654 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE09.025478-ARS/MPB J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er novembre 2012
Présidence de M. F A V R O D Juges:MM. Meylan et Colelough Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, M., plaignant, représenté par Me Robert Fox, avocat de choix à Lausanne, intimé, J., plaignant, intimé, I., plaignant, intimé, T.________, plaignant, intimé.
7 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait à 160 heures de travail d'intérêt général (I), renoncé à révoquer le sursis accordé à F.________ le 24 avril 2008 par la Préfecture de Lausanne-Oron (II), alloué à M.________ la somme de 9'500 fr. à titre de dédommagement, tort moral et participation aux frais d'avocat, et dit que F.________ en est le débiteur (III), rejeté les conclusions civiles prises par I., T. et J.________ à l'encontre de F.________ (IV), rejeté les conclusions en allocation de dépens pénaux de F.________ (V) et mis les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge de F.________ (VI). B.Le 6 juin 2012, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 26 juillet 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I), à l'annulation du jugement (II), à sa libération des fins de la poursuite pénale (III), à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lui soit allouée (IV) et à ce que l'intimé M.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (V). Le 2 août 2012, le Ministère public s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Le 18 septembre suivant, il s'est référé intégralement au jugement entrepris, tant en ce qui concerne les faits et les qualifications juridiques retenus que la peine infligée. A l'audience d'appel, l'appelant a confirmé ses conclusions, hormis la conclusion V de l'appel, qu'il a retirée; il a requis une juste indemnité à titre de frais et dépens pour les procédures de première instance et d'appel, à hauteur de 5'000 francs. Les intimés M.________ et J.________ ont chacun conclu au rejet de l'appel, le premier requérant une juste indemnité à titre de frais et dépens pour la procédure d'appel, à
8 - hauteur de 1'500 fr., subsidiairement fixée à dire de justice. Les intimés I.________ et T.________ ont été dispensés de comparaître. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu F., né en 1974, est marié et père de quatre enfants nés entre 1993 et 2007. Il travaille en qualité d'agent de sécurité au service des discothèques [...] et [...], toutes deux à Lausanne. Son salaire mensuel net s'élève à 5'100 fr., treize fois l'an. Il n'a ni dettes, ni économies. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, à savoir : une peine de 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 15 mai 2002 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour lésions corporelles graves et délit contre la loi fédérale sur les armes; une peine de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une peine de 500 fr. d'amende, prononcées le 24 avril 2008 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron pour violation grave de la LCR. 2.1Le 13 septembre 2009, vers 1 h 30, M., né en 1986, est arrivée à l'entrée de l'établissement [...] en compagnie d'une dizaine de personnes. De son propre aveu, il était dans un état d'alcoolisation avancée. Le prévenu lui a refusé l'entrée. M.________ a insisté durant près d'une heure, revenant constamment auprès du prévenu pour tenter de le convaincre de le laisser entrer et l'invectivant. Le prévenu a dit au plaignant de changer de ton lorsqu'il s'adressait à lui. A un moment donné, M.________ s'est accroché au prévenu, lequel a vigoureusement réagi en repoussant ce client insistant d'un geste vif du bras droit. Le prévenu s’est finalement approché de M.________ et lui a porté un coup de poing au visage atteignant son nez. M.________ est tombé au sol et s'est mis à saigner abondamment. Une patrouille de police qui se trouvait sur les lieux est immédiatement intervenue, l'attention des gendarmes ayant été attirée par un agent de sécurité qui assénait un coup de poing au visage d'un client. M.________ se trouvait alors dans un grand état d'excitation et
9 - tentait de revenir sur l'agent de sécurité, à telle enseigne qu'il a dû être amené au sol et menotté. M.________ a été acheminé au CHUV en ambulance. Sept personnes ont été nécessaires pour le transférer du brancard de l'ambulance au lit d'hôpital. Une alcoolémie de 2,88 o/oo a été constatée; il a présenté une fracture des os propres du nez, ainsi que l'établit un rapport de l’unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale du 15 septembre 2009 (annexe à la P. 4; cf. aussi P. 7). Les coûts d'une rhinoplastie correctrice ont été devisés à 7'200 fr. dans un certificat délivré le 22 juillet 2011 par le Dr [...] (P. 39/2). M.________ a déposé plainte le 19 septembre 2009 (P. 4). Il a pris des conclusions civiles contre le prévenu à hauteur de 10'987 fr. 90, à raison de 7'200 fr. de frais médicaux futurs, de 787 fr. 90 en remboursement de ses vêtements déchirés, de 1'000 fr. de tort moral et de 2'000 fr. de participation à ses frais d'avocat. Il a maintenu sa plainte aux débats de première instance. 2.2Le 27 février 2010, entre 4 h et 4 h 30, I., né en 1986, se trouvait à l'intérieur de la discothèque [...], à Lausanne. Le prévenu s'est approché de lui et l'a prié de quitter la zone "VIP" pour le suivre à l'extérieur de l'établissement, lui prenant le bras pour l'inviter à sortir. Le client a obéi sans rechigner. Deux autres personnes ont été contraintes au même moment de quitter la zone en question de l'établissement sans qu'un motif ne leur soit donné. Une fois à l'extérieur, I. a tenté d'obtenir des explications, ce à plusieurs reprises et d’un ton élevé, même en poussant des hurlements, car il était très énervé d'avoir été reconduit de la sorte sans qu'un motif ne lui soit donné. Il a essayé de se dégager de l'étreinte de l'agent de sécurité. Ce dernier a alors actionné son spray au poivre en direction du visage de I.. T., né en 1987, ami de I.________, qui se trouvait alors à l'extérieur, a tenté de s'interposer entre ce dernier et le vigile. Le prévenu lui a alors asséné un coup de poing au visage, lui occasionnant notamment un hématome au niveau de l'oeil gauche et des
10 - dermabrasions au niveau de la pommette gauche. Ces lésions sont documentées par des clichés photographiques versés au dossier (dossier joint B, P. 7/2), mais n'ont pas été établies par avis médical. Les faits ont fait l'objet d'un rapport de police du 14 mars 2010 (dossier joint B, P. 6). Il en ressort notamment que les agents dépêchés sur les lieux ont rincé les yeux de I.________ à l'aide de sérum physiologique. I.________ et T.________ ont chacun déposé plainte le jour des faits (dossier joint B, P. 4 et 5). Le premier a conclu à l'allocation de 1'000 fr. à titre de tort moral (jugement, p. 6). Le second a conclu à l'allocation de 1'000 fr. au titre de dédommagement à raison du temps "pris jusqu'ici avec l'affaire" (P. 38). Ils ont l'un et l'autre maintenu leurs plaintes, le premier aux débats du tribunal de police et le second par procédé du 29 mai 2012 (P. 38). 2.3Le dimanche 27 février 2011, vers 2 h 50, J., né en 1987, se trouvait à l'intérieur du [...]. Visiblement sous l'influence de l'alcool, il a été prié de quitter l'établissement. Alors qu'il avait obtempéré et qu'il se trouvait donc à l'extérieur, il a souhaité retourner dans l'établissement afin de récupérer sa veste qui était restée près de la table qu'il occupait avec ses amis. Le trouvant trop insistant, le prévenu a actionné son spray au poivre en direction de son visage. J. a été totalement aveuglé, à telle enseigne qu'il n'a pu rentrer chez lui à [...], mais a dû dormir chez son amie près de Lausanne. Les effets de l'exposition ont duré jusqu'au lundi soir suivant 28 février. La police est intervenue sur les lieux à 2 h 50 ce 27 février 2011 sur appel de J.________. Les policiers lui ont nettoyé les yeux dans les toilettes publiques. Le prévenu a reconnu devant les forces de l'ordre avoir dû faire usage de son spray au poivre contre un homme qui "s'(était) montré virulent envers la sécurité et (avait) tenté de forcer l'entrée à plusieurs reprises" (P. 31).
11 - J.________ a déposé plainte le 1 er mars 2011 (dossier joint D, P. 1). Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 francs (P. 41). Il a maintenu sa plainte aux débats de première instance. 2.4Le prévenu a accepté de subir, le cas échéant, sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. 3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a acquis la conviction que le prévenu était l'auteur des divers faits qui lui étaient reprochés. S'agissant d'abord de M., le premier juge a retenu que le prévenu l'avait frappé jusqu'à lui occasionner une fracture du nez et que sa réaction avait été manifestement disproportionné. Les faits ont été tenus pour constitutifs de lésions corporelles simples. Pour ce qui est tant de I. que de J., le premier juge a retenu les déclarations des témoins et des victimes, précisant que la similitude des faits décrits par les plaignants était frappante. Là encore, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait réagi de manière disproportionnée à l'égard de tiers alors même que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'ils avaient eu un geste d'agressivité. Les faits ont été tenus pour constitutifs de voies de fait. S'agissant enfin de T., le premier juge a considéré que les lésions sur le côté gauche du visage avaient été provoquées par un coup du prévenu; peu importe que son poing ait alors été ouvert ou fermé, étant précisé que le prévenu avait reconnu avoir repoussé ce plaignant. Les faits ont été tenus pour constitutifs de lésions corporelles simples. 4.Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a retenu à charge que l'intéressé avait commis plusieurs infractions alors même qu'il savait qu'une enquête pénale était ouverte contre lui, d'une part, et qu'aux débats il n'avait pas fait preuve de prise de conscience, minimisant l'impact de ses gestes et considérant que le comportement
12 - des victimes justifiait ses réactions, d'autre part. A décharge, le seul élément pris en compte a été le fait que des excuses ont été présentées à M.. Quant à la peine, le travail d'intérêt général a été retenu. L'exécution d'une peine ferme en rapport avec la présente cause devrait, selon le tribunal de police, provoquer une prise de conscience suffisante pour que le sursis assortissant la peine prononcée le 24 avril 2008 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron ne soit pas révoqué. 5.Pour ce qui est des conclusions civiles, le tribunal de police a tenu pour avéré que les griffures cutanées et les déchirures aux habits du plaignant M. avaient été provoquées exclusivement par la prise en charge de la victime par les policiers et le personnel médical, l'intéressé, surexcité, ayant dû être maîtrisé par la force. En revanche, la lésion nasale étant le fait du seul prévenu, les conclusions du plaignant tendant à la prise en charge de sa future rhinoplastie lui ont été allouées, à l'instar d'une participation à ses frais d'avocat; enfin, un dédommagement de 500 fr. pour tort moral lui a été octroyé pour tenir compte de la douleur infligée et des désagréments subis, dans un contexte dont le plaignant portait une part de responsabilité, d'où une réduction implicite pour faute concomitante. Les plaignants I., T. et J.________ n'ayant établi à satisfaction de droit ni dommage matériel, ni le tort moral enduré, leurs conclusions en réparation ne leur ont pas été allouées, étant ajouté que les faits s'étaient produits au cours de nuits festives et que les différents protagonistes avaient tout de même été priés de quitter la discothèque dans des circonstances restées peu claires. E n d r o i t :
13 - 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.3Comme on le verra plus en détail ci-dessous, l'appelant conteste d'abord l'appréciation des faits par le tribunal de police, niant expressément s'être rendu coupable des actes qui lui sont reprochés (déclaration d'appel, p. 2). Il ne critique pas la qualification des infractions comme telle, dès lors qu'il ne fait grief au premier juge d'une fausse application des art. 123 et 126 CP qu'en lien avec l'arbitraire dans l'appréciation des faits qu'il invoque par ailleurs (déclaration d'appel, p. 11). Il se prévaut au surplus de la défense excusable (déclaration d'appel, p. 11).
14 - Il convient d'examiner les conclusions de l'appel dans l'ordre des faits impliquant les différents intimés. 3.S'agissant d'abord des infractions retenues au préjudice de M., l’appelant fait valoir que c'est à tort que le tribunal a écarté ses déclarations selon lesquelles il avait été saisi à la gorge par le plaignant et celles du témoin [...] d'après lesquelles M. l’avait saisi à la gorge avec une main ou les deux. L’appelant relève que M.________ était sous l'emprise d'une alcoolisation massive, mesurée à 2,88 o/oo peu après les faits, et qu'il se comportait de manière pour le moins intempestive, d'où, selon lui, le risque particulier présenté par un tel individu pour la sécurité de l'établissement dont il avait la charge. L'état du plaignant lors des faits n'a pas échappé au premier juge. Du reste, l'intéressé lui-même a admis à l'audience de première instance avoir été dans un état d'alcoolisation avancée lors des faits litigieux. L’appelant fait valoir que ce plaignant, avant de recevoir un coup de poing, était non seulement insistant et vraisemblablement énervant, comme l’a retenu le premier juge, mais encore verbalement agressif. Ce moyen est corroboré par les témoignages, en particulier celui de [...] (PV aud. 5), que n'infirme aucune autre déposition. Du reste, l'intimé lui-même reconnaît dans sa plainte qu’il avait "un peu insisté", ajoutant qu’il avait consommé "un peu d’alcool dans la soirée" (P. 4, p. 1). Il doit donc être retenu que M.________ a largement sous estimé sa consommation d’alcool au début de la procédure, qu'il a également minimisé considérablement la portée de ses paroles à l'égard du prévenu, que, sous l'emprise de la boisson, il a fortement insisté auprès des membres de la sécurité, qu’il a invectivé le prévenu et que ce dernier l’a repoussé en lui décrochant un coup de poing. Ce dernier fait est attesté en particulier par le témoignage de l'agente de police [...] qui, ayant
15 - assisté à la scène, a dit sans réserve avoir vu un videur donner un coup de poing à un client et s'en souvenir "encore très bien" (PV aud. 7). Cela étant, entendu comme témoin aux débats, [...], collègue du prévenu, a notamment indiqué avoir vu M.________ mettre une de ses mains autour du cou de F., lequel n'aurait pas eu le temps de saisir son spray. Il a ajouté que, pour repousser M., il fallait agir vite (jugement, p. 11). Cette version des faits n’est pas confirmée par d'autres dépositions ou éléments du dossier. En particulier, l’agente de la patrouille dépêchée sur les lieux n'indique nullement que le plaignant aurait saisi le prévenu au cou juste avant que celui-ci ne le frappe. Elle l'aurait assurément fait si elle avait constaté un tel fait dans l'exercice de ses fonctions. Les dépositions de l’appelant et celles de son collègue de travail, au demeurant largement postérieures aux faits pour ce dernier, seront donc écartées. Il n’y a ainsi pas eu riposte de l'appelant à autre chose qu’à des insultes et à un comportement fortement insistant. Cela étant, le prévenu a déclaré avoir donné un coup du plat de la main, visant la poitrine, mais atteignant par inadvertance le visage du plaignant (PV aud. 1, p. 2, R. 5; PV aud. 8, p. 2, lignes 53-58). Ces allégations ne sont pas crédibles. D'abord, elles ne sont guère compatibles avec la fracture du nez subie par la victime. Ensuite et surtout, elles sont infirmées par les descriptions concordantes des témoins dignes de foi, présents sur les lieux, ainsi celles de [...] (PV aud. 5) et de [...] (PV aud. 6), qui ont l'un et l'autre affirmé sans réserve avoir vu le prévenu asséner un coup de poing au plaignant, le premier témoin précisant même que ce coup avait été porté au nez. La cour de céans tient au surplus pour établi que la sécurité de l'appelant n'a jamais été mise en danger, faute de toute agression physique de la part de la victime. En effet, un tel comportement est expressément nié par le témoin [...] (PV aud. 6), alors que le témoin [...] (PV aud. 5), ami du plaignant, s'est limité à expliquer que l'intéressé était
16 - "calme mais quand même alcoolisé" au moment où il s'entretenait devant l'établissement avec un individu dont le signalement correspondait à celui du prévenu et même si, par la suite, le plaignant "est devenu plus agressif verbalement et a prononcé des mots vulgaires attaquant le videur". Enfin, ici encore, l'agente de police n'aurait pas manqué de relever une éventuelle attaque du plaignant au préjudice du prévenu qu'elle aurait constatée dans l'exercice de ses fonctions. 4.Pour ce qui est ensuite des infractions retenues au préjudice de I., l’appelant soutient que, contrairement à l'état de fait du premier juge, aucun témoin n’avait déclaré avoir été surpris de la réaction excessive de l’agent de sécurité face à ce plaignant et que deux témoins l'avaient vu alors qu'il tentait de forcer le passage de la discothèque en bousculant le personnel de sécurité. Il ressort du témoignage de [...] (dossier joint B, P. 3), confirmé dans la mesure utile par la déposition de [...] (dossier joint B, P. 4), que I. a été expulsé du [...], en même temps que ses amis, sans savoir pourquoi et sans que les responsables de la sécurité ne leur en donnent les motifs. A noter que personne, pas même l'appelant, n’a pu fournir la moindre explication quant aux raisons pour lesquelles I.________ avait été chassé du périmètre "VIP". Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intéressé et ses amis avaient un comportement inadmissible à l’intérieur. Qui plus est, comme l'a déclaré l’appelant lui-même lors de son audition du 14 avril 2010, le plaignant a obtempéré sans rechigner alors même que cela l'avait beaucoup énervé et qu'il avait demandé des explications d’un ton qualifié d'"élevé". [...], collègue du prévenu déjà mentionné, n’a pas vu les faits immédiatement antérieurs au sprayage, du moins ne les a-t-il pas décrits. L’appelant n'expose pas davantage la manière dont le plaignant s’est approché de lui une fois à l'extérieur. Il en va de même du témoin [...], exploitant des lieux, que l’on ne peut tenir pour prévenu en défaveur de son employé (dossier joint B, P. 5). Face aux versions des faits contradictoires de l'appelant et de l'intimé I.________, il y a lieu de retenir les déclarations de l'exploitant de l'établissement et de considérer que le plaignant a voulu forcer le passage, qu’il a poussé le
17 - prévenu qui lui tournait le dos, que celui-ci s’est immédiatement retourné, l’a repoussé et qu'il l'a sprayé. 5.Pour ce qui est des infractions retenues au préjudice de T., l'appelant admet l’avoir repoussé car il tentait de s’interposer après que son ami I. a été sprayé. Il considère cependant que tous les coups reçus par T.________ ne sont pas de son fait, car d’autres agents étaient intervenus à l'égard du même client. Le témoignage de [...] (dossier joint B, P. 5) est digne de foi. Il met à lui seul à néant la version des faits du prévenu, qui a prétendu que T.________ l’avait saisi au cou et qu’il avait dû le repousser les mains ouvertes. Qui plus est, le témoignage de l'exploitant des lieux est confirmé par d'autres dépositions. D'abord, [...], qui a appelé la police (PV aud. 3), a déclaré qu’il s’était interposé avec T.________ pour empêcher les videurs de s’approcher de I.; il a ajouté que le prévenu lui avait donné un coup de poing et qu’il avait failli en recevoir un d’un autre videur. Ensuite, le témoin [...] a pour sa part précisé que T. était arrivé vers le prévenu les mains levées en position de défense pour le retenir et que l'agent de sécurité lui avait donné plusieurs coups de poing; il ne parle pas d’une bagarre générale, mais de beaucoup d’agitation (dossier joint B, P. 4). Enfin, le témoin [...] ne se souvient pas de l’intervention d’une autre personne (jugement, p. 7). Quant à savoir si d’autres agents étaient intervenus à l'égard du même client et lui auraient aussi porté des coups, il découle des témoignages recueillis que la version des faits de l’appelant est infirmée par les autres protagonistes, notamment par [...]. L'exploitant des lieux a en effet déclaré que, si T.________ s’était avancé vers le prévenu pour séparer ce dernier et son ami I.________, il n'en restait pas moins qu'il s’était fait repousser par le prévenu uniquement; en effet, par la suite, d’autres videurs s'étaient un peu approchés, mais n’avaient pas eu besoin d’intervenir (dossier joint B, P. 5).
18 - En outre, comme le relève le premier juge, peu importe que le poing du vigile ait été ouvert ou fermé ; il y a eu coup et les blessures du plaignant sont attestées par les photographies produites (P. 7/2). Il est établi que le prévenu a donné un coup au plaignant et que celui-ci était de nature à provoquer les lésions constatées, soit un hématome au niveau de l’œil gauche et des dermabrasions au niveau de la pommette gauche. Le prévenu doit donc être tenu pour seul à l'origine du dommage corporel subi par le plaignant. 6.Quant aux infractions retenues au préjudice de J., il doit être tranché entre deux versions des faits opposées, l'altercation n'ayant pas eu de témoin direct. L'appelant nie expressément se souvenir de cet incident, donc y avoir été impliqué. Il tente pour le surplus de tirer parti de l'alcoolisation du plaignant lors des faits. Cet état est avéré par la déposition même du plaignant, qui admet avoir bu la nuit en question, même s'il nie toute consommation excessive (jugement, p. 3). Cela étant, et contrairement à ce que prétend l’appelant, le plaignant J. n'en a pas moins reconstitué à satisfaction le déroulement de la soirée, même s’il minimise sa consommation d'alcool. Dans sa plainte, il insiste sur le fait qu’il voulait récupérer sa veste, restée à l’intérieur, ce que le prévenu lui a refusé. On peut aisément comprendre qu'un client expulsé de la sorte à l'extérieur d'un établissement, dans une nuit de février, soit énervé. Le plaignant s’est engagé lors de l’audition de confrontation du 20 juillet 2011 à fournir dans un délai de deux semaines les coordonnées d'un nommé [...], lequel "a(vait) certainement assisté à toute l’altercation" (dossier joint D, P. 3, lignes 57-59). Il n’en a rien fait. Il n'en reste cependant pas moins que ses déclarations ont toujours été constantes et précises. Elles ne sont infirmées par aucun élément matériel. Celles du prévenu sont moins crédibles. C'est ainsi, notamment, qu'il ressort de sa déposition du 8 juin 2011 qu'il fait usage du spray "lorsqu’il y a une agressivité vis-à-vis de (lui) et lorsqu('il) pense que cela va dégénérer en bagarre" (PV dossier joint D, P. 2). Cette déposition permet de tenir pour avéré un usage récurrent de ce moyen, du moins lorsque le prévenu ne peut s'imposer par d'autres voies, que ce soit en
19 - impressionnant la clientèle par sa carrure, dont la cour de céans a pu se convaincre de visu, ou en usant de sa force physique. Enfin et surtout, l'irritation oculaire de la victime a été constatée immédiatement au moment des faits par les agents de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions et alors que le prévenu se trouvait sur les lieux. Elle était telle que les gendarmes ont dû nettoyer les yeux du plaignant. Le rapport de police est à cet égard très précis et le prévenu a relevé à l'audience de première instance qu'il ne le contestait pas. La cour retient donc que J.________ a été gazé aux yeux par le prévenu, ce dont il a subi les séquelles jusqu'au lendemain soir. Au surplus, elle tient pour établi qu'il s'en est pris à un tiers qui ne le menaçait nullement, pas plus qu'il n'en faisait mine. 7.Cela étant, il reste à qualifier les actes incriminés. 7.1On doit qualifier de voies de fait, au sens de l'art. 126 CP, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé; un coup de poing doit ainsi être qualifié de voies de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a/bb et cc). Lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste par des meurtrissures, écorchures, griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 26). Il faut alors tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a; 107 IV 40 c. 5c). En tous les cas, un hématome, c'est-à-dire la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion
20 - du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, le juge du fait dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont seul l'abus peut être sanctionné par l'autorité qui ne revoit que l'application du droit (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a et b; 107 IV 40 c. 5c). Il a en outre été relevé que des lésions corporelles se situant à la limite des voies de fait pouvaient être traitées de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, lequel permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les références citées). 7.2La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un comportement juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe
21 - que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée). Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la défense excusable au sens de l'art. 16 CP. L'état de nécessité au sens légal est défini par l'art. 17 CP, qui prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
8.1.1Pour ce qui est d'abord de l'intimé M.________, si son comportement importun et même verbalement agressif est certes établi, il n'en reste pas moins qu'aucun élément factuel ne permet de considérer que la sécurité de l'appelant ait été mise en danger, faute de toute agression physique de la part de la victime. En plaidoirie, excipant de la légitime défense, l'appelant a tenté de tirer argument de la grande taille de l'intimé, qui l'avait alors, dit-il, impressionné. Cet aspect avait déjà été
22 - évoqué lors de l'enquête. Ainsi, durant son audition du 20 juillet 2011 et en réponse à une question de son conseil, le prévenu a fait savoir que l'intimé mesurait environ 1,90 m et devait peser dans les 86 ou 90 kg; il a précisé que, pour sa part, il mesurait 2,02 m pour 115 kg (PV aud. 8, lignes 95-96). On ne peut tenir pour plausible qu'un jeune homme de corpulence élancée comme l'intimé ait, surtout en l'absence de tout geste physiquement agressif, pu impressionner un vigile d'une telle carrure, qui de surcroît, comme il l'a mentionné à l'audience d'appel, est au bénéfice d'une formation d'agent de sécurité. Ainsi, la réaction de l'appelant envers ce plaignant est totalement disproportionnée eu égard à un tiers qui n'a pas été agressif autrement que verbalement. Partant, le prévenu ne peut être mis au bénéfice de la légitime défense, ni même de la défense excusable, notamment sous l'angle de la légitime défense putative ou à l'aune de l'art. 16 al. 2 CP. Il en va de même de l'état de nécessité licite. 8.1.2En plaidoirie, l'appelant s'est prévalu de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons (LADB, RSV 935.31), qui prévoit qu'il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété. Il a fait valoir que la loi applicable à l'établissement qui l'employait l'obligeait à interdire l'accès des lieux au plaignant. Cette argumentation procède d'une confusion entre le droit de l'exploitant de refuser l'accès de l'établissement à un individu se trouvant dans l'état qui était alors celui du plaignant, d'une part, et les moyens utilisés pour mettre au pas un tel importun, d'autre part. Le premier relève du droit cantonal de la police du commerce et n'est pas en cause dans la présente procédure. Les seconds ne doivent être appréciés qu'à la lumière du droit pénal fédéral pour ce qui est de leur licéité. Le droit cantonal ne saurait battre en brèche les normes topiques régissant la légitime défense, la défense excusable et l'état de nécessité (art. 15 à 17 CP précités). En d'autres termes, il n'y a pas d'acte autorisé au sens de l'art. 14 CP qui procéderait de l'interdiction prévue par le droit cantonal.
23 - 8.1.3Les faits en cause n'ont occasionné aucune lésion fonctionnelle durable à la victime, même s'ils ont nécessité des soins immédiats et justifient une future intervention chirurgicale. Ils sont donc constitutifs de lésions corporelles simples. 8.2S'agissant ensuite de l'intimé I., rien n’indique au vu des faits déterminants, que l'appelant ait été mis en danger dans quelque mesure que ce soit par lui, ni qu'il ait eu le moindre motif crédible de se croire en péril, le plaignant se trouvant déjà sous son emprise physique avant le sprayage. Partant, l’usage du spray au poivre ne se justifiait nullement. Le prévenu ne peut dès lors être mis au bénéfice de la légitime défense, ni même de la défense excusable ou de l'état de nécessité licite. Les faits en cause n'ont occasionné aucune lésion durable à la victime; ils se sont limités à un désagrément passager qui s'est estompé sans avoir nécessité de traitement médical. Ils sont donc constitutifs de voies de fait. 8.3Quant à l'intimé T., ici encore, rien n’indique que l'appelant était en danger dans quelque mesure que ce soit, ni qu'il ait eu le moindre motif crédible de se croire en péril. Le prévenu ne saurait donc être mis au bénéfice de l'art. 15 CP, s'agissant tant de la légitime défense, que de la défense excusable ou de l'état de nécessité licite. Les faits en cause n'ont occasionné aucune lésion durable à la victime. Ils n'en ont pas moins été à l'origine de traumatismes cutanés objectivement avérés, documentés par des photographies à défaut d'avoir été établis par avis médical. Ils sont donc constitutifs de lésions corporelles simples. 8.4Pour ce qui est enfin de l'intimé J., l'appelant n'allègue pas avoir été attaqué par ce plaignant, dont il dit ne pas même se souvenir. La question de la légitime défense, respectivement celle de la défense excusable ou de l'état de nécessité licite, ne se pose donc pas. Pour le reste, à l'instar du plaignant I., les faits en cause n'ont
24 - occasionné aucune lésion durable à la victime; ils se sont limités à un désagrément passager qui s'est estompé sans avoir nécessité de traitement médical. Ils sont donc constitutifs de voies de fait. 9.Au surplus, il convient de constater d'office que la quotité de la peine, non contestée en elle-même, a été fixée conformément aux critères énoncés par l'art. 47 CP. Elle tient compte en particulier de la récurrence des infractions et du défaut de toute prise de conscience par leur auteur, ainsi que des excuses présentées à M.. 10.1L'appelant conteste aussi l'allocation – même partielle – de ses conclusions civiles à l'intimé M.. Il conteste d'abord tout lien de causalité naturelle entre l'acte incriminé et le préjudice allégué. Il se prévaut ensuite d'une faute concomitante du plaignant, laquelle justifie selon lui une réduction, respectivement une réduction plus ample que celle retenue par le premier juge, de l'ensemble des postes de dommage alloués. Le premier juge a alloué à cet intimé 500 fr. en réparation de son tort moral, montant réduit en raison de sa faute concomitante, ainsi qu'un dédommagement matériel (frais de la future rhinoplastie) par 7'200 fr. et une participation à ses frais d’avocat fixée à 1'800 fr., soit au total 9'500 francs. Au surplus, le tribunal de police a rejeté les conclusions de ce plaignant portant sur le remplacement des vêtements déchirés faute de tout lien avec les actes incriminés. 10.2L’appelant fait valoir qu’il n’est pas établi que la rhinoplastie soit en lien avec le coup asséné à la victime le 13 septembre 2009. Le certificat médical de l’unité de médecine des violences du 15 septembre 2009, joint à la plainte, fait état en page 4 d’"(...) une nouvelle (souligné par le réd.) fracture des os propres du nez discrètement déplacée vers la droite". Il y a donc bien une fracture nasale la nuit en question. Le certificat du 22 juillet 2011 du Dr [...] comporte une erreur de date, car il mentionne un choc direct subi en septembre 2010, et non en septembre 2009, sachant que le plaignant a précisé à l'audience d'appel qu'il n'avait
25 - pas eu depuis lors d'autre fracture du nez que celle ici en cause. Certes, l'intimé a subi un traumatisme le 1 er mars 2007, ce du fait d'un accident de voiture, comme il l'a également précisé à l'audience; toutefois, ces séquelles ont été traitées par une opération pratiquée le 9 février 2008 et doivent donc être réputées révolues. Peu importe donc ce précédent traumatisme, puisque rien ne permet d’affirmer que la rhinoplastie prévue n’est pas entièrement liée à la fracture nasale occasionnée par l’appelant. En effet, le dernier certificat médical fait état d’un enfoncement des os propres du nez à gauche, alors que celui du 15 septembre 2009 mentionne un déplacement vers la droite, ce qui revient au même, sachant qu'un déplacement donné des os vers un côté ne peut qu'entraîner une déformation correspondante de l'appendice nasal de l'autre. Les douleurs provoquées par une telle lésion et ses séquelles sont incontestables. Les conditions de la responsabilité de l'appelant selon les art. 41 al. 1 et 47 CO sont donc réunies. 10.3Quant à la question de la réduction du tort moral et des autres postes requise par l'appelant au bénéfice du comportement de la victime, soit de sa faute concomitante, le premier juge a considéré que la partie civile avait une certaine responsabilité dans son dommage, s'agissant toutefois du seul du tort moral. L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette norme institue un principe juridique général du droit de la responsabilité civile. Elle laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 182 c. 5.5.2; ATF 127 III 453 c. 8c; TF 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 c. 4.2). Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il
26 - prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 5.4.1 ; TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3.3 et les arrêts cités). Le premier juge a alloué au demandeur l’intégralité de son dommage lié à sa future rhinoplastie. L'intimé était certes lourdement alcoolisé et insultant, mais, comme déjà relevé, il n’est pas pour autant établi qu’il ait porté un coup à l’appelant, ni même qu'il l'ait menacé de s'en prendre physiquement à lui. Le comportement de ce dernier relève, comme il en a déjà été statué, de la défense disproportionnée et, partant, pénalement illicite. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, en matière civile, que le lésé ait contribué au dommage, en tout cas jusqu'à justifier l'application de l'art. 44 al. 1 CO. En revanche, il doit être relevé d'office que la réduction du tort moral à laquelle le premier juge a procédé, qui n’est évidement pas contestée par l’appelant dans son principe, paraît adéquate pour tenir compte du comportement du lésé lors des faits. 11.Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP (art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). 12.L'intimé M.________ a requis une indemnité au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Cette conclusion doit lui être entièrement allouée en application de l'art. 433 al. 1 CPP, sachant que cette partie, représentée par un avocat de choix, obtient gain de cause à l'encontre de l'appelant. L'indemnité a été chiffrée par la partie conformément à l'art. 433 al. 2 CPP. Elle doit, conformément aux conclusions principales du plaignant, être arrêtée à 1'500 fr. pour toutes choses au vu de l'ampleur de la cause et des opérations utiles effectuées par le mandataire de cet intimé.
27 - Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, appliquant les articles 37, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1, 126 al. 1 CP; 41 al. 1, 47 CO; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.Condamne F.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait à 160 (cent soixante) heures de travail d'intérêt général; II.renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 24 avril 2008 par la Préfecture de Lausanne-Oron; III.alloue à M.________ la somme de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) à titre de dédommagement, tort moral et participation aux frais d'avocat, et dit que F.________ en est le débiteur; IV.rejette les conclusions civiles prises par I., T. et J.________ à l'encontre de F.; V.rejette les conclusions en allocation de dépens pénaux de F.; VI.met les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge de F.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), sont mis à la charge de F.. IV. F.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) au titre des dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la procédure d'appel.
28 - La présidente :Le greffier : Du 6 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour F.), -Me Robert Fox, avocat (pour M.), -M. J., -M. I., -M. T.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
29 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :