654 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE07.011464-YNT/ECO/AMI J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juin 2013
Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : A.T.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.T.________ du chef d’accusation d’escroquerie (IV), constaté que A.T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien (V), condamné A.T.________ à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de district de Sion le 13 juillet 2006, le Tribunal cantonal du Valais le 3 octobre 2006, l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central le 15 novembre 2006 et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 9 août 2007 (VI), révoqué le sursis accordé à A.T.________ par le Tribunal du district de Sion le 13 juillet 2006 et ordonné l’exécution de la peine d’emprisonnement de trente jours (VII), renoncé à révoquer le sursis accordé à A.T.________ par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 9 août 2007 (VIII), mis à la charge de A.T.________ une part des frais de justice arrêtée à 20'817 fr. 65, comprenant les indemnités allouées à Me Germond par 1'326 fr., à Me Savoy par 7’543 fr. 85 et à Me Von Braun par 7'387 fr. 20 (XIX). B.Par annonce d’appel du 13 juin 2012, puis déclaration motivée du 19 juillet suivant, A.T.________ a fait appel contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien, qu’il est condamné pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis total et que le sursis qui lui a été accordé par le Tribunal du district de Sion le 13 juillet 2006 n’est pas révoqué, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Il a produit une copie des offres de services qu’il a effectuées entre janvier 2006 et décembre 2009 (P. 282).
15 - Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.T.________ est né le [...] à [...]. Il a été élevé avec ses frères et sœurs. Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en mécanique, complété par divers cours post-grade, il a travaillé au service d’ [...] durant quelques années, puis de la société [...] SA à Sion entre 1995 et 2002 avant de se mettre à son compte. Il n’a depuis lors plus eu de revenus réguliers, vivant notamment de l’aide de différents membres de sa famille et de montants touchés illicitement, pour lesquels il a été condamné en 2007. Le 8 août 2008, il a toutefois été engagé comme responsable d’affaires pour l’entreprise [...] SA à Martigny pour un salaire mensuel de 8'000 francs. Ce contrat a été résilié le 21 août 2008 et A.T.________ a été engagé dès le lendemain, soit le 22 août 2008, en qualité de vendeur pour l’entreprise [...], pour une rémunération mensuelle de 7'000 fr., 13 e salaire en sus. Il exerce actuellement l’activité de chauffeur, à la demande. Son revenu imposable était de 7'600 fr. en 2008, 46'000 fr. en 2009, et de 48'000 fr. en 2010. Divorcé depuis 2005 de C.T., il est père de trois enfants, nés en 1996, 1998 et 2001. Par jugement de divorce du 2 novembre 2005, le Tribunal de Sierre a condamné A.T. au versement de contribution d’entretien à hauteur de 3'350 fr. par mois. Aux débats d’appel du 3 octobre 2012, il a déclaré avoir versé de juin à août 2012, une pension de 300 fr. à 500 fr. par mois (400 fr. en moyenne) à l’Office de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires du canton du Valais (ci-après : l’ORAPA). Le casier judiciaire de A.T.________ fait état des condamnations suivantes :
16 -
19 juin 2002, Bezirksanwaltschaft D-2 Zürich, violation grave des règles de la circulation routière, amende 800 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an ;
13 juillet 2006, Tribunal de district de Sion, violation d’une obligation d’entretien, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, emprisonnement 30 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 200 francs ;
3 octobre 2006, Tribunal cantonal du Valais Sion, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques (délit manqué), faux dans les certificats (tentative), infractions à la LF sur la circulation routière, emprisonnement 3 mois, amende 500 fr., peine complémentaire au jugement du 13 juillet 2006 Tribunal de district de Sion ;
15 novembre 2006, Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion, conducteur pris de boisson, emprisonnement 15 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 600 francs. Révoqué le 9 août 2007 par la Cour de cassation pénale Lausanne ;
9 août 2007, Cour de cassation pénale Lausanne, escroquerie, escroquerie (délit manqué), faux dans les titres, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), peine privative de liberté 24 mois, dont sursis à l’exécution de la peine 18 mois, délai d’épreuve 4 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 13 juillet 2006 Tribunal de district de Sion, au jugement du 3 octobre 2006 Tribunal cantonal du Valais Sion et au jugement du 15 novembre 2006 Office régional du Juge d’instruction du Valais Central Sion.
2.1Entre juin 1995 et décembre 1997, A.T.________ s’est vu accorder plusieurs crédits par son frère jumeau, B.T., qui travaillait au sein de la F. (ci-après : la F.). Ces prêts ont été accordés par un supérieur hiérarchique de B.T. sur la base d’informations fausses mentionnées par ce dernier dans les documents internes à la banque quant aux biens immobiliers proposés en garantie et
17 - aux revenus de A.T.. Dans l’incapacité d’assumer les charges hypothécaires, ce dernier s’est laissé convaincre par B.T. de contracter de nouveaux emprunts pour acquérir des immeubles et dégager des liquidités afin de payer les intérêts des crédits en cours. En contrepartie des services de son frère, A.T.________ a versé à ce dernier des commissions dont le montant total n’a pu être déterminé, mais qui s’élèvent à tout le moins à plusieurs milliers de francs par crédit octroyé (PV aud. 10 R. 9). Les faits sont prescrits lorsqu’ils concernent les prêts hypothécaires indûment obtenus les 27 juin, 11 août, 17 octobre, 7 novembre 1995, 9 février, 3 avril et 14 août 1996. 2.1.1Le 12 février 1997, A.T.________ a demandé à son frère d’établir une demande de crédit hypothécaire de 400'000 fr., pour le financement partiel de l'achat et de la rénovation d’une maison villageoise de trois appartements à [...] (parcelle n° [...]). Sur la fiche technique interne à la banque, B.T.________ a indiqué une valeur intrinsèque de 720'000 fr., pour ce bien immobilier, après plus-value entraînée par les travaux de rénovation dont il a estimé le coût à 467'000 francs. Il a également indiqué que A.T.________ apporterait des fonds propres à hauteur de 27'000 fr., et que le prix d’achat était de 50'000 francs. Fondé sur ces informations, le supérieur hiérarchique de B.T.________ a autorisé le prêt en date du 19 février 1997. A.T.________ a acquis le bien-fonds au mois de mai 1997 pour un montant de 40'000 fr au lieu des 50'000 fr. annoncés. La majeure partie de l’argent emprunté a été investie pour payer les intérêts hypothécaires de la villa de A.T., [...] à [...] et divers travaux de rénovation dans cette maison, et non pour les travaux annoncés sur la maison villageoise à [...] (parcelle n° [...]). Pour ces faits, A.T. a été condamné pour abus de confiance.
18 - 2.1.2Par courrier du 23 décembre 1997 intitulé « Avenant à notre confirmation de crédit datée du 21 novembre 1997 », la F.________ a proposé à A.T.________ et C.T.________ de consolider leur compte courant débiteur n° [...] sous forme d’un prêt hypothécaire de 80'000 fr. garanti par la villa « [...] » à [...]. Sur la fiche technique relative à ce prêt, B.T.________ a faussement indiqué que le volume de cette maison était de 1'400 m3, alors qu’il n’est en réalité que de 1'250 m3. Il a en outre surévalué la valeur de la villa à 1'035'000 francs. Le montant de 80'000 fr. a été crédité sur le compte n° [...] le 29 janvier 1997. Ce compte a ensuite été débité de divers montants pour un total de 59'778 fr. 15 entre le 30 décembre 1997 et le 23 avril 1998, opérations dont la justification n’a toutefois pas été établie. Le 4 septembre 2003, la F.________ a dénoncé le prêt hypothécaire susmentionné. Le 15 février 2006, l’Office des poursuites de Sierre a délivré à la F.________ un acte de défaut de biens contre A.T.________ à hauteur de 76'666 fr. 35 en lien avec ce crédit, montant du dommage que cette banque estime avoir subi. Pour ces faits, A.T.________ a été condamné pour faux dans les titres. 2.1.3Le 12 mai 1998, B.T.________ a établi une demande de crédit de 100'000 fr. en faveur de la société R.________ SA, en vue de procurer à celle-ci un fonds de roulement et des liquidités, indiquant faussement sur ce document interne que la société avait été inscrite au registre du commerce sous le nom de H.________ SA, que J.________ et P.________ en étaient actionnaires et que son chiffre d’affaires pour 1999 devait avoisiner les 250'000 francs. B.T.________ a admis cette demande en y apposant son visa le 17 juillet 1998. En réalité, la société R.________ SA, devenue S.________ SA, puis S.________ SA en liquidation, a été inscrite au registre du commerce le 26 février 1999 et n’y a jamais figuré sous le nom de H.________ SA. Elle n’a jamais eu pour actionnaires J.________ et
19 - P.________ et n’existait pas, ou à tout le moins n’était pas inscrite au registre du commerce à la date de la demande de crédit, soit en mai 1998. Aucune société ne figure au registre précité sous la raison sociale N.________ SA. L’offre de crédit adressée le 17 juillet 1998 par la F.________ à la société précitée a été acceptée par celle-ci le 30 juillet 1998, sous la signature de A.T.. Elle mentionnait faussement que le montant du prêt accordé serait utilisé comme fonds de roulement et liquidités de la société, alors que la contre-valeur de ce crédit a été affectée au dépassement occasionné par un transfert de fonds effectué le 6 juillet 1998 par le débit du compte F. n° [...] au nom de N.________ SA. R.________ SA a été dissoute par suite de faillite le 19 janvier 2006, faillite suspendue faute d’actifs, puis clôturée le 29 mars 2006. Le dommage de la F.________ s’élève à 76'760 fr. 80, montant du solde débiteur du compte n° [...] au nom de la société précitée auprès de la banque au jour de la faillite. Le 11 juin 2007, la BCV a déposé plainte, respectivement contre B.T.________ et contre A.T.. Pour ces faits, A.T. a été condamné pour abus de confiance. 2.2A [...], le 24 décembre 1997, A.T.________ a apposé, au bas des deux pages du courrier susmentionné de la F.________ (ch. 2.1.2) son paraphe, ainsi que les initiales « [...] » correspondant au prénom et au nom de jeune fille de C.T., à l’insu de celle-ci, pour valoir approbation de cette proposition. B.T., qui avait apporté ce document à son frère A.T., l’a vu agir comme décrit plus haut. A.T. a également apposé les initiales de C.T.________, toujours à l’insu de celle-ci, sur les documents suivants, en lien avec ce crédit hypothécaire :
20 -
courrier de la F.________ du 29 décembre 1997 (Dossier joint B ; P. 5/1/14) ;
ordre permanent du 24 décembre 1997 (Dossier joint B ; P. 5/1/15) ;
quatre « acte(s) de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire » (Dossier joint B ; P. 5/1/16 à 19) ;
courrier de la F.________ du 5 juillet 2000 (Dossier joint B ; P. 5/1/20). Pour ces faits, A.T.________ a été condamné pour faux dans les titres. 2.3Par jugement de divorce rendu le 2 novembre 2005 par le Tribunal de Sierre, A.T.________ a été condamné à verser d’avance, le premier de chaque mois, à son ex-épouse C.T.________, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution mensuelle pour son entretien, contribution due pour une période de deux ans suivant l’entrée en force dudit jugement. Le prénommé devait également contribuer à l’entretien mensuel de chacun des trois enfants du couple, nés respectivement le 24 juin 1996, le 16 juin 1998 et le 30 avril 2001, en versant d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère :
950 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans révolus,
1'050 fr. par enfant de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans révolus,
1'150 fr. par enfant de l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité. Enfin, A.T.________ s’est engagé à continuer à contribuer à l’entretien des trois enfants à raison de 1'150 fr. par mois chacun, jusqu’à la fin de leur formation, si, à leur majorité, ils n’avaient pas encore acquis de formation appropriée. Entre le 13 juillet 2006, date de sa dernière condamnation par le Tribunal de Sion pour violation d’obligation d’entretien (Dossier A, P.
21 - pénal de 231'145 fr. 05 (Dos. A, P. 95/2), alors qu’il en avait à tout le moins partiellement les moyens. Le 14 juin 2004, C.T.________ a donné mandat-procuration à l’ORAPA aux fins de recouvrer la créance de pensions alimentaires. L’ORAPA, au nom de C.T., a déposé plainte le 18 juin 2007. Pour ces faits, A.T. a été condamné pour violation d’une obligation d’entretien. C.Compte tenu des explications données par A.T., l’audience d’appel qui s’est tenue le 3 octobre 2012 a été suspendue pour un délai de six mois, de manière à permettre à ce dernier de poursuivre les pourparlers transactionnels en cours avec l’ORAPA. L’audience a été reprise le 22 avril 2013 pour être suspendue une seconde fois, la Cour de céans accordant à A.T. un délai échant au 26 avril 2013 pour que ce dernier lui adresse une copie du versement de 50'000 fr., en faveur de l’ORAPA, puis une copie du retrait de plainte dudit office. Faute pour A.T.________ d’avoir procédé au dit versement, une nouvelle audience s’est tenue le 17 juin 2013. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
22 - joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Interjeté par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable. L’appelant ne remet pas en question sa condamnation pour abus de confiance et faux dans les titres. Seule la violation d’une obligation d’entretien est contestée. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant admet ne pas avoir respecté son obligation d’entretien envers son ex-épouse et ses enfants, mais soutient toutefois que cette carence ne serait pas fautive. Il reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière erronée en concluant qu’il avait les moyens de subvenir à sa famille et que sa carence est fautive. Il a produit une copie des offres de services qu’il a effectuées entre janvier 2006 et
23 - décembre 2009 pour démontrer que cette appréciation serait erronée (P. 282). 3.1Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le délit réprimé par l'art. 217 al. 1 CP présuppose que l'auteur soit tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille (TF 6B_986/2009 du 8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien – ce qui relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., 2010, n. 28 ad art. 217 CP) – doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. L'infraction peut être intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l'intention suppose que l'auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d'entretien et le dol éventuel est réalisé pour autant qu'il en ait accepté l'éventualité et s'en soit accommodé (ATF 136 IV 122 c. 2.4 in fine). D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a; Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1070). Se met ainsi fautivement dans l’incapacité de payer, une personne travaillant en qualité d’indépendant qui refuse de passer à un
24 - statut de salarié, celui qui est empêché de poursuivre une activité rémunérée régulière du fait de ses agissements illicites, celui qui opte pour une occupation instable ou encore celui qui omet de faire valoir des prétentions d’assurances sociales auxquelles il aurait droit (Dupuis et alllii, Petit commentaire du Code pénale, Bâle 2012, n. 18 ad art. 217). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 c. 3c). 3.2En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que A.T.________, qui se targue d’être titulaire de nombreux diplômes d’ingénieur, d’une licence de pilote et d’un permis de conduire professionnel, ne travaille plus qu’occasionnellement comme chauffeur depuis plusieurs années et ne pourvoit à son propre entretien que grâce à l’aide de ses proches. Ils ont relevé que l’appelant a abandonné une activité salariée et correctement rémunérée dans des circonstances peu claires pour se mettre à son compte, sans succès et que s’il semble certes avoir ensuite recherché un emploi, il n’a pas convaincu d’avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver une activité lui permettant, au moins partiellement, de pourvoir à l’entretien de ses enfants. Les premiers juges ont conclu que l’appelant semblait avoir décidé de ne pas verser un centime à sa famille, ce depuis la séparation, retenant en outre qu’il était responsable tant de sa situation financière obérée que des inscriptions figurant à son casier. Enfin, rien n’indique que l’appelant, âgé de 48 ans, ne bénéficierait pas de sa pleine capacité de travail et ne pourrait ainsi pas trouver une activité même subalterne lui procurant un revenu régulier (jgt., p. 122). L’analyse des premiers juges est convaincante et doit être suivie. La Cour relève qu’il est en effet surprenant qu’une personne bardée de diplômes ne puisse absolument rien trouver sur le marché du travail et cela depuis plusieurs années. En outre, elle constate que le 8 août 2008, l’appelant a été engagé comme responsable d’affaires pour l’entreprise [...] SA à Martigny pour un salaire mensuel de 8'000 francs (P.
25 - 282/3 p.30). Dit contrat a été résilié par l’employeur le 21 août suivant (P. 282/3 p.31) et l’appelant a été engagé dès le 22 août 2008 par la maison [...] en qualité de vendeur pour un salaire mensuel de 7'000 fr., 13 e salaire en sus (P. 282/3 p. 29). L’appelant a dès lors lui- même démontré, par les pièces qu’il a produites, qu’il pouvait trouver du travail et que sa carence est fautive au sens de l’art. 217 CP. Partant, l’appréciation des faits opérée par les premiers juges n’est nullement erronée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.Sans contester ni la nature, ni la quotité de la peine prononcée à son encontre, l’appelant requiert toutefois qu’elle soit assortie du sursis complet. 4.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun
26 - rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 c. 4.2.4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP (ATF 134 IV 140 c. 4.2). 4.2En l’espèce, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que lorsque l’appelant a commis les dernières infractions objets de la présente procédure, soit en octobre 2008, il avait fait l’objet quelques mois auparavant d’une condamnation à une peine privative de liberté de vingt- quatre mois, dont dix-huit assortis d’un sursis de quatre ans. Ils ont également relevé que, hormis la première condamnation de 2002, toutes les peines prononcées à l’encontre de l’appelant sont des peines d’emprisonnement et que les sursis qui lui ont été accordés ont pratiquement tous été révoqués. C’est donc dire qu’il a régulièrement trahi la confiance qui a pu lui être accordée par le passé. Ils ont en outre retenu qu’aucune circonstance particulièrement favorable ne permettait de surseoir à l’exécution de la peine, les infractions à juger n’étant pas sans rapport avec les infractions antérieures (jgt., p. 127). Aucune circonstance particulièrement favorable ne peut en effet être constatée : les conditions de vie de l’appelant ne se sont pas modifiées de manière particulièrement positive. Enfin, mis à part les versements effectués à hauteur de quelques centaines de francs, entre juin et octobre 2012 (P. 290/1 et 290), et nonobstant la reconnaissance de dette qu’il a signée en faveur de l’ORAPA le 16 mai 2012 (P. 290/2), l’intéressé n’a pas fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour rétablir la situation. Partant, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’octroi du sursis est dès lors exclu.
27 - 5.L’appelant requiert qu’il soit renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé par le Tribunal du district de Sion le 13 juillet 2006. 5.1Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la
28 - nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 5.2En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que l’appelant avait récidivé de manière spéciale dans le délai d’épreuve accordé par le Tribunal de district de Sion le 13 juillet 2006. Il avait en effet été condamné, notamment pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine d’emprisonnement de trente jours avec sursis pendant trois ans et a persisté à ne pas subvenir à l’entretien de sa famille. Les premiers juges ont retenu que l’appelant ne semblait pas prêt de modifier cet état de fait, la seule piste évoquée étant celle d’une éventuelle modification du jugement de divorce. Ils ont considéré que ces éléments justifiaient la révocation du sursis précédemment octroyé (jgt., p. 128). Là encore, la Cour d’appel pénale adhère à l’analyse des premiers juges. Elle relève que A.T.________ n’a cessé de faire des promesses s’agissant de son obligation d’entretien vis-à-vis de ses enfants, sans jamais toutefois les tenir malgré les délais qui lui ont été accordés. Ainsi, à ce jour, et nonobstant les deux suspensions d’audience dont il a bénéficié durant la procédure d’appel, A.T.________ n’a toujours pas remboursé sa dette auprès de l’ORAPA. La Cour de céans estime que par cette attitude, l’appelant laisse craindre qu’il persistera dans son refus d’honorer ses engagements vis-à-vis des siens. Le pronostic est ainsi très défavorable. Seule la révocation du sursis accordé le 13 juillet 2006 est à même de faire comprendre à l’appelant qu’il ne peut se soustraire impunément à ses obligations familiales. 6.Vu l'issue de la cause, l'appel de A.T.________ est rejeté et le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé.
29 - Les frais de la procédure d'appel, par 2'850 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 2 al. 2, 40, 42 al. 2, 46, 47, 48, 49, 50, 69, 138 ch. 1, 217, 251 ch. 1, 389 CP, 70 ss aCP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- III.Inchangés; IV.Libère A.T.________ du chef d'accusation d'escroquerie; V.Constate que A.T.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, de faux dans les titres et de violation d'une obligation d'entretien; VI.Condamne A.T.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de district de Sion le 13 juillet 2006, le Tribunal cantonal du Valais le 3 octobre 2006, l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central le 15 novembre 2006 et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 9 août 2007; VII.Révoque le sursis accordé à A.T.________ par le Tribunal du district de Sion le 13 juillet 2006 et ordonne l'exécution de la peine d'emprisonnement de 30 (trente) jours; VIII. Renonce à révoquer le sursis accordé à A.T.________ par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 9 août 2007; IX.-XVIII. Inchangés; XIX. Met à la charge de A.T.________ une part des frais de justice arrêtés à 20'817 fr. 65, comprenant les indemnités
31 - allouées à Me Germond par 1'326 fr., à Me Savoy par 7'543 fr. 85 et à Me Von Braun par 7'387 fr. 20; XX. – XXI. Inchangés; XXII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées sous chiffres XVIII., XIX., XX. et XXI. ne sera exigible que si la situation financière de B.T., A.T., K.________ et Z.________ le permet; XXIII. Inchangé." III. Les frais d'appel, par 2’850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.T.. Le président :La greffière : Du 17 juin 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dan Bally, avocat (pour A.T.), -Ministère public central, et communiqué à :
32 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :