654 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE08.007503-CMI/MAO/TDE J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 septembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : D.V., prévenu, représenté par Me Pierre Del Boca, avocat à Lausanne, appelant, K., représenté par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate à Lausanne, appelant, et Etat de Vaud, Service juridique et législatif, partie civile, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d'accusation d'abus d'autorité, de violation du secret de fonction, de corruption passive et mis fin à l'action pénale dirigée contre elle (I), libéré D.V.________ des chefs d'accusation d'instigation à abus d'autorité, d'instigation à gestion déloyale des intérêts publics et de corruption active (II), constaté qu'il s'était rendu coupable d'instigation à violation du secret de fonction (III), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 70 fr. (IV), a suspendu ladite peine et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans (V), l'a condamné à une amende de 2'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de vingt jours (VI), a libéré B.V.________ des chefs d'accusation d'instigation à abus d'autorité, d'instigation à gestion déloyale des intérêts publics, d'instigation à violation du secret de fonction, de corruption passive et mis fin à l'action pénale dirigée contre elle (VII) a libéré K.________ des chefs d'accusation d'abus d'autorité, de gestion déloyale des intérêts publics, de violation du secret de fonction, de corruption passive et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (VIII), dit que K.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud et lui doit immédiat paiement d'un montant de 28'800 fr. à titre de dommages et intérêts avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2009 (IX) et mis les frais de justice par 1'375 fr. 15 à la charge de C., par 1'375 fr. 15 à la charge de D.V., par 687 fr. 15 à la charge de B.V.________ et par 1'375 fr. 15 à la charge de K.________ (X). B.D.V.________ et K.________ ont chacun formé appel contre ce jugement, respectivement les 12 et 14 avril 2011.
10 - Par courrier du 1 er juin 2011, le Ministère public a retiré l'annonce d'appel déposée le 14 avril 2011. Par déclaration d'appel partiel du 7 juin 2011, D.V.________ a conclu à son acquittement et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat. Il a en outre requis l'audition comme témoins de Mmes [...] [...] et [...]. Par déclaration d'appel partiel du 8 juin 2011, K.________ a conclu à la réforme du chiffre IX du dispositif du jugement précité, principalement en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de l'Etat de Vaud d'une somme de 28'800 fr. à titre de dommages et intérêts avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2009, subsidiairement en ce sens qu'il est le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 18'240 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le jugement d'appel définitif et exécutoire et plus subsidiairement encore en ce sens qu'il est le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 22'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le jugement d'appel définitif et exécutoire. Le 8 juillet 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Par courrier du 3 août 2011, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de D.V.________ pour le motif que les témoins dont il demandait l'audition avaient déjà été entendus par le premier juge. Le Service juridique et législatif a, par lettre du 25 août 2011, demandé d'être dispensé de la comparution à l'audience d'appel. Le Président a fait droit à cette requête. Par courrier du 13 septembre 2011, ledit Service a conclu principalement à ce que le chiffre IX du dispositif du jugement attaqué soit confirmé et subsidiairement à ce que K.________ soit
11 - le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 69'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2009. A l'audience du 15 septembre 2011, le Président a donné connaissance des conclusions civiles déposées par l'Etat de Vaud. Les appelants ont chacun confirmé les conclusions prises dans leurs écritures. K.________ a en outre conclu au rejet des conclusions civiles précitées. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.V., né en 1953, de nationalité suisse, est marié à B.V.. Le couple a eu un enfant en 1989. Après avoir effectué un apprentissage d'employé de commerce, sans toutefois obtenir de CFC, le prévenu a travaillé pour une société active dans le domaine des informations à caractères commerciaux, puis dans une caisse d'assurance- maladie, avant d'être employé dans le milieu bancaire, où il a été licencié en 1995. Après une période de chômage et un second licenciement intervenu en septembre 2000, alors qu'il travaillait de nouveau dans le secteur commercial, il s'est installé comme indépendant. Il est le seul exploitant de la société [...]. Son activité actuelle consiste à fournir aux gérances d'immeubles des informations sur les personnes sollicitant la conclusion d'un contrat de bail. Les gérances lui soumettent les informations qu'elles possèdent en lui demandant de les vérifier et de les compléter. Ses prestations sont tarifées selon trois niveaux, en fonction de la rapidité avec laquelle les informations doivent être restituées aux mandants. Le tarif de base est fixé à 82 fr., le service rapide à 117 fr. et le service dit express à 169 francs. Son épouse travaille au sein de son entreprise. S'agissant de sa situation financière, le prévenu évalue le chiffre d'affaire annuel de son entreprise à 100'000 fr., dont il retire au final un revenu mensuel net de 6'000 fr. en moyenne, mais son activité a, selon ses dires, fortement diminué ces derniers temps en raison de la
12 - pénurie de logements. L'enfant du couple verse à ses parents 700 fr. par mois à titre de participation aux frais du ménage. L'appelant paie mensuellement 1'041 fr. de loyer et 700 fr. d'assurance-maladie. Quant à ses impôts, ils peuvent être estimés à 900 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge. 2.K., né en 1964, de nationalité suisse, au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, a travaillé pour différentes banques. C'est durant cette période qu'il a connu D.V., pour avoir travaillé quelque temps avec lui dans le même établissement bancaire. Le 1 er
octobre 1999, il a été engagé auprès de l'Office d'impôt de Morges comme taxateur jusqu'à sa démission le 24 mars 2009. Après une brève période de chômage, il a retrouvé du travail au sein d'une caisse AVS en date du 1 er août 2009. Il s'est marié en juin 2009 et vit avec son épouse et l'enfant de celle-ci, âgé de 10 ans. Il perçoit un salaire mensuel net de 5'712 fr., treizième compris. Son épouse est au chômage et perçoit des indemnités à hauteur de 2'000 fr. par mois ainsi qu'une contribution de 900 fr. par mois pour l'entretien de son fils. Le prévenu n'a pas d'économies, mais des dettes pour environ 30'000 francs. Le loyer du couple s'élève à 1'760 fr. par mois. Les primes d'assurance-maladie de l'appelant sont payées par son employeur. Son casier judiciaire est vierge. 3. 3.1Entre 2001 et le mois de septembre 2008, après avoir contacté par hasard C., fonctionnaire au sein du Service social de Lausanne, et lui avoir demandé des renseignements sur un tiers bénéficiaire de prestations sociales, D.V. a régulièrement téléphoné à la prénommée, à raison d'une fois par mois à plusieurs fois par semaine, pour obtenir des informations concernant des personnes dont l'identité lui était fournie par les gérances d'immeubles. Les données fournies par cette employée, qui n'exerçait aucune fonction dirigeante et dont les tâches
13 - consistaient essentiellement en la gestion des horaires de travail de l'ensemble des collaborateurs, concernaient l'existence ou non d'une aide financière, la durée de cette aide, son montant et la possibilité pour son bénéficiaire d'obtenir une garantie de loyer. La répétition de ces contacts téléphoniques a amené les deux prénommés à dîner ensemble à deux reprises, à proximité des locaux où travaillait C., sans toutefois nouer des liens d'amitié. 3.2Après avoir rencontré par hasard K., en 2004, avoir renoué des contacts avec lui et, à l'occasion d'un repas auquel étaient également présents B.V.________ et leur fils, lui avoir demandé de l'aider dans son travail en lui transmettant des informations par téléphone sans avoir à s'acquitter de l'émolument de 50 fr. prévue à cette fin, D.V.________ a obtenu de K., entre juin 2004 et septembre 2008, à raison de trois fois par semaine pendant huit mois par année complète, les adresses et les renseignements concernant le revenu et la fortune imposables de certains contribuables. Entre septembre 2008 et février 2009, c'est B.V. qui a obtenu de K.________ ces informations pour le compte de son mari. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
14 - procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.S'agissant de l'appel formé par D.V.________, celui-ci conteste s'être rendu coupable d'instigation à violation du secret de fonction au sens des art. 24 al. 1 et 320 ch. 1 CP. Il fait valoir que les éléments constitutifs de cette infraction font défaut. 3.1 3.1.1Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (TF 6S.511/2001 du 6 décembre 2001 c. 2a; ATF 127 IV 122 c. 2b/aa pp. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 c. 2c pp. 37 s. et les références citées).
15 - Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 127 IV 122 c. 2b/aa pp. 127 s. et les références citées). Ce qui compte, c'est que l'indispensable acte de communication liant l'instigateur à l'auteur principal contienne une invitation directe et univoque du premier au second à réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une incrimination (Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 24 CP). Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à- dire qu'il ait commis ou à tout le moins tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6S.511/2001 précité c. 2a et la référence citée). L'intention de l'instigateur doit appréhender tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction commise par l'auteur principal (Sträuli, op. cit., n. 36 ad art. 24 CP). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction. 3.1.2Se rend coupable de violation du secret de fonction celui qui aura révélé un secret à lui conféré en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (art. 320 ch. 1 CP).
16 - Sur le plan subjectif, la violation du secret de fonction est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; le dol éventuel est également punissable, mais la négligence ne l'est pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 35 ad art. 320 CP et les références citées). La violation du secret de fonction est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit donc d'un délit (art. 10 al. 3 CP), de sorte que la tentative d'instigation à cette infraction n'est pas punissable (art. 24 al. 2 CP). 3.2En l'espèce, le tribunal a acquitté C.________ du chef d'accusation de violation du secret de fonction pour les motifs clairement exposés en pages 46 à 48 du jugement. Il a indiqué que la prénommée n'avait pas eu l'intention de violer le secret de fonction auquel elle était soumise, même par dol éventuel, mais qu'elle avait en revanche fait preuve de négligence, soit d'une imprévoyance coupable, en ne vérifiant pas auprès de ses supérieurs si elle était autorisée à communiquer autant d'informations sensibles à D.V.. La violation du secret de fonction par négligence n'étant pas punissable, comme on vient de le voir, C. a donc été libérée de ce chef d'accusation. Or, dans la mesure où il manque l'élément subjectif du délit réprimé par l'art. 320 ch. 1 CP, à savoir la volonté de C.________ de fournir au prévenu des renseignements couverts par le secret de fonction, c'est à tort que celui-ci a été reconnu coupable d'instigation à violation du secret de fonction. On ne peut en effet, d'une part, concevoir que l'instigué fasse preuve de négligence là où l'intention est requise et le libérer de l'infraction déterminée et, d'autre part, retenir que l'instigateur agisse intentionnellement et le condamner pour instigation à cette infraction. En d'autres termes et de manière générale, si l'auteur principal doit être acquitté, l'instigateur doit l'être également (cf. ATF 70 IV 40 c. 5, JT 1948 IV 143, spéc. p. 151, cité par Sträuli, op. cit, note de bas de page n° 26 ad art. 24 CP), solution que le Ministère public a lui-même évoquée dans son
17 - réquisitoire, sans toutefois l'admettre expressément. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal lorsque, quelques lignes plus haut, il a examiné le comportement de C.________ sous l'angle de la qualification d'abus de confiance et a admis qu'elle devait être libérée de ce chef d'accusation et que "par voie de conséquence" – et sans plus amples explications – D.V.________ devait l'être également (jugt, p. 44). Par conséquent, l'argumentation du tribunal consistant à dire que ce dernier avait conscience que les informations qu'il obtenait de ladite fonctionnaire étaient soumises au secret de fonction n'est pas suffisante pour fonder une condamnation pénale. Cette solution est d'autant plus surprenante que le premier juge a libéré l'appelant de l'accusation d'instigation à violation du secret de fonction en relation avec les faits décrits au chiffre 3.2 de la page 12 ci- dessus pour le seul motif que K.________ devait être acquitté de ce délit (jugt, p. 55), raisonnement qu'il a du reste suivi à propos des autres chefs d'accusation pesant contre ce dernier (jugt, p. 53). En précisant qu'il n'était "pas possible de considérer qu'elle (C., ndlr) ait agit (sic) en pensant nuire au bénéficiaire de l'aide sociale" (jugt, p. 47), le premier juge paraît avoir confondu le dessein de nuire avec l'intention. Toutefois, la décision du tribunal concernant la prénommée lie la cour de céans faute d'appel du Ministère public, celui-ci ayant retiré son annonce d'appel (pièce 86) alors qu'il avait requis, lors des débats de première instance, la condamnation de l'intéressée pour violation du secret de fonction et l'acquittement de D.V. (jugt, p. 32). En définitive, le grief est bien fondé et doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par le prévenu à l'appui de ce moyen. Il s'ensuit que le chiffre II du dispositif du jugement doit être modifié en ce sens que D.V.________ est également libéré du chef d'accusation d'instigation à violation du secret de fonction et les chiffres III à VI dudit dispositif supprimés.
18 - 4.Reste à statuer sur le sort des frais de première instance, qui, selon l'appelant, devraient être laissés à la charge de l'Etat. 4.1En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des frais de la procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors, il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est- à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 4.2En l'espèce, il est établi que D.V.________ ne pouvait ignorer que les informations qu'il obtenait de C.________ étaient soumises au secret. En effet, ces renseignements ne concernaient pas seulement l'existence ou non d'une aide sociale, comme l'appelant a tenté, dans un premier temps, de le faire croire (jugt, p. 4), mais également la durée de cette aide, son montant et la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir une garantie de loyer, données qu'il a lui-même qualifiées de "sensibles" et dont il savait qu'elles étaient couvertes par le secret (jugt, p. 5); il a d'ailleurs reconnu qu'il ne contactait pas directement la personne qui sollicitait le bail pour éviter "des représailles" pour le cas où il ne l'obtenait pas (ibidem). Ensuite, il a lui-même admis que s'il avait fini par s'adresser exclusivement à C.________, dont il avait obtenu le nom et les coordonnées directes, c'était parce que les autres collaborateurs du service social refusaient en général de lui fournir les informations demandées (ibidem).
19 - Dans ces circonstances, le terme de "taupe" utilisé par le prévenu lors de sa première audition par la police (PV aud. 2) n'est pas si maladroit qu'il le laisse paraître (p. 3 ci-avant). De surcroît, on constatera avec le tribunal (jugt, p. 49) que l'appelant ne pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait en prétendant que les demandes de location fournies par les gérances l'autorisaient, telles des procurations, à recueillir les informations des candidats locataires, tout d'abord parce qu'il ne faisait pas partie d'une gérance, et ensuite parce qu'il ne s'est jamais prévalu de ces documents en cours d'enquête pour justifier son comportement. Enfin, s'agissant des renseignements qu'il a obtenus gratuitement de K., il a déclaré que s'il s'adressait à ce seul interlocuteur, c'est parce que, dans ce cas-là également, "d'autres employés ne [lui] auraient pas donné d'informations" (jugt, p. 8). Au vu de ces éléments, il est évident que D.V. a adopté un comportement civilement répréhensible – ce qu'il a fini par admettre aux débats de ce jour – qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, est de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale et les frais qu'elle entraîne. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que si le prévenu est finalement acquitté, c'est uniquement parce que K.________ et C.________ le sont également (cf. ch. 3.2 ci-dessus, p. 16). C'est donc à bon droit que le tribunal a fait supporter à l'appelant une partie des frais d'enquête et de jugement, ce que l'autorise à faire l'art. 426 al. 2 CPP. Il convient d'ajouter que la répartition faite par le premier juge entre D.V., K., C.________ et B.V.________, à raison de 1'375 fr. 15 pour chacun des trois premiers et de 687 fr. 15 pour la dernière, est adéquate; elle est même favorable à l'appelant, compte tenu de l'importance de son implication dans les faits litigieux. Enfin, le montant total de ces frais est conforme au tarif des frais judiciaires pénaux. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et le chiffre X du dispositif du jugement confirmé.
20 - 5.K.________ conteste le montant des dommages-intérêts mis à sa charge. 5.1 5.1.1Il ressort de l'art. 123 al. 1 CPP que dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite les moyens de preuves qu'elle entend communiquer. Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Il convient d'interpréter largement le terme "chiffrer" utilisé par le législateur à l'art. 123 CPP. En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande: cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (ainsi s'agissant de prétentions en dommages-intérêts [art. 43 CO], pour tort moral [art. 49 CO]), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). 5.1.2Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
21 - consister en une réduction de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 c. 8.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Il appartient au demandeur de prouver le dommage subi (art. 42 al. 1 CO), soit sa survenance et son montant. En vertu de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition s'applique si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir ou si les preuves nécessaires font défaut ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606; ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246; ATF 105 II 87 c. 1.3, JT 1980 I 17). Elle ne libère toutefois pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502 et la jurisprudence citée; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606; ATF 97 II 216 c. 1, JT 1972 I 466). 5.2En l'espèce, en s'éloignant très sensiblement de la somme réclamée par l'Etat de Vaud (pièce 68), le tribunal a chiffré le montant des dommages-intérêts dus par K.________ à 28'800 fr., en multipliant par 50 fr. le nombre de renseignements, arrêté à 576, que le prénommé a fournis à D.V.________ et à son épouse pendant six ans (cf. jugt, p. 57). Toutefois, le montant susmentionné ne saurait être retenu comme correspondant à la quotité du dommage. En premier lieu, il convient de déterminer la période litigieuse. Les parties et le premier juge s'accordent sur la fin, fixée à février 2009. S'agissant du début, on peut retenir la date de juin 2004 admise par l'appelant (appel, p. 3, ch. 4), qui a paru sincère à la cour de céans et dont les déclarations en cours
22 - d'enquête ont toujours été précises et cohérentes (jugt, p. 51); l'expression "courant de l'année 2004" indiquée dans l'ordonnance de renvoi, avec laquelle coïncide au demeurant la date de juin 2004, exclut déjà de retenir une année entière comme l'a fait le tribunal. La période litigieuse s'étend ainsi de juin 2004 à février 2009. Le premier juge a ensuite retenu une moyenne – non contestée – de trois appels par semaine et ce, durant huit mois par année complète afin de tenir compte du fait que les demandes de renseignement étaient moins nombreuses l'été et avant les fêtes de fin d'année (ibidem). Ainsi, le nombre d'informations s'élève, au rythme de trois par semaine, à 384 pour les années 2005 à 2008, et, au prorata, à 48 (8/2 x 3 x 4 sem.) pour l'année 2004. Pour les mois de janvier et février 2009, soit hors période de vacances, le nombre d'informations données doit être fixé non pas à 16 (8/6 x 3 x 4 sem.), mais à 24 (3 x 4 sem. x 2 mois). Ceci donne, au total, 456 demandes de renseignement (384 + 48 + 24). La question, à ce stade, est de savoir quel émolument aurait dû être perçu par l'Etat pour ces informations. A cet égard, le tribunal a retenu, en référence au résultat de "l'instruction", que les données que K.________ avait fournies gratuitement étaient soumises à un émolument de 50 fr. (jugt, p. 50). Ce chiffre ressort en réalité de l'art. 5 ACRT (Arrêté relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux du 16 décembre 2002, RSV 642.11.9.4), aux termes duquel l'Etat perçoit un émolument de 50 fr., frais compris, pour la communication des éléments imposables d'un contribuable, par quoi il faut entendre, selon l'art. 3 dudit arrêté, la communication écrite du revenu net et de la fortune nette imposables, d'un côté, du bénéfice net et du capital imposables, de l'autre côté. Il résulte donc de la lecture de ces dispositions que seule "la communication des éléments imposables d'un contribuable" donne lieu à la perception d'émoluments, comme l'a d'ailleurs rappelé l'intimé dans ses conclusions civiles (pièce 68). Or, les informations sur le seul domicile des contribuables n'en font pas partie et on ne saurait suivre l'argumentation du tribunal selon laquelle un tel renseignement ne pouvait être obtenu de
23 - l'Office de l'impôt en question qu'en effectuant une demande de communication écrite des éléments imposables desdits contribuables (jugt, pp. 51 et 57). Selon les déclarations de K., sur lesquelles le premier juge s'est lui-même fondé pour déterminer la fréquence des demandes de renseignement (jugt, p. 51) et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la crédibilité, ce genre d'information pouvait être donné oralement sans être soumis à émolument (jugt, pp. 11, 12 et 57). Cela étant, il appartenait à l'Etat de Vaud, en sa qualité de partie civile, de démontrer l'existence d'une réglementation contraire sur ce point, afin de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO; voir à ce sujet l'art. 22 al. 1 LCH – loi sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983, RSV 142.01 – et l'art. 15 al. 1, 4 ème tiret, de son règlement d'application du 28 décembre 1983 – RLCH, RSV 142.01.1 – selon lequel les communes "peuvent prévoir, par voie réglementaire, la perception d'un émolument pour la communication de renseignements à des particuliers"). Partant, il convient de donner raison à K. et de retrancher un cinquième des 456 demandes de renseignement susmentionnées, afin de tenir compte du fait qu'une information sur cinq concernait uniquement une confirmation d'adresse; il en résulte que l'intéressé a donné 364,8 informations soumises à émolument, à multiplier par 50 fr., ce qui correspond à 18'240 francs. Reste à déterminer dans quelle mesure la taxe perçue en contrepartie d'une communication écrite au sens de l'art. 5 ACRT s'applique à ce même renseignement donné oralement. Sur ce point, on admettra, avec l'appelant, qu'en vertu des principes généraux de l'équivalence et de la couverture des frais, selon lesquels la taxe doit être raisonnablement proportionnée à la prestation de l'administration et correspondre au coût de l'opération administrative (Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.3, pp. 368 ss; dans le même sens : Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pp. 611 ss), le dommage alloué à l'Etat de Vaud doit correspondre à son appauvrissement. Or, en l'occurrence, les renseignements oraux que l'intimé a fournis à D.V.________ n'ont nécessité, de la part de l'employé K.________, que des recherches informatiques, sans frais effectifs ni débours. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas possible de calculer
24 - le coût réel des opérations effectuées par l'appelant ni de réclamer à l'intimé l'administration de preuves sur ce point, la cour de céans peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour estimer elle-même le dommage, de sorte qu'il y a lieu de réduire équitablement de moitié le montant de 18'240 fr., ce qui donne 9'120 fr., soit 20 fr. par demande d'information (cf. par analogie l'art. 15 al. 2 RLCH, qui fixe à 30 fr. au maximum la communication de renseignements à des particuliers). Enfin, il faut tenir compte du fait que si l'administré avait dû payer chacune de ses demandes, il en aurait limité le nombre (cf. jugt, p. 8), ce qui justifie une nouvelle réduction du dommage de moitié. Il en résulte ainsi un montant de 4'560 fr., soit 10 fr. par information (cf. par analogie l'art. 12 RE-Adm – Règlement fixant les émoluments en matière administrative, RS 172.55.1 – qui arrête le montant minimum par renseignement à 10 fr.), qu'il convient d'arrondir à 4'500 francs. K.________ demande que l'intérêt de 5% coure dès la date du jugement d'appel définitif et exécutoire. Or, il n'y a pas lieu de retenir une autre date que celle du 4 mars 2009 – admise par le tribunal et par l'intimée (pièce 68) – correspondant au jour d'ouverture de l'instruction pénale (pièces 16); cette date reste favorable à K.________, dans la mesure où on aurait pu retenir une date moyenne pour l'ensemble des opérations litigieuses. En définitive, c'est une somme de 4'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mars 2009 qui sera allouée à l'Etat de Vaud et le chiffre IX du dispositif du jugement sera modifié en ce sens. 6.En conclusion, les appels doivent être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Il doit être confirmé pour le surplus. Les appelants ayant obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
25 - La Cour d’appel pénale, vu les articles 50, 24 al. 1 ad 320 ch. 1 CP; 398 ss, 426 CPP, prononce : I. Les appels de D.V.________ et de K.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, VI et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.Inchangé. II.Libère D.V.________ des chefs d'accusation d'instigation à abus d'autorité, d'instigation à gestion déloyale des intérêts publics, d'instigation à violation du secret de fonction, de corruption active et met fin à l'action pénale dirigée contre lui. III.Supprimé. IV.Supprimé. V.Supprimé. VI.Supprimé. VII.Inchangé. VIII. Libère K.________ des chefs d'accusation d'abus d'autorité, de gestion déloyale des intérêts publics, de violation du secret de fonction, de corruption passive et met fin à l'action pénale dirigée contre lui. IX.Dit que K.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud et lui doit immédiat paiement d'un montant de 4’500 fr. à titre de dommages et intérêts avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars
26 - X.Met les frais de justice par 1'375 fr. 15 à la charge de C., par 1'375 fr. 15 à la charge de D.V., par 687 fr. 15 à la charge de B.V.________ et par 1'375 fr. 15 à la charge de K.. III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Del Boca, avocat (pour D.V.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour K.________), -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Affaires juridiques, -Ministère public central,
27 - et communiqué à : -Office fédéral de police, -Administration générale et finances de la Ville de Lausanne, Service juridique, M. de Torrenté, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :