Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.018639

654 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE08.018639-ALA/MPP/SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 mars 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:M.Pellet et Mme Rouleau Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

D.Y., personnellement et pour son fils mineur, B.Y., parties plaignantes, représentés par Me Michel Bise, conseil de choix à Neuchâtel, appelants, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, S., prévenu, représenté par Me Freddy Rumo, défenseur de choix à La Chaux-de-Fonds, intimé, C., prévenu, représenté par Me Alix De Courten, défenseur d'office à Lausanne, intimé, V.________, prévenu, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, défenseur de choix à Fribourg, intimé.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S., C. et V.________ du chef de prévention d’homicide par négligence (I), a renvoyé D.Y., B.Y., A.N.________ et A.________ à agir par la voie civile à l’encontre de S., C. et V.________ (II), a alloué à S.________ une indemnité de l’art. 429 CPP par 20'092 fr. 35, montant à la charge de l’Etat (III), a alloué à V.________ une indemnité de l’art. 429 CPP par 19'966 fr. 70, montant à la charge de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de A.N.________ et A., à 1'826 fr. 40 (V), a arrêté l’indemnité allouée à Me Alix De Courten, défenseur d’office de C., à 13'471 fr. (VI), et a laissé l’entier des frais de la cause, y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, à la charge de l’Etat (VII). B.Par annonce du 12 novembre 2013, puis déclaration motivée du 4 décembre 2013, D.Y.________ et B.Y.________ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à VII du dispositif du jugement, en ce sens que S., C. et V.________ sont condamnés, d’une part, pour homicide par négligence à une peine fixée à dire de justice et, d’autre part, au paiement, solidairement entre eux, des montants figurant dans leurs conclusions civiles ainsi que d’une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un nouveau tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 20 décembre 2013, S.________ a déposé des observations. Le 30 décembre suivant, C.________ a déclaré qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint, ni de demande de non-entrée en

  • 13 - matière. V.________ et le Ministère public ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. A l’audience d’appel, V.________ et S.________ ont conclu à leur acquittement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens, selon listes d’opérations produites. Pour sa part, C.________ a conclu à ce que l’indemnité allouée à son défenseur d’office soit laissée à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1V.________ est né le [...] 1963. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de vendeur qu’il n’a toutefois pas terminé. Après avoir obtenu son permis de conducteur poids-lourd, il a travaillé une dizaine d’années en tant que chauffeur. En 1989, il a créé sa propre société de transports, dont il est toujours salarié. Il réalise un revenu mensuel de 4'700 fr. et perçoit une participation au résultat annuel. Sa fortune consiste en sa société, 20'000 fr. de liquidités ainsi que sa villa, dont la valeur d’assurance incendie est d’environ 800'000 francs. La dette hypothécaire est de l’ordre de 700’000 fr., dont les intérêts mensuels varient entre 1’700 et 1’800 francs. Marié, le prévenu vit avec son épouse, la fille de cette dernière âgée de 16 ans et leur enfant commun de 2 ans. Il est également père de deux autres enfants de 18 et 20 ans issus d’une première union, à qui il verse une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie trimestrielle se monte à 1’050 fr. et sa charge fiscale à 14'000 fr. par an. Le casier judiciaire de V.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • 11 mars 2005, Juges d’instruction de Fribourg, emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant quatre ans, amende de 2’500 fr., atteinte à l’état de sécurité d’un véhicule (par négligence), conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, utilisation d’un

  • 14 - véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle;

  • 27 octobre 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, amende de 1’500 fr., usage abusif de permis et de plaques;

  • 29 avril 2009, Juges d’instruction de Fribourg, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant trois ans, amende de 1’400 fr., conduite en incapacité de conduire un véhicule automobile (taux d’alcoolémie qualifié);

  • 13 octobre 2012, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans, amende de 1'000 fr., conduite en incapacité de conduire un véhicule automobile (taux d’alcoolémie qualifié). 1.2C.________ est né le [...] 1947. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation dans le domaine de l’agriculture sans toutefois obtenir de diplôme. Au bénéfice d’un CFC d’aide mécanicien sur avion, il a travaillé à l’aérodrome de Payerne durant 5 à 6 ans. Il est titulaire d’un permis de conduire poids-lourd et a suivi des cours de conseiller en vente, avant d’obtenir son CFC. Par la suite, il a travaillé durant 15 ans pour une entreprise active dans la vente de matériel agricole. A la fermeture de cette société en 1992, il a été engagé par [...] SA, société tessinoise active dans la vente de machines agricoles, quadricycles à moteur (ci-après : quad) et motos-neige. En raison d’un litige avec la direction, il a quitté cette entreprise et est depuis lors indépendant dans la vente de quads, machines agricoles et viticoles. Retraité, il perçoit une rente AVS qui, complétée avec ses gains accessoires, totalise 3'000 francs. Marié, il vit avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 5 et 8 ans. Cette dernière ne travaille pas. Le prévenu est propriétaire du logement familial, soit une ferme dont la valeur d’assurance incendie est de 790’000 francs. La dette hypothécaire est de 395’000 fr. et les charges relatives à ce logement se montent à 1’200 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie du prévenu est de 346 fr. par mois, celle de ses enfants de 89 fr. et celle de son épouse de 260 francs. Sa charge fiscale annuelle s’élève à 3’000 francs.

  • 15 - Le casier judiciaire de C.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 23 juin 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans, recel;

  • 16 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, escroquerie, abus de confiance, peine complémentaire au jugement du 23 juin 2011;

  • 13 octobre 2012, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans, amende de 1’000 fr., conduite en incapacité de conduire un véhicule automobile (taux alcoolémie qualifié). 1.3S.________ est né le [...] 1963. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de mécanicien sur machines agricoles mais n’a pas obtenu son CFC. Par la suite, il a repris le garage familial de machines agricoles qu’il exploite toujours à ce jour en raison individuelle. Son revenu mensuel net est de l’ordre de 4’000 à 4’500 francs. Marié, il vit avec son épouse et leur enfant de 6 ans. Cette dernière ne travaille pas. Le prévenu est également propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouvent l’habitation familiale et le garage, évalué à 900’000 francs. La dette hypothécaire est de 150'000 fr. et les charges trimestrielles sont de l’ordre de 300 francs. La prime de l’assurance- maladie du prévenu s’élève à 300 fr., celle de son épouse et de leur enfant à 549 francs. Sa charge fiscale est de 18'000 fr. par an. Le casier judiciaire de S.________ est vierge. 1.4B.N.________ est né le [...] 1981. Au moments des faits, il travaillait au sein de l’entrepris T.________ Sàrl et vivait en couple à Neuchâtel avec D.Y.. De cette relation, est issu un enfant, B.Y., né le 8 novembre 2007. 2.Le 28 août 2008, à Avenches, sur un circuit aménagé dans une gravière, S., assisté de C. et V.________, a organisé une

  • 16 - séance d’essai de quads pour une quarantaine de collaborateurs de l’entreprise T.________ Sàrl, dans le cadre de leur sortie annuelle. Cinq quads ont été mis à disposition des participants, lesquels les utilisaient successivement par groupes de cinq. Hormis le premier groupe, qui a pu procéder à une reconnaissance du parcours, les autres participants n’ont reçu des explications qu’au sujet de l’utilisation de la poignée des gaz et de la commande des freins. Le parcours ne comprenait aucune restriction et aucun balisage n’a été mis en place. B.N., lequel n’avait jamais piloté de quad auparavant, faisait partie du dernier groupe de collaborateurs à s’initier au quad. L’engin conduit par ce dernier n’était pas équipé de la butée nécessaire pour limiter sa puissance. A un moment donné, en voulant éviter l’une des aspérités du terrain, lequel était plane mais présentait plusieurs creux à la suite, B.N. a perdu la maîtrise de son quad, a quitté la trajectoire initialement suivie et s’est dirigé contre une butte sise en bordure de piste. Le quad a gravi le monticule, avant de dévier sur la gauche et de se renverser dans le talus. Lors de cette embardée, B.N.________ a été écrasé par son engin, retombé sur lui. Il est décédé sur les lieux des suites de ses graves blessures. L’autopsie de la victime a mis en évidence un taux d’alcoolémie de 0,17g 0/00 et la présence de THC dans son sang à hauteur de 1,9 μ/I, la valeur limite fixée par l’Office fédérale des routes pour le THC dans le sang étant de 1,5 μ/I. D.Y.________ et B.Y., ainsi que le père et l’oncle de la victime, A.N. et A.________, se sont constitués partie civile. E n d r o i t :

  • 17 - 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.Y.________ et B.Y.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Les appelants, qui attaquent le jugement du Tribunal correctionnel dans son ensemble, se plaignent d’une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi que d’une violation du droit, en particulier de l’art. 117 CP, infraction dont ils considèrent que les éléments constitutifs sont réalisés pour les trois prévenus. Ils invoquent également une violation de l’art. 11 CP. Ils font grief aux premiers juges de s’être référés essentiellement aux déclarations des prévenus, sans tenir compte, ou insuffisamment, des témoignages des personnes ayant participé à la

  • 18 - manifestation faisant état de graves manquements d’ordre organisationnel, en particulier quant au choix inadéquat du terrain, à l’absence de balisage, ainsi qu’au manque d’instructions et de surveillance. Les prévenus, dans leur position de garant, auraient ainsi violé leur devoir de prudence. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 c. 2.1; ATF 1221V 145 c. 3). 3.2.1Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la

  • 19 - prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1). L’auteur viole les règles de la prudence s’il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu’il devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu’il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3) ou s’il omet, alors qu’il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l’admissible, d’accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu’elle est nécessaire pour éviter un dommage (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; ATF 135 IV IV 56 c. 2.1). C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3; ATF 122 IV 145 c. 3b et les références citées). Lorsque l’homicide par négligence résulte d’une omission (délit d’omission improprement dit), la réalisation de l’infraction suppose, en outre, que la personne à laquelle l’infraction est imputée se trouvait, au moment de son omission, dans une situation de garant. Il faut, autrement dit, que l’auteur fût à ce point juridiquement tenu d’accomplir un acte qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage, que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_15/2007 du 9 mai 2007 c. 5.2; ATF 117 IV 130 c. 2a). En vertu de l’art. 11 al. 2 let. b CP, un contrat peut être la source d’un obligation de garant.

  • 20 - Le cocontractant chargé de protéger autrui ou de surveiller un danger assume une position de garant lorsque le contrat conclu porte essentiellement sur cette mission. Il s’agit par exemple du devoir de protection du médecin et du personnel soignant (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 11 CP). 3.2.2La causalité ne se présente pas sous le même aspect selon que l’auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission. Une action est l’une des causes naturelles d’un résultat dommageable si, dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d’expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d’expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 c. 2.3.1; cf. ATF 1151V 199 c. 5b et les références citées). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l’action reprochée à l’auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d’autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d’après les règles d’expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l’action reprochée à l’auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d’autres événements qui l’auraient entraîné si l’auteur ne l’avait pas lui- même causé (ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, une action qui est l’une des causes naturelles d’un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d’une part, elle était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références citées) et si, d’autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des

  • 21 - raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références citées). Il s’agit là de questions de droit. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée; pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 51. ad art. 117 CP; ATF 134 IV 255 c. 4.4.1; ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références citées). L’appréciation de la causalité hypothétique porte en elle une marge d’incertitude indéniable. Pour réduire cette marge, le Tribunal fédéral applique la théorie de la probabilité. Le lien de causalité naturelle est ainsi admis lorsque l’acte que devait accomplir l’auteur aurait, avec un haut degré de probabilité, empêché le résultat. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose donc une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (TF 6S.57012006 du 6 mars 2007 c. 4.2; ATF 116 IV 182 c. 4a). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (ibid.). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à

  • 22 - l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 c. 2.3.1; ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références citées). 4.Il convient d’examiner si les conditions de l’homicide par négligence sont remplies dans le cas d’espèce. 4.1Le décès de la victime En l’occurrence, il est établi que B.N., ensuite de l’embardée faite avec le quad qu’il pilotait, a été écrasé par cette machine et que ce dernier est décédé sur les lieux des suites de ses graves blessures (cf. P. 11 et 19). La première condition de l’art. 117 CP est dès lors réalisée. 4.2Rôle de garant Les actes reprochés aux prévenus le sont pour l’essentiel par omission, dès lors qu’il leur est reproché de ne pas avoir donné suffisamment d’instructions aux participants, de n’avoir posé aucune restriction ni aucun balisage sur le parcours et de ne pas avoir équipé le quad conduit par la victime de la butée nécessaire à limiter sa puissance, pièce dont doit pourtant être équipé un quad lors de son homologation en Suisse. Il convient donc d’examiner si les prévenus avaient une position de garant envers les participants, étant précisé que les premiers juges, estimant prima facie qu’il y aurait lieu d’exclure cette position, ont laissé la question ouverte, au motif que les autres éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réalisés. S’agissant de S., il résulte de l’instruction que la manifestation a été organisée par ce dernier. Il a en particulier rédigé et passé le contrat avec l’entreprise T.________ Sàrl portant sur la location de quads et l’organisation de la manifestation (cf. P. 12). Il a ainsi trouvé le

  • 23 - terrain, rassemblé l’équipement nécessaire (quads et casques) et délimité le parcours. Même si le contrat précité est très succinct, il mentionne que la manifestation devait avoir lieu « dans une gravière à Avenches sans risque » et qu’en cas d’accident, toute responsabilité était exclue, précision qui reste toutefois sans portée sur le plan pénal. Il résulte ainsi de ce document que S.________ était l’organisateur de la manifestation et que l’activité qui y était déployée comportait des risques d’accident. Il en découle un devoir juridique d’agir, la personne en charge d’organiser une manifestation potentiellement dangereuse devant en effet prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants. Dans ces circonstances, il convient d’admettre que S.________ avait une position de garant. Quant aux deux autres prévenus, la situation est différente. Ces derniers ne sont pas parties au contrat précité. Certes, V.________ est le propriétaire de la gravière où la manifestation a eu lieu. Selon les déclarations de S., ce dernier l’a mise gratuitement à sa disposition (PV aud. 1, R. 1). Pour sa part, V. a déclaré que « c’est la première fois qu’une telle manifestation était organisée. Toutefois, je précise que j’ai mis la gravière à disposition de M. S.. Ce dernier m’a demandé de lui louer la place 2 à 3 semaines avant. Je n’ai eu connaissance du contrat avec l’entreprise T. SA qu’après l’accident » (PV aud. 9, R. 9). Il n’est dès lors pas établi qu’il ait organisé la manifestation avec S.. Dans ces circonstances, V. n’avait aucun devoir particulier découlant de la loi ou d’un acte juridique et le seul fait d’avoir mis un terrain à disposition ne suffit pas encore à fonder une position de garant. Par ailleurs, la remise de son quad, soit celui avec lequel l’accident a eu lieu, à l’organisateur de la manifestation ne crée pas en soi d’obligations vis-à-vis des utilisateurs de l’engin. Quant à C., qui s’est limité à mettre deux quads à disposition de S. et à l’aider durant la manifestation, il n’avait, pas plus que V.________, de devoir vis-à- vis des participants, auxquels il n’est lié ni par une disposition légale ni par un acte juridique. En résumé, pour ces deux prévenus, à défaut d’assumer un rôle décisionnel dans l’organisation et le déroulement de la manifestation, leur responsabilité ne peut être recherchée.

  • 24 - Par conséquent, seul S.________ se trouvant dans une position de garant, la libération de ses coprévenus du chef d’accusation d’homicide par négligence doit être confirmée. 4.3Violation des devoirs de prudence Sur la base des faits retenus dans l’acte d’accusation, complétés par les conclusions de l’autopsie du corps de la victime relatives au taux d’alcoolémie et de THC, les premiers juges ont estimé qu’aucune mesure concrète n’aurait pu être prise pour éviter l’accident qui semblait être dû à la fatalité. Ils ont ainsi considéré qu’il n’y avait pas eu de violation des règles de prudence, donc aucune négligence, de la part des prévenus. 4.3.1Le premier reproche formulé par les appelants a trait au choix du terrain, qu’ils considèrent comme inadéquat, car trop difficile et non balisé. S’agissant du choix proprement dit du terrain, il est relevé que, par nature, le quad, du moins quand il s’agit d’un usage sportif ou ludique comme en l’espèce, se pratique en principe hors route, en terrain meuble. Le contrat passé entre S.________ et T.________ Sàrl prévoyait d’ailleurs la mise à disposition d’une gravière. Selon le cahier photographique (P. 14), cette gravière, d’aspect classique, comporte des portions planes, de type « pistes » et des buttes de différentes grandeurs; il y a également certaines ornières le long de ces pistes (cf. photographies n° 6 et 7). Si le fait de rouler sur les portions planes ne devrait en principe pas poser de problème, tel n’est pas le cas lorsqu’un conducteur entreprend de gravir ou de descendre les buttes, ou s’il roule dans des ornières. Le choix proprement dit du terrain ne constitue donc pas en soi une violation du devoir de prudence, si certaines mesures de sécurité sont prises. S’agissant plus particulièrement du balisage des zones éventuellement prohibées, il résulte de l’instruction que le terrain emprunté n’était pas balisé, à l’exception du fond de la gravière pour éviter que les participants

  • 25 - ne sortent de celle-ci (cf. PV aud. li. 67 à 72). Cela étant, la cour constate qu’à l’endroit de l’accident, le chemin emprunté par la victime comportait des obstacles naturels, de sorte qu’un balisage n’était pas nécessaire. Par ailleurs, il est établi que B.N.________ a perdu la maîtrise de son quad sur une surface plane en voulant éviter une ornière ou une aspérité du terrain et que son engin a alors dévié de sa trajectoire pour se diriger vers une butte en bordure de piste. Dès lors, au regard du processus accidentel, le fait que le parcours eut été délimité n’aurait rien changé à la situation. Le défaut de balisage ne constitue donc pas une violation des règles de prudence dans le cas d’espèce. 4.3.2Le deuxième reproche formulé par les appelants concerne le manque d’instructions. Ce grief comprend également l’absence ou l’insuffisance de reconnaissance sur le terrain. Les premiers juges ont retenu que les trois prévenus, en particulier S.________, avaient donné aux participants les instructions minimales nécessaires à la conduite de l’engin, à savoir qu’ils les avaient instruits sur les commandes de base des quads, soit le levier de gaz et la pédale de freins (jgt., p. 22). Tout en admettant que les instructions sur le maniement de ces engins avaient été sommaires, ils ont relevé qu’ils ne voyaient pas ce qui aurait pu être expliqué plus concrètement pour prévenir l’accident (jgt., p. 23). Il résulte des déclarations de tous les participants que les instructions ont été très sommaires, voire inexistantes, et n’ont concerné que le maniement des gaz et des freins. En particulier, il ne résulte pas de ces témoignages que l’un ou l’autre des prévenus aurait donné des instructions précises sur le pilotage ainsi que sur la manière de conduire et de se tenir sur un quad pour éviter de se mettre en situation de déséquilibre. Or, les trois intéressés, qui s’y connaissent, sont unanimes pour dire que la conduite d’une telle machine est délicate, voire difficile (cf. PV aud. 10, li. 82 ss; PV aud. 11, li. 45 ss; PV aud. 12, li. 26-27). Par ailleurs, ce type de conduite diffère sensiblement de celle d’une voiture ou d’une moto. Il est donc manifeste que la maîtrise d’un quad nécessite un

  • 26 - certain apprentissage. Or, dans le cas d’espèce, les participants n’ont reçu qu’une instruction sommaire portant uniquement sur l’utilisation des commandes de base. L’envoi de débutants sur une piste qui n’était pourtant pas plane créait dès lors un risque, qui s’est au demeurant concrétisée puisque plusieurs conducteurs ont perdu la maîtrise de leur engin et sont sortis de leur trajectoire. S’agissant des tours de reconnaissance, les prévenus ont affirmé que S.________ y avait procédé pour chaque groupe (PV aud. 1, R. 3; PV aud. 9, R. 6; PV aud. 11, li. 60-63). Cependant, il résulte des déclarations des participants que cela n’a pas été le cas, seul le premier groupe ayant eu droit à cette mesure en suivant l’organisateur (PV aud. 3, R. 6; PV aud. 4, R. 6; PV aud. 5, R. 6; PV aud. 6, R. 6; PV aud. 7, R. 6; PV aud 8, R. 6; PV aud. 13, li. 63-64). Face à l’unanimité de ces déclarations, la Cour de céans est convaincue que les prévenus tentent de minimiser leur responsabilité et qu’il n’y a pas eu, sauf pour le premier groupe, de reconnaissance sur le terrain, ni par conséquent d’indications quant aux difficultés et aux particularités du parcours. Cela constitue donc également une violation des devoirs de prudence. 4.3.3Le troisième reproche formulé par les appelants concerne le manque de surveillance. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que la surveillance des conducteurs n’a pas été totalement absente : ainsi, S.________ a déclaré avoir dû intervenir dans le troisième groupe car certains participants ne respectaient pas les consignes données et devaient être calmés (PV aud. 1, R. 3; PV aud. 10, li. 98 ss). C.________ a pour sa part indiqué avoir remarqué, à un moment donné, que la future victime n’était pas à l’aise et qu’elle commettait des erreurs de positionnement sur le quad (PV aud. 11, li. 82 ss). On peut donc déduire de ces déclarations qu’une surveillance sommaire était bien en place. Il apparaît toutefois qu’elle était nettement insuffisante. La victime a notamment pu continuer à piloter son quad, alors que plusieurs témoins ont confirmé qu’elle n’était absolument pas à l’aise sur sa machine et qu’elle conduisait au ralenti, de

  • 27 - façon hésitante et imprécise (PV aud. 3, R. 2; PV aud. 8, R. 2; PV aud. 13, li. 56-57). Il résulte également de certaines déclarations que des conducteurs ont pu se croiser (PV aud. 7, R. 8), alors que S.________ a affirmé que les participants devaient rouler dans le même sens. Dans ces circonstances, il convient d’admettre que, sur ce point également, S.________ a violé ses devoirs de prudence et de diligence. 4.3.4En résumé, la cour constate que si la victime avait été mieux instruite par l’organisateur après avoir bénéficié d’un tour de reconnaissance, l’accident aurait été vraisemblablement évité. En outre, montrant une conduite très hésitante, la victime avait pu être dissuadée de poursuivre son parcours, si une surveillance suffisante avait été mise en place par l’organisateur. En d’autres termes, pour une activité loin d’être anodine par le risque qu’elle représente, la manifestation aurait dû être organisée sur des bases de sécurité totalement différentes, comportant une instruction sérieuse du maniement du quad et une surveillance effective sur l’ensemble du parcours. S.________ connaissait parfaitement les exigences de pilotage d’un quad et les risques en cas de perte de maîtrise, de sorte que son imprévoyance est fautive. 4.4Lien de causalité entre les omissions fautives et le résultat survenu En l’espèce, il est établi que la victime a pris le guidon sans que son groupe ait pu faire un tour de reconnaissance, ni avoir eu d’instructions particulières, sauf concernant le maniement des gaz et des freins. Il est aussi établi qu’elle n’était pas du tout à l’aise avec le pilotage d’un quad. Il est dès lors constant qu’elle ne savait pas manier son engin sur un terrain accidenté (pentes, buttes, trous et aspérités sur les portions planes). Or, l’accident a eu lieu en raison du fait que B.N.________ a perdu la maîtrise du quad qu’il pilotait, à basse vitesse, sur une surface plane, en voulant éviter une ornière ou une aspérité du terrain. Son engin a ensuite

  • 28 - dévié de sa trajectoire et gravi une butte en bordure de piste, avant de se retourner sur lui. Dans ces circonstances, on doit admettre que si S., qui avait seul une position de garant en tant qu’organisateur unique de la manifestation, n’avait pas violé ses devoirs de prudence tels que décrits ci-dessus, le résultat survenu, soit le décès de B.N., aurait été évité selon le cours ordinaire des choses et de la vie. En effet, il est admis qu’un quad peut se renverser facilement et que peu de choses peuvent conduire à ce résultat, une simple « dépression ou ornière pouvant tirer le véhicule » (cf. PV d’audience du 29 novembre 2011, p. 16). L’organisateur n’a rien entrepris pour limiter les risques liés à l’utilisation d’un quad et éviter ainsi la survenance d’un accident, dont les conséquences pouvaient évidemment être fatales. Dans ces circonstances, le lien de causalité tant naturelle qu’adéquate est réalisé entre les manquements du prévenu S.________ et le décès B.N.. Reste à examiner si le comportement de la victime le jour des faits était de nature à rompre ce lien. En l’occurrence, il est établi que B.N. avait bu de l’alcool et consommé du cannabis (cf. lettre C chiffre 2 supra). Son alcoolémie se situait en-dessous du seuil légal; son taux de THC était quant à lui légèrement supérieur à la limite admise par l’Office fédéral des routes. La victime aurait donc dû s’abstenir de conduire. Toutefois, au regard des faibles valeurs retenues, sa faute n’apparaît pas assez importante pour reléguer à l’arrière-plan la responsabilité du prévenu, étant rappelé au surplus qu’aucun participant n’a remarqué que le jeune homme était inapte à la conduite en raison de son état physique. Il n’y a donc aucune interruption du lien de causalité en raison du comportement de la victime. 4.5En conclusion, S.________ doit être reconnu coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, toutes les conditions visées par cette disposition étant réalisées.

  • 29 - 5.Il convient d’examiner la peine à infliger à S.________. 5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 5.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

  • 30 - 5.2.1En l’espèce, la culpabilité de S.________ n’est pas symbolique. Les négligences se sont cumulées. Alors qu’il était un adepte du quad et qu’il connaissait les dangers liés à cette pratique, il n’a rien entrepris pour limiter les risques et éviter la survenance d’un accident, dont les conséquences pouvaient être dramatiques, se contentant d’une instruction et d’une surveillance sommaires. A décharge, la cour tiendra compte de la situation personnelle et familiale stable du prévenu, ainsi que des regrets exprimés, étant rappelé que l’absence d’antécédents a, sauf circonstances exceptionnelles, un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne adéquatement le comportement de S.. Compte tenu de sa situation financière, notamment d’un salaire moyen net de 4'250 fr. et de ses charges financières mensuelles (cf. lettre C chiffre 1.3 supra), le montant du jour- amende doit être arrêté à 50 francs. 5.2.2Enfin, en l'absence de pronostic défavorable, le prévenu étant condamné pour la première fois, l’exécution de la peine prononcée doit être suspendue et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans. 6.Conclusions civiles 6.1Les appelants requièrent une indemnité pour tort moral d’un montant de 30'000 fr. pour B.Y. et de 50'000 fr. pour D.Y.________. 6.1.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

  • 31 - L’indemnité pour tort moral a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 c. 9.1; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; 123 III 306 c. 9b). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 6S_295/2003 du 10 octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a). La jurisprudence avait laissé ouverte la question de savoir si le concubin du défunt pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 114 II 144 c. 3a). Toutefois, dans un récent arrêt (TF 6B_368/2011 du 2 février 2012), le Tribunal fédéral a retenu que le concubin devait pouvoir être considéré comme un « proche », soit comme une personne qui vivait dans l'entourage du défunt et qui entretenait avec lui des relations étroites, et ne devait donc pas être exclu du champ d’application de l’art. 47 CO au seul motif qu’il n’était pas de la « famille » (ibid. c. 2.3.2 et la doctrine citée). Les juges fédéraux ont toutefois précisé que seule la personne vivant dans une relation de concubinage stable devait pouvoir être considérée comme tel et se voir, par conséquent, reconnaître un droit à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 CO (ibid. c. 2.3.3). Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle- ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, constituant une relation suffisamment étroite pour légitimer une indemnité pour tort moral (ibid.).

  • 32 - Enfin, la jurisprudence a admis le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral à des enfants en bas âge, dès lors que le tort moral futur méritait réparation au même titre que le tort moral actuel (ATF 117 II 50 c. 3/bb). 6.1.2En l’espèce, B.N.________ et D.Y.________ avaient respectivement 15 et 17 ans au début de leur relation en 1998. Leur couple a perduré à l’âge adulte. A compter du mois d’avril 2006, ils ont fait ménage commun et ont eu un enfant, B.Y., en 2007. Ils entretenaient ainsi une relation de couple stable et durable. Enfin, la victime est brutalement décédée lors d’une sortie récréative, laissant seule sa compagne, qui ne travaillait pas, et leur fils de dix mois. La vie de ces derniers a ainsi été profondément bouleversée par ce décès. Par ailleurs, à l’audience de première instance, l’appelante a déclaré qu’elle suivait une psychothérapie et que son fils allait également bénéficier d’un suivi, en raison de problèmes de comportement (jgt., p. 7). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il se justifie d’allouer une indemnité de tort moral d’un montant de 21’000 fr. à B.Y. et de 24'000 fr. à D.Y.. Toutefois, afin de tenir compte adéquatement de la faute du défunt, soit de la consommation de cannabis le jour des faits, ces montants doivent être réduits d’un tiers, ce qui correspond, en définitive, à une somme de 14'000 fr. pour B.Y. et de 16'000 fr. pour D.Y.________, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 août

6.2La concubine du défunt réclame également une indemnité pour perte de soutien d’un montant de 633'414 fr. 60. Dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier les calculs auxquels s’est livrée cette dernière sans envisager un travail disproportionné, il se justifie de faire application de l’art. 126 al. 3 CPP et de renvoyer D.Y.________ à agir par la voie civile.

  • 33 - 7.Reste à examiner la question des frais et dépens de première instance. Compte tenu de la condamnation de S., une part des frais de première instance, arrêtée à 5'000 fr., doit être mise à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). Ce montant correspond à un tiers environ des frais judiciaires totaux, soit 34’360 fr. 40, sous déduction des indemnités d’office allouées à Me De Courten, par 13’471 fr., et à Me Bloch, par 1'826 fr. 40. Par ailleurs, aucune indemnité au sens de l’art. 429 ne doit être allouée au condamné pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Pour leur part, D.Y. et B.Y.________ ont droit à des dépens de l’art. 433 CPP. Leurs prétentions seront toutefois traitées ci-dessous (cf. c. 8.2 infra). 8.En définitive, l’appel de D.Y.________ et B.Y.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.1Vu l’issue de la cause, l’indemnité d’office allouée à Me Alix De Courten pour la procédure d’appel d’un montant de 1'976 fr. 40, TVA et débours inclus, est mise à la charge des appelants (ATF 139 IV 45 c. 1). Les autres frais d’appel, à savoir l’émolument d’arrêt, par 3'120 fr., seront mis par un tiers à la charge de S.________ et par deux tiers à la charge de D.Y.________ et B.Y.. 8.2Les appelants ont conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'287 fr. 20 pour les opérations jusqu’au 7 décembre 2011 et de 11'984 fr. 75 pour les opérations jusqu’à l’audience d’appel, selon notes d’honoraires produites (P. 153). Ces derniers ayant obtenu gain de cause s’agissant du prévenu S., il se justifie de leur allouer des dépens réduits à un montant de 6'500 fr., à charge du

  • 34 - condamné, les opérations concernant les autres prévenus n’étant pas indemnisées. Enfin, V.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant total de 25'000 fr., selon note d’honoraires produite (P. 156), montant comprenant les dépens alloués en première instance par 20'000 francs. L’indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance, d’un montant de 19'996 fr. 70, est confirmée et demeure à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier obtenu en première instance et des opérations effectuées en appel, c’est une indemnité de 3'000 fr., à charge des appelants (ATF 139 IV 45 c. 1), correspondant à dix heures d’activité au tarif usuel de 300 fr., qui doit être allouée à V.________ pour la procédure d’appel, TVA en sus. 9.Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre VI en tant qu’il alloue au prévenu V.________ une indemnité de l’art. 433 CPP, et non de l’art. 429 CPP. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.

  • 35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à Jacques Aebi les art. 34, 42, 47, 50,117 CP, 47, 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 31 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère C.________ et V.________ du chef de prévention d’homicide par négligence; II.reconnaît S.________ coupable d’homicide par négligence; III.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.; IV.suspend l’exécution de la peine et fixe à S.________ un délai d’épreuve de deux ans; V.dit que S.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2008, des montants suivants, à titre de réparation du tort moral : 16'000 fr. en faveur de D.Y.________ et 14'000 fr. en faveur de B.Y.; VI.renvoie pour le surplus D.Y., B.Y., A.N. et A.________ à agir par la voie civile à l’encontre de S., C. et V.; VII.alloue à V. une indemnité de l’art. 429 CPP par 19'966 fr. 70, montant à charge de l’Etat; VIII. arrête l’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de A.N.________ et A., à 1'826 fr. 40; IX.arrête l’indemnité allouée à Me Alix De Courten, défenseur d’office de C., à 13'471 fr.;

  • 36 - X.met une part des frais de la cause, arrêtée à 5'000 fr., à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'976 fr. 40 (mille neuf cent septante-six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alix De Courten et mise à la charge des appelants. IV. Les frais d'appel, par 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs), sont pour le surplus mis par un tiers à la charge de S. et par deux tiers à la charge de D.Y.________ et B.Y.. V. Une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cent francs) est allouée à D.Y. et B.Y.________ à la charge de S.________ pour la procédure de première et deuxième instance. VI. Une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) est allouée à V.________ à la charge de D.Y.________ et B.Y.________ pour la procédure d’appel. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 37 - Du 12 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Bise, avocat (pour D.Y.________ et B.Y.), -Me Freddy Rumo, avocat (pour S.), -Me Alix De Courten, avocate (pour C.), -Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.N.________ et A.________), -SUVA, -Service juridique et législatif, -Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 38 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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