Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.030032

654 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE09.030032-JLT/TDE J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 janvier 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:MM. Meylan et Colelough Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de vingt-trois jours de détention avant jugement (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à K.________ le 18 juillet 2008 par le Juge d'instruction cantonal de Lausanne et prolongé le délai d'épreuve d'un an (III), a condamné K.________ à une amende de 500 fr., et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende était fixée à cinq jours (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 1610 et 1674 (V), a soumis les sommes d'argent séquestrées sous fiche 1610 au droit de rétention de l'Etat de Vaud (art. 442 al. 4 CPP) en garantie du paiement des frais de justice (VI), a mis les frais de justice, arrêtés à 7'133 fr. à la charge de K.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité de 1'000 fr. allouée à son défenseur d'office, Me Dan Bally, indemnité dont le remboursement à l'Etat par K.________ ne sera exigible que si sa situation financière le permet (VII). B.En temps utile, K.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Le Ministère public n'a déposé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Il s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel.

  • 7 - Par courrier du 9 janvier 2012 de son défenseur d'office, K.________ a requis une dispense de comparution personnelle, dans la mesure où il était retourné au Portugal. A l'audience d'appel, le défenseur d'office de K.________ a confirmé représenter ce dernier (art. 407 CPP). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K.________ est né le 13 juillet 1968 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité jusqu’à ses 11 ans avant de travailler dès 13 ans dans un magasin. A l’âge de 18 ans, il s'est marié et deux enfants sont issus de cette union. Il s'est toutefois séparé de son épouse et a commencé à boire et à consommer des drogues dures, alors qu'il était âgé de 33 ans. En 2000, K.________ est venu en Suisse pour travailler. Sa dépendance aux drogues dures s’est ensuite aggravée. Un sevrage auprès du Centre St-Martin a été vainement tenté. K.________ a fait valider à la frontière le document officiel attestant de son départ du territoire suisse, avant de revenir directement dans notre pays, dans le but déclaré de retirer l’argent qui se trouvait encore sur ses comptes bancaires et surtout retirer sa LPP dont la prestation de sortie s’élevait à 15'000 francs. Le défenseur d'office de K.________ a confirmé aux débats d'appel que la situation de ce dernier n’avait pas changé et qu’il était retourné au Portugal après avoir retiré sa LPP. Le casier judiciaire suisse de K.________ fait état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., avec sursis de 2 ans et une amende 400 fr., prononcée le 18 juillet 2008 par le Juge d’instruction cantonal Lausanne pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants. 2.S'agissant des quantités consommées ou des quantités de drogue pure cédées à des tiers, K.________ ne remet pas en cause, ni

  • 8 - n'invoque des lacunes ou des erreurs dans l'état de fait retenu par le premier juge: 2.1A Lausanne et au Mont-sur-Lausanne notamment, du 5 avril 2009, date de l'échéance de son permis de séjour, au 25 novembre 2009, date de son interpellation, K.________ a séjourné illégalement en Suisse, n'ayant pas effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son autorisation d'établissement. Au Mont-sur-Lausanne, du 28 avril au 31 octobre 2009, K.________ a œuvré en qualité de machiniste pour le compte de l'entreprise [...] SA alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de séjour valable. Les faits sont admis par le prévenu. 2.2De juin ou juillet à novembre 2009, K.________ a vendu 5 g d'héroïne pour un montant de 500 fr. à Z.________ (déféré séparément), 5 g d'héroïne pour un montant de 125 fr. à X.________ (déférée séparément), 2,4 g d'héroïne pour un montant de 200 fr. à W.________ (déféré séparément). Le 23 novembre 2009, K.________ a également vendu 0,8 g d'héroïne pour un montant de 70 fr., à R.. Lors de son interpellation, K. était en outre porteur de 0,6 g d'héroïne. La visite domiciliaire effectuée chez lui a permis notamment de saisir 7,5 g d'héroïne, 10,5 g de marijuana et 54 sachets minigrip contenant des résidus d'héroïne. L'analyse de la drogue a révélé un taux de pureté moyenne de 12,1%. Ainsi, K.________ a vendu une quantité pure de 5,44 g d'héroïne, alors que la drogue retrouvée chez lui et en sa possession représente une quantité pure de 0,98 g d'héroïne. 2.3Entre avril et juillet 2010, alors qu'il se trouvait à Genève, K.________ a acquis entre cinq et dix fois 5 g d'héroïne pour un montant de 150 fr. auprès de ressortissants albanais. Il effectuait les déplacements

  • 9 - avec C.________ (déféré séparément). Il a consommé une partie de cette drogue et en a également donné à des connaissances. 2.4En juillet 2010, dans la région lausannoise, K.________ a acheté auprès de J.________ (déféré séparément) entre 10 et 15 g d'héroïne pour un montant de 600 fr., pour le compte de connaissances qui lui ont donné 30 fr., pour ce service. 2.5A Lausanne notamment, entre septembre et le 25 novembre 2009, date de son interpellation, puis entre le 17 décembre 2009, date de sa relaxation, et le 3 août 2010, date de sa dernière audition, K.________ a consommé de l'héroïne à raison d'un pacson (0,2 g) par jour, puis depuis sa relaxation, de manière occasionnelle. Il a également consommé de la marijuana. 3.Pour l'ensemble de ces faits, qu'il a intégralement admis tant en première instance qu'en appel, K.________ a été reconnu coupable d’infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et d’infraction à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de cinq cents francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende étant fixée à cinq jours. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis accordé en juillet 2008 mais a toutefois prolongé le délai d'épreuve d'un an. E n d r o i t : 1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La

  • 10 - déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable. 1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.Le droit a correctement été appliqué par le tribunal de première instance et, sous réserve de la question posée par l'art. 19a LStup (cf. ci-dessous ch. 3), les qualifications ne sont pas contestées. Si le fait d'être ressortissant d'un pays de l'Union européenne donne en principe un droit à une autorisation de séjour, cela ne dispense pas de la nécessité d'effectuer les démarches administratives nécessaires. Or, en l'occurrence, outre que l'appelant n'a pas effectué ces démarches, il a été jusqu'à revenir en Suisse après avoir fait tamponner à la frontière le document attestant de son départ. Les faits reprochés à K.________ ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 2011, des nouvelles dispositions de la LStup. En l'occurrence, cette modification n'a pas d'influence sur la peine, les infractions en cause étant passibles des mêmes sanctions dans l'ancien et le nouveau droit. Au surplus, l'appelant ne conteste pas l'application du nouveau droit à sa situation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

  • 11 - 3.K.________ soutient que le premier juge a détourné la limite de la peine figurant à l'art. 19a LStup par la voie de la peine prévue à l'art. 115 LEtr. Il conclut à que soit prononcée à son encontre une peine pécuniaire assortie du sursis, faisant référence à ce qui avait été requis par le Ministère public en première instance. 3.1.1L'art. 115 al. 1 LEtr prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient notamment aux dispositions sur l’entrée en Suisse (lit. a) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (lit. c). Aux termes l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (lit. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (lit. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (lit. d) et celui qui prend des mesures aux fins de cultiver, fabriquer ou produire de toute autre manière des stupéfiants ou pour publiquement inciter à la consommation de stupéfiants ou révéler des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (lit. g). Conformément à l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 3.1.2L'appelant se prévaut de cette disposition et soutient que, puisqu'il n'a trafiqué que pour financer sa propre consommation, seule une contravention peut être retenue. Cette argumentation ne peut être suivie, dans un cas dans lequel, comme en l'espèce, l'importance du trafic va bien au-delà du financement de la propre consommation. Les quantités trafiquées sont en

  • 12 - effet conséquentes et ce n'est qu'au regard du faible taux de pureté du produit que le cas n'est pas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Ce grief, mal fondé, doit être écarté. 3.1.3Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge, qu n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public. Par conséquent, celui- ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a rappelé que même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. L'appréciation est différente notamment selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation

  • 13 - personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 et les références citées). Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.1 et les références citées). 3.1.4A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 c. 4.1; ATF 134 IV 60 c. 8.2).

  • 14 - Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010 c. 2.2). 3.1.5L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).

Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la

  • 15 - prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4). 3.1.6Aux termes de l'art. 46 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci. 3.1.7Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2 3.2.1En l'occurrence, l'appelant a été condamné une première fois le 18 juillet 2008 à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour délit contre la LStup. Il n'est pas que trafiquant, mais il s'agit d'un consommateur accroché, au moins pendant une partie de la période en cause, à l'héroïne,

  • 16 - qui a notamment trafiqué pour financer sa propre consommation. Le premier juge a retenu à charge que l'appelant n'avait pas fait bonne impression aux débats, semblant se complaire dans sa situation sans avoir de projet concret. Il a également retenu que, s'agissant des activités déployées par l'appelant dans le cadre de son trafic de stupéfiants, ce dernier n'avait pas tenu compte de la première condamnation prononcée contre lui en 2008, ce qui démontrait une absence de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le premier juge a enfin retenu l'absence de volonté claire d'amendement et le fait que les infractions commises sont en concours. A décharge, il a retenu que l'appelant a essentiellement cherché à assurer sa propre consommation ainsi qu'une légère diminution de sa responsabilité pénale en raison de son addiction à l'héroïne. En définitive, le premier juge a conclu que la culpabilité de K.________ était moyenne. Il a pris en considération tous les critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP et n'a pas négligé les circonstances personnelles. 3.2.2Le premier juge a en outre considéré qu'en terme de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était à même de réprimer le comportement coupable de l'appelant, une peine pécuniaire s'avérant manifestement impropre à le dissuader de réitérer ses actes puisqu'il avait déjà été sanctionné d'une telle peine en 2008 et semblait ne pas s'en souvenir aux débats de première instance. Le premier juge a enfin relevé qu'au vu de la situation personnelle de l'appelant – qui est sans revenu et sans statut en Suisse – une peine pécuniaire apparaissait d'emblée exclue dans son application (cf. jgt., p. 8 et 9). 3.2.3L'analyse du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La cour de céans relève toutefois que son raisonnement s'agissant de la situation économique de l'appelant pour écarter la peine pécuniaire n'est pas conforme à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 3.1.4). Il y a, en effet lieu de raisonner en terme de prévention spéciale pour justifier en l'espèce, le prononcé d'une courte peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, la

  • 17 - sanction précédente ayant été inefficace à empêcher l'appelant de commettre de nouvelles infractions. La cour de céans retient également à charge que l'appelant a répété ses mensonges, son retour immédiat en Suisse après avoir fait tamponner sa sortie à la frontière sous le prétexte de récupérer son deuxième pilier étant particulièrement significatif de son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes délictueux. Enfin, il convient de retenir la mise en danger découlant du trafic opéré et le fait que les infractions sont en concours. La peine privative de liberté de huit mois prononcée est adéquate au vu des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.4S'agissant du sursis, le premier juge a retenu que compte tenu de la situation actuelle de l'appelant, le pronostic était tout a fait défavorable, le sursis accordé en juillet 2008 ayant démontré que ce type de sanction était dénué d’efficacité en ce qui le concerne et que seule une peine ferme était en mesure de le dissuader de commettre d'autres crimes ou délits à l'avenir (cf. jgt., p. 9). Enfin, il a considéré que l'exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée suffira à détourner l'appelant de tout comportement illicite futur, sans qu’il soit encore nécessaire de révoquer le sursis octroyé en juillet 2008 et il a prolongé le délai d’épreuve d’un an. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 4.En définitive, l'appel s'avère mal fondé et doit être rejeté. Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé.

  • 18 - 5.Compte tenu de la liste des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 831 fr. 60, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).

Les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr., arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 106 CP; 19 al. 1 lit. b, c, d et g, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 lit. b et c LEtr; 268 al. 1, 398 ss CPP prononce : I. L’appel de K.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que K.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. II.Condamne K.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de détention avant jugement.

  • 19 - III.Renonce à révoquer le sursis accordé à K.________ le 18 juillet 2008 par le Juge d'instruction cantonal de Lausanne et prolonge le délai d'épreuve d'1 (un) an. IV.Condamne K.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende est fixée à 5 (cinq) jours. V.Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 1610 et 1674. VI.Soumet les sommes d'argent séquestrées sous fiche 1610 au droit de rétention de l'Etat de Vaud (art. 442 al. 4 CPP) en garantie du paiement des frais de justice. VII.Met les frais de justice, arrêtés à 7'133 fr. à la charge de K.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité de 1'000 fr. allouée à son défenseur d'office, Me Dan Bally, indemnité dont le remboursement à l'Etat par K.________ ne sera exigible que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 770 fr. (sept cent septante francs), TVA en sus, par 61 fr. 60, est allouée à Me Bally. IV. Les frais d'appel, par 2'661 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.. V. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 20 - Du 13 janvier 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dan Bally, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -SPOP (13.7.1968), par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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