654 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE09.026053-SGW C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 juin 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
A.S., prévenu, représenté par Me Jacques Barillon, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, C., partie plaignante, pour son fils mineur B.S., représentée par Me Olivier Carré, conseil de choix à Lausanne, intimée, C.Z., partie plaignante, représenté par Me Mathias Burnand, conseil d’office à Lausanne, intimé, A.Z.________ et B.Z.________, victimes mineures, représentées par Me Raphaël Tatti, curateur de représentation à Lausanne, intimées.
26 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté que A.S.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à défaut de paiement (III), a ordonné en faveur de A.S.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP et dit que le traitement doit impérativement être confié à un spécialiste des abuseurs sexuels (IV), a dit que A.S.________ doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, à chacune des victimes B.Z.________ et A.Z., à titre de tort moral (V), a dit que A.S. est le débiteur de C.Z.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, à titre de tort moral, et 6'400 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (VI), a dit que A.S.________ est le débiteur d’C.________ de la somme de 25’000 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (VII), a donné acte de leurs réserves civiles à C.________ et B.S.________ (VIII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier des différentes pièces à conviction (IX), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu à 33'900 fr., sous déduction de 13'400 fr., et celle allouée au conseil d’office de C.Z.________ à 10'300 fr., sous déduction de 6'000 fr. (X et XI), a mis une partie des frais de la cause par 72'127 fr. 15 à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a dit que le condamné ne devra rembourser les indemnités d’office précitées que si sa situation économique le permet (XIII).
27 - B.Par annonce du 20 octobre 2014, puis déclaration d’appel non motivée du 15 décembre suivant, A.S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie, qu’il est condamné pour voies de fait qualifiées à une amende n’excédant pas 1'000 fr., qu’il n’est soumis à aucun traitement psychothérapeutique ambulatoire, qu’il ne doit ni indemnité de tort moral ni dépens aux parties plaignantes, ainsi qu’aux victimes, et qu’il n’est pas condamné au paiement des frais de justice. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de plusieurs témoins, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des filles Z.________ et de B.S., d’une expertise pédopsychiatrique de ce dernier et d’une contre-expertise psychiatrique le concernant. Par avis du 20 février 2015, le président de la Cour de céans a rejeté les requêtes de mesures d’instruction précitées. A l’audience d’appel, A.S. a réitéré ses réquisitions de preuve, lesquelles ont été rejetées par décision incidente de la Cour. Il a en outre produit une expertise privée réalisée par le Dr V.________. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.S.________ est né le [...] 1970 à [...]. Lui et sa sœur cadette ont été élevés par leurs parents dans la région lausannoise. L’entente au sein de la famille était bonne, même s’il arrivait au père du prévenu d’élever la voix ou de recourir aux punitions corporelles. La scolarité de l’intéressé a été difficile, celui-ci ayant redoublé à deux ou trois reprises. Il a conservé de bons souvenirs de sa préadolescence et de son adolescence.
28 - Le [...] 1987, alors qu’il était âgé d’un peu plus de 16 ans, il a été kidnappé et agressé sexuellement par le « sadique de Romont », lequel a été condamné en [...] à la réclusion à vie pour viol, assassinat et tentative d’assassinat de six adolescents, dont le prévenu. Lors de cette nuit, l’appelant a été laissé pour mort par son agresseur, lequel lui avait au préalable porté dix-sept coups de marteau à la tête. Malgré le caractère traumatique de cet événement, le prévenu n’a bénéficié à l’époque d’aucune prise en charge psychothérapeutique. Il semble toutefois n’avoir jamais présenté de syndrome de stress post-traumatique. A l’issue de sa scolarité, l’appelant a débuté un apprentissage de peintre en carrosserie qu’il a toutefois dû interrompre en raison de céphalées persistantes consécutives à ses lésions. Il a alors effectué son école de recrue, puis occupé divers petits emplois. A l’âge de trente ans, il a obtenu un CFC de réparateur automobile. A compter du 1 er août 2002, il a travaillé en qualité d’employé communal à [...]. Cette activité lui procurait un revenu mensuel brut de 4'700 fr., treize fois l’an. En raison de la présente affaire, par courrier du 21 octobre 2014, l’employeur du prévenu a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui les liait. A.S., qui a contesté cette résiliation, est dans l’attente d’une décision. Au printemps 2015, il a créé l’entreprise individuelle « [...] », active dans la conception de sites internet, dans le cadre de laquelle il emploie trois ou quatre personnes. A ce jour, il n’est pas encore parvenu à prélever un salaire. Ses parents subviennent à son entretien. Depuis le printemps 2012, A.S. vit à [...] dans un studio appartenant à ses parents. Il ne paie pas de loyer, mais verse mensuellement 1'200 fr. à son père en remboursement des dettes que celui-ci a épongées pour lui. Il contribue à l’entretien de son fils B.S.________ à hauteur de 600 fr. par mois environ. Il a des dettes, notamment fiscales, dont il ne connaît pas le montant exact. Son casier judiciaire est vierge.
29 - 1.2Le prévenu s’est marié une première fois avec C., dont il avait fait la connaissance en 1999. Le couple, qui s’est marié en 2001, a eu un enfant, prénommé B.S., le [...] 2002. Toutefois, rapidement après cette naissance, les conjoints se sont séparés. Leur divorce a finalement été prononcé le 15 mars 2004 et la garde ainsi que l’autorité parentale ont été confiées à C., le prévenu bénéficiant d’un droit de visite élargi, qu’il a exercé régulièrement jusqu’en 2012. En 2006, A.S. a rencontré C.S., qui était alors mariée à C.Z., avec lequel elle avait eu deux filles, soit A.Z., née le [...] 2002, et B.Z., née le [...] 2003. Les époux Z.________ ont divorcé en 2008 et C.S.________ a obtenu la garde des fillettes. Elle s’est mise en ménage dès juin 2007 avec le prévenu, emmenant avec elle ses deux filles. A.S.________ et C.S.________ se sont finalement mariés le 13 août 2010, alors que la présente procédure était déjà en cours. Le couple a cessé de faire vie commune au printemps 2012, suite à l’intervention du SPJ qui exigeait que le prévenu n’ait plus de contact avec les filles de son épouse. Nonobstant la constitution de domiciles séparés, A.S.________ et C.S.________ ont continué, jusqu’en février 2013, à entretenir une relation hors la présence de A.Z.________ et de B.Z.. Depuis novembre 2013, le prévenu entretient une relation amoureuse avec [...], avec qui il ne fait pas ménage commun. 1.3S’agissant de ses relations intimes, l’appelant a eu avec ses différentes partenaires une sexualité très active, libertine et débridée. Outre le recours aux relations échangistes et aux films pornographiques, il est arrivé à C.S. de sodomiser son mari avec un godemiché à la demande de ce dernier. Par ailleurs, l’appelant aimait prendre des photographies de ses partenaires dans des postures équivoques et leur demandait également de le photographier nu, y compris le sexe en érection. C.________ a également décrit des relations intimes dans lesquelles elle était réduite à l’état d’objet sexuel, le prévenu décidant dans les moindres détails de la façon dont se déroulaient leurs rapports.
30 - Depuis plusieurs années, l’appelant est également l’administrateur d’un site internet de rencontres libertines (www.[...]), qui comporte deux plateformes : l’une strictement réservée aux adultes et ayant un caractère sexuel explicite, et l’autre destinée à des adolescents de 13 à 18 ans. L’orientation sexuelle de A.S.________ est floue. Il a admis avoir eu à un moment donné une importante attirance pour les hommes, avant de déclarer que cet aspect de sa sexualité n’était plus d’actualité. Le couple formé par le prévenu et C.S.________ n’a pas fait preuve de prudence pour protéger leurs enfants d’une confrontation précoce avec la sexualité. Ils ont ainsi été surpris à plusieurs reprises par ces derniers dans leurs ébats hors chambre à coucher. Le prévenu disposait en outre sur son ordinateur, qui se trouvait dans le salon, de plusieurs photographies de lui nu, dont certaines focalisées sur son sexe en érection, auxquelles son fils, à tout le moins, a été confronté. Le couple S.________ pratiquait par ailleurs le naturisme tant à l’extérieur, dans des endroits réservés à cette pratique, qu’à l’intérieur de leur domicile. Il arrivait également à l’appelant, lorsqu’il était assis dans un fauteuil en train de regarder la télévision, de se gratter les parties intimes si elles le démangeaient. Enfin, il arrivait régulièrement que l’un ou l’autre parent prenne des bains avec les enfants de l’autre, ou soit présent dans la salle de bain, parfois nu. 1.4Ensuite d’un tentamen en mars 2012, A.S.________ a été hospitalisé à Cery. Dans leur attestation du 30 mars 2012 (P. 109), les psychiatres ont retenu, outre des troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites en raison d’une réaction dépressive et du tentamen, une modification durable de la personnalité avec traits paranoïaques. A sa sortie d’hôpital, A.S.________ a souscrit à un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire auprès de la consultation
31 - ambulatoire du SMPP. Selon le rapport du Dr X.________ du 12 février 2014, complété le 16 septembre suivant (P. 228), le suivi a principalement consisté en des entretiens psychothérapeutiques visant à aider le prévenu à affronter la situation pénale dans laquelle il se trouvait, celui-ci ne reconnaissant pas les faits et mobilisant toute son énergie pour démontrer son innocence. Quant au passé de son patient, ce médecin a relevé que celui-ci pouvait l’évoquer par bribes, mais qu’il ne souhaitait pas élaborer plus avant sur les épisodes particulièrement douloureux de son existence, compte tenu de la souffrance que leur évocation était susceptible de réveiller. 1.5 1.5.1Lors de l’audience du 13 mars 2013, le tribunal correctionnel a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu (jgt., pp. 34-35). Dans leur rapport du 17 septembre 2013 (P. 167), les experts psychiatres, à savoir les Dr [...] et [...], ont confirmé le diagnostic de modification durable de la personnalité avec traits paranoïaques, résultant de l’exposition du sujet à un facteur de stress catastrophique, ensuite de laquelle la personnalité s’était modifiée, précédée ou non d’un état de stress post-traumatique. Ils ont relevé que malgré le fait que le prévenu déclarait que son agression n’avait eu aucune influence sur sa vie sexuelle et peu d’impact sur son évolution générale, et qu’il n’avait pas fait état de symptômes de stress post-traumatique, ce dernier reconnaissait être devenu plus méfiant, ayant rapidement tendance à penser qu’on lui voulait du mal et gardant aujourd’hui une rancœur contre la société qui ne s’était pas préoccupée de lui et n’avait pas réparé financièrement le préjudice subi. Au vu de la rancœur manifestée contre la société en général, les experts ont considéré que la plaie psychologique liée au traumatisme était encore béante. Selon eux, les traits de la personnalité du prévenu, du registre paranoïaque, pouvaient être la conséquence du traumatisme subi. Le trouble mental était en outre grave, dès lors qu’il influait de manière permanente sur la personnalité de l’intéressé.
32 - Les experts ont également précisé que l’expertisé les avait frappés par son manque d’empathie et sa grande difficulté à se mettre à la place de l’autre, qu’il connaissait mal. Par ailleurs, ils ont relevé que les limites entre soi et l’autre étaient floues et que l’intéressé peinait à faire la part des choses entre ses besoins et ceux d’autrui. Ils ont ainsi considéré que A.S., même en dehors des accusations litigieuses, projetait tous ses problèmes sur l’extérieur, ne remettant à aucun moment en question sa manière d’agir. Cela étant, selon eux, le prénommé avait toujours été parfaitement ancré dans la réalité et donc parfaitement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Il n’avait pas davantage présenté de diminution de ses capacités volitives ni cognitives, de sorte qu’il était parfaitement capable de se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes. Les experts lui ont ainsi dénié toute diminution de responsabilité. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont jugé élevé si le prévenu devait être reconnu coupable des faits reprochés. En effet, dans ce cas de figure, le fait de dénier la réalité et de mentir de manière prolongée et répétée démontrerait qu’aucune véritable alliance thérapeutique n’avait pu être mise en place, et que l’expertisé manipulait les gens, tentant d’aménager la réalité à sa convenance. Les experts ont encore précisé qu’une condamnation pouvait exacerber la blessure liée à l’ancien traumatisme et attiser un désir de vengeance sous la forme d’une répétition d’actes délictueux du même type. Selon eux, pour diminuer le risque de récidive, un traitement psychothérapeutique était indiqué, cela afin que l’intéressé travaille sur le déni des faits et arrive progressivement à une prise de conscience. Un tel traitement pouvait s’effectuer sous forme ambulatoire et était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. En revanche, ce suivi devait impérativement être attribué à un psychiatre spécialisé dans le traitement des abuseurs sexuels, tel que le Prof X.. 1.5.2Entendu aux débats de première instance (jgt., p. 50-56), l’expert [...] a confirmé son rapport quant à l’appréciation de la responsabilité pénale, du risque de récidive et du désir de vengeance de
33 - l’appelant. Il a précisé que, pour l’instant, le prévenu présentait un aspect très contenu et que son peu d’empathie était frappante. Il a observé que ce dernier en voulait aux fillettes de l’avoir accusé. Bien qu’il était difficile de circonscrire le cercle des victimes potentielles en cas de récidive, l’expert a envisagé la répétition d’actes délictueux du même type, commis au préjudice d’enfants proches, soit dans le même contexte. Lui et sa co- experte avaient en effet ressenti que le prévenu était animé d’une énorme rage, dont ils s’étaient demandés ce qu’il pouvait en faire. Dans l’hypothèse où les faits étaient avérés, l’expert a jugé la situation d’assez préoccupante, ce qui justifiait de retenir un risque de récidive élevé : en effet, il n’y aurait ainsi pas une seule, mais plusieurs victimes, et des actes répétés ; de plus, l’intéressé aurait subi un traumatisme et présenterait un problème d’intégration des limites. Selon l’expert, c’est la nature du suivi qui importait, raison pour laquelle il avait préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire de travail sur le déni, confié à une personne expérimentée en matière de traitement des abuseurs sexuels. Par ailleurs, il a relevé que si A.S.________ persistait dans le déni malgré un verdict de culpabilité, la question d’un éventuel internement pour protéger la société devait se poser. Enfin, le Dr [...] a estimé qu’en cas de condamnation, le prévenu pouvait présenter un risque auto-agressif dont il y avait lieu de le protéger de façon absolue et prioritaire. C’est sur la base de cette dernière conclusion que le président du tribunal correctionnel à solliciter l’intervention de la Justice de paix en vue d’une mesure de placement à des fins d’assistance (P. 244), laquelle a été ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles le 10 octobre 2014 (P. 245).
2.1A un nombre indéterminé de reprises, à tout le moins depuis 2008, à son domicile à [...], A.S.________ a abusé sexuellement de A.Z.________ et B.Z.________. En particulier, ce dernier s’est livré aux actes suivants :
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A une reprise, dans le courant de l’année 2008, alors que le prévenu prenait un bain avec A.Z.________, il a éjaculé sur le ventre de la fillette après qu’elle lui ait saisi le sexe;
A plusieurs reprises, à tout le moins depuis 2008, en l’absence de sa compagne, le prévenu a contraint A.Z.________ à lui prodiguer des fellations; cette dernière s’est parfois exécutée, parfois non. Il s’est également masturbé devant la fillette et l’a parfois obligée à saisir son sexe pour le masturber. A ces occasions, il lui déclarait qu’elle devait donner suite à ses injonctions, à défaut de quoi il se fâcherait ;
A tout le moins dès 2008, à une reprise, le prévenu, profitant de l’absence de sa compagne et de A.Z., a demandé à B.Z. de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a toutefois refusé de faire. Il a en outre léché le sexe de la fillette à une occasion. 2.2A plusieurs reprises, entre 2004 et mars 2012, à son domicile à [...], dans la salle de bain, A.S.________ a masturbé le sexe de son fils B.S.________ et a obligé ce dernier à le masturber jusqu’à éjaculation, avant de le menacer de le « punir comme jamais » s’il révélait ces faits à des tiers. 2.3Depuis décembre 2007, à son domicile à [...], l’appelant a laissé sur son ordinateur une photo de lui, nu, le sexe en érection, que son fils B.S.________ a vue à plusieurs reprises. 2.4A son domicile à [...] notamment, entre le 10 octobre 2011, les faits antérieurs étant prescrits, et mars 2012, le prévenu a régulièrement donné des claques ainsi que des coups de pieds à son fils B.S.________ et lui a fait prendre des douches froides pour le calmer. E n d r o i t :
35 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.S.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.A titre liminaire, il est relevé que dans la mesure où les premiers juges ont abondamment et de manière détaillée motivé leur conviction de la réalité des abus commis, la cour de céans se bornera, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, à renvoyer aux motifs du jugement entrepris tout en énumérant les principaux moyens de preuve.
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4.1L’appelant conteste tout abus sexuel sur A.Z.________ et B.Z.. Plaidant le doute pour les épisodes les concernant (cf. supra lettre C, chiffre 3.1), il soutient, en substance, que les fillettes auraient parlé de scènes sexuelles qu’elles auraient vues et non vécues – ces dernières ayant en effet été surexposées à la sexualité de leur mère et de son concubin –, que leurs propos, qui ont d’ailleurs été rétractés, auraient été suggérés par leur entourage familial et enfin que, sauf incohérence, la crédibilité de B.Z. ne saurait varier, de sorte que ses dernières déclarations ne seraient plus crédibles, tout comme ses précédentes mises en cause. 4.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
37 - c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 4.3 4.3.1Pour les besoins de la cause, les fillettes A.Z.________ et B.Z.________ ont été soumises à une expertise de crédibilité qui a été confiée au Dr G.. Pour établir son rapport du 16 décembre 2010 (P. 27), l’expert s’est tout d’abord fondé sur les auditions vidéo des sœurs Z.. A cet égard, s’agissant de B.Z., il a relevé que celle-ci avait clairement désigné le prévenu comme étant l’auteur des actes à connotation sexuelle ; par ailleurs, la fillette était manifestement agitée et, à certains moments, son anxiété ainsi que son état de tension émotionnelle étaient nettement perceptibles, tout particulièrement lorsqu’elle mentionnait les demandes formulées par son beau-père. L’expert a ainsi considéré que, malgré le jeune âge de la fillette, ses capacités langagières qui n’étaient pas excellentes, son discours peu étoffé et peu consistant, ainsi que le manque de détails, les propos de B.Z. reflétaient certainement une situation vécue. Toujours selon lui, la fillette paraissait fiable et était en mesure de donner quelques détails contextuels en évoquant les demandes que lui avaient faites le prévenu. Par ailleurs, son état émotionnel particulier lors de ses déclarations apportait du crédit à ses propos. Dès lors, sous réserve d’une phrase d’adulte textuellement reprise par celle-ci, probablement non comprise et répétée telle quelle (« mais il [le prévenu] assume ses bêtises »), l’expert a conclu à la crédibilité des déclarations de B.Z.. S’agissant de A.Z., le Dr G.________ a relevé que celle- ci avait également clairement identifié l’auteur comme étant son « faux papa », à savoir « A.S.________ », l’ami de sa maman, avec lequel celle-ci
38 - allait bientôt se marier. Il a noté que la fillette avait mimé des actes de masturbation et qu’elle avait déclaré avoir subi des menaces de la part de son beau-père, éléments qui étaient caractéristiques du délit. Il a pris en considération l’âge de l’intéressée au moment de l’enregistrement et le fait que ses déclarations ne fourmillaient ni en détails ni en éléments contextuels. Selon lui, et bien que le discours de la petite était par moment confus, ses déclarations s’avéraient hautement crédibles. L’expert a observé que les explications de la fillette sur les événements et les demandes formulées par le prévenu étaient claires, répétées à quelques reprises, et que cette dernière était en mesure de fournir des détails sur le contexte ainsi que les circonstances dans lesquelles les actes d’ordre sexuel avaient eu lieu. Enfin, l’attitude adoptée par A.Z.________ lorsqu’elle avait mimé les gestes masturbatoires de son beau-père, élément qui était apparu de façon inattendue dans son discours, renforçait fortement la crédibilité de l’enfant ; cela expliquait clairement que ce geste avait été pratiqué par l’intéressé dans un contexte précis. Il s’agissait ainsi d’un élément donnant au récit global de la petite une forte crédibilité. Outre l’analyse des auditions vidéo, le Dr G.________ a rencontré chacune des deux fillettes et chacun de leurs parents. C’est lors de ces entretiens que A.Z.________ et B.Z.________ se sont rétractées, expliquant pour l’une que « A.S.________ ne leur avait rien fait et qu’elle avait fait un gros mensonge » et pour l’autre « qu’elle avait qu’on a touché le sexe, c’était pas vrai, ce qu’il a fait (sic) ». Discutant l’ensemble des éléments à sa disposition, l’expert a d’abord passé en revue les différents éléments contextuels en lien avec l’épisode du bain impliquant A.Z.________ en 2008. Il a ensuite rappelé les circonstances dans lequel le dévoilement des abus commis sur les deux fillettes était intervenu (vacances de celles-ci dans la famille paternelle), puis le contexte ayant précédé et suivi les rétractations des filles (retour dans leur environnement habituel, reprise de la scolarité, confidence de B.Z.________ à l’enseignante et à l’infirmière scolaire, craintes émises par les filles d’être placées, réintégration du prévenu au domicile familial
39 - malgré l’avis du SPJ, nouvelles confidences de B.Z.________ à la cheffe de groupe au SPJ). L’expert a enfin relevé que les explications fournies par les fillettes au sujet de leurs mensonges n’étaient pas crédibles pour aucune des deux. Le Dr G.________ a ensuite discuté de la collaboration des parents dans le cadre de l’expertise, avant d’indiquer qu’il avait pris en compte les différents éléments figurant au dossier pénal, à savoir les différents procès-verbaux d’audition disponibles à l’automne 2010, le rapport du 12 décembre 2009 de la Dresse [...], le compte-rendu des entretiens qu’avaient eus l’infirmière scolaire et l’enseignante avec B.Z., et enfin le rapport du 14 mai 2010 du Dr [...]. S’agissant des révélations faites en octobre 2009 par les fillettes à leur grand-mère et cousine, l’expert a retenu que la convergence des mises en cause initiales des deux intéressées, bien que non strictement superposables, renforçait la crédibilité de chacune d’elles. Selon lui, le contexte de ces révélations (la grand-mère ayant surpris des jeux et propos à caractère sexuel explicite) donnait aux accusations des filles un caractère spontané qui excluait la suggestion. Enfin, l’expert a souligné le conflit de loyauté dans lequel les fillettes se trouvaient à l’égard de leur mère, qui ne les soutenait pas dans cette situation ; on ne pouvait dès lors pas attendre de A.Z. et B.Z.________ qu’elles maintiennent vis-à-vis de leur mère un discours auquel celle-ci n’adhérait pas. En définitive, le Dr G.________ a considéré que la rétractation de B.Z.________ et A.Z.________ ne remettait pas en cause la crédibilité de leurs déclarations initiales, au contraire. Selon lui, le manque de protection de ces dernières à la suite de leurs révélations était pour partie à l’origine du changement de version. Il n’y avait d’ailleurs aucun motif qui aurait pu les pousser à mentir, en particulier aucune raison d’imaginer que leurs accusations aient été déplacées sur le prévenu alors que les actes délictueux auraient été commis par un tiers.
40 - 4.3.2S’agissant de l’épisode du bain survenu à l’automne 2008, les premiers juges se sont fondés sur les éléments suivants pour forger leur conviction (jgt., p. 105 à 108). Ils ont tout d’abord relevé que A.Z.________ avait évoqué les faits en se confiant à une camarade de classe. Ils ont ensuite relevé que la Dresse [...], médecin scolaire, avait recueilli les déclarations de l’enfant qui lui avait alors dit qu’il y avait eu, à plusieurs reprises, des attouchements ainsi que des demandes d’attouchements par « papa A.S.________ » qui s’étaient déroulés en l’absence de sa mère, qu’elle devait garder le secret et qu’une fois, dans le bain, son beau-père lui avait giclé un liquide blanc sur le ventre, ce qu’elle avait trouvé dégoûtant. Selon le Tribunal, la mère de l’enfant avait cherché et trouvé des explications pour justifier l’incident du bain, notamment l’utilisation d’un shampoing ressemblant à du sperme. Il a ainsi estimé que si la rétractation de la fillette devant le Dr [...] était compréhensible, elle n’était en revanche pas crédible. Enfin, il a tenu compte de la conclusion de l’expert G.________ selon laquelle l’enfant était crédible, contrairement à sa rétractation passagère. 4.3.3La Cour de céans ne peut que reprendre à son compte l’ensemble de ces éléments qui sont pertinents. La thèse soutenue par la défense selon laquelle les révélations de A.Z.________ seraient dues à des scènes sexuelles vues et non vécues ne peut pas être suivie. En effet, l’enfant a tout d'abord fait état de la précaution prise par l’adulte, à savoir qu’elle devait garder le secret ; elle s’est ainsi confiée dans un premier temps à sa camarade, avant d’évoquer à nouveau les faits avec la Dresse [...]. De surcroît, elle a déclaré à cette médecin que son beau-père lui avait giclé du liquide blanc sur le ventre, ce qu’elle avait trouvé dégoûtant; or les mots employés par l’enfant ne peuvent que décrire une scène vécue, celle-ci y associant tant un ressenti physique, soit un liquide giclé sur son ventre, qu’un ressenti psychique, soit le dégoût. Pour les mêmes motifs, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que l’épisode dans la salle de bain était un accident, la fillette, en
41 - glissant dans la baignoire, s’étant agrippée involontairement à son sexe. Il est au demeurant relevé qu’il s’agit là d’une version avancée par le prévenu lui-même (PV aud. 4, R. 4). Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, le fait d’avoir exprimé un éventuel cri de douleur en raison du contact précité – cri qui aurait été entendu par sa concubine – n’exclut pas un état d’excitation sexuelle. Pour le reste, comme l’ont révélé les premiers juges, la rétractation de A.Z.________ devant le Dr [...] est parfaitement compréhensible. En effet, malgré une situation justifiant des démarches auprès des autorités pénales, la mère de l’enfant a préféré se laisser du temps pour réfléchir et consulter au préalable le médecin prénommé. De plus, C.S., qui ne voulait pas croire que son compagnon était capable de gestes déplacés et craignait les incidences d’une enquête pénale sur le travail de celui-ci, a questionné sa fille en lui montrant un shampoing et en lui demandant s’il s’agissait du liquide qu’elle avait eu sur son ventre, ce à quoi la fillette a acquiescé; c’est à partir de ce moment que la version de l’enfant n’a plus été la même et il aura fallu attendre un an après les faits pour que celle-ci reparle de l’épisode du bain (PV aud. 3). 4.3.4Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique. Il n’existe ainsi aucun doute raisonnable quant à la réalité des faits tels que dénoncés par A.Z. à la Dresse [...]. 4.4 4.4.1S’agissant des épisodes suivants impliquant A.Z., en ce qui concerne les cunnilingus que lui aurait prodigués le prévenu, et B.Z., s’agissant des fellations et masturbations qu’elle aurait été amenée à prodiguer sur celui-ci, les premiers juges ont fondé leur conviction de la réalité des abus sur les éléments suivants (jgt., p. 108- 122).
42 - Outre les déclarations des fillettes faites lors de leur audition par une spécialiste le 15 octobre 2009 (PV aud. 2 et 3), les premiers juges ont retenu le contexte dans lequel les abus avait été dévoilés, à savoir la découverte par la grand-mère des deux enfants en train de se livrer à un jeu à caractère sexuel explicite, B.Z.________ voulant que sa sœur lui lèche le sexe, l’explication donnée par cette dernière, à savoir que « mais A.S.________ me le fait aussi », et les précisions apportées le lendemain par la petite à sa grand-mère ainsi qu’à sa cousine sur questionnement de celles-ci ; à cet égard, les premiers juges ont relevé que si les réponses des filles avaient pu être induites par les questions qui leur avaient été posées, il n’en allait pas de même de la mise en cause spontanée de B.Z.; par ailleurs, ils ont considéré que le facteur de suggestibilité était incompatible avec le jeu sexuel auquel les enfants s’étaient livrées, inopinément surpris par la grand-mère. S’agissant des rétractations des deux filles une fois de retour au domicile maternel, le tribunal a considéré qu’elles avaient potentiellement été induites par les doutes de la mère qui avait besoin d’explications et avait immédiatement questionné ses filles. Le tribunal a également tenu compte du fait que l’éventualité d’un placement des deux enfants dans un foyer ou un orphelinat avait été évoquée en leur présence, ce qui était de nature à pousser un enfant à se rétracter. De plus, il a observé que, fin octobre 2009, et malgré ses rétractations dans le cadre familial, B.Z. s’était confiée à différents intervenants scolaires et n’avait pas cessé de solliciter leur soutien; une fois encore, C.S.________ n’avait pas cru ses nouvelles mises en cause et s’était même fâchée devant ses filles. Les premiers juges ont encore relevé que lors d’une visite en janvier 2010 effectuée par la cheffe du groupe de l’Office de la protection des mineurs au domicile maternel, B.Z.________ s’était confiée à celle-ci et lui avait expliqué avoir dit la vérité sur les abus subis. Enfin, ils ont également tenu compte du fait que malgré les accusations proférées et la procédure pénale en cours, la mère des filles avait épousé le prévenu en août 2010.
43 - Outre ces éléments contextuels, le Tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expertise de crédibilité réalisée par le Dr G.________ selon lesquelles les déclarations des soeurs Z.________ étaient crédibles, respectivement hautement crédibles, malgré leur rétractation. Enfin, quant à la nouvelle rétractation de B.Z.________ lors de son audition à la police en juin 2011, le tribunal a rappelé qu’elle avait eu lieu après l’incident de la douche survenu en mars 2011 à l’école, après un cours de gymnastique, lorsque la prénommée avait choqué ses camarades de classe en se mettant les doigts dans le vagin. Or, après avoir été entendue à l’école par une inspectrice, l’intéressée avait réitéré ses accusations. Là encore, face à cette nouvelle mise en cause, C.S.________ avait déclaré que sa fille en « remettait une couche », ce qui démontrait qu’elle n’était pas prête à faire face à ces accusations. Le Tribunal a également observé que le comportement violent de A.S.________ à l’égard de son entourage avait certainement dû jouer un rôle dans le processus de rétractation. Enfin, il a pris en considération le rapport de la psychologue [...] du 3 mai 2012 faisant état du comportement hypersexualisé de B.Z.________ ainsi que des souffrances manifestées, tant sur le plan verbal que comportemental, par les deux sœurs du fait qu’elles n’étaient pas crues. 4.4.2Là encore, l’appréciation des premiers juges doit être suivie, les éléments sur lesquels ils se sont fondés emportant la conviction. Plusieurs éléments au dossier parlent en faveur du vécu et de l’authenticité des faits dénoncés. Tout d’abord, s’agissant du contexte de dévoilement, soit la découverte par la grand-mère d’un jeu à connotation sexuelle auquel les fillettes voulaient s’adonner, il est constaté que B.Z.________ s’est spontanément référée à une action de l’appelant sur sa personne (« mais A.S.________ me le fait aussi »), et non pas à une scène impliquant d’autres personnes, par exemple sa mère et son concubin (« mais mes parents le font aussi »); or si la petite avait eu honte d’avoir
44 - été surprise à s’adonner à un jeu à caractère sexuel comme le soutient la défense, elle aurait à l’évidence donné une autre explication. Par ailleurs, lors de leur audition en octobre 2009, les deux fillettes ont une nouvelle fois décrit l’appelant comme acteur (« il m’a demandé de sucer son zizi ») et ont donné des explications non seulement quant à « l’obligation de faire » mais également quant aux menaces de l’adulte de se fâcher s’il n’obtenait pas satisfaction; A.Z.________ a de surcroît mimé un mouvement masturbatoire. Il faut également tenir compte de la persistance des révélations identiques à plusieurs interlocuteurs distincts au fil du temps et des récits convergents, mais non rigoureusement identiques des deux sœurs. Ces éléments soutiennent la réalité des accusations portées par les sœurs Z.________ à l’encontre de leur beau-père. Il n’y a ainsi aucune place pour le mensonge blanc plaidé par la défense. L’expert G., qui s’est appuyé principalement sur les auditions filmées des enfants, va d’ailleurs dans le même sens en concluant notamment au caractère spontané des révélations et en excluant tant la suggestion que la fabulation. Certes, les fillettes se sont rétractées dans le cadre familial. Toutefois, comme l’ont fait les premiers juges, ces rétractations doivent être appréciées à l’aune de la chronologie des événements. En effet, en 2008 déjà, C.S. avait discrédité les accusations de A.Z.________ et cherché des explications rassurantes pour disculper son concubin. Une année seulement après ces faits, et malgré la gravité des nouvelles mises en cause, les fillettes ont dû regagner le domicile de leur mère, et donc celui du prévenu ; à cette occasion également, C.S.________ a remis en doute la véracité de leurs propos. De surcroît, faisant totalement abstraction de la procédure pénale en cours, elle s’est mariée quelques mois plus tard avec l’appelant. Les rétractations s’expliquent ainsi par les pressions exercées dans le milieu familial où la mère avait clairement choisi de croire son compagnon et de le soutenir au détriment de ses enfants. D’ailleurs, hors cadre familial, les mises en cause des fillettes n’ont jamais cessé. Dans ces conditions, comme exposé et expliqué par l’expert, les rétractations ne sont pas crédibles.
45 - La défense relève qu’il est curieux et contradictoire que A.Z.________ ne se soit pas confiée à sa mère, alors qu’elle prétendait tout lui dire. Cet argument tombe à faux. En effet, en raison non seulement du parti pris de C.S., mais également du fait qu’elle était la partenaire du prévenu, il n’est pas surprenant que sa fille ne lui ait fait aucune confidence quant aux abus dont elle était victime. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne discerne aucune surenchère à laquelle les fillettes se seraient livrées entre elles, chacune d’elles ayant dénoncé des faits distincts et s’étant tenue à sa version. Enfin, s’agissant des propos de B.Z. du 3 juillet 2013 sur un épisode supplémentaire où elle aurait eu notamment les yeux bandés et la bouche bâillonnée par le prévenu, il a été écarté par les premiers parce que la fillette avait utilisé un vocabulaire inadapté à son âge, livré son récit avec moins de spontanéité et que de l’avis du Dr G., qui s’est prononcé en audition d’expert et non dans un rapport, il n’était pas possible de trancher ici entre faits vécus ou faits suggérés. Là encore, il n’y a aucune contradiction ou incohérence à juger différemment la crédibilité de cette enfant en fonction de récits différents qu’elle a livrés à des moments différents. 4.4.3La Cour a ainsi acquis la conviction de la réalité des abus commis au préjudice des sœurs Z.. Le jugement comporte toutefois une incertitude quant à la fréquence de ces abus. En effet, les premiers juges, tout en se disant convaincus de leur réalité, les ont « éventuellement » limités à une seule reprise s’agissant de B.Z.________ (jgt., p. 126). Il est vrai que dans sa première audition cette enfant n’a pas évoqué de pluralité ou de répétitions, même si l’on peut, le cas échéant, les déduire de ses déclarations suivantes et des troubles qu’elle a manifestés. Cela étant, en
46 - vertu du principe in dubio pro reo et de l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient de s’en tenir à une fellation et un cunnilingus. Sur ce point, l’appel, qui conclut à l’inexistence des actes, doit être très partiellement admis. 5.L’appelant conteste également tout acte à caractère sexuel commis au préjudice de son fils B.S.. En substance, il soutient que les accusations seraient dues à une suggestion soit de la mère du garçon, soit des sœurs Z., ou encore qu’il s’agirait de fantaisies inspirées par des scènes naturistes ou d’interprétations erronées de gestes de lavage du sexe. 5.1Pour apprécier la crédibilité des accusations concernant B.S.________ (cf., jgt., p. 127 à 145), les premiers juges se sont tout d’abord fondés sur le rapport établi le 2 octobre 2013 par le centre de consultation de maltraitance familial « [...] » (dossier joint, P. 5/1), qui procédait à une évaluation de l’enfant depuis février 2013. Selon ce rapport, de nombreux éléments anamnestiques et cliniques parlaient en faveur d’abus sexuels ; il en allait ainsi du comportement hypersexualisé de B.S.________ depuis l’âge de quatre ans (frottement de son sexe, masturbation, oralité), des troubles du comportement (notamment à l’évocation de son père), d’un développement hormonal anormalement précoce, d’angoisses ou encore de rapports traumatiques aux hommes. Les premiers juges ont également tenu compte de l’attestation établie le 4 mai 2012 par les médecins du SUPEA (en charge du suivi de l’enfant depuis mai 2008) mentionnant non seulement un état alarmant de souffrance psychique que le jeune garçon ne parvenait pas à verbaliser, mais également un débordement ainsi qu’une déstabilisation à la moindre référence à son père. Quant à la Dresse [...], pédopsychiatre du garçon, elle a affirmé que son patient avait vécu un traumatisme sans toutefois pouvoir dire de quel type; par ailleurs, au vu de certains symptômes, notamment du comportement hypersexualisé de l’enfant, elle a estimé qu’un lien pouvait être fait avec des abus sexuels.
47 - Outre ces rapports, les premiers juges ont tenu compte des déclarations faites par B.S.________ à sa mère en janvier 2013, selon lesquelles son père lui avait « touché le zizi à de nombreuses reprises pour voir s’il ressemblait à un champignon » et du fait que celle-ci avait pu observé un comportement sexuel de son fils B.S.________ sur son petit frère. Ils ont également retenu les mises en cause de B.Z.________ faites à l’automne 2009 déjà, puis en juillet 2013, s’agissant d’abus sexuels dont aurait été victime B.S., relevant que C.S. avait également recueilli des confidences de sa fille sur ce point. Quant à A.Z., elle avait pu en parler directement avec B.S., celui-ci lui ayant alors confié qu’il « s’était fait toucher le zizi et il a dû toucher son [celui du prévenu] zizi » et qu’il « allait se faire punir comme jamais s’il disait ce qu’il avait fait ». Le tribunal a également relevé les précisions que le garçon avait apportées à sa mère au sujet du liquide séminal de son père et le fait que celui-ci connaissait ces détails car il « devait jouer avec le zizi de son papa ». Il a enfin été mis en évidence le comportement de l’intéressé lors de ses auditions, notamment sa réticence à s’exprimer, son agitation et ses provocations, ainsi que ses déclarations sur les actes qu’il avait été amenés à faire avec son père, comportant des détails sur le sexe et l’éjaculation de ce dernier. 5.2Encore une fois, le Cour de céans ne peut que se rallier à l’appréciation des premiers juges qui est adéquate. Le trouble sexuel et comportemental du garçon persistant à l’évocation de son père, la souffrance psychique et, finalement, les confidences comportant des détails mettent à néant les moyens de défense de l’appelant. Ces éléments démontrent que l’enfant n’a rien inventé et qu’il n’a pas davantage confondu geste d’hygiène et masturbation. Il a certes refusé de s’exprimer pendant plusieurs années et ses révélations à la police sont intervenues tardivement. Toutefois, cela n’entache pas encore la crédibilité de ses propos, lesquels n’ont jamais
48 - varié. Comme relevé par la Ministère public, il n’y a eu aucune prise en charge verbalisée de B.S.. Par ailleurs, c’est vraisemblablement la suspension du droit de visite pendant sept mois en octobre 2013 qui lui a permis de se positionner par rapport à son père. Par ailleurs, rien n’a été suggéré que ce soit par C. ou par les sœurs Z.. En effet, l’attitude hypersexualisée de B.S. a pu être observée par sa mère bien avant qu’il ne se confie aux deux fillettes. De surcroît, C., qui avait des suspicions depuis de nombreuses années, a tardé à intervenir auprès des autorités pénales. Pour le surplus, la Cour de céans ne peut que renvoyer aux considérants du jugement entrepris qui sont méticuleux, rigoureux et exhaustifs, et qui mettent en exergue la cohérence des déclarations de B.S. dans leur chronologie. Il n’existe aucun doute quant à la réalité des abus sexuels dont a été victime B.S.________ de la part son père. 6.A l’audience d’appel, l’appelant a produit une expertise privée réalisée le 7 mai 2015 par le Dr V.________. 6.1De jurisprudence constante, une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant pas indépendant et impartial (ATF 137 II 266 c. 3.2). Toutefois, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner, si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l’absence de connaissances ad hoc, qu’il n’était tout simplement pas possible de les ignorer. Le juge doit examiner si l’expertise privée est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 137 II 266 c. 3.2; ATF 125 V 351 c. 3c). Peut, par ailleurs, constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire, le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise en infirme les conclusions de manière convaincante (ATF 125 V 351 c. 3b/aa et les références citées). En procédure pénale, ces principes trouvent application
49 - en tant qu’il y au lieu d’opposer l’expertise ordonnée par l’autorité (ministères publics et tribunaux; art. 182 CPP) à l’expertise privée ou de partie, qui n’est pas réglementée par le CPP (TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013, c. 4.1). 6.2En l’espèce, dans la démarche de recherche de vérité que suit la cour de céans, l’avis médical privé produit par la défense n’offre aucune garantie d’objectivité. En effet, le mandat a été mis en œuvre par une seule partie qui rémunère ce service; par ailleurs, aucun questionnement par les autres parties ou les juges n’y figure. Il s’agit ainsi d’une prestation unilatérale suspecte de parti pris. Outre ces appréciations procédurales, il est relevé que, pour réaliser son expertise, le Dr V.________ s’est basé sur une liste de pièces remises par l’appelant; il n’a donc pas disposé de la totalité du dossier, en particulier des auditions filmées des victimes sur la base desquelles le Dr G., expert de crédibilité des soeurs Z., s’est principalement fondé. Par ailleurs, le rapport comporte diverses erreurs factuelles, notamment une importante confusion entre l’expert psychiatre, le Dr [...] (qui s’est prononcé sur la question d’un éventuel internement du prévenu), et l’expert de crédibilité, erreurs qui ont amené le Dr V.________ à émettre, sans fondement, toute une série de considérants et critiques à l’égard du travail du Dr G.________ (P. 276, annexe 1, p. 27). Enfin, d’un point de vue judiciaire, on ne peut adhérer au rôle que s’est attribué le Dr V.________. En effet, selon son rapport, ce médecin fonctionne à la fois comme expert psychiatre (en responsabilité et en récidive, posant un diagnostic sur l’appelant), comme sur-expert de crédibilité (malgré le fait qu’il n’a ni vu ni entendu les victimes, ni visionné leurs auditions) et, enfin, comme expert du jugement entrepris (avec la volonté apparente d’indiquer à la Cour d’appel là où le doute aurait dû prévaloir). Cette confusion des rôles, qui aurait manifestement entraîné la récusation d’un expert judiciaire, aboutit à une sorte de plaidoyer, mais pas à une preuve utilisable comme telle.
50 - La structure du rapport laisse également songeur. Sa trame et son fil conducteur consistent en effet dans la restitution de propos de l’appelant, sans que la cour ne connaisse les questions posées et, surtout, sans jamais que les propos du prévenu ne soient remis en question ou même seulement abordés de façon critique (p. ex., lorsque le prévenu indique au Dr V.________ qu’ « on a vu plusieurs fois l’œil dans le trou de la serrure... elles [les sœurs Z.________] nous ont beaucoup épiés... », l’expert ne demande aucune explication sur ce fait pourtant surprenant). Il en résulte que l’hypothèse de départ semble être celle que l’appelant dit nécessairement la vérité. Or, cette confiance immédiate et totale du mandataire à son mandant ne relève pas d’une démarche d’expert. Pour tous ces motifs, l’expertise privée produite par l’appelant n’ébranle pas la conviction de la cour quant à la culpabilité de ce dernier. 7.Il convient d’examiner la qualification juridique des faits de la cause. 7.1 7.1.1Se rend l'auteur d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou encore celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 CP). 7.1.2En l’espèce, en ce qui concerne l’épisode du bain, la réalisation des éléments objectifs de l’infraction est manifeste. Sur le plan subjectif, nonobstant la formulation de l’acte d’accusation qui fait état d’une glissade de l’enfant qui aurait alors saisi le sexe de l’appelant avant qu’il n’éjacule sur son corps, on ne saurait retenir un contact accidentel excluant l’intention de l’auteur. En effet, celui-ci était dénudé, le sexe en érection au contact ou à proximité immédiate de l’enfant; de plus, ce contact a provoqué une éjaculation. Il n’y donc pas eu seulement exhibition, mais également excitation sexuelle de l’adulte par
51 - rapprochement du corps dénudé de l’enfant débouchant sur une éjaculation au premier contact, étant relevé que de tels contacts étaient prévisibles lors d’un bain pris en commun. L’intention par dol éventuel est ainsi réalisée. Quant aux autres abus, à savoir les actes de masturbation, de fellation et de cunnilingus impliquant trois enfants de moins de 16 ans, ils réalisent à l’évidence l’infraction prévue à l’art. 187 ch. 1 CP tant sur le plan objectif que subjectif. Toutefois, compte tenu du refus de B.Z.________ de faire une fellation au prévenu, seule une tentative d’acte d’ordre sexuel avec un enfant doit être retenu dans ce cas. 7.2 7.2.1Se rend l'auteur de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 189 al. 1 CP). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 c. 2.4; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 c. 8.1 et les réf. citées; TF 6P.46/2000 du 10 avril 2001 c. 8c/aa). Le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est
52 - compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 c. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ibid. c. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 c. 2.2 et les arrêts cités). 7.2.2Dans le cas d’espèce, la contrainte ressort à la fois de violences – sous forme de menaces de châtiments proférées par le prévenu dont les trois victimes avaient expérimenté l’usage de la force – et à la fois d’injonctions données à l’enfant de se taire ou de garder le secret qui, une fois suivies, compromet celui-ci et l’enferme dans le silence. De plus, l’appelant a usé de contrainte psychique en profitant de son autorité domestique – les abus se déroulant à son domicile –, de sa stature d’homme et d’adulte à l’égard de très jeunes enfants et, surtout, de sa position non seulement de beau-père exerçant de fait une fonction paternelle et imposant ses vues à sa partenaire, mais également de père divorcé légitimé à bénéficier de la loyauté, voire de la soumission de son fils. L’élément de la contrainte étant réalisé, le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’art. 189 al. 1 CP. Cependant, comme retenu ci-dessus, le refus de B.Z.________ de faire une fellation relève d’une tentative de contrainte sexuelle.
53 - 7.3 7.3.1L’art. 197 ch. 1 aCP réprime le fait d’avoir rendu accessible la pornographie dite douce à des mineurs de moins de 16 ans. La disposition entend protéger le développement sexuel paisible de ces personnes. Il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’est pas exigé que le développement de l’adolescent ait été effectivement compromis. Par pornographie douce, il est visé toute représentation qui réduit l’être humain à un objet d’assouvissement sexuel, dont on peut disposer de n’importe quelle façon, et qui en donne ainsi une image dégradante. La représentation pornographie doit avoir pour but de provoquer une excitation sexuelle de la personne qui y est confrontée et insister exagérément sur les parties génitales dans le sens de la sexualité sans connotation humaine et émotionnelle. Des photographies insistant par les gestes et les poses de manière crue et vulgaire sur les parties génitales constituent de la pornographie douce (ATF 128 IV 269 c. 2.1). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l’auteur agisse intentionnellement. L’intention doit porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation. Il faut par ailleurs que l’auteur sache ou accepte que l’objet ou la représentation pornographique soit accessible à des jeunes de moins de 16 ans. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2012, nn. 39 et 41 ad art. CP). 7.3.2En l’espèce, la photographie litigieuse (représentant le sexe en érection du prévenu qui avait pris la pose à cet effet) et à laquelle a été confrontée [...] correspond manifestement à une représentation pornographique au sens de l’art. 197 ch. 1 aCP. L’appelant était par ailleurs conscient du risque de visionnement de cette image pornographique par son fils et s’en est accommodé. Par conséquent, l’infraction de pornographie dite douce est réalisée par dol éventuel.
54 - Au surplus, cette infraction n’est pas prescrite, dès lors que le délai de sept ans arrivant à échéance en décembre 2014 s’agissant d’un visionnage en décembre 2007 a été interrompu par le jugement entrepris. Quant aux faits postérieurs répétés jusqu’en mars 2012, ils ne sont pas davantage prescrits. 8.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu. 8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et il est à prévoir que ce
55 - traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). 8.2En l’espèce, la culpabilité de A.S.________ est lourde. L’ensemble des éléments à charge et à décharge sur lesquels se sont fondés les premiers juges (cf. jgt., p. 151 à 153) sont pertinents et doivent être confirmés. Les faits dont s’est rendu coupable le prévenu sont graves au regard non seulement du nombre de victimes, mais également en raison de la nature des abus commis et de leur répétition. Par ailleurs, il s’en est pris à de très jeunes enfants (âges de 6, 5 et 4 ans lors des premiers agissements). Il a franchi les limites pénales en élargissant de manière toujours plus importante l’étendue de ses expérimentations sexuelles et a joué un rôle destructeur envers ses trois victimes, causant notamment une atteinte sévère à son propre fils. De surcroît, il a habilement su manœuvrer sa femme et, à travers elle, les différents intervenants sociaux pour obtenir des rétractations, mystifier les organes de protection et échapper ainsi à la justice pendant des années. Enfin, le déni massif dans lequel il s’est muré est frappant. A décharge, il sera pris en considération le temps écoulé depuis les faits ainsi que la lenteur de la justice. Par ailleurs, même si la portée atténuante de ce facteur est difficile à mesurer, il faut tenir compte de la souffrance tant physique que psychique, ainsi que la distorsion de la personnalité du prévenu consécutives à la contrainte sexuelle et à la tentative d’assassinat dont il a été lui-même victime, étant rappelé qu’il n’a pas bénéficié à l’époque d’un soutien psychologique. Par ailleurs, le diagnostic posé quant à la modification durable de la personnalité de l’intéressé avec traits paranoïaques est lourd. Enfin, et surtout, il sera retenu le fait que le prévenu doit finalement être reconnu coupable, à l’égard d’une victime, de deux tentatives au lieu d’un acte d’ordre sexuel sur un enfant et d’une contrainte sexuelle entièrement réalisés.
56 - Sur la base des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 42 mois sanctionne adéquatement les agissements de A.S.. Au surplus, au vu du risque élevé de récidive, le traitement ambulatoire, en tant mesure de protection, préconisé par l’expert et prononcé par les premiers juges doit être confirmé. 9.L’appelant ne conteste pas en tant que telles les prétentions civiles allouées aux parties plaignantes et aux victimes. Compte tenu de sa condamnation, de la gravité des faits et de l’importance de l’atteinte subie par les intéressés, les montants octroyés à titre de réparation morale par les premiers juges sont adéquats et doivent être confirmés. Il en va de même des indemnisations fondées sur l’art. 433 CPP. 10.En définitive, l’appel de A.S. doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 11.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument lié à la décision incidente du 12 mai 2015, par 1'320 fr., de l’émolument relatif au présent jugement, par 4'700 fr., et de l’indemnité allouée au conseil d’office de C.Z., par 3'758 fr. 40 (correspondant à 18 heures d’activité, TVA et 240 fr. de débours compris), doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge de A.S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat L’intimée C.________ a droit à des dépens pour la présente procédure. Au vu de la requête en indemnisation déposée le 19 juin 2015 par le conseil de choix de cette dernière, c’est une indemnité globale de 4'000 fr., TVA comprise, correspondant à une activité d’environ 12 heures,
57 - qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel et mise à la charge du condamné. Quant à A.S., dans la mesure où il n’obtient que très partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui octroyer une indemnité de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 63, 106, 109, 126 al. 1 et 2 let. a, 187 ch. 1, 189 CP, 197 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère A.S. des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II.Constate que A.S.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle et de pornographie, en concours; III.Condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois et à une amende de 1’000 fr. (mille francs), l’amende étant convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 (vingt) jours à défaut de paiement;
58 - IV.Ordonne en faveur de A.S.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP et dit que le traitement doit impérativement être confié à un spécialiste des abuseurs sexuels; V.Dit que A.S.________ doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, à chacune des victimes B.Z.________ et A.Z., à titre de tort moral; VI.Dit que A.S. est le débiteur de C.Z.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :
5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, à titre de tort moral,
6'400 fr. (six mille quatre cents francs) à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP; VII.dit que A.S.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 25’000 fr. (vingt cinq mille francs) à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP; VIII. donne acte de leurs réserves civiles à C.________ et à B.S.________; IX.ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes :
4 CD des auditions de A.Z.________ et B.Z.________ à la date du 15.10.09 (fiche n° 12766/09 ; dossier principal : P. 13),
2 DVD de l’audition vidéo d’B.Z.________ du 03.07.13 (dossier principal : P. 165),
2 DVD de l’audition de [...] (fiche n° 374 ; dossier B : P. 16/45),
1 CD des conversations extraites du compte Facebook (fiche n° 375; dossier B : P. 37/46),
1 CD des données du PC de A.S.________ et 2 DVD de 2 auditions-vidéos découvertes sur le PC de A.S.________ (B.Z.________ et B.Z.________) (fiche n° 376 ; dossier B : P. 40/47),
59 -
2 DVD de l’audition de B.S.________ du 24.10.13 et 2 DVD de l’audition de A.Z.________ du 16.12.13 (fiche n° 389; dossier complémentaire : P. 31 et P. 186/1),
1 CD des données du natel Nokia 7250i de C.________ (fiche n° 405; dossier complémentaire : P. 45),
4 DVD de la 2e audition de B.S.________ du 02.07.14 (part. 1 et 2) (fiche n° 451 ; dossier complémentaire : P. 71); X.arrête l’indemnité due à Me Mathias Keller, avocat à Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de A.S., à 33'900 fr. (trente-trois mille neuf cents francs), sous déduction de 13'400 fr. (treize mille quatre cents francs) déjà versés à titre d’avances; XI.arrête l’indemnité due à Me Mathias Burnand, avocat à Lausanne, en sa qualité de conseil d’office de C.Z., à 16'300 fr. (seize mille trois cents francs), sous déduction de 6'000 fr. (six mille francs) déjà versés à titre d’avance; XII.met une partie des frais de la cause à la charge de A.S., par 76'127 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; XIII. dit que les indemnités visées aux chiffres X et XI ci- dessus ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de A.S. le permet." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'758 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Burnand. IV. A.S.________ doit verser à C.________ un montant de 4'000 fr., TVA incluse, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d'appel. V. Les frais d'appel, par 9'778 fr. 40, y compris l'indemnité de conseil d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par quatre cinquième à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
60 - Le président :La greffière : Du 23 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Barillon, avocat (pour A.S.), -Me Olivier Carré, avocat (pour C.), -Me Mathias Burnand, avocat (pour C.Z.), -Me Raphaël Tatti, curateur de représentation (pour A.Z. et B.Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
61 - -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :