Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.019473

653 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE09.019473-MYO/MPP/STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 octobre 2011


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:Mme Favrod et M. Winzap Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant, B.D., C.D., D.D.________ et A.D., parties plaignantes, à Téhéran (Iran), représentés par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne, appelants, et K., prévenu, représenté par Me François Magnin, avocat à Lausanne, intimé.

  • 8 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'K.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de cinq ans (II), l’a condamné à une amende de 2'500 fr. à titre de sanction immédiate et a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 18 mars 2008 par le Préfet du distinct de Lavaux-Oron (IV), a donné acte de leurs réserves civiles contre K.________ à [...], [...], [...] et [...] (V), a donné acte de leurs réserves civiles contre K.________ à A.D., B.D., C.D.________ et D.D.________ (VI), a dit qu'K.________ devait payer à [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 14'155 fr. 60 à titre de dépens pénaux (VII), a dit qu'K.________ devait payer à A.D., B.D., C.D.________ et D.D., solidairement entre eux, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens pénaux (VIII) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (IX). B.En temps utile, A.D., B.D., C.D. et D.D.________ ont déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Ils ont conclu à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement précité en ce sens qu'K.________ leur doit, solidairement entre eux, la somme de 6'229 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 août 2009, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4'320 fr., à titre de frais de traduction et que, pour le surplus, il leur est donné acte de leurs réserves civiles. Ils ont également demandé la modification du chiffre VIII en ce sens qu'K.________ leur doit, solidairement entre eux, la somme de 16'000 fr. à titre de dépens pénaux.

  • 9 - En temps utile, le Ministère public a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu à ce qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. par jour soit infligée à K.________ et à ce que le sursis accordé à ce dernier le 18 mars 2008 soit révoqué. Les parties appelantes ont confirmé leurs conclusions respectives à l'audience d'appel. L'intimé K.________ a conclu au rejet de chacun des appels. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Le prévenu K.________, né en 1959, marié, a toujours travaillé dans le domaine de l'imprimerie, hormis une période de chômage depuis

  1. A compter du début du mois de mai 2010, il a retrouvé un emploi à 60 %, taux porté à 100 % dès le début de l'année 2011. Il est titulaire du permis de conduire depuis 1978. A raison des faits relatés ci-dessous, son permis lui a été retiré du 27 juin au 16 octobre 2010. Son casier judiciaire comporte les deux inscriptions suivantes : 26 novembre 2001, Juge d’instruction de La Côte, conducteur pris de boisson, aLCR 91/1, emprisonnement 14 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende 700 fr.; 18 mars 2008, Préfecture du district de Lavaux-Oron, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 10 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans. 1.2Le 2 août 2009, le prévenu, accompagné de son épouse, passagère avant, se rendait au volant de sa voiture à une manifestation se déroulant à La Chaux. Il venait de Châlon-sur-Saône (France). Vers 15 h 10, après qu'il eut parcouru près de 250 km, il s'est engagé sur la présélection de gauche pour accéder à la place de parc de la manifestation. Il circulait alors à une allure de 60 à 70 km/h. Il a enclenché ses indicateurs de sélection. Ensuite, vraisemblablement sans marquer de temps d'arrêt, ni remarquer le motocycle de E.D.________ qui arrivait en
  • 10 - sens inverse et se trouvait à une distance de 35 à 41 mètres, il a obliqué vers la gauche, coupant la priorité au motard. Ce dernier, qui circulait entre 59 et 71 km/h, a effectué un freinage d'urgence. Lors de cette manœuvre, sa machine s'est renversée sur le côté gauche et a passé entre l'automobile du prévenu et celle d'un tiers, qui était normalement immobilisée. En glissant, le deux-roues a quitté la chaussée pour s'immobilier à quelques mètres d'un poteaux supportant des signaux routiers. E.D.________ et sa passagère [...] ont été projetés contre l'angle avant gauche du véhicule du prévenu, qu'ils ont heurté avec violence. Ils sont tous les deux décédés sur place des suites de la collision. Le prévenu a admis les faits. Les expertises des deux véhicules impliqués dans l'accident n'ont révélé aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident. 1.3Un rapport d'expertise déposé le 15 février 2010 a établi que le motocycle avait frotté ou heurté le véhicule du prévenu à une vitesse de collision comprise entre 42 et 52 km/h, alors que celle de la voiture se situait entre 0 et 5 km/h lors du choc. Cette appréciation concorde avec un témoignage selon lequel le véhicule était arrêté lors du choc. Le freinage du motocycliste a débuté une quinzaine de mètres avant le point de choc. Pour sa part, le prévenu avait entamé sa manœuvre alors que le motocycle se trouvait entre 35 et 41 mètres du point de choc, alors que ce véhicule-ci roulait à une vitesse comprise entre 59 et 71 km/h. La collision s'est produite quasiment au centre de la voie de circulation occupée par le motocycle. En raison de la brièveté de la menace (2,26 à 2,36 secondes), la victime ne pouvait pas éviter la collision. L'enquête n'a pas mis en évidence une faute concomitante du motocycliste. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que le prévenu avait effectué sa manœuvre sans voir le motocycliste qui arrivait en sens inverse, à courte distance, et que l'automobiliste n'avait pu accorder la priorité au motard.

  • 11 - En droit, il a retenu que le prévenu avait enfreint les art. 36 al. 3 LCR et 13 al. 1 et 3 al. 1 OCR, que sa faute était exclusive, que, par son comportement, il avait provoqué le décès de deux personnes et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'homicide par négligence. E n d r o i t : 1.L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 399 al. 1 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.Appel du Ministère public Le Parquet considère qu’au regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du prévenu, la peine infligée de 45 jours- amendes est trop clémente. Il considère comme adéquate une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à 100 fr. le jour-amende. Il requiert également la révocation du sursis qui avait été accordé le 18 mars 2008 au prévenu par Préfecture du district de Lavaux-Oron. 3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation

  • 12 - personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve donc toute sa valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les réf. citées).

3.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 p. 5 s.). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids

  • 13 - particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable; il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, soit à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191). 3.1.3Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis

  • 14 - partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144). Un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un

  • 15 - facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (ATF 134 IV 140 c. 5.3). 3.2Il convient tout d’abord d’examiner la peine prononcée. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable d'homicide par négligence. Il a commis une faute grave. En effet, il s'est engagé dans la voie de présélection sans voir le motocycliste qui arrivait en sens inverse, à courte distance, lui coupant ainsi la priorité. Cette faute commise, qui est exclusive, a provoqué le décès de deux personnes. Par ailleurs, le prévenu aurait dû redoubler d’attention, dès lors qu’il arrivait aux abords d’une manifestation publique. Cela est d’autant plus vrai qu’il est un conducteur expérimenté titulaire du permis de conduire depuis 1978. Enfin, toujours à charge, ses antécédents en matière de circulation routière ne sont pas favorables. Ainsi, il a déjà été condamné à deux reprises, soit en 2001 et 2008, pour des infractions à la LCR. Le second de ces antécédents peut être qualifié de récent. En revanche, le conducteur n’était pas particulièrement fatigué, ni sous l’influence de l’alcool. Le prévenu reconnaît et assume sa faute. Son comportement à la suite de l’accident le jour en question a été exemplaire. Aujourd’hui encore, il est manifestement très affecté par ces événements. La prise de conscience de sa propre faute semble réelle et sincère, même s’il n’a pas pris spontanément contact avec les familles des victimes, peut-être par pudeur. Au regard de ces éléments à charge et à décharge, les premiers juges ont prononcé une peine pécuniaire de 45 jours-amendes cumulée avec une amende de 2'500 fr. Cette peine est certes modérée, mais ne saurait être considérée comme exagérément clémente. Toutefois, par son montant, cette dernière sanction ne constitue plus une peine accessoire. Dans le cas particulier, pour des motifs de prévention spéciale (cf. 3.1.4 ci-dessus), il est vrai qu’il se justifie de prononcer une peine ferme sous la forme d’une amende, qui doit correspondre à un cinquième de la peine principale (cf. ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191, précité). Les premiers juges ont méconnu ce principe en fixant une peine d'amende

  • 16 - d'une quotité excessive par rapport à la peine pécuniaire. Cela étant, il y a lieu de statuer d'office sur les deux peines à prononcer, la peine accessoire d'amende devant être en adéquation avec la peine principale. Au regard de l'ensemble des éléments précités, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 1'000 fr. Pour le reste, le montant du jour-amende n'est pas contesté. 3.3Il convient ensuite d’examiner la question du sursis et de la révocation du précédent sursis accordé par le prononcé préfectoral du 18 mars 2008. Le fait que le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR constitue un élément défavorable. Il n'en reste cependant pas moins qu’en cours de procédure, l'intimé a reconnu sa faute et sa responsabilité. Il a admis qu’il n’avait ni vu, ni entendu le motocycle arriver; de même, il a précisé ne pas avoir marqué un temps d’arrêt ferme avant de tourner. Son comportement à la suite de l’accident le jour en question a été exemplaire. Par ailleurs, il est encore manifestement très affecté par ces événements. Au regard de ses déclarations au cours des débats de première instance, la prise de conscience du prévenu de sa propre faute semble réelle et sincère, même s’il n’a pas pris spontanément contact avec les familles des victimes peut- être par pudeur. Aucun élément contraire n'est ressorti de l'audience d'appel. Au regard de ces facteurs, on doit admettre que la combinaison d'une amende (à titre de sanction immédiate) au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis ainsi que la durée maximale du délai d’épreuve qui lui a été imposée sont suffisants, sous l'angle de la prévention spéciale, pour pouvoir poser un pronostic favorable. Il convient par conséquent d'assortir du sursis la peine principale. Par identité de motifs, il n’y a pas non plus lieu de révoquer le précédent sursis.

  • 17 - 4.En conclusion, le recours du Parquet doit être partiellement admis en ce sens que la peine doit ainsi être fixée à 60 jours-amende et à une amende de 1'000 fr. 5.Appel d'A.D., B.D., C.D.________ et D.D.________ Faisant d'abord grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur leurs conclusions civiles, les appelants invoquent une violation de l’art. 126 al. 3 CPP. 5.1.Aux termes de l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (al. 3). Cette disposition a la même teneur que le texte abrogé de l’art. 38 al. 1 à 3 LAVI. Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie que dans les cas où la détermination du préjudice exige des recherches importantes et difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l'intérêt de la victime, de n'adjuger l'action civile que dans son principe. Il ne faut toutefois pas recourir trop facilement à cette solution. Il ne suffirait notamment pas de dépenses supplémentaires susceptibles de modifier le montant du dommage. Il faut que le jugement exige un travail disproportionné par quoi il faut entendre des recherches compliquées propres à retarder considérablement le jugement. L'importante exception au principe que constitue le renvoi au juge civil impose en effet de n'en faire qu'une application restrictive. Lorsqu'il s'agit uniquement de fixer un montant et

  • 18 - que, par exemple, un certificat médical ou une expertise fait défaut, il convient alors de ne statuer que sur la question pénale et de traiter ultérieurement les prétentions civiles, après l'obtention des pièces requises. Si malgré la production des pièces requises, le jugement des prétentions civiles, dans un second temps, exigerait un travail disproportionné, les premiers juges pourraient toujours se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils (cf. ATF 123 IV 78 c. 2). Cette jurisprudence s'applique également par analogie quant à l'interprétation du nouvel art. 126 CPP. 5.2Les appelants requièrent le versement de 6'229 fr. 30 à titre de frais de rapatriement, ce poste du dommage ayant clairement été documenté par pièce et par la déposition du témoin [...], entendue lors de l’audience du 7 avril 2011. Selon les faits retenus, qui ne sont pas contestés par les appelants, les frais de rapatriement ont été réglés par [...], sans que l’on sache pour autant à quel titre cette amie du défunt a procédé à ce paiement, en particulier si cet argent a été avancé et prêté ou donné à la famille. Lors des débats de première instance, ce témoin, qui a partagé la vie du défunt de 2006 à 2008, a notamment fait les déclarations suivantes : «... Il est exact que je me suis occupée de plusieurs aspects administratifs suite au décès. J’ai continué à payer pendant un certain temps le loyer de l’appartement qu’il occupait. J’ai financé encore le rapatriement du corps du défunt. J’ai dû payer environ 6'000 fr. Il était exclu, vu leur situation financière, que la famille paye. La famille du défunt en Iran vit moyennement. Ils ne sont pas dans la misère, mais vivent chichement. (...)». Il résulte des faits précités que les appelants n’ont subi aucun dommage en relation avec les frais de rapatriement du défunt. En effet, comme ils l’admettent eux-mêmes et conformément aux déclarations du témoin [...], ces frais ont été pris en charge par cette dernière. Par ailleurs, au regard du témoignage énoncé, celle-ci n’a manifestement pas l’intention de demander le remboursement de la somme relative aux frais

  • 19 - susmentionnés. Par ailleurs, les appelants ne soutiennent pas, à plus forte raison ne démontrent d’aucune manière que [...] aurait requis quelque dédommagement que ce soit à ce titre. Le grief est donc rejeté. 5.3Les appelants requièrent ensuite l'allocation du montant de 4'320 fr. à titre de frais de traduction. Les premiers juges ont considéré que les frais de traduction n’étaient pas suffisamment documentés. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. En effet, dans le cadre de leurs conclusions civiles, les appelants ont uniquement produit une facture pour un total de 4'320 fr. et portant sur la traduction en français de 16 cartes postales, 15 factures de téléphones, quatre cartes d’identité, dix documents divers et 51 pages de correspondances (cf. pièce n° 63 du dossier). Le document produit ne permet toutefois pas de déterminer si les traductions sollicitées ont précisément porté sur des éléments utiles et pertinents à la défense de leurs droits dans la présente procédure. Ainsi, le document produit est notamment insuffisant pour établir un lien de causalité entre les dépenses de traduction et la procédure pénale. Par ailleurs, les appelants, dans leurs écritures, n’allèguent ni ne démontrent d’aucune manière, qu’il s’agirait à cet égard de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En conclusion, la critique doit être rejetée. 5.4En définitive, s'agissant des conclusions civiles, c'est conformément à l'art. 126 al. 2 let. b et al. 3, 1 ère phrase, CPP que les premiers juges les ont, au regard de la complexité présentée par les autres conclusions en réparation des parties civiles et compte tenu du fait que certaines conclusions sont insuffisamment motivées, renvoyées à agir devant le juge civil en leur donnant acte de leurs réserves civiles contre l'intimé. 6.Les appelants requièrent enfin un montant de 16'000 fr. à titre de dépens pénaux.

  • 20 - 6.1Selon l’art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de cause (let. a), le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 433 al. 2 CPP précise que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361 c. 5.4). 6.2Les appelants ont produit une note d’honoraires faisant état de 15 heures effectuées par l’avocat et de 44 heures par les stagiaires, sans toutefois indiquer de tarif horaire. Au regard des difficultés de la cause - étant relevé cependant que le prévenu a admis les faits - de l’éloignement géographique des parties civiles, du travail accompli au regard du dossier, et des conclusions prises par les victimes et admises que très partiellement par les autorités, on doit admettre que l’indemnité allouée, par 8'000 fr., est proportionnée et adéquate. 7.En conclusion, l’appel des parties civiles doit être rejeté. Au regard de la situation économique des appelants (cf. c. 5.2 ci-dessus), les frais de la cause afférents à leur appel sont laissés à la charge de l’Etat (cf. l'art. 425, seconde phrase, CPP).

  • 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 117 CP; 398 ss CPP, statuant en audience publique, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. L'appel d'A.D., de B.D., de C.D.________ et de D.D.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 7 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Constate que K.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence. II.Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), suspendu l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. III.Condamne K.________ à une amende de 1’000 fr. (mille francs) à titre de sanction immédiate et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours. IV.Renonce à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 18 mars 2008 par le Préfet du district de Lavaux-Oron V.Donne acte de leurs réserves civiles contre K.________ à [...], [...], [...] et [...]. VIDonne acte de leurs réserves civiles contre K.________ à A.D., B.D., C.D.________ et D.D.i. VII.Dit que K. doit payer à[...], [...], [...] et[...], solidairement entre eux, la somme de 14'155 fr. 60 (quatorze

  • 22 - mille cent cinquante-cinq francs soixante) à titre de dépens pénaux. VIII. Dit que K.________ doit payer à A.D.i, B.D.,C.D.________ et D.D., solidairement entre eux, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens pénaux. IX.Met les frais de la cause, par 26'387 fr. 90 (vingt six mille trois cent huitante-sept francs nonante), à la charge du condamné". IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 13 octobre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour A.D., B.D., C.D. et D.D.), -Me François Magnin, avocat (pour K.),

  • 23 - -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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