ATF 127 I 38, ATF 126 I 19, 6B_366/2007, 6B_831/2009, + 2 weitere
654 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE09.028275-NSK/YBL/ROU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 septembre 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:MM. Abrecht et Colelough Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : M., prévenue, représentée par Me Paul Marville, avocat à Lausanne, appelante, et A.Z. et B.Z.________, plaignants, représentés par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
8 - La cour d'appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M., pour faux témoignage, à une peine de trente jours-amende de 150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant trois ans (I), dit que M. doit immédiat paiement à A.Z.________ et B.Z., créanciers solidaires, de la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux et rejeté les conclusions de A.Z. et B.Z.________ pour le surplus (II). Les frais, arrêtés à 1'675 fr., ont été mis à la charge de M.________ (III). B.Contre ce jugement, M.________ a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé une annonce d'appel le 5 mai 2011, puis une déclaration d'appel motivée le 27 mai suivant, concluant à la réforme, respectivement à l'annulation, du jugement entrepris en ce sens qu'elle est entièrement libérée des charges dirigées contre elle, à ce que les frais sont laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de première et deuxième instance lui est allouée. A titre de moyens de preuve, elle a requis l'audition de six témoins, ainsi qu'une inspection locale. Par lettre du 3 juin 2011, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint et s'en est remis à justice. Le 6 juin 2011, l'appelante a remis en cause la régularité de la pièce adressée le 24 décembre 2009 au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois par le mandataire des plaignants (pièce no 9/2). Ladite pièce est une facture détaillée adressée à W.________ par [...] pour les appels effectués à l'aide de son natel ( [...] durant le mois d'avril 2009. Par ce même courrier, elle a requis la production en mains de [...] de la copie des factures détaillées adressées à A.L.________ pour les
9 - mois d'avril et décembre 2009, relatives au numéro d'appel [...], ainsi que d'une lettre adressée par [...] à A.L.________ le 28 février 2011. Par lettre du 21 juin 2011, dont une copie a été adressée au mandataire des plaignants et au Ministère public, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelante. Il a aussi refusé d'ordonner la production des pièces complémentaires requises le 6 juin 2011, dès lors que rien ne permettait de mettre en doute la valeur probante du décompte [...] d'avril 2009 figurant au dossier (pièce 9/2) et que l'appelante n'exposait ni en quoi la production des autres pièces serait pertinente, ni pourquoi cette production n'avait pas été requise antérieurement. Le 8 septembre 2011, les parties ont été informées de la composition de la cour. Par fax du 9 septembre 2011, M.________ a produit la copie de la lettre adressée par [...] à A.L.________ le 28 février 2011. Cette missive indique que les décomptes détaillés ne sont adressés qu'au titulaire du contrat et à l'adresse contractuelle; elle l'invite à rechercher des explications sur la manière dont la partie adverse est parvenue à se procurer une telle pièce. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1M.________, née en 1962 et mère d'un fils de douze ans, est veuve. Devant l'autorité de céans, l'appelante a indiqué avoir réduit son taux d'activité à 90 % et gagner un salaire mensuel net de 5'600 fr., versé treize fois. S’y ajoute une rente de veuve de 2'700 fr. par mois. Ses cotisations d’assurance-maladie s’élèvent à 519 fr. environ. Ses charges hypothécaires, y compris un prêt souscrit à titre privé, se montent à 3'300 fr. par mois. Ce montant inclut environ 400 fr. d’amortissement. L'appelante paie encore 580 fr. par mois pour le leasing de sa voiture. Pour le surplus et d'après les chiffres retenus par le premier juge
10 - (jugement p. 20) et non remis en cause par l'appelante, on retiendra que les frais d'entretien de l'enfant se montent à 600 fr. par mois, tandis que les impôts s'élèvent à 1'100 fr. par mois. 1.2Le casier judiciaire de M.________ comporte l'inscription d'une condamnation à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, et à cinq cents francs d'amende, prononcée le 14 mars 2002 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour violation de secrets privés (art. 179 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 2.Au cours de l'enquête concernant un litige divisant les époux B.Z.________ d'avec W., le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a auditionné, le 27 juillet 2009, A.L. en qualité de plaignant et de prévenu d'injure, menaces, et tentative de lésions corporelles. Le même jour, il a entendu Johann B.Z.________ en tant que plaignant et prévenu de dénonciation calomnieuse, ainsi que G.________ et A.Z.________ comme plaignants. M.________ s'est exprimée devant cette même autorité comme témoin le 12 août 2009. Interpellé au sujet des événements du 16 avril 2009, A.L.________ a déclaré que l'épisode de la voiture s'était bien déroulé à ladite date. Il a dit qu'il voulait partir car il avait peur de B.Z.________ et de G.. Il a ajouté que, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa plainte, c'était B.Z. qui avait ouvert la portière et l'avait saisi par le bras pour le faire sortir de la voiture. Il a accéléré, et comme la porte était ouverte, la voiture a touché le portail. Il a ajouté qu'il n'avait pas roulé en direction des deux plaignants. Pour le surplus, il a confirmé avoir demandé à "une personne" d'être présente; il s'est engagé à en fournir les coordonnées. Interpellés à leur tour, les Sieurs G.________ et B.Z.________ ont indiqué que A.L.________ leur avait foncé dessus avec sa voiture, et que le véhicule avait heurté le portail au niveau de l'aile gauche, puis de la portière (procès-verbal d'audition du 27 juillet 2009; pièce no 1). Après avoir été exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage, M.________ a indiqué
11 - qu'elle connaissait les problèmes que rencontrait A.L.________ avec la famille B.Z.________ et qu'elle lui avait proposé son aide en cas de besoin. Elle a ensuite raconté que, le 16 avril 2009 vers 8 h 30, W.________ lui avait téléphoné pour lui demander de se rendre devant la propriété des époux B.Z., car cela se passait mal pour lui. Il s'était enfermé dans les toilettes. Descendue sur les lieux en voiture, M. s'est parquée à proximité. Elle a déclaré que, ayant regardé à travers le portail, elle avait vu A.L.________ monter dans sa voiture et faire marche arrière afin de pouvoir partir, qu'il s'était s'arrêté pour laisser le portail s'ouvrir, que, à ce moment-là, un homme aux cheveux blancs était arrivé en courant depuis la droite, tandis qu'un autre homme, qui se trouvait à droite de la maison, avait crié : "Attrape-le; ne le laisse pas partir". L'homme aux cheveux blancs avait ouvert la portière, saisi W.________ par le bras et tenté de le sortir de la voiture. Pour lui échapper, A.L.________ avait démarré et avait heurté le portail avec la portière encore ouverte, ainsi qu'avec l'aile gauche de son véhicule. A.L.________ avait ensuite tourné à droite pour descendre en direction de [...].M.________ a ajouté avoir repris sa voiture et l'avoir suivi. Répondant au Juge d'instruction, elle a précisé que quand A.L.________ avait démarré, les deux hommes ne se trouvaient pas devant sa voiture mais "[...] dans les positions décrites ci-dessus [...]". Elle a indiqué avoir retrouvé A.L.________ à la Coop de [...] où il lui avait paru fortement sous le coup de l'émotion, et précisé avoir eu l'impression que c'était A.L.________ qui se faisait agresser et non l'inverse (procès-verbal d'audition du 12 août 2009; pièce no 2).
12 - 3.1Auditionnée le 6 janvier 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, cette fois dans le cadre de l'enquête instruite contre elle, M.________ a maintenu les déclarations faites le 12 août 2009. Elle a ajouté qu'elle serait de toute façon passée chez les époux B.Z.________ voir ce qu'il se passait, car elle était inquiète pour son ami. Elle a relaté que A.L.________ lui avait téléphoné, le 16 avril 2009, vers 8 h 30, alors qu'elle se trouvait chez elle et s'apprêtait à descendre à [...] pour amener son enfant à [...] chez les W.________ Elle n'a pas pu préciser si elle avait reçu cet appel sur son téléphone fixe ou sur son natel ( [...]), ni même indiquer à partir quel appareil elle avait été appelée. Il lui a semblé possible que ce fût avec le talkie-walkie de son fils, car cet appareil fonctionne sur un rayon de 8 kilomètres. Au sujet de la propriété des époux B.Z., elle a noté que l'on pouvait voir à travers le portail qui était composé d'un grillage dans lequel étaient entrelacés des bambous. Elle se trouvait en aval de ce portail, à gauche en le regardant depuis l'extérieur; elle n'a pas eu à se déplacer lorsque celui-ci s'est ouvert. Elle a vu la voiture s'engouffrer et toucher le portail, ce qui a provoqué une griffure sur le côté "droit" du véhicule. Ayant repris le volant, elle a suivi A.L. en lui faisant des appels de phares, car ils avaient convenu de se retrouver (procès-verbal d'audition du 6 janvier 2010; pièce no 4). Entendu le même jour, A.L.________ a exposé que, le 16 avril 2009, lorsqu'il est parti avec sa voiture, il avait vu que M.________ le suivait, et qu'elle lui faisait des appels de phares. Il ne l'avait pas aperçue avant de monter dans sa voiture, pas davantage en sortant de la propriété des époux B.Z.. Il s'est arrêté et ils ont échangé quelques propos : M. lui a fait savoir qu'elle avait assisté à la scène. Pour le surplus, il a confirmé avoir téléphoné à M.________ le 16 avril 2009, vers 8 h 30, alors qu'il s'était enfermé dans les toilettes. Il n'a pas pu préciser s'il l'avait appelée sur son natel ou sur son téléphone fixe. Il a indiqué l'avoir appelée au moyen de son natel no [...], bien qu'il soit possible qu'il ait utilisé le téléphone portable de son fils, [...]. Il a précisé ne pas avoir téléphoné à d'autres personnes ce matin-là. Au sujet de la propriété des époux B.Z.________, il a expliqué qu'on pouvait voir à travers le portail, qui était fait de lattis en paille peu serrée. Il a ajouté qu'on pouvait aussi voir ce qui
13 - se passait dans la cour si l'on se trouvait entre le mur et le portail (procès- verbal d'audition du 6 janvier 2010, pièce no 3). Auditionné une nouvelle fois le 17 février 2010, A.L.________ a confirmé avoir appelé M.________ le 16 avril 2009, vers 8 heures 30. Il a précisé qu'il avait peut-être utilisé le talkie-walkie de M.________ pour effectuer cet appel (procès-verbal d'audition du 17 février 2010; pièce no 5). Le témoignage des policiers [...] de la police intercommunale de [...], a été consigné dans un procès-verbal d'audition du 2 septembre
15 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L’appelante plaide la violation du principe de l’accusation et du droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle elle a été renvoyée devant le Tribunal de police comme accusée de faux témoignage ne remet en cause que la réception de l'appel téléphonique, et non pas sa présence sur place. 3.1Composante du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenue dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense. L'art. 6 § 3 let. a CEDH n'offre pas une protection plus étendue que celle que l'on peut déjà déduire de l'art. 29 al. 2 Cst (TF du 14 juillet 2006 6S_177/2006, c.2 et la jurisprudence citée). 3.2En l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne remet pas en cause la présence de M.________ sur place le 16 avril 2009, mais uniquement la réception du téléphone. Cela n'est cependant pas décisif. En effet, ce dernier élément suffit à démontrer que l'intéressée a menti à la justice sur les faits de la cause, ce qui réalise l'infraction à l'art. 307 al.1 CP pour laquelle elle a été renvoyée dans la présente procédure. M.________ a donc pu, en dépit de cette différence d'état de fait, faire valoir ses arguments et
16 - préparer efficacement sa défense. Elle ne s'est ainsi pas trouvée dans le cas de celui qui se voit condamner pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, et qui ne pouvait pas, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits. Les droits de la défense ayant été respectés, l'autorité de jugement n'a pas violé les règles constitutionnelles en s'écartant de l'état de fait retenu dans la décision de renvoi (ATF 126 I 19 c,. 2 d/bb, p. 24), de sorte que jugement entrepris n'est pas critiquable sur ce point.
17 - défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 2c; TF 6B_831/2009, précité, c.2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Trancher la question ici litigieuse de savoir si l'appelante s'est rendue coupable de faux témoignage revient à se demander si elle a ou non inventé ou travesti son récit. Le tribunal de police a répondu par l’affirmative. En pages 16 à 19 de son jugement, le tribunal a motivé en plusieurs points sa conviction. Il y a lieu d'examiner successivement les différents volets de cette motivation. 4.1Le premier juge retient que la prévenue n'a pas été appelée par A.L.________ vers 8 h 30 le 19 avril 2009. Les déclarations de l'intéressée ne lui paraissent pas fiables à ce sujet (jugement pp. 18 et 19). Il faut constater avec le premier juge que les déclarations fluctuantes quand pas contradictoires de l’appelante ne sont pas crédibles. L'appelante se souvient très bien de ce qu’elle a vu, mais elle ne se rappelle pas si elle a reçu l’appel sur son portable, sur son fixe ou peut- être sur un talkie-walkie. Cette dernière hypothèse est farfelue et le fait qu'elle ait été reprise dans un deuxième temps par A.L.________ ne la rend pas plus crédible. Celui-ci n’en a, d'ailleurs, parlé que dans son audition du 17 février 2010 (pièce no 5), alors qu'il ressortait du relevé téléphonique du mois d'avril 2009 (pièce 9/2) qu’aucun appel n’avait été émis depuis son portable vers celui de M.________ le 16 avril 2009. Au surplus, l’appelante a elle-même déclaré, notamment dans son courrier du 23 juillet 2010, qu’elle était allée spontanément sur place parce qu'elle était inquiète et parce qu'elle avait dit à A.L.________ qu’elle passerait de toute
18 - façon (cf. pièce 18), ce qui sous-entend qu'il n'y a pas eu d'appel téléphonique. 4.2 Remettant en cause la réalité des faits présentés par l'appelante le 12 août 2009, le tribunal retient encore les divergences existant entre les déclarations du témoin A.L.________ et celles de la prévenue quant à l'endroit où ces deux personnes se seraient retrouvées : "[...] le témoin affirme avoir fait un premier arrêt devant le parking de la Coop de [...] où M.________ l'aurait rejoint, alors que la prévenue soutient avoir rejoint le témoin sur le parking de la Coop" (jugement, p. 18). Ces constatations sont fondées (procès-verbal, pp. 5 et 10). On relèvera, en outre, qu'en cours de procédure, l'intéressée a fourni des versions différentes de ces faits : le 12 août 2009, elle a dit avoir retrouvé A.L.________ "à la Coop de [...], tandis qu'en audience du 4 mai 2011, elle a indiqué qu'ils s'étaient arrêtés "sur le parking de la Coop de Lutry", déclarations qui ont été confirmées devant la cour de céans. 4.3Enfin, l'autorité de première instance a acquis la conviction que l'appelante ne se trouvait pas sur place et n'avait pas assisté aux événements survenus en début de matinée chez les époux B.Z., aux motifs que : "[...] la prévenue a prétendu avoir vu ce qui s'est passé en regardant à travers portail. Or [...] sur la base des témoignages concordants recueillis en cours d'enquête et aux débats, on pouvait voir à travers le portail. Dans ces conditions, la prévenue devait être visible pour toute personne sortant de la propriété B.Z. par le portail. Or ni devant le juge d'instruction, ni aux débats, le témoin A.L.________ n'a déclaré avoir vu la prévenue. Il ne l'aurait aperçue qu'ensuite, alors même qu'elle le suivait en voiture [...]" (jugement, p. 18). Il apparaît, d'après les indications concordantes recueillies en cours de procédure, qu'on pouvait voir à travers le portail de la propriété des époux B.Z.. Dans ces conditions, on ne s'explique pas pourquoi personne, pas A.L. le 6 janvier 2010 (pièce no 3), pas davantage G.________ (procès-verbal d'audience du 4 mai 2011, p. 8), n'a
19 - été aperçu l’appelante en sortant de la propriété des époux B.Z.. C'est un indice de plus qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux. Au demeurant, d'après le procès-verbal d’audition du 27 juillet 2009 A.L., accusé d’injure, de menaces et de tentative de lésions corporelles, n'a lui-même déposé plainte que pour dénonciation calomnieuse. Cela paraît incompatible avec ce qu'a prétendu ce même A.L.________ le 27 juillet 2009 (pièce no 1) et ce que l’appelante soutient avoir vu : un homme aurait ouvert la portière et aurait saisi A.L.________ par le bras pour tenter de le faire sortir de sa voiture. Pour y échapper, A.L.________ aurait accéléré et aurait heurté le portail de la propriété en griffant sa voiture (pièce no 2). Il aurait ensuite tourné et pris la direction d' [...]. Le prénommé et l'appelante se seraient ensuite retrouvés; ils auraient échangé des propos. A.L.________ aurait été si choqué qu'il n'était plus en état de conduire et l'appelante l'aurait ramené chez lui. Les faits ne se sont pas déroulés de cette façon. Dans le cas contraire, on comprendrait mal pourquoi A.L.________ se serait contenté de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Il ressort du journal de police de la police intercommunale de [...] que les époux B.Z.________ ont appelé la police à 8h49 (pièce no 19). Or, on n’imagine pas qu’ils l’aient fait aussi promptement s’ils avaient quelque violence que ce soit à se reprocher à l’encontre de leur ancien jardinier. On s'étonne, enfin, que lors de son audition du 27 juillet 2009, A.L.________ n’ait pas donné immédiatement les coordonnées de l’appelante. Il l’aurait à l’évidence fait d’emblée si cette dernière s'était trouvée sur place comme allégué cela afin qu'elle puisse lui servir ultérieurement de témoin. On retiendra avec le premier juge que l'appelante ne se trouvait pas devant la propriété des époux B.Z.________ le 16 avril 2009, vers 8h30, et qu'elle n'a donc pas pu avoir assisté à la scène qu'elle dit avoir vue à travers le portail. C'est d'ailleurs en vain que M.________ tente
20 - prouver le contraire en produisant une copie de l'amende qui lui a été infligée ce 16 avril 1009, lorsqu'elle a escorté A.L.________ chez lui (pièce no 19). En effet, cette pièce, libellée à l'adresse de A.L.________ ( [...]), prouve que la voiture de M.________ se trouvait parquée devant le domicile de son ami lorsqu'elle a été verbalisée; elle n'étaye pas les faits allégués le 12 août 2009. 4.4Il résulte de ce qui précède que le raisonnement du premier juge échappe à la critique et que la constatation des faits n'est ni incomplète ni erronée. 5.L'appel doit donc être rejeté en tant qu'il remet en cause l'état de fait du premier juge. C'est à juste titre que l'appelante a été condamnée pour infraction à l'art. 307 al. 1 CP.
6.1 La peine prononcée (30 jours-amende avec sursis pendant trois ans) dans sa nature et sa quotité, est adéquate au regard de l'infraction commise (violation de l'art. 307 al.1 CP), de la culpabilité de l’appelante et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Sa quotité n'est, du reste, pas contestée de manière générale. 6.2La valeur du jour-amende n'a pas été remise en cause. La cour de céans pourrait donc renoncer à examiner ce volet du litige (art. 404 CPP). Or, le jugement entrepris n'est pas non plus critiquable sur cet aspect. Pour fixer la valeur du jour-amende (art. 34 al. 2 CP), il faut prendre en compte le revenu réalisé au moment du jugement, soit le salaire mensuel net plus la rente de veuve (Message 1998, p. 1825), ce qui fait un total de 8'300 fr. (5'600 + 2'700), selon les chiffres confirmés devant la cour de céans. De ce revenu, on déduit les primes d'assurance- maladie (519 fr.), ainsi que le montant dû pour les impôts (1'100 fr.) et les frais d'entretien de base de l'enfant (600 fr. par mois). Les frais hypothécaires, les dettes privées et les frais de logement ne sont en principe pas pris en compte (TF du 18 mars 2008 6B_366/2007, c. 6.4).
21 - Dans ces conditions, la valeur du jour-amende est de [(8'300 fr.-2'219 fr.)/30], ce qui donne un montant plus élevé que celui de 150 francs retenu dans le jugement entrepris, le premier juge ayant déduit à tort les frais de logement. 7.C'est également à juste titre que le premier juge a mis les frais de justice à la charge de la prévenue condamnée (art. 426 al.1 CPP). 8.En définitive, l'appel apparaît mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01), qui paiera en outre à B.Z.________ et A.Z., créanciers solidaires, la somme de 2'268 fr., TVA comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel (art. 433 al.1 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42, 47, 307 al.1 CP; 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Condamne M., pour faux témoignage, à trente jours-amende de 150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant trois ans; II. dit que M.________ doit immédiat paiement à A.Z.________ et B.Z., créanciers solidaires, de la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux et rejette les conclusions de A.Z. et B.Z.________ pour le surplus;
22 - III. met les frais de la cause, arrêtés à 1'675 fr. à la charge de M.." III. Les frais d'appel par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs) sont mis à la charge de M.. IV. M.________ doit payer à Johann et A.Z., créanciers solidaires, la somme de 2'268 fr., TVA comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paul Marville, avocat, (pour M.),
Me Bernard Katz, avocat, (pour A.Z.________ et B.Z.________),
Ministère public central, et communiqué à :
23 -
M. le Président du Tribunal de police de l'Est vaudois,
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :