TRIBUNAL CANTONAL 16 PE07.026038-SNR/dbn J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er juin 2011
Présidence de MmeR O U L E A U Juges:M.Meylan et Mme Bendani Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Parties à la présente cause : X.Z________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, avocat, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, R.________, partie plaignante, représentée par Me Patrick Mangold, conseil d’office, à Lausanne, intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.Z________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine, portant sur quinze mois, et fixé au condamné un délai d’épreuve de cinq ans (IV), a alloué ses conclusions civiles à R.________ et dit que le prénommé était son débiteur de la somme de 12'000 fr. à titre de tort moral et de 5'400 fr., sous déduction de l’indemnité d’office versée à son conseil par 3'487 fr. 30, à titre de dépens pénaux, le dommage supplémentaire étant réservé (V), et a mis une part des frais de justice, arrêtés à 8'133 fr. 30, à la charge de l’intéressé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B.Le 26 janvier 2011, X.Z________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d’appel motivée du 22 février 2011, il a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans au maximum, que l’exécution de la peine est entièrement suspendue et que le montant du tort moral dû à la partie plaignante est réduit à 8'000 fr., subsidiairement à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. A titre de réquisition de preuves, il a demandé l’audition de différents témoins.
10 - Le 16 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non- entrée en matière et à déclarer un appel joint. Par décision du 24 mars 2011, la juridiction d’appel a rejeté la réquisition d’audition de témoins présentée par l’appelant. Aux débats du 1 er juin 2011, l’appelant a confirmé ses déclarations faites devant le tribunal de première instance, ainsi que ses conclusions. L’intimée et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.Z________, ressortissant turc né en 1985, est arrivé en Suisse vers l’année 2002 pour y rejoindre son frère Y.Z________. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a séjourné quelque temps en France avant de revenir vivre chez son frère à Lausanne. Il a été renvoyé administrativement dans son pays en décembre 2007, alors qu’il envisageait de se marier avec M.. Ce mariage a finalement été célébré en Turquie en février 2009. Au mois de septembre de la même année, le prévenu a obtenu son autorisation de séjour lui permettant de s’installer en Valais auprès de son épouse. Le casier judiciaire du prévenu fait état d’une condamnation le 30 novembre 2004 par le Bezirksamt de Schwyz pour dommages à la propriété à une amende de 300 fr., avec sursis pendant un an. 2.Le soir du 25 novembre 2007, M. et R., alors amies intimes respectives des frères X.Z et Y.Z________, se sont rencontrées dans une discothèque à Malley. Alors qu’elle dansait, R.________, qui avait bu passablement d’alcool, a perdu l’équilibre et s’est cognée le bras gauche contre un tabouret de bar. Au terme de la soirée, les deux jeunes femmes ont décidé de passer la nuit au domicile de leurs
11 - compagnons, à Lausanne. L’intimée s’est installée dans la chambre d’Y.Z________ et M.________ dans celle du prévenu. De son côté, le prévenu a passé la soirée avec des amis, durant laquelle ils ont consommé beaucoup d’alcool. Alors que l’intimée dormait sur le dos, le prévenu est entré dans la chambre qu’elle occupait et s’est couché sur elle. Il lui a saisi les poignets et lui a répété : « N’aie pas peur, c’est moi ». Se rendant compte à ce moment qu’il s’agissait du prévenu et non de son frère, la jeune femme a voulu protester. Le prévenu l’en a empêchée en plaquant sa main sur sa bouche et lui a répété plusieurs fois : « T’as pas peur, je te fais pas mal ». Sentant qu’elle voulait se débattre, il lui a bloqué le bras gauche et a maintenu son sein gauche avec force. Il lui a alors baissé le slip et l’a pénétrée vaginalement, sans préservatif, avant d’éjaculer en elle. Deux jours plus tard, l’intimée a téléphoné au prévenu, qui s’est excusé en expliquant qu’il avait bu. Ce dernier l’a ensuite rappelée quelques minutes plus tard en niant avoir eu une quelconque relation sexuelle avec elle. 3.Selon un constat médical établi le 28 novembre 2007, l’intimée a souffert de lésions traumatiques avec tuméfaction de la joue gauche avec état inflammatoire, d’un hématome sous-cutané étendu du sein gauche dans le cadran externe (8 cm), d’une tuméfaction sous-cutanée et d’hématomes sous-cutanés des deux avant-bras et des poignets. L’intimée a remis aux enquêteurs le slip qu’elle portait le soir des faits. Les examens pratiqués ont révélé que les traces de sperme retrouvées sur celui-ci présentaient les mêmes caractéristiques que le profil ADN du prévenu. E n d r o i t :
12 - 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.1Bien que l’appelant expose que son appel porte essentiellement sur la quotité de la peine et le sursis partiel, ce que semblent confirmer les conclusions en réforme, il soutient par ailleurs qu’il n’y a pas de preuve que les relations sexuelles qu’il a eues avec la partie plaignante n’étaient pas consenties. Il dit ne pas se souvenir des faits lui- même, faisant valoir qu’il aurait pu mal interpréter un geste ou une parole de l’intimée, dès lors que sa perception de la réalité était altérée par son alcoolisation. Quand bien même ces arguments paraissent remettre en cause la réalisation de l’infraction, les conclusions en réforme sont clairement limitées et expliquées de surcroît par l’appelant. Il y a donc lieu de considérer que ce dernier admet qu’il y a eu viol. A toutes fins utiles, ses arguments seront néanmoins examinés ci-dessous.
13 - 2.2L’appelant estime qu’il n’y a pas de certitude quant au déroulement des faits. Il relève que l’intimée avait elle-même beaucoup bu et pris des médicaments, et qu’il est surprenant qu’à son réveil, elle ait parlé normalement avec M.________ « comme si de rien n’était ». Il rappelle qu’elle était tombée la veille des faits et qu’elle avait pu se blesser à cette occasion, mais qu’elle n’avait consulté un médecin que trois jours après et que l’absence de photos des lésions ne permettait pas d’en déterminer l’origine. Il soutient que les excuses qu’il a présentées au téléphone pouvaient tout aussi bien concerner une relation sexuelle consentie, de sorte que ses dénégations de toute relation sexuelle pouvaient s’expliquer autrement que par la volonté de cacher un viol. Même si l’intimée admet avoir été ivre et sous médicaments au moment des faits, rien au dossier ne permet de penser que cela a altéré sa perception de la réalité. Il est d’ailleurs parfaitement compréhensible qu’elle n’ait pas souhaité se confier à la fiancée de son violeur (cf. PV d’audition n° 5). La partie plaignante ne paraît pas vindicative et semble surtout avoir attendu des excuses. En outre, une chute, même contre un tabouret, explique difficilement la localisation des hématomes observés, si ce n’est photographiés, par un médecin. Enfin, si l’intimée avait entretenu des relations consenties avec le prévenu, on ne voit pas pourquoi celui-ci aurait eu besoin de lui présenter des excuses. Ainsi, la motivation du premier juge fondée sur les déclarations de la victime, jugées crédibles au vu de leur constance, corroborées par les constatations médicales et non contredites par d’autres éléments du dossier, doit être confirmée. 3.L’appelant estime que la peine privative de liberté infligée ne devrait pas excéder deux ans et qu’elle devrait être assortie d’un sursis complet. 3.1Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
14 - dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel à prendre en considération est la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l'acte commis, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55 (JT 2010 IV 127), qui s'écarte de la jurisprudence antérieure, développée notamment à l'ATF 134 IV 132 (JT 2009 IV 3). Selon la nouvelle jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 c. 5.5, 5.6 et 6.1 ; cf. également TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010). En bref, le juge
15 - doit décider, dans un premier temps, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute, puis, dans un second temps, déterminer la peine hypothétique correspondant à cette faute (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.1.2 et les références citées). L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2Les arguments pouvant avoir un impact sur la quotité de la peine sont les suivants : 3.2.1L’appelant conteste spécifiquement les violences qui auraient accompagné le viol. Selon lui, la victime s’est blessée en tombant contre un tabouret de bar dans la discothèque où elle se trouvait peu avant les faits. Il ressort en effet du dossier que l’intimée a déclaré s’être cognée le bras gauche contre un tabouret de bar (cf. PV d’audition n° 5). L’épouse du prévenu a affirmé quant à elle que l’intimée était tombée par terre (cf. PV d’audition n° 4). Tout cela n’explique toutefois pas la localisation et l’importance des hématomes observés sur la victime, soit sur le sein gauche, de 8 cm, les deux avant-bras et les poignets, ni de la tuméfaction de la joue. Le tribunal a retenu ces violences en raison du fait qu’elles ont été décrites de manière constante par la partie plaignante, qui a été jugée crédible, et que le prévenu a d’abord admis les faits par téléphone, en présence d’une témoin (cf. jugement p. 8), puis reconnu, aux débats, que « les faits [avaient] pu se passer tels qu’ils sont décrits par l’ordonnance de renvoi ». Ce raisonnement est cohérent et doit dès lors être suivi. 3.2.2L’appelant fait ensuite valoir qu’il était massivement alcoolisé au moment des faits, se prévalant à cet égard de différents témoignages ainsi que du rapport établi par l’expert [...] au sujet de son alcoolémie. Il
16 - estime donc qu’il y a lieu de retenir une responsabilité fortement restreinte. Le tribunal a rappelé que l’expertise privée produite par le prévenu n’était pas déterminante dans la mesure où elle reposait sur des indications factuelles fournies par la défense et non prouvées concernant la quantité d’alcool consommée. Il a également rappelé qu’à supposer que l’alcoolémie calculée fût avérée, elle ne faisait qu’entraîner une présomption réfragable d’atténuation de responsabilité, laquelle pouvait être renversée en l’absence d’indices concrets d’ébriété. Or, en l’occurrence, précisément, tous les témoins s’étaient accordés à dire que le prévenu avait l’air normal et qu’il était au surplus habitué à consommer d’importantes quantités d’alcool. Les premiers juges ont cependant admis, au bénéfice du doute, que l’alcool avait joué un rôle et fait application de l’art. 19 CP en retenant une légère diminution de responsabilité pénale. Il ressort du témoignage de l’épouse du prévenu que, le matin des faits, ce dernier avait emporté une bouteille de vin vers 9 h et que son discours à ce moment était cohérent. Plus tard dans la matinée, son épouse lui avait envoyé un sms pour lui rappeler un rendez-vous. Le prévenu était alors retourné à l’appartement pour lui dire de ne pas s’inquiéter à ce sujet. Il était revenu ensuite se coucher « ivre mort » (cf. PV d’audition n° 4 et jugement p. 10). Un deuxième témoin a déclaré pour sa part qu’il avait passé la soirée précédant les faits avec trois amis, dont le prévenu, au cours de laquelle ils avaient mangé et bu, sans que la quantité précise d’alcool puisse être déterminée. Le prévenu et les autres invités étaient ensuite sortis après minuit et revenus vers 5 h 30 - 6 h, « passablement ivres ». Le témoin a dit avoir discuté avec le prévenu et ne pas se souvenir que celui-ci ait été incohérent ou incapable d’articuler. A quatre reprises, ce dernier était sorti pour passer chez lui, dont une pour ramener une bouteille de vin de grande contenance ; il tenait debout et n’avait pas besoin d’aide. Vers midi, le témoin l’avait raccompagné en le soutenant pour le mettre au lit. Il a précisé qu’il n’était « pas exclu » que le prévenu ait pu boire au moins deux litres de vin, après son retour le matin (cf. jugement pp. 5-6). Enfin, un troisième témoin entendu à
17 - l’audience de jugement a déclaré qu’avant ces événements, le groupe d’amis comprenant le prévenu avait déjà bu quatre ou cinq carafes de bière de cinq litres chacune. Le témoin a ajouté qu’il faisait souvent la fête avec le prévenu et qu’ils buvaient toujours autant d’alcool. Vers 7 h ou 8 h, le prévenu était selon lui dans un état physique « normal » (cf. jugement p. 13). Force est de constater que la consommation d’alcool de l’appelant ne peut être déterminée précisément, mais que celui-ci a paru cohérent jusqu’au moment où il est allé se coucher, ne tenant plus debout. Il ressort implicitement de l’état de fait du jugement que le viol a eu lieu durant la matinée, entre le retour du prévenu et de ses amis de leur virée vers 5 h 30 – 6 h et midi, moment où le prévenu s’est couché alors qu’il ne tenait plus debout, à l’occasion de l’un de ses quatre passages à son appartement. Au vu de ces éléments le raisonnement du tribunal est pertinent et ne prête pas le flanc à la critique. Il y a dès lors lieu d’admettre que l’alcool a joué un rôle, ce qui tend à réduire la faute du prévenu. 3.2.3L’appelant reproche encore au tribunal d’avoir « minimisé voire écarté les éléments permettant de douter de la version » de l’intimée. Selon lui, les premiers juges ont accordé trop d’importance aux propos « maladroits » qu’il a tenus à l’égard de la victime et à son intention affichée de déposer plainte contre elle pour calomnie. Ils auraient estimé à tort qu’il n’y avait aucune prise de conscience, alors que ses dénégations seraient dues au fait qu’il ne se souvenait tout simplement pas des événements. L’appelant rappelle en outre qu’il est revenu en Suisse sans craindre les conséquences de ses actes, ce qui démontre selon lui sa sincérité et sa bonne conscience, qu’il n’a aucun antécédent et qu’il s’est bien intégré en Valais auprès de son épouse et de son employeur. Pour fixer la peine, le tribunal a considéré que l’acte était odieux et le mobile – assouvir une pulsion sexuelle – « purement égoïste ». Il a constaté que le prévenu s’en était pris à l’amie de son frère, dans le lit
18 - de ce dernier, à quelques mètres seulement de sa propre amie. Les premiers juges ont ensuite relevé que son attitude postérieure aux faits ne plaidait pas en sa faveur, dès lors qu’il avait non seulement nié les événements et dénigré sa victime, mais également affirmé qu’il était évident que celle-ci mentait et que, face à une preuve matérielle, il lui avait prêté des machinations visant à le mettre en cause. Selon eux, les regrets exprimés par l’intéressé concernaient davantage sa propre situation que les torts causés à l’intimée. Eu égard aux détails donnés sur le déroulement de la nuit en question par le prévenu, le tribunal n’a pas ajouté foi à sa prétendue amnésie sur le seul « détail » du viol. Il a déduit de tout cela que la prise de conscience était bien modérée. Le seul élément à décharge retenu était la diminution de responsabilité due à la consommation d’alcool. En définitive, le pronostic était défavorable mais il y avait lieu d’admettre que l’exécution d’une partie de la peine serait « de nature à amener une prise de conscience ». Les éléments pris en compte par le tribunal sont pertinents. L’appelant se prévaut à tort d’une absence d’antécédents. Certes, la condamnation figurant à son casier judiciaire porte sur tout autre chose et est de peu de gravité, mais il s’agit tout de même d’une infraction commise intentionnellement. Le tribunal n’a pas rappelé au moment de fixer la peine la situation personnelle de l’intéressé, mais il y a lieu d’admettre qu’il avait à l’esprit ces éléments, décrits au début du jugement, qui forme un tout. Il est vrai qu’il aurait pu tenir compte à décharge du fait qu’à la suite de ces événements, qui remontent au mois de novembre 2007, le prévenu semble s’être bien comporté. Cela étant, cet élément à décharge ne saurait justifier à lui seul une peine inférieure à celle qui a été prononcée et qui est loin d’être sévère pour un viol avec violence, malgré une diminution légère de responsabilité. 3.2.4Pour le surplus, la version des faits de l’appelant n’étant pas retenue, celui-ci ne saurait s’en prévaloir pour réclamer une peine plus légère. Le prévenu a dénigré sa victime de façon méprisante, en la ridiculisant, et le fait qu’il se soit excusé au téléphone démontre qu’il se souvient des événements. Ses mensonges sont donc cyniques et non dus
19 - à sa culture ou à sa langue. Rien ne permet d’affirmer que le tribunal a accordé trop de poids à cet élément. Quant au fait que le prévenu est revenu en Suisse « la conscience tranquille », il dénote à l’évidence une absence de prise de conscience. 3.3Dans ces circonstances, rien ne justifiant une réduction de peine, l’octroi du sursis complet n’entre pas en considération (cf. 42 al. 1 CP). 4.L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral accordée à la victime, qu’il estime excessive. 4.1L’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce, consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet 2009, c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. 4.2L’appelant fait valoir que l’état psychique de l’intimée était déjà affaibli par un passé douloureux et qu’elle n’avait pas paru
20 - traumatisée directement après les faits, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il serait responsable de son état psychologique actuel. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, ce n’est pas parce qu’une femme est dépressive ou prend des anti-dépresseurs ou anxiolytiques qu’elle souffre moins du viol dont elle a été victime. Bien au contraire, sa capacité de résilience sera moindre que celle d’une femme pouvant mobiliser toutes ses ressources psychiques. Différents témoins et avis médicaux ont d’ailleurs confirmé l’impact de cet événement sur l’intimée. Quoi qu’il en soit, le tribunal a tenu compte à juste titre, « dans une certaine mesure », du fait que cette dernière était déjà affectée au préalable de certains troubles, notamment dépressifs. Il ressort en outre d’un arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2003 (6S.334/2003) que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr., voire exceptionnellement à 20'000 fr. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés. La somme allouée en l’espèce est donc tout à fait dans la cible s’agissant d’une victime présentant déjà des troubles psychiques avant la commission de l’infraction. 5.Il découle de ce qui précède que l'appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à 583 fr. 20 (cf. art. 135 al. 1 CPP).
21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19, 40, 43, 44, 50 et 190 al. 1 CP ; 398 ss CPP : I. Rejette l’appel formé par X.Z________ contre le jugement rendu le 26 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. II. Confirme intégralement ce jugement, dont le dispositif est le suivant : « I. Libère X.Z________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. II. Constate qu’X.Z________ s’est rendu coupable de viol. III. Condamne X.Z________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois. IV. Suspend l’exécution d’une partie de la peine, portant sur 15 (quinze) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. V. Alloue ses conclusions civiles à R.________ et dit qu’X.Z________ est son débiteur de la somme de CHF 12'000.- (douze mille) à titre de tort moral et de CHF 5'400.- (cinq mille quatre cents), sous déduction de l’indemnité d’office versée à son conseil par CHF 3'487.30 (trois mille quatre cent huitante- sept francs et trente centimes), à titre de dépens pénaux, le dommage supplémentaire étant réservé.
22 - VI. Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du séquestre N° 45503. VII. Met une part des frais de justice, arrêtés à CHF 8'133.30, à la charge d’X.Z________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ». III. Alloue à Me Mangold une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Met les frais d’appel, par 2'603 fr. 20 (deux mille six cent trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante par 583 fr. 20, à la charge d’X.Z________. La présidente :La greffière : Du 1 er juin 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Thaler, avocat (pour X.Z________),
23 - -Me Patrick Mangold, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (05.11.1985), -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :