654 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE09.028330 - JLR/MPP/MCE/vsm J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 juin 2011
Présidence de M. S A U T E R E L Juges:M.Winzap et Mme Bendani Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : U.________, assisté par Me Emmeline Puthod, avocate stagiaire en l'étude de Me Cyrille Piguet, défenseur d'office à Lausanne, appelant et Ministère public central, intimé
7 - La Cour d'appel pénale considère: E n f a i t : A.Par jugement du 21 février 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); a condamné U.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 441 (quatre cent quarante et un) jours de détention avant jugement (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10.- fr. (dix francs) (III); l'a condamné à une amende de 300.- fr (trois cents francs) et dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (IV) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V). B.En temps utile, U.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée est réduite, compte tenu de sa culpabilité telle qu'elle résulte des modalités de son infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de sa situation personnelle, notamment des "circonstances de sa vie passée". Le 20 avril 2011, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. L'appelant a signé le 30 avril 2011 une déclaration acceptant que Me Emmeline Puthod, avocate stagiaire, l'assiste dans la procédure d'appel.
8 - C.Les faits retenus sont les suivants : U.________ est né en octobre 1973 au Bangladesh, pays dont il est ressortissant. A l'issue de sa scolarité obligatoire, il a travaillé durant quatre ans dans une boulangerie qui lui appartenait, puis durant trois ans en qualité de chauffeur de minibus. En 2000, il dit avoir été contraint de quitter son pays pour des raisons politiques. Après avoir vu ses demandes d'asile rejetées respectivement par les autorités tchèques, allemandes et françaises, U.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 avril 2002, sous la fausse identité de [...]. Il a vécu dans le canton de Berne jusqu'en 2006, nonobstant le rejet définitif de sa demande d'asile le 9 décembre 2003. Il a expliqué ne pas avoir travaillé durant les deux premières années de son séjour en Suisse, puis avoir vendu des fleurs pendant deux ans. A la fin de l'année 2006, il a déménagé à Lausanne. Il prétend avoir travaillé six ou sept mois à Bussigny pour un salaire de 2'400 fr. par mois, pendant environ six mois dans un restaurant lausannois pour un salaire mensuel de 2'500 fr., puis entre quatre et cinq mois dans un restaurant à Nyon pour un salaire de 2'600 francs. Il explique ensuite avoir été employé en qualité de temporaire dans le secteur du bâtiment pour un salaire horaire de 25 francs. Il affirme ne plus avoir eu d'activité lucrative durant les cinq à six mois qui ont précédé son arrestation, le 8 décembre 2009. Marié avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants, âgés de 15 et 11 ans, restés au Bangladesh, U.________ n'a pas de charges fixes de famille. Il a toutefois envoyé de l'argent à son épouse à plusieurs reprises et indique avoir maintenu le contact avec les siens. La seule charge mensuelle qu'il assume en Suisse se résume au loyer de 250 fr. par mois qu'il verse pour un appartement en colocation à Lausanne. Le casier judiciaire suisse de U.________ est vierge de toute inscription. Pour les besoins de la présente cause, il est détenu préventivement depuis le 8 décembre 2009. Il ressort d'un rapport de comportement établi le 14 février 2011 par le directeur de la prison de la Croisée que le comportement de U.________ répond aux attentes, ce détenu se montrant
9 - discret, poli et correct avec le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans l'établissement. Il est reproché à U.________ d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse le 10 avril 2002 sous une fausse identité, d'avoir séjourné dans notre pays illégalement jusqu'à son interpellation survenue le 8 décembre 2009 et d'avoir tenté d'obtenir un faux permis de séjour officiel en Italie contre paiement d'environ 4'000 Euros. Les premiers juges ont, en outre, retenu que U.________ avait consommé occasionnellement du cannabis et de la cocaïne dès août 2008 et jusqu'à son interpellation du 8 décembre 2009, ce que l'intéressé a d'ailleurs admis. Au vu des témoignages de onze clients de l'intéressé et de trois de ses compatriotes, ainsi que des résultats de l'enquête policière débutée en mai 2009, ainsi que du matériel retrouvé à son domicile (séquestres n° 1787 et 1793), les premiers juges ont également considéré comme établi que U.________ avait participé à un important trafic de cocaïne, qu'entre 2006 et le moment de son interpellation en décembre 2009, il avait vendu à différents clients identifiés dans la région lausannoise, un minimum de 2'098.83 grammes de cocaïne, ce qui correspondait à 713,61 grammes de cocaïne pure (cf. statistiques de la Société Suisse de Médecine légale pour l'année 2006). Enfin, compte tenu des témoignages apportés par les personnes ayant servi d'intermédiaires aux transferts d'argent, il a été retenu que U.________ avait – durant les quatre années où il a poursuivi son trafic – envoyé un total de 15'153 fr. à sa famille restée au Bangladesh, cet argent ayant notamment servi à financer la construction de différents immeubles dans ce pays. L'intéressé a d'ailleurs admis ce montant total durant l'enquête, avant de revenir sur ses déclarations aux cours des débats de première instance. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont considérés que la culpabilité de U.________ était extrêmement lourde. Ils ont retenu à sa charge qu'il avait agi par métier et réalisé un bénéfice très important qui lui avait permis d'améliorer sensiblement son quotidien, qu'il n'avait pas hésité à s'adonner à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, portant sur une importante quantité d'une substance
10 - particulièrement dangereuse sans état d'âme pour les consommateurs dont il profitait de la dépendance, qu'il avait agi avec une certaine régularité et sur une durée importante, seule son interpellation mettant fin à ses agissements illicites. A décharge, il a été tenu compte du fait que U.________ n'avait pas d'antécédent, qu'il avait adopté un bon comportement en détention et qu'il avait formulé des excuses et des regrets aux débats. Dans un moindre mesure, il a également été tenu compte du fait qu'étant lui-même consommateur de cocaïne, U.________ n'avait pas agi uniquement par appât du gain, mais également en partie pour assurer sa consommation personnelle.
11 - E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée à la quotité de la peine prononcée. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L'appelant estime que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte du fait qu'il n'a pas agi dans le cadre d'un réseau mais de manière autonome et que son trafic s'est limité à la région lausannoise. Il ajoute également que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle de requérant d'asile débouté, coupé de ses racines et ne trouvant de moyens de survie que dans le trafic de stupéfiants. Il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2008 (TF 6B_408/2008 c. 4.2). a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
12 - avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités). b) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur
13 - (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 c. 1.2 du 17 février 2011 et les réf. citées; Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2). A propos de l'appréciation de la culpabilité propre aux infractions à la LStup, le Tribunal fédéral indique, dans l'arrêt cité par l'appelant, que "même si la quantité de la drogue écoulée ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le
14 - seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_408/2008 c. 4.2 et les références citées). On constate dès lors que contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal fédéral ne dit pas que le trafic est moins grave lorsqu'il est effectué de manière autonome plutôt que comme membre d'une organisation, mais seulement que dans ce dernier cas, la culpabilité varie en fonction du rôle et de la participation du délinquant. 4.En l'occurrence, il est établi que l'appelant a œuvré en autonome, en assumant seul tous les rôles : acquisition, conditionnement, distribution, encaissement, blanchiment du butin par son exportation et des investissements immobiliers dans son pays d'origine. Son activité a été particulièrement longue, à savoir quatre années durant lesquelles il a approvisionné de nombreux clients en accomplissant de multiples actes punissables. Non seulement, il a pu en vivre, mais il a pu s'offrir une vie
15 - décrite comme festive par les premiers juges, qui ont indiqué qu'il menait grand train de vie, disposant de beaucoup de liquidités, jouant, prêtant de l'argent et sortant dans les cabarets (cf. jgt., p. 19). S'il n'a certes agi qu'en ville de Lausanne, il a néanmoins donné une certaine portée internationale à ses agissements en exportant les valeurs patrimoniales provenant de son trafic pour les investir dans son pays. De plus, il a manifestement fait preuve d'habilité et d'un certain sens de l'organisation puisqu'en dépit de la localisation restreinte de son trafic, il est parvenu à échapper à la police durant des années, usant de nombreux téléphones, d'identités d'emprunt, limitant ses sources d'approvisionnement, tenant une forme de comptabilité et sachant calculer les risques. Comme éléments à charge, les premiers juges ont retenu la grande ampleur du trafic auquel s'est adonné l'appelant, le fait qu'il a agi avec une certaine régularité et sur une longue durée, l'importante quantité de substance écoulée et enfin le fait qu'il a agi par métier et réalisé un bénéfice très important qui lui a permis d'améliorer sensiblement son quotidien. La cour de céans retient également à charge l'âge mûr de l'appelant et son statut de père de famille, capable de constater et de se représenter avec clarté l'impact sur la santé publique, la déchéance et la destruction que la dépendance aux stupéfiants peut provoquer chez de jeunes consommateurs. Il y a également lieu de tenir compte du concours entre l'infraction grave à la LStup et le blanchiment. A la décharge de l'appelant, les premiers juges ont retenu son absence d'antécédents, bien que le Tribunal fédéral ait considéré que sauf circonstances exceptionnelles, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être pris en considération dans un sens atténuant (TF 6B_722/2010 précité, c. 2.3; ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Ils ont également pris en considération son bon comportement en détention ainsi que les excuses et les regrets formulés aux débats. On relève toutefois l'attitude de l'appelant, tant durant l'enquête qu'aux débats de première instance et d'appel, consistant jusqu'au bout à préserver ses intérêts en minimisant son trafic pour masquer l'importance de sa culpabilité. L'appelant n'a, au surplus, pas offert de rapatrier en Suisse les montants
16 - provenant du trafic qu'il a investis dans l'immobilier au Bangladesh pour qu'ils y soient confisqués, ce qui démontre qu'il envisage de jouir après sa peine du produit de ses crimes, qui représentent 300 fois le salaire moyen dans son pays. Compte tenu de ces éléments, la cour de céans considère que le repentir et les regrets affichés par l'appelant paraissent peu investis ou du moins dépourvus de toute intention de réparer ou de se priver de la récompense de ses actes criminels. Dans une moindre mesure, les premiers juges ont également tenu compte du fait que, consommateur de cocaïne, il n'a pas agi uniquement par appât du gain, mais également en partie pour assurer sa consommation personnelle (jgt., p. 24). Sur ce point encore, le tribunal de première instance s'est montré clément vis-à-vis de l'appelant, dont rien n'établit qu'il était toxicodépendant. Le fait qu'il ait été un consommateur occasionnel de cocaïne s'avère en principe insuffisant pour réduire la sanction (Corboz, Les infractions en droit suisse, tome II, 3 ème éd., Berne 2010, n° 117 ad. art. 19 LStup). Enfin, l'appelant ne peut se prévaloir des difficultés de sa vie de requérant d'asile en Europe, qui n'ont aucun lien avec son trafic. En effet, durant son parcours, il a surtout démontré des ressources pour prétendre faussement et obstinément mériter une protection étatique, alors que trois pays l'ont successivement éconduit. De plus, comme requérant d'asile débouté, il savait pouvoir prétendre à certaines prestations assurant sa survie, sans devoir se livrer au trafic de stupéfiants. S'il soutient maintenant vouloir retourner au Bangladesh, il a lui-même admis, lors des débats d'appel, qu'il aurait pu réaliser ce souhait depuis plusieurs années. S'il est resté en Suisse, c'est pour poursuivre et déployer son trafic, qui n'a cessé qu'au jour de son interpellation. 5.En définitive, l'appel s'avère mal fondé, les premiers juges ayant pris en considération tous les éléments pertinents au sens de l'art. 47 CP pour fixer la peine à infliger à l'appelant, au vu de sa culpabilité. Le jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit donc être intégralement confirmé.
17 - 6.Compte tenu de la liste des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 1'261 fr, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale vu les articles 19 ch. 2 let. c LStup, 23 al. 1 LSEE, 115 al. 1 let. b LEtr, 49 ch. 1 CP, 135 al. 2, 405 et 408 CPP prononce: I. L'appel formé le 28 février 2011 par U.________ contre le jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est rejeté et le jugement est intégralement confirmé selon le dispositif suivant : "I. CONSTATE que U.________ s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
18 - II. CONDAMNE U.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 441 (quatre cent quarante et un) jours de détention avant jugement. III. CONDAMNE U.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- (dix francs). IV. CONDAMNE U.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et DIT QU'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours. V. ORDONNE le maintien en détention pour des motifs de sûreté de U.. VI. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 1787. VII. ORDONNE la dévolution à l'Etat des deux téléphones portables et des montants séquestrés sous fiche n° 1793. VIII. MET les frais de la cause par CHF 31'453.95, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par CHF 6'250.80, TVA comprise, à la charge de U.. IX. DIT QUE le remboursement à l'Etat des montants alloués aux défenseurs d'office de U.________ ne sera dû que pour autant que sa situation financière le permette." II. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. III. Le maintien en détention de U.________ est ordonné à titre de sûreté. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel de 1'261 fr. (mille deux cent soixante-et-un francs), TVA comprise, est allouée à Me Emmeline Puthod. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'171 fr. (trois mille cent septante et un francs) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de U.________.
19 - VI. U.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 27 juin 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour U.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
20 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :