Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.026725

654 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE08.026725-MMR/PCR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L Juges:MM. Battistolo et Pellet Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat d’office à Lausanne, appelant, W., prévenu, assisté de Me Carmine Gionata, avocat-stagiaire dans l’étude de Me Jean-Luc Maradan, avocat d’office à Fribourg, et remplaçant celui-ci avec l’accord du prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte et par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

  • 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 janvier 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte a constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété considérables, de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de sept cent soixante-huit jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien de la détention de P.________ pour des motifs de sûreté (III), a libéré W.________ des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats étrangers (IV), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour illégal, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, de conduite sans permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), a condamné W.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de sept cent vingt-cinq jours de détention avant jugement (VI), a ordonné le maintien de la détention de W.________ pour des motifs de sûreté (VII), a condamné W.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de cinq jours (VIII), a dit que P.________ et W.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, des plaignants suivants des montants suivants, valeur échue : M., 200 fr., G., 20'907 fr., K., 5'351 fr. 20, R., 500 fr., N., 200 fr., V., 200 fr. (IX), a dit que P.________ est débiteur des plaignants suivants des montants suivants, valeur échue : B., 2'606 fr. 18, Q., 200 fr., S., 200 fr., X., 500 fr., U., 945 fr., O., 605 fr. 75, F., 2'200 fr., H., 300 fr. (X), a dit que W.________ est débiteur des plaignants suivants des montants suivants, valeur échue : E., 243 fr. 45, [...] (concernant l'assuré Y.), 4'471 fr. 10, [...] (concernant l'assuré Z.), 2'060 fr. 10, C., 1'293 fr. 25 (XI), a donné acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à

  • 15 - l’encontre de P.________ et W., solidairement entre eux : J., T., D., AA., L., BB., CC., DD., EE., FF., GG., HH._______, JJ., KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., UU., VV., WW. (XII), a donné acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________ : XX., YY., ZZ., AX., BX., CX., DX., EX. et FX., GX., HX., IX., JX., KX., LX., MX., NX., OX., PX., QX., RX., SX., TX., UX., VX., WX., YX., ZX., AZ., BZ., CZ.________ (XIII), a donné acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l’encontre de W.________ : DZ., EZ., FZ., [...] (concernant l'assuré GZ.), HZ., IZ., JZ., KZ., LZ., MZ., NZ., OZ. (XIV), a arrêté les frais de procédure à 79'068 fr. 80, comprenant les indemnités allouées d’une part à Mes Jean-Marc Reymond, Rachid Hussein et Mathieu Guillemin, défenseurs d’office de P., par 14'890 fr., débours et TVA inclus, dont 2'000 fr. ont d’ores et déjà été payés, d’autre part à Mes Jean- Luc Maradan et Carmine Gionata, défenseurs d’office de W., par 18'900 fr., débours et TVA inclus, et les a mis à concurrence de 37’144 fr. 55 à la charge de P.________ et de 41'924 fr. 25 à celle de W.________ (XV), a dit que P.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs, conformément au chiffre XV ci-dessus, que pour autant que leur situation financière le permette (XVI). B.Le 30 janvier 2013, P.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 21 février 2013, il a conclu principalement à sa libération du chef d’accusation de dommages à la propriété considérables, le chiffre I du dispositif du jugement étant réformé en ce sens qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et

  • 16 - d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, ainsi qu’à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte, sous déduction de la détention effectuée avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal criminel d’arrondissement de la Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 30 janvier 2013, W.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel non motivée du 21 février 2013, il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de quarante-huit mois, sous déduction de la détention avant jugement effectuée. Par courrier du 6 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel de W.________ et a renoncé à déposer un appel joint. Par courrier du 14 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel de P.________ et a renoncé à déposer un appel joint. Le 19 mars 2013, P.________ s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de W.________ et a renoncé à déposer un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1P.________ est né le 3 mai 1974 à Santiago du Chili, pays dont il est ressortissant. Cinquième de huit enfants issus de deux mariages, il a été élevé par sa mère à Santiago, où il a suivi ses écoles primaires jusqu’à leur terme. Il a également effectué quelques années d’école secondaire, partiellement lors d’une incarcération, sans toutefois obtenir un certificat de fin d’études. Dans son pays d’origine, il a occupé divers emplois dans la

  • 17 - construction notamment ainsi que, à sa sortie de prison en 2003, dans l’hôtellerie, chez la tante de l’un de ses demi-frères. Il est aussi allé en Argentine où il a travaillé. A fin 2006, il a quitté le Chili pour aller vivre en Espagne où il a en dernier lieu œuvré comme peintre en bâtiment. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Actuellement détenu, il travaille en prison du lundi au jeudi et gagne 500 fr. par mois, dont 100 fr. sont bloqués par l’administration pénitentiaire, notamment en vue d’indemniser les lésés. Le vendredi, il suit des cours de français. A sa sortie de prison, il envisage de reprendre une activité dans l’hôtellerie au Chili. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En revanche, il a indiqué avoir été condamné pour des vols, au Chili, à deux peines privatives de liberté de cinq ans, purgées jusqu’au 27 décembre 2003, et, en Espagne, à deux ans d’emprisonnement, dont il est sorti en septembre ou octobre 2008. Pour les besoins de la présente cause, P.________ a été détenu provisoirement du 13 décembre 2010 au 5 avril 2012. Il est en exécution anticipée de peine depuis cette date. 1.2W.________ est né le 28 septembre 1979 à Santiago du Chili, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par sa mère et son père adoptif, dont il a expliqué qu’il ne l’avait jamais accepté. Il a suivi toute l’école obligatoire mais n’a pas terminé l’école secondaire. Il a ensuite successivement travaillé sur des bateaux de pêche, appris à faire des meubles, œuvré comme surveillant de parking et occupé divers emplois, sans jamais avoir de poste fixe. En 2006, il a quitté le Chili pour aller en Argentine, où il a fait différents petits boulots. Fin 2008, il a quitté l’Argentine pour aller en Espagne où il a travaillé comme ouvrier du bâtiment. Célibataire, il a trois enfants, nés en 1998, 2006 et 2008, de deux femmes différentes. Son aîné habite avec sa mère au Chili, où réside par ailleurs sa propre mère. Les deux cadets vivent avec leur mère en Argentine. Actuellement détenu, il travaille en prison et perçoit un salaire de 500 fr. par mois, dont 200 fr. sont bloqués par l’administration pénitentiaire. Il envoie une partie de ses gains à sa famille. L’immeuble

  • 18 - dont il était propriétaire en Argentine, partiellement financé avec son butin, a été réalisé au profit d’un créancier hypothécaire. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En revanche, il a mentionné avoir été condamné pour vol, au Chili, à cinq ans d’emprisonnement, peine exécutée de 1998 à 2003, et avoir été inquiété en Espagne pour les mêmes motifs, mais finalement blanchi, non sans avoir fait trois semaines de détention dans le cadre de cette enquête. Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu provisoirement du 25 janvier 2011 au 11 mars 2012. Il est en exécution anticipée de peine depuis cette date.

2.1P.________ a séjourné en Suisse illégalement entre le 25 novembre 2008 et le 13 décembre 2010. 2.2P.________ est l’auteur de 207 cambriolages commis à trois périodes différentes, soit entre le 25 novembre 2008 et le 12 mars 2009, entre le 19 novembre 2009 et le 17 avril 2010 et entre le 9 octobre 2010 et le 13 décembre 2010, date de sa mise en détention provisoire. Les vols concernent des villas situées dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg. L’appelant agissait en duo, trio ou en quatuor, à composition variable, de préférence à la tombée de la nuit, choisissant des maisons non éclairées, supposées sans occupant. Il y pénétrait en forçant, fracturant ou brisant les fenêtres ou portes-fenêtres au moyen d’un outil indéterminé. Lorsque la villa disposait d’une alarme, il arrachait le boîtier de celle-ci ou endommageait le système. Le montant des dommages matériels s’est élevé à plusieurs dizaines de milliers de francs comprenant notamment les frais de réparation ou de remplacement des vitrages, des portes, des systèmes d’alarme, ainsi que des meubles. Le butin se composait principalement de sommes d’argent, de bijoux et d’appareils électroniques. Cette activité délictueuse a rapporté au total près d’une centaine de milliers de francs à l’appelant et à ses comparses. L’argent

  • 19 - dérobé faisait l’objet d’un partage à parts égales entre les coauteurs, le solde du butin (soit les bijoux et les appareils électroniques) était revendu par le biais d’une filière en Espagne. L’appelant a été identifié grâce à ses traces de chaussures, à son ADN, à sa localisation téléphonique ou aux liens opérationnels effectués. En ce qui concerne le délit de violation de domicile, il convient de déduire des 207 cambriolages les 37 cas de plainte retirée ou non déposée (jgt., p. 40 et 42). P.________ a admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés lors de l’audience du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte. 2.3W.________ est l’auteur de 149 cambriolages également commis à trois périodes distinctes, soit entre le 25 novembre 2008 et le 12 mars 2009, entre le 10 novembre 2009 et le 2 avril 2010 et entre le 11 octobre 2010 et le 25 janvier 2011, date de sa mise en détention provisoire. Les vols concernent des villas situées dans les cantons de Vaud, Valais, Berne, Genève et Fribourg. L’appelant agissait en duo, trio ou en quatuor, à composition variable, de préférence à la tombée de la nuit, choisissant des maisons non éclairées, supposées sans occupant. Il y pénétrait en forçant, fracturant ou brisant les fenêtres ou portes-fenêtres au moyen d’un outil indéterminé. Lorsque la villa disposait d’une alarme, il arrachait le boîtier de celle-ci ou endommageait le système. Le montant des dommages matériels s’est élevé à plusieurs dizaines de milliers de francs comprenant notamment les frais de réparation ou de remplacement des vitrages, des portes, des systèmes d’alarme, ainsi que des meubles. Le butin se composait principalement de sommes d’argent, de bijoux et d’appareils électroniques. Cette activité délictueuse a rapporté au total près d’une centaine de milliers de francs à l’appelant et à ses comparses. L’argent dérobé faisait l’objet d’un partage à parts égales entre les coauteurs, le solde du butin (soit les bijoux et les appareils électroniques) était revendu par le biais d’une filière en Espagne. L’appelant a pu faire parvenir à sa famille, restée au Chili, une somme totale comprise entre

  • 20 - 5'000 et 8'000 francs. L’appelant a été identifié grâce à ses traces de chaussures, à son ADN, à sa localisation téléphonique ou aux liens opérationnels effectués. 2.4A Fribourg, les 25 et 26 janvier 2011, W.________ a été porteur d’un couteau papillon, d’origine délictueuse, dont le port est prohibé. 2.5W.________ a séjourné en Suisse illégalement au cours de trois périodes, soit entre le 25 novembre 2008 et le 12 mars 2009, entre le 10 novembre 2009 et le 2 avril 2010 et entre le 11 octobre 2010 et le 25 janvier 2011. 2.6W.________ a consommé de la marijuana, en quantité indéterminée, notamment le 25 janvier 2011, à proximité d’ [...]. 2.7Entre les mois de juillet 2009 et le 25 janvier 2011, W.________ a conduit à plusieurs reprises alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. W.________ a admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés lors de l’audience du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte, à l’exception de ceux faisant l’objet des cas 116 à 152 de l’acte d’accusation du 14 août 2012. L’appelant se trouvant en Argentine au moment où ces vols ont été commis, ceux-ci n’ont en définitive pas été retenus à son encontre. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

  • 21 - Interjetés dans les forme et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de P.________ et de W.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). I.Appel de P.________ 3.P.________ conclut à sa libération du chef d’accusation de dommages à la propriété considérables. Il conteste toute unité d’action dans l’accomplissement des 207 cambriolages par effraction et soutient que les montants des dommages qu’il a causés lors de chaque vol ne peuvent s’additionner pour atteindre et dépasser le seuil de 10'000 francs. 3.1Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un dommage de 10'000 fr. au moins était considérable (ATF 136 IV 117 c. 4.3.1). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 25 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une

  • 22 - décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). Toutefois, plusieurs infractions forment également une entité lorsqu’elles forment entre elles une unité juridique d’action, soit lorsque plusieurs actes délictueux forment juridiquement un tout (SJ 2006 I 85 c. 2.3 et 2.3.1). cette unité est en effet donnée si le comportement – qui est défini par la loi – présuppose l’accomplissement d’actes séparés ou un comportement durable, cette répétition ou cette durabilité devant expressément ou implicitement ressortir de la définition légale de l’infraction. Dans le vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), l’ensemble des infractions commises est de par la loi envisagé comme une unité sur le plan juridique, si bien que l’aggravante du concours n’opère pas (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 137 CP). Certes, il s’agit ici de dommages à la propriété, infraction pour laquelle la loi pénale ne prévoit pas de commission professionnelle, mais ces dommages, comme destructions consécutives aux effractions, autres bris et destructions nécessités par l’accomplissement de l’entreprise de vol, sont l’accessoire de l’activité criminelle professionnelle qu’est le vol par métier. De l’intention d’exercer la profession de commettre des cambriolages découle donc l’intention de forcer les ouvertures permettant d’accumuler du butin par métier, si bien que ces dommages relèvent également d’une unité d’action justifiant d’en additionner la contre valeur.

  • 23 - 3.2Le Tribunal criminel a retenu la réalisation de l’infraction qualifiée de dommages à la propriété en faisant état de dommages pour plusieurs dizaines de milliers de francs (jgt., p. 42). P.________ a agi en trois périodes distinctes: 44 vols entre le 25 novembre 2008 et le 12 mars 2009, 115 vols entre le 19 novembre 2009 et le 17 avril 2010 et 48 vols entre le 9 octobre 2010 et le 13 décembre 2010, date de son interpellation. Chacune de ces expéditions de vol comporte une unité d’action, l’auteur étant venu en Suisse exclusivement pour y amasser du butin au plus vite pour en vivre ailleurs. Au vu de la densité, du nombre de vols, ainsi que du mode opératoire similaire, la totalité des montants des dommages occasionnés pour chaque période de cambriolages doit être prise en compte. Les dommages commis pour chaque période dépassant manifestement la limite de 10'000 fr. (vitrages, portes, systèmes d’alarme, meubles, etc., abîmés ou détruits), la condamnation pour dommages à la propriété considérables doit être confirmée. Pour le reste, les qualifications juridiques retenues ne sont pas contestées et ne sont d'ailleurs pas critiquables. 4.P.________ demande une réduction de sa peine. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte sa collaboration, de n’avoir pas tenu compte de la révélation spontanée de ses antécédents pénaux à l’étranger, ainsi que d’avoir décidé, sans motifs suffisants, une différence de peine aussi importante (un an et demi) entre la sienne et celle de son comparse. 4.1a) L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

  • 24 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). b) L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées). c) Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; cf. ATF 120 IV 136, c. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 c. 2b; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs

  • 25 - pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1). 4.2S’agissant de la quotité de la peine, les premiers juges ont retenu l’importance de la culpabilité de P.________ au regard du nombre impressionnant de 207 vols interrompus uniquement par son arrestation, sa détermination que ni l’arrestation de comparses, ni sa propre interpellation par des gardes-frontières en décembre 2010 n’ont freinée, son acharnement l’ayant amené par appât du gain à effectuer trois expéditions distinctes et successives de vol en Suisse, l’importance du butin de plusieurs centaines de milliers de francs, l’importance des dommages commis, le poids de ses antécédents pour vol, soit deux condamnations de cinq ans d’emprisonnement au Chili et de deux ans en Espagne (cf. jgt., p. 38), son enracinement dans la délinquance, ainsi que sa promptitude à récidiver, moins de deux mois après être sorti de prison en Espagne (jgt., p. 42). A décharge et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le Tribunal criminel a pris en considération les aveux complets intervenus à l’audience, sa collaboration globalement bonne durant l’enquête malgré quelques ergotages, la reconnaissance de ses erreurs, ses regrets exprimés à l’audience bien que non concrétisés par l’envoi de mots d’excuses ou une ébauche de dédommagement, ainsi que son bon comportement en détention (jgt., p. 42 s.). 4.3Le fait que la collaboration ait été qualifiée de globalement bonne était justifié, l’appelant ayant d’abord déclaré aux débats de première instance qu’il admettait que les cas où apparaissaient des éléments de preuve incontestables, mais qu’il ne se souvenait pas des autres cas (jgt., p. 10 et 14), avant d’admettre son implication générale dans tous les faits qui lui étaient reprochés (jgt., p. 18). Quant à la révélation des antécédents judiciaires que le jugement a retenus, le fait de répondre avec sincérité à une question du

  • 26 - juge et de révéler ainsi des faits défavorables, comme de lourds antécédents spéciaux, dans l’appréciation de la culpabilité ne constitue pas en soi un élément favorable. La sincérité, et par conséquent la bonne foi, est présumée et les autorités de poursuite ont de toute manière la possibilité de procéder à des vérifications dans les registres de condamnation des pays étrangers. Par ailleurs, l’appelant a exposé avoir passé seize des vingt dernières années en prison pour tenter d’exprimer sa lassitude d’un semblable mode de vie et pour tenter de convaincre de l’authenticité de son projet de changer d’existence (jgt., p. 26 in fine). On voit ainsi que sa "révélation" était aussi pourvue d’une portée argumentaire ou utilitaire. Enfin, la différence des peines entre les deux condamnés s’explique par des cambriolages plus nombreux dans une proportion approximative de 30%, soit 207 vols pour l’appelant et 149 vols pour son comparse. De plus, au contraire de P., W. a collaboré dès le début de l’enquête, a manifesté une forme de prise de conscience en adressant des lettres d’excuses aux plaignants, a expliqué qu’il volait pour aider les siens à vivre (jgt., p. 44) et a présenté des antécédents moins chargés, soit une peine purgée de cinq ans pour vol au Chili. Compte tenu de ces éléments, de l'importante culpabilité de P.________ et de sa situation personnelle, une peine sévère s’impose. La peine privative de liberté de sept ans fixée par les premiers juges s’avère adéquate et doit être confirmée. 5.Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la longueur de la peine prononcée. 6.En définitive, l'appel de P.________ est rejeté.

  • 27 - II.Appel de W.________ 7.W.________ conteste la peine prononcée et conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quarante-huit mois, sous déduction de la détention provisoire effectuée. 7.1Les éléments à prendre en compte pour fixer la peine au vu de la culpabilité du prévenu ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1). 7.2A charge, comme les premiers juges, il faut retenir l’importance de la culpabilité de W., soit 149 cambriolages, série stoppée uniquement par son arrestation, sa détermination – l’arrestation de comparses et particulièrement celle de P. ne l’ayant pas intimidé –, son acharnement ayant consisté à effectuer trois expéditions distinctes de vol en Suisse étalées sur trois ans, l’importance du butin de plusieurs centaines de milliers de francs ainsi obtenu, le mobile d’aider par le produit de ses vols ses enfants ou sa famille n’étant qu’une voie facile ayant abouti en définitive à donner un exemple déplorable aux siens et à supprimer tout entretien (pécule excepté) du fait de la privation de liberté subie et enfin l’absence d’enseignement tiré de l’exécution de la précédente peine de cinq ans dénotant une incompréhension ou une insensibilité à la sanction, même lourde (jgt., p. 43 s.). A décharge, il a été pris en compte l’immédiate et pleine collaboration de W.________, ainsi que sa prise de conscience résultant des lettres d’excuses adressées aux lésés (jgt., p. 44). Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine est ici encore adéquate au vu de l’importance de la délinquance professionnelle dont seule une sanction lourde peut assurer l’abandon et décourager la reconduction.

  • 28 - 8.Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la longueur de la peine prononcée. 9.En définitive, l’appel de W.________ est rejeté. 10.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’078 fr. est allouée à Me Jean-Marc Reymond et de 1'420 fr. 20 à Me Jean-Luc Maradan. La moitié des frais de la procédure d'appel, par 4'473 fr., comprenant l'indemnité allouée à Me Jean-Marc Reymond, est mise à la charge de P., l'autre moitié des frais de la procédure d'appel, par 2'815 fr. 20, comprenant l'indemnité allouée à Me Jean-Luc Maradan étant mise à la charge de W.. P.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs,

  • 29 - la Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1 et 3, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 126, 231, 351, 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à W.________ les articles 40, 47, 49, 51, 103, 106, 109, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 33 al. 1 let. a LArm, 95 ch. 1 al. 1 aLCR, 19a ch. 1 LStup, 126, 231, 351, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel de P.________ est rejeté. II.L’appel de W.________ est rejeté.

  • 30 - III. Le jugement rendu le 18 janvier 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.CONSTATE que P.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété considérables, de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II.CONDAMNE P.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 768 (sept cent soixante-huit) jours de détention avant jugement; III.ORDONNE le maintien de la détention de P.________ pour des motifs de sûreté; IV.LIBERE W.________ des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats étrangers; V.CONSTATE que W.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour illégal, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, de conduite sans permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; VI.CONDAMNE W.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans et demi, sous déduction de 725 (sept cent vingt-cinq) jours de détention avant jugement; VII. ORDONNE le maintien de la détention de W.________ pour des motifs de sûreté; VIII. CONDAMNE W.________ à une amende de 500 fr. (cinq cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours; IX.DIT que P.________ et W.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, des plaignants suivants des montants suivants, valeur échue :

  • M.________, 200 fr. (deux cents francs);

  • G.________, 20'907 fr. (vingt mille neuf cent sept francs);

  • K.________, 5'351 fr. 20 (cinq mille trois cent cinquante et un francs et vingt centimes);

  • R.________, 500 fr. (cinq cents francs);

  • N.________, 200 fr. (deux cents francs);

  • V.________, 200 fr. (deux cents francs).

  • 31 - X.DIT que P.________ est débiteur des plaignants suivants des montants suivants, valeur échue :

  • B.________, 2'606 fr. 18 (deux mille six cent six francs et dix- huit centimes);

  • Q.________, 200 fr. (deux cents francs);

  • S.________, 200 fr. (deux cents francs);

  • X.________, 500 fr. (cinq cents francs);

  • U.________, 945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs);

  • O.________, 605 fr. 75 (six cent cinq francs et septante-cinq centimes);

  • F.________, 2'200 fr. (deux mille deux cents francs);

  • H., 300 fr. (trois cents francs). XI.DIT que W. est débiteur des plaignants suivants des montants suivants, valeur échue :

  • E.________, 243 fr. 45 (deux cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes);

  • [...] (concernant l'assuré Y.________), 4'471 fr. 10 (quatre mille quatre cent septante et un franc et dix centimes);

  • [...] (concernant l'assuré Z.________), 2'060 fr. 10 (deux mille soixante francs et dix centimes);

  • C., 1'293 fr. 25 (mille deux cent nonante-trois francs et vingt-cinq centimes). XII. DONNE ACTE aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l’encontre de P. et W.________, solidairement entre eux :

  • J.________;

  • T.________;

  • D.________;

  • AA.________;

  • L.________;

  • BB.________;

  • CC.________;

  • DD.________;

  • EE.________;

  • FF.________;

  • GG.________;

  • HH._______;

  • JJ.________;

  • KK.________;

  • 32 -

  • LL.________;

  • MM.________;

  • NN.________;

  • OO.________;

  • PP.________;

  • QQ.________;

  • RR.________;

  • SS.________;

  • TT.________;

  • UU.________;

  • VV.________;

  • WW.. XIII. DONNE ACTE aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l’encontre de P. :

  • XX.________;

  • YY.________;

  • ZZ.________;

  • AX.________;

  • BX.________;

  • CX.________;

  • DX.________;

  • EX.________ et FX.________;

  • GX.________;

  • HX.________;

  • IX.________;

  • JX.________;

  • KX.________;

  • LX.________;

  • MX.________;

  • NX.________;

  • OX.________;

  • PX.________;

  • QX.________;

  • RX.________;

  • SX.________;

  • TX.________;

  • TX.________;

  • VX.________;

  • 33 -

  • WX.________;

  • YX.________;

  • ZX.________;

  • AZ.________;

  • BZ.________;

  • CZ.. XIV. DONNE ACTE aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l’encontre de W. :

  • DZ.________;

  • EZ.________;

  • FZ.________;

  • [...] (concernant l'assuré GZ.________);

  • HZ.________;

  • IZ.________;

  • JZ.________;

  • KZ.________;

  • LZ.________;

  • MZ.________;

  • NZ.________;

  • OZ.. XV. ARRÊTE les frais de procédure à 79'068 fr. 80 (septante-neuf mille soixante-huit francs et quatre-vingt centimes), comprenant les indemnités allouées d’une part à Mes Jean-Marc Reymond, Rachid Hussein et Mathieu Guillemin, défenseurs d’office de P., par 14'890 fr. (quatorze mille huit cent nonante francs) débours et TVA inclus, dont 2'000 fr. (deux mille francs) ont d’ores et déjà été payés, d’autre part à Mes Jean-Luc Maradan et Carmine Gionata, défenseurs d’office de W., par 18'900 fr. (dix-huit mille neuf cents francs) débours et TVA inclus, et les MET à concurrence de 37’144 fr. 55 (trente-sept mille cent quarante- quatre francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de P. et de 41'924 fr. 25 (quarante et un mille neuf cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes) à celle de W.; XVI. DIT que P. et W.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs, conformément au chiffre XV ci-dessus, que pour autant que leur situation financière le permette."

  • 34 - IV. La détention subie depuis le jugement de première instance, respectivement par P.________ et par W., est déduite. V. Le maintien en détention de P. et de W.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'078 fr. (trois mille septante-huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Marc Reymond. VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’420 fr. 20 (mille quatre cent vingt francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Luc Maradan. VIII.Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • à la charge de P.________, la moitié des frais communs, par 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), soit 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs), plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total 4'473 fr. (quatre mille quatre cent septante-trois francs);

  • à la charge de W., la moitié des frais communs, par 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), soit 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs), plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total 2'815 fr. 20 (deux mille huit cent quinze francs et vingt centimes). IX. P. et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur

  • 35 - d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 7 mai 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour P.), -Me Jean-Luc Maradan, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, -Prison de la Tuillière, par l'envoi de photocopies.

  • 36 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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