654 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE09.030444-CHM/VFE/lpu C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 mai 2018
Composition : M. P E L L E T , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : V., prévenu, représenté par Me Laurence Cornu, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public Strada, intimé, L., partie plaignante, représenté par Me Cyrille Piguet, conseil de choix à Lausanne, intimé, A.B., partie plaignante, représenté par Me Cyrille Piguet, conseil de choix à Lausanne, intimé, B.B., partie plaignante, représentée par Me Cyrille Piguet, conseil de choix à Lausanne, intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée (II) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (III), a dit que la peine est suspendue, le délai d’épreuve fixé au condamné étant de deux ans (IV), a dit que la peine fixée au chiffre III ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 12 août 2014 par le Ministère public de Zoug (V), a dit que V.________ est le débiteur de L., ainsi que de B.B. et A.B.________ solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme respectivement de 2'550 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2017 et de 2'914 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2017, à titre de dommages-intérêts (VI), a dit que V.________ est le débiteur de L., ainsi que de B.B. et A.B.________ et leur doit solidairement immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période de mars 2013 à décembre 2017 (VII), a renvoyé pour le surplus L.________ à agir devant le juge civil (VIII), a mis une partie des frais de la cause réduit d'un tiers, soit 3'116 fr. 65, à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IX) et a dit que l’Etat de Vaud doit à V. un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité partielle pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (X). B.Par déclaration du 13 février 2018, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de gestion déloyale qualifiée, que les chiffres du dispositif prévoyant l'allocation de conclusions civiles et de
8 - dépens à L., B.B. et A.B.________ sont annulés et qu'une indemnité de 21'560 fr. au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Le 27 février 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint. Par courrier du 12 mars 2018, le conseil des parties plaignantes a également renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. À l’audience d’appel qui s’est tenue le 3 mai 2018, V.________ a déposé une demande d’indemnité de 24'000 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d’appel au sens de l’art. 429 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) V.________ est gérant président, respectivement gérant, des entreprises U.________ et O., avec signature individuelle (P. 46/4 et P. 46/5). Ces sociétés sont inscrites au Registre du commerce depuis le 29 mars 2004 pour U. et depuis le 28 juillet 2008 pour O.. Leur siège social est au domicile de V., au chemin [...], à [...].O.________ a pour but social l'administration de biens mobiliers et immobiliers alors que U.________ propose le conseil et le soutien à des entreprises, principalement dans le domaine de la sécurité, ainsi que la fourniture de toutes prestations de service y relatives. Ingénieur-électricien de formation, V.________ travaille comme fonctionnaire à l'ONU depuis 1996 pour des missions ponctuelles. Ces missions lui procurent des revenus variables et exonérés d’impôt. Il perçoit en outre des revenus en Suisse, qu’il évalue à environ 80'000 fr. nets par année. Il est propriétaire de l’immeuble situé au chemin [...] à [...]
9 - dans lequel il vit seul et n’a personne à charge. Ses primes mensuelles d’assurance maladie s’élèvent à 270 fr. et charges hypothécaires s’élèvent à 1'800 francs. Il paie des impôts sur ses revenus en Suisse. L'extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte l'inscription suivante :
12.08.2014: Ministère public de Zoug, non restitution de permis et / ou plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 3 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende de 100 francs. 2.La SI F., dont le siège social était à [...] au moment des faits de la présente cause, est une société anonyme de locataires qui a comme but la gestion de patrimoine. Son capital-actions se monte à 200'000 fr., constitué de 1'000 actions nominatives de 200 fr., entièrement libérées. Elle est propriétaire de l’immeuble « [...]», constitué de 24 appartements, sis sur le bien-fonds 2065, au chemin [...], à [...]. Depuis le 2 septembre 2004, V. en est l’administrateur avec signature individuelle (P. 5/1). La propriété d'un certificat d'actions de la SI F.________ confère notamment à l'actionnaire le droit de louer un lot de la propriété dont les millièmes correspondent au nombre d'actions détenues par l'actionnaire. Toutefois, dans les relations au sein de la copropriété l'actionnaire- locataire est considéré comme propriétaire du bien loué. Au 31 décembre 2008, V.________ était détenteur de 74,3 % des actions, soit un capital nominal de 148'600 fr. (P. 100, p.11, pt 4.3), détenant de fait la majorité qualifiée des voix aux Assemblées générales de la SI F.. L. détient 4,9% du capital-actions de la SI F.________ alors que B.B.________ et A.B.________ en détiennent 5.60% (P. 77/3). 3.Entre 2003 et 2008, la gestion de la SI F.________ a été confiée à [...] Sàrl. En 2008, cette société a perçu des honoraires de 13'870 fr. à ce titre
10 - (P. 100, p. 18, tab. 14). Depuis 2009, V.________ a repris en charge la gestion de la SI en la déléguant à la société O.. 4.a) Durant les exercices comptables du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012, V., via la société O., a facturé un total de 125'750 fr. au titre d'honoraires de gestion de la SI F.. Ce montant englobe des honoraires de gérance de 13'870 fr. versés en 2008 en faveur d’ [...] Sàrl et de 47’000 fr. en faveur de O.________ dès 2009, des loyers payés en relation avec la gestion immobilière de la SI F.________ pour un total de 62'000 fr., ainsi que des frais de bureau (achat de matériel informatique) pour un total de 2'880 fr., soit 576 fr. par année (P. 100, pp. 17 à 19, pt. 6.3 et tab. 14). Les loyers facturés à la SI F.________ concernent un local d’une surface d’environ 30 m 2 situé dans la villa propriété de V., au chemin [...], à [...] (PV. 2, L. 304 et ss) et qu’il a loué à la SI dès le 1 er avril 2007, pour un loyer mensuel de 1'000 francs (P. 77/4). Ce loyer a été intégralement assumé par la SI F. quand bien même elle partageait le local avec O., qui en réalité occupait la majorité de l’espace puisque la SI F. n’en avait l’usage que pour le stockage de ses archives (P. 32/3). O.________ y déployait une activité commerciale indépendante et dont une partie seulement concernait la SI F.________ (PV. 2, L. 313 et ss). L'ensemble des frais facturés et pris en charge par la S.I. F.________ en relation avec sa gestion immobilière représentent 221% du montant correspondant aux recommandations usuelles de la branche édictées par l'Union Suisse de Professionnels de l'Immobilier (ci-après : l’USPI), soit, dans le cas d'espèce, un montant de 56'981 fr. (P. 100, p. 18, tab. 14). Cela représente un écart de 69'768 fr. en défaveur de la SI F.________. En revanche, en tenant compte de l'application des recommandations USPI précitées, il apparaît que les honoraires perçus
11 - pour les activités relatives aux travaux de construction ou de rénovation et d'entretien usuel ont été sous évalués. V.________ a, en effet, uniquement imputé des honoraires pour les activités relatives aux travaux de construction ou de rénovation pour un montant de 6'000 fr. alors que selon les recommandations USPI précitées, les honoraires pour ce poste auraient pu se monter à 22'727 fr. (P. 100, p.19, pt. 6.3 et tab. 15). Cela représente un écart de 16'726 fr. en faveur de la SI F.________ (P. 100, p. 19, 3 e §, pt 6.3 et tab. 15). Compte tenu de ces chiffres, pour la période entre 2008 et 2012, les bénéfices à attribuer aux actionnaires de la SI F.________ ont été réduits de 52'042 fr. (68'768 – 16'726) (P. 100, p.19, pt. 6.3 et tab. 15). Pour l'exercice 2008, les honoraires admissibles s'élevaient à 11'457 fr. en lieu et place des 13'670 fr. effectivement facturés, soit un trop perçu de 2'413 francs. Dès lors que ces honoraires ont été versés en faveur d’ [...] Sàrl, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le préjudice qui s'élève en définitive à (52’042 fr. – 2'413 fr.) 49'629 francs. b) Dans le courant du 1 er trimestre 2008, à [...] dans l'immeuble sis chemin [...], V.________ a fait effectuer des travaux de réfection. Il a confié ceux-ci, par le biais d'U.________ à un ouvrier indépendant non identifié dont la qualification exacte dans le domaine de la peinture n'a pas pu être établie. Les 28 janvier 2008, 28 février 2008 et 10 mars 2008, V.________ a ainsi effectué trois retraits d'un montant total 11'000 fr. en faveur de la société U.________ (P. 33/2-3-4, P. 46/5, P. 86, p.7, tab. 2 et p.8). Ces opérations ont été comptabilisés dans le compte "Entretien-réparations Immeubles" (P. 86, p. 7, tab. 2). La personne qui a effectué les travaux incriminés a été rémunérée par le biais d'U.________ à hauteur de 9'500 fr. (main d'œuvre et fournitures comprises). Aucune quittance n'a été établie pour le règlement du montant précité (PV. 2, L. 157-159, P. 33). U.________ a ainsi perçu une commission de 1'500 fr. (PV. 2, L. 167-176), représentant 13.6% du montant facturé (P. 86, p.8). En
12 - tenant compte des honoraires usuels selon les recommandations édictées par l'USPI-VAUD la rémunération pour la surveillance des "travaux usuels d'entretien" aurait dû se monter à 5 % du montant de ceux-ci (P. 86, p.12, pt. 4.2.2.2, 1 er §), cela pour des travaux usuels d'entretien. Cela aurait ainsi représenté un montant à 475 francs. La commission prise en charge par la SI F.________ a ainsi été majorée d'un montant 1'025 francs. 5.L.________ a déposé plainte le 27 novembre 2011 contre V.________ « pour gestion déloyale et tout délit que l’enquête permettra de découvrir » (P. 4 et P. 5, P. 43 et P. 68) et a pris des conclusions civiles le 27 octobre 2015 (P. 98 et P. 99). Le 26 février 2013, A.B.________ et B.B.________ ont également déposé plainte pénale contre V.________ (P. 68) et ont pris des conclusions civiles le 27 octobre 2015 (P. 98 et P. 99). 6.Un rapport d'analyse financier et un complément ont été établis respectivement les 2 décembre 2014 et 6 avril 2016 (P. 86 et 100), à la demande du Ministère public par son analyste en criminalité économique, sur la base des exercices comptables de la SI F.________ pour la période du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Il ressort de ces rapports que les frais annexes comptabilisés par V.________ à titre de frais supplémentaires de gestion, à savoir les baux à loyers et les frais de bureau, soit des frais dit « annexes », auraient dû être inclus dans le forfait des frais honoraires de la gestion de la SI F.________, puisqu’il s’agissait d'un mandat externe qui aurait pu être confié à une fiduciaire. Ces prestations supplémentaires, pour un coût manifestement excessif (125'750 fr. au lieu de 56'981 fr. en appliquant le taux usuel de 5.25% (P. 100, p. 18, tab. 14), avaient été comptabilisées au détriment des actionnaires minoritaires puisque cela avait manifestement conduit à une réduction des bénéfices à leur attribuer.
13 - Quant aux travaux de peinture comptabilisés en 2008 à la charge de la SI F.________ pour 11'500 fr., la commission perçue par U.________ à hauteur de 1'500 fr. était assurément excessive selon les normes usuelles puisque cela représentait 13,6% du montant facturé (P. 86, p. 7), en lieu et place du taux honoraire usuel de l'ordre de 5% - voire jusqu'à 10% au maximum pour des travaux nécessitant une surveillance exceptionnelle - ce qui n'était pas le cas pour des travaux de peinture, soit des travaux d’entretien usuel (P. 86. p. 13). Certains postes semblaient par contre avoir été sous-imputés, en particulier s’agissant des honoraires applicables pour les activités relatives aux travaux de construction ou de rénovation et d'entretien usuel qui se sont élevés à 6'000 fr., alors que selon les recommandations usuelles de la branche édictées par l'USPI, les honoraires pour ce poste auraient pu se monter à 22'727 fr. (P. 100, p.19, pt. 6.3 et tab. 15). Les experts ont conclu que l'ensemble des frais facturés et pris en charge par la SI F.________ en relation avec sa gestion immobilière, soit 125'750 fr., représentaient 221 % des recommandations USPI, qui préconisaient, dans le cas d'espèces, un montant de 56'981 fr. (P. 100, p.18, tab. 14). Par conséquent, pour la période entre 2008 et 2012, les bénéfices à attribuer aux actionnaires de la SI F.________ ont été réduits de 52'042 fr. (68'768 – 16'726) (P. 100, p.19, pt. 6.3 et tab. 15). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.
14 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Dans un premier moyen intitulé « instruction à charge », l'appelant soutient ne pas avoir été traité avec équité durant l'enquête en comparaison avec les parties plaignantes. Il n'articule toutefois aucun grief recevable, car les faits mentionnés à cet égard remontent à 2015 et auraient donc dû, le cas échéant, faire l'objet de récriminations ou d'une demande de récusation bien avant la procédure d'appel. L'appelant est forclos. Il en va de même du grief relatif à l'absence de confrontation avec l'analyste financier du Ministère public avant le dépôt du deuxième rapport, grief qui est manifestement tardif. De toute manière, l'appelant a pu prendre connaissance de tous les rapports de l'analyste du Ministère public et
15 - l'interroger à l'audience de jugement, de sorte qu'on ne discerne aucune violation de son droit d'être entendu. 4.Dans un deuxième moyen intitulé « rapport d'expertise erroné », l'appelant s'en prend à la méthode de l'analyste financier s'agissant du choix des normes USPI, de la prétendue inclusion dans le dommage d'honoraires de tiers, d'éléments du dommage surévalués, de l'absence de prise en compte de la charge fiscale, de l'accord des locataires et de la sous-facturation des honoraires. Il s'agit de griefs concernant en réalité l'appréciation des faits ayant abouti au constat que l'appelant a causé un dommage dans le cadre de la gestion de la société immobilière. 4.1Le choix de la norme USPI utilisée par l'analyste financier pour déterminer le montant admissible des frais de gestion immobilière importe peu en l'espèce, dès lors que taux de 5,25% retenu correspond à ce qui est usuellement admis dans la branche (cf. par exemple Tarif général des gérances, P. 124 et 126/2) et que les montants facturés à la SI dépassent largement ce taux, en raison des frais annexes (jgmt. pp. 19 et 20). Ainsi, le constat du premier juge, selon lequel les honoraires du prévenu étaient excessifs, doit être confirmé. 4.2L'appelant se plaint du fait que pour l'exercice 2008, c'est la société [...] Sàrl qui avait encaissé les honoraires de gestion à hauteur de 13'870 fr. et que le dommage pour cet exercice lui avait été imputé à tort. Il résulte effectivement des pièces du dossier qu’en 2008, c’était l’entreprise [...] Sàrl qui assumait la gestion de la SI F.________. Pour l'exercice 2008, les honoraires admissibles selon les recommandations USPI s'élevaient à 11'457 fr. en lieu et place des 13'870 fr. facturés, de sorte que c'est un montant de 2'413 fr. qui avait été perçu en trop cette année-là (P. 100, p. 18, tab. 14) Dès lors que ces honoraires n'ont pas été versés à une société de l'appelant mais à une société tiers, ce montant doit être déduit du total du préjudice retenu par le premier juge à hauteur de 52'042 fr (jgmt., pp. 8 et 21). L'état de fait a été rectifié en
16 - conséquence et le préjudice causé dans le cas 1.1 de l'acte d'accusation au détriment de la SI F.________ s'élève en définitive à 49'629 fr. (cf. chiffre 4a supra). 4.3L'appelant soutient, en se fondant sur le grief précédent, que l'analyste financier aurait fait un rapport exclusivement à charge et qu'en se basant sur les commissions prélevées par des tiers, il aurait dû retenir un taux des frais de gestion de 6,32%, ce qui aurait ramené le préjudice à un montant total de 40'353 francs. On a déjà déduit le montant retenu à tort à la charge de l'appelant et correspondant à des honoraires indus de la société [...]. Pour le reste, et comme déjà évoqué auparavant, le taux de 5,25% appliqué par l'analyste financier est conforme au tarif en vigueur dans la profession de gérant d'immeuble, de sorte que le dommage retenu ci-dessus n'a pas à être encore réduit. 4.4L'appelant se plaint encore du fait que la charge fiscale résultant de l'imposition du bénéfice de la SI n'a pas été déduite du dommage. 4.4.1La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67 ; TF 66_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_845/2014 consid. 3.3 ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 10 ad art. 158 CP).
17 - 4.4.2En l'espèce, le préjudice retenu correspond à l'augmentation du passif résultant des frais de gestion excessifs facturés à la SI et encaissés par l'appelant. La modification éventuelle de la charge fiscale n’a aucune incidence sur le dommage au sens de l’art. 158 CP. 4.5L'appelant fait valoir que les locataires avaient validé les loyers en 2007 et 2008, alors qu'il n'a repris la gestion de l'immeuble qu'en 2009. On ne discerne toutefois pas quelle conséquence cela aurait sur le jugement de la cause et l'appelant ne l'indique pas. De toute manière, le premier juge a relevé à juste titre que l'appelant détenait la majorité des actions de la SI, de sorte qu’il pouvait décider seul lors des assemblées générales, aucun procès-verbal, que ce soit pour 2008 ou pour les années suivantes, n'indiquant que les loyers avaient été discutés entre les actionnaires (jgmt., p. 20). 4.6L'appelant soutient que, dans la mesure où il a été retenu qu'il avait parfois sous-facturé certains honoraires, on ne pouvait retenir qu'il aurait agi d'une façon générale avec l'intention de léser les actionnaires minoritaires et de s'enrichir. L'atteinte aux intérêts pécuniaires et le dessein d'enrichissement seront examinés ci-après (cf. consid. 6 infra) dans le cadre de l’examen des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 158 CP. 5.L'appelant se prévaut à nouveau du consentement de tous les actionnaires minoritaires autres que les plaignants pour conclure qu'aucune faute de gestion ne pourrait être retenue contre lui. Ce moyen est toutefois vain. En effet, comme relevé par le premier juge, il ne résulte pas des procès-verbaux d'assemblées générales que les actionnaires minoritaires auraient consentis aux frais de gestion
18 - excessifs qui ont été mis en évidence par l'instruction pénale et les analyses financières effectuées dans ce cadre. Il en résulte simplement que la plupart des actionnaires minoritaires, à l'exception des plaignants, ont approuvé les comptes pertes et profits ainsi que les bilans que leur soumettait l'appelant. Ce dernier ne peut rien en tirer s'agissant d'un éventuel consentement aux actes de gestion reprochés. 6.L'appelant fait ensuite valoir que le litige serait exclusivement d'ordre civil et non pénal. Les plaignants auraient disposé de protections spécifiques et efficaces du doit commercial leur permettant de faire respecter leurs droits d'actionnaires minoritaires, qu'ils n'auraient pas utilisées, agissant de manière abusive sur le plan pénal. Il demande à être libéré de la condamnation pour gestion déloyale qualifiée. 6.1L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
19 - pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_108/2016 consid. 4.3 et les références citées). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Si l'auteur agit non seulement de façon intentionnelle, mais se trouve de surcroît mû par un dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 158 CP). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). 6.2II n'existe aucun principe de l'ordre juridique suisse commandant de privilégier les actions civiles à la plainte pénale, de sorte qu'on ne distingue pas sur quelle base la participation des plaignants à la procédure pénale pourrait être qualifiée d'abusive, les infractions à l'art. 158 ch. 1 et 2 CP se poursuivant de toute manière d'office. Pour le reste, c'est à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant pour gestion déloyale qualifiée. Sa qualité de gérant (administrateur de la SI) ne fait en effet aucun doute et n'est d'ailleurs pas remise en question. En surfacturant ses prestations de gérance par le truchement de ses sociétés et en leur faisant bénéficier des prestations facturées à la SI (loyers des locaux et matériel informatique utilisés par O.________), l'appelant a clairement porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la SI, en violant les devoirs de sa charge d'administrateur, soit en privilégiant ses intérêts de gérant de sociétés à responsabilité limitée. De la sorte, il s'est procuré, pour lui ou ses sociétés un enrichissement illégitime. Le montant du préjudice a déjà été examiné (cf. consid. 4.2 supra). Subjectivement, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu'il agissait en favorisant ses intérêts au détriment de ceux de la SI. Tous les éléments constitutifs de la gestion déloyale qualifiée sont donc réunis.
20 - 7.Vérifiée d’office, la peine prononcée en première instance est adéquate et la très légère réduction du dommage pénal ne doit pas entraîner une réduction de la peine modérée prononcée par le premier juge. 8.L'appelant conteste encore les prétentions civiles allouées aux plaignants. Il soutient que ni les conditions de l'art. 754 CO, ni celles de l'art. 756 CO ne sont réunies pour allouer une réparation aux plaignants. 8.1L'art. 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de délit contre le patrimoine, le propriétaire de valeurs patrimoniales lésées était considéré comme personne lésée. En revanche, les actionnaires et les créanciers sociaux ne sont pas directement touchés lorsqu'une infraction contre le patrimoine est commise au détriment de la société anonyme (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). 8.2En l’espèce, les intimés sont détenteurs d’une partie du capital-actions de la SI F.________ et donc actionnaires Le délit reproché à l’appelant est un acte de gestion déloyale commis au préjudice de la SI F.. Conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, le délit porte atteinte directement au patrimoine de la SI F. et indirectement aux intimés L., B.B. et A.B.________. Dès lors, force est d'admettre que les intimés ne peuvent pas être considérés
21 - comme étant directement lésés par l'infraction de l’appelant. En conséquence, ils ne pouvaient pas formuler des conclusions civiles pour leur dommage indirect. Leurs prétentions civiles sont dès lors irrecevables. 9.En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants 4.2 et 7.2 ci-dessus, les chiffres VI, VII et VIII du dispositif du jugement de première instance étant modifiés en conséquence. L'appelant perd sur sa condamnation pour gestion déloyale, mais obtient gain de cause sur le fait que les conclusions civiles des intimés doivent être rejetées. Par conséquent, les frais d'appel, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit 1'366 fr. 65 à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI à VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère V. du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité; II.constate que V.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée;
22 - III.condamne V.________ à la peine pécuniaire de 120 (cent- vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 (huitante) francs; IV.dit que la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V.dit que la peine fixée sous chiffre III ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 12 août 2014 par le Ministère public de Zoug; VI.supprimé; VII.supprimé; VIII. supprimé; IX.met une partie des frais de la présente cause réduit d’un tiers, soit 3'116 fr. 65, à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat; X.dit que l’Etat de Vaud doit à V. un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité partielle pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure." III. Les conclusions en indemnité déposées par L., B.B. et A.B.________ sont rejetées. IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis par deux tiers, soit à raison de 1’366 fr. 65, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
23 - V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurence Cornu, avocate (pour V.), -Me Cyrille Piguet, avocat (pour L., B.B.________ et A.B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :