Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.015163

653 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE08.015163-BDR/SBT/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 mars 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ du chef d'accusation d'usure (I), a constaté que C.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, d'infraction grave à la Loi sur la circulation routière et de circulation malgré le retrait du permis de conduire (II), a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine précitée et imparti au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (IV), et a mis une partie des frais de justice, par 6'350 fr. 40, sous déduction de l'avance de frais de 1'641 fr. 75, soit 4'708 fr. 65, à la charge de C.________ (V). B.Le 28 novembre 2012, C.________ a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 21 décembre 2012, il a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas reconnu coupable de conduite malgré le retrait de son permis de conduire et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Par courrier du 26 février 2013, le Président de la cour de céans a requis auprès de l'Office de la circulation routière et de la navigation de Fribourg la production du dossier administratif complet de C.________.

  • 8 - Le 1 er mars 2013, ledit office a communiqué trois pièces, dont l'extrait de la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) n° 12 du 26 mars 2010 (P. 62). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Fils unique, né le [...] 1986 à Lausanne, C.________ est d'origine hongroise et de nationalité suisse. Ensuite du divorce de ses parents, il a vécu avec sa mère à Lausanne, où il a effectué sa scolarité obligatoire. En août 2002, il a débuté un apprentissage d'employé de commerce qu'il a abandonné en 2005 sans obtenir de CFC. Entre 2005 et 2006, le prévenu a travaillé en qualité de courtier auprès de la société [...] SA à Vevey. Il a ensuite œuvré, du 1 er septembre 2006 au 23 juillet 2008, comme conseiller clients privés au service externe auprès de l'agence générale à Lausanne de la [...]. En cours d'emploi, C.________ a suivi avec succès la formation de base technique et vente offerte par cette entreprise (P. 50). Selon son certificat de travail du 23 septembre 2008 (P. 50), le prévenu a eu diverses responsabilités et su mettre à profit son savoir professionnel et une bonne expérience. Il y est décrit comme persévérant, autonome et efficace, ce dernier ayant fourni de très bonnes prestations dépassant les attentes de son employeur, tant sur la qualité que sur la quantité de son travail. Cette société a également attesté du fait que le prévenu se montrait serviable et respectueux, et qu'il entretenait des très bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs. A cette époque, le revenu de C.________ oscillait, selon ses dires, entre 5'000 fr. et 6'000 fr. nets par mois. A la mi-juillet 2008, il a mis fin à son contrat de travail par abandon de poste. Pour les besoins de l'enquête, le prévenu a été détenu du 25 au 31 juillet 2008. Après sa libération provisoire, il s'est installé à Budapest (Hongrie) chez ses grands-parents. Jusqu'à la fin de l'année 2011, il a continué à naviguer entre ce pays et la Suisse, où sa mère est toujours domiciliée. Durant cette période, C.________ n'a pas fait grand-

  • 9 - chose de son propre aveu, étant entretenu par ses grands-parents. Au début de l'année 2012, il a été engagé en qualité de courtier en assurances par la société [...] Sàrl, qui a son siège à [...]/VS et un bureau à Lausanne. Au début de cette activité, le prévenu, qui avait un statut d'employé, ne bénéficiait pas d'un salaire fixe, mais était uniquement rémunéré à la commission. Selon ses dires, il n'est devenu productif qu'à partir de l'automne 2012. Il a ainsi perçu environ 3'000 fr. nets à la fin du mois de septembre 2012 et 4'138 fr. à la fin du mois d'octobre 2012. A l'heure actuelle, C.________ est sans emploi et est aidé par des amis. Il envisage de monter sa propre société de courtage. Selon les renseignements fournis par ce dernier en cours d'instruction, il n'a ni dettes ni fortune. Depuis l'été 2008, C.________ est en couple avec [...], ressortissante hongroise. Il est le père d'un enfant, né le 24 septembre

  1. Actuellement, il s'active pour obtenir le regroupement familial aux fins de s'installer en Suisse avec sa compagne et son fils. Le père de C.________ est décédé en 2010. Celui-ci aurait, selon ses dires, commis des abus de confiance notamment en Suisse, infractions pour lesquelles il aurait été jugé et aurait purgé une peine privative de liberté alors que le prévenu était âgé entre 14 et 16 ans. Le casier judiciaire de C.________ est vierge. Son fichier ADMAS et les pièces produites par la commission fribourgeoise des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) font état des mesures suivantes (P. 62):
  • 5 janvier 2011, décision de retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois, du 10 novembre 2010 au 9 novembre 2011, pour infraction grave commise le 10 novembre 2010,

  • 7 janvier 2010, décision de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois, du 7 juillet 2010 au 6 janvier 2011, pour

  • 10 - dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 69 km/h, infraction grave commise le 6 décembre 2009,

  • 8 janvier 2009, décision de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, du 7 juillet au 6 août 2009, pour infraction légère commise le 8 juin 2008,

  • 27 juin 2006, décision de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, du 24 décembre 2006 au 23 janvier 2007, pour infraction moyennement grave commise le 15 février 2006.

2.1A Lausanne, le 30 juin 2008, P.________ a confié à C.________ une voiture BMW X6 qu'il souhaitait essayer. Ce dernier a conservé le véhicule et l'a vendu en Hongrie pour un montant de 10'000 francs. Cette voiture a été retrouvée à Malaga (Espagne), au cours de l'année 2009. Aucune information supplémentaire n'a pu être obtenue des autorités espagnoles. Le 16 juillet 2008, P.________ a déposé plainte au nom de A.________ SA. Cette société a été radiée du registre du commerce ensuite de faillite le 26 novembre 2009. 2.2A Lausanne, le 4 juillet 2008, I.________ a confié quatre montres de marque d'une valeur totale de 60'000 fr. à S., à charge pour lui de les vendre. Celui-ci les a remises à C. qui devait les photographier pour tenter de les vendre à des clients potentiels. Le prévenu a conservé ces montres. S.________ et I.________ ont déposé plainte le 15 juillet 2008, sans toutefois prendre de conclusions civiles formelles.

  • 11 - 2.3Sur l'autoroute A1, entre Chiètres/FR et Estavayer-le-Lac/FR, le 6 décembre 2009 vers 8h00, C.________ a circulé au volant d'une voiture Audi A5 à une vitesse de 189 km/h, marge d'erreur déduite, au lieu de la vitesse maximale autorisée à cet endroit de 120 km/h. Il a versé une somme de 1'614 fr. 75 comme garantie d'amende (dossier C, P. 6 ss). 2.4A Lausanne, notamment du 1 er novembre au 10 novembre 2010, date de son interpellation, C.________ a circulé au volant d'une voiture, alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire sur territoire suisse valable du 7 juillet 2010 au 6 janvier 2011 en raison de l'excès de vitesse susmentionné (cf. c. 2.3). La décision administrative de la CMA faisant état du retrait de son permis de conduire a été envoyée le 7 janvier 2010, par pli recommandé, à l'adresse hongroise du prévenu. Le courrier, qui n'a pas pu lui être notifié, est revenu en retour. La décision a dès lors été publiée dans la FAO n° 12 du 26 mars 2010 (P. 16/2, 16/3 et 62). 3.À l'audience du 18 mars 2013, C.________ a confirmé ses conclusions. Il a exposé sa situation personnelle actuelle et a en outre déclaré savoir qu'en cas d'excès de vitesse important, le permis de conduire était retiré. E n d r o i t :
  1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
  • 12 - jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par C.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
  1. C.________ conteste sa condamnation pour conduite malgré le retrait de son permis. A l'appui de son appel, il invoque une constatation erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré, à tort, qu'il avait refusé le pli recommandé contenant la décision de retrait du permis de conduire que lui avait adressé la CMA. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la cour ne dispose que d'une copie de la décision de retrait du permis qui a été envoyée le 7 janvier 2010, par pli recommandé, à l'adresse hongroise de l'appelant (P. 16/3 et 62), et de l'extrait de la FAO n° 12 du 26 mars 2010 dans laquelle a été publiée ladite décision (P. 16/2 et 62). On peut ainsi déduire de cette publication que la notification par voie postale n'a pas
  • 13 - abouti. Par ailleurs, dans ses lettres d'accompagnement des 2 décembre 2010 et 1 er mars 2013, l'autorité administrative fribourgeoise ne soutient pas qu'il y ait eu une autre notification que celle opérée dans la FAO (P. 16/1 et 62). De surcroît, les raisons et les circonstances de l'échec de la notification n'ont pas été exposées par cette dernière, quand bien même le juge d'instruction en charge du dossier avait requis que tout document prouvant une telle notification lui soit transmis (P. 15). Compte tenu ces considérations, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le pli recommandé contenant la décision du retrait de permis avait été refusé par l'appelant, dès lors que ni l'existence d'une notification en Hongrie, ni le refus d'une telle notification ne sont établis.
  1. C.________ fait valoir que les éléments constitutifs de l'infraction de conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis ne sont pas réalisés. 4.1La disposition régissant pénalement cette infraction au moment des faits, soit entre le 1 er et le 10 novembre 2010, a été modifiée au 1 er janvier 2012. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'art. 95 ch. 2 aLCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) stipule que quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou interdit d'utilisation sera puni d'une peine privative de liberté pour trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de modification d'une loi, selon le principe de l'application immédiate, chacune des lois (la loi ancienne et la loi nouvelle) s'applique dans son domaine. La maxime fondamentale est celle de la non-rétroactivité, qui veut que tout acte soit jugé d'après la loi en vigueur au moment où il a été commis (cf. art. 2 al. 1 CP applicable au droit pénal accessoire selon l'art. 333 CP).
  • 14 - Le principe de la lex mitior consacré par l'art. 2 al. 2 CP constitue une exception à celui de la non-rétroactivité. Dans le cas d'espèce, la teneur de l'art. 95 ch. 2 aLCR (cf. art. 95 al. 1 let. b LCR) n'a connu aucune modification fondamentale, si bien qu'on appliquera la disposition en vigueur au moment des faits. 4.2L'art. 95 ch. 2 aLCR est une forme qualifiée de l'infraction consistant à conduire sans être au bénéfice d'un permis de conduire, l'élément aggravant découlant du fait que le conducteur ne se soumet pas à une décision lui refusant ou lui retirant son permis. Par retrait du permis, on entend toute décision prise par l'autorité compétente de retirer une autorisation conduire précédemment octroyée (Yves Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne, 2007, n. 68 et 72 ad art. 95 LCR). S'agissant de l'élément cognitif, il faut admettre que la conscience n'existe qu'à partir du moment où l'auteur a effectivement pris connaissance de la décision, ce qui exclut notamment le recours à une publication ou à la théorie de la notification fictive consécutive à l'écoulement du délai de garde d'un envoi LSI que son destinataire refuse ou néglige de chercher au bureau de poste. S'agissant de la volonté, elle sera présente à chaque fois que l'auteur prend le volant sur la voie publique en sachant que son permis a été retiré (Jeanneret, op. cit., n. 80 ad art. 95 LCR et les références citées; ATF 119 IV 238 c. b; TF 6S_233/2002 du 11 juillet 2002 c. 1.3 et 1.4). Cependant, celui qui refuse une notification en sachant qu'elle contient une décision de retrait, tout en acceptant de courir le risque de ne pas pouvoir y donner suite, commet une infraction à l'art. 95 ch. 2 aLCR par dol éventuel (Jeanneret, op. cit., n. 81 ad art. 95 LCR et les références citées; cf. ATF 119 IV 238 c. 2c). En l'espèce, tel qu'indiqué ci-dessus (cf. c. 3.2), le refus par l'appelant de la notification de la décision du retrait de son permis n'a pas été établi. Par conséquent, on ne saurait considérer que ce dernier a agi de manière intentionnelle, du moins par dol éventuel.

  • 15 - 4.3.1Selon l'art. 100 ch. 1 LCR, sauf disposition contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Cette règle permet la répression non seulement de l'intention mais également de la négligence en cas de conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis (ATF 117 IV 302; JT 1992 IV 795). La négligence correspond à la notion définie à l'art. 18 al. 3 CP: elle suppose une imprévoyance coupable qui portera soit sur le fait de ne pas penser que le résultat pourrait se produire (négligence inconsciente), soit sur le fait de penser qu'elle ne se produira pas (négligence consciente). Il y a imprévoyance coupable lorsque l'atteinte au bien juridique protégé qui est objectivement imputable à l'auteur ne se fût produite si ce dernier avait exercé la diligence dont il pouvait et devait raisonnablement faire preuve, compte tenu des circonstances objectives, soit en comparaison avec ce qu'aurait fait un individu diligent, et subjectives, soit au regard des données individuelles de l'auteur (Jeanneret, op. cit., n. 7 ad art. 100 LCR). Dans le cas d'un retrait de permis, l'auteur peut être victime d'une erreur sur les faits lorsqu'il n'a pas connaissance de la décision ordonnant le retrait. Toutefois, son erreur est évitable, lorsque celui-ci conduit en croyant, à tort, que son permis lui a été restitué. En effet, dans ce domaine, on est en droit d'attendre de lui qu'il se renseigne auprès de l'autorité en cas de doute (Jeanneret, op. cit., n. 83 ad art. 95 LCR; ATF 117 IV 302 c. bb; JT 1992 IV 798). Ainsi, lorsque l'auteur savait ou pouvait savoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances que le permis lui avait été retiré ou refusé, il tombe sous le coup de l'art. 95 ch. 2 LCR (ATF 117 IV 302 ibid.; JT 1992 IV 798). 4.3.2En l'espèce, quand bien même les raisons de la notification infructueuse de la décision du retrait de permis n'ont pu être établies, il existe une série d'éléments permettant d'affirmer que l'appelant pouvait se rendre compte que son permis devait lui être retiré:

  • 16 -

  • La cour de céans constate tout d'abord que C.________ a suivi avec succès une formation en matière de prestations d'assurance – portant notamment sur un cours relatif aux assurances véhicules à moteur – auprès de la [...] (P. 50). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est donc pas un citoyen lambda, mais un agent en assurances qualifié qui devait disposer, selon toute vraisemblance, de certaines connaissances, au moins basiques, en matière de circulation routière et plus particulièrement, de retrait du permis de conduire.

  • Il sied ensuite de relever que le permis de conduire de C.________ lui a été retiré pour une durée d'un mois, une première fois en 2006, puis une deuxième fois en 2009. Le système relatif aux sanctions administratives ne lui était donc pas inconnu et il devait savoir, du moins se douter, que l'excès de vitesse commis le 6 décembre 2009 pouvait aboutir à une nouvelle mesure, sous la forme d'un retrait.

  • S'agissant de cette infraction, la cour constate qu'il ne s'agit pas d'un cas de bagatelle, l'appelant ayant commis un excès de vitesse très important. Compte tenu de sa gravité particulière, il pouvait raisonnablement s'attendre à un nouveau retrait de son permis, en sus du paiement de la garantie d'amende (dossier C, P. 6 ss). A cet égard, on notera que le prévenu a déclaré lui-même en audience d'appel savoir qu'en cas d'excès de vitesse important, le permis de conduire était retiré (cf. p. 3).

  • Enfin, on relève que lors du contrôle routier du 10 novembre 2010, C.________ a d'emblée déclaré être titulaire d'un permis de conduire hongrois, mais ne pas l'avoir sur lui (dossier D, PV aud. 1; jgt. du 21 novembre 2012, p. 12). Il n'a toutefois pas indiqué aux policiers qu'il disposait également d'un permis de conduire suisse. Cet élément constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que ce dernier souhaitait éviter la saisie de ce document. Compte tenu de ce qui précède, C.________ devait se rendre compte qu'une mesure portant sur le retrait de son permis de conduire

  • 17 - allait être prononcée ensuite de l'excès de vitesse commis le 6 décembre

  1. Dans ces conditions, il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles, notamment en se renseignant auprès des autorités compétentes, afin de savoir s'il faisait l'objet d'une sanction administrative particulière. Par conséquent, il doit être reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 ch. 2 aLCR. A cet égard, la cour souligne l'importance de la négligence commise qui est crasse au point de se confondre avec le dol éventuel, la distinction avec la négligence consciente étant parfois délicate (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1). Le grief de C.________ s'avère ainsi mal fondé et l'appel doit être rejeté.

5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure

  • 18 - pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1 er

novembre 2012 c. 1.1). 5.2En l'espèce, la cour de céans considère que C.________ ne s'est pas rendu coupable d'infraction à l'art. 95 ch. 2 aLCR par dol éventuel, mais par négligence. Dans ces circonstances, s'agissant de la fixation de la peine, il convient en principe de tenir compte de la faute moins grave de celui qui a agi par négligence (ATF 117 IV 302 c. cc; JT 1992 IV 799). Toutefois, dans le cas particulier et comme indiqué ci-dessus (cf. c. 4.3.2), la négligence confine au dol éventuel, si bien qu'aucune réduction de la culpabilité du prévenu ne se justifie. La cour de céans retient que la culpabilité de C.________ est importante. Elle reprendre à son compte les critères de fixation de la peine retenus par les premiers juges qui sont justifiés, et non contestés au surplus. A charge, elle relève que les actes de l'appelant, qui sont en concours, sont graves. En particulier, le fait de prendre le volant, alors que ce dernier pouvait se douter que son permis lui avait été retiré, est une infraction loin d'être banale. Par ailleurs, la collaboration de l'appelant n'a pas été bonne en début d'instruction, celui-ci ayant nié contre toute évidence une partie des faits. A décharge, la cour tient compte de l'âge relativement jeune de C.________ au moment des faits ainsi que de la mauvaise influence qu'ont pu avoir le passé de son père et certaines fréquentations. Il est également pris en considération ses aveux spontanés relatifs à d'autres infractions et les regrets exprimés aux débats. Par ailleurs, le prévenu semble amorcer une prise de conscience de la gravité de ses actes et vouloir se détourner définitivement de toute activité délictueuse, en se consacrant à sa vie de famille et à ses projets professionnels. Par conséquent, et nonobstant le nouveau raisonnement de la cour consistant à retenir la négligence en lieu et place du dol éventuel, une peine pécuniaire de 180 jours-amende réprime adéquatement la faute

  • 19 - de l'appelant, peine qui reste, au demeurant, extrêmement clémente au vu de l'ensemble des faits réprimés. Eu égard à la situation financière et personnelle de l'appelant, la quotité du jour-amende arrêtée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La détention avant jugement sera déduite de la peine. En outre, dans la mesure où les conditions objectives et subjectives sont remplies, l'exécution de la peine sera suspendue et un délai d'épreuve de deux ans sera imparti au prévenu. 6.En définitive, l'appel formé par C., mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de C. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 138 ch. 1 CP; 90 ch. 2 LCR; 95 ch. 2, 100 ch. 1 al. 1 aLCR et 398 ss CPP, prononce: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère C.________ du chef d'accusation d'usure;

  • 20 - II.Constate que C.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, d'infraction grave à la Loi sur la circulation routière et de circulation malgré le retrait du permis de conduire; III.Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., sous déduction de 7 jours de détention avant jugement; IV.Suspend l'exécution de la peine précitée et impartit au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; V.Met une partie des frais de justice, par 6'350 fr. 40, sous déduction de l'avance de frais de 1'641 fr. 75, soit 4'708 fr. 65, à la charge de C.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs ), sont mis à la charge de C.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 21 - Du 19 mars 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Gillard (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 22 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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