Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.007936

654 TRIBUNAL CANTONAL 49 PE09.007936-VIY/YBL/JMR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 juin 2011


Présidence de M. S A U T E R E L Juges:MM. Battistolo et Meylan Greffière:Mme Choukroun


Parties à la présente cause : A.M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, intimé

7 La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.M.________ des accusations d'injure et de menaces qualifiées (I); l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (II); a condamné A.M.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois et à une amende de CHF 500.- (cinq cents) (III); a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté pour une durée de trois ans (IV); a dit qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (V); a alloué ses conclusions à B.M., en ce sens que A.M. est reconnu son débiteur de la somme de CHF 5'000.- (cinq mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2009, à titre de réparation de son tort moral, avec la précision que A.M.________ a reconnu devoir ce montant (VI); a dit que A.M.________ participera, à hauteur de CHF 4'500.-, aux frais d'intervention pénale de B.M.________ (VII) et mis les frais de procédure, par CHF 3'260.-, à la charge de A.M.________ (VIII). B.En temps utile, A.M.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il conclut à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., en lieu et place d'une peine privative de liberté de 7 mois. Il a également demandé que la quotité des dépens mise à sa charge soit réduite à 2'000 fr., compte tenu de la liste d'opérations fournie par le conseil de B.M.________. Le 21 avril 2011, le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et à comparaître en personne lors de l'audience publique du 17 juin 2011. Il a pour le surplus conclu au rejet de l'appel.

8 Par courrier du 26 avril 2011, B.M.________ n'a pas contesté l'entrée en matière, ni n'a déposé d'appel joint, mais s'est déterminée sur le fond en concluant au rejet de l'appel en tant qu'il porte sur le montant des dépens qui lui reviennent. Le 15 juin 2011, l'appelant a fait savoir que, suite à un accord conclu avec son épouse, son appel sur les dépens n'avait plus d'objet et devait être considéré comme retiré. Compte tenu de cet élément, B.M.________ a été dispensée, à sa demande, de comparaître personnellement à l'audience du 17 juin 2011. C.Les faits retenus sont les suivants : A.M.________ est né en 1961 à Kelibia en Tunisie, d'où il est originaire. Il est parti s'installer à La Rochelle, en France, une fois sa formation de mécanicien sur automobile achevée. Il y a rencontré B.M.________ et l'a épousée en 1990, après huit années de vie commune. Le couple s'est ensuite installé en Suisse et deux enfants sont issus de cette union, C.M., née en 1994 et D.M., né en 2000. Au bénéfice d'un permis C, A.M.________ travaille comme mécanicien sur automobile au service d'un garage à Renens, réalisant un salaire mensuel net de 4'300 francs. Le couple a acquis une petite maison à Ecublens, hypothéquée à hauteur de 430'000 fr., dans laquelle A.M.________ a entrepris d'importants travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, les époux sont séparés, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Interdiction est faite à A.M.________ d'approcher son épouse et ses enfants, et de se rendre au domicile conjugal. Il loue un appartement à Morges pour un loyer de 880 fr., et paie une prime mensuelle d'assurance maladie de 393 fr. 35. Il exerce un droit de visite usuel sur son fils cadet, sa fille ne souhaitant pas, pour le moment, avoir de contacts avec lui. Le casier judiciaire suisse de A.M.________ est vierge. Alors qu'il ressort des déclarations de A.M.________ et de B.M.________ qu'au début de leur union, tout allait pour le mieux, au fil des

9 ans, l'inculpé semble s'être montré plus nerveux et a répondu de plus en plus régulièrement aux contrariétés quotidiennes par de la violence. C'est ainsi qu'entre avril 2004 et le 7 avril 2009, l'inculpé a régulièrement giflé, tiré les cheveux, bousculé et saisi par le bras son épouse, lui occasionnant des marques. Il a également à plusieurs reprises giflé et tiré les cheveux de sa fille aînée, qui devenant adolescente, avait une attitude qui ne correspondait pas aux critères stricts qu'il entendait faire respecter. A la suite d'un licenciement en janvier 2009, A.M.________ a pris l'habitude de donner des coups de poing au visage et sur le corps de son épouse, deux à trois fois par semaine. Ni la mère ni l'enfant ne s'en sont plaintes, par crainte de devoir quitter le domicile familial. Le soir du 7 avril 2009, A.M.________ a cependant fait preuve d'une violence particulière à l'encontre de son épouse et de sa fille, à l'occasion d'un repas familial durant lequel le couple avait consommé du vin blanc. Alors que s'achevait le repas auquel le frère de l'inculpé ainsi qu'un ami de la famille étaient invités, une dispute a commencé entre A.M.________ et B.M., du fait que leur fille n'avait pas salué son oncle. A.M. a alors giflé sa fille, au moins à une reprise, et lui a tiré les cheveux. B.M.________ a tenté de s'interposer entre son époux et leur fille. Ce dernier l'a alors violemment saisie par le bras, l'a poussée contre le mur, l'a griffée et lui a assené de multiples coups de poing et de pied au niveau du visage et du corps, la faisant tomber au sol à plusieurs reprises. Finalement, B.M.________ est parvenue à se réfugier avec ses deux enfants chez ses voisins qui lui ont prodigué les premiers soins et qui ont appelé la police. Elle a déposé une plainte pénale contre son époux le même jour. B.M.________ a subi un arrêt de travail à 100% du 8 au 14 avril 2009 en raisons des lésions subies ce soir-là. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,

10 Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L'appelant rappelle que le 7 avril 2009, il avait consommé du vin blanc et qu'il était – tout comme son épouse – en état d'ébriété. Il estime qu'au moment de fixer la peine, les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de l'effet de l'alcool sur son comportement et que la peine doit être atténuée en raison d'une diminution légère de sa responsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 2 CP. a) Aux termes de cette disposition, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans un arrêt récent (ATF 136 IV 55), le Tribunal fédéral a exposé les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale. Partant de la gravité objective de l'acte (die objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute subjective (das subjektive Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour

11 apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1.), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 c. 5.5). En matière d'absorption d'alcool, l'abrutissement passager ou la désinhibition provoquée par l'alcool ne suffit pas à admettre une diminution de responsabilité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n° 2.4 ad art. 19 CP). La présomption réfragable d'une alcoolémie générant une diminution de responsabilité existe selon la jurisprudence à partir d'un taux de deux grammes pour mille (ATF 122 IV 49, JT 1998 IV 10; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n° 27 ad art. 19 CP). b) En l'occurrence, ni le juge d'instruction, ni les premiers juges n'ont estimé que la consommation d'alcool de l'appelant constituait une raison sérieuse de douter de sa responsabilité pénale et n'ont pas ordonné en conséquence d'expertise sur ce point (art. 20 CP). L'appelant n'a pas davantage requis cette mesure d'instruction, que ce soit en première instance ou dans sa déclaration d'appel. Il ressort du jugement, qui restitue sur ce point les témoignages du frère de l'appelant et d'un voisin recueillis aux débats, qu'un problème d'alcool existait au sein du couple, chacun buvant parfois plus que de raison, l'état d'ébriété de A.M.________ n'étant toutefois pas décelable. Le 7 avril 2009, ayant bu du vin blanc, les deux époux étaient en état d'ébriété. L'alcool a ainsi joué un rôle dans le comportement de l'appelant par son effet désinibiteur comme l'indique le jugement (cf. jgt., p. 15). Lors de son audition du 24 juin 2009 (pv. aud. 4, lignes 24 et 25), A.M.________ a déclaré que ce soir-là, il avait beaucoup moins bu que sa femme. Toutefois, entendu par la police le 8 avril 2009, il a contradictoirement déclaré qu'avant le repas, sa femme et lui avaient consommé deux whisky Coca chacun, mais aucun alcool durant

12 le souper (pièce 9 p. 4). Si la consommation excessive d'alcool de l'appelant n'est pas contestable, elle n'atteint toutefois pas l'ampleur nécessaire pour se convaincre d'une diminution de responsabilité pénale générale durant tous les épisodes de violence conjugale qui lui sont reprochés, ni lors de la scène finale du 7 avril 2009 ayant débouché sur l'intervention de la justice pénale à son encontre. En effet, l'existence d'une responsabilité restreinte n'est admise que lorsque la structure mentale de l'auteur s'écarte de façon importante de la normale par rapport aux autres sujets de droit, mais aussi par rapport aux délinquants comparables (Roth/Moreillon, op. cit., n° 26 ad art. 19 CP). Or, l'appelant durant ces années de violence conjugale, a mené une vie en tous points normale, travaillant régulièrement, à part une brève période sans activité professionnelle, gérant ses finances, ne commettant pas d'autres infractions sous l'effet de l'alcool, ne connaissant pas de problèmes de conduite automobile en relation avec l'alcool, n'attirant pas l'attention des autorités, ne manifestant pas d'agressivité particulière envers autrui, mise à part celle dirigée contre son épouse et sa fille, ne se faisant pas soigner pour une dépendance à la boisson. Cette normalité exclut d'attribuer à ses excès d'alcool une intensité telle que sa conscience et volonté d'enfreindre la loi pénale en auraient été altérées. Mal fondé, le moyen doit être écarté. 4.A.M.________ considère que la reconnaissance de dette qu'il a signée aux débats aurait dû être prise en considération comme élément à décharge par les premiers juges. Il soutient que ceux-ci ont ainsi abusé de leur pouvoir d'appréciation et fait une mauvaise application des art. 47, 48 et 50 CP. a) Aux termes de l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 I 91 c. 1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). L'art. 50 CP n'exige cependant pas que le jugement soit motivé dans les moindres détails (Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009,

13 n° 19 ad art. 50 CP; Alain Macaluso in: Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 80 CPP). b) En l'espèce, les premiers juges ont tenu compte de la reconnaissance de dette au même titre que d'autres éléments positifs comme les qualités de travailleur et de citoyen sans histoire de l'appelant, même s'ils n'ont pas mentionné expressément cet élément dans la discussion de la peine. Ils l'ont évoquée dans le corps du jugement (cf. jgt., p. 15 et 16) et au chiffre VI de son dispositif, de sorte que leur motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut. Pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas assimilé la reconnaissance de dette signée à un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP (Favre et alii, op. cit., n° 1.12 ad. art. 48 CP; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichetenhan 2009,n° 36 et 38 ad. art. 48 CP). En effet, non seulement, il n'y a pas eu réparation par actes concluants, mais uniquement reconnaissance du dommage, ce qui est en soi insuffisant à dénoter un effort particulier (Favre et alii, op. cit., n° 1.12 ad art. 48 CP; Pellet, op. cit., n° 36 et 38 ad art. 48 CP). A cet égard, on ne discerne pas chez l'appelant que cet engagement résulterait uniquement d'une prise de conscience, ce dernier ayant nié les faits après les avoir reconnus dans un premier temps, et ayant banalisé son attitude (cf. jgt., p. 3 et 10), ayant admis finalement avoir "bousculé" son épouse à quelques reprises et avoir à l'occasion donné une correction à sa fille (cf. jgt., p. 11). Au lieu d'admettre les faits, de reconnaître ainsi ses torts et d'exprimer des regrets, A.M.________ a ainsi louvoyé, ergoté et tergiversé. Depuis la séparation, il n'a pas tenté ou entrepris, le cas échéant par l'intermédiaire de tiers, de rassurer les victimes, de faire amende honorable et de se réconcilier avec elles autant que faire se peut, en payant de sa personne. On relève ainsi que la plaignante a exprimé devant les premiers juges qu'elle avait peur de sortir de chez elle où elle vit recluse, de crainte de croiser son époux. Durant l'enquête, sa fille a également exprimé la peur que lui inspirait son père (pv. aud. 1 p. 2). S'il a déclaré aux débats d'appel avoir adressé une lettre d'excuses à son épouse et souffrir d'être séparé des siens, A.M.________ a

14 surtout donné l'impression d'être centré sur lui-même, sans développer d'empathie profonde à l'égard de ses victimes. Mal fondé ce grief doit dès lors être rejeté. 5.A.M.________ a le sentiment que les premiers juges ont fixé la peine un peu trop haut pour infliger une peine privative de liberté avec sursis. Il évoque un arrêt du Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (ATF 118 IV 337). a) La question de l'incidence réductrice sur la quotité de la peine telle qu'elle résulte de la jurisprudence citée par l'appelant ne se pose qu'en matière de sursis et non en matière de genres de peine (André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n° 12 ad art. 42 CP et note infrapaginale 14). Dans le cas d'espèce, le sursis octroyé n'est pas contesté. En outre, la question induite par l'éventuel effet de seuil se résout désormais par la prise en considération des effets de la peine sur l'avenir du condamné (art. 47 al. 1 in fine CP). Faute de portée en terme de sursis, le moyen s'avère ainsi dépourvu de consistance. b) Il convient toutefois de se demander si la peine infligée correspond à la culpabilité de l'appelant au sens de l'art. 47 CP. Compte tenu du concours des lésions corporelles simples qualifiées, la peine maximale était théoriquement de 4,5 ans (art. 49 et 123 CP). On relève que l'intensité des infractions est allée crescendo durant cinq années dans lesquelles on peut distinguer trois phases : d'abord, de 2004 à fin 2008, l'appelant a pris l'habitude de donner des gifles, de tirer les cheveux, de bousculer et de serrer les membres au point d'occasionner des marques, puis, durant le premier trimestre 2009, une phase plus grave durant laquelle l'appelant a pris l'habitude de frapper son épouse en lui donnant des coups de poing au visage et au corps deux à trois fois par semaine et, enfin, le passage à tabac du 7 avril 2009, contraignant la plaignante à plusieurs jours d'arrêt de travail (cf. pièce n° 5 : certificat médical faisant état de 40 lésions différentes pour les seuls faits du 7 avril 2009). Eu égard à la durée, à la fréquence et à la sauvagerie de ses actes délictueux

15 ciblés exclusivement sur les membres féminins de sa famille, une peine de 7 mois, soit 210 jours, est adéquate au vu de la culpabilité de l'appelant. 6.A.M.________ ajoute encore que les premiers juges auraient dû prendre en considération les conséquences que les infractions qui lui étaient reprochées avaient sur lui au sens de l'art. 54 CP. Il précise que depuis le mois d'avril 2009, il a dû quitter le domicile familial dont il a l'interdiction d'approcher et qu'il vit séparé de son épouse et de ses enfants, "perdant le centre de gravité de sa vie." a) L'article 54 CP prévoit l'exemption de peine pour celui qui a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (Cornu, Exemption de peine et classement: absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte [art. 52-54 CP], RPS 127 (2009), p. 409). Différentes conditions doivent être réalisées pour que l'art. 54 CP trouve application, soit une atteinte subie par l'auteur, une atteinte directe et le degré de l'atteinte. S'agissant de l'atteinte subie par l'auteur, on pense d'abord à une atteinte physique sérieuse, comme une invalidité ou des souffrances importantes dues à des brûlures ou d'autres blessures, mais il peut également s'agir d'atteintes psychologiques (TF 6B_592/2010 du 17 mars 2011, c. 2.3.4; ATF 119 IV 280 c. 1a, JT 1994 I 760; Cornu, op. cit., p. 410). En ce qui concerne la deuxième condition, l'atteinte subie doit se trouver en relation directe avec l'acte délictueux (Cornu, op. cit., p. 410), un lien étroit devant exister entre le bien protégé et la lésion subie. Concernant la gravité de l'atteinte, d'après la jurisprudence, l'application de l'art. 54 CP est limitée aux cas dans lesquels la "sanction" subie par l'auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer une peine (TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2b). Pour déterminer, dans un cas concret, si l'auteur peut bénéficier de l'art. 54 CP, il faut donc mettre en balance la gravité de l'atteinte qu'il a subie, d'une part, et, d'autre part, la gravité de son acte et

16 le degré de sa faute, autrement dit sa culpabilité au sens de l'art. 47 CP (Cornu, op. cit., p. 411), de sorte que plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (Message du Conseil fédéral, FF 1985 II 1021, spéc. p. 1030; TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2a). b) En l'occurrence, les premiers juges ont fait état de ce que l'appelant paraît souffrir de sa situation de séparation (cf. jgt., p. 10), éprouvant un sentiment de perte à l'égard de sa famille et de sa maison. De plus le juge des mesures protectrices de l'union conjugal lui a interdit d'approcher les siens et il ne voit plus que son fils, sa fille et son épouse refusant d'avoir des contacts avec lui. Cependant, dans son état d'esprit il faut faire la part du remord et celle de l'auto apitoiement. De même, dans la situation de vie actuelle de l'appelant, il faut distinguer les conséquences induites par la séparation résultant du conflit conjugal de celles découlant étroitement de la commission des violences domestiques. Au surplus, on relève que l'appelant n'est pas écrasé par le poids de sa culpabilité au point qu'une sanction paraîtrait inéquitable, inappropriée ou excessive dans son quantum au sens de l'art. 54 CP. Au contraire, sa prise de conscience est imparfaite. Il n'a pas fait de travail d'introspection, notamment auprès d'un thérapeute, pour éviter à l'avenir d'user de violence à l'encontre de ses proches. Enfin, ce dont l'appelant se plaint, à savoir la désunion familiale et la perte de la jouissance du logement familial, constituent des conséquences indirectes (décisions judiciaires en lien avec la procédure de séparation des époux et rejet affectif des victimes) et non directes de ses infractions (Killias/Kurth, Commentaire romand n° 5 ad art. 54 CP). Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 7.A.M.________ relève qu'il n'a pas d'antécédent de sorte que les premiers juges auraient dû lui infliger une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de liberté. Il considère que les premiers juges n'ont pas correctement appliqué l'art. 34 CP et qu'ils n'ont pas expliqué la raison pour laquelle ils

17 ont préféré infliger une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général. a) Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (Mazzucchelli, Strafrecht I, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 11 ad art. 41 CP). En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 c. 4.1; ATF 134 IV 60 c. 4.3). Aux termes de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 et les arrêts cités). b) En l'occurrence, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant trois ans. Au surplus, il n'a pas d'inscription à son casier judiciaire. Or, le jugement n'indique pas les motifs pour lesquels la peine privative de liberté l'a emporté sur la peine pécuniaire. Sur ce point, l'appel doit être admis, rien ne justifiant d'infliger à l'appelant, délinquant primaire, une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire affectant son patrimoine.

18 8.Quant au montant du jour-amende, l'appelant propose 40 fr., sans toutefois justifier ce chiffre. a) Aux termes de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour- amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier (ATF 135 IV 180 et les références citées). Il a ainsi rappelé que la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (ATF 134 IV 60 c. 6.4.1). Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus, résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF précité, c. 6.4.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du minimum vital, le jour- amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le

19 caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable - en particulier au-delà de nonante jours- amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30 % est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin. La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5). b) En l'espèce, l'appelant réalise un revenu mensuel de 4'297 francs. Le studio qu'il occupe lui coûte 880 fr. par mois charges comprises (cf. pièce 32). Il verse une contribution d'entretien globale de 1'200 francs. Ses frais de déplacement professionnels mensuels lui reviennent à 250 francs. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est de 393 fr. 35 par mois. La dette hypothécaire grevant la maison familiale est de 430'000 fr. environ (pièce 14). En partant d'un revenu journalier de l'ordre de 140 fr.

20 et en en déduisant 90 fr. consacrés aux frais d'assurance-maladie, à la contribution d'entretien et à d'autres dépenses incompressibles, on aboutit à un montant de 50 fr. par jour-amende. 9.En définitive, l'appel est partiellement admis et les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens que A.M.________ est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 500 francs. L'exécution de la peine de jours-amende est suspendue pour une durée de trois ans. 10.L'appelant obtenant partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), les frais de procédure d'appel, arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP, sont mis par moitié à sa charge, le solde restant à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42, 44, 47, 50, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et al. 2 let. a, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP, prononce: I. L'appel formé le 11 février 2011 par A.M.________ contre le jugement rendu le 7 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 février 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif et confirmé pour le surplus, son dispositif étant désormais le suivant :

21 "I. LIBERE A.M.________ des accusations d'injure et de menaces qualifiées; II. RECONNAIT A.M.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées; III. CONDAMNE A.M.________ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (cinq cents); IV.SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire pour une durée de trois ans; V. DIT qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours; VI. ALLOUE ses conclusions à B.M., en ce sens que A.M. est reconnu son débiteur de la somme de CHF 5'000.- (cinq mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2009, à titre de réparation de son tort moral, avec la précision que A.M.________ a reconnu devoir ce montant; Vll. DIT que A.M.________ participera, à hauteur de CHF 4'500.-, aux frais d'intervention pénale de B.M.; VIII. MET les frais de procédure, par CHF 3'260.-, à la charge de A.M.." III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.M.________ par moitié, soit 970 fr. (neuf cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du

22 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.M.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • SPOP, secteur E (29.10.1961), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière:

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