Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.014000

654 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE08.014000-JLR/MM/MEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 août 2011


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : X., prévenue, représentée par Me Samuel Pahud, défenseur d'office, à Lausanne, appelante, et S., partie civile, à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 9 - La Cour d'appel considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’X.________ s’était rendue coupable d’escroquerie, d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, et d'infraction à la Loi vaudoise sur l’exercice de la prostitution (Il), révoqué le sursis accordé à X.________ par le Juge d’instruction de Lausanne le 19 mars 2003 et prolongé par le Juge d'instruction de l'Est lausannois le 18 janvier 2006 (III), condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 9 (neuf) mois (IV), condamné X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 fr. (quinze francs) (V), condamné X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cent francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de cette amende sera de 5 (cinq) jours (VI), dit que ces peines étaient partiellement complémentaires à celle prononcée par le Juge d’instruction de Lausanne le 17 juillet 2007 (VII), donné acte au S.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'X.________ (VIII). B. En temps utile, X.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. A titre principal, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est également libérée des chefs d’accusation d’escroquerie, d’infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 mai 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et à la LPros (loi du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution; RSV 943.05) et condamnée uniquement pour infraction à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; RS 142.20) à une peine pécuniaire d’une durée modeste, pour un jour-amende fixé à 15 fr., le sursis n’étant pas révoqué, subsidiairement à une amende, éventuellement après administration des moyens de preuve complémentaires requis (II). A titre

  • 10 - subsidiaire, elle a requis l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (III). A titre de moyens de preuve complémentaires, l'appelante a produit une liasse de pièces et a requis l'audition de sa mère, de son ancien ami intime, ainsi que de tout autre témoin dont elle s'est réservée de requérir l'audition à titre de témoin amené. Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué, le 28 juin 2011, qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Une audience a été fixée au 31 août 2011, à laquelle l'appelante et la partie civile ont été citées à comparaître. Une copie de cette citation a été adressée au Ministère public. Le 3 août 2011, le Ministère public a fait savoir à la Cour de céans qu'il n'entendait pas comparaître en personne à l'audience fixée, ni déposer des déterminations. A l'audience du 31 août 2011, l'appelante a été entendue. C.Les faits retenus sont les suivants :

  1. La prévenue X.________ est née le 3 novembre 1972 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité. Après sa scolarité obligatoire, elle a entrepris une formation de coiffeuse dans son pays natal. La prévenue est arrivée en Suisse le 20 janvier 1993 pour y rejoindre sa mère. Elle s'est mariée en 1994 avec un ressortissant suisse et a dès lors obtenu un permis B. Elle a divorcé en 1999 après qu'elle a appris que son époux avait abusé de sa fille. Entre 2000 à tout le moins, et fin 2010, X.________ s'est adonnée à la prostitution dans divers salons ou logements, ainsi qu'on le verra ci-dessous. Devant l'autorité de première instance, elle a prétendu n'avoir réalisé, dans son dernier salon, que quelques centaines de francs par mois grâce à des clients occasionnels et avoir vécu grâce à
  • 11 - l'aide de sa mère. Pour le surplus, son loyer de 1'800 fr. par mois, et ses primes d'assurance-maladie mensuelles, de 400 fr., ne seraient pas payés. Sa situation financière est obérée. Ses dettes s'élèvent, selon ses dires, à plus de 100'000 fr., auxquels s'ajoutent des arriérés de loyers, à hauteur de quelque 77'000 francs. Devant l'autorité d'appel, elle a expliqué travailler comme escort. La prévenue a trois enfants, âgés respectivement de 23, 21 et 14 ans. Son fils mineur est actuellement placé par le Service de protection de la jeunesse dans un foyer, et elle le reçoit les week-end ainsi que durant les vacances scolaires. Les deux aînés, majeures, sont indépendantes financièrement. En première instance, l'intéressée a indiqué qu'elle avait des problèmes familiaux et d'alcool, pour lesquels elle n'était toutefois pas suivie.
  1. Au casier judiciaire suisse d’X.________ figurent les inscriptions suivantes :
  • 19 mars 2003, Juge d’instruction de Lausanne, escroquerie, escroquerie (délit manqué), utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, emprisonnement 5 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, délai d'épreuve prolongé le 18 janvier 2006 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois ;

  • 18 janvier 2006, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, exercice illicite de la prostitution, délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des étrangers, emprisonnement 1 mois;

  • 17 juillet 2007, Juge d’instruction de Lausanne, tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux, disposer d’un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 francs.

  • 12 -

  1. A [...] notamment, entre le 27 novembre 2006 et le 28 juillet 2010, X.________ a séjourné et travaillé sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et ce en dépit d’une précédente condamnation pour des faits similaires. Cette activité lucrative lui a ainsi rapporté environ 1'500 fr. par mois. A [...], entre le 19 mai 2007 et le 28 juillet 2010, X.________ s'est occasionnellement adonnée à la prostitution dans un appartement loué par sa mère, sans toutefois déclarer ce dernier à l’autorité compétente. X.________ a bénéficié du Revenu d’insertion (ci-après : RI) par l’intermédiaire du Centre [...] entre janvier et juin 2008 et a ainsi touché un montant total de 14'580 frX.________ a signé mensuellement des déclarations aux termes desquelles elle a certifié n'avoir aucun revenu. Elle a ainsi toujours affirmé au centre social ne percevoir aucun revenu. Le 4 juin 2008, elle a également signé une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne percevait aucun revenu en provenance d'une activité salariée ou indépendante. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et les délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure, l'appel est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.S'agissant de la période du 27 novembre 2006 au 28 juillet 2010, durant laquelle il lui est reproché d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir
  • 13 - appliqué à la fois l'ancienne LSEE et l'actuelle LEtr pour sanctionner l’infraction commise. Elle estime qu’elle aurait dû être sanctionnée uniquement d’une peine pécuniaire, soit celle prévue par l'ancienne réglementation, seule applicable ratione temporis dès lors qu'il s'agissait de sanctionner un délit continu (art. 98 let. c CP), réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux. Pour le séjour illégal de l'appelante et le travail sans autorisation qu'elle a effectué durant la période du 27 novembre 2006 au 31 décembre 2007, le Tribunal, en application du principe de la lex mitior, a considéré que la prévenue avait enfreint l’art. 23 al. 1 LSEE (plus favorable que la LEtr), selon lequel cette infraction était passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Il a, en revanche, appliqué la LEtr, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, pour sanctionner le séjour et l'activité illicites de la période du 1 er janvier 2008 au 28 juillet 2010. Cette dernière loi prévoit, à son art. 115 al. 1, une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. L'appréciation du Tribunal ne porte pas le flanc à la critique. En effet, en cas de modification d’une loi, selon le principe de l’application immédiate, chacune des lois (la loi ancienne et la loi nouvelle) s’applique dans son domaine. La maxime fondamentale est celle de la non- rétroactivité, qui veut que tout acte soit jugé d’après la loi en vigueur au moment où il a été commis (cf. art. 2 al. 1 CP). Le principe de la lex mitior consacré par l’art. 2 al. 2 CP constitue une exception à celui de la non- rétroactivité. Si cette dernière disposition donne le choix d’appliquer la loi nouvelle ou la loi ancienne à des faits antérieurs au changement de loi, elle ne traite en revanche pas de la possibilité de continuer à appliquer la loi ancienne postérieurement à son abrogation. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà refusé d’appliquer à une répétition d’actes punissables commis après l’entrée en vigueur d’une loi plus sévère une loi antérieure plus clémente (ATF 72 IV 132,114 IV 1; SJ 1999 I 198). Le grief doit donc être rejeté.

  • 14 -

  1. L’appelante conteste s’être adonnée à la prostitution illégale de mai 2007 à novembre 2009. Elle affirme que dès lors qu'elle a arrêté de se prostituer durant plusieurs mois, soit entre le début l’année 2008 et le mois d'octobre 2009, l’action pénale est prescrite, de sorte qu'elle doit être libérée de toute infraction à la LPros. Lors des débats de première instance, l’appelante a expliqué qu’elle avait arrêté de se prostituer entre le début de l’année 2008 et le mois d’octobre 2009, que, pendant cette période, elle avait vécu grâce à l’aide de sa mère et à un montant perçu de son assurance auto de 9’400 fr. et que, dès le mois de novembre 2009, elle avait à nouveau exploité un salon, annoncé cette fois. Cette dernière version des faits, reprise dans le cadre de l’appel, n’est pas crédible. En effet, lors de ses auditions des 31 juillet, 1 er octobre et 4 décembre 2008 (pièces no 1, 2 et 3), la prévenue a toujours admis qu’elle avait continué à se prostituer occasionnellement dans l’appartement de [...]. Il n'y a pas de motifs de s'écarter des déclarations constantes qu'elle a faites à cet égard en cours d’enquête. Le fait qu'elle ait changé de version des faits à l'audience de première instance, et qu'elle soit revenue sur ses aveux, ne modifie pas cette appréciation, son revirement apparaissant bien plutôt avoir été inspiré par des considérations tactiques. Dans ces conditions, on doit admettre que la prévenue s’est bien adonnée à la prostitution dans l’appartement [...] du 19 mai 2007 à tout le moins jusqu’à l’ouverture de son salon [...] en novembre 2009. L’infraction à la LPros n’est donc pas prescrite et le grief doit être rejeté.
  2. L'appelante conteste avoir perçu un revenu mensuel net de l’ordre de 1’500 fr., durant les périodes auxquelles elle était au bénéfice de l’assistance sociale ou du RI. L'intéressée nie s'être rendue coupable d'escroquerie, aux motifs qu'elle n'a jamais voulu s'enrichir, qu'elle n'a pas perçu de revenus durant la période concernée et que l'astuce fait défaut, l'autorité administrative ne s'étant pas renseignée en saisissant le fisc ou en procédant à une enquête.
  • 15 - 5.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 5.1.1 L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 op. cit. c. 3a p. 20). 5.1.2 L’escroquerie n’est consommée que si l’acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage est réalisé lorsque l’on se trouve en présence d’une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu’une mise en

  • 16 - danger entraînant une diminution de valeur d’un point de vue économique (arrêt 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 c. 2.5 et arrêts cités). L’enrichissement de l’auteur ou d’un tiers n’est en revanche pas une condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 c. 4b p. 214). Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée. Seule une tentative au sens de l’art. 21 CP peut être envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV 18, c. 3b p. 21). Selon l’art. 31 de la LASV (Loi sur l'action sociales vaudoise du 2 décembre 2003, RSV 850.051), la prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (aI. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de des enfants à charge (al. 2). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d’une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d’insertion professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise (al. 3). L’art. 25 RLASV précise qu’une franchise représentant Ia moitié des revenus provenant d’une activité lucrative, à l’exception des gratifications, 13 ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou concubin (al. 1). Elle s’élève à 200 fr. au maximum pour une personne seule et à 400 fr. au maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d’un enfant (al. 2). Pour une famille monoparentale avec plus d’un enfant, le

  • 17 - revenu provenant d’une activité lucrative qui dépasse 400 fr. est pris en compte intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu’à concurrence de la limite fixée au second alinéa de cet article (al. 3). L’art. 26 RALSV prévoit qu’après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (aI. 1). Aux termes de l’art. 36 LASV, la prestation financière, dont l’importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d’avance remboursable sur des prestations d’assurances sociales ou privées et d’avances sur pensions alimentaires. L’art. 38 LASV précise que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu’elle signale à l’autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d’assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d’assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements, et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l’autorité compétente peut exiger de cette dernière qu’elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). 5.1.3 Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction (ATF 119 IV 210, op. cit. c. 4b p. 214).

  • 18 - 5.2 Dans le cadre des déclarations faites à la police le 31 juillet 2008, puis devant le juge d'instruction le 1 er octobre 2008, l'appelante a déclaré qu'elle estimait gagner environ 1'500 fr. par mois. Lors des débats de première instance, puis dans le cadre de son appel, elle a affirmé que le montant mentionné lui avait été suggéré par la police, puis le juge instruction. Encore une fois, cette dernière version des faits semble avoir été dictée par des considérations tactiques, de sorte qu'elle doit être écartée. On doit en l'occurrence admettre que l'appelante a bel et bien réalisé des revenus de l'ordre de 1'500 fr. par mois, dès lors que les premières déclarations de l'intéressée ont eu lieu peu après la période concernée, et qu'elles sont constantes et crédibles. Le fait qu'elle ait des dettes et que sa situation soit précaire ne permet pas d'infirmer la réalisation d'un tel revenu au vu de la modicité du montant susmentionné. Le fait qu'elle ait changé à plusieurs reprises de salon et que ses enfants aient été placés dans des foyers ne permet pas davantage de mettre en doute de manière sérieuse la réalité des revenus, ces événements pouvant s'expliquer de multiples façons. De ces éléments, il ressort qu'il y a bel et bien eu tromperie de la part de l'appelante. X.________ reproche en vain aux services sociaux de ne pas avoir saisi le fisc et de ne pas avoir procédé à une enquête. En effet, en présence des déclarations claires signées par l'appelante, de sa déclaration sur l'honneur et au regard de son activité, on ne pouvait exiger de l'autorité administrative qu'elle procède à d'autres vérifications et notamment qu'elle s'enquiert des pièces justificatives. L'élément constitutif de l'astuce est réalisé. En réalité l'appelante, en trompant systématiquement les services d'aide sociale sur son activité lucrative et les revenus réalisés, a profité du fait qu'elle savait que sur la base des questionnaires mensuels et des pièces produites, les services en question renonceraient à procéder à de plus amples vérifications au vu du nombre de demandes qui leur sont adressées. Dans ces conditions, peu importe que les services sociaux n'aient pas tout entrepris pour éviter la tromperie. L'élément constitutif de l'astuce est bien réalisé.

  • 19 - De même, la réalité du dommage subi par l'Etat est établie. En effet, s'il avait connu les revenus que l'intéressée tirait de son activité de prostituée, il aurait refusé, à tout le moins en partie, les montants octroyés. Ainsi, la tromperie astucieuse a mis l'administration dans l'erreur et cette erreur l'a amenée à verser des prestations indues. Dans ces conditions, la condamnation de l'appelante pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral.

  1. Pour le reste, l'appelante n'a contesté ni la sanction infligée, ni la révocation du précédent sursis.
  2. En définitive, l'appel apparaît mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement entrepris. 8.Vu le rejet de l'appel, l'appelante supportera également les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), fixés en application de l'art. 21 du tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 2 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 109, 146 al. 1 CP; 23 al. 1 4 ème § LSEE, 115 al. 1 let. b et c. LEtr; 26 al.1 let. a LPros; 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I. LIBERE X.________ du chef d'accusation de contravention à la Loi vaudoise sur l'aide sociale.
  • 20 - II. CONSTATE qu'X.________ s'est rendue coupable d'escroquerie, d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et d'infraction à la Loi vaudoise sur l'exercice de la prostitution. III. REVOQUE le sursis accordé à X.________ par le Juge d'instruction de Lausanne le 19 mars 2003 et prolongé par le juge d'instruction de l'Est vaudois le 18 janvier 2006. IV. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 (neuf) mois. V. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 15.- (quinze francs). VI. CONDAMNE X.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et DIT QUE la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours. VII. DIT que ces peines sont partiellement complémentaires à celle prononcée par le Juge d'instruction de Lausanne le 17 juillet 2007. VIII. DONNE ACTE au SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALE de ses réserves civiles à l'encontre d'X.. IX. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD d'écoutes téléphoniques, séquestrés sous fiche no TRIB 158. X. MET les frais de la cause, par CHF 8'511.85, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par CHF 3'105.35, TVA comprise, à la charge d'X..; XI. DIT QUE le remboursement à l'Etat du montant alloué au conseil d'office d'X.________ ne sera dû que pour autant que sa situation financière le permette. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'502 fr. 25 (mille cinq cent deux francs et

  • 21 - vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Pahud. IV. Les frais d'appel, par 3'522 fr. 25 (trois mille cinq cent vingt- deux francs et vingt cinq centimes) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de l'appelante. V. L'appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée aux chiffres III ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette. La présidente :La greffière : Du 2 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud (pour X.________), -Service de la prévoyance et de l'aide sociale,

  • Ministère public central, et communiqué à : -Service de la population (secteur étrangers; 3.11.1972),

  • 22 -

  • Office fédéral des migrations, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE08.014000
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026