651 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE09.023207-CMI/PBR-vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 août 2013
Présidence de M. P E L L E T , président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d’office, à Lausanne, requérant, et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, S.________, plaignante, représentée par Me Georges Reymond, avocat de choix, à Lausanne, intimée.
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
que la requête de C.________ est recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté,
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important,
5 - qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e), que les dispositions conventionnelles et législatives sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325), que le requérant a déjà été condamné à quatre reprises, respectivement les 21 mai 2003, 11 août 2005, 10 août 2009 et 28 avril 2011, que ces condamnations se rapportent toutes à des actes de contrainte ou de violence, que les experts psychiatres commis en cours d’enquête ont d’ailleurs relevé que le requérant était peu réceptif aux avertissements, qu’il répétait la même chose avec ses différentes relations sentimentales, soit le harcèlement et les lésions corporelles (P. 40, p. 9 ; jgt., p. 13), qu’au vu de ce qui précède, le risque de récidive est également avéré ; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné, l’audience d’appel étant fixée au 4 octobre 2013 (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
6 - qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par C.; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et b et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par C.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour C.), -Me Georges Reymond, avocat (pour S.),
Ministère public central,
7 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :