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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.005983-PGT/CMS/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 août 2011
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
X., représenté par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey, requérant,
L., représenté par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-bains,
intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement
rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal de police l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut, a,
notamment, constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions
corporelles simples, de dommages à la propriété et de tentative de
contrainte (I); l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 (dix)
mois (Il) et a mis les frais de justice par 1'825 fr. à la charge de X.________
(V).
Une demande de relief tardive a été déposée par X.________
contre ce jugement. Cette demande a été déclarée irrecevable par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
dont le prononcé a été confirmé par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal (CCASS 7 septembre 2009/389).
B. Par acte du 12 juillet 2011, X.________ a demandé la révision du
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois du 4 juin 2009. A l'appui de sa demande, le requérant a
soutenu que le témoin V.________ avait reconnu (par écrit du 1
er
juillet
- l'avoir accusé faussement d'avoir cassé le nez de L.. Or
cette circonstance, qui n'avait pas été soumise à l'autorité inférieure, était
de nature à ébranler les constatations sur lesquelles ladite autorité l'avait
condamné. Sur ces bases, il a conclu à l'annulation du jugement précité,
rendu par défaut à son encontre le 4 juin 2009, et au renvoi la cause au
Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants.
Par cette même écriture, il a requis l'effet suspensif. Le
Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête, par une lettre
aux parties du 20 juillet 2011 dans laquelle il précisait que l'exécution de
la peine privative de liberté infligée à X. par jugement rendu par
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défaut le 4 juin 2009 était suspendue jusqu'à droit connu sur la demande
de révision.
Interpellé le 20 juillet 2011, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a déposé ses déterminations le 29 juillet
suivant, par lesquelles il a conclu au rejet de la demande de révision. A
l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que les rétractations de V.________
ne constituaient pas un fait nouveau, que le témoignage écrit du 1
er
juillet
2011 n'était pas crédible et qu'en tout état, la conviction du premier juge
s'était forgée sur la base des explications concordantes fournies par
L.________ (le plaignant) et P.________ en cours d'enquête comme au
tribunal, sur le rapport médical, sur le cliché fourni par la victime attestant
des lésions compatibles avec sa version des faits, ainsi que sur les dires
mêmes du prévenu qui avait admis avoir donné des coups de pied à la
victime alors que celle-ci était au sol, l'un dans le dos, l'autre vers le haut
du torse ou de la mâchoire (mémoire, p. 2).
Par déterminations du 4 août 2011, L.________ a également
conclu au rejet de la demande de révision. Il a admis que si la déclaration
de V.________ constituait effectivement un élément nouveau, elle ne
paraissait pas ébranler les constatations sur lesquelles la condamnation de
X.________ avait été prononcée (mémoire pp. 2-3).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits
ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et
qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins
sévère du condamné.
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Ayant été condamné à une peine privative de liberté, le
demandeur revêt la qualité de lésé au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
- X.________ invoque les rétractations du témoin V.________ et
produit un écrit daté du 1
er
juillet 2011, censé émaner de la prénommée,
dans lequel cette personne affirme avoir témoigné faussement sous la
pression et les menaces du plaignant et de son amie.
La teneur de 410 al.1 let. a CPP correspond en réalité aux
conditions posées par la jurisprudence rendue en application de l’art. 385
CP (Message relatif à l’unification de la procédure pénale, FF 2005 1057,
spéc. 1303) : les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de
l’autorité et ils doivent être sérieux.
2.1 Le caractère inconnu d’un fait ou d’un moyen de preuve
implique que cet élément n’ait pas été soumis à l’autorité inférieure sous
quelque forme que ce soit. Si le juge, après examen du fait ou du moyen
de preuve, n’en a pas déduit les conclusions qu’il allait ou n’a pas pris
conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le
caractère inconnu du fait respectivement du moyen de preuve n’est pas
donné. Le fait survenu après le jugement dont la révision est demandée
n’est pas considéré comme inconnu (Kuhn/Jeanneret, Code de procédure
pénale suisse, Marc Rémy in : Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad
art. 410 CPP; Message relatif à l’unification de la procédure pénale, FF
2005 p. 1303; cf. également, s'agissant de la définition de cette notion,
ATF 130 IV 72, c.1, qui parle de "faits nouveaux", en précisant qu'il s'agit
de ceux dont le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, ainsi qu'ATF 92 IV 177, spéc. 179, c.1a qui pose que "Neu sind
Tatsachen und Beweismittel, wenn sie dem Gericht zur Zeit der
Urteilsfällung unbekannt waren, ihm überhaupt nicht in irgendeiner Form
zur Beurteilung vorlagen").
2.2 En outre, l’élément nouveau invoqué doit être de nature à
motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère, c’est-à-dire
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qu’il doit être sérieux. Il est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de
manière que l’état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une
condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à
l’inexistence de l’une des infractions retenues, que cette libération
entraîne où non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1 précité; ATF
116 IV 353; ATF 109 IV 173; Heer, in: Niggli/HeerlWiprächtiger,
Schweizerische Strafprozessordnung, Baller Kommentar, Bâle 2011, pp.
2716 ss, n. 65 ss, spéc. 66).
-
- En l’espèce, le moyen de preuve fourni à l'appui de la
requête de révision n’est pas inconnu. Le témoignage de V.________ a, en
effet, déjà été soumis à l’appréciation du juge : en page 6 de son
jugement, le Tribunal de police s'est référé aux déclarations faites par la
prénommée au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois en
cours d'enquête (procès-verbal d'audition du 22 avril 2008; pce no 4),
selon lesquelles elle avait vu X.________ frapper le plaignant avec le poing
et le pied et le blesser au nez.
Il appert donc que l'élément de preuve invoqué à l'appui de la
demande de révision ne peut pas constituer un fait ou un témoignage
inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Pour ce motif déjà, les
conditions posées par cette disposition étant cumulatives, la demande de
révision devrait être rejetée.
3.2 Au surplus, on relèvera que le témoignage écrit produit
dans le cadre de la procédure de révision ne peut être tenu pour sérieux,
car il n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de fait sur
lesquelles repose la condamnation. En effet, V.________ avait fourni lors de
son audition durant l’enquête des informations sur la propension à la
violence du demandeur qui proviennent manifestement de ses
constatations personnelles et qui sont sans rapport avec une éventuelle
influence du plaignant ou de son amie sur la narration des faits litigieux.
D'après le procès-verbal d'audition (du 22 avril 2008; pce no 4 citée ci-
dessus) V.________ a déclaré: "[...] Je tiens à dire que X.________ a l'habitude
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de taper sur les gens et qu'il faut que ça cesse. Il l'avait même fait avec
mon ex-mari. La plupart ne s'en plaignent pas car ils en ont peur, ce n'est
pas mon cas [...]" (cf. pp. 1-2). Or les propos tenus par V.________ dans sa
lettre du 1
er
juillet 2001 divergent de ceux tenus en avril 2008, et les
raisons qu'elle invoque à l'appui de cette divergence -selon lesquelles elle
aurait témoigné contre le condamné sous le pression du plaignant et de
son amie- paraissent peu crédibles. Comme le relève à juste titre le
Ministère public, on voit en effet mal comment L.________ P.________
auraient pu, via leurs menaces de représailles, inspirer à V.________
suffisamment de crainte pour qu'elle mente en procédure pénale en
défaveur d'un prévenu réputé violent qu'elle avait elle-même décrit
comme tel. En tout état de cause, ce témoignage a été pris en compte par
le premier juge parce qu'il était corroboré par les explications constantes
du plaignant qui concordaient avec celles de son amie, par les dires du
prévenu, et par les renseignements médicaux attestant de la compatibilité
des lésions avec la version des faits retenue (cf. jugement p. 7). Les
événements invoqués par V.________ le 1
er
juillet 2011, qui s'opposent à
l'ensemble des preuves concordantes au dossier, ne sauraient donc être
tenus pour décisifs.
3.3 En définitive, la demande de révision du jugement rendu
par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre X.________ est
mal fondée et doit être rejetée. Le dispositif de ce jugement doit être
entièrement maintenu.
- Aux termes de l'art. 413 al.1 CPP, si la juridiction d'appel
constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la
demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
Vu ce qui précède, l'effet suspensif accordé le 20 juillet 2011
doit être révoqué, ce qui rend exécutoire le jugement précité rendu par
défaut le 4 juin 2009.
- Le présent jugement est également exécutoire, dans la
mesure où un éventuel recours au Tribunal fédéral ne serait pas dirigé
contre la décision condamnatoire, mais contre le rejet de la demande de
révision (art. 103 al. 2 let. b LTF).
- D'après l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou succombé.
In casu, les frais de révision (art. 20 et 21 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], applicables par
renvoi de l’art. 22 TFJP), doivent être mis à la charge de X.________, qui
succombe.
- L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépens obligatoires
occasionnés par la procédure (let. a). L'alinéa 2 de cette disposition
précise que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité
pénale; elle doit les chiffrer les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette
obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière.
En l'espèce, le plaignant n'a pas conclu à l'allocation de
dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al.1 let. a, 413 al.1,
428 al. 1 et 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP
prononce :
I. La demande de révision du jugement rendu par défaut le 4 juin
2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre X.________ est
rejetée. Le dispositif de ce jugement est entièrement
maintenu.
II. L'effet suspensif accordé le 20 juillet 2011 est révoqué.
III. Le jugement rendu par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
exécutoire.
IV. Les frais de la cause, arrêtés à 770 fr (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de X..
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mérinat (pour X.),
-
9 -
-
Me Laurent Gilliard, avocat (pour L.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers (15.03.1979),
-
SUVA,
-
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :