654 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE09.006371-LML/PBR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 février 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:M.Pellet et Mme Rouleau Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause : A.Z., prévenu, assisté par Me Olivier Couchepin, avocat de choix à Martigny, appelant, et Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, G., représenté par Me Marcel Paris, avocat d'office à Yverdon-les-Bains, intimé,
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ de l'accusation de lésions corporelles simples (I), a libéré B.________ de l'accusation de lésions corporelles simples (II), a condamné A.Z.________ pour lésions corporelles simples et agression à six mois de privation de liberté, peine complémentaire à celle infligée le 19 décembre 2011 (III), a dit que C.________ est débiteur de G.________ de la somme de 1'333 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2009 (IV), a dit qu'A.Z.________ est débiteur de G.________ de la somme de 1'333 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2009 (V), a dit que B.________ est débiteur de G.________ de la somme de 1'333 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2009 (VI), a donné acte à G.________ de ses réserves civiles (VII), a mis les frais de procédure, par : 6'583 fr. 25 à la charge de C., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office et une part de l'indemnité allouée au conseil d'office de G., soit un total de 3'981 fr. 60, dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet; 4'336 fr. 90 à la charge d'A.Z., montant comprenant une part de l'indemnité allouée au conseil d'office de G., soit 1'735 fr. 20, dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet; 7'456 fr. 35 à la charge de B., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office et une part de l'indemnité allouée au conseil d'office de G., soit un total de 4'759 fr. 20, dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VIII). B.Les 13 novembre et 20 décembre 2012, A.Z.________ a déposé respectivement une annonce puis une déclaration d'appel motivée. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de [...]. Il a conclu à son
10 - acquittement et à ce que les frais des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'une équitable indemnité pour ses dépens soient mis à la charge de l'Etat. Par courrier du 8 janvier 2013, le Ministère public s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint. G.________ s'est déterminé sur l'appel par courrier du 17 janvier
11 - détention, le 12 décembre 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 750 fr., et le 19 décembre 2011, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour rixe, à 11 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à la précédente, peine confirmée par jugement du 30 mai 2012 de la Cour d'appel pénale. En outre, deux enquêtes sont actuellement pendantes contre le prévenu, l’une pour faux témoignage et l’autre pour entrave à l’action pénale, d’où une détention provisoire du 4 au 29 août 2012. 2.a) Le 28 février 2009, vers 04h30 du matin, B.________ et C., agents de sécurité de la discothèque le T., ont été avisés de l'existence d'une altercation impliquant G.________ à proximité du vestiaire. Ils l'ont approché et lui ont demandé de quitter les lieux. A ce moment, un individu a aspergé G.________ de spray au poivre au visage. B.________ et C.________ ont alors cherché à expulser de force G.. Ils l'ont saisi par les bras pendant qu'il s'accrochait au comptoir du vestiaire, puis lui ont donné des coups. G. s'est dégagé et a couru à l'extérieur de l'établissement. Une fois dehors, il a été rejoint par un groupe de personnes. Il a alors reçu un coup de pied au niveau du mollet, qui l'a fait chuter. Une fois à terre, tous les membres de ce groupe l'ont roué de coups de pied et de poing sur tout le corps, notamment au niveau du visage. Ils l'ont également frappé à l'aide de bouteilles et de verres. V., témoin de l'agression, a expliqué qu'à un moment donné, un des membres de la sécurité avait maintenu la victime au sol en lui appuyant sur les épaules et le torse et avait tiré en arrière sa tête et son corps. A ce moment là, A.Z. est arrivé vers la victime et lui a donné de très violents coups de pied dans le visage, avec la pointe de ses
12 - chaussures. Au vu du déroulement des événements, notamment du fait que personne n'a pu approcher la victime, excepté l'agresseur, V.________ a supposé que l'agression était préméditée (PV aud. 2). K., également témoin de l'agression, a expliqué que les membres de la sécurité restaient autour de G. et formaient un mur pour que personne ne l'approche. Elle s'est dite choquée par leur comportement inhumain, ne cherchant pas à arrêter les agresseurs et ne s'inquiétant pas de l'état de santé de la victime. Elle a constaté que, lorsque la victime a relevé la tête, elle avait le visage couvert de sang (PV aud. 1). Le témoin N.________ a vu le plaignant poursuivi par quatre individus dont deux de la sécurité, avec ensuite un tabassage en règle; il a également été choqué par l’attitude de la sécurité (PV aud. 3). A.Z., suspecté dès le début de l'enquête, a toujours nié les faits et avoir été présent sur les lieux le jour de l'agression, affirmant ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait la nuit du 28 février 2009 (PV aud. 10; Jugement entrepris p. 5). Toutefois, l'enquête a permis d'établir qu'A.Z. était présent le soir en question au T.. C., travaillant ce soir-là pour la sécurité du T., a formellement reconnu A.Z. comme étant l'un des agresseurs du plaignant (PV aud. 7 et 21). Le directeur de l'établissement, J., a indiqué avoir appris par l'un des membres de la sécurité qu'A.Z. était l'agresseur principal (PV aud. 5). Il s'agissait d'un règlement de compte, A.Z.________ voulant venger son frère qui s'était fait frapper quelques mois auparavant par un groupe de Latino-américains dont G.________ faisait partie (PV aud. 5 et 17). A.Z.________ a d'ailleurs raconté, le soir même, à H., un des membres de la sécurité, qu'un des agresseurs de son frère était dans la boîte de nuit. B., un autre membre de la sécurité, aurait également confirmé à H.________ qu'A.Z.________ avait frappé la victime (PV aud. 4). Par la suite, B.________ a nié le fait qu'A.Z.________ ait frappé G.. Il a toutefois reconnu avoir vu A.Z. au T.________ le soir en question (PV aud. 8). b) G.________ a souffert de multiples contusions de la face avec plaie de la paupière supérieure droite, suturée, plaie de la pommette
13 - droite, suturée, plaie frontale droite, hématome des lèvres, hématome conjonctival de l'oeil droit et fracture des deux incisives supérieures droites, ainsi que de nombreuses ecchymoses et abrasions au niveau du dos, des bras et des jambes. Il a été évacué en ambulance, puis transporté au CHUV (P. 9). Il a souffert pendant plusieurs mois des suites de son agression et a des séquelles, soit trois cicatrices visibles notamment à l'arcade sourcilière et à la pommette.
14 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.A.Z.________ considère que l'état de fait retenu par le premier juge est erroné et que ce dernier a procédé à une appréciation arbitraire des éléments du dossier pour conclure à sa culpabilité. Il conteste avoir été présent le jour de l'altercation et soutient que le dossier ne démontre aucune participation à l'événement du 28 février 2009.
15 - 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.3En l'occurrence, le Tribunal de police a retenu que le tabassage de G.________ consistait en un acte de vengeance perpétré par
16 - A.Z.________ à la suite de la rixe survenue le 8 novembre 2008, soit trois mois et demi avant la présente affaire. Il a considéré qu'une fois à l'extérieur de l'établissement, G.________ avait rapidement été mis à terre et roué de coups de pied au visage. Au vu des nombreux témoignages, il a considéré qu'A.Z.________ était présent le soir en question puisque vu par un membre de la sécurité à qui il avait dit avoir reconnu un des agresseurs de son frère dans l'établissement. S'agissant de savoir si A.Z.________ avait participé à l'agression, le premier juge a constaté que G.________ a été frappé avec une sauvagerie inouïe par une série de voyous qui demeureront pour la plupart inconnus, mais au nombre desquels figure A.Z.. Selon le premier juge, A.Z. s'est rendu coupable d'agression et de lésions corporelles simples. Au bénéfice du doute, le premier juge n'a pas retenu qu'A.Z.________ était la personne qui avait sprayé G.________ à l'intérieur de la discothèque. La Cour de céans reprend à son compte l'analyse du premier juge. En premier lieu, il convient de constater que l’agression elle-même et les lésions corporelles sont avérées. Les photos prises lors de l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux démontrent l'ampleur des blessures subies par G.________ au visage (P. 6/2 et 9/2). Le rapport médical du 2 mars 2009 est clair sur la gravité des lésions subies par le plaignant (P. 9/1). Ce dernier a dû être emmené en ambulance au Centre interdisciplinaire des Urgences au CHUV. Il présentait de multiples contusions de la face avec plaie de la paupière supérieure droite, plaie de la pommette droite, plaie frontale droite, hématome des lèvres, hématome conjonctival de l'œil droit et fracture des deux incisives supérieures droites. La seule question factuelle qu’il convient encore de résoudre est celle de savoir si l’appelant était présent ce soir là et s’il a ou non participé à cette agression. On constate à cet égard que C.________ a clairement mis en cause l’appelant, à deux reprises à deux ans d’intervalle, tant sur la base de son prénom qu’en le reconnaissant formellement sur photographie (PV aud. 7, R 5; PV aud. 21, R 4 et 5); au vu de la clarté de ces déclarations, il n’est pas déterminant que C.________
17 - se soit en partie rétracté lors de l'audition de confrontation du 25 octobre 2011 (PV aud. 23, ll. 52 à 54) et à l’audience de jugement; cette rétractation s'explique par sa peur de représailles de la part du prévenu, mentionnée lors de la première audition déjà. C.________ ayant lui-même été mis en cause par le plaignant pour des faits distincts survenus le même soir à l’intérieur de la discothèque, on ne voit pas quel intérêt il aurait à charger indûment l’appelant pour servir la cause du plaignant. A l'audience d'appel, l'appelant a soutenu que du fait de son poids et de sa taille, C.________ ne pouvait pas craindre des représailles de sa part. A cet égard, il perd de vue les méthodes d'agression utilisées, notamment la bande, dans lesquelles la différence de taille et de poids n'a pas d'incidence. V., à qui aucune photo n’a été soumise, a vu une personne de sexe masculin, qui ne faisait pas partie de la sécurité, de type arabe ou turc, arriver en courant vers la victime et lui donner de très violents coups de pied avec la pointe des chaussures dans la figure, d’une façon telle que le témoin a considéré que cela avait été prémédité (PV aud. 2, R 3 et R 5). Le patron de la discothèque, J., lui aussi très inquiet des représailles pouvant résulter de ses propos, s’est vu rapporter par un autre membre de la sécurité – dont il a préféré taire le nom – que l’agresseur principal était un certain A.Z., frère d’un "B.Z." qui s’était fait frapper par un groupe de personnes originaires d'Amérique latine quelques mois auparavant, et qu'il s'agissait d'un acte de vengeance (PV aud. 5, R 3). De plus, H., membre du service de sécurité, a expliqué à la police avoir vu A.Z. le soir en question vers 1h30 et 2h. Celui-ci lui aurait dit avoir vu, à l'intérieur de la boîte de nuit, un des auteurs de l'agression de son frère. Après l'agression B.________ aurait dit à H.________ qu'A.Z.________ avait frappé la victime (PV aud. 4, R 6). Il est vrai que B.________ conteste avoir tenu les propos que l’on vient de mentionner. Cependant, vu l’ambiguïté, d’ailleurs relevée par les premiers juges, de l’ensemble de ses déclarations, ces dénégations doivent être appréhendées avec réserve. En effet, B.________ a en substance expliqué qu'il n’avait pas vu A.Z.________ frapper, qu'il est possible qu'il l’ait vu sur les lieux le soir en question, mais ce n’était pas
18 - parce qu'il l’avait vu que le prévenu avait frappé. Ces tergiversations doivent être prises avec d'autant plus de réserve que B.________ a été parallèlement impliqué dans une autre affaire d’agression survenue au T.________ deux mois auparavant, ainsi que dans une autre affaire d’agression survenue en septembre 2010, deux affaires ensuite desquelles il a été condamné en mars 2011 à une peine privative de liberté ferme de 2 ans et demi (P. 92). Enfin, il faut rappeler que le prévenu, déjà condamné dans le passé pour d’autres agressions, avait un sérieux motif de s’en prendre au plaignant, à savoir les graves blessures subies par son frère quelques mois auparavant dans le cadre d’une rixe à laquelle le plaignant avait participé. La vengeance est d'ailleurs attestée par témoins (PV aud. 5 et 17, R 6). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité d'A.Z.________ ne fait aucun doute. Le prévenu était bien présent ce soir là et a participé à titre principal à l'agression de G.________. Il n’est pas décisif que la victime n’ait reconnu l’appelant qu’avec un degré de certitude limité à 60%, celle-ci étant à terre et ayant reçu du spray au poivre dans les yeux ce qui l'avait aveuglé. 4.Le premier juge a condamné l'appelant pour agression et lésions corporelles simples. 4.1Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigées contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la
19 - mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 118 IV 227 c. 5b). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1; ATF 134 IV 189 c. 1.1). Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre attente à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le Tribunal fédéral a reconnu que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions corporelles visées aux art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 c. 5b; TF 6P.41/2006 du 12 mai 2006, c. 7.3.1). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss CP ou 122 ss CP n'est envisageable que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 c. 5b). Le concours peut également être envisagé lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 et les références citées). 4.2En l'occurrence, l'appréciation du tribunal peut être suivie. En effet, comme mentionné ci-dessus (c. 3.3), G.________ a subi de nombreuses lésions au visage notamment. Si, dans le cas particulier, le plaignant n'a subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé
20 - en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement le visage avec la pointe des chaussures est propre à causer des lésions corporelles graves, voire à créer un danger vital. L'ampleur des lésions constatées par l'institut de médecine légale ainsi que l'incapacité de travail de trois semaines en attestent la violence et la gravité. Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence exposée, l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP s'applique en concours avec celle de lésions corporelles simples. C'est donc à juste titre que l'appelant a été condamné à la fois pour agression et pour lésions corporelles. 4.3L'appelant conteste également l'élément subjectif de l'infraction et soutient n'avoir jamais eu l'intention de causer des lésions corporelles. Dite intention résulte pourtant manifestement des faits retenus plus haut. En effet, des coups de pied donnés dans le visage avec la pointe des chaussures sont précisément destinés à causer des lésions corporelles. En outre, s'agissant d'un règlement de compte, le but était bien de blesser le plaignant pour se venger des blessures qu'il avait causées au frère de l'appelant. Ce grief doit donc être rejeté. 5.L'appelant se plaint du fait que les autres protagonistes de l'agression ont tous été acquittés. Il invoque ainsi une inégalité de traitement. Cette affirmation est fallacieuse. En effet, C.________ et B.________ ont été reconnus comme étant les auteurs des voies de fait perpétrées à l'intérieur de la discothèque. Ils ont toutefois été acquittés du seul fait que la prescription avait été acquise. Enfin, si les autres participants à l'agression du plaignant à l'extérieur de l'établissement n'ont pas été condamnés, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas été identifiés. Partant, ce grief doit être rejeté.
21 - 6.L'appelant conteste la quotité de la peine. 6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1 er
novembre 2012 c. 1.1). S'agissant du comportement de l'auteur postérieurement à l'acte, cet élément doit être pris en considération lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.4.2 et les arrêts cités). D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
22 - de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 6.2D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’article 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'article 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
23 - 6.3En l'espèce, A.Z.________ a été condamné par jugement du 19 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé le 30 mai 2012 par la Cour d'appel pénale, à une peine privative de liberté de 11 mois complémentaire à celle de 30 jours infligée le 12 décembre 2008. Les juges avaient exposé qu’ils auraient condamné A.Z.________ à une peine de 12 mois s’ils avaient eu à juger simultanément des infractions commises le 12 décembre 2008 et des infractions précédentes, raison pour laquelle ils ont prononcé une peine complémentaire privative de liberté ferme de 11 mois. Les faits objets de la présente procédure s'étant déroulés le 28 février 2009, la peine à infliger est complémentaire à celle infligée alors. La culpabilité d'A.Z.________ est lourde. Celui-ci s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et d'agression. A charge, il convient de tenir compte du fait que l’agression a été préméditée, qu’elle a été exécutée dans un contexte de vengeance et qu’elle l’a été par l’appelant d’une façon particulièrement indigne et cruelle en donnant des coups de pied avec ses pointes de chaussures dans le visage de la victime à terre. Loin de justifier les agissements de l’appelant, les blessures subies par son frère trois mois auparavant dans le cadre d’une rixe auraient plutôt dû rendre le prévenu attentif à la gravité des blessures susceptibles de résulter de ce type de bagarre. A charge, doit également être pris en compte le fait que le prévenu a déjà fait l'objet de deux condamnations pour agression par le Tribunal des mineurs en 2006, sans parler de sa condamnation du 19 décembre 2011 pour rixe. Enfin, l'attitude de l’appelant consistant systématiquement à nier les faits et à rejeter la responsabilité sur des tiers démontre une absence totale de prise de conscience. Aucun élément ne peut être retenu à décharge. Au vu de ce qui précède, si la Cour de céans avait dû connaître de l'ensemble de l'activité délictueuse d'A.Z.________, elle l'aurait condamné à une peine de 18 mois de peine privative de liberté. Ainsi, la peine complémentaire de 6 mois, telle que retenue par le premier juge, pour les faits objets de la présente procédure, se justifie.
24 - Le pronostic tout à fait défavorable posé par les premiers juges doit être confirmé. En effet, le prévenu en est à sa cinquième confrontation avec la justice en quelques années, son comportement en cours d'enquête et devant le premier juge démontre qu'il n'a vraisemblablement pas pris conscience de la gravité de ses actes; Il persiste à nier les faits et à rejeter la responsabilité sur les tiers. Ainsi, les conditions d'octroi du sursis ne sont manifestement pas réalisées. Au surplus, le fait que l’appelant envisage de se marier n’est pas de nature à renverser le pronostic très défavorable. Les griefs formulés sur ce point, mal fondés, doivent être rejetés. 7.L’appelant conteste encore la répartition des frais et dépens de première instance. Alors que la culpabilité de l'appelant est écrasante et que les autres prévenus ont été acquittés, le premier juge a divisé en trois les frais communs et les dépens. Cette répartition n’est en tout cas pas préjudiciable à l’appelant et l’appel doit être rejeté sur ce point. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de G., seront mis à la charge d'A.Z.. L'indemnité due à Me Marcel Paris sera arrêtée à 810 fr., TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet effet par celui-ci.
25 - A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à Me Marcel Paris que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour A.Z.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et 134 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Inchangé; II.Inchangé; III.Condamne A.Z.________ pour lésions corporelles simples et agression à six mois de privation de liberté, peine complémentaire à celle infligée le 19 décembre 2011; IV.Inchangé; V.Dit que A.Z.________ est débiteur de G.________ de la somme de 1'333 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2009; VI.Inchangé; VII.Donne acte à G.________ de ses réserves civiles pour le surplus; VIII. Met les frais de procédure, par :
6'583 fr. 25 à la charge de C., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office et une part de l'indemnité allouée au conseil d'office de G., soit un total de 3'981 fr. 60, dont le
26 - remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet;
4'336 fr. 90, à la charge de A.Z., montant comprenant une part de l'indemnité allouée au conseil d'office de G., soit 1'735 fr. 20 dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet;
7'456 fr. 35 à la charge de B., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office et une part de l'indemnité allouée au conseil d'office de G., soit un total de 4'759 fr. 20, dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 810 fr. (huit cent dix francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Marcel Paris. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs) sont mis à la charge de A.Z.. V. A.Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au ch. III ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
27 - Du 1 er mars 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Couchepin, avocat (pour A.Z.), -Me Marcel Paris, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population (06.09.1989), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :