654
1
TRIBUNAL CANTONAL
10
PE09.015118-JLR/JON/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M.Rebetez
Parties à la présente cause :
APPELANT R.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob,
avocat d’office à Lausanne,
et
INTIMÉMinistère public, représenté par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne.
-
- 8 --
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’était rendu
coupable de faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de dix ans,
sous déduction de 467 jours de détention avant jugement (II); a dit que
cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 3
décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne (III); l'a condamné à une amende de 300 fr. et a dit
qu’en cas de non paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté
de substitution sera de trois jours (IV); a dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2008 par le
Juge d’instruction de Lausanne et entièrement complémentaire à celle
prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne (V); a révoqué le sursis accordé à R.________
le 27 mars 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne et a ordonné
l’exécution de la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 20 fr. (VI); a
ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables, des
cartes SIM, des supports de carte SIM et de la clé séquestrés sous fiche n°
1760 (VII); a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction
d’un passeport nigérien au nom d’[...] n°A00900302, d’un passeport
nigérien au nom de [...] n°A00216616, d’un livret de famille espagnol au
nom de [...] n°0333789, d’une carte d’identité nigérienne au nom d’[...]
n°0314259880, d’un carnet d’adresses avec inscriptions, d’un agenda
contenant des photos passeport, d’un lot de documents Unic Health Travel
Assist, d’un document d’enregistrement Sunrise, de deux documents
Sunrise au nom d’[...] n° 076 542 22 46 et n° 076 481 22 46, d’un lot de
papiers avec inscriptions manuscrites, de trois cahiers rouges avec
inscriptions manuscrites séquestrés sous fiche n° 1760 ainsi que d’un
classeur A4 bleu contenant divers CD de contrôle de conversations
téléphoniques versé au dossier sous fiche de séquestre et de pièce à
-
- 9 --
conviction "Trib 148 [...]" (VIII); a ordonné la confiscation et la dévolution à
l’Etat du montant de 75 fr. 40 séquestré sous fiche n° 1769 (IX); a mis les
frais de la cause, par 120’638 fr. 75, y compris l’indemnité servie à son
défenseur d’office par 5'248 fr. 80, TVA comprise, à la charge de
R.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au chiffre X ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation financière de R.________ se soit améliorée (XI).
B.Le 13 janvier 2011, R.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée du 21 janvier 2010, R.________
a développé plusieurs moyens, pris des conclusions et n'a pas requis
l’administration de preuves. Il a conclu principalement à la réforme du
chiffre II du dispositif du jugement querellé en ce sens qu'il est condamné
à une peine privative de liberté inférieure à six ans, sous déduction de la
détention avant jugement, subsidiairement à une peine privative de liberté
de six ans, sous déduction de la détention avant jugement.
Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un
tribunal criminel pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le 14 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint dans la
présente cause.
La direction de la procédure a fait d'office verser au dossier un
nouvel extrait du casier judiciaire suisse de R.________.
Aux débats du 14 avril 2011, l'appelant a confirmé ses
déclarations faites devant le tribunal de première instance.
-
- 10 --
C.Les faits, tels qu’ils ressortent de la procédure d’instruction,
ainsi que des débats de première et de deuxième instance, sont les
suivants :
1.R.________ est né le 5 mai 1986 à Umunze au Nigeria, pays
dont il a la nationalité. Il a déclaré avoir quitté son pays en 2006 pour le
Ghana, avant de rejoindre l’Europe en 2007. Il est arrivé sur le territoire
helvétique dans le courant de l’année 2007 et a déposé une demande
d’asile le 26 août 2007 qui a été rejetée le 28 mai 2008. Par la suite, il a
été dépendant de l’aide d’urgence. Dans un premier temps, il a séjourné
dans différents centres pour requérants d’asile, puis il a partagé un
appartement à Lausanne avec un certain [...], d’abord dans le quartier de
La Sallaz, puis, dès début juin 2009, à la rue des Avelines. Il n’a jamais eu
d’activité lucrative déclarée en Suisse. Il dit s’être livré à la prostitution, ce
qui lui rapportait quelque 500 fr. à 700 fr. par semaine en moyenne.
Depuis le mois de février 2010, R.________ est le père d’une fille, issue de
sa liaison avec [...]. Il voit sa fille et son amie une fois toutes les deux
semaines au parloir de la prison.
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état d’une
condamnation :
-
27 mars 2008, Juge d’instruction de Lausanne, 60 jours-amende à 20
fr. avec sursis durant deux ans, pour violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Par jugement rendu le 3 décembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef
d’accusation d’agression et l’a condamné pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 francs.
Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu
avant jugement depuis le 4 octobre 2009. Il ressort d’un rapport de
-
- 11 --
comportement établi le 7 janvier 2011 par le directeur de la prison du
Bois-Mermet qu'il a fait preuve d’un bon comportement depuis le début de
son incarcération tant envers le personnel qu’envers ses codétenus.
2.Entre les mois de mai et de décembre 2009, la police de sûreté
vaudoise a mené une importante enquête qui a permis de mettre à jour
une organisation criminelle travaillant de manière structurée et
professionnelle en vue de l’importation de cocaïne de l’Afrique de l’Ouest
vers divers pays d’Europe et la Suisse, via la Hollande.
Au sein de l’organisation, les grossistes avaient recours à des
mules pour acheminer la cocaïne préalablement conditionnée sous forme
de fingers, soit par le procédé dit de "body packing", soit dans des briques
d’eau minérale.
L’opération, intitulée "BLD" a été initiée le 26 mai 2009 ensuite
de la découverte de plus de trois kilos de cocaïne dissimulés dans trois
briques d’eau minérale dans un compartiment à bagages du TGV Paris-
Lausanne. Des contrôles téléphoniques ont alors été mis en oeuvre. Ceux-
ci ont porté notamment sur des raccordements utilisés par [...], qui se
trouvait dans le TGV le 26 mai 2009.
Une seconde livraison de cocaïne a été interceptée le 7 juin
2009, qui portait également sur une quantité de plus de trois kilos. Le
dispositif de surveillance mis en place le jour même a permis
l’interpellation de [...], qui s’est révélée par la suite être la soeur de [...].
L’enquête qui a suivi a permis de démontrer que [...] et sa
soeur étaient impliquées dans une quinzaine de transports de cocaïne à
destination de la Suisse. Un numéro de téléphone suisse et un numéro
français de [...] ont été mis sous contrôle téléphonique dès le 26 mai 2009.
Par ailleurs, en consultant le téléphone portable de [...], la police a
découvert des messages provenant d’un numéro hollandais enregistré en
-
- 12 --
regard du nom [...]. Ce raccordement a été placé sous contrôle
téléphonique dès le 17 juin 2009.
Le 19 juin 2009, la police a intercepté une longue conversation
téléphonique entre le raccordement français de [...] et le n° 076/5188481
utilisé par un Nigérian surnommé [...] dans laquelle les deux protagonistes
parlaient d’[...]. Après divers recoupements de conversations et analyses
de contrôles téléphoniques rétroactifs, il s’est avéré que le numéro
susmentionné avait été ou était à plusieurs reprises en contact avec le
téléphone hollandais d’[...], notamment le 24 mai 2009, peu avant la
première saisie opérée dans le TGV. Ce numéro a dès lors fait l’objet d’une
mesure de contrôle dès le 22 juin 2009.
La police a par la suite identifié formellement le surnommé [...]
comme étant R.. Ce dernier ayant changé plusieurs fois de
numéro, six autres numéros de téléphone lui étant attribués ont encore
été placés sous contrôle. Des recherches subséquentes ont en outre
permis d’identifier vingt-quatre raccordements téléphoniques utilisés par
l'intéressé.
Le 27 juillet 2009, une surveillance a été mise en place sur
R. à Lausanne. Le jour en question, après avoir tenté de changer
5'000 fr. auprès de Western Union, le prénommé s’est rendu à l’hôtel [...]
de Lausanne où il a rencontré des Africains qui avaient séjourné dans cet
hôtel. L’un d’eux a été identifié par le bulletin de l’hôtel comme étant
X..
Dès le 13 septembre 2009, le numéro utilisé par S. a
également fait l’objet d’un contrôle.
Au final, après de multiples opérations, la police a mis en
lumière un réseau international dont les principaux responsables étaient
X.________ dit [...] et un inconnu surnommé [...]. Ces derniers ont bénéficié
d’infrastructures mises en place par [...] en Hollande et par R.________ en
Suisse.
-
- 13 --
2.1L’enquête portant sur R.________ s’est notamment basée sur
l’exploitation des données techniques, des conversations téléphoniques et
des auditions des différents protagonistes. Ces éléments ont permis à la
police d’établir que R.________ travaillait en Suisse pour le compte du
dénommé [...] et chapeautait la réception de la drogue et la rétribution
des mules.
Grâce au recoupement de plusieurs conversations entre
R.________ et S., la police a notamment pu déterminer qu’une mule
devait arriver le 4 octobre 2009 à l’Hôtel [...] de Crissier. Un dispositif de
surveillance a dès lors été mis en place et a permis l’interpellation de
R., de la mule [...] et de S., ainsi que la saisie de 823 g de
cocaïne et de 13’500 francs.
L’ensemble des mesures d’enquête a par la suite permis à la
police de mettre à jour plusieurs autres livraisons de cocaïne destinées au
prévenu.
2.2S’agissant du trafic de stupéfiants au sens des art. 19 ch. 1 et
2 LStup, les faits retenus à la charge de R. par les premiers juges
sont les suivants :
2.2.1Le 26 mai 2009, des gardes-frontière ont repéré un colis
suspect se trouvant entre deux wagons du TGV Paris-Lausanne. Un
dispositif de surveillance visant à interpeller le propriétaire de ce paquet a
été mis en place. A l’arrivée à Lausanne, personne ne l’ayant pris en
charge, un contrôle des passagers, peu nombreux, a été effectué. Parmi
ceux-ci se trouvait [...]. Aucune charge n’a été retenue à son encontre et
elle a été laissée aller. La saisie du colis a permis la découverte de 3,166
kilos nets de cocaïne conditionnée en 330 fingers destinés à R.. Au
moment de l’arrivée à Lausanne de [...] un des raccordements de
R. a été localisé à la place de la Gare à Lausanne.
2.2.2Le 7 juin 2009, les gardes-frontière ont, une nouvelle fois,
repéré un sac contenant trois briques d’eau identiques. Une surveillance a
-
- 14 --
été mise en place. A Lausanne, elle a permis l’interpellation de [...], qui est
venue prendre en charge le colis contenant 3,108 kilos nets de cocaïne
destinés à R.. Entre le 2 et le 7 juin 2009, [...] a été en contact une
vingtaine de fois avec les raccordements hollandais de [...]. Le 7 juin 2009,
s’inquiétant du silence de [...] à son arrivée à Lausanne, [...] a
immédiatement contacté R.. Entre le 9 et le 11 juin 2009, l’accusé
a contacté au moins dix fois [...]. Le 10 juin 2009, cette dernière s’est
rendue à Lausanne dans le but de discuter avec R.________ et [...] du sort
de sa soeur [...].
2.2.3Le 31 juillet 2009, R.________ a contacté [...] pour confirmer sa
commande de 2,240 kilos de cocaïne. Entre le 1
er
et le 2 août 2009,
l’accusé a eu des entretiens téléphoniques avec différents protagonistes
dont de nombreux avec S.________ pour l’informer des modalités de la
livraison de cette marchandise à savoir que celle-ci aurait lieu le 2 août
2009 par l’intermédiaire de deux mules polonaises et qu’elle serait
réceptionnée pour son compte par [...]. [...] et [...] (déférés séparément)
ont été interpellés le 2 août 2009 à l’Hôtel [...] à Lausanne en possession
de 2,240 kilos de cocaïne. [...] a réussi à s’enfuir abandonnant son sac à
main dans lequel 5'000 fr. et 3'000 euros ont été retrouvés. Peu après,
R.________ a contacté un inconnu localisé au Nigeria l’informant de
l’interpellation des deux mules. Le 3 août 2009, il s’est entretenu avec
S.________ juste après avoir contacté [...]. Le 4 août 2009, il a téléphoné à
un inconnu au Nigeria pour l’informer des événements survenus à l’hôtel
Ibis le 2 août précisant que, heureusement pour lui, la femme n’avait pas
été interpellée.
2.2.4Entre le 6 et le 8 août 2009, R.________ a eu dix-huit contacts
téléphoniques avec S., vingt-neuf avec [...] et vingt et un avec [...]
pour organiser le déroulement de la livraison de cocaïne du 9 août. Durant
ces trois jours, S. a eu septante contacts de différents clients sur
son raccordement n° 076/4067377. Le 9 août 2009, à l’aéroport de
Genève, les dénommés [...], [...] et [...], soit trois mules en provenance du
Nigeria (déférées séparément) ont été interpellées en possession des 4
kilos de cocaïne destinés à R.. Le même jour, R. et
S.________ se sont contactés à plusieurs reprises. Entre mai et juin 2009,
-
- 15 --
R.________ avait déjà eu de nombreux contacts avec [...] concernant cette
livraison.
2.2.5Le 16 septembre 2009, R.________ a eu de nombreux contacts
téléphoniques avec S.________ concernant la livraison d’un kilo de cocaïne
au minimum par le dénommé [...] en provenance du Nigeria. Le 17
septembre 2009, en fin de matinée, R.________ s’est rendu à l’Hôtel [...] à
Lausanne afin d’aller chercher la drogue. Il est ensuite allé directement au
domicile de S.________ sis au Chemin des Aubépines 16 afin d’y déposer
cette marchandise. Durant cette même journée, les deux protagonistes se
sont contactés plusieurs fois. Le 18 septembre 2009, R.________ et
S.________ se sont téléphonés à de nombreuses reprises dont une fois juste
après le départ de la mule [...].
2.2.6A la fin septembre 2009, R.________ a commandé à un inconnu
non identifié à ce jour au moins 0,8 kilo de cocaïne.
2.2.7Le 4 octobre 2009, dans la soirée, à la Place du Tunnel à
Lausanne, R.________ et la mule [...] ont été interpellés à la suite d’une
nouvelle livraison, le même jour, de 1,156 kilo de cocaïne commandé par
R.. Quelques instants plus tard, S. a été interpellé à son
domicile. Dans la cave de ce dernier, une partie de la livraison soit 47
fingers et 2 boulettes de cocaïne pour un total brut d’au moins 823
grammes ont été retrouvés. 36 fingers avaient un taux de pureté moyen
de 57,2 %; 11 fingers atteignaient un taux de pureté moyen de 30,7 % et
les 2 boulettes un taux de pureté moyen de 31,8 %. Par ailleurs, 13'000
fr., 1'230 euros, 200 $ et 4'250 Naira ont été découverts.
2.3En définitive, c’est ainsi un total de 15,47 kilos de cocaïne qui
était destinés à R.. L’analyse des fingers de cocaïne retrouvés
chez S. (57,2 % et 30,7 %) a démontré un taux de pureté moyen
de 43,96 %. Quant à la drogue expulsée par la mule, elle atteignait un
taux de pureté moyen de 58,2 %. Au total, la drogue retrouvée avait ainsi
un taux de pureté moyen de 51,075 %.
-
- 16 --
Pour le solde de la drogue, il convient de se baser sur les
statistiques établies par le Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale qui relèvent un taux de pureté moyen de 35 %. Le taux de pureté
moyen se monte à 43,04 % (51,075 + 35 : 2). Au final, c’est un total de
6,66 kilos de cocaïne pure qui était destiné à R..
2.4Entre le 28 mai 2008, date de la décision de non entrée en
matière sur sa demande d’asile, et le jour de son interpellation le 4
octobre 2009, R. a séjourné en Suisse illégalement et s'est rendu
coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
2.5Depuis le 26 août 2007, date de son arrivée en Suisse et
jusqu’à son interpellation le 4 octobre 2009, R.________ a consommé
régulièrement de la marijuana. Depuis 2008, jusqu’au 4 octobre 2009,
l’accusé a consommé occasionnellement de la cocaïne. Il s’est ainsi rendu
coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2.6En mai 2009, en Espagne, R.________ a obtenu
frauduleusement deux faux passeports. Il a notamment usurpé une de ces
identités pour se marier en Espagne dans le but d’obtenir un permis de
séjour espagnol. Ces documents ont été retrouvés à son domicile. Ce
faisant, l'intéressé s'est rendu coupable de faux dans les certificats.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
-
- 17 --
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel de R.________
est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.L'appel étant limité à la question du choix du tribunal
compétent, à la violation de la maxime d'accusation et à la quotité de la
peine, un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur ces
éléments (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP).
Les faits retenus à la charge de R.________ ne sont pas
contestés et ils doivent être considérés comme établis au regard du
dossier, la motivation détaillée et complète des premiers juges emportant
au demeurant la conviction (art. 82 al. 4 CPP). A juste titre, l'appelant ne
remet d'ailleurs pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les
premiers juges, constatant qu'il s'est rendu coupable de faux dans les
certificats, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
3.L'appelant fait valoir qu'il a été jugé par un tribunal
correctionnel alors qu’il aurait dû être jugé par un tribunal criminel en
application de l’art. 449 CPP qui prescrit que les procédures pendantes au
moment de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, soit
le 1
er
janvier 2011, se poursuivent devant les autorités compétentes selon
le nouveau droit. Or, un tribunal correctionnel ne pouvait pas le
condamner à une peine supérieure à six ans de peine privative de liberté
conformément à l’art. 9 de la loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (ci-après : LVCPP, RSV 312.01).
3.1Dans le cas présent, R.________ a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance
du 23 juillet 2010. Par lettre du 18 août 2010, le Parquet, au vu de la
gravité des faits reprochés, a requis que la cause soit jugée par un tribunal
correctionnel élargi, soit une cour composée d'un président et de quatre
juges (dossier, pièce 104). Le 1
er
septembre 2010, l’audience de jugement
-
- 18 --
a été fixée aux 10 et 11 janvier 2011, avec lecture du jugement prévue le
13 janvier 2011. En date du 6 octobre 2010, il a été confirmé au conseil de
l’accusé que le tribunal correctionnel statuerait aux dates prévues dans sa
composition à un président et quatre juges (dossier, pièce 109 et courrier
annexé). Le même jour, R.________ a été cité à comparaître devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne. Cette citation portait mention de la
composition du tribunal élargi. Enfin, comme annoncé, l’accusé a été jugé
aux dates prévues par un tribunal composé d'un président et de quatre
juges. Aux débats, il n’a pas contesté la compétence ou la composition du
tribunal saisi.
3.2Le problème soulevé par l'appelant relève du droit transitoire.
Sous l’ancien droit de procédure vaudois, le tribunal
correctionnel, dans sa composition à quatre, était compétent pour infliger
jusqu’à douze ans de peine privative de liberté (art. 10 al. 1
er
et 11 al. 2
CPP-VD). Lorsque la peine paraissait devoir être supérieure à douze ans de
peine privative de liberté, le tribunal criminel, formé de deux juges et de
six jurés, était compétent (art. 12 et 13 al. 1 ch. 1 CPP-VD).
Le Code de procédure pénale suisse donne compétence aux
cantons pour désigner leurs autorités pénales et en arrêter la
dénomination (art 14 al. 1
er
CPP). Ceux-ci fixent les modalités d’élection
des membres des autorités pénales, ainsi que la composition,
l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces
questions soient exhaustivement réglées par le code ou d’autres lois
fédérales (art. 14 al. 2 CPP). S’agissant des tribunaux de première
instance, le nouveau code a seulement prévu que la compétence d’un
juge unique ne pouvait pas dépasser deux ans de peine privative de
liberté (art. 19 al. 2 let. b CPP).
En application de l’art. 445 CPP, le Canton de Vaud a adopté le
19 mai 2009 la LVCPP. Selon l'art. 9 de cette loi, le tribunal correctionnel,
formé du président et de deux juges, connaît des infractions pour
lesquelles la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou
-
- 19 --
égale à six ans. L’art. 10 LVCPP dispose que le tribunal criminel, formé du
président et de quatre juges, connaît des infractions pour lesquelles la
peine encourue est supérieure à six ans.
La situation transitoire est réglée par l’art. 449 CPP. Aux
termes de cette disposition, les procédures pendantes au moment de
l’entrée en vigueur du nouveau code se poursuivent devant les autorités
compétentes selon le nouveau droit, sous réserve de dispositions
contraires. Seul un cas, non réalisé en l’espèce, fait exception : lorsque les
débats ont été ouverts avant l’entrée en vigueur du nouveau code, ils se
poursuivent devant le tribunal compétent jusqu’alors (art. 450 CPP). En
outre, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en
vigueur du présent code conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP).
3.3Il résulte de ce qui précède que l’appelant aurait dû être jugé
par un tribunal portant le nom de "tribunal criminel" et non de "tribunal
correctionnel". Cette nuance est toutefois sans portée en l’espèce. En
effet, la composition du tribunal qui a jugé l’accusé est exactement la
même que celle du tribunal criminel prévu par le nouveau droit, à savoir,
un président et quatre juges. La LVCPP a simplement désigné "tribunal
criminel" ce qui était auparavant désigné "tribunal correctionnel élargi". Il
ne s’agit que d’une simple question de terminologie, ainsi que le
démontrent les débats du Grand Conseil. En effet, un amendement de la
Commission des affaires judiciaires a proposé au plenum d’appeler
"tribunal criminel" ce qui était précédemment dénommé dans le projet
"tribunal correctionnel élargi" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du
5 mai 2009, p. 21).
Le moyen de l’appelant est ainsi dénué de toute portée
matérielle et pratique. Au demeurant, il sied de souligner que son conseil,
particulièrement chevronné et rompu aux affaires pénales, ne l'a jamais
invoqué devant le tribunal de première instance, alors même qu’il était
parfaitement renseigné par le greffe, dès la fin de l’été 2010, sur la
composition du tribunal. Ce n'est en définitive que devant l'autorité
d'appel que l'intéressé a soulevé ce grief. Le principe de la bonne foi - qui
-
- 20 --
constitue un principe général du droit également applicable dans le
domaine de la procédure pénale - oblige celui qui constate un prétendu
vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il
pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin
de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF
132 II 485 c. 4.3). Il est en effet contraire au principe de la bonne foi
d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en
temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a
finalement été défavorable.
Si le moyen soulevé doit être écarté, dès lors qu'il s'agit d'une
inadvertance (Macaluso in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 6 ad art. 80 CPP), il y a
néanmoins lieu de rectifier d'office le chiffre I du dispositif du jugement de
première instance en ce sens qu'il a été rendu par le tribunal criminel et
non correctionnel.
4.R.________ soutient que pour fixer la peine, les premiers juges
auraient considéré à tort qu'il était "le chef de l’antenne lausannoise d'une
bande ayant mis en place un trafic international de stupéfiants et oeuvré à
une grande échelle". Ce faisant, ils auraient violé l’art. 350 CPP d’une part
en s’écartant de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et d’autre
part en retenant des faits non établis par l’instruction.
4.1Aux termes de l’art. 350 al. 1 CPP (applicable par renvoi de
l’art. 454 al. 1 CPP), le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte
d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère
public. Cette disposition est le reflet de la maxime d’accusation (art. 9
CPP) et son corollaire pour la portée de l’acte d’accusation. Celui-ci
délimite l’étendue de la saisine de la juridiction répressive. Pour cette
raison, le tribunal est lié par l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation
et dans un éventuel complément au sens de l’art. 339 CPP (Schubarth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP).
-
- 21 --
L’acte d’accusation vise d'une part à délimiter l'étendue de la
saisine de la juridiction répressive. Il vise d'autre part à informer la
défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure.
C’est la désignation des faits reprochés à l’accusé qui constitue la partie
essentielle de l’acte d’accusation. Tous les éléments constitutifs de
l’infraction ou, plus précisément, tous les faits qui, selon l’avis du
ministère public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de
l’infraction, doivent y être indiqués. L’accusé doit avoir la possibilité de
connaître exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés. Il faut
toutefois accepter que, sur appel, de petits vices dans l’application de la
maxime d’accusation puissent être corrigés par la juridiction de deuxième
instance, une annulation du jugement du tribunal de première instance
n’étant envisagé que pour des vices importants au sens de l’art. 409 CPP
(Schubarth, op. cit., n
os
7 à 15 ad art. 325 CPP).
4.2En l’espèce, l’acte d’accusation, soit l’ordonnance de renvoi du
23 juillet 2010, expose notamment que l’appelant est "impliqué dans un
trafic international de stupéfiants entre l’Afrique et la Suisse via différents
pays d’Europe avec plusieurs autres personnes" (page 3), que les
"principaux responsables du réseau ont bénéficié des infrastructures
mises en place par [...] et [...] en Hollande et par R.________ en Suisse"
(page 3), que l’accusé "a commandé au moins 15 kilos de cocaïne" (page
3, chiffre 2), qu’il "s’occupait de la rétribution des mules et la réception de
la drogue" (page 3, chiffre 2), qu’il "chargeait notamment son complice
S.________ de garder à son domicile la drogue et l’argent pour son compte
et de redistribuer une partie de cette drogue à des revendeurs" (page 3,
chiffre 2), que le 26 mai 2009 la saisie d’un colis dans le TGV Paris-
Lausanne "a permis la découverte de 3,166 kilos nets de cocaïne
conditionnée en 330 fingers destinés à R." (page 4, chiffre 2.1),
que le 7 juin 2009 une complice est venue prendre en charge à Lausanne
un "colis contenant 3,108 kilos nets de cocaïne destinés à R."
(page 4, chiffre 2.2), que "le 31 juillet 2009, R.________ a contacté [...] pour
confirmer sa commande de 2,240 kilos de cocaïne" (page 4, chiffre 2.3),
que "R.________ a contacté un inconnu au Nigeria l’informant de
l’interpellation de deux mules" (page 4, chiffre 2.3), que "le 9 août 2009
-
- 22 --
trois mules en provenance du Nigeria ont été interpellées en possession
de 4 kilos de cocaïne destinés à R." (page 5, chiffre 2.4), que "le
16 septembre 2009, l’accusé R. a eu de nombreux contacts
téléphoniques avec S.________ concernant la livraison d’un kilo de cocaïne
au minimum" (page 5, chiffre 2.5), que le 4 octobre 2009 à Lausanne,
"R.________ et la mule [...] ont été interpellés à la suite d’une nouvelle
livraison, le même jour, de 1,156 kilo de cocaïne commandé par
R." (page 6, chiffre 2.7).
Au regard des éléments ainsi exposés dans l’acte d’accusation,
l'appelant, qui était représenté par un défenseur, savait qu'il lui était
reproché d’avoir commandé à l’étranger des quantités importantes de
stupéfiants, ainsi que d'avoir chapeauté la réception de la drogue et la
rétribution des mules. R. a, du reste, pu largement s'expliquer sur
les faits précités. On ne voit dès lors pas en quoi il n'aurait pas été en
mesure de préparer efficacement sa défense et l'art. 350 CPP n'a pas été
violé.
Au demeurant, les termes contestés relèvent d'un simple
qualificatif du rôle de l'accusé au sein du trafic de stupéfiants qui s'inscrit
parfaitement dans le contexte de l'exposé des faits contenus dans l'acte
d'accusation. Le tribunal de 1
ère
instance ne s’en est donc manifestement
pas écarté en retenant que l’appelant était "le chef de l’antenne
lausannoise d’une bande ayant mis en place un trafic international de
stupéfiants à grande échelle".
Ce moyen doit donc être écarté.
4.3Aux termes de l’art. 350 al. 2 CPP, le tribunal prend en compte
les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des
débats. Cette disposition rappelle que le juge doit établir les faits énoncés
dans l’acte d’accusation en appréciant librement à la fois les preuves
recueillies durant la procédure préliminaire et les preuves administrées
lors des débats devant le tribunal de première instance, dans le cadre
décrit à l’art. 343 CPP. Aucune hiérarchie entre ces deux différentes
-
- 23 --
catégories de preuves n'existe, de sorte qu’elles sont de valeur identique,
qu’elles aient été administrées lors de la procédure préliminaire ou lors de
débats (Schubarth, op. cit., n° 3 ad art. 350 CPP).
Afin de contester qu'il avait un rôle dirigeant, l'appelant relève
que les témoins entendus aux débats de première instance n’ont rien
rapporté de tel. En premier lieu, S.________ a seulement admis que
l’appelant lui avait remis 4'500 fr. et confié un sac contenant de la drogue.
Quant à X., il a uniquement mis en cause R. pour un achat
de deux kilos de cocaïne, coupés pour en faire quatre, livrés par des
mules, pour un montant de 31’000 fr., dont 7'000 euros remis par
l’appelant à un tiers pour les ramener au Nigeria.
L'argumentation de l'appelant est dépourvue de pertinence, ce
dernier perdant de vue que de nombreux éléments du dossier, qu'il ne
conteste au demeurant pas dans le cadre de son appel, démontrent qu'il a
joué un rôle de premier plan dans un trafic d'envergure internationale,
dont notamment :
-
l’interception et la confiscation de plusieurs kilos de cocaïne, parfois
en possession de mules arrivant de l’étranger (respectivement 3,166
kilos le 26 mai 2009 / 3,108 kilos le 7 juin 2009 / 2,240 kilos le 31
juillet 2009 / 4 kilos le 9 août 2009 / 1,156 kilos le 4 octobre 2009);
-
la livraison non interceptée d’un kilo de cocaïne les 16 et 17
septembre 2009;
-
la commande de 0,8 kilo de cocaïne à fin septembre 2009;
-
soit au total 15,47 kilos de cocaïne tous destinés à l’appelant, ainsi
que cela résulte des nombreux contacts téléphoniques entre ce
dernier et ses comparses, notamment aux dates et heures des
livraisons, des contacts téléphoniques de l’appelant au Nigeria
expliquant l’interpellation de mules, la présence de l’appelant sur
des lieux de livraisons;
-
la réservation de chambres d’hôtel pour les mules, le dépôt
d’importantes sommes d’argent chez des comparses, le fait d’avoir
été observé en compagnie de mules;
-
-
le taux de pureté moyen de 43%, soit un taux élevé, représentant
6,66 kilos de cocaïne pure.
Dans la mesure où R.________ a commandé 15,47 kilos de
cocaïne, qu'il s’occupait de la réception de la drogue et de la rétribution
des mules, qu'il chargeait en outre son complice S.________ de garder à
son domicile la drogue et l’argent pour son compte et de redistribuer une
partie de cette drogue à des revendeurs, son rôle dans un trafic de
stupéfiants international doit bien être qualifié d'important, décisif ou
encore dirigeant. L'influence de tels qualificatifs sur la quotité de la peine
sera examinée ci-dessous.
Le moyen doit donc être écarté.
5.L’appelant soutient ensuite que la peine infligée est excessive
et doit être réduite à moins de six ans de peine privative de liberté dès
lors que l’on ne saurait cumuler les quantités importantes de cocaïne
commandées, qu'il n'aurait pas vendu un seul gramme de cocaïne et qu'il
n'aurait rien gagné. Il considère que s'il a fait plusieurs commandes c’est
parce plusieurs d'entre elles ne sont pas arrivées à destination en raison
de leur saisie.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63
aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en
premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du
-
- 25 --
point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution
de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté
délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En
second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la
personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant
familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la
formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son
attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la
procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV
21 c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des
antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence
d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances
exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV
1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en
considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du
17 avril 2007 c. 5.2).
Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien
droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références
citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de
l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et
la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la
-
- 26 --
lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité
(ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le
législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de
l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin
2007 c. 8.1).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
5.2Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (TF 6S.21/2002 c. 2c et les références citées; ATF
122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).
-
- 27 --
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur
qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
-
- 28 --
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2;
ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).
5.3L'argumentation de l'appelant relative au cumul de la quantité
de drogue est dénuée de pertinence. Il sied tout d'abord de préciser que si
les commandes ne sont pas arrivées à destination, elles ont cependant
donné lieu à des transports de drogue jusqu’en Suisse, qui ont fait l’objet
de saisies à Lausanne ou Genève.
Il est vrai que la marchandise séquestrée n’a pas pu être mise
sur le marché par l’appelant. Toutefois, l'intégralité des 15,47 kilos de
cocaïne commandés étaient destinés à R.. Le fait que la plupart
des stupéfiants séquestrés aient été saisis ne constitue pas un élément à
décharge. En effet, l'efficacité de la police ne saurait être une circonstance
atténuante dans le cas d'espèce. Au contraire, le fait qu'en dépit de ces
saisies, le prénommé ait continué ses commandes démontre l'intensité de
sa volonté criminelle. Pour le surplus, s'il est exact que l’appelant n’a pas
été renvoyé devant le tribunal pour avoir vendu lui-même de la drogue,
cela ne fait que corroborer l’importance de son rôle dans le trafic mis en
place.
Le moyen soulevé doit être écarté.
5.4R. a encore relevé que le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne avait retenu dans son jugement (p. 21) qu’il
avait été condamné à trois reprises en Autriche mais n’a pas fait état de
ces condamnations lorsqu’il a fixé la peine.
En l'espèce, le tribunal de première instance n’a, à juste titre,
pas retenu ces faits au moment de fixer la peine (jugement, pp. 43-45)
puisque l’extrait du casier judiciaire autrichien ne mentionne pas ces
condamnations (pièce 122). La cour de céans ne prendra pas non plus en
considération ces antécédents dans le cadre de la fixation de la peine.
-
- 29 --
5.5Enfin, l'appelant ne saurait tirer aucune conséquence du refus
du tribunal de première instance de mettre à sa charge une créance
compensatrice. Il est notamment établi que ce dernier a tenté de changer
5'000 fr. auprès de la Western Union en date du 27 juillet 2009 et que les
explications invoquées au sujet de cette somme étaient fantaisistes. Il est
en outre permis de douter qu'une personne ne réalisant aucun revenu
puisse économiser un montant aussi important. Si le bénéfice qu'il a tiré
de son activité délictueuse n'a finalement pas pu être établi de manière
précise, il n'en demeure pas moins que la cocaïne réceptionnée
représentait une valeur marchande de plusieurs dizaines de milliers de
francs.
Enfin, si aucune créance compensatrice n'a été mise à sa
charge, c'est parce qu'elle apparaissait d'emblée irrécouvrable,
notamment au vu des importants frais mis à la charge du condamné.
5.6R.________ s'est rendu coupable d'infraction grave au sens de
l'art. 19 ch. ch. 2 LStup, de contravention à la LStup, d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et de faux dans les certificats, qui entrent en
concours (art. 49 al. 1 CP), ce dont il conviendra de tenir compte.
La circonstance aggravante de la lettre a de l'art. 19 ch. 2
LStup est réalisée dans la mesure où son activité délictueuse a porté sur
d'importantes quantités de stupéfiants, à savoir, 15,47 kilos de cocaïne
représentant 6,66 kilos de cocaïne pure. La violation de la disposition
précitée est sanctionnée, sans tenir compte du concours d'infractions,
d'une peine maximale de vingt ans de privation de liberté.
En commandant la drogue, en la réceptionnant à Lausanne de
la part de mules provenant de l‘étranger, en rémunérant ces dernières et
en donnant des instructions à des complices, il a occupé un rôle décisif
dans la mise sur pied des opérations d'un trafic de cocaïne très organisé
qui possédait des ramifications internationales. En l'espace de quelques
mois, il a fait preuve d'une intensité criminelle particulièrement élevée,
-
- 30 --
seule l'intervention de l'autorité de poursuite pénale ayant mis fin à ses
agissements.
De plus, ses antécédents suisses sont défavorables et il n’a
tenu aucun compte de l’avertissement que constituait sa condamnation du
27 mars 2008 et du sursis au bénéfice duquel il avait été mis.
Par son attitude dans la présente procédure, il n’a pas
démontré une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu
les faits, alors qu’il ne pouvait faire autrement pour avoir été arrêté en
flagrant délit, tout en tentant de se disculper en niant l'évidence pour les
autres livraisons. Quant à l'absence de prise de conscience de ses fautes,
elle ressort de sa persistance dans le déni et dans la fuite de ses
responsabilités.
N'étant lui-même qu'un consommateur très occasionnel de
stupéfiants, R.________ a agi par pur appât du gain et sa liberté de décision
étant entière.
Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est
réalisée. L'accusé n'a pas montré le moindre repentir, ni le moindre regret
par rapport aux actes qui lui sont reprochés. A décharge, la cour de céans
retient son faible niveau d’instruction et son bon comportement en
détention.
La Cour d'appel pénale considère que la faute de l’appelant est
particulièrement grave, notamment par les quantités de cocaïne en cause
et par l’intensité et la persistance de la volonté délictueuse que son
comportement répréhensible dénote. Au vu de l'ensemble des éléments
susmentionnés, une peine privative de liberté de dix ans, entièrement
complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne qui lui avait infligé une amende de 100 fr. pour
contravention à la Lstup, apparaît adéquate.
-
- 31 --
6.En définitive, l'appel doit être rejeté. Le ch. I du dispositif du
jugement entrepris doit toutefois être modifié, soit rectifié d'office dans le
sens des considérants (c. 3.3).
Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office
allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al.
2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit
être arrêtée à 1'360 fr., TVA comprise (cf. l'art. 135 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
en application des articles 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106, 252 CP; 19
ch. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP :
-
- 32 --
I. Rectifie d'office le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce
sens qu'il a été rendu par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne.
II. Rejette l'appel formé le 13 janvier 2011 par Ifeanyi Nkannebe
contre le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne.
Confirme intégralement ce jugement dont le dispositif est le
suivant :
"I.Constate qu'Ifeanyi Nkannebe s’est rendu coupable de
faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers.
II.Condamne Ifeanyi Nkannebe à une peine privative de
liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 467 jours de
détention avant jugement.
III.Dit que cette peine est entièrement complémentaire à
celle prononcée le 3 décembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
IV.Condamne Ifeanyi Nkannebe à une amende de 300 fr. et
dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende la peine
privative de liberté de substitution sera de (3) trois jours.
V.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 27 mars 2008 par le Juge d’instruction de
Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le
3 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne.
VI.Révoque le sursis accordé à Ifeanyi Nkannebe le 27 mars
2008 par le Juge d’instruction de Lausanne et ordonne
l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-
amende à 20 fr.
-
- 33 --
VII.Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones
portables, des cartes SIM, des supports de carte SIM et de la
clé séquestrés sous fiche n° 1760.
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction d’un passeport nigérien au nom d’lkemefuna Jude
Umeh n°A00900302, d’un passeport nigérien au nom de
Kenechukwu Obinna Okafo n°A00216616, d’un livret de famille
espagnol au nom de Jude Ikemefuna Umeh n°0333789, d’une
carte d’identité nigérienne au nom d’Emmanuel Ezeanye
n°0314259880, d’un carnet d’adresses avec inscriptions, d’un
agenda contenant des photos passeport, d’un lot de
documents Unic Health Travel Assist, d’un document
d’enregistrement Sunrise, de deux documents Sunrise au nom
d’Okafor n° 076 542 22 46 et n° 076 481 22 46, d’un lot de
papiers avec inscriptions manuscrites, de trois cahiers rouges
avec inscriptions manuscrites séquestrés sous fiche n° 1760
ainsi que d’un classeur A4 bleu contenant divers CD de
contrôle de conversations téléphoniques versé au dossier sous
fiche de séquestre et de pièce à conviction « Trib 148
Nkannebe Ifeany ».
IX.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de CHF 75.40 séquestré sous fiche n° 1769.
X.Met les frais de la cause, par CHF 120’638.75, y compris
l’indemnité servie à son défenseur d’office par CHF 5'248.80,
TVA comprise, à la charge de Ifeanyi Nkannebe.
XI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre X ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation financière de Ifeanyi Nkannebe se soit améliorée.".
III. Dit que la détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV. Ordonne le maintien en détention de Ifeanyi Nkannebe à titre
de sûreté.
-
- 34 --
V. Alloue à Me Jean Lob une indemnité de défenseur d'office pour
la procédure d'appel d'un montant de 1'360 fr. (mille trois cent
soixante francs).
VI. Met les frais d'appel, par 4'000 fr. (quatre mille francs), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'360
fr. (mille trois cent soixante francs), à la charge de Ifeanyi
Nkannebe.
VII. Dit que Ifeanyi Nkannebe ne sera tenu de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VIII. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, division asile (05.05.1986),
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-
- 35 --
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1