654 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE09.027978-JGA/JON/VPT J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 juin 2012
Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Colelough et Mme Bendani Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Z., prévenu et plaignant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, T., plaignant et intimé.
7 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré Z.________ du chef d'accusation de voies de fait (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (Il), l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Z.________ le 8 octobre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (V), a renvoyé Z.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'D.________ (XVII), a dit que T.________ est le débiteur de Z.________ du montant de 500 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (XVIII), a alloué à l'avocat Philippe Oguey, conseil d'office de Z., une indemnité de 3'661 fr. 20, débours et TVA compris (XIX), a mis les frais de la cause, par 5'923 fr. 70, à la charge de Z., y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 3'661 fr. 20 (XX) et a dit que Z.________ sera tenu au remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office dès que sa situation financière le permettra (XXIV). B.Le 16 février 2012, Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 28 février suivant, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples et que T.________ est son débiteur d'un montant de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, les frais de première instance mis à sa charge étant laissés à celle de l'Etat. Le 9 mai 2012, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur. Invité à se déterminer par écrit, l'intimé T.________ n'a pas déposé de mémoire.
8 - L'appelant a confirmé ses conclusions à l'audience de ce jour. L'intimé a implicitement conclu au rejet de l'appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Le prévenu Z., ressortissant de Serbie, né en 1989, séjourne en Suisse depuis 1996. Il a travaillé comme ouvrier sur différents chantiers après avoir abandonné une formation de boulanger-pâtissier. Il est père d'un enfant né en 2006 et vit seul. Son loyer s'élève à 1'100 fr. par mois et ses primes mensuelles d'assurance-maladie à 250 francs. Il est endetté pour un montant total d'environ 10'000 francs. Son casier judiciaire comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une peine d'amende de 600 fr., prononcée le 8 octobre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour complicité de vol, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, circulation ans permis de conduire et actes illicites portés à des signaux et à des marques. 1.2Le dimanche 1 er novembre 2009 peu après minuit, à [...], à l'établissement à l'enseigne du " [...]",Z. a empoigné H., l'a plaqué au sol sur le dos et lui a asséné un coup de pied dans le visage. La victime a subi un traumatisme crânio-cérébral, une dermabrasion à la base du cou et une plaie à la lèvre inférieure. Dans les jours qui ont suivi, il a développé des céphalées et des nausées en raison d'un foyer méningité fronto-basal droit de nature hémorragique. H. a déposé plainte, qu'il a maintenue aux débats. Il a cependant renoncé à prendre des conclusions civiles à l'égard de Z.________.
9 - Plus tard, à l'extérieur mais devant le même établissement au moment de la fermeture, le prévenu Z.________ a échangé des coups de poing et de pied avec D.________ et a été renversé par celui-ci, les antagonistes finissant couchés l'un sur l'autre. D.________ s'est ensuite levé et est rentré dans le " [...] (jugement, p. 44, 4 e ligne depuis la fin). Z.________ a alors saisi une chaise, voire une table à pieds métalliques, et l'a lancée en direction du tenancier de l'établissement, T.. L'objet a heurté la vitrine du commerce. Voyant Z. se diriger vers lui, le maître des lieux est sorti du bar et est intervenu en frappant le prévenu à la tête au moyen d'une bouteille de verre d'un demi- litre, qui s'est brisée. Z.________ l'a alors empoigné et tous deux sont tombés à terre. Admettant avoir brisé la bouteille sur la tête de son client, T.________ a dit que, s'il avait agi de la sorte, c'est qu'il était sûr que Z.________ voulait le tabasser, vu l'état agressif de l'importun, qui s'en était déjà pris à H.________ et qui s'était battu avec D.. Il a soutenu qu'il avait dû éviter le projectile, qui était lancé vers lui. 1.3Z. a souffert d'une dermabrasion du cuir chevelu aux termes d'un constat médical établi le 1 er novembre 2009 à 3 h 35. Il est resté en observation à l'hôpital immédiatement après les faits de 3 h à 14 h environ, avant de regagner son domicile. Il n'a pas dû consulter d'autre médecin que le praticien auteur du rapport établi après la consultation en urgence. Il a expliqué avoir souffert de maux de tête pendant environ deux semaines et avoir été incapable de travailler durant deux jours, avant de reprendre son activité. T.________ a déposé plainte, qu'il a maintenue aux débats. Il a cependant renoncé à prendre des conclusions civiles à l'égard de Z.. Ce dernier a déposé plainte et a pris des conclusions civiles tendant à ce que D. et T.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires d'un montant de 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
novembre 2009 au titre de réparation de son tort moral. D.________ a été déféré simultanément devant le tribunal de police à raison des faits en question. Il a été libéré des fins de la poursuite pénale (chef d'accusation
par., 6 e et 7 e lignes). De même, il a reconnu avoir lancé une table ou une chaise en direction du " [...]" (jugement, p. 48, 4 e par.). Il a en revanche nié avoir été mû par un dessein agressif à l'égard du tenancier. Bien plutôt, il a fait valoir que, par son geste, il entendait provoquer D.________ pour que celui-ci sorte de l'établissement et se batte avec lui (ibid.). Il a aussi nié s'en être pris physiquement à H., qu'il a dit ne pas connaître et ne jamais avoir vu. Il a précisé qu'il était possible qu'il ait été tout près de celui-ci lors des faits, que les gens l'avaient vu partir et qu'ils en avaient déduit qu'il était l'auteur des actes incriminés (jugement, p. 42, 1 er par.). Il est constant que, lors des faits, Z. était déguisé au moyen d'habits militaires pour fêter "Halloween". La cour de céans a constaté de visu à l'audience qu'il est de corpulence forte et particulièrement athlétique. 1.5Le tribunal de police a écarté les dénégations du prévenu Z.________ s'agissant du premier épisode incriminé, pour les motifs suivants : Lors de la soirée au " [...]",H.________ était accompagné de son ami B.. Entendu le 26 janvier 2010, ce dernier a indiqué avoir vu un homme s'approcher de son ami, l'empoigner avant de le plaquer sur le dos au sol et de lui écraser le visage en lui assénant un coup de pied. Il a pu décrire l'habillement de l'auteur des faits, qui portait des vêtements en tissu de style militaire. Il a également précisé que l'individu était blond aux yeux bleus et très musclé, ce qui correspond au signalement du prévenu. Enfin, il a reconnu Z. sur une planche photographique comme étant l'agresseur. B.________ a confirmé sa déposition lors d'une audition ultérieure, le 10 février 2010.
11 - Entendu le 30 novembre 2009, D.________ a reconnu, sur la base de photographies, le prévenu Z.________ comme étant l'individu qui avait frappé un consommateur d'un coup de poing en tout cas, sous le menton. Entendu les 30 novembre 2009 et 12 janvier 2012, T.________ a aussi reconnu ce prévenu comme étant la personne qui avait frappé H.________ au visage avant de lui asséner un coup de pied alors qu'il était à terre, ce également sur la base des photographies qui lui avaient été présentées par le Juge d'instruction. 1.6Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré que, dès lors que les dépositions des deux derniers nommés confirmaient celle de B., tant pour ce qui est des faits que de l'apparence du visage du prévenu Z. et de son habillement durant la nuit en question, on ne saurait ajouter foi à son argument selon lequel ils avaient été mus par le litige qui l'opposait à eux devant le tribunal de police. 2.En droit, le tribunal de police a notamment considéré que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de H.. Pour sa part, T. a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises en excès de légitime défense au préjudice de Z.. A cet égard, le premier juge a retenu qu'en lançant une table ou une chaise en direction de l'établissement, Z. avait adopté un comportement agressif qui, associé à l'altercation qui l'avait opposé auparavant à D., avait induit le tenancier à croire, erronément, qu'une attaque ou une menace d'attaque illicite se présentait ou était imminente. Toujours selon le tribunal de police, cette mauvaise appréciation de la réalité par T. était inévitable au vu des circonstances (jugement, p. 50). Quant à la quotité de la réparation morale en faveur de Z., le tribunal de police a d'abord considéré que les faits n'étaient pas suffisamment établis pour permettre de statuer sur les conclusions prises par Z. contre D.________. Celui-là a dès lors été renvoyé à
12 - agir par la voie civile à l'encontre de celui-ci. S'agissant en revanche des prétentions dirigées contre T., un montant de 500 fr. a été alloué en équité, compte tenu notamment du fait que la victime n'avait pas conservé de séquelle du fait dommageable; une réduction pour faute concomitante a été prononcée par renvoi implicite aux motifs déduits de la défense excusable en faveur de T.. E n d r o i t : 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.L'appelant conteste d'abord avoir été l'auteur des lésions corporelles portées à H.. Il reprend son moyen selon lequel D. et T.________ lui ont imputé les actes incriminés en raison du litige qui les opposait l'un et l'autre à lui devant le tribunal appelé à trancher l'ensemble des faits et à statuer sur les prétentions civiles y relatives. Ce serait dès lors à tort que le premier juge a ajouté foi à ces dépositions au détriment de ses dénégations. L'appelant fait peu de poids de la déposition de B., laquelle confirme celles des deux susnommés. De son propre aveu, l'appelant ne connaît pas la victime H., ami de B.________, pas même de vue. La réciproque peut donc être tenue pour vraie. On ne
13 - discerne donc pas pour quel motif ce témoin accablerait le prévenu, ce que soit spontanément ou à l'instigation de son ami, s'agissant surtout d'actes aussi graves. En revanche, T.________ et D.________ ont des raisons objectives d'en vouloir à l'appelant. Leurs dépositions, renouvelées, corroborent pourtant entièrement celles de B.. L'un et l'autre ont désigné l'appelant comme étant l'auteur des actes incriminés et l'ont identifié au vu d'une planche photographique comportant plusieurs clichés. B. a même décrit la corpulence et l'accoutrement porté lors des faits par l'intéressé, qui a admis s'être déguisé en habits militaires (jugement, p. 42 in initio). Ces dépositions sont objectivement concordantes et détaillées. Le moyen d'ordre général, de surcroît peu étayé, déduit par l'appelant d'une cabale dirigée contre lui ne saurait donc les infirmer. A ceci s'ajoute que, lors de l'audience d'appel, la cour n'a décelé aucune apparence d'animosité personnelle de T.________ envers l'appelant. Renvoi soit dès lors aux motifs du jugement (p. 42), dont on ne voit pas en quoi ils procéderaient d'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Pour le reste, l'appelant ne conteste ni la qualification de l'infraction, ni la quotité de la peine. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 3.Se prévalant d’un excès, respectivement d’un abus de son pouvoir d’appréciation par le premier juge, l'appelant conteste ensuite la quotité de la réparation morale qui lui est allouée à la charge de l'intimé T.________, dédommagement qu'il tient pour excessivement modique. 3.1.1L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir
14 - au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2 e éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in : Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3). Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1). Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation –, il faut examiner
15 - librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431). 3.1.2L'art. 44 al. 1 CO, déjà mentionné, prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette norme institue un principe juridique général du droit de la responsabilité civile. Elle laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 182 c. 5.5.2; ATF 127 III 453 c. 8c; TF 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 c. 4.2). Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 5.4.1 ; TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3.3 et les arrêts cités). 3.2Dans le cas particulier, le lésé ne conteste pas que T.________ était fondé à parer son attaque, dont il reconnaît le caractère unilatéral (jugement, p. 50). Le premier juge a ainsi retenu qu'en lançant une table ou une chaise en direction de la vitrine, l'appelant a adopté un comportement agressif qui, associé à l'altercation qui l'avait opposé auparavant à D., a induit le tenancier de l'établissement à croire, erronément, qu'une attaque ou une menace d'attaque illicite se présentait ou était imminente. Il ajoutait que cette mauvaise appréciation de la réalité par T. était inévitable au vu des circonstances (jugement, ibid.).
16 - Il a été vu que, si l'intimé T.________ a certes été condamné pénalement, il n'en a pas moins été mis au bénéfice de la défense excusable selon l'art. 16 al. 1 CP. En statuant sur les conclusions civiles de l'appelant selon l'art. 126 al. 1 CPP, le premier juge n'a pas expressément mentionné l'art. 44 al. 1 CO. Il n'en reste cependant pas moins que ses motifs procèdent de cette norme, dont ils tiennent implicitement les conditions d'application pour données à l'égard de la partie plaignante en référence à l'excès de légitime défense de l'auteur (jugement, p. 53 in fine). Avec le premier juge, la cour ne peut que constater que l'appelant a fait preuve d'un comportement particulièrement agressif envers au moins deux personnes fréquentant l'établissement dont l'intimé avait la charge, ce jusqu'à s'en prendre à elles physiquement. L'appelant admet du reste qu'il était hors de lui après l'altercation l'ayant opposé à D.. C'est dans cet état qu'il a projeté un objet lourd, décrit comme une table à pieds métalliques, en direction de T.. Il a agi dans le dessein avoué de provoquer un tiers, soit D., pour en découdre avec lui. Certes, l'objet ainsi projeté n'a pas atteint qui que ce soit, en particulier pas T.. De même, on veut bien croire l'appelant lorsqu'il nie toute intention agressive dirigée contre l'intimé personnellement. Il n'en reste cependant pas moins qu'un tel comportement devait logiquement susciter une réaction de défense du tenancier. En effet, le maître des lieux avait toutes les raisons de se croire personnellement mis en danger par l'agression, indépendamment de savoir s'il avait – comme il le soutient - dû éviter le projectile ou pas. Le fait déterminant est que le lancer du meuble a occasionné des dommages matériels et qu'il était fondé à croire que les menées agressives pouvaient perdurer à défaut de remise à l'ordre de l'auteur. De même, il ne pouvait à l'évidence laisser mettre en péril la sécurité des personnes et des biens dans son établissement ou aux abords immédiats des lieux par un individu déchaîné et au comportement imprévisible, de surcroît en période de forte affluence. Dans cette mesure, même s'il a été victime d'un acte illicite selon l'art. 41 CO, l'appelant a contribué à créer le dommage au sens de
17 - l'art. 44 al. 1 CO. Les conditions d'une réduction de la réparation civile sont donc données.
18 - Quant à la quotité de la réduction, elle doit être élevée, vu que l'appelant porte la responsabilité du fait dommageable dans une mesure largement prépondérante, d'où, du reste, l'application de l'art. 16 al. 1 CP au bénéfice de l'intimé T.________. Pour incontestable qu'elle soit, l'atteinte subie par l'appelant n'a pas laissé subsister de séquelle, n'a nécessité qu'une seule consultation médicale et n'a occasionné que deux jours d'incapacité de travail. D'office, il y a lieu d'ajouter qu'elle n'a pas davantage causé de préjudice esthétique. Elle n'est donc pas d'une gravité particulière. A défaut de réduction, on peut certes supposer qu'un montant de l'ordre de 1'500 fr. aurait été alloué. Vu l'ampleur de la faute concurrente, une réparation réduite à 500 fr. n'apparaît toutefois nullement inéquitable au vu de la marge d'appréciation devant être concédée au premier juge en la matière. Ce montant doit donc être confirmé. Ce deuxième moyen doit dès lors aussi être rejeté. Le rejet des conclusions de l'appel relatives au droit matériel implique le rejet de celle, accessoire, portant sur le sort des frais de première instance. Ceux-ci doivent ainsi être supportés par l'appelant dès lors qu'il est condamné (art. 426 al. 1, 1 ère phrase, CPP), même s'il a partiellement gain de cause sur ses conclusions civiles. 4.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel. Cette indemnité doit être arrêtée à 1'555 fr. 20, débours et TVA compris, ce au vu de la complexité de la cause et de l'ampleur des opérations effectuées par le conseil. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 15, 34, 42, 46 et 47 CP, appliquant les articles 16 al. 1 et 123 CP, 41, 44 al. 1 et 47 CO, 398 ss, spéc. 426 al. 1 CPP, prononce en audience publique : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant en tant qu'il concerne l'appelant : "I.libère Z.________ du chef d'accusation de voies de fait; II.constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples; IIl.Condamne Z.________ à une peine de 60 (soixante) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V.renonce à révoquer le sursis accordé à Z.________ le 8 octobre 2008 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains; VI. à XVI. (inchangés); XVII. renvoie Z.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'D.; XVIII. dit que T. est le débiteur de Z.________ du montant de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral; XIX. alloue à l'avocat Philippe Oguey, conseil d'office de Z.________, une indemnité de 3'661 fr. 20, débours et TVA compris;
20 - XX. met les frais de la cause, par 5'923 fr. 70, à la charge de Z., y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, l'avocat Philippe Oguey, par 3'661 fr. 20; XXI. à XXIII. (inchangés); XXIV. dit que Z. sera tenu au remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office, l'avocat Philippe Oguey, dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité d'office, d'un montant de 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Oguey pour la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'275 fr. 20 (trois mille deux cent septante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.. V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 juin 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier :
21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Oguey, avocat (pour Z.), -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois -Service de la population, secteur A (Z.________, 14.03.1989), -Office fédéral des migrations, -Service de renseignements de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :