ATF 127 I 38, 6B_18/2011, 6B_22/2012, 6B_78/2012, 6B_831/2009
654 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE08.002977-BUF/YBL/SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 juin 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:M.Pellet et Mme Rouleau Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : I., prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat d’office à Lausanne, appelant, L., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I), constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, vol d’usage et conduite malgré un retrait du permis de conduire (II), condamné L.________ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement (III), suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté arrêtée sous chiffre III portant sur une année et fixé à L.________ un délai d’épreuve de cinq ans (IV), constaté que I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), condamné I.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 733 jours de détention avant jugement au 7 mars 2013 (VI), ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de I.________ pour une durée de six mois, soit jusqu’au 7 septembre 2013 (VII), ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports d’enregistrement qui y figurent déjà sous fiches n° 12610/09, 12633/09, 12647/09, 12666/09, 12712/09 et 12777/09 (VIII), arrêté l’indemnité du défenseur d’office de L., l’avocat Laurent Fischer, à 17'431 fr. 20, débours et TVA compris (IX), arrêté l’indemnité du défenseur d’office de I., l’avocat Laurent Moreillon, à 14'334 fr. 30, débours et TVA compris (X), mis une partie des frais de la cause à la charge des condamnés, par 33'767 fr. 20 à la charge de L., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, arrêtée au chiffre IX ci- dessus et par 74'564 fr. 20 à la charge de I., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, arrêtée au chiffre X ci- dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI) et dit que le remboursement des indemnités arrêtées sous chiffres IX et X ne pourra
11 - être exigé des condamnés L.________ et I.________ que lorsque leurs situations économiques se seront améliorées et le permettront (XII). B.Par annonce d’appel du 8 mars 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 2 avril suivant, L.________ s'est opposé à ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation relevant de la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre requis la traduction de la conversation téléphonique qu’il a eue le 12 janvier 2008 avec I.________ (P. 72 ch. 2.3.1), la production du journal d’enquête (jgt., p. 40), l’audition des « sources bien informées » ayant initié l’action pénale et l’audition de son beau-fils, [...], à titre de témoin. Par annonce d'appel du 11 mars 2013, puis déclaration d’appel motivée du 2 avril suivant, I.________ s'est opposé à ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à sa libération immédiate, au versement en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 216'600 fr., correspondant à 733 jours de détention préventive et avant jugement à 200 fr. le jour, à 50'000 francs, pour tort moral subi et à 20'000 fr., pour la couverture des frais d’avocats privés. Il a en outre requis l’audition de X., C., A., P., O.________ et Z.________ à titre de témoins, ainsi que la retraduction de sa conversation au parloir du 3 mars 2008 avec L.________ (P. 12, ch. 2.2.3). Par courriers du 10 mai 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a refusé d’ordonner l’administration des preuves requises faute pour les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP d’être remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1I.________ est né le 1 er juin 1968 en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire et est devenu membre du PKK dès l’âge de 15 ans. Il a ensuite quitté la Turquie pour venir en Suisse et y déposer une demande d’asile qui a été rejetée. Il est toutefois
12 - resté en Suisse durant 26 ans, travaillant sur des chantiers et dans le domaine du déménagement. Il a été expulsé de Suisse vers la Turquie à la suite d’une des condamnations dont il a fait l’objet et qui seront citées ci- dessous. I.________ s’est alors rendu en France au moyen d’un faux passeport et est revenu en Suisse afin d’y voir ses trois enfants, soit des jumeaux nés le 29 août 1996 et un garçon né le 30 juin 2003 de sa liaison avec A.. Il a déclaré avoir des dettes à hauteur de plusieurs milliers de francs pour des frais de justice. Le casier judiciaire suisse de I. fait état des condamnations suivantes :
17 mars 1994, Cour suprême du canton de Berne, 4 ans de réclusion pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup) et contravention à dite loi. Par décision du 28 juillet 1995, I.________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 15 septembre 1995, avec délai d’épreuve de 2 ans et assistance de probation. Cette libération conditionnelle a été révoquée le 17 novembre 1997 ;
18 juin 1997, Cour suprême du canton de Berne, 5 ans et 6 mois de réclusion pour crime contre la LStup, contravention à dite loi et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;
16 mai 2000, Cour suprême du Canton de Berne, 15 jours d’arrêts, pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Par décision du 6 février 2001, I.________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 3 avril 2001, avec un délai d’épreuve de 2 ans pour les condamnations infligées les 17 mars 1994, 18 juin 1997 et 16 mai
19 novembre 2001, Office des Juges d’instruction du Jura Porrentruy, 20 jours d’emprisonnement pour rupture de ban ;
6 mars 2002, Service régional des Juges d’instruction I Jura bernois- Seeland, Bienne, 30 jours d’emprisonnement, pour rupture de ban et violation des règles de la circulation routière ;
13 -
17 mars 2004, Cour d’assises, Neuchâtel, 10 ans de réclusion, pour faux dans les certificats, rupture de ban, crime et contravention à la LStup et délit contre la loi fédérale sur les armes. Avant sa mise en détention préventive, dans le cadre de la présente affaire, I.________ purgeait des peines privatives de liberté de 1 an, 8 mois, 12 jours, 30 jours, 1 jour d’arrêts et 10 ans de réclusion à la suite de plusieurs décisions judiciaires. Par décision du 13 novembre 2012, l’Office d’application des peines et mesures de la République et canton de Neuchâtel l’a mis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 15 décembre 2012. Cette libération conditionnelle était subordonnée au renvoi de I.________ dans son pays d’origine, une interdiction d’entrer ou de s’établir en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation valable étant posée à titre de règle de conduite. Elle était en outre assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans, 10 mois et 36 jours, correspondant au solde des peines à purger. Dans le cadre de la présente affaire, I.________ a été détenu préventivement du 3 mars 2009 au 12 décembre 2010, puis le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné, par décision du 11 décembre 2012, sa mise en détention pour des motifs de sûreté à compter du 15 décembre
1.2L.________ est né le 1 er janvier 1961 en Turquie, pays dont il est originaire. Devant le Tribunal de première instance, il a affirmé avoir perdu sa nationalité turque faute d’avoir effectué son service militaire. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a débuté une formation universitaire en gestion d’entreprise qu’il a abandonnée après deux ans. Après avoir tenu une pâtisserie durant deux ans, il est parti en Allemagne pour y travailler comme serveur durant trois années. Il s’est ensuite rendu en Roumanie où il a ouvert un restaurant qu’il a exploité durant quatre ou cinq ans, avant de retourner en Turquie. En 1998, il s’est rendu en Suisse pour y déposer une demande d’asile qui a été rejetée. Il est toutefois resté en Suisse et y a exercé diverses activités en particulier dans la restauration. Père de quatre enfants majeurs, issus d’un précédent mariage, il est marié à une
14 - ressortissante danoise et est titulaire d’un permis d’établissement de type C. Il travaille comme serveur à 60% dans un restaurant à Bâle, où il réside durant la semaine. Toutes les deux semaines il retourne au domicile conjugal dont le loyer mensuel s’élève à 1'600 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont de 360 fr., par mois et il a évoqué une dette pour des primes impayées sans être en mesure de la chiffrer. Le casier judiciaire suisse de L.________ fait état des condamnations suivantes :
23 avril 2002, Office du Juge d’instruction III Bern-Mitelland, Berne, 18 jours d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans, amende de 1'000 fr., pour conducteur pris de boisson ;
19 février 2003, Tribunal du cercle VIII Bern-Laupen, Berne, 42 jours d’emprisonnement avec sursis durant 3 ans, amende de 1'000 fr., pour conducteur pris de boisson, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, violation des règles de la circulation routière, sursis révoqué le 28 juin 2006 ;
28 juin 2006, Tribunal du cercle X Thun, 4 mois d’emprisonnement, pour ébriété qualifiée (à réitérées reprises), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et violation des règles de la circulation routière. Le 22 décembre 2006, L.________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 15 février 2007, avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation pour les condamnations des 19 février 2003 et 28 juin 2006. L’extrait du fichier ADMAS concernant L.________ comporte onze inscriptions depuis le 5 avril 2002. Il s’agit essentiellement de retraits du permis de conduire pour ébriété. Le permis de conduire lui a été retiré définitivement à compter du 1 er septembre 2009, pour conduite malgré retrait ou interdiction.
15 - Pour les besoins de la cause, L.________ a été détenu avant jugement du 12 mars au 6 mai 2009, soit durant 56 jours. 2.1En 2007, I.________ se trouvait aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) pour y purger la peine de réclusion de 10 ans prononcée à son encontre le 17 mars 2004 par la Cour d’assises de Neuchâtel. Il a convaincu son codétenu X.________ de lui prêter la somme de 25'000 fr. (PV aud. 15, R. 13). Ce montant a été remis le 28 septembre 2007 à P., neveu de I., par l’intermédiaire de [...], qui s’occupait de gérer le compte bancaire de X.________ (P. 45/2 ; PV aud. 19, R. 2 ; PV aud. 25, lignes 19 à 31). En janvier 2008, la police de sûreté vaudoise a été informée qu’un trafic de drogue entre la Turquie et la Suisse via la France s’organisait depuis les EPO et qu’une livraison identique avait été organisée en 2006. Ce trafic impliquait I., X. et L., à des degrés divers dans l’organisation d’un transport de plusieurs kilos d’héroïne. R., ancien codétenu libéré en septembre 2007, était l’expéditeur de la marchandise depuis la Turquie. La consultation du fichier des visites aux EPO a permis d’établir qu’en 2006 L.________ avait en effet rendu visite à deux reprises à I., soit le 11 juillet et le 4 octobre 2006. Le 9 janvier 2008, L. a encore rendu visite à I.________, de sorte que les enquêteurs ont pensé à l’organisation d’un nouveau transport (P. 4). Une enquête a dès lors été ouverte le 14 février
C’est ainsi que dès le 22 février 2008 les conversations de I.________ ont été enregistrées lors de ses appels téléphoniques passés depuis le publiphone de sa division, soit le numéro [...]. Le numéro de portable [...] appartenant à L.________ a aussi été placé sous surveillance. Les conversations de I.________ durant les visites au parloir ont également été enregistrées. Ces diverses mesures techniques, qui se sont déroulées entre le 17 février et le 14 juillet 2008, ont fait l’objet de deux rapports de police, respectivement datés du 18 juin 2008 (P. 12) et du 21 juillet 2009 (P. 72). Leur analyse a permis d’établir ce qui suit :
16 - Au début de l'année 2008, I.________ a contacté à plusieurs reprises R.________ qui se trouvait en Turquie. Lors de ces conversations, les deux hommes ont convenu, à mots couverts, qu’à réception d’un montant de 20'000 ou 30'000 francs de la part de I., R. préparerait une voiture pour acheminer une importante quantité d’héroïne de la Turquie vers la Suisse (P. 12 ch. 2.2.7, ch. 2.2.10, ch. 2.5.1). P.________ – qui avait reçu 25'000 fr. de la part de I.________ en septembre 2007 – a, à la demande de ce dernier, remis à L.________ la somme de 3'000 francs. L.________ est alors parti en Turquie au mois de janvier 2008 (jgt., p. 43 ; PV aud. 6 p. 2, PV aud. 7, R. 4 ; jgt., p. 11 ; PV aud 17, R. 16, PV aud. 23, ligne 16). Le 3 mars 2008, L.________ est venu rendre visite à I.________ en prison. A cette occasion, les deux hommes ont exprimé leur certitude que le téléphone portable de L.________ était sur écoute et qu’ils étaient écoutés même en prison. I.________ a notamment dit « je sais des combines. Ca rapporte beaucoup et sans risque », que « R.________ et [...] ont quelqu’un qui est d’accord de faire le trajet pour 20-30 mille. » Il a également demandé à L.________ de trouver G., un ancien codétenu sorti de prison, et de lui téléphoner pour lui dire qu’il faut « qu’il se fasse fermer la bouche. Sinon, il joue avec sa vie et la vie de ses proches. » (P. 12 ch. 2.2.4). Le 5 mars 2008, L. s'est une nouvelle fois déplacé en Turquie, où il a rencontré R.________ qui lui a remis deux trainings à l’attention de I.________ et de X.. L. a ensuite quitté Istanbul en voiture, avec son fils et sa fille ainsi que son gendre, [...], pour se rendre à Athènes. Le 10 mars 2008, L.________ a pris l’avion seul à destination de Rome, alors que le reste du groupe a poursuivi le voyage en voiture en direction de Rome. Les protagonistes se sont retrouvés à la gare de Rome. En raison d’une panne de voiture, ils sont restés en Italie deux jours, logeant chez le frère de l’ex-épouse de L.. Laissant son fils chez ce parent en Italie, L. est rentré en Suisse le 12 mars 2008 avec sa fille et [...]. Interpellés à la douane de Chiasso vers 22h40, leur voiture a été fouillée sans qu’aucun produit stupéfiant ne soit découvert. L.________ et ses compagnons ont dès lors été laissés aller.
17 - Le 8 mars 2008, I.________ a contacté E., ancien co- détenu expulsé de Suisse et vivant à Evian. Il lui a notamment dit « il faut garder nos distances avec ces gens-là...Je ne savais pas avant...Tu changes de numéro si tu veux...Quant il t’appelle...Son nom, c’est G. ( [...])...Il dénonce les gens ici. Il vient vers toi, il te propose de faire quelque chose et tout de suite après, il va à la direction. » (P. 12 ch. 2.2.9). Le 16 mars 2008, I.________ a reçu la visite de A.________ qui était accompagnée de leur fils. Les bruits ambiants (musique forte) ont rendu difficilement compréhensible l’entier de leur conversation qui était au surplus fréquemment entrecoupée par les jeux et les paroles de l’enfant. Il est toutefois clairement ressorti que les deux protagonistes ont parlé de « l’arrivée de 200'000 fr. » ou de « 2 semaines », que I.________ a tenté de convaincre A.________ de se rendre à Evian pour apporter un paquet contenant de l'argent à E., qui devait en échange lui remettre une valise. Il a transmis à A. le numéro de téléphone portable de E.________ et lui a parlé d’une « cachette que même le chien ne trouve pas ». A.________ a toutefois refusé de s'impliquer dans cette transaction, déclarant « je ne veux pas d’histoires. De nouveau, tu commences à prendre des gens et à mettre de l’argent à gauche à droite ». Les intéressés ont parlé d’argent et ont dit que « sa marchandise est bonne » (P. 12 ch. 2.4.1). Lors d’une visite le 27 mars 2008, I.________ a chargé L.________ de prendre contact avec E.________ pour lui remettre un montant de 25'000 fr. ou 30’000 fr., précisant qu’il « faut faire sortir le maximum » (P. 12 ch. 2.4.2). Le 11 mai 2008, R.________ a été arrêté en compagnie de quatre comparses au Kosovo, alors qu'il était en possession de 10 kg d'héroïne et de 5 kg de produit de coupage.
18 - Le 21 mai suivant, X.________ a parlé de cette arrestation lors d’une conversation téléphonique avec un certain [...], expliquant qu’il avait « beaucoup d’espoir sur le type qui est parti d’ici » mais qu’il « est tombé (arrêté là-bas (Kosovo) » et que c’est là-bas « qu’il avait la cache. Je me suis brûlé moi (perdu de l’argent) » et concluant sa conversation en disant « Tu fais attention quand tu parles au téléphone. » (P. 12 ch. 2.5.5). Le même jour, I.________ a téléphoné à A.. Il ressort de cette conversation qu’il avait appris l’arrestation de R. par le biais d'une chaîne de télévision kosovare (P. 12 ch. 2.5.6). Par commission rogatoire du 21 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a requis des autorités kosovares qu’elles procèdent à l’audition de R.________ et de ses complices, notamment au sujet de la provenance et de la destination de la drogue et du produit de coupage saisis en leur possession et confrontent R.________ aux conversations et messages SMS enregistrés au cours des surveillances téléphoniques mises en œuvre dans le cadre de l’enquête menée à l’encontre de I.________ (P. 15). I.________ et L.________ contestent leur implication dans un trafic d’héroïne. 2.2a) Le samedi 20 juin 2009, durant la soirée, à [...], L.________ a pris le volant de la voiture Mercedes Benz immatriculée BE- [...] de son épouse, à l'insu de celle-ci, alors même que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée à compter du 14 octobre 2005 et qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie le plus favorable : 1.89 g ‰ au moment des faits). Sur l'autoroute A1 en direction de [...], il a dépassé par la droite un automobiliste qui se déplaçait normalement devant lui. b) Le mardi 1 er septembre 2009, vers 15h00, à [...], L.________ a pris le volant de la voiture Mercedes Benz immatriculée BE- [...] de son épouse, à l'insu de celle-ci, malgré la mesure de retrait du permis de
19 - conduire dont il faisait l'objet depuis le 14 octobre 2005. Vers 16h20, il a été interpellé par une patrouille de police à [...]. c) Le vendredi 30 octobre 2009, durant la soirée, L.________ a conduit la voiture Mercedes Benz immatriculée BE [...], à l'insu de son épouse, malgré la mesure de retrait du permis de conduire dont il faisait l'objet depuis le 14 octobre 2005. d) Le samedi 31 octobre 2009, vers 01h55, alors qu'il circulait sur [...], à [...], L.________ a fait l'objet d'un contrôle-radar qui a permis de constater qu'il se déplaçait à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée dans les localités, soit 50 km/h. L.________ a admis dans leur intégralité les infractions à la loi sur la circulation routière décrites ci-dessus (ch. 2.2). Il a confirmé être sous le coup d’un retrait définitif du permis de conduire et s’est dit conscient qu’il ne devait plus conduire. Il a en outre présenté ses excuses et regrets. C.Aux débats d’appel, les parties n’ont pas renouvelé leurs requêtes de mesures d’instruction. Elles ont au surplus confirmé leurs conclusions d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet des appels de I.________ et de L.________. E n d r o i t :
20 - 1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). 1.2Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de I.________ et de L.________ sont recevables. 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
21 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.I.________ et L.________ soulèvent des griefs similaires dans leurs appels respectifs, contestant tous les deux leur implication dans un trafic d’héroïne. Ils reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés sur la base de témoignages anonymes, sans qu’ils aient pu être confrontés à leurs dénonciateurs, ce qui constituerait, selon eux, une violation de l’art. 6 § 1 et § 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). I.________ cite en particulier un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [...] c. Suisse du 6 décembre 2012, requête n° 25088/07. 3.1Aux termes de l’art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
22 - tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Aux termes de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. (TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2Contrairement à ce que soutiennent les appelants, leur condamnation ne s’appuie pas sur des témoignages anonymes, mais sur les résultats d’une enquête menée durant plusieurs mois. En effet, les renseignements des informateurs anonymes n’ont été que le déclencheur d’une enquête distincte qui a mené à l’inculpation des appelants, comme l’a d’ailleurs confirmé l’inspecteur Z.________ aux débats de première instance (jgt., p. 41). Aucun élément concret ne permet de douter de la véracité de cette affirmation. Ce n’est ainsi que sur la base d’autres moyens de preuves, qui seront discutés plus avant, que les condamnations ont été prononcées. La Cour de céans relève en outre que I.________ lui-même prétend connaître le nom du ou des informateurs, qu’il a cité aux débats (jgt., p. 47), et à l’égard desquels il a formulé des menaces (P. 12 ch. 2.2.4). Ces éléments rendent sans objet la requête des appelants visant à connaître le nom du ou des informateurs. Compte tenu de ce qui précède, la référence à l’arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 est dénuée de pertinence. Ce grief, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. 4.Les appelants soutiennent que les premiers juges ont pris en compte des moyens de preuves obtenus illicitement, soit les enregistrements antérieurs au 21 février 2008, date de l’autorisation de mise en œuvre d’une surveillance en temps réel accordée par le juge
23 - d’instruction en charge du dossier (P. 8). L.________ requiert leur retranchement du dossier. 4.1L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicites ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Conformément à l’art. 84 al. 2 CP, les relations d’un détenu avec le monde extérieur à la prison peuvent être surveillées. L’art. 10 de la loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP ; RSV 340.01) prévoit notamment que les établissements pénitentiaires doivent collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation du condamné, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes (al. 3). Sont définis dans un règlement le statut des condamnés et le régime de détention qui leur est applicable (al. 4). Aux termes de l’art. 93 al. 5 du Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 (RSC ; RSV 340.01.1), les conversations des détenus depuis les cabines téléphoniques mises à leur disposition sont enregistrées et peuvent être contrôlées. 4.2En l’occurrence, l’autorisation d’enregistrement des lignes téléphoniques utilisées par I.________ et par L.________ n’a effectivement été délivrée qu’après une requête du 21 février 2008, postérieure aux premiers enregistrements tels qu’ils figurent dans les rapports de police (P. 12 et P. 72). S’agissant des conversations au parloir, il est également exact que, si une autorisation de surveillance avait été requise du Tribunal d’accusation pour la première visite d’L.________ à I.________ le 3 mars 2008, aucune autorisation n’a été requise pour sa visite du 27 mars
24 - suivant (P. 12 ch. 2.4.2), ni pour celle de A.________ le 16 mars 2008 (P. 12 ch. 2.4.1). Avec les premiers juges, il faut cependant admettre la licéité de principe de l’enregistrement des conversations téléphoniques opérées antérieurement au 21 février 2008, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus (jgt., pp. 5-6). Certes, les dispositions citées par les premiers juges ne sont que règlementaires. Toutefois, outre l’art. 10 al. 4 LEP qui constitue la base légale justifiant l’adoption de ces règlements, il faut constater que l’art. 84 al. 2 CP prévoit une exception aux règles de confidentialité lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de mesures de procédure pénale (FF 1999, p. 1925). Enfin, il convient de tenir compte du facteur « proportionnalité » qui joue un rôle déterminant. En effet, on se trouve en présence d’un détenu qui a été condamné à trois reprises pour des crimes contre la LStup, à un total de 19 années de privation de liberté et qui est soupçonné d’organiser un nouveau trafic. Quand bien même des enregistrements de conversations constituent-ils une violation de la sphère privée, cette violation est dans le cas d’espèce amplement justifiée par la gravité des infractions commises et envisagées par les appelants. On relève d’ailleurs que ces derniers se doutaient bien que leurs conversations étaient surveillées « même en prison » (P. 12 ch. 2.2.4). Partant, l’enregistrement des conversations antérieures au 21 février 2008 n’avait à l’époque aucun caractère illicite. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.Les appelants soutiennent que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation et que les rapports d’enquête ont été instruits systématiquement à charge, en violation du principe de la présomption d’innocence. Ils se réfèrent aux termes employés par les premiers juges lorsque ces derniers ont indiqué s’être forgés leur conviction « non sans hésitation » pour prononcer une condamnation. 5.1Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
25 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 5.2Les premiers juges ont fondé leur conviction sur les éléments suivants : les contrôles téléphoniques ordonnés sur la cabine n° [...] des EPO et sur le n° [...] du téléphone portable de L.________ dont on retrouve des retranscriptions qui ne laissent pas place au doute dans les différents rapports de police figurant au dossier, plus particulièrement ceux du 18 juin 2008 (P. 12) et du 21 juillet 2009 (P. 72) ; les enregistrements des visites entre I.________ et L.________ ainsi que A., plus particulièrement sa visite du 16 mars 2008 ; l’audition de l’inspecteur principal adjoint Z. aux débats corroborant les constatations faites en cours d’enquête ; les mesures d’instruction auxquels le tribunal a procédé aux débats ; les déclarations évolutives, contradictoires et à
27 - S’agissant de l’affectation des 25'000 fr. que X.________ a prêtés à I., les intéressés ont admis que 3'000 fr. ont été remis à L.. La remise directe d’un tel montant en mains de R.________ n’est certes pas établie, mais rien ne démontre non plus que cet argent a été utilisé pour payer l’avocat de I.________ dans le cadre d’une demande de révision, contrairement aux explications fournies sur ce point par I.________ (jgt., p. 46). X.________ avait indiqué à [...] que cet argent devait servir à mettre sur pied un domaine agricole au Kosovo (PV aud. 25, lignes 21 à 22), alors que P.________ a expliqué avoir versé 400 fr. ou 500 fr. à l’avocat de I., 3'000 fr. à L. pour payer les frais médicaux de sa fille en Turquie et enfin 5'000 fr. à un inconnu Kurde, à Yverdon-les-Bains (jgt., p. 11). I.________ a indiqué que P.________ avait dû remettre 4'000 fr. à son précédent conseil, Me Abderrahim et qu’il avait également payé un avocat privé à Neuchâtel, Me Kramer, à qui il avait versé 2'500 fr. (jgt., p. 46). R.________ a quant à lui affirmé que l’appelant lui aurait prêté 15'000 fr. pour acheter du textile s’il ne les versait pas à son avocat (PV aud. 12 ; PV aud. 27, R. 2 et 4b et 4c). Toutes ces explications se contredisent ; celles données par R., relatives au financement d’un prétendu commerce de textiles sont insoutenables dans la mesure où s’il s’était réellement agi d’un commerce de textiles, les conversations auraient été toutes différentes. En tout état de cause, pour qu’un prévenu prête 25'000 fr. à un autre prévenu qu’il connaît à peine, c’est que des promesses sérieuses ont été faites quant à l’utilisation des fonds. En l’absence d’explication crédible sur l’affectation de cette somme, et compte tenu des éléments décrits plus haut, il n’y a en définitive pas d’autre explication plausible que celle de la participation de I. au financement d’un trafic d’héroïne organisé par R.. On retiendra les déclarations faites par le témoin C. aux débats de première instance, lorsqu’il indique qu’il ne veut pas s’exprimer « en raison de problèmes de survie » (jgt., p. 18) ainsi que les menaces proférées par I.________ à l’encontre de G.________ « qu’il se fasse fermer la bouche. Sinon, il joue avec sa vie et la vie de ses proches. » (P. 12 ch. 2.2.4). Ces propos démontrent clairement que les protagonistes avaient quelque chose à cacher.
28 - Il n’est en outre pas décisif que X.________ ait été libéré de l’accusation pénale dirigée contre lui, dans la mesure où on ignore si les juges qui ont eu à examiner son dossier disposaient tous les éléments dont dispose la Cour de céans pour statuer. Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’appelant I., les écoutes téléphoniques démontrent de manière explicite ses liens avec R.. Le fait que ce dernier n’ait jamais impliqué I.________ n’est pas déterminant. En effet, alors même qu’il avait été arrêté en possession de 10 kg d’héroïne et de 5 kg de produit de coupage, R.________ a continué de nier les faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il a été condamné une peine privative de liberté de onze ans. La crédibilité de ses déclarations est dès lors toute relative. Quant à L., ses explications fluctuantes et contradictoires s’agissant de ses voyages en Turquie sont de nature à jeter le discrédit sur ses propos et ne permettent pas d’apprécier de manière claire le but de son voyage en Turquie au mois de mars 2008. La Cour de céans retient qu’il a d’abord contesté avoir voyagé en Turquie au mois de mars 2008, n’admettant que le voyage effectué en janvier 2008 (PV aud. 5 R. 8). Il a également contesté avoir fait quelque chose pour une de ses connaissances à l’occasion de ces voyages (PV aud. 5 R. 9), pour finalement admettre avoir ramené deux trainings, des chaussettes et des chemises de corps d’Istanbul pour I. (PV aud. 6). Il a ensuite donné des explications fluctuantes s’agissant des buts de son voyage en Turquie en mars 2008 (PV aud. 7 R. 4 ; PV aud.16 R. 2). Ce n’est que confronté aux déclarations de R.________ (PV aud. 11, R. 27) qu’il a finalement admis avoir rencontré ce dernier en Turquie (PV aud. 16 R. 12) précisant même l’avoir vu à deux reprises (jgt., p. 43). Enfin ses explications s’agissant de ses contacts avec E.________ ont également varié en cours d’enquête (PV aud. 7, R. 7 ; PV aud. 21, R. 2 ; jgt., p. 43). Il n’est certes pas déterminant que l’appelant ait parlé une fois de son fils et une fois de sa fille s’agissant du voyage qu’il a effectué en Turquie en janvier 2008, une erreur de traduction étant toujours possible. En revanche, la seule explication plausible qui peut être donnée aux
29 - autres omissions et mensonges formulés en cours d’enquête est que L.________ veut cacher l’existence de la mission d’intermédiaire qui lui avait été confiée par I.________. Compte tenu de ce qui précède, l’expression « non sans hésiter » - ambiguë sinon inadéquate – figurant dans le jugement (jgt., p.
30 - confirmées. Il en va de même, en ce qui concerne L., de la fixation de la partie de la peine à exécuter. 6.Il convient encore de relever que la détention subie par I. depuis le jugement de première instance sera déduite. Son maintien en détention à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de sa situation personnelle et de l’importance de la peine prononcée. 7.En définitive, les appels de I.________ et de L.________ sont rejetés. Le jugement rendu le 7 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est intégralement confirmé. Chacun des appelants succombant entièrement sur ses conclusions, les frais communs de la procédure d'appel, par 3'010 francs (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à leur charge par moitié chacun (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Chacun des appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel. Au vu de l'ampleur et la complexité de la cause, une indemnité pour la procédure d’appel de 1'522 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Moreillon. En ce qui concerne Me Fischer, les 32 heures annoncées au titre de la rédaction d’un appel paraissent tout à fait excessives s’agissant d’un avocat qui connaissait le dossier pour avoir assisté aux audiences successives tenues dans le cadre des débats de première instance. L’allocation d’une indemnité d’appel de 2'494 fr. 80, TVA et débours inclus, correspondant à un mandat de 12 heures, est adéquate.
31 - I.________ et L.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 10 CPP, appliquant à L.________ et à I.________ les articles 40, 47, 50, 51 CP, 19 ch. 1 al. 6 et ch. 2 let. a aLStup et 398 ss CPP, appliquant à L.________ les articles 43, 44, 89 al. 4 CP, 90 ch. 2, 91 al. 1, 94 ch. 1 et 95 ch. 2 aLCR, appliquant à I.________ l’art. 231 CPP, prononce : I. Les appels de I.________ et d’L.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 7 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère L.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ; II.constate que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, vol d’usage et conduite malgré un retrait du permis de conduire ; III.condamne L.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement ; IV.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté arrêtée sous chiffre III portant sur 1 (une) année et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V.constate que I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
32 - VI.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 733 jours de détention avant jugement au 7 mars 2013 ; VII.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de I.________ pour une durée de 6 (six) mois, soit jusqu’au 7 septembre 2013 ; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports d’enregistrement qui y figurent déjà sous fiches n° 12610/09, 12633/09, 12347/09, 12666/09, 12712/09 et 12777/09 ; IX.arrête l’indemnité du défenseur d’office de L., l’avocat Laurent Fischer, à 17'431 fr. 20, débours et TVA compris ; X.arrête l’indemnité du défenseur d’office de I., l’avocat Laurent Moreillon, à 14'334 fr. 30, débours et TVA compris ; XI.met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés, par :
33'767 fr. 20, à la charge de L.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, arrêtée au chiffre IX ci-dessus ;
74'564 fr. 20, à la charge de I., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, arrêtée au chiffre X ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XII.dit que le remboursement des indemnités arrêtées sous chiffres IX et X ne pourra être exigé des condamnés L. et I.________ que lorsque leurs situations économiques se seront améliorées et le permettront." III. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté est ordonné.
33 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer, par 2’494 fr. 80, (deux mille quatre cent nonante-quatre francs et huitante centimes), et à Me Laurent Moreillon, par 1’522 fr. 80 (mille cinq cent vingt-deux francs et huitante centimes). VI. Les frais d'appel, sont répartis par moitié à la charge de I., par 1'505 fr. (mille cinq cent cinq francs), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 1'522 fr. 80 (mille cinq cent vingt-deux francs et huitante centimes) et de L., par 1'505 fr. (mille cinq cent cinq francs), plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 2'494 fr. 80 (deux mille quatre cent nonante-quatre francs et huitante centimes). VII.I.________ et L.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 14 juin 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du
34 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Moreillon, avocat (pour I.), -Me Laurent Fischer, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de la Confédération, -Service de la population (1.06.1968 ; 1.01.1961), -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :