la véracité des déclarations de C.________ par les éléments suivants :
le prévenu a admis avoir eu des comportements brutaux à l’égard de son amie (coups aux côtes, morsures, cheveux tirés);
trois autres amies intimes du prévenu ont déclaré que les pratiques sexuelles de celui-ci ne comportaient pas de sadomasochisme;
le mari actuel de la victime n’a pas rapporté que celle-ci s’adonnerait à de telles pratiques;
partant, les brutalités admises par le prévenu n’étaient pas liées à des jeux sexuels consentis;
la violence physique à laquelle la victime était soumise, sa peur et son isolement, voulu par le prévenu possessif, ont été établis par des témoins;
le 25 mars 2010, la victime, dont le comportement avait changé, a confié à sa mère avoir subi viol et violence;
les déclarations de la plaignante n’ont pas varié et recèlent des détails, tels que l’alternance chez l’auteur de brutalités et d’excuses, typiques des situations de violence au sein d’un couple;
le rapport de la psychologue de la victime atteste de la cohérence de celle-ci, de sa souffrance, des émotions ressenties en relation avec les faits, de la mise en oeuvre d’une dissociation comme mécanisme de protection, le tout relevant d’un état de stress post- traumatique (P. 136 et P. 179). La cour de céans reprend à son compte l’appréciation circonstanciée des premiers juges. En outre, elle inclut dans ses éléments de conviction le contenu de l’expertise psychiatrique du prévenu ainsi que la violence obsessionnelle manifestée par celui-ci à l’égard de deux autres victimes, soit D.B.________ et Esterilla, qu’il entendait soumettre à sa domination ou dont il entendait se venger.
24 - 3.1.2Pour étayer sa thèse de jeux sexuels consentis, l’appelant s’est référé au témoignage de T.________ (PV aud. 12) laquelle a relaté que la victime avait déclaré à ses collègues de travail que son ami la mordait pendant leurs rapports et qu’il prenait son plaisir comme ça, qu’elle avait montré 4 ou 5 points rouges dans son dos en disant qu’il s’agissait de morsures, qu’un jour elle se plaignait de son ami et que le lendemain elle disait l’aimer, mais qu’elle n’avait pas parlé de relations sexuelles forcées. Aux débats de première instance (jgt, p. 25), ce témoin a confirmé sa première déposition et expliqué que la victime lui avait déclaré avoir eu des relations sexuelles qu’elle n’aimait pas, mais qu’elle n’avait jamais parlé ou fait comprendre qu’elle y avait été contrainte. Les premiers juges ont considéré que la témoin avait exprimé son inconfort devant les contradictions et les ambiguïtés de la victime. Selon eux, ce type de déclarations s’avère caractéristique de l’état d’esprit oscillant entre amour et peur d’une femme soumise à la violence de son partenaire (jgt, p. 68). A l’audience de première instance, la victime a précisé que le prévenu ne l’avait mordue qu’à une reprise lorsqu’elle s’était refusée à lui (jgt, p. 17). Cette morsure est confirmée par le témoignage de [...] (PV aud. 11, p. 2) chez qui la victime s’était rendue, à deux reprises, très tard dans la nuit, après avoir été frappée par son ami. Selon ses dires, C.________ présentait des bleus et, à une reprise, une trace de morsure dans le dos sur laquelle de la pommade avait été appliquée. Il résulte de ce qui précède qu’une morsure a indéniablement été infligée à la plaignante par le prévenu. Quant aux circonstances, d’une part, la victime s’est plainte de cette blessure et a demandé à en garder une preuve par photo qui a été prise avec son portable par une collègue et, d’autre part, elle a dit contradictoirement qu’il s’agissait d’un jeu, cela pour ne pas évoquer un viol. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont vu une ambivalence dans ces déclarations contemporaines aux faits, sans pour autant que la réalité du viol n’en soit affectée. En effet, pour protéger sa relation ou pour ne pas l’anéantir définitivement et affronter les affres d’une procédure pénale, la victime a déclaré, sous une forme
25 - atténuée, que son ami se plaisait à la mordre durant des ébats qu’elle n’aimait pas toujours. 3.1.3En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir, à l’instar des premiers, la version de la victime. Il n'existe en effet aucun doute sur la véracité de ses déclarations. 3.2 3.2.1Selon l'art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b et les références citées). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; ATF 131 IV 167 c. 3.1 et 3.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la pression psychique avait l'intensité requise pour que l'on retienne un acte de contrainte lorsque l'on était en présence de comportements laissant
26 - craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101). L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit, n. 11 ad art. 190 CP). 3.2.2En l’occurrence, l’appelant n’a pas présenté d’argument contre l’élément constitutif de la contrainte relevant d’un côté de violences (la victime étant frappée lorsqu’elle essayait de résister; jgt, p. 17), et d’un autre côté, de colères et de réactions extrêmes et dangereuses, soit d’un climat de psycho-terreur qu’il avait installé (jgt, p. 71 in fine et 72) et qu’il mettait à profit pour asseoir la complète domination de sa victime. Or, c’est bien dans ce contexte de violence général que la victime a été contrainte à subir l’acte sexuel. De même, l’élément subjectif est réalisé. Le prévenu avait en effet conscience qu’il forçait son amie – en pleurs –, qu’il frappait et à laquelle il disait qu’elle devait se soumettre, dès lors qu’elle était sa femme. Les éléments constitutifs de l'art. 190 CP étant réunis, c’est à bon droit que le Tribunal de police a retenu que G.________ s’était rendu coupable de viol. 4.G.________ conteste sa condamnation pour contrainte; ce grief n’a été développé ni dans la déclaration d’appel ni à l’audience d’appel. 4.1D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
27 - ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d’action de l’individu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 181 CPP). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). L’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées). 4.2En l’espèce, le prévenu a été condamné pour contrainte (jgt, p. 70 in fine) pour avoir menacé la victime de mort si elle appelait la police, raison pour laquelle elle ne l’avait précisément pas fait (jgt, p. 17, 18 et 67). La version de la victime, qui a évoqué ces faits dans sa plainte (P. 5, p. 4) et qui a donné des détails sur certains épisodes de menaces destinées à l’empêcher d’obtenir la protection de la police (jgt, p. 18), emporte la conviction. La jeune femme avait en effet si peur que toute l’affaire n’a été dévoilée qu’après qu’une voisine, alertée par les bruits d’un passage à tabac, eut appelé la police (P. 5, p. 2). Par ailleurs, au moment où la police est intervenue, elle a refusé catégoriquement de parler par crainte de représailles de son ami. Ce n’est qu’une fois en sécurité qu’elle a finalement accepté de se confier (P. 5, p. 2). Tous les éléments constitutifs de l’art. 181 CP étant réalisés, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu G.________ coupable de contrainte.
28 - 5.L’appel joint de C.________ porte sur la culpabilité du prévenu pour que celle-ci soit augmentée d’épisodes de viol et de mise en danger de la vie d’autrui, non retenus dans le jugement de première instance. Cet appel soulève dès lors la question de son incidence, en cas d’aboutissement, sur la quotité de la peine, notamment au regard de l’interdiction de la reformatio in pejus et de l’interdiction d’examiner en appel d’autres points que ceux du jugement de première instance. 5.1Aux termes de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Celle-ci peut donc attaquer un jugement sur la question de la culpabilité, indépendamment de la prise de conclusions civiles, et ce non seulement pour contester un acquittement mais également pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance (ATF 139 IV 84 c. 1.1). Selon l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Ainsi, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux. Conformément à l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d’appel ne peut examiner que les points attaqués du jugement de première instance qui sont attaqués dans l’appel ou dans l’appel joint. En revanche, elle ne peut revoir ceux qui ne sont pas contestés, à moins que leur modification ne s’impose à la suite de l’admission de l’appel ou de l’appel joint (Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 404 CPP). 5.2En l’espèce, la Cour d’appel est autorisée par l’art. 391 CPP à infliger une sanction plus sévère, si elle doit retenir la commission de crimes supplémentaires. En effet, l’appel de la partie plaignante sur la quotité de la peine n’est pas recevable, mais la peine peut en revanche être revue d’office comme conséquence directe de l’admission d’un appel
29 - joint aboutissant à une culpabilité plus importante (cf. supra c. 5.1; Vianin, op. cit. n. 1 ad art. 404 CPP). 6.C.________ soutient avoir été victime de deux mises en danger de sa vie en décembre 2009 et le 23 mars 2010, et non pas d’une seule le 23 mars 2010, comme retenu par les premiers juges (jgt, p. 17 in fine), qui ont considéré que l’élément constitutif du danger de mort imminent était incertain faute de certificat médical et de sensation suffisante d’étouffement éprouvée par la victime (jgt, p. 71). 6.1En l’occurrence, le 24 mars 2010, précisant que la peur l’avait empêché auparavant de se plaindre ou de consulter un médecin, la plaignante a déclaré à la police que son compagnon « l’avait déjà saisie à la gorge à plusieurs reprises lors de leurs disputes, serrant suffisamment pour manquer d’air et se mettre à tousser » (P. 5, p. 4). Lors de son audition du 16 avril 2010 (PV aud. 8, p. 2), elle a uniquement indiqué que le prévenu l’avait serrée au cou à deux reprises et que l’épisode du 23 mars 2010 avait été le plus violent. A l’audience de première instance, elle a expliqué qu’en décembre 2009, le prévenu l’avait poursuivie à l’extérieur, alors qu’elle s’était enfuie de l’appartement dans la forêt voisine, qu’il l’avait rattrapée, forcée à rentrer et que, dans l’immeuble, il l’avait serrée au cou jusqu’à ce qu’elle étouffe, qu’elle avait crié et essayé d’alerter les voisins en donnant des coups de pied dans leurs portes, mais que personne n’était là, et qu’elle était encore convaincue qu’il voulait essayer de la tuer, qu’il essayerait encore en sortant de prison et qu’elle était terrorisée (jgt, p. 17). Entendue à l’audience d’appel, elle a précisé que son ami l’avait prise par le cou avec les deux mains en se tenant devant elle, qu’il l’avait tirée ainsi pour la ramener dans l’appartement situé au deuxième étage et pour étouffer ses cris, que sa respiration avait parfois été
30 - interrompue durant quelques secondes, qu’elle toussait et avait du mal à reprendre sa respiration, mais qu’elle n’avait pas perdu connaissance. Elle a encore précisé qu’elle avait eu l’impression qu’elle pouvait mourir d’un moment à l’autre et qu’elle était sûre que son ex-petit ami aurait été capable de la tuer (jgt, p. 5). En l’occurrence, la scène est convaincante par les détails qu’elle comporte et sa cohérence interne. En effet, aussitôt à l’abri des regards, l’auteur a puni sa victime de s’être enfuie en lui faisant comprendre qu’elle engageait sa vie en tentant de lui échapper, l’étranglement a été pratiqué dans le déplacement contraint et la victime a essayé d’attirer l’attention des voisins en cognant du pied les portes qui défilaient à sa portée. Au vu de ces éléments, la cour retient qu’il y a bien eu un deuxième épisode de strangulation en décembre 2009. Il convient dès lors d’examiner si ces faits sont constitutifs d’une mise en danger de la vie d’autrui. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par
31 - le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 c. 3.1; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa et les références citées). S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53; TF 6B_87/2013 ibid.). Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent sans vouloir aboutir à une issue fatale (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les références citées). 6.2.2En l’espèce, il est constant que l’agresseur a serré le cou de sa victime avec les deux mains durant la montée des escaliers en desserrant, puis en resserrant sa prise, que la jeune femme toussait et qu’elle avait eu du mal à reprendre son souffle. Toutefois, elle n’a pas perdu connaissance, sa respiration n’ayant été interrompue que durant quelques secondes. Dans ces circonstances, force est de constater que l’interruption du flux vital a été trop brève pour générer un danger de mort imminent. De surcroît, aucun élément médical ne permet d’étayer une telle mise en danger. Au demeurant, le sentiment de la victime selon lequel sa vie était en danger n’était pas associé à la durée et à la puissance de l’étranglement en tant que tel, mais à son expérience de la violence générale du prévenu.
32 - L’élément constitutif du danger de mort imminent n’étant pas réalisé, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu ce chef d’accusation pour ces faits. Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point. 7.C.________ soutient avoir été victime de trois ou quatre viols, et non d’un seul. 7.1En l’occurrence, les premiers juges n’ont retenu que l’épisode du viol comportant une morsure et ont écarté les autres viols allégués pour le seul motif que la victime se serait soumise par lassitude aux exigences du prévenu, sans manifester clairement son refus (jgt, p. 67 et 72). A l’audience de première instance (jgt, p. 17), la victime n’a pas distingué de manière claire le climat général de violence qu’elle subissait et les violences spécifiques à l’obtention de rapports sexuels. De même, elle a admis qu’il lui arrivait de se forcer au rapport sollicité de peur d’être frappée ou parce qu’elle était trop faible pour résister, ce qui semble signifier qu’elle n’avait pas véritablement exprimé son refus. En revanche, elle a aussi déclaré qu’elle était frappée lorsqu’elle essayait de résister, qu’elle avait été forcée à trois ou quatre reprises en ayant été frappée à cet effet et qu’elle pleurait dans le lit. Dans sa plainte (P. 5, p. 4), elle a évoqué plusieurs viols en précisant que finalement elle s’était résignée pour éviter de subir plus de violences. Lors de son audition du 16 avril 2010 (PV aud. 8, p. 1 in fine), elle a confirmé avoir été forcée à trois ou quatre reprises, viol à la morsure compris. A l’audience d’appel, la plaignante a précisé que lorsqu’elle avait évoqué, devant le Procureur, trois ou quatre épisodes de viol, elle se référait aux viols au cours desquels son ami avait été violent en la frappant, en lui donnant des coups de poing dans les côtes, en lui tirant les cheveux et en la mordant pendant l’acte. Par ailleurs, elle a déclaré
33 - qu’il y avait eu d’autres épisodes où elle n’était pas consentante, où elle exprimait son refus, mais où en définitive, elle se laissait faire (pv du 26 juillet 2013, p. 4). Quant aux déclarations du prévenu, elles ont beaucoup varié au fil des auditions. Il a finalement admis que des brutalités avaient eu lieu dans le cadre de jeux sexuels consentis. A l’audience de première instance, il a ainsi « contesté avoir violenté sa compagne lors de relations sexuelles en dehors des fois où elle le lui avait demandé » (jgt, p. 12 in fine). Appréciant tous ces éléments, la cour de céans a acquis la conviction que la plaignante a été contrainte par la violence, à trois reprises au moins, à subir l’acte sexuel. Cette conviction se fonde notamment sur la crédibilité de la victime et l’absence de vraisemblance de la version du prévenu, qui admet néanmoins des violences durant l’acte sexuel à plusieurs reprises. 7.2Ainsi, G.________ a passé, plus d’une fois, outre les refus de sa compagne, en ayant recours, à trois reprises au moins, à des violences physiques, soit des coups dans les côtes et une morsure, pour la contraindre à entretenir des relations sexuelles avec lui. Il avait dès lors clairement conscience puisqu’il la forçait à l’acte sexuel, la battait à cette fin et qu’elle était notamment en pleurs lors de ces agressions. Par ailleurs, le jeune homme avait instauré un climat de psycho-terreur, par les menaces proférées, ses colères et ses réactions excessives. Toutefois, la victime a indiqué qu’il lui arrivait de ne rien dire, de se laisser faire par peur qu’il ne la frappe. Concernant ces épisodes de soumission, on ne saurait sans autre retenir que le jeune homme avait conscience de lui imposer l’acte sexuel en usant de violences psychiques. Compte tenu de ce qui précède, G.________ doit être reconnu coupable de viol, à trois reprises au moins.
34 - Bien fondé, le grief de l’appelante doit être admis. 8.Au vu de l’admission de l’appel joint, il convient de fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement retenue (ATF 139 IV 84 c. 1.2). 8.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
35 - diminution de la responsabilité ont été développés dans l’ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1 er
octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5). 8.2En l’occurrence, la culpabilité de G.________ doit être qualifiée de lourde. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. Le prévenu a joui de la terreur qu’il faisait régner, en l’érigeant en mode de vie et en multipliant les infractions portant atteinte à des biens juridiques fondamentaux, telles que les crimes de viol et de mise en danger de la vie d’autrui. Malgré une responsabilité pénale restreinte, sa faute s’avère particulièrement importante. A charge, il sera tenu compte du fait qu’il n’a exprimé ni regrets ni excuses à l’endroit de C.________. Son comportement en cours de procédure, consistant notamment à rejeter la faute sur sa victime, dénote une absence totale de prise de conscience. Le prévenu donne l’impression d’être dépourvu de toute considération pour autrui. Il est impératif qu’il expérimente concrètement, dans sa personne, les conséquences de ses actes pour qu’il en tire une leçon définitive. Le jeune âge, l’enfance un peu perturbée, les difficultés d’acclimatation de ce ressortissant cubain, l’entourage familial préservé, les perspectives de travail à sortie de prison et la démarche thérapeutique
36 - engagée sur son initiative, jouent certes à décharge, mais pas au point de contrebalancer le poids considérable de sa culpabilité. En procédant à une appréciation globale, compte tenu de la faute commise, des nouveaux chefs de condamnation retenus, des éléments à charge et à décharge, la peine doit être fixée à cinq ans. 9.L’appelant conteste le refus du sursis, à tout le moins partiel, ainsi que la révocation du sursis octroyé le 12 février 2009. 9.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
37 - appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités). 9.2En l’occurrence, la quotité de la peine infligée à l’appelant (cf. supra c. 8.2) exclut tout sursis. Par ailleurs, l’intéressé ayant réitéré la commission d’infractions graves après une première période de détention provisoire, le sursis octroyé en 2009 doit impérativement être révoqué. Il importe peu qu’il s’agisse d’infractions aux dispositions sur la circulation routière, le pronostic étant sombre et la prise de conscience quasi nulle puisque, pour tenter de se tirer d’affaire, le prévenu salit sa victime en la présentant comme une sadomasochiste qui réclamait des coups et qui se vengerait de lui en l’accusant faussement de viol. On ne peut considérer que la perspective de l’exécution de la peine fixée par la Cour de céans suffise à renverser ce pronostic défavorable. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 10.G.________ conteste la quotité de la réparation morale allouée à la partie plaignante. Pour sa part, l’appelante par voie de jonction demande que le montant de l’indemnité soit porté à 100'000 francs. 10.1En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in ATF 134 I 97; 132 Il 117 c. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2).
38 - En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés encore (6P_1/2007 et 6S_12/2007 du 30 mars 2007). 10.2En l’espèce, la réparation morale de 25'000 fr. était surtout contestée dans son principe par l’appelant parce que le viol n’était pas admis par lui. Quant à la plaignante, elle demande que l’indemnité soit augmentée, puisqu’elle conclut à une condamnation pour des faits supplémentaires. En se référant à la jurisprudence, les premiers juges ont relevé (jgt, p. 81) qu’une réparation morale d’un montant de 100'000 fr. ne pouvait être allouée que dans des cas exceptionnels, notamment dans le
39 - cadre d’atteintes graves et répétées (ATF 125 III 269). Dans le cas d’espèce, ils ont estimé que l’atteinte globale à la personnalité de la victime par les actes illicites du prévenu justifiait une réparation de l’ordre de 25'000 fr., dès lors qu’une atteinte sérieuse (stress post-traumatique) avait été identifiée. Ils ont toutefois relevé que la victime connaissait déjà des difficultés existentielles avant les événements litigieux. En l’occurrence, cette motivation pertinente ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, ce ne sont pas seulement les actes commis, mais également l’intensité et la gravité de l’atteinte subie par la victime qui justifient la quotité de la réparation. Il ressort en effet des pièces au dossier que la plaignante a été très perturbée par les événements, sa psychologue ayant attesté un état post-traumatique important. Tant sa vie professionnelle (difficultés à trouver un emploi stable) qu’affective (relation perturbée avec son actuel mari; cf. jgt, p. 44) s’est vue profondément affectée par les agressions qu’elle a subies. Cela étant, elle éprouvait déjà certaines difficultés personnelles avant les faits litigieux. Partant, dans la mesure où le prévenu a été reconnu coupable de trois viols supplémentaires, il se justifie d’augmenter la quotité de la réparation morale allouée à la victime. Compte tenu de l’atteinte subie par celle-ci, un montant de 30'000 fr. paraît équitable, étant précisé que la souffrance ressentie n’est pas directement proportionnelle au nombre de crimes de viol perpétrés. Par ailleurs, le montant octroyé sera dû avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2010, date correspondant à la dernière intervention de la police (JT 2005 I 488, cité in : Braconi/Carron/Scyboz, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 9 e éd., 2013, note ad art. 41 CO, p. 39), tel que requis par la partie plaignante. 11.G.________ conteste la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance.
40 - Dans la mesure où cette contestation est liée à l’admission de son appel, le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté. 12.En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et l’appel joint de C.________ doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé aux chiffres III et VII de son dispositif, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et que le montant alloué à la plaignante à titre de réparation morale est fixé à 30’000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2010, le jugement étant maintenu pour le surplus. 13.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’890 fr., de l’indemnité allouée au conseil d’office de C., par 3'027 fr. 30, TVA et débours compris, ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G., par 4'104 fr., TVA et débours compris, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Laurent Etter, on précisera que celui-ci a produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 25,8 heures (P. 183). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de sa cliente, le temps consacré à la présente procédure paraît trop important. Tout bien considéré, c'est un montant de 3’027 fr. 30, correspondant à 15 heures de travail, TVA et 103 fr. 05 de débours compris, qui doit lui être alloué à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel. G.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités d'office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
41 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47 et 73 CO, 10, 19, 30, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 63, 69, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 129, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 186, 190 al. 1, 285 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de G.________ est rejeté. II. L’appel joint de C.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère G.________ des infractions de voies de fait, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et utilisation abusive d’une installation de télécommunication; II.constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, viol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; III.condamne G.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement; IV.ordonne la mise en oeuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) selon modalités à définir par l’autorité d’exécution;
42 - V.révoque le sursis octroyé le 12 février 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine; VI.prend acte des engagements de G.________ à l’égard de D.B.________ et Esterilla pour valoir jugement; VII. dit que G.________ est reconnu débiteur de C.________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2010, à titre de réparation morale; VIII. alloue à Esterilla la somme de 8’283 fr. à titre de dépens; IX.dit que G.________ est reconnu débiteur de la somme de 2'079 fr. 15 à titre de dommages-intérêts envers Ia [...]; X. ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis sous fiches n° 53062 et 53063; XI. arrête l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud à la somme de 24'286 fr. et celle de Me Laurent Etter à la somme de 14'163 fr., montant dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 4'500 fr. déjà versée à titre d’avance; XII. met les frais, par 79'409 fr. 20, à la charge de G., dont les indemnités d’office mentionnées au chiffre précédent; XIII. dit que les indemnités d’office ne seront exigibles de G. que pour autant que sa situation financière le permette; XIV. ordonne le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté. » IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. La détention de G.________ en exécution anticipée de la peine est maintenue. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’104 fr. (quatre mille cent quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Coralie Devaud.
43 - VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'027 fr. 30 (trois mille vingt-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Laurent Etter. VIII. Les frais d'appel, par 11’021 fr. 30 (onze mille vingt-et-un francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées à Mes Coralie Devaud et Laurent Etter, sont mis à la charge de G.. IX. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 29 juillet 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour G.________),
44 - -Me Laurent Etter, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur E (12.12.1989), -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :