Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.004859

652 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE10.004859-MYO/EMM/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 mars 2012


Présidence de M. C O L E L O U GH Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : F., prévenu, assisté par Me Yann Jaillet, avocat d'office à Lausanne, appelant, et A.W. et B.W.________, plaignants, représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat d'office à Vevey, intimés, Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 2 - Vu le jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré F.________ des griefs de viol et contrainte sexuelle (I); l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 150 jours de détention provisoire (II), vu l'annonce d'appel déposée le 21 décembre 2011 par F., vu sa déclaration d'appel, motivée, du 1 er février 2012, vu le courrier du 21 février 2012 par lequel Me Eric Cerottini a demandé à être relevé de son mandat d'office à l'égard de F., au profit de Me Yann Jaillet, vu le courrier du 23 février 2012 dans lequel Me Yann Jaillet a confirmé accepter de reprendre le mandat de défense d'office de F., vu le courrier du 24 février 2012 par lequel le président de la cour de céans a relevé Me Eric Cerottini de son mandat d'office et a nommé Me Yann Jaillet comme défenseur d'office de F., vu le courrier du 6 mars 2012 par lequel Me Eric Cerottini a transmis sa liste des opérations pour la période de son mandat, vu les pièces du dossier; attendu que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP),

  • 3 - que selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2), que dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185), qu'au vu de la liste des opérations qu'il a produite, une indemnité de 970 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Eric Cerottini pour son mandat d'office couvrant la période du 6 janvier 2012 au 6 mars 2012, que le présent prononcé doit être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'article 135 al. 1 CPP prononce : I. Une indemnité de 970 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Eric Cerottini. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Cerottini, avocat. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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