Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.005555

654 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE10.00555-VFE/NMO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 14 janvier 2014


Présidence deM. C O L E L O U G H, président Juges :M.Battistolo et Mme Rouleau Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Laurent Etter, défenseur d’office à Vevey, appelant, et [...], plaignant et partie civile, à Lausanne, représenté par Me Léonard Bruchez, conseil de choix à Lausanne, intimé, [...], plaignant et partie civile, représenté par l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, à Vevey, intimé, V., à Forel (Lavaux), plaignant et partie civile, intimé,

  • 6 - [...], à Sierre (VS), plaignante et partie civile, intimée, Canton de Vaud, Secteur recouvrement et Bureau AJ, agissant par le Service juridique et législatif, plaignant et partie civile, intimé, Canton de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, plaignant et partie civile, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 7 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a constaté par défaut que K.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l’acondamné par défaut à une peine privative de liberté de dix mois (II), a révoqué le sursis octroyé le 1 er septembre 2009 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 60 jours-amende à 60 fr. le jour prononcée par ce magistrat (III), a donné acte au Bureau de l’Assistance judiciaire par le Service juridique et législatif de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ (IV), a dit que K.________ est le débiteur d’ [...], par 1'462 fr. 80, à titre de dommages et intérêts et de [...], par 10'849 fr. 15, à titre de dommages et intérêts et par 7'169 fr. 90 à titre de dépens pénaux (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de K.________ à 6'642 fr. d’honoraires, 384 fr. de débours et 562 fr. 10 de TVA (VI) et a mis les frais de la cause, par 11'255 fr. 90, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de K.________ (VII). B.K.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 19 septembre 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 30 septembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la modification du jugement aux chiffres II, III, VII et VIII de son dispositif, en ce sens qu’il est condamné principalement à une peine avec sursis sensiblement inférieure à dix mois dont la quotité sera fixée à dire de justice, subsidiairement à une peine sensiblement inférieure à dix mois dont la quotité sera fixée à dire de justice, à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1 er septembre 2009 et à ce qu’une partie des frais de justice soit mise à la charge de l’appelant dans la mesure que justice dira, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat et le remboursement d’une part fixée à dire de justice de l’indemnité allouée au

  • 8 - conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière de l’appelant le permet. Le Ministère public, par procédé du 18 novembre 2013, a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Le 21 octobre 2013, l’intimé V.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu K.________, né en 1961, ressortissant italien, est père d’un enfant né en 1991. Il a travaillé en Suisse comme installateur sanitaire indépendant, cette activité étant exercée en parallèle avec celle de concierge. Il ne tenait pas de comptabilité. Durant la procédure, il a estimé son revenu mensuel à un montant compris entre 5'000 et 7'000 francs. Au moment des faits décrits ci-dessous, il vivait avec sa concubine, qui travaillait comme coiffeuse indépendante à 20 % pour un revenu mensuel de 1'000 à 1'500 francs. Son fils était alors à sa charge. Ses primes d’assurance-maladie se montaient à 1’100 fr. par trimestre. Son loyer s’élevait à 1'800 fr., somme à laquelle s’ajoutait un montant de 600 fr. pour la location du local où il entreposait son outillage. Le crédit-bail du véhicule professionnel du prévenu s’élevait à 673 fr. par mois. Son revenu et sa fortune imposables se montaient à 62'000 fr. et à 70'000 fr. respectivement. A une date indéterminée, le prévenu est retourné s’établir dans son pays d’origine. Il est toutefois établi qu’il était encore en Suisse le 14 février 2013. Il gagnerait actuellement entre 100 et 150 euros par semaine. Sa situation patrimoniale présente est inconnue pour le surplus. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 1 er septembre 2009 par le Juge

  • 9 - d’instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 2.La faillite du prévenu a été prononcée le 14 février 2013. Le débiteur a versé un montant de 20'000 fr. sur le compte client de son défenseur d’office (dossier principal, P. 39/A, B, C et F). Cette somme était destinée à dédommager au moins partiellement les parties civiles, soit des créanciers lésés dans la faillite. Ce versement a été crédité à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois en faveur de divers créanciers (P. 26). 3.Le prévenu a été déféré par actes d’accusation dressés le 28 juin 2011 et le 19 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les causes ayant préalablement été jointes par ordonnance du 18 janvier 2013. 3.1Il lui est d’abord reproché d’avoir omis de désintéresser, dans quelque mesure que ce soit, les créanciers de diverses séries, en faveur desquels il avait été astreint à une saisie mensuelle de gain en mains propres de 2'100 fr., par décision du 24 août 2009 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, alors même que ses revenus lui auraient permis de le faire à tout le moins partiellement. Le débiteur a ainsi, du 27 septembre au 14 novembre 2009, distrait un montant de 3'360 fr. au préjudice d’un créancier de la série n° 40, déterminée par un délai de participation à la faillite au 14 novembre 2008, à savoir V.________, selon le procès-verbal de distraction de biens saisis établi le 16 février 2010 (dossier principal, P. 4 et P. 37/10 à l’identique). Dans les mêmes circonstances, en relation avec la même saisie, du 6 février au 10 mars 2010, il a distrait un montant de 2'402 fr. 40 au préjudice d’un créancier de la série n° 43, déterminée par un délai de participation à la faillite au 10 mars 2009, à savoir [...], selon le procès- verbal de distraction de biens saisis établi le 11 juin 2010 (dossier

  • 10 - principal, P. 6). Le montant ainsi distrait a toutefois été payé le 30 septembre 2010. Le prévenu a fait de même, du 28 avril au 16 juin 2010, en distrayant un montant de 3'430 fr. au préjudice d’un créancier de la série n° 45, déterminée par un délai de participation à la faillite au 16 juin 2009, à savoir [...], selon le procès-verbal de distraction de biens saisis établi le 27 juillet 2010 (dossier principal, P. 13), puis, du 17 juin au 14 août 2010, en distrayant un montant de 4'909 fr. 05 au préjudice d’un créancier de la série n° 46, déterminée par un délai de participation à la faillite au 27 août 2009, à savoir le Canton de Vaud, agissant par le secteur recouvrement du bureau AJ, selon le procès-verbal de distraction de biens saisis établi le 21 octobre 2010 (dossier principal, P. 17). Il a agi de même, du 28 août au 3 novembre 2010, en distrayant un montant de 4'437 fr. 10 au préjudice d’un créancier de la série n° 47, déterminée par un délai de participation à la faillite au 3 novembre 2009, à savoir [...], selon le procès-verbal de distraction de biens saisis établi le 26 janvier 2011 (dossier joint B, P. 8). Le prévenu a réitéré ce procédé, du 4 novembre au 15 décembre 2010, en distrayant un montant de 2'906 fr. 15 au préjudice d’un créancier de la série n° 48, déterminée par un délai de participation à la faillite au 15 décembre 2009, à savoir le Canton de Vaud, agissant par le Service de prévoyance et d’aide sociales, selon le procès-verbal de distraction de biens saisis établi le 7 février 2011 (dossier joint C, P. 5/2). Il a agi de même, du 16 décembre 2010 au 10 janvier 2011, en distrayant un montant total de 3'432 fr. 25 au préjudice d’un créancier de la série n° 49, déterminée par un délai de participation à la faillite au 26 janvier 2010, à savoir [...], selon le procès-verbal de distraction de biens saisis établi le 7 février 2011 (dossier joint D, P. 4/3). 3.2Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir omis de désintéresser, dans quelque mesure que ce soit, les créanciers de diverses

  • 11 - autres séries, en faveur desquels il avait été astreint à une saisie mensuelle de gain en mains propres de 3'000 fr., puis de 3'200 fr., par décision du 16 février 2011 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, alors même que ses revenus lui auraient permis de le faire à tout le moins partiellement. Le débiteur a ainsi, du 1 er février au 31 mars 2011, puis du 1 er

avril 2011 au 6 janvier 2012, distrait un montant de 35'419 fr. 35 au préjudice d’un créancier de la série n° 1, déterminée par un délai de participation à la faillite au 7 février 2011, à savoir le Canton de Vaud, agissant par l’Office d’impôt du district d’Aigle, selon les cinq procès- verbaux de distraction de biens saisis établis le 28 février 2012 (dossier joint non désigné, P. 4/2). Dans les mêmes circonstances, du 21 avril au 17 juin 2012, puis du 18 juin au 30 août 2012. il a distrait un montant de 6'080 fr., puis un montant de 9'518 fr. 45 respectivement, au préjudice d’un créancier des séries n° 4 et n° 5, déterminées respectivement par un délai de participation à la faillite au 4 et au 30 août 2011, à savoir le Canton de Vaud, agissant par le Service de recouvrement du Service juridique et législatif, selon les procès-verbaux de distraction de biens saisis établis le 14 septembre 2012 et le 27 novembre 2012 respectivement (dossier joint non désigné, P. 7/4, et dossier joint B, 2 e fourre, P. 4). V.________, [...], [...], le Service de prévoyance et d’aide sociales, [...] et [...] ont déposé plainte. [...] en a fait de même, avant de retirer sa plainte le 6 juin 2012 (P. 38). En particulier, [...] a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'849 fr. 15, avec suite de dépens. En outre, le Canton de Vaud, agissant par le Service de recouvrement du Service juridique et législatif, d’une part, et par l’Office d’impôt du district d’Aigle, d’autre part, a dénoncé le prévenu. Le prévenu n’a pas contesté les faits incriminés.

  • 12 - 4.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Quant à sa culpabilité, l’autorité l’a tenue pour relativement lourde. En effet, alors même qu’il avait les moyens de désintéresser au moins en partie ses créanciers, le débiteur avait, de l’avis du premier juge, privilégié ses propres intérêts, voire son propre confort pour choisir la fuite une fois aux abois, ce qui avait sans doute entraîné sa faillite. Le tribunal de police a estimé que ce comportement relativisait singulièrement les démarches entreprises par le prévenu en faveur des parties civiles et dénotait en tout cas un mépris certain tant pour les créanciers que pour les autorités de poursuite. A charge ont été retenus l’antécédent pénal, par rapport auquel les nouvelles infractions constituent de surcroît une récidive spéciale, commise notamment en cours d’enquête. A décharge, ont été pris en compte l’admission des faits par le prévenu et le versement de 20'000 fr. en faveur des créanciers. Si les conditions objectives du sursis ont été considérées pour réalisées, ses conditions subjectives ne l’ont en revanche pas été. En effet, le pronostic été tenu pour défavorable motif pris des récidives spéciales, avant l’instruction et en cours d’enquête, lesquelles dénoteraient une absence de prise de conscience. Le tribunal de police a ainsi considéré que le prévenu agirait à nouveau de même s’il était placé dans une situation identique. Enfin, la révocation du sursis a été ordonnée, s’agissant d’un cas ne pouvant être tenu comme étant de peu de gravité. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  • 13 - 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1A juste titre, l’appelant ne conteste pas les faits incriminés, pas plus qu’il ne nie que les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, réprimée par l’art. 169 CP, sont réalisés en l’espèce. Il conteste en revanche la quotité et le genre de la peine, ainsi que le refus du sursis et la révocation du sursis octroyé le 1 er septembre 2009 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois. 3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

  • 14 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2). 3.3En l’espèce, il doit d’abord être retenu que l’antécédent du prévenu est significatif, relativement récent et porte sur une infraction de même type; il y a donc récidive spéciale de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. A cela s’ajoute que le débiteur assure son train de vie au détriment de ses créanciers. Il a ainsi détourné des sommes importantes à leur préjudice, soit plus de 75'000 fr., durant une longue période de surcroît (septembre 2009 à août 2012). En outre, il refuse de remettre en cause ce mode de vie, ayant bien plutôt pris le parti de la fuite. En d’autres termes, c’est de manière récurrente que le débiteur s’obstine à s’octroyer, au détriment de ses créanciers, un niveau de vie supérieur à la quotité insaisissable fixée par l’office de poursuites. Ce comportement témoigne d’une volonté délictuelle durable. Il s’agit d’autant d’éléments à charge. La culpabilité du prévenu est toutefois diminuée par un élément objectif d’une importance indéniable, à savoir le versement de 20'000 fr. effectué en main de son défenseur d’office, cette comme ayant

  • 15 - ultérieurement été utilisée en faveur de divers créanciers. Il apparaît que le premier juge, s’il a à juste titre pris en compte ce facteur à décharge, n’en a pas moins quelque peu mésestimé l’importance. A cela s’ajoute que le prévenu a reconnu les faits. Certes, sa fuite à l’étranger témoigne d’un manque de prise de conscience de l’appelant, dès lors qu’il aurait pu continuer à travailler en Suisse pour le revenu assez significatif qu’il avait longtemps perçu de son activité indépendante. Elle ne modifie pas pour autant l’effet à décharge du versement de 20'000 francs. En effet, le prévenu a attendu d’être aux abois pour regagner l’Italie, probablement vers la fin de l’hiver 2012-2013. On peut donc considérer qu’il n’avait visiblement pas d’emblée envisagé de se soustraire à ses obligations par cet artifice, ce qui pondère son dol. Ces éléments à décharge s’ajoutant à ceux retenus par le tribunal de police sont de nature à réduire la quotité de la peine. A cet égard, le précédent dont s’est prévalu l’appelant en plaidoirie (CAPE du 12 août 2013/175) retient des facteurs à décharge de même nature, mais ne se limite pas pour autant à ces éléments. En effet, le débiteur concerné, au bénéfice d’une bonne intégration sociale, avait eu le mérite de continuer à travailler au-delà de l’âge de l’AVS et n’avait pas pris le parti de la fuite, ce qui n’est pas le cas de l’appelant. Tout bien pesé, c’est donc une peine d’une quotité de six mois qui apparaît adéquate pour réprimer la série d’infractions ici en cause. L’appel doit donc être admis partiellement dans cette mesure.

4.1Selon l’art. 39 al. 3 CP, une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Tel est bien le cas en l’espèce au vu du gain hebdomadaire de l’appelant, limité à 100 à 150 euros, la situation financière du prévenu rendant ainsi illusoire toute peine pécuniaire. Du surcroît, l’intéressé réside dans son Etat d’origine, ce qui exclut de fait de vérifier l’exercice de toute activité lucrative. La peine doit donc être privative de liberté.

  • 16 - 4.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2). 4.3Pour ce qui est de savoir si la peine privative de liberté doit être assortie du sursis, l’appelant a commis une récidive spéciale, qui plus est pour partie en cours d’enquête. A cela s’ajoute qu’il n’a pas comparu aux audiences successives auxquelles il était cité et qu’il est parti à l’étranger sans informer l’autorité de son nouveau lieu de résidence en

  • 17 - Italie, se soustrayant ainsi de fait à ses créanciers. Ces éléments témoignent donc d’un évident manque de conscience de la gravité de ses actes par le prévenu. Il est dès lors à craindre qu’il ne commette à nouveau des crimes ou délits, notamment de même nature, ce d’autant que sa situation professionnelle s’est encore péjorée. En présence d’un pronostic manifestement défavorable, l’impératif de prévention spéciale impose donc le prononcé d’une peine ferme. 4.4Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c. 4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und

  • 18 - Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3). 4.5En l’espèce, le prévenu a agi durant le délai d’épreuve accordé en 2009, qui plus est sur une longue période et de manière récurrente. Il n’en reste cependant pas moins que l’on peut admettre que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura à elle seule un effet dissuasif suffisant pour le tenir à l’écart de la délinquance. On peut ainsi admettre que l'effet de choc et d'avertissement issu de l’exécution de la peine ferme est de nature à induire un pronostic favorable, s’agissant d’un délinquant qui a longtemps travaillé et dont les antécédents, même significatifs, ne sont pas graves au point de commander une appréciation par trop pessimiste. Ce qui précède justifie de renoncer à la révocation du sursis octroyé le 1 er septembre 2009 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois. Il n’y a pas davantage lieu à prolonger la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis. L’appel doit donc être admis dans cette mesure également. 5.Vu l'issue de l’appel, à savoir la mesure dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par un tiers à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de huit heures pour l’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus une unité de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation et 41 fr.

  • 19 - 60 d’autres débours selon la liste d’opérations produite, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à un total de 1'729 fr. 70. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 50, 169 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, lequel est désormais le suivant : "I.constate par défaut que K.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; II.condamne par défaut K.________ à une peine privative de liberté de six mois; III.renonce à révoquer le sursis octroyé le 1 er septembre 2009 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois; IV.donne acte au Bureau de l’Assistance judiciaire par le Service juridique et législatif de ses réserves civiles à l’encontre de K.; V.dit que K. est le débiteur de :

  • [...], par 1'462 fr. 80, à titre de dommages et intérêts

  • 20 -

  • [...], par 10'849 fr. 15, à titre de dommages et intérêts et par 7'169 fr. 90 à titre de dépens pénaux; VI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de K.________ à 6'642 fr. d’honoraires, 384 fr. de débours et 562 fr. 10 de TVA; VII.met les frais de la cause, par 11'255 fr. 90, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de K.; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de K. le permet". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'729 fr. 70 (mille sept cent vingt-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Laurent Etter. IV. Les frais d’appel, par 3'559 fr. 70 (trois mille cinq cent cinquante-neuf francs et septante centimes, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers, soit 1'186 fr. 55 (mille cent huitante-six francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

  • 21 - Du 15 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Etter, avocat (pour K.), -Me François Roux, avocat (pour [...]), -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour [...]), -V.,

  • [...], -Canton de Vaud, Secteur recouvrement et Bureau AJ (Service juridique et législatif),

  • Canton de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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Vaud
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VD_TC_003
Gericht
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VD_TC_003, PE10.005555
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026