654 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE08.028562-LML/ECO/JCU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 novembre 2012
Présidence de M. W I N Z A P, président Juges:M. Battistolo et Mme Bendani Greffière:Mme Bonnard
Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelant, et B.D., plaignante, représentée par Me Véronique Fontana, avocate de choix à Lausanne, intimée, Ministère public central, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s'est rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble à vie, sous déduction de 1261 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (VII), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt (IX), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de La Côte et le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel- Stadt et a dit que les peines à exécuter sont comprises dans la peine d'ensemble mentionnée sous ch. VII ci-dessus (X), a statué sur les conclusions civiles et sur les frais (XIII et XVII). B.Par jugement du 7 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours formés par P.________ et B.________ et confirmé le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par B.________, a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il confirmait la quotité de la peine infligée au recourant et a renvoyé la cause à la Cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
9 - C.Statuant à nouveau, par arrêt du 19 décembre 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.. B. a déposé un nouveau recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il a invoqué une violation de l'art. 47 CP, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 16 ans sous déduction de la détention préventive. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par arrêt du 23 juin 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt rendu le 19 décembre 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la durée de la peine privative de liberté. D.Par courrier du 10 juillet 2012, les parties ont été invitées à déposer un mémoire complémentaire. Par mémoire complémentaire du 13 juillet 2012, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, subsidiairement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, de réformer le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de seize ans, sous déduction de la détention avant jugement. Par courrier du 16 juillet 2012, le Procureur général a conclu à la condamnation de B.________ à une peine privative de liberté de vingt ans.
10 - Le 16 juillet 2012, B.D.________ a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la fixation de la peine à infliger à l'appelant. Le 23 juillet 2012, le président de la Cour d'appel pénale a demandé aux parties de lui faire savoir si elles avaient une objection à ce que la Cour d'appel pénale s'occupe de la cause en lieu et place de la Cour de cassation pénale. Le 24 juillet 2012, B.D.________ a déclaré ne formuler aucune objection à ce que la Cour d'appel pénale s'occupe de la cause en lieu et place de la Cour de cassation pénale. Par courrier du 25 juillet 2012, le Procureur général ne s'est pas opposé à la compétence de la Cour d'appel pénale. Par avis du 22 août 2012, le président de la Cour d'appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour appelée à statuer. Le 27 août 2012, B.________ a fait savoir au président de la Cour d'appel pénale qu'il émettait des réserves quant à la composition de la Cour appelée à statuer sur le dossier. Le 29 août 2012, le président de la Cour d'appel pénale a demandé à B.________ si sa lettre du 27 août 2012 devait être considéré comme une demande de récusation. Par courrier du 30 août 2012, B.________ a déclaré maintenir intégralement les termes de son courrier du 27 août 2012 et précisé que celui-ci n'était pas une demande de récusation en bonne et due forme. E.Les faits retenus sont les suivants :
11 - 1.B., né en 1981, ressortissant de Serbie-Monténégro, est arrivé en Suisse en 2002 et a déposé une demande d'asile le 15 avril de cette même année. Sa demande a été rejetée par décision du 20 septembre 2002, entrée en force le 29 octobre suivant. L'intéressé a refusé à plusieurs reprises de rentrer volontairement dans son pays et a travaillé sans autorisation. Il a été placé dans divers centres pour requérants d'asile, avant d'être détenu sous l'autorité du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dès le 28 novembre 2006, puis d'être libéré en été 2008. Il a par la suite été placé au centre de requérants d'asile de Bex, puis au centre d'aide d'urgence de l'Etablissement vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM) de Vennes. Le casier judiciaire de B. comporte deux inscriptions, relatives à des condamnations prononcées, la première, le 8 avril 2004, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour recel, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention préventive, et, la seconde, le 11 août 2008, par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 francs. Le 26 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________, par défaut, à quatre ans de réclusion, sous déduction de 298 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'appelant ayant obtenu le relief de ce jugement, cette même autorité l'a, par jugement du 21 mars 2007, condamné, pour les mêmes infractions, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, le sursis accordé le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de La Côte étant révoqué et l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement ordonnée. Le jugement sur relief a été confirmé par arrêt du 18 septembre 2007 de
12 - la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Cet arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008 et la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale. Par arrêt du 19 mai 2008, la Cour de cassation de pénale a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement. Les causes ayant été jointes, le jugement rendu dans la présente procédure procède notamment de ce renvoi. B.________ a été détenu préventivement du 9 janvier 2009 au 10 juillet 2012, date à laquelle il a été autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée. Il est actuellement détenu à l'établissement de détention de la Promenade à la Chaux-de-Fonds. 2.L'appelant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie le 4 septembre 2009 par le Professeur [...] et la Dresse [...], du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Selon ce rapport, l'expertisé ne présentait, lors des faits dont il sera question ci-dessous, aucun trouble mental susceptible d'avoir altéré ses facultés cognitives et volitives. Dès lors, sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique; le risque de récidive est présent. 3.Le matin du lundi 29 décembre 2008, P.________ et B., après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la cocaïne, se sont rendus, sur une idée du premier nommé, au domicile des époux A.D. et B.D.. Ils ont agi dans le dessein de se procurer les clés du coffre-fort situé dans la pièce attenante au garage, afin de le vider de son contenu, en ayant prévu, si nécessaire et à l'initiative de P., d'user de violence envers le couple s'ils n'obtenaient pas satisfaction. La configuration du logement était connue de P.________, ce dernier ayant déjà pénétré dans la maison des victimes à deux reprises entre le 1 er
février et le 1 er mars 2006 ainsi qu'en mai 2008 et y ayant dérobé notamment de l'argent et des bijoux. Arrivés sur les lieux vers 6h, les accusés se sont trouvés rapidement en présence de A.D.________ qui, alerté par son épouse, était
13 - sorti à leur rencontre. B.________ lui a donné un violent coup de poing à la face et la victime s'est écroulée. B.________ a précédé P.________ qui portait A.D.________ blessé au salon où le maître des lieux a été laissé par terre, puis roué de coups par les deux agresseurs en présence de sa femme, qui a elle-même été frappée par B.. L'épouse a été empêchée de porter secours à son mari par le plus petit des agresseurs, lequel s'était précipité sur elle et l'avait jetée au sol en réclamant la clé du coffre. Les deux agresseurs ont donné des coups de pied à la tête de A.D., mais seul le plus petit d'entre eux lui a asséné des coups de pied et un coup dans les côtes sur le flanc gauche. Menacée par B., qui lui avait mis un couteau sous la gorge, B.D. a fini par donner la clé du coffre lorsque P.________ a menacé d'amputer le petit doigt de son époux avec le couteau qu'il avait récupéré des mains de son complice. P.________ est descendu au coffre en passant par le garage, dont il a ouvert la porte en la forçant. Il y a trouvé environ 200 euros et est remonté au salon pour montrer le maigre butin à son comparse. B.________ a continué à rouer de coups de pied A.D., tandis que P. fouillait la bibliothèque et le dressoir sans rien trouver à dérober. B.D.________ a remis deux porte- monnaie aux agresseurs, lesquels lui ont arraché la montre qu'elle portait au poignet. Outre la montre, le butin s'est monté à 3'400 fr. environ, 200 euros et des cartes bancaires. Appelée à 6h42 par B.D., la police est arrivée sur les lieux moins de vingt minutes plus tard. Les agents ont tenté sans succès de ranimer A.D. en attendant l'arrivée des ambulanciers. Il est toutefois établi que les policiers ont constaté que la victime était déjà morte lors de leur intervention. Le décès a été constaté à 7h30. L'autopsie a révélé de multiples lésions traumatiques, notamment au niveau de l'extrémité céphalique avec de multiples hémorragies pétéchiales du parenchyme cérébral, ainsi qu'à la moelle épinière cervicale. Le décès est principalement dû à ces atteintes. Le mauvais état de santé préexistant de la victime n'a pas joué de rôle dans le processus mortel, les lésions traumatiques cérébrales ici en cause étant propres à entraîner la mort de n'importe quel individu.
14 - B.D.________ a subi diverses lésions, dont une blessure au visage, qui ont justifié une courte hospitalisation. Elle a déposé plainte le 29 décembre 2008. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2.Dans son arrêt du 29 juin 2012, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal avait violé l'art. 47 CP en condamnant B.________ à une peine privative de liberté à vie. Il a estimé que l'ensemble des éléments retenus par la Cour cantonale dans le cadre de la fixation de la peine justifiait sans contexte une peine privative de liberté d'une durée se situant dans la partie supérieure du cadre légal, mais le fait qu'il s'agissait également de réprimer un ensemble de crimes et de délits commis par le recourant avant le 29 décembre 2008 (vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée et violation de domicile) ne permettait pas de justifier la différence de nature entre les peines infligées aux deux coaccusés. A cet
15 - égard, elle a relevé que les aveux spontanés de P., ses excuses et ses regrets, son repentir sincère, le fait qu'il ne s'était pas déchaîné sur la victime comme B. et son plus jeune âge permettaient certes encore de justifier une différence de 2 à 3 ans, voire 4 ans de privation de liberté pour sanctionner l'assassinat, correspondant ainsi à quelque 18 à 20 ans de privation de liberté en ce qui concerne le comportement de l'appelant en relation avec ce seul crime, mais excluant sous l'angle de la comparaison des sanctions, le prononcé d'une peine privative de liberté à vie. 3.Le Tribunal fédéral a invité la Cour cantonale à fixer à nouveau la durée de la peine privative de liberté. 3.1Selon la jurisprudence, l'homicide commis à seule fin de voler (Raubmord) est un cas typique d'assassinat (ATF 127 IV 10 c. 1a; ATF 115 IV 187 c. 2). Dans cette éventualité, le caractère odieux du but justifie déjà que l'homicide soit sanctionné dans le cadre élargi de l'art. 112 CP, pour peu que l'appréciation globale des circonstances ne permette pas de relativiser l'absence de scrupules. A défaut de toute circonstance atténuante légale permettant de descendre en-dessous du minimum de 10 ans prévu par l'art. 112 CP (art. 48a al. 1 CP), une peine située dans les tous premiers échelons de ce cadre (10 à 12 ans) ne peut se justifier que par des circonstances personnelles particulièrement favorables ou d'autres éléments d'appréciation de la culpabilité, faisant apparaître cette dernière comme notablement moins lourde pour un acte grave qui n'en dénote pas moins une absence particulière de scrupules mais pourrait, par exemple, être perçu comme à la limite de l'homicide (art. 111 CP), voire du crime passionnel (art. 113 CP). 3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
16 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1 er
novembre 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6; ATF 134 IV 17 c. 2.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de
17 - suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c; TF 6B_408/2012 du 1 er novembre 2012 c. 1.1). 3.3D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours, l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225, JT 1978 IV 136). Néanmoins, les différentes circonstances atténuantes et aggravantes peuvent se compenser. Il a ainsi été jugé qu'en cas de concours entre un assassinat commis en état de responsabilité restreinte et une autre infraction, la peine privative de liberté à vie pouvait être prononcée (ATF 127 IV 101 c. 2b; ATF 116 IV 300 c. 2a et 2b). 3.4En l'espèce, B.________ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP et d'assassinat au sens de l'art. 112 CP, en concours. S'agissant de cette dernière infraction, la façon d'agir de l'appelant met en évidence tant une manière particulièrement odieuse de donner la mort qu'un mobile futile et réalise cumulativement les trois hypothèses prévues par la loi remplissant les conditions de l'absence particulière de scrupules. B.________ s'est en effet associé à un acte primitivement qualifié de brigandage, mais ne peut se prévaloir d'avoir agi par contrainte ou sous l'ascendant de son comparse. Il a battu à mort A.D.________ sous les yeux de sa femme qu'il ne s'était pas privé de molester et de terroriser. Il s'est acharné sur sa victime de façon inutile dès lors qu'elle était âgée et à terre, soit dans l'incapacité de se défendre. Lorsque P.________ a fait part à l'appelant de la maigreur du butin récolté, ce dernier a donné des coups de tournevis dans le fauteuil où se trouvait
18 - B.D.________ et s'est acharné à coups de pied sur la tête de A.D.________ qu'il a finalement intentionnellement tué. En agissant de la sorte, l'intéressé a fait preuve d'une froideur affective caractérisée qui rend d'autant plus grave un acte déjà en soi particulièrement répréhensible. La façon d'agir de B.________ est particulièrement cruelle et lâche et démontre le mépris le plus complet pour la vie d'autrui. A cela s'ajoute son mobile particulièrement odieux dont les motivations et les buts se réduisent à l'appât du gain et à la frustration de n'avoir pu obtenir qu'un maigre butin. Sur le plan personnel, l'appelant s'est enferré dans un déni massif, se disant victime d'un complot, ce qui dénote encore une fois une absence totale de scrupules et de prise de conscience de la gravité de ses actes. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, malgré les nombreuses preuves réunies à son encontre en cours d'enquête, l'appelant a nié l'évidence en optant pour un système de défense empreint de lâcheté et de mépris pour ses victimes. Aux débats d'appel, soit près de quatre ans après les faits, l'intéressé a également fait très mauvaise impression, notamment en persistant dans le déni et l'absence totale de prise de conscience. A charge également, il convient de tenir compte de ses antécédents. A décharge, il n'existe aucun élément à prendre en considération, l'expertise psychiatrique faisant en outre état d'une responsabilité pleine et entière. Au final, au vu de l'ensemble des éléments précités, la culpabilité de l'appelant est, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, extrême. 3.5Au regard de la gravité des actes commis le 29 décembre 2008, de la culpabilité accablante de B.________ et de sa situation personnelle, une peine privative de liberté se situant entre 18 à 20 ans est justifiée pour sanctionner l'assassinat. Outre ce dernier crime, il est
19 - également question de sanctionner l'appelant pour des crimes commis avant le 29 décembre 2008 (vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée et violation de domicile, lesquels ont été commis avant le 29 décembre 2008) et qui sont en concours avec l'assassinat d'Epalinges. Ces dernières infractions justifient à elles seules une peine privative de liberté importante, soit d'au moins trois ans. 3.5Enfin, sous l'angle de la comparaison des sanctions infligées aux deux comparses pour le seul crime d'Epalinges, P.________ peut se prévaloir, au contraire de B., d'aveux spontanés, d'excuses, de regrets, d'un repentir sincère, du fait qu'il ne s'est pas déchaîné sur la victime et qu'il n'a agi que par dol éventuel, mais aussi de son plus jeune âge et d'un historique de délinquance moins important. Dès lors, sous l'angle de la comparaison des sanctions, le prononcé à l'encontre de l'appelant d'une peine privative de liberté de 18 à 20 ans pour le seul crime d'Epalinges est adéquat. 3.6Au final, au vu de la gravité des infractions en concours retenues contre B., de sa culpabilité et de tous les éléments susmentionnés, une peine privative de liberté d'ensemble de 20 ans apparaît justifiée et doit être prononcée, étant précisé que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt. Au surplus, une amende de 200 fr. doit être prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants 4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis pour moitié à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'240 fr. (art 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
20 - ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 2’332 fr. 80, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 2 al. 2, 40, 46, 47, 49 ch. 1 et 2, 51, 69, 106, 112, 139 ch. 1, 22 e.r. 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 22 et 25 e.r. 156 ch. 1 et 3, 186 CP; 19 ch. 1 LStup, 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par B.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffe VII de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I.(Inchangé). II.(Inchangé). III.(Inchangé). IV.(Inchangé). V.(Inchangé). VI.Constate que B.________ s'est rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée, de violation de domicile, d'infraction à la
21 - loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. VII.Condamne B.________ à une peine d'ensemble privative de liberté de vingt ans, sous déduction de 1261 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 francs. VIII. Dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours. IX.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt. X.Révoque les sursis accordés à B.________ les 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de la Côte Morges et 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt et dit que les peines à exécuter sont comprises dans la peine d'ensemble mentionnée sous chiffre VII ci-dessus. XI.(Inchangé). XII.Dit que P.________ et B.________ sont débiteurs solidaires de B.D.________ de la somme de 3'000 fr., au titre de dépens pénaux. XIII. Dit que B.________ est débiteur de B.D.________ des sommes de:
200'000 fr., au titre d'indemnité pour tort moral,
30'175 fr.,
200 euros, au cours de change du 29 décembre 2008, au titre de dommages intérêts, montants portant intérêt à 5% l'an dès le 29 décembre 2008, la solidarité entre les co-auteurs étant réservée. XIV. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et des documents séquestrés sous fiches 44993, 45005, 37736, 38129, 38224, 38225, 39438, 40368, 40640. XV. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d'une veste noire en cuir, d'un jeans bleu, d'un t-shirt blanc, d'un marcel turquoise, d'un slip vert et d'une paire de baskets (séquestrés sous fiche 141534-46-0 Identité
22 - judiciaire), d'une veste Kappa lacérée à deux endroits (séquestrée sous fiche 38226), d'un CD-Rom – film de l'agression du 03.03.05 contre [...] et [...] (séquestré sous fiche 38317), 1 CD de contrôles rétroactifs de communication (séquestre n° 43894), 2 lettres (séquestre n° 46531),un CD et divers documents (séquestre n° 44994). XVI. (Inchangé). XVII. Met à la charge de B.________ sa part des frais de la cause par 256'068 fr. 15 étant précisé que le remboursement à l'Etat de Vaud de l'indemnité de 25'500 fr, comprise dans les frais, due à son défenseur d'office ne sera exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’332 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob. VI. Les frais d'appel, fixés à 4'462 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
23 - Du 29 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -, et communiqué à : -Me Jean Lob, avocat (pour B.), -Me Véronique Fontana (pour B.D.), -M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. -Me Elie Elkaim, avocat (pour P.), -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de la Confédération, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Chaux-de-Fonds, -Service de la population, secteur Etrangers (B., 11.11.1981), -Office fédéral des migrations,
24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :