654 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE07.002279/AUP/CMS/PSO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 septembre 2012
Présidence de MmeF A V R O D Juges:MM. Sauterel et Colelough Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat d'office, à Lausanne, appelant, T., prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate d'office, à Lausanne, appelant, A.U., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public central, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Y. et Z., plaignants, représentés par Me Laurent Savoy, avocat de choix à Lausanne, J., plaignant, représenté par Me Philippe Richard, avocat de choix à Lausanne, L., plaignant, H., plaignant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, R., plaignant, Galerie M., plaignante, G., plaignant, N., plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne.
19 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ des chefs d’accusation de falsification de marchandises par métier, recel et de faux dans les certificats (I), constaté que T.________ s’est rendu coupable de vol, escroquerie par métier, falsification de marchandises, instigation à faux dans les titres, tentative d’instigation à faux dans les titres et de faux dans les titres (II), condamné T.________ à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de septante-huit jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (III), révoqué le sursis accordé le 20 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de neuf mois (IV), libéré W.________ des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de falsification de marchandises par métier (V), constaté que W.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de recel et de faux dans les titres (VI), condamné W.________ à une peine privative de liberté de dix- huit mois, sous déduction de trente-six jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève (VII), libéré A.U.________ des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de falsification de marchandises (XI), constaté que A.U.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les titres (XII), condamné A.U.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de trente-six jours de détention avant jugement (XIII), renoncé à révoquer le sursis accordé à A.U.________ le 12 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, mais en a prolongé la durée d’épreuve de deux ans et demi (XIV), dit que T.________ et P., solidairement entre eux, sont les débiteurs de C. et lui doivent immédiat paiement de trente mille cinq cents francs (XXIV), donné
20 - acte à G.________ de ses réserves civiles à l’égard de T., P., A.U.________ et W.________ (XXV), dit que T.________ et P., solidairement entre eux, sont les débiteurs de Q. et lui doivent immédiat paiement de quinze mille francs (XXVI), donné acte à R.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T., W., A.U.________ et P.________ (XXVIII), donné acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T., W., A.U.________ et P.________ (XXIX), donné acte à H.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T., W., A.U.________ et P.________ (XXX), donné acte à la Galerie M., M., de ses réserves civiles à l’encontre de T., A.U. et P.________ (XXXI), donné acte à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T., W., A.U.________ et P.________ (XXXII), donné acte à E.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ et P.________ (XXXIII), donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de T.________ et P.________ (XXXIV), dit que T., W., B.U., O.U., A.U.________ et P.________ sont les débiteurs d’Y.________ de cent huitante mille francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 janvier 2007, sous déduction de septante-deux mille francs qui lui seront alloués au moment de la levée du séquestre sur ce dernier montant (XXXV), dit que T., W., B.U., O.U. et A.U.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Y.________ d’un montant de cinq mille francs à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure (XXXVI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion d'Y.________ (XXXVII), dit que T., W., A.U.________ et P.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ d’une indemnité d’un montant de cinq mille francs et de M.________ d’une indemnité d’un montant de cinq mille francs à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (XXXVIII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion de J.________ (XXXIX), ordonné la levée du séquestre et la restitution à N.________ d'un tableau original de Giovanni Giacometti, "Winterabend Blick auf Corvatsch" (XL), ordonné la levée du séquestre et l’allocation à Y.________ des montants de cinquante mille francs, douze mille francs et dix mille francs, saisis sous fiche no 42223 (XLI), mis une partie des frais de la cause par 50'883 fr. 45 à la charge de T.________ (XLVII), mis une partie des frais de la cause par
21 - 39'977 fr. 50 à la charge de W.________ (XLVIII), mis une partie des frais de la cause par 36'291 fr. 40 à la charge de A.U.________ (L), dit que les montants des frais arrêtés aux chiffres XLVII à LII ci-dessus comprennent les indemnités servies aux conseils d’office des condamnés, à savoir : pour T., 22'183 fr. 20, TVA comprise, Me E. Chappuis ; pour W., 20'822 fr. 40, TVA comprise, Me A. Vuithier ; pour B.U., 1'906 fr. 65, TVA comprise, Me E. Campiche, et 12'367 fr. 10, TVA comprise, Me T. Chappuis ; pour A.U., 17'128 fr. 80, TVA comprise, Me J. Lob ; pour O.U., 13'763 fr. 90, TVA comprise, Me A. Sauteur ; pour P., 1'872 fr., TVA comprise, Me A. Kirschmann, et 17'775 fr. 20, TVA comprise, Me A. Kasser (LIII), dit que le remboursement à l’Etat des indemnités servies aux conseils d’office de chaque prévenu ne pourra être exigible que lorsque leur situation économique le permettra (LIV) et pris acte de la transaction intervenue en audience entre N., T., W., B.U., O.U., A.U. et P.________ (LV). B.Par déclaration d'appel du 8 septembre 2011, A.U.________ a conclu, en bref, à sa libération du chef d'inculpation de vol, à l'application en sa faveur de l'art. 48 let. d et e CP et au prononcé d'une peine de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine assortie du sursis. Il a également conclu à sa libération de tous dommages-intérêts et de tous dépens envers Y.. Par déclaration d'appel du 27 septembre 2011, W. a conclu en bref à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit plus clémente et assortie du sursis total ou partiel, peine complémentaire à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève. Il a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Par déclaration d'appel du 3 octobre 2011, T.________ a conclu à sa libération de l'accusation de vol et au prononcé d'une peine privative de liberté modérée, assortie du sursis. Il a également conclu à ce que le sursis octroyé le
22 - 20 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ne soit pas révoqué. Par prononcé du 6 janvier 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a ordonné la levée du séquestre et l'allocation à Y.________ des montants de 50'000 fr., 12'000 fr. et 10'000 fr., saisis sous fiche n°
Par prononcé du 9 janvier 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a ordonné une expertise psychiatrique concernant W.. Les parties ont reçu une copie de l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 13 janvier 1999 qui reproduit une expertise psychiatrique de W. effectuée en 1997. Par prononcé du 16 janvier 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a ordonné la levée du séquestre et la restitution du tableau "Winterabend Blick auf Corvatsch" œuvre originale et authentique de Giovanni Giacometti à N.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1T. est né en 1956 et a grandi avec sa famille à Lausanne, où il a été scolarisé avant de suivre l’enseignement du collège classique de St-Maurice. Il a mis un terme à ses études avant d’obtenir une maturité fédérale. Après avoir vainement tenté de faire carrière dans le cyclisme jusqu’à l’âge de 19 ans, il a repris la galerie d'art exploitée par son père. Il est resté actif dans le domaine de l’art jusqu’à la découverte des faits objet de la présente procédure. Il bénéficie d'une excellente réputation comme spécialiste de l'artiste peintre Rodolphe Théophile Bosshard et a collaboré à l’établissement d’un catalogue raisonné – non publié - des œuvres de ce peintre. Veuf d'un premier mariage célébré en 1984, il s’est remarié en
23 - janvier 2003 pour divorcer en 2008. T.________ n’a pas d’enfant à charge. Il vit actuellement seul, dans une chambre d’hôtel et est financièrement à la charge complète de l'assistance sociale. En incapacité de travail, il est suivi par le Dr [...] qui atteste d’une réaction dépressive prolongée. Selon une attestation établie par l’Office des poursuites, il est endetté à hauteur d’environ 100'000 francs. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation pour recel et faux dans les titres, à une peine privative de liberté 9 mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve 2 ans, prononcée le 20 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Pour les besoins de la présente cause, T.________ a été détenu avant jugement du 1 er mars 2007 au 12 mars 2007, du 29 mars 2007 au 10 avril 2007, puis du 4 août 2008 au 25 septembre 2008, soit durant 78 jours. 1.2W.________ est né à Couvet en mai 1949 et a été élevé par ses grands-parents. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel, il a travaillé dans l’usine de son grand-père jusqu'au décès de ce dernier, dans les années 1970. Il a ensuite été employé comme manœuvre dans le domaine de l’électricité jusqu’à la fin des années 1970 pour ensuite œuvrer au service des CFF. Depuis plus de vingt ans, il perçoit une rente de l'assurance-invalidité à hauteur de 80 % qui lui procure un revenu mensuel de 2'180 fr., prestations complémentaires comprises. Il paie un loyer de 465 francs. Marié et divorcé à deux reprises, W.________ vit seul. Il est père d’une fille née hors mariage en 1968, avec qui il n’entretient pas de contact. Il souffre notamment d’un diabète, d’une maladie coronarienne tritronculaire, de problèmes hépatiques et d’une infection HIV, nécessitant qu'il se rende au CHUV deux fois par semaine pour recevoir des soins. Il présente en outre un état anxio-dépressif, attesté par le CHUV (P. 182/2). Son casier judiciaire fait mention de quatre condamnations, à savoir, une peine d'emprisonnement de 10 mois prononcée le 17 mai 1979
24 - par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour escroquerie par métier, une peine de réclusion de 20 mois prononcée le 6 mars 2000 par la Cour de cassation pénale, pour abus de confiance et escroquerie, une peine d'emprisonnement de 3 mois prononcée le 3 mai 2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour escroquerie et enfin une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr. prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève, pour escroquerie. Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu du 1 er mars 2007 au 5 avril 2007, soit durant 36 jours. Dans le cadre de la procédure d'appel une expertise psychiatrique a été confiée à l'Institut de psychiatrie légale du CHUV. Cette expertise, fondée notamment sur des entretiens avec le prévenu et les 5 précédentes expertises faites entre 1968 et 1997, ainsi que le dossier médical de l’intéressé, pose le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, d’origine plurifactorielle (F61.0). L'expert a relevé que l'expertisé ne présentait pas de troubles majeurs du cours ou du contenu de la pensée, ni de troubles cognitifs manifestes. Il a précisé que l'entière capacité de W.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas remise en cause, ni par ce dernier, ni par les différents experts (P. 246 p. 7). L'expert a en outre indiqué que la volonté de l'expertisé n'avait pas été altérée par un processus pathologique spécifique lorsqu'il a commis les faits jugés dans la présente cause, de sorte que sa responsabilité pénale devait être considérée comme entière du point de vue psychiatrique. L'expert a ajouté que les problèmes somatiques dont souffre W.________ (VIH, problèmes cardiaques et diabète) ne peuvent pas être invoqués comme causes ayant pu participer à une diminution de sa capacité à savoir ou vouloir ce qu’il faisait (P. 246 p. 8). L'expert a enfin relevé un risque de récidive élevé (P. 246 p. 9). W.________ n'a pas requis de complément d'expertise ou de seconde expertise.
25 - 1.3A.U.________ est né le 16 janvier 1960 à Morges. Il a été élevé par ses parents dans le canton de Vaud entre Vich et Penthalaz. Il a été scolarisé durant trois hivers, sa famille faisant partie des gens du voyage. Dès l’adolescence, il est devenu chineur. Marié une première fois en 1981, il a élevé son fils né en 1981 de cette union. Divorcé en 1983, A.U.________ s’est remarié en 2003 pour divorcer une seconde fois en 2005. Actuellement, il vit seul. Il exerce toujours l’activité de marchand ambulant sur tout le territoire suisse, obtenant de cette activité un revenu mensuel oscillant entre 1'500 fr. et 2'000 francs. Il perçoit en outre des prestations de l’assurance-invalidité à hauteur de 2'600 fr. par mois. Le casier judiciaire de A.U.________ fait état de deux condamnations, soit une peine d'emprisonnement de 3 mois prononcée le 11 juillet 2001 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite en état d'ivresse, ainsi qu'une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans, prononcée le 12 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. Pour les besoins de la présente cause, A.U.________ a été détenu avant jugement du 1 er mars 2007 au 5 avril 2007, soit durant 36 jours. 2.En 1991, N.________, propriétaire de deux tableaux de Giovanni Giacometti, a tenté de vendre ceux-ci lors d'une vente organisée par une galerie d'art à Berne. Seule l'une de ces oeuvres été vendue, de sorte qu'elle a conservé la seconde, un tableau de 1924 intitulé "Winterabend, Blick auf Corvatsch", soit une huile sur carton de 38 x 24 cm portant, en bas à droite, le monogramme "GG" et, au dos l'inscription "Giovanni Giacometti Maloja 1924". Ce dernier tableau ayant figuré dans le
26 - catalogue de la vente aux enchères, différentes personnes ont tenté par la suite de l'acheter à N., sans succès. Depuis le début des années 1990, A.U. a rendu visite à plusieurs reprises à N.________ dans le but de négocier l’achat de la toile de Giacometti qu’il convoitait. Il disposait en effet pour cette oeuvre d’un acquéreur intéressé et solvable en la personne du négociant d’art Z., propriétaire de la galerie Y. à Zurich et dont la réputation nationale et internationale n’était plus à faire. Il est communément reconnu que Z.________ est, en Suisse, le seul négociant qui ait l’envergure suffisante pour traiter des affaires aussi importantes que celle portant sur la vente d’une toile de Giacometti. A.U.________ a profité d'une de ses visites chez N.________ pour prendre une photo Polaroïd de l'œuvre. La propriétaire a constamment décliné les offres de A.U.________ et lui a du reste même fait savoir qu’elle ne souhaitait plus qu’il revienne l’importuner à son domicile à ce sujet. Dès 2005, conscient qu'il ne parviendrait pas à acheter le tableau, A.U.________ a, de concert avec T., avec qui il était de longue date en affaires, cherché une solution pour s'en emparer. De par son activité professionnelle, T. était fort bien introduit auprès de Z., avec qui il était en relations d’affaires régulières par l’intermédiaire de l’associé de ce dernier qui s’occupait de la Suisse romande. A.U. a demandé à T.________ s'il connaissait quelqu'un en mesure de réaliser une copie du tableau, ayant pour idée de dérober l'original puis de le remplacer par une copie, pour que la propriétaire ne s'aperçoive que tardivement de la disparition de son bien. 2.1Durant l'automne 2006, T.________ a approché P., avec lequel il était en cheville dans le contexte des faux tableaux examinés ci- dessous (chiffre 3), pour lui demander s’il serait en mesure de reproduire un tableau. Le 16 décembre 2006, et bien qu'il se soit déclaré conscient que la requête de T. était louche (PV aud. no 42; jgt., p. 19), P.________ a accepté de peindre une copie du tableau original de Giovanni Giacometti, sur la
27 - base de la photographie Polaroïd prise par A.U.________ que T.________ lui avait remise, ainsi que d'un agrandissement en noir et blanc d'une photographie de l'œuvre. Il a apposé sur le tableau réalisé, le monogramme de Giovanni Giacometti, "GG", soit la signature de l'artiste, qu'il avait copiée dans un livre en sa possession. Il a remis cette copie à T.________ et W.________ qui sont venus la chercher à son commerce. W.________ a conservé la copie chez lui. 2.2A Yverdon-les-Bains, entre fin décembre 2006 et début janvier 2007, A.U., T. et B.U.________ se sont rencontrés et ont discuté d'un mode opératoire pour dérober le tableau d'N.. Il convient de préciser que A.U. et B.U.________ n’ont pas de proche lien de famille mais que les deux hommes sont régulièrement en contact et se trouvent liés par une amitié ancienne. Il est arrivé par le passé que B.U.________ rencontre T., mais à la fin de l’année 2006, ils ne s’étaient plus revus depuis près de six ans et n’avaient plus eu le moindre contact. Lors de cette rencontre, T., sur demande de A.U., a remis la copie du tableau de Giovanni Giacometti à B.U.. A.U.________ a alors émis quelques réserves quant à son implication directe dans l'exécution du vol, dès lors qu'il était le seul chineur à avoir été à plusieurs reprises au domicile d'N.; il pouvait en effet, comme il l'a d'ailleurs affirmé, figurer sur la liste des suspects. 2.3C'est ainsi que le 17 janvier 2007, B.U. et son amie O.U.________ se sont rendus au domicile d'N.________ à Lausanne. Après avoir sonné à la porte, O.U.________ a prétexté que sa perruche pouvait se trouver sur la terrasse d'N.. Cette dernière l'a faite entrer et, après avoir verrouillé la porte de l'appartement a conduit O.U. sur la terrasse. Là, O.U.________ s'est absentée quelques secondes, expliquant devoir dire à sa fille de patienter, pour, en réalité, ouvrir la porte à B.U., qui attendait derrière celle-ci. Ce dernier s'est alors introduit dans l'appartement, a dérobé le tableau original et, comme le clou supportant l'œuvre était tombé du mur, il a déposé la copie sur un meuble avant de quitter les lieux. O.U. a fait de même après avoir laissé
28 - un numéro de téléphone factice à appeler, pour le cas où sa perruche serait retrouvée. Le même jour, sur les indications de A.U., T. a appris que B.U.________ était parvenu à voler l'original du tableau de Giacometti à N.________ (jgt., p. 168) et qu'il devait le récupérer le soir même contre le versement d'une somme de 40'000 fr. à B.U.. T. s'est rendu au rendez-vous et a pris possession du tableau, parvenant à différer la remise du montant convenu à B.U.. W. devait, à la demande de T., négocier la revente de ce tableau auprès de Z.. Le soir même, il a téléphoné à Z., avec qui il avait été en tractations quelques mois auparavant au sujet d’un petit bronze d’Alberto Giacometti. Un rendez-vous a été pris pour le 20 janvier 2007. 2.4Le 20 janvier 2007, W. s'est rendu dans la galerie de Z.________ en précisant être recommandé par T.________ et agir comme un intermédiaire et non comme le propriétaire de l'œuvre. Il a remis à Z.________ le tableau en dépôt, afin que celui-ci lui fasse une offre. Après avoir consulté T.________ sur les prix proposés, W.________ a vendu l'œuvre à Z.________ pour un prix de 180'000 fr., somme qui lui a été versée le 22 janvier 2007. T.________ a alors remis 40'000 francs à B.U.________ et W.________ a donné 3'000 fr. à P.. Un montant de 72'000 fr., retrouvé au domicile de W., a été saisi par la police. L'enquête n'a pas permis de déterminer ce qu'il était advenu du solde de l'argent. 2.5N.________ et Y., par Z., ont déposé plainte. 3.Proche de la famille du peintre Rodolphe Théophile Bosshard, T.________ a collaboré avec intensité à la compilation de nombreuses informations concernant son œuvre. Sa connaissance des travaux de cet artiste lui a valu une notoriété certaine en la matière, de sorte qu'il était toujours consulté et que presque toutes les démarches d’authentification se faisaient avec son aval
29 - (PV aud. 2, p. 2). T.________ inspirait confiance aux descendants du peintre, de sorte qu’il pouvait délivrer des certificats d’authenticité sans que la famille ne soit consultée. Durant l'année 2005, T.________ a demandé à P.________ s'il était capable de peindre des tableaux du peintre Bosshard. Satisfaits du résultat de la première tentative de P., les deux hommes se sont accordés pour que P. réalise d'autres tableaux. Il était convenu que T.________ établisse de faux certificats d'authenticité et écoule les tableaux, par l'intermédiaire de W.________ et A.U.. C'est ainsi qu'à partir de 2005 et jusqu'au 11 septembre 2008, ils ont écoulés 103 tableaux qui peuvent être distingués de la manière suivante : des faux entiers, à savoir des tableaux peints et signés par P., des faux partiels, à savoir des tableaux peints par des auteurs mineurs ou inconnus dont la signature a été effacée par P.________ qui l'a remplacée par celle d'un artiste connu sur indications de T., et enfin les œuvres authentiques falsifiées, soit des tableaux peints par un artiste connu, mais non signés par ce dernier et sur lesquels P. a ajouté la signature ou le monogramme de l'artiste en bas de la toile pour en faciliter la vente et en augmenter la valeur commerciale. Par soucis de clarté, il sera fait référence au numéro du cas tel que repris dans l'ordonnance de renvoi pour chaque tableau examiné ci-dessous. 3.1Tous les prévenus s’accordent à dire que l'affaire des faux tableaux a commencé avec des œuvres authentiques, mais dont certaines n'étaient pas signées, du peintre Otto Vautier (cas n° 42 à 58). Ces œuvres ont été remises par T.________ à A.U., qui a vainement tenté de les vendre à la Galerie M.. Les oeuvres ont été restituées à P.________ qui a, de son propre chef, signé quatre d'entre elles qui ne l’étaient pas pour en faciliter la vente. A.U.________ les a ensuite vendues à la galerie M.________ pour le compte de T.. 3.2Le 16 novembre 2007, à Lausanne, au Palais de Beaulieu, lors du vernissage du Salon des antiquaires, sur le stand de C., marchand lausannois, plusieurs tableaux signés et certifiés du peintre
30 - Bosshard étaient exposés. D’emblée, et malgré leurs certificats d’authenticité établis par T., plusieurs de ceux-ci étaient apparus à certains professionnels, ou descendants du peintre, comme étant des œuvres pour le moins douteuses, voire fausses. Au vu de la situation, C. a immédiatement retiré les objets contestés de la vente et a déposé plainte. C’est ainsi que l’enquête de police a débuté. Celle-ci a révélé que trois tableaux (cas n° 1, n° 4 et n° 7) ont été vendus à C.________ le 29 mai 2007, pour un prix global de 14'000 fr., par l’intermédiaire de W.________ (P. 6/2). Pour ces trois oeuvres, T.________ a établi trois faux certificats d’authenticité, datés des 6 février et 3 juillet 2007 (P. 5/1 et 5/3). C.________ a acheté les « Marguerites » (cas n° 5), le 29 mai 2007 et le « Nu de dos » (cas n° 2) ainsi que les « Pommes » (cas n° 3) le 28 juin 2007 (P. 6/3 et 6/1). Les deux œuvres précitées (cas n° 2 et n° 3) ont été acquises en bloc avec le « Nu à la colonne » (cas n° 6) et un tableau de l'artiste Mafli pour le prix de 14'000 francs. La première œuvre citée (cas n° 5) a été vendue 4'500 francs. La vente s’est là aussi déroulée par l’intermédiaire de W.. Il n'a pas été possible d'établir que W. savait que ces trois tableaux (cas n° 2, 3 et 5) étaient des faux. S'agissant du tableau « Nu à la colonne » (cas n° 6), W.________ l'a acheté le 17 juin 2006 sur instruction de T.________ (P. 36/2). Ce dernier avait trouvé que ce tableau était d’excellente facture et qu’il s’agissait en sus d’une copie d’une œuvre existante de Rodolphe Théophile Bosshard. Sur demande de T., P. a apposé la signature de l'artiste Bosshard sur l'œuvre et T.________ a rédigé un faux certificat d’authenticité. Dans la mesure où il a acquis cette œuvre lors d'une vente de toiles réalisées par des « artistes étrangers des XIX et XXème siècles » (P. 36/2 et 36/3), pour une mise à prix de 500 fr., W.________ pouvait raisonnablement se rendre compte que l'œuvre vendue à C.________ était fausse.
31 - T.________ et P.________ ont admis les faits. 3.3Au début du mois de novembre 2006, W.________ s’est présenté au magasin «[...]», à Lausanne, exploité par G.. Il était porteur d’un dessin qui ressemblait à une œuvre de Bosshard. Le marchand a été intéressé et la transaction s’est faite. A cette occasion, W. s’est présenté comme l’émissaire d’une dame âgée qui avait fait collection d’œuvres de cet artiste et qui souhaitait désormais les vendre pour donner de l’argent à ses petits-enfants. Jusqu’à la fin de l’année 2006, W.________ a proposé à plusieurs reprises à G.________ de nouveaux tableaux, parmi lesquels figuraient au final quatre œuvres présentées comme authentiques alors qu'elles avaient été réalisées par P., soit le tableau « Poires et raisins » (cas n° 8) pour 4'000 fr., « Nature morte aux bananes et fruits » (cas n° 9) pour 4'500 fr., « Nu de dos » (cas n° 10) pour 8'500 fr. et « Pommes » (cas n° 11) pour un prix indéterminé. Ces tableaux ont été munis d’un certificat d’authenticité produit par T.. Ces cas sont admis par les trois prévenus, étant précisé qu'il n'a pas été possible d'établir que W.________ était conscient qu'il s'agissait de faux tableaux. A la même période, T.________ a confié à P.________ une œuvre d’un peintre inconnu intitulée « Barque à fond plat » (cas n° 12) que lui avait remise W.. P. a remplacé la signature originale par celle de l'artiste François Bocion. Dans un premier temps, A.U., au courant de la supercherie, a été chargé de vendre ce tableau comme authentique à G.. Cette tentative n’a cependant pas abouti, de sorte que le tableau a été restitué à W.________ qui l’a finalement vendu à G.________ pour 2'000 francs. T., A.U. et W.________ ont admis les faits. 3.4A une date indéterminée, d’entente avec T., P. a peint la toile « Femme nue de dos » (cas n° 13) et l’a signée du nom du peintre Rodolphe Théophile Bosshard. T.________ a établi un faux certificat d’authenticité pour cette œuvre et l’a vendue 8'000 fr. comme authentique à A.. Ce dernier l’a vendue 13'000 fr. à E. qui
32 - l’a ensuite vendue pour le prix de 26'734 fr. 40 à [...] par l’intermédiaire de la F.. Ce tableau a été saisi en possession de la Galerie précitée le 26 octobre 2009. T. et P.________ admettent intégralement les faits. 3.5Q.________ exploite la Galerie [...], à Lausanne et il connaît T.________ depuis une vingtaine d'années. En octobre 2007, il lui avait déjà acheté environ cinq œuvres parfaitement authentiques de Bosshard. À cette période, Q.________ a demandé à T.________ s’il avait un nu de Bosshard à vendre. T.________ s’est présenté à son magasin avec une toile correspondant à son souhait (cas n° 14). La transaction est intervenue le 24 octobre 2007 pour un prix de 15'000 fr. (PV aud. 20, p 2; P. 49). En réalité, l’œuvre était un faux qui avait été peint par P., d’entente avec T.. Ce dernier a par ailleurs établi un faux certificat d’authenticité qu’il a daté du 19 octobre 2007 et qu’il a remis à Q.________ au moment de la vente. Ces faits sont intégralement admis par T.________ et P.. 3.6H. est antiquaire au bénéfice d’une expérience d’une trentaine d’années. Il exploite le commerce « [...]» à Lausanne. Dans ce contexte, il lui arrivait régulièrement de faire affaire avec A.U.. Au début de l'année 2006, T. a chargé W.________ de vendre à H.________ deux toiles pour la somme totale de 4'500 fr., l'une intitulée "Automne à Sierre" (cas n° 33), portant la signature d’Edmond Bille et l'autre intitulée "Paysage fluvial" (cas n° 31), portant la signature de Charles Clément (P. 142/3). En réalité, T.________ avait acheté le tableau signé de l'artiste Clément au Centre social protestant pour un montant de l’ordre de 300 fr. à 400 fr. et le tableau signé Edmond Bille auprès d’Emmaüs pour un montant de 250 francs. A la demande de T., P. a apposé les signatures de Charles Clément et d’Edmond Bille sur ces toiles.
33 - W.________ était au courant de la falsification pour ces deux tableaux. Par la suite, H.________ a vendu le tableau signé Edmond Bille dans une vente aux enchères par l’intermédiaire de S., commissaire-priseur de la Galerie D., pour le prix de 4'913 fr. 50. Mis en confiance par cette première transaction qui n’avait causé aucun problème, H.________ a procédé à l’acquisition de nombreuses autres toiles auprès de W.. Il a ainsi acheté le 31 mars 2006, une huile sur toile représentant une vue de Venise portant la signature de Félix Ziem, pour un montant de 8'000 fr. (cas n° 27) étant précisé que le contrat de vente pour ce tableau comporte la mention que le tableau est « garanti authentique » ainsi que celle « argent restitué si tableau faux » (P. 142/4). Le 8 août 2006, il a acheté une aquarelle signée Van Dongen pour un prix de 3'000 fr. (cas n° 22) et le 22 août 2006, une aquarelle portant la signature de Roger De La Fesnaye (cas n°16), pour un montant de 3'000 fr., quant bien même la cote de cet artiste impliquait un prix plus élevé au vu du type et de la dimension du tableau concerné. Le 30 août 2006, H. a encore acquis un paysage hivernal portant la signature d’Edmond Bille (cas n° 15) au prix de 3'500 francs (P. 142/6). Le 1 er septembre 2006, il a acheté à W.________ deux aquarelles respectivement signées Georges Rouault (cas n° 23) et Georges Braque (cas n° 20) pour la somme totale de 14'000 fr. (P. 142/7). Le 22 septembre 2006, H.________ s’est encore porté acquéreur auprès de W.________ d’une huile sur toile signée C. Pissaro (cas n° 24), d’une huile sur toile signée Manguin (cas n° 26) et d’une huile sur toile signée Vernay (cas n° 29) pour la somme de 25'000 fr. (P. 142/8). T., qui était possesseur d’une huile de Primitif Bono intitulée « Paysage de Venise » (cas n° 27), a demandé à P. de retirer la mention « Primitif Bono d’après Félix Ziem» figurant au bas du tableau et d’apposer la signature de Félix Ziem, ce qu’il a fait. S'agissant
34 - du tableau signé Kees Van Dongen (cas n° 22), il s'agissait en réalité d'une œuvre d’Ernest Pizzotti que détenait T., ce dernier ayant demandé à P. de remplacer la signature existante par celle de Van Dongen, ce que ce dernier a fait. Enfin, s'agissant de l'aquarelle signée De La Fresnaye (cas n° 16), il s'agissait en réalité d'une œuvre de Pizzotti détenue par T., ce dernier ayant obtenu de P. qu'il remplace la signature par celle de De La Fresnaye. Quant au tableau signé Bille (cas n° 15), il s'agissait à l’origine d'une œuvre signée d’un peintre inconnu que T.________ avait acquise au Centre social protestant et dont la signature a été modifiée par P.. Tant l'aquarelle signée Rouault (cas n° 23) que celle signée Braque (cas n° 20) étaient en réalité des œuvres de Pizzotti intitulées respectivement « Nu couché » et « Nature morte à la table/sujet cubisant » que détenait T., qui a demandé, comme à chaque fois, à P.________ de remplacer les signatures existantes, ce qui fut fait. Quant aux tableaux achetés le 22 septembre 2006, il s'agissait en réalité respectivement d'une œuvre de Primitif Bono intitulée « Paysage au village » (cas n° 24) sur laquelle P.________ a apposé la signature de Camille Pissaro, d'un tableau « Bouquet de roses dans un vase » (cas n° 26) acheté par T.________ au Centre social protestant pour un prix de 250 fr. et sur lequel P.________ a apposé la signature de Manguin et enfin d'une nature morte (cas n° 29) trouvée dans un débarras par P.________ qui y a, d'entente avec T., apposé la signature de Vernay. A des dates indéterminées, H. a acquis de W.________ une aquarelle portant la signature de De La Fresnaye (cas n° 17), pour la somme de 4'000 fr. ainsi qu'une aquarelle signée du nom de Braque (cas n° 18) pour la somme de 4'000 francs. Il s’agissait en réalité de deux aquarelles à l’origine signées Pizzotti que détenait T., ce dernier demandant à P. de remplacer les signatures par les artistes De La Fresnaye et Braque. W.________, qui avait été instruit de la manœuvre pour chacun de ces cas, a ensuite été chargé de vendre les oeuvres.
35 - Lors de toutes ces transactions, H.________ a fait preuve d'une confiance aveugle vis-à-vis de W.________ et n’a pas sollicité d’expertise des œuvres qui lui étaient présentées, alors même que le prix de vente de certaines d'entre elles aurait dû l'inciter à la méfiance. T., W. et P.________ ont admis les faits. Durant la même période, A.U.________ a également vendu à H.________ un « Nu couché de face » signé Rodolphe Théophile Bosshard (cas n° 30) comme authentique pour 5'000 fr., alors qu'en réalité cette toile avait été peinte par P., d’entente avec T., qui n'avait cependant pas établi de certificat d’authenticité, H.________ n’en ayant d'ailleurs pas demandé. T.________ et P.________ ont admis les faits. A.U.________ a, quant à lui, admis avoir vendu la toile sans toutefois savoir qu'il s'agissait d'un faux tableau. L'enquête n'a pu démontrer le contraire. Entre 2005 et le début de l’année 2008, à la demande de T., P. a apposé la signature du peintre Edouard Vallet sur un tableau « Rue avec des mazots » acquis dans une brocante (cas n° 32). En connaissance de cause, A.U.________ a tenté de vendre cette toile comme authentique à H.________ pour 3'500 francs. Soupçonnant qu’il s’agissait d’un faux, ce dernier a restitué l’œuvre à A.U.________ qui l’a ensuite revendue à un inconnu qu'il n'a pas été possible d'identifier. Ces faits sont admis par les trois prévenus concernés. 3.7Le 27 janvier 2006, W.________ a approché L., exploitant d'un négoce d’antiquaire en ville de Berne, pour lui proposer une grande huile sur toile signée du peintre Andrei Lanskoy (cas n° 34). W. a indiqué qu’il s’agissait d’un objet appartenant à une vieille tante décédée, qu’il disposait d’une collection de tableaux et qu’il voulait en vendre plusieurs. Il a proposé à L.________ de lui fournir une attestation de provenance concernant cette peinture, mais ne l’a finalement pas fait. Sur le châssis du tableau figurait la mention « exp. Bruxelles 1961 no 8 ». Ce tableau a été acquis pour un montant de 6'000 fr. ou 6'500 fr. (PV aud.
36 - 28, p. 2, PV aud. 46, p. 2), soit à un prix nettement en dessous de la cote de ce peintre sur le marché au vu de la dimension du tableau. En réalité, T.________ avait acheté ce tableau dans une brocante et à la demande de ce dernier, P.________ a remplacé la signature illisible qui s'y trouvait par la signature d’Andrei Lanksoy. W.________ l’a revendue en sachant qu’il s’agissait d’un faux. Les trois prévenus admettent les faits. Le 3 février 2006, W.________ a vendu à R., galeriste à Berne, une gouache sur papier signée Marquet (cas n° 35), pour un prix de 4'000 fr. (P. 146/2). Par la suite, R. a revendu cette œuvre pour 5'000 fr. à L., puis la lui a remboursée au vu de l’enquête en cours. En réalité, il s’agissait d’une œuvre non signée réalisée par le frère de l’artiste Ernest Pizzotti sur laquelle P. avait apposé la signature d’Albert Marquet d’accord avec T.. W. s’est chargé de la vente en connaissance de cause. Les trois prévenus admettent la matérialité des faits (jgt., p.113). Courant 2006 ou début 2007, A.U.________ s’est rendu chez H.________ pour récupérer la copie d’un tableau intitulé « Jour de fête » d’Edouard Vallet (cas n° 37). A.U.________ savait qu’il s’agissait d’un faux car H.________ le lui avait dit (jgt., p.122). Cela ne l'a toutefois pas empêché de la revendre comme authentique à L., à Berne, par l'intermédiaire d'X., pour un montant de 7'000 fr. (cas n° 37), soit à un prix très largement inférieur à la cote de cet artiste sur le marché, alors même que ses œuvres sont très demandées et qu'elles ont déjà été reproduites par des faussaires. Ce cas est admis par A.U.________ (jgt., p.122). Entre janvier 2006 et le 1 er février 2007, A.U.________ a vendu plusieurs œuvres à L.________. Il a notamment vendu comme authentique un tableau « Etude de personnages » portant la signature d’Edgar Degas
37 - (cas n° 36) pour un montant de 3'000 fr., alors qu'en réalité l’esquisse originale se trouve dans un musée américain et que l’œuvre vendue au galeriste bernois n’était qu’un tirage, ce que ce dernier aurait facilement pu constater en décadrant le dessin. Le 30 novembre 2006, A.U.________ a vendu le tableau « Le berger de chèvres » signé d’Edouard Vallet comme authentique pour 3'000 fr. (cas n° 38), alors qu'il avait acheté ce tableau pour le prix de 1'500 fr. à un antiquaire de Trois-Torrents qui savait qu’il s’agissait d’un faux et qui le lui a dit en lui donnant le conseil suivant : « Si tu le vends pas cher, tu ne risques rien ». A.U.________ a, sans hésiter, suivi ce conseil. L.________ a toutefois soupçonné qu’il s’agissait d’un faux et l’a restitué à A.U.________ qui a trouvé un autre acquéreur dont il ne se souvient pas de l’identité. A.U.________ admet la vente du tableau d’Edgar Degas (cas n°
38 - Le 30 janvier 2006, alors qu'il savait que ce tableau était faux (jgt., p. 94), A.U.________ a acheté une « Vue de Paris sous la neige », signée Edouard Cortes (cas n° 41) pour 1'000 fr. ou 1'500 fr. et l'a revendue à M.________ pour un montant de 8'000 francs. Celui-ci s’est très rapidement aperçu qu’il s’agissait d’un faux tableau et l’a restitué à A.U.________ qui l'a alors revendu à R.________ pour un montant compris entre 3'000 fr. et 4'000 fr. (P. 134 p. 107). Le 1 er juillet 2005, A.U.________ a vendu à M.________ un tableau représentant une « Statue dans un parc » (cas n° 60) au prix de 6'000 francs comme un authentique Bosshard (P. 95/2). Il s'agissait en réalité d'un tableau que possédait A.U.________ et dont la signature avait été effacée. Ce dernier a demandé à T.________ d'établir un faux certificat d'authenticité attestant qu’il s’agissait d’une œuvre de Rodolphe Théophile Bosshard et P., sur demande de T., a apposé sur l'œuvre le monogramme « R Th B 46 ». Courant 2007, T.________ a acheté à P.________ une huile sur toile représentant un bouquet de fleurs (cas n° 59). Il a demandé à ce dernier de signer ce tableau du nom de Rodolphe Théophile Bosshard. Il a proposé cette œuvre à M.________ comme authentique, certificat d'authenticité à l'appui, au prix de 6'000 fr., et l'a lui a finalement vendue le 8 août 2007 au prix de 2'500 fr., soit pour un montant près de dix fois inférieur à la cote du marché pour une telle œuvre. M.________ a revendu le tableau à un inconnu pour un prix compris entre 3'500 fr. et 4'000 fr., là encore, largement inférieur au prix du marché pour ce type de tableau (P. 134, page 144). T.________ et P.________ admettent les faits. Courant 2005, A.U.________ a remis le tableau non signé « Sujet orientaliste » (cas n° 61) à P.________ en lui demandant de le signer Abraham Hermanjat, avant de le vendre le 15 novembre 2005 à M.________ pour un prix de 2'400 fr. (P. 95/8). Ces faits sont admis (jgt., p. 99).
39 - A Coire, le 14 juin 2005, A.U.________ a vendu le tableau « Pommes » (cas n° 62) à M.________ pour la somme de 14'000 francs. Le contrat de vente passé ce jour-là mentionne qu’il s’agit d’un tableau de Giovanni Giacometti (P. 95/16). A.U.________ a admis avoir vendu l'œuvre mais soutient qu'il ne pouvait se douter qu'il s'agissait d'un faux. L’instruction n’a pas révélé d’autres éléments permettant de retenir que c’est en connaissance de cause que A.U.________ a vendu un faux tableau, A Lausanne, entre 2005 et le 17 mai 2006, T.________ a remis à P.________ une œuvre qu’il avait acquise de Primitif Bono intitulée « Paysage marin aux rochers » (cas n° 63), pour qu'il y appose la signature du peintre Henri Martin. Il a ensuite remis ce tableau à A.U.________ pour qu’il le vende comme authentique par l’intermédiaire de son cousin, D.U., à M. pour un montant de 3'700 fr., dont 2'000 fr. ont été remis à A.U.. M. a ensuite revendu cette huile sur toile à O.________ pour un montant de 9'000 francs. Selon l'expert un authentique tableau d’Henri Martin, présentant les mêmes caractéristiques que l’œuvre en cause, peut être estimé à une valeur comprise entre 30'000 fr. et 100'000 francs. Les prévenus admettent les faits (P. 134, p. 155; jgt, p. 101). Entre 2005 et le mois de mai 2008, P.________ a peint le tableau « Lilas blancs » (cas n° 80) dans le style de Bosshard en s’inspirant d’une photo existante et y a apposé, à la demande de T., la signature de ce peintre. T. a établi un faux certificat d’authenticité avant de remettre le tableau à A.U.________ qui l'a vendu comme authentique à M.________ pour 2'000 fr., soit à un prix très largement inférieur au prix du marché pour une œuvre présentant les mêmes caractéristiques. M.________ n'a toutefois demandé à voir le certificat d'authenticité qu'après la vente réalisée. P.________ et T.________ ont confirmé ces faits aux débats (jgt., p. 102). 3.9B.________ est administrateur de la Galerie B.S._______ SA, négoce ayant pignon sur rue à [...] et dont l’ouverture date de 1914. Depuis environ 1999, il connaissait professionnellement un dénommé
40 - AS.________ qui agissait à son égard en qualité de courtier et lui présentait des toiles qu’il estimait susceptibles de l’intéresser. C’est ainsi que le 4 mai 2005, B.________ a acheté un tableau monogrammé "R TH B. 37" intitulé « Œillets et gypsophiles » (cas n° 68) pour un prix de 7'000 francs. Dans les faits, P.________ avait réalisé de son propre chef cette copie d’après un original représentant des chrysanthèmes et y a apposé le monogramme du peintre Bosshard, d'entente avec T., avant de le confier à AS. afin qu’il le propose à B.. Ces faits sont admis par les intéressés (jgt., p. 127). Le 12 octobre 2005, B. a acquis de AS.________ un tableau signé Gustave Buchet, « Nature morte aux vases » (cas n° 69), pour le prix de 6'500 fr. (P. 73/2/8), avant de le revendre le 23 décembre 2005 à V.________ pour la somme de 12'000 fr. (P. 96). Par la suite, V.________ a été remboursé du prix payé par la Galerie B.S._______ SA. Dans les faits, il s'agissait d'une huile sur toile signée Ernest Pizzotti que P.________ avait acquise dans une brocante et sur laquelle il a remplacé la signature par celle de l’artiste Gustave Buchet. Dans un premier temps, W.________ a vainement tenté de vendre ce tableau à B.. Les négociations ont alors été confiées à AS. et la transaction a abouti. Ces faits sont admis (jgt., p. 128). A Lausanne, entre 2005 et le 1 er novembre 2006, sur demande de T., P. a peint la toile « Poires et pomme » (cas n° 67) et l’a signée Rodolphe Théophile Bosshard. Le 1 er novembre 2006 AS.________ a vendu cette toile à B.________ pour un montant de 7'000 fr. (P. 73/2/10). Aucun certificat d’authenticité n’a été établi pour ce tableau. T.________ et P.________ admettent les faits (jgt., p. 127). A la demande de T., P. a peint deux toiles, un « Nu de face » (cas n° 65) et un « Nu de dos » (cas n° 66) ainsi qu'une autre toile représentant deux pommes (cas n° 64) et y a apposé la signature de l'artiste Bosshard. AS.________ les a vendues les 25 et 26 avril 2007 à B.________ pour un montant de 11'000 fr. pour les cas n° 65 et n°
41 - 66 et pour un montant de 1'000 fr. s'agissant du cas n° 64, soit très largement en dessous du prix du marché pour une œuvre de cet artiste présentant les mêmes caractéristiques. Les toiles « Nu de face » et « Nu de dos » ont ensuite été proposées à la vente pour 20'000 francs (P. 73/2/11 et 12). Aucun certificat d’authenticité n’a été établi pour ces deux tableaux. Les faits sont admis par les intéressés (jgt., p. 126). 3.10J.________ exploite à Genève la galerie qui porte son nom. A Genève, entre 2005 et 2008, A.U.________ qui avait acheté un tableau « Portrait d’enfant » signé de l'artiste Cuno Amiet (cas n° 71) pour la somme de 3'000 fr., l'a revendu à J.________ pour la somme de 4'000 fr., sans toutefois savoir qu'il s'agissait en réalité d'un faux (PV aud. 57, p. 7). A Lausanne, entre 2005 et fin 2006, T.________ a remis à P.________ une huile de Primitif Bono intitulée « Place de la Madeleine » (cas n° 72) peinte selon Cortes pour qu'il y appose la signature de l'artiste Edouard Cortes. A.U.________ a vendu cette œuvre comme authentique à H., qui par la suite s’est rendu compte qu’elle était fausse et la lui a restituée. Après cela, A.U. l’a remise à X.________ qui l’a vendue comme authentique à J.________ pour le prix de 14'000 fr. en date du 21 décembre 2006 (P. 188/9). Cet acquéreur l’a ensuite mise en vente auprès de la maison [...] où elle a été adjugée en mai 2007 pour le prix de 34'842 fr. à une galerie américaine. La destination finale de ce tableau n’a pas pu être établie. P., A.U. et T.________ admettent les faits (jgt., p. 55). T.________ a confié une gouache sur papier à P.________ pour qu'il y appose la signature de l'artiste Jean-Paul Riopelle (cas n° 73). Le 15 mai 2008, X., agissant comme intermédiaire de A.U., a vendu cette œuvre garantie authentique à J.________ pour le prix de 10'000 fr. (P. 188/10). Les trois prévenus concernés admettent les faits (jgt., p. 56).
42 - Entre 2005 et le 4 août 2008, J.________ a encore été approché par A.U.________ directement, qui lui proposait une toile intitulée « Pomme » (cas n° 81) signée du nom de Rodolphe Théophile Bosshard, alors qu’elle avait été peinte et signée par P.________ sur demande de T.. La vente n’est cependant pas intervenue. Les trois prévenus précités admettent les faits (jgt., p. 57). 3.11???. est marchand d’art à Fribourg. Il est en relation avec A.U.________ depuis environ trente ans. A une date indéterminée entre 2005 et 2007, il a acquis auprès de A.U.________ une toile intitulée « Portrait de femme » (cas n° 74) portant la signature du peintre Jean Crotti pour la somme de 5'000 francs. En réalité, T.________ avait acheté ce tableau non signé pour un montant de 20 fr. dans une brocante et avait demandé à P.________ d’y apposer la signature de Crotti. A la même période, A.U.________ a vendu comme authentique à ???.________ un tableau « Bouquet de feuilles » (cas n° 75) signé du peintre Henri Robert pour le prix de 2'000 fr., alors qu'il savait qu'il s'agissait d'un faux tableau acquis par T.________ et sur lequel P.________ avait apposé la signature de l'artiste. Les trois prévenus admettent les faits (jgt., p. 131). A Lausanne entre 2005 et la fin de l’année 2007, T.________ et P.________ ont signé deux dessins au fusain « Deux nus » (cas n° 76 et n°
43 - celle d'Henri Robert. A.U.________ a vendu ce tableau à I.________ à Payerne pour 900 fr. d’entente avec T.. Les trois prévenus admettent les faits. 3.13A Lausanne, entre 2005 et fin 2007, sur demande de T., P.________ a peint la toile « Nu de dos » et l'a signée du nom du peintre Rodolphe Théophile Bosshard (cas n° 79). T.________ a établi un faux certificat pour cette œuvre. Il a tenté de la vendre à B.________ ainsi qu'à ???.________ et Q., par l'entremise de AS., sans succès. Ces faits sont admis, étant précisé que T.________ avait établi un faux certificat, mais qu’il ne l’a pas présenté lorsqu’il a tenté de négocier le tableau. Ces tentatives de vente ont eu lieu courant 2007 (jgt., p. 134). 3.14A Lausanne, entre 2005 et le 1 er mars 2007, T.________ a remis à P.________ une œuvre non signée qu'il avait acquise de l'atelier du peintre Primitif Bono intitulée « Paysage » (cas n° 110) et lui a demandé de signer cette toile du nom du peintre Camille Pissarro. Ce tableau a été remis à W.________ pour qu'il le vende, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. Ces faits sont admis par les trois intéressés (jgt., p. 88). 3.15A Lausanne, entre 2005 et le 6 août 2008, en accord avec T., P. a peint le tableau « Lilas » inspiré d'une œuvre existante de Rodolphe Théophile Bosshard (cas n° 82). Le tableau, destiné à la vente, a été saisi avant d'être signé. A la même période, P.________ a de son propre chef, peint les toiles « Cinq pruneaux » (cas n° 83), « Deux pommes vertes » (cas n° 84), « Six pruneaux » (cas n° 87) et les a signées A. Hermanjat pour Abraham Hermanjat. Ces tableaux, destinés à la vente, ont été saisis avant d'être vendus ou mis en vente. Toujours de son propre chef, P.________ a peint la toile « Paysage du lac au vapeur » (cas n° 85) en s'inspirant d'un tableau existant de Gaston Vaudou et l'a signée G. Vaudou pour Gaston Vaudou. P.________ a vainement tenté de vendre ce tableau en l'exposant dans la vitrine de son magasin.
44 - Ces cinq cas sont admis par les prévenus concernés (jgt., pp. 137 et 138). A Lausanne, entre 2005 et le début août 2008, P.________ a, de son propre chef, signé A. Hermanjat l'aquarelle authentique réalisée par le peintre Abraham Hermanjat « Pruneaux » qui ne portait pas de signature, pour en augmenter la valeur commerciale (cas n° 86) après avoir vainement tenté de vendre ce tableau en l'exposant dans la vitrine de son magasin. Ce cas est admis par P.. 3.16A Lausanne, entre 2005 et le 6 août 2008, P. a, de son propre chef, peint les toiles « Nu de face, chevelure dans le vent » (cas n°
45 - A la même période, P.________ a peint la toile « Bouquet de fleurs » (cas n° 100) et l'a monogrammée « R. Th- B. 37 » pour Rodolphe Théophile Bosshard, sans que cette œuvre soit vendue ou mise à la vente. P.________ a admis qu’il avait apposé le monogramme « R. Th-B. 37 », mais uniquement dans le but de s’exercer à reproduire la marque manuscrite du peintre (jgt., p. 142). Toujours à la même période, T.________ a acquis le tableau « Village » non signé (cas n° 101), dans une brocante et l'a confié à P.________ pour qu'il y appose le monogramme de l'artiste Cuno Amiet en vue de le vendre pour authentique. P.________ a toutefois refusé de le faire. Ces faits sont admis (jgt., p. 142). A Lausanne, entre 2005 et le 11 septembre 2008, T.________ a acheté à A.U.________ l’œuvre non signée « Scène de marché » (cas n° 104) pour un montant de 300 fr. ainsi que les tableaux « Nu de face » (cas n° 106) et « Nu de dos » (cas n° 107). Il les a confiés à P.________ pour qu’il les signe, respectivement du nom du peintre Pierre De Belay pour le cas n° 104, de l'artiste Suzanne Valadon pour le cas n° 106 et de Rodolphe Théophile Bosshard pour le cas n°107, ce que ce dernier a fait. W.________ a vainement tenté de vendre le tableau « Nu de face ». Pour les deux derniers cas, les signatures ont par la suite été effacées. Ces faits sont admis par les prévenus intéressés (jgt., pp. 145 et 147). A Lausanne, entre 2005 et le 11 septembre 2008, d’entente avec T., P. a enlevé la signature du tableau « Paysage espagnol » (cas n° 108) peint par Veraguth et l'a remplacée par celle de l'artiste Marcel Janco. A la même période, T.________ a remis à P.________ le tableau « Sujet cubiste » non signé (cas n° 109), pour qu'il appose la signature du peintre Lajos Kassak. A.U.________ a vainement tenté de vendre ces œuvres comme authentiques auprès d'inconnus en accord
46 - avec T.. Ces faits sont admis par les trois prévenus concernés (jgt., p. 148). 3.18A Lausanne, entre 2005 et le début de l’année 2008, P. a présenté le tableau non signé « Vieillard à la pipe » (cas n° 105) à la fille d’Abraham Hermanjat qui lui a indiqué qu’il lui semblait authentique. P.________ a de son propre chef apposé la signature du peintre au bas de ce tableau dans le but d’en augmenter la valeur commerciale pour le vendre. P.________ admet les faits (jgt., p. 146). A Lausanne, entre 2005 et le début de l'année 2008, A.U.________ a remis à T.________ le tableau « Portrait de femme » (cas n° 111). T.________ a confié le tableau à P.________ pour qu'il y appose la signature du peintre André Derain. A.U.________ a récupéré l'œuvre pour la vendre à un destinataire que l'enquête n'a pas permis d'établir. Ces faits sont admis par les trois prévenus (jgt., p. 149). A Lausanne, entre 2005 et le début de l'année 2008, T.________ et W.________ ont acheté pour 450 fr., l'œuvre « Nu dans un intérieur avec une cheminée » (cas n° 112) au Centre social protestant du Mont-sur- Lausanne. T.________ a remis cette toile à P.________ pour qu'il la signe du nom du peintre Henri Matisse. Après que W.________ ait tenté de la vendre comme authentique à H., T. l'a alors remise à A.U., qui n'a pas trouvé d'acquéreur. T. a détruit ce tableau (cas n° 112). T., W. et P.________ ont admis les faits. A.U.________ a déclaré ne pas s’en souvenir (jgt., p. 89). A la même époque, T.________ a remis à P.________ une œuvre qu'il avait acquise de Primitif Bono intitulée « Paysage marin » (cas n° 113), pour qu'il la signe du nom du peintre Henri Martin. L'œuvre a ensuite été vendue par W.________ à un destinataire dont l'identité n'a pas été établie. Ces faits sont unanimement reconnus par les trois prévenus concernés.
47 - A Lausanne, entre 2005 et le début de l'année 2008, T.________ a acquis un tableau « Sujet représentant un chantier » qui provenait de l'atelier d'Ernest Pizzotti (cas n° 114) et y a apposé le monogramme de Fernand Leger avant de le remettre à A.U.________ pour qu'il le vende. L'enquête n'a pas établi la destination finale de ce tableau. Ces faits sont admis par T.________ (jgt., p. 150). A Lausanne, entre 2005 et le début de l'année 2008, T.________ a remis à P.________ le tableau non signé « Jardin en fleurs au printemps » (cas n° 116) qu'il avait trouvé dans une brocante et lui a demandé d'y apposer la signature d'Edmond Bille. W.________ a vendu ce tableau comme authentique à H.________ qui l'a ensuite revendu à un tiers dont l'identité n'a pu être établie par l'enquête. Ces faits sont reconnus par les trois prévenus. 3.19Les sommes engrangées par les quatre comparses pour le trafic de tableaux évoqué ci-dessus ont atteint un montant de l'ordre de 400'000 francs. L’enquête n’a cependant pas permis de révéler quelle a été l’affectation et la répartition de cet argent. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de T., A.U. et de W.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
48 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). I.Il convient d'examiner en premier lieu les appels de T.________ et de A.U.________ s'agissant du vol du tableau du peintre Giovanni Giacometti appartenant à N.. 3.Appel de T. 3.1T.________ conteste être coauteur du vol du tableau de Giacometti appartenant à N.________ et avoir eu l'idée de ce vol. Il soutient avoir toujours pensé que l'oeuvre serait achetée à sa propriétaire et que la reproduction qu'il avait demandée à P.________ lui serait donnée "en souvenir". Il affirme qu'il n'aurait jamais accepté d'acheter un Giacometti volé contrairement à ce qu'avait déclaré A.U.. Il ajoute enfin que sa mise en cause dans cette affaire par B.U. et A.U.________ n'est pas crédible dans la mesure où A.U.________ a menti en affirmant constamment qu'il n'avait jamais eu l'authentique Giacometti entre ses
49 - mains alors que C.U.________ a clairement dit qu'elle avait vu le Giacometti dans le coffre de sa voiture entre fin décembre 2006 et mi janvier 2007. 3.1.1Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 ; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet
50 - acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. 3.1.2En l’espèce, et comme il le dit lui-même, T.________ est mis en cause par deux coprévenus, soit B.U.________ et A.U.. Quoiqu’il en dise, son rôle primordial dans le vol est attesté par nombre d’autres éléments du dossier: c'est en effet lui qui a remis à P. une photographie Polaroïd du tableau pour qu’il en fasse une copie. Peu importe de savoir si T.________ a dit ou non à P.________ d’indiquer au dos du tableau qu’il s’agit d’une reproduction, cette mention n’ayant finalement pas été posée. Il est en outre établi que P., qui à cette époque travaillait activement dans la production de faux tableaux avec T., avait conscience que l’affaire était louche (PV aud 42, p. 3, jgt, p. 19). C'est également l'appelant qui est allé avec W.________ chercher la copie qui était entreposée chez ce dernier. Il a participé au rendez-vous d’Yverdon avec A.U.________ et B.U., le fait de savoir qui de ces deux coprévenus a pris l’initiative d'organiser ce rendez-vous n'étant pas déterminant. Il est établi que T. a alors remis la copie du tableau à B.U.________ alors qu'il ne l’avait pas revu depuis des années, et que c'est lors de cette réunion que l’appropriation du Giacometti a été décidée. T.________ aurait pu s'adresser lui-même à N.________ pour lui présenter cette transaction. Au surplus, l'association à son projet de B.U., chineur sans le sou, n'est pas explicable si l'on garde à l'esprit que l'appelant est un spécialiste du peintre Bosshard, dont la réputation est excellente et qu'il connaît Z., le seul marchand d’art qui pouvait négocier un tableau de cette importance en Suisse. On ne comprend dès lors pas pourquoi il aurait donné une reproduction qui plus est sans contrepartie, s’il s’agissait de conclure une transaction honnête. Enfin, il est établi que quand bien même il savait que le tableau était volé, l'appelant a été récupérer l’original à Fribourg avec W.________. Il en a en outre négocié le prix de vente dès lors que
51 - W.________ lui a téléphoné avant d’accepter les 180'000 fr. offerts par Z.________ (jgt., p. 168). Les déclarations de C.U., dont il s'est prévalu, démontrent uniquement que A.U. a menti lorsqu'il a affirmé n'avoir jamais eu la copie du tableau en main (PV aud. 11, 16 et 45). Indépendamment du fait que la répartition de cette somme n'a pu être déterminée, les premiers juges ont exposé de manière convaincante que l'appelant avait eu un rôle déterminant dans le vol du Giacometti et aucun moyen de l’appelant ne permet de mettre en doute sa participation active dans la préparation du vol et la négociation de son produit. Il est à l’évidence coauteur. L’appel de T.________ doit donc être rejeté sur ce point et sa condamnation pour vol confirmée. 4.Appel de A.U.________ 4.1L'appelant réfute avoir participé au vol du Giacometti et prétend qu’il est allé par curiosité au rendez-vous d’Yverdon, qu’il y a clairement été question de voler le Giacometti et qu’il a refusé d’adhérer à ce projet en exhortant vertement ses acolytes à y renoncer. L'appelant considère qu'on pourrait uniquement lui reprocher des actes préparatoires, qui ne sont pas punissables, mais pas un vol. 4.1.1a) L'art. 139 al. 1 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol suppose la soustraction de la chose mobilière, soit le bris de la possession d'un tiers (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ème édition, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP).
52 - b) Conformément à l’art. 260 bis CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes expressément énumérés par cette disposition, énumération qui ne comprend pas le vol. L’al. 2 de l’art. 260bis CP dispose que celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine. L'art. 260bis CP réprime de manière autonome des actes qui constituent une étape vers la réalisation de l'infraction projetée. Si cette dernière est commise ou tentée, elle absorbe les actes préparatoires, qu'il est donc exclu de retenir concurremment, du moins s'il existe entre ceux- ci et l'infraction commise ou tentée un lien temporel et spatial suffisant pour qu'ils forment ensemble une unité (ATF 11 IV 144 c. 3b). En cas de coactivité, le pas décisif sur la voie de la réalisation est franchi par tous les coauteurs au moment où l’un d’entre eux commence l’exécution de l’infraction (TF 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2). 4.1.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que même si à l'issue du rendez-vous d'Yverdon A.U.________ a fait savoir à ses comparses qu'il ne voulait plus entendre parler du vol du Giacometti, il avait déjà achevé de jouer son rôle, dès lors qu'il avait fourni tout la participation qui était requise de lui dans le cadre du vol. A plusieurs reprises, A.U.________ a tenté d'acheter le tableau de Giacometti à N., au point que celle-ci l'a sommé de ne plus l'importuner. Il a pris une photographie polaroïd de l'œuvre, qu'il a remise à T. et qui a permis la confection du faux tableau. Il a recruté l’homme de main B.U., son ami de longue date, alors que T. et B.U.________ ne s’étaient pas revus depuis près de 6 ans. Si T.________ et A.U.________ avaient voulu acquérir le tableau de manière licite, la présence de B.U.________ lors de cette réunion ne se justifiait pas.
53 - En effet, il est absurde de penser que ce dernier pouvait, compte tenu de sa personnalité, convaincre N.________ de lui céder le tableau. T.________ par ses connaissances d'art aurait été bien plus à même de tenter une négociation. Le fait d'avoir convié B.U.________ à ce rendez-vous établit déjà la volonté délictuelle des comparses puisqu'il s'agissait d'instruire l'homme de mains qui a finalement exécuté la soustraction. En outre, A.U.________ était le seul à connaître les lieux. Il a ainsi fourni toutes les informations utiles et nécessaires pour que B.U.________ puisse s'emparer du tableau. De plus, c'est par A.U.________ que T.________ a appris que le Giacometti avait été volé. A.U.________ a ainsi été impliqué dans la soustraction le jour même de son exécution. Enfin, C.U.________ a déclaré qu'elle avait vu le tableau litigieux, entouré de son cadre, dans le coffre de la voiture de A.U.________ entre fin décembre 2006 et mi janvier 2007 (PV aud. 11). Même si l'on ignore s'il s'agit de l'original ou de la copie, ce témoignage infirme les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'aurait jamais été en possession de cette œuvre. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que A.U.________ s'est rendu au rendez-vous d'Yverdon par simple curiosité, comme il l'affirme mensongèrement. Il savait au contraire pertinemment quel était le but de cette rencontre. Même s'il n'a pas participé à la phase de l'exécution du vol, il a contribué de manière décisive à la mettre sur pied, en fournissant toutes les informations indispensables. Sans lui, le vol n'aurait pas pu être exécuté. Il a fait bien plus que de prêter assistance. D'ailleurs, W.________ a déclaré aux premiers juges que, selon lui, c’est A.U.________ qui était le plus impliqué (PV aud. 48, p. 3). Même s'il prétend qu'à l'issue de cette rencontre d'Yverdon, il a fait savoir à ses comparses qu'il ne voulait plus entendre parler du vol du tableau, cela doit se comprendre en ce sens qu'il n'entendait pas apparaître physiquement sur la scène du délit - nécessitant la présence de deux comparses dans le déroulement de ce scénario de vol à l'astuce - mais non qu'il refusait toute l'opération et qu'il n'entendait y être mêlé d'aucune manière. Lors de cette réunion, la manière de négocier le butin a également été décidée. Ainsi, à Yverdon, les participants disposaient du faux tableau, du repérage des lieux, d'un exécutant, d'une voie d'écoulement pour le tableau, les rôles
54 - étaient répartis et la décision de passer à l'acte a été prise, plus aucun contact n'étant nécessaire jusqu'à la phase suivante de la négociation du produit du vol. On se situait, par conséquent, déjà après le seuil du commencement de l'exécution de l'infraction. En outre, le fait même que A.U.________ a servi de relais entre le voleur et T.________ le jour de la soustraction suffit à démontrer qu'il était par la suite encore partie prenante du vol. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.U.________ avait pleinement adhéré au projet commun, même s'il n'a pas physiquement participé à la soustraction du tableau. Cette circonstance découle de la répartition compréhensible des rôles entre les protagonistes et ne diminue en rien son implication. Dans ces circonstances, on ne saurait parler d'actes préparatoires non punissables. Dans l'exécution de ce travail d'équipe, il n'y a en effet pas lieu de considérer le rôle de A.U.________ indépendamment de ceux de T.________ et de B.U.________ et de raisonner comme si le vol n'avait pas été commis. 4.2Subsidiairement l'appelant demande à bénéficier de la circonstance atténuante du désistement au sens de l'art. 23 CP. 4.2.1Aux termes de cette disposition, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
Agit "de sa propre initiative" au sens de cette disposition, celui qui agit librement, soit de lui-même sans pressions extérieures et ce quelle que soit la valeur de sa motivation (ATF 132 IV 127 c. 2.4; ATF 118 IV 366 c. 3a). Le changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur qui doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté. En outre, le mobile qui pousse l’agent à interrompre son activité punissable importe peu, des considérations éthiques ou morales
janvier 2007, car il ne suffit plus au participant d’annihiler sa participation en faisant marche arrière, il doit en outre contribuer à empêcher la consommation de l’infraction ou s’efforcer sérieusement de l’empêcher (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art 23 CP). L'ancien art. 21 CP prévoyait en effet une atténuation de peine à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. 4.2.2En l'espèce, il n'y pas place pour un quelconque désistement, que ce soit sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, que du droit actuel. Après avoir assuré la réalisation de l’infraction en participant de manière décisive et active à sa mise sur pied, l'appelant ne s’est distancé que d'une modalité du vol, soit sa présence dans l'appartement de la lésée. En revanche, il ne s'est pas distancé du vol comme tel. De plus, comme exposé ci-dessus, l'appelant avait déjà rempli son rôle dans le cadre de la commission de l'infraction. Ses comparses n'ont absolument pas perçu un quelconque désistement dès lors que B.U.________ a appelé A.U.________ juste après le vol et que celui-ci a pris contact ensuite avec T.________ pour l'informer que le vol avait été commis, participant ainsi aussi à la phase de la vente du tableau. Il est ainsi impliqué dans la perfection du vol le jour de celui-ci lorsqu'il s'agit d'acheminer le tableau en mains de T.________ en vue de le vendre à un tiers. Le fait qu'il n'est pas prouvé que l'appelant a perçu une partie du butin de 180'000 fr., n'est pas décisif, dans la mesure où une partie importante de cette somme a disparu. Ainsi, non seulement le prévenu a adhéré et participé pleinement au projet de vol, mais il n'a ni annihilé sa
56 - participation en faisant marche arrière, ni a fortiori tenté de manière active d'empêcher la survenance de l'infraction. En définitive, A.U.________ doit être reconnu coauteur du vol. Son appel doit dès lors être rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion de l'appelant relative à la réduction des indemnités et des dépens dus à Y.. II.Il convient d'examiner les appels de T. et de W.________ s'agissant du trafic de faux tableaux écoulés entre 2005 et 2008 (chiffre 3 supra). 5.Appel de T.________ 5.1.L'appelant a été condamné pour escroquerie s'agissant des cas 1 à 11, 13, 14, 59, 60 ainsi que pour les cas 79 (tentative), 80 et 81 (tentative). Il admet les faits tels que retenus par les premiers juges, mais conteste que l'infraction soit réalisée dans les cas n° 9 à 12 (recte: 8 à 11), 59, 60 et 79 à 81, soit ceux dans lesquels la dupe n'aurait, selon lui, pas pris les précautions d'usage, voire aurait accepté l'éventualité d'acheter un faux. 5.1.1Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence,
57 - l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 122 II 422 c. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 c. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a). 5.1.2L'ordonnance de renvoi concernait la mise sur le marché de 99 faux tableaux. Les premiers juges ont considéré, en se fondant sur l'avis d'experts entendus en audience, qu'il est usuel et aisé d'entreprendre des démarches pour vérifier l'authenticité d'un tableau d'un artiste de renom, tant il est vrai qu'il est notoire que le risque existe concrètement de se
58 - voir confronter à un faux (jgt., p. 245- 246). En outre, les œuvres de certains peintres sont à ce point rares qu'il est invraisemblable qu'elles puissent se négocier par l'intermédiaire de commerce d'antiquités d'envergure locale. Il est de plus impossible qu'une personne puisse leur proposer, à fortiori à plusieurs reprises, des œuvres de Bille, Braque, de la Fresnaye, de Vlaminck ou Pissaro, qui plus est à des prix bradés. Dans ces circonstances, ils n'ont retenu l'infraction d'escroquerie que dans les cas où un certificat d'authenticité a été délivré. Celui-ci jouit en effet d’une force probante particulière dès lors que la démarche usuelle en cas de doute sur l'authenticité d'un tableau est précisément de requérir un tel certificat de la part de l’expert attitré de l’œuvre. La dupe n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité du certificat d’authenticité puisqu’elle recourt précisément à l’expertise d’une personne plus qualifiée pour se prononcer sur l’authenticité du tableau (jgt., p. 244). Or, T.________ établissait un catalogue raisonné des oeuvres du peintre Bosshard et fait figure de référence pour ce qui a trait à son œuvre. Il inspirait confiance aux descendants du peintre, de sorte qu’il pouvait délivrer des certificats d’authenticité sans consulter la famille. On n'imagine pas que l’expert du peintre puisse user de sa réputation et de son aura pour établir de faux certificats, ce qui a pour effet de nuire aux œuvres du peintre que, par définition, il apprécie et qu’il respecte et, en outre de nuire aux intérêts des héritiers avec lesquels il a noué des liens privilégiés. L'appelant a en outre expliqué s'être adressé à des marchands qui avaient l'habitude de traiter avec A.U.________ depuis des années (jgt., p. 84) de sorte qu'il y avait bien un lien de confiance préexistant entre les acheteurs et T.. La Cour d'appel pénale fait sienne ce raisonnement qui est pertinent. Elle examinera ci-dessous, si malgré la délivrance d'un certificat d'authenticité de l'expert T. les circonstances de la vente étaient telles que, comme le prétend l'appelant, l'astuce n'est pas réalisée. 5.1.3L'appelant affirme que la vente des tableaux 9 à 12 (recte: 8 à 11, l'appelant n'ayant pas été condamné pour le cas 12 et les circonstances du cas 8 étant identiques au cas 9), s'est faite dans des circonstances particulièrement insolites. Pendant trois mois, W., qui était inconnu de G. et parfaitement ignorant en matière d'art, a
59 - proposé à ce dernier neuf tableaux, dont trois que G.________ n'a finalement pas acquis. Le nombre de toiles proposées, leur auteur, la fréquence à laquelle ces œuvres ont été offertes et la personnalité du vendeur devaient, selon l'appelant, éveiller la méfiance. En outre, le tableau 9 est entaché d'aberrations et la vente s'est déroulée avant que le certificat d'authenticité n'a été fourni. Aucune des circonstances que cite l’appelant ne fait échec à la force probante particulière de ces certificats, bien au contraire. W.________ a vendu à G.________ les quatre tableaux litigieux (cas n° 8 à 11), de novembre 2006 au 2 février 2007, soit sur une période courte, donnant des explications crédibles sur l'origine de ces œuvres, propres à endormir la vigilance de l'acheteur. Il ressort en outre des déclarations du plaignant (PV aud. 3, 17, 70) et du rapport final (P. 134 pp. 29-30) que W.________ a vendu pendant la même période encore deux autres tableaux de Bosshard à G., soit un dessin « portrait de jeune femme » à 3'000 fr. et une huile sur toile « nature morte au panier » pour 8'500 francs. Ces deux oeuvres sont parfaitement authentiques et ont été restituées à G.. Ainsi, ce dernier a commencé par acheter un dessin authentique pour lequel W.________ lui a précisé que T.________ établirait un certificat ad hoc. Le fait que l’acheteur n’a reçu ce certificat qu’après la vente n’est donc pas pertinent. Il a acquis deux huiles à 8'500 francs, la première étant un faux et la seconde un original. G.________ connaissait T.________ depuis plus de 20 ans et savait qu’il participait à l’élaboration du catalogue raisonné des œuvres de Bosshard. L’astuce ici ne consiste pas seulement à fournir des certificats d’authenticité, comme dans d’autres cas, mais aussi à vendre sur une période donnée alternativement des faux et des tableaux authentiques, à des prix proches. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à G.________ un quelconque manque de vigilance. L’escroquerie a donc été retenue à juste titre pour tous les cas dans lesquels T.________ a établi un certificat d’authenticité (cas n° 8 à 11), la manoeuvre astucieuse étant réalisée aussi dans les cas où l’acquéreur
60 - n’a pas demandé à voir le certificat d’authenticité (P. 245), le comportement délictueux ayant été entièrement réalisé en prévision des cas où l’acheteur requerrait un certificat. 5.1.4L’appelant conteste que l’astuce soit réalisée s’agissant des tableaux de Rodolphe Théophile Bosshard "Bouquet de fleurs" (cas n° 59), « Statue dans un parc » (cas n° 60) et « Lilas blancs » (cas n° 80) vendu à M.________ (cf. chiffre 3.8 ci-dessus). Selon lui, l'acheteur savait pertinemment que ces toiles étaient fausses, compte tenu du prix d'achat proposé, largement inférieur au prix réel du marché. 5.1.4.1M.________ est commissaire priseur à Genève. Il connaît A.U.________ et T.________ depuis plus de vingt ans, ce dernier comme étant l’expert du peintre Bosshard. M.________ a acheté entre 2005 et 2008, 103 tableaux à A.U.________ pour un montant total de 117'450 francs. C’est ainsi un lien de confiance particulier qui s’est noué entre ces trois protagonistes. Il a encore acquis 23 autres tableaux, faux ou suspects de l’être, pour un montant total de 41'700 francs (P. 134 p. 108). a) Le tableau « Statue dans un parc » (cas n° 60) a été exposé au Salon des antiquaires entre 1995 et 1997, ce qui lui conférait une authenticité accrue (P. 134 p. 146). Entendu lors de l’audience, M.________ a déclaré qu’il faisait confiance à T., qu’il achetait les œuvres en se fiant à ses certificats parce qu’il le croyait honnête. Le fait qu’en 2006 M. a eu des doutes sur un tableau et qu’il a demandé à A.U.________ de le reprendre n’y change rien. D’ailleurs, ce dernier s’est dit étonné et a affirmé que le tableau venait d’une grande adresse (PV aud. 42 p. 3), ce qui était de nature à apaiser les doutes de M.________ (jgt., p. 244). M.________ a, comme le relève l'appelant, effectivement déclaré en septembre 2008 être heureux lorsqu’il a été entendu par la police qu’il y avait une enquête, dès lors qu’il voyait de plus en plus de tableaux douteux; il était alors entendu comme témoin et non comme plaignant (PV aud. 34, R.11). Contrairement à ce que soutient l'appelant,
61 - qui sort les propos du plaignant de leur contexte, on ne saurait extrapoler de cette phrase que trois ans plus tôt il devait se méfier particulièrement des tableaux munis de certificats d’authenticité que lui proposait A.U.. En outre, le fait que T. ait établi des certificats d’authenticité était de nature faire taire les doutes que M.________ aurait pu avoir. On ne saurait lui reprocher de n’avoir pas envisagé l’hypothèse qu’en tant qu’expert du peintre Bosshard T.________ établissait des faux certificats. De plus, le fait que M.________ n’a pas voulu acheter des faux tableaux est établi par le fait que lorsqu’il a eu des doutes sur l’authenticité du cas n° 41, il a exigé que A.U.________ reprenne l'œuvre (cf. consid. 3.8 ci-dessus). Enfin, c’est à propos du cas n° 63, qu’il a revendu à l’acheteur O., qu’il a dit que c’était un joli tableau, que s’il était bon, il faisait une bonne affaire et que dans le cas contraire, il aurait acquis un joli tableau. M. a expliqué en audience qu’il avait un doute sur ce tableau et qu’il l’a vendu en exposant son doute à l’acheteur (jgt., p. 101). Au demeurant, l’escroquerie n’a pas été retenue pour ce tableau. On ne saurait ainsi prétendre sur la base de ces déclarations qu'en achetant l'œuvre « Statue dans un parc » (cas n° 60) M.________ savait ou devait savoir qu’il s'agissait d'un faux ou qu’il était extrêmement prompt à conclure de bonnes affaires, indépendamment de l’authenticité de l’œuvre alors même que T.________ avait établi un certificat d’authenticité et que le plaignant a acheté 103 tableaux authentiques à A.U.. Compte tenu de ce lien de confiance particulier, des relations commerciales antérieures des protagonistes, du prestige lié au certificat d’authenticité délivré par le spécialiste de l’œuvre, on ne saurait nier l’astuce pour le cas n° 60 nonobstant le prix de vente qui était inférieur au prix du marché. b) L'appelant affirme que M. savait que les œuvres 59 et 80 étaient fausses, compte tenu de leur prix dérisoire.
62 - Le tableau "Bouquet de fleurs" (cas n° 59) du peintre Bosshard a été proposé à M.________ en août 2007 pour un prix de 6'000 fr., et finalement vendu au prix de 2'500 fr., soit près de dix fois en dessous du prix du marché pour une œuvre de cet artiste présentant les mêmes caractéristiques. M.________ a ensuite revendu l'œuvre à un inconnu pour un prix de 3'500 fr. ou 4'000 fr. (P. 134, page 144), soit, là encore, bien en dessous de la valeur d'une telle œuvre sur le marché de l'art. Quant au tableau "Lilas blancs" (cas n° 80), il s'agit d'un faux entier, peint et signé du nom de l'artiste Bosshard par P., pour lequel T. avait établi un certificat d'authenticité qui n'a toutefois pas été présenté lors de la vente effectuée par A.U.________ à M.________ pour un prix de 2'000 fr., soit là aussi, à un prix largement inférieur à celui du marché. Compte tenu de ce qui précède, et bien qu'il pouvait légitimement faire confiance à T., la Cour de céans a acquis la conviction que M. a acheté le tableau "Bouquet de fleurs" (cas n°
63 - établi n’a pas été présenté lors des offres de vente (cf. chiffre 3.13 ci- dessus). Il convient de préciser que le tableau « Nu de dos » a été présenté à quatre marchands d'art réputés, ce qui constitue l'indice d'une démarche astucieuse. T.________ a tenté lui-même de vendre cette œuvre. Ainsi, l'acheteur potentiel n'avait aucun motif de demander à voir un certificat d'authenticité lorsque l'expert en chair et en os lui affirme que le tableau est authentique. En tout état de cause, la Cour de céans retient, comme les premiers juges, que la manœuvre astucieuse a été ourdie jusqu’à son terme de manière à disposer de tous les éléments permettant d’induire astucieusement la dupe en erreur si celle-ci manifestait des velléités de procéder à des vérifications. Le comportement délictueux réprimé par l’art. 146 CP a été entièrement réalisé par les auteurs, en prévision des cas où l’acheteur requerrait un certificat, afin d’être en mesure de le produire. Les outils permettant d’échafauder la tromperie astucieuse ont ainsi été réunis et peu importe s’il n’a pas été nécessaire d’en faire usage (jgt., pp. 244 - 245). L'astuce doit dès lors également être retenue dans ce cas. 5.1.4.3L'appelant conteste que la tentative d'escroquerie puisse être retenue s'agissant du tableau "Pommes" (cas n° 81) que A.U.________ a vainement tenté de vendre à J.________ (cf. consid. 3.10 ci-dessus). Il estime que ce dernier a agi avec une légèreté déconcertante au point que le procureur avait renoncé à soutenir l'accusation et que l'escroquerie n'avait pas été retenue s'agissant des cas n° 70 à 73, le devoir de vérification faisant défaut. Il est constant que l’escroquerie n’a pas été retenue pour les cas n° 70 à 73 vendus à J.. S’agissant du cas n° 70, au motif qu’il n’est pas établi qu’il s’agit d’un faux, s’agissant du cas n° 71, au motif qu’il n’est pas établi que A.U. savait qu’il s’agissait d’un faux (jgt., p. 230). Enfin, on comprend que pour les cas n° 72 et 73, c’est l’absence de certificat d’authenticité qui a incité les premiers juges à ne pas retenir
64 - l’escroquerie et non la légèreté du plaignant comme l’affirme l’appelant. On remarquera à cet égard que le cas n° 72 acheté 14'000 fr. a été vendu par une galerie d’art au prix de 34'842 fr. à une galerie américaine et que sa fausseté n’était ainsi à l’évidence pas facile à discerner. De plus, l’affirmation selon laquelle le plaignant n’a pas jugé bon de vérifier le certificat accompagnant le cas n° 70 est sans pertinence dès lors que J.________ a exposé s’être fondé sur l’attestation de la galerie [...] qui est une référence solide en matière d'art. Ainsi, on ne saurait reprocher au plaignant J.________ un manque de prudence particulier qui aurait pour conséquence que la tentative d’escroquerie ne doit pas être retenue dans le cas n° 81. En définitive, il y a lieu de considérer que l'escroquerie n'est pas réalisée pour les cas 59 et 80 et de confirmer la condamnation de T.________ s'agissant des cas 1 à 11, 13, 14, 60 ainsi que des cas 79 et 81 (tentatives). 5.2T.________ conteste d'abord sa condamnation pour faux dans les titres s'agissant des cas n° 12, n° 16 à 18 (recte: 19), n° 20 à 24, n° 28, n° 34 à 41, n° 62 et 63, n° 70, n° 72 et 73, n° 110, n° 112 à 114. Rappelons qu'il a été condamné pour les cas 1 à 35, 39, 40, 59, 60, 63 à 68, 72 à 81, 100, 104, 107 à 116. Il estime que la signature sur une toile ne décharge pas les acheteurs de leur devoir de vérification pour tous les peintres à ce point renommés et que les circonstances leur imposaient de faire preuve d'une vigilance accrue, tant il est invraisemblable, selon lui, que de telles œuvres authentiques leur soient proposées. 5.2.1a) Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
65 - ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres notamment les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). b) L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les réf. citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (G. Gribboh, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11 e éd., § 267 n. 163 et 165; P. Cramer, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26 e éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2). Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 128 IV c. 1.1.2 et 1.1.3 et les réf. citées). Il n'y a pas non plus de création d'un titre faux si l'auteur signe de son nom d'artiste,
66 - de son pseudonyme ou de son nom d'emprunt, qu'il est connu ou se fait connaître sous ce nom et qu'il ne résulte aucune tromperie sur l'identité du signataire (Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 11 ad art. 251 CP; Stratenweth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, § 36 n. 10; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 62 ad. art. 251 CP; Donatsch/ Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3 e éd., p. 146). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (arrêts 6B_367/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303; TF 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 57 c. 5.1; ATF 132 IV 121 c. 8.1; ATF 129 IV 130 c. 2.1). Dans le cas du faux intellectuel, il n’y a pas de tromperie sur la personne de l’auteur ; simplement ce que dit l’auteur n’est pas vrai (Corboz, op. cit., vol. II n. 109 ad art. 251 CP). En revanche, la conception restrictive du titre de la jurisprudence en matière de faux intellectuel ne s’applique pas en matière de faux matériel (ATF 123 IV 17). Il convient de rappeler que l'art. 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux.
67 - 5.2.2En l’espèce, l’appelant fait fausse route en affirmant qu’il convient de déterminer si les tableaux portant une signature qui n’appartient pas à l’artiste célèbre qui a exécuté la peinture ou le dessin constituent des faux intellectuels. En effet, la signature sur une œuvre constitue un signe destiné à prouver la paternité de l’auteur; sa présence sur l’objet d’art est propre à prouver par une marque personnelle la paternité de son auteur de sorte qu’un objet d’art réalise le faux dans les titres lorsqu’il porte une autre signature que celle de son auteur (Olivier Weber-Caflisch, Faux et... défauts dans la vente d’objets d’art., pp. 112- 113). Ainsi, le fait d’apposer une signature autre que celle de son auteur sur un document écrit ou objet d’art constitue un faux dans les titres matériel. Il y a donc lieu de retenir, comme les premiers juges, cette infraction à la charge de l’appelant dans les cas où il a lui-même apposé une fausse signature (cas n° 40 et 114) ainsi que dans les cas où P.________ a apposé une signature après concertation avec l'appelant (cas n° 1 à 35, 39, 59 à 60, 63 à 68, 72 à 81, 100, 104, 107 à 113, 115 et 116). Enfin, A.U.________ et W.________ ont été condamné pour faux dans les titres lorsque en pleine connaissance de cause, ils ont vendu ou tenté de vendre des tableaux munis de fausses signatures. Dans la mesure où A.U.________ a vendu ces oeuvres pour le compte de T., qui savait pertinemment que des signatures avaient été ajoutées par P., il est coauteur de l’usage du faux et sa condamnation à ce titre doit également être confirmée. 5.3T.________ conteste également sa condamnation pour faux dans les titres, s’agissant de quatre falsifications relatives aux cas n° 42 à 58 (cf. chiffre 3.1 ci-dessus), faisant valoir qu’elles sont le fait de P.________ qui en a seul pris l’initiative. La Cour de céans retient que l'appelant a toujours affirmé que c’est de sa propre initiative que P.________ a signé ces œuvres (PV aud. 12 p. 4; PV aud. 54 p. 11). Il a d'ailleurs précisé « j’avais été étonné de P.________ qu’il ose et aie la capacité de faire cela ». P.________ a quant à
68 - lui, seulement indiqué « j’ai rajouté les signatures sur les œuvres numérotées 80, 82, et 84 (PV aud. 55, p. 9). Il a par ailleurs confirmé avoir ajouté la signature du peintre sur les oeuvres répertoriées aux cas n° 80, n° 82, n° 84, qu’un certain nombre d’œuvres sont authentiques et que d’autres lui étaient totalement inconnues jusqu’à ce que l’inspecteur [...] les lui présentent (audition du 23 mars 2010, p. 3 lignes 75 à 80). P.________ n’a ainsi jamais contesté l’affirmation de l'appelant, qui lui a pourtant été lue, selon laquelle il avait apposé la signature du peintre de sa propre initiative. Il convient ainsi de retenir pour ces quatre cas que P.________ a agi de sa propre initiative, T.________ n'étant ainsi pas impliqué. L'infraction de faux dans les titres doit ainsi être retenue pour les cas 1 à 35, 39, 40, 59, 60, 63 à 68, 72 à 81, 100, 104, 107 à 116. III.Les trois appelants contestent la peine qui leur a été infligée. 6.Appel de W.________ 6.1L’appel de W.________ est limité à la quotité de la peine prononcée à son encontre. Dans sa déclaration d’appel il fait valoir que la question de sa responsabilité a été balayée de manière choquante par les premiers juges. En audience, il a plaidé qu'il fallait s'écarter de l'expertise du CHUV du 1 er juin 2012 qui ne reposerait, selon lui, que sur des préjugés. 6.1.1L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 19 CP, p. 143).
69 - Dans son jugement, le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 136 IV 55 c. 5.6). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsqu'elle contient des contradictions ou si sur des points importants, une détermination de son auteur vient la contredire; il doit alors motiver sa décision (Dupuis & alii., op.cit., n. 16 ad art. 20 CP). 6.1.2L'appelant dit avoir été condamné à dix-sept reprises, alors que l’extrait de son casier judiciaire à jour mentionne quatre condamnation en 1979, 2000, 2005, 2010 (chiffre 1.2 ci-dessus). Il y a lieu de se référer aux condamnations figurant au casier judiciaire à titre d'antécédents judiciaires pour fixer la peine et se prononcer sur le sursis. Quoi qu'il en soit, le passé de multirécidiviste de l'appelant, qui démontre son enracinement dans la délinquance, ressort de ses déclarations et de l'expertise psychiatrique. L'appréciation de sa responsabilité pénale a varié. En 1979, 2000 et 2005, les tribunaux ont considéré qu'elle était restreinte. En 1996 et en 2010, il a été condamné pour escroquerie, sa responsabilité pénale étant en revanche reconnue entière. L’argumentation des premiers juges selon laquelle la responsabilité pénale doit être appréciée en relation avec les faits à juger et non pas d’une manière abstraite doit être confirmée. Les doutes sur sa responsabilité pénale qui ressortaient des extraits de l'expertise psychiatrique de 1997, reproduits par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 13 janvier 1999, et dont les premiers juges n'avaient pas connaissance, ont été levés par l'expertise du 1 er juin 2012 réalisée par l’Institut de Psychiatrie légale (IPL) du CHUV. Celle-ci est fondée notamment sur des entretiens avec l'appelant et les 5 précédentes expertises faites entre 1968 et 1997, ainsi que sur le dossier médical de l’intéressé; elle pose le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, d’origine plurifactorielle (F61.0). Cette pathologie n’a aucune influence sur la responsabilité pénale de l’intéressé qui paraît entière (P. 246). Aucun motif sérieux ne justifie de s'écarter des conclusions claires et convaincantes des experts, de sorte qu'il y a lieu de considérer,
70 - comme les premiers juges, que la responsabilité pénale de W.________ est entière. On notera aussi que les problèmes somatiques dont il souffre (VIH, problèmes cardiaques et diabète) ne peuvent pas être invoqués comme causes ayant pu participer à une diminution de la capacité de l’appelant à savoir ou vouloir ce qu’il faisait. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6.2W.________ a conclu au prononcé d'une peine clémente. 6.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). 6.2.2En l'occurrence, W.________ a été condamné pour escroquerie s'agissant du cas n° 6, pour faux dans les titres dans les cas n° 6, 12, 15 à
71 - 24, 26 à 29, 31, 33 à 35, 65, 66, 69, 112, 113 et 116 et enfin pour recel, s'agissant de l’affaire du Giacometti, étant précisé qu’il était intéressé par cette affaire dès le début dès lors qu’il était présent lorsque la copie a été remise par P.. Les premiers juges ont examiné le rôle de W. dans chacune des infractions. A de nombreuses reprises, W.________ a trompé les acheteurs, en faisant preuve d'une habileté certaine. Il a pleinement profité du fait que les plaignants trouvaient qu'il présentait bien et inspirait confiance. Son activité délictueuse a été longue, très intense et les biens juridiquement protégés lésés sont importants. Les premiers juges ont mis l’accent sur ses antécédents, sur le fait qu’il est âpre au gain, d’une arrogance permanente, sans aucun scrupule lorsque la perspective de l’argent facile lui commande de commettre une vilenie et qu'il a eu une activité délictueuse particulièrement déterminée et longue dans le commerce des faux tableaux, seule son interpellation ayant permis de l’arrêter. L'appelant a suscité une mauvaise impression en audience, s’est exprimé sans aucune franchise, s’est montré ergoteur etc. Il n’a démontré aucune prise et conscience et n’a fait état d’aucun regret (jgt., p. 256). A décharge seule une bonne collaboration avec l’enquêteur a été relevée (jgt., p. 257). La Cour de céans reprend à son compte l'analyse des premiers juges et retient également le concours d’infractions pour conclure que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Selon l'extrait de son casier judiciaire, l'appelant a été condamné à une peine de détention en 1979, 2000 et 2005. Il a mentionné des condamnations en 1991 et 1996 à des peines de détention. Ainsi, ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne pourraient, à l'évidence, être de nature à le détourner de commettre d’autres infractions, des peines de détention ne l'ayant jamais écarté de la délinquance dans le passé . La quotité de la peine arrêtée à 18 mois est au surplus adéquate au regard de la gravité et de l'intensité des infractions
72 - commises, du mode opératoire, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle doit dès lors être confirmée et l'appel doit ainsi être rejeté sur ce point également. 6.3W.________ demande que sa peine soit assortie du sursis. 6.3.1a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011, consid. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
73 - b) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). c) De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.2.1). Le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent pas : les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel ; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel ; le sursis complet à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (ATF 134 IV I c. 5.3.2). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
74 - partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV I c. 5.5.2). 6.3.2En l'occurrence, le pronostic ne peut être que totalement défavorable compte tenu des nombreuses condamnations fermes dont l'appelant a fait l'objet, particulièrement en matière d'infractions contre le patrimoine, démontrant son absence de prise de conscience. En effet, rien ne l’a par le passé détourné de commettre des infractions, en particulier aucune des peines de détention qu'il a purgées, et on ne voit pas comment aujourd’hui la seule menace d’une sanction pourrait avoir un quelconque impact sur lui, cela d'autant plus que le risque de récidive est avéré selon l'expertise psychiatrique (P. 246). Il ne saurait dès lors être question ici, ni de sursis total, ni de sursis partiel. L'appelant se prévaut de ses problèmes de santé. Il est vrai que sa santé est précaire. Il présente une polymorbidité sous la forme
75 - surtout d'une atteinte hépatique, déjà au stade de la cirrhose, de lourds problèmes cardiaques, dans un contexte de syndrome métabolique (diabète notamment) et d'infection (HIV). Il doit se rendre deux fois par semaine au CHUV. Son médecin a attesté que toute incarcération pourrait avoir de lourdes conséquences sur son humeur et partant sur le traitement (P. 259/1). Ces problèmes ne sauraient justifier que l'appelant échappe à une condamnation et, en l'état, ils ne font pas obstacle à l’exécution de la peine. Ils pourront le cas échéant justifier une prise en charge particulière (art. 80 a. 1 let. a CP) qui sera du ressort de l'Office d'exécution des peines et du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. 6.4Les premiers juges ont retenu que la peine de dix-huit mois est complémentaire à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève, soit une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs. L'appelant a été condamné le 11 décembre 2008 par le Tribunal de police de Genève pour escroquerie à une peine de 4 mois d’emprisonnement, sous déduction d’un jour de détention préventive (P.188/15). Il avait vendu le 15 août 2005 un faux tableau d’Hodler à la Galerie J.________. Cette condamnation a été modifiée par la Chambre pénale de Genève qui a prononcé une peine ferme de 120 jours-amende à 30 francs. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut pas prononcer une peine complémentaire d’un genre différent de celle prononcée précédemment (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, consid. 3.3.1; TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011). Il convient en conséquence de modifier le jugement d’office sur ce point en ce sens que la peine prononcée à son encontre est une peine additionnelle à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève. Enfin, il n'apparaît pas que l'appelant a été condamné plus durement en faisant l'objet de deux jugements, l'affaire genevoise ressortant d'un complexe de faits différents, où il a agi seul, et étant d'une gravité certaine.
76 - 7.Appel de A.U.________ 7.1A.U.________ a été condamné pour vol (s'agissant du Giacometti de N.________), escroquerie et tentative d’escroquerie, s’agissant des cas 60, 80 et 81 (tentative) et faux dans les titres pour les cas 12, 25, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 60, 61, 63, 72 à 75, 78, 80, 81, 108, 109, 111 et
Dans son appel, il requiert la fixation d’une nouvelle peine s’il est libéré de vol ou s’il est retenu qu’il s’est désisté. La Cour de céans ayant confirmé l'infraction de vol et écarté l'application du désistement, cette requête est sans objet. 7.2L'appelant fait aussi valoir qu’il doit être mis au bénéfice des art. 48 let d et 48 let. e CP. 7.2.1a) Aux termes de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Il ressort de l'art. 48a CP que le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 c. 1 et les références citées; TF 6B_622/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou
77 - manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 c. 1; ATF 116 IV 288 c. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (ATF 107 IV 98 c. 1). b) L'escroquerie retenue pour le cas n° 60 a été commise au préjudice de M.________ et la tentative d'escroquerie (cas n° 81) au préjudice de J.. Les faux ont été commis notamment au préjudice de G. (cas n° 12), de H.________ (cas n° 25 et 32), de R.________ (cas n° 41), de M.________ (cas n° 60, 61 et 63), de J.________ (cas n° 72, 73 et 81), de ???.________ (cas n° 74 et 75), de I.________ (cas n°78). Les premiers juges ont donné acte à A.U.________ d’avoir tenté dans une certaine mesure de réduire le dommage causé à certains lésés en leur proposant de leur amener des affaires tout en renonçant à la commission qui devait lui revenir. H.________ a ainsi affirmé qu’il avait pu récupérer environ 8'000 francs (jgt., p. 258). On ne peut toutefois retenir que la condition du repentir sincère est réalisée, même si H.________ a été indemnisé comme exposé ci-dessus et que les moyens financiers de l’appelant sont très modestes.
78 - Le dommage de H.________ lié aux infractions retenues à l’encontre de A.U.________ s’élève à 3'000 fr. pour le cas n° 25 et à 3'500 fr pour le cas n° 32. Nombre d’autres personnes ont été lésées par le comportement pénalement répréhensible de l’appelant et n’ont pas du tout été dédommagées. Le prévenu ne soutient pas qu'il aurait remboursé un quelconque montant, même symbolique, à M., G., R., J., ???., ou I.. La condition du repentir sincère n’est ainsi pas réalisée, mais il a été tenu compte des efforts du prévenu à décharge dans le cadre de la fixation de la peine. 7.2.2a) L'art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, la condition de l'écoulement du temps est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription de l'action pénale soit écoulés; pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 132 IV 1; TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011). b) En l'espèce, les faits reprochés à l’appelant se sont déroulés entre le 1 er janvier 2005 et le 1 er mars 2007, soit durant plus de deux ans. Ils ont été jugés le 7 juillet 2011. Ainsi comme l’affirme l’appelant depuis plus de quatre ans, 5 ans à ce jour, il n'a plus commis aucune infraction. Ce temps qui s'est écoulé entre la commission de la dernière infraction et le jugement n’a rien d’excessif dans le cas d’espèce, bien au contraire. Il tient essentiellement à l’ampleur et à la nature de l’activité délictueuse des prévenus et au nombre particulièrement important de lésés. Les opérations d’enquête ont été compliquées, longues et un travail particulièrement minutieux a dû être effectué par les enquêteurs, puis par le tribunal de première instance qui a consacré huit jours d’audience et rédigé un jugement qui compte
79 - 389 pages. Une expertise psychiatrique de l'appelant W.________ a, par ailleurs, été ordonnée, ce qui a prolongé la procédure d'appel. Enfin, le délai de prescription pour les actes que l'appelant a commis est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Ainsi, les deux tiers de ce délai ne sont en l'espèce pas atteints et aucune circonstance particulière, compte tenu de l'intensité et de la durée de l'activité délictueuse, ne permet de réduire celui-ci. Partant, aucun motif d'atténuation de la peine n'est réalisé et le grief, mal fondé, doit être rejeté. 7.2.3Enfin, il y a lieu de confirmer la peine de 18 mois de détention prononcée par les premiers juges et de se référer à leur analyse qui tient compte de tous les éléments pertinents (jgt., pp. 257 – 259), notamment de la gravité des infractions commises qui sont en concours, de leur intensité et de leur durée, de l'importante culpabilité de A.U.________ et de sa situation personnelle. 7.3A.U.________ demande à bénéficier d'un sursis. 7.3.1Les premiers juges ont prononcé une peine ferme de 18 mois et ont renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 octobre 2004, mais ils ont prolongé de deux ans et demi le délai d’épreuve arrêté initialement à cinq ans. Ils ont affirmé que le pronostic n’était pas particulièrement favorable. Conformément aux principes du sursis rappelés ci-dessus (consid. 6.3.1), l’exécution de la peine de 18 mois ne peut être suspendue qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. A.U.________ a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois le 12 octobre 2004 pour lésions corporelles simples qualifiée, soit en usant du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, et mise en danger de la vie d’autrui. Ce jugement révoquait un précédent
80 - sursis octroyé le 3 décembre 1997 et ordonnait l’exécution d’une peine de 9 mois d’emprisonnement. Il est vrai, comme l’affirme l’appelant, que les faits qui ont donné lieu à la condamnation de 2004 remontent au 16 juin 2001. Il s’agissait certes d’actes de violence et non d’infractions contre le patrimoine. Mais les faits de 2001 ont été commis alors que l’appelant était au bénéfice d’un sursis prononcé en 1997 et ceux jugés dans la présente cause alors qu’il venait d’être mis le 12 octobre 2004 au bénéfice d’un sursis. Les antécédents de l’appelant sont donc considérables. Cette dernière condamnation avec sursis et la révocation d’un sursis précédent ne l’ont pas empêché de s’adonner pendant plus de deux ans à une activité délictueuse soutenue au préjudice de nombreuses personnes. On ne peut qu’en conclure que le pronostic n’est pas particulièrement favorable et que le prononcé d’une peine avec sursis n’est pas de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 8.Appel de T.________ T.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, le sursis accordé en juillet 2007 étant révoqué et l'exécution de la peine privative de liberté de neuf mois ordonnée. 8.1T.________ a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté modérée. S'agissant de la quotité de la peine prononcée, les premiers juges ont retenu que l'appelant a participé activement, tant à l'affaire du vol du Giacometti qu'au trafic de faux tableaux, donnant à P.________ ses conseils d'expert en art quant aux signatures à apposer sur les œuvres
81 - concernées. Jouissant de la confiance des professionnels du marché de l’art comme de la famille de l’artiste Bosshard, T.________ a trahi tout son monde, agissant principalement par appât du gain. Son implication dans les projets délictueux a été intense. Durant de longues années, il s’est efforcé de dénicher dans toutes sortes de brocantes des tableaux dont il savait qu’il pourrait les faire passer pour des œuvres de maîtres auprès de galeristes sans connaissances mais attirés par les apparentes bonnes affaires. Sa détermination a été sans faille. Seule sa dernière interpellation a mis un terme à son activité délictueuse (jgt., p. 261). A décharge, les premiers juges ont retenu la très bonne collaboration en cours d’enquête ainsi que sa prise de conscience de la gravité de ses actes, qui a paru adéquate (jgt., p. 262). Tous les éléments pertinents, à charge et à décharge, ont été pris en considération pour arrêter la quotité de la peine infligée à l'appelant. T.________ a en effet tenu un rôle central dans cette affaire et c'est le seul des comparses à être condamné pour escroquerie par métier. Il s'est installé dans la délinquance pendant une longue période et il a montré son indifférence à la sanction pénale ou à la menace de sanction, comme le démontre sa condamnation à neuf mois de peine privative de liberté avec sursis, pour recel et faux dans les titres pendant la commission des infractions aujourd’hui jugées. S'il a pu faire relativement bonne impression aux premiers juges, malgré une persistance à vouloir accabler les marchands d'arts de tous les maux possibles, l'appelant a démontré, en procédure d'appel, un état d'esprit peu compatible avec une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, ne faisant part d'aucun regret s'agissant de son comportement délictueux et continuant à plaider l'incurie des marchands d'art. L'abandon de deux cas d'escroquerie (cas n° 59 et 80) et de quatre cas de faux dans les titres ne justifient pas une réduction de la peine, vu la multiplicité des infractions commises. La quotité de cette
82 - peine s'avère adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle doit dès lors être confirmée et l'appel doit ainsi être rejeté sur ce point. 8.2T.________ requiert le prononcé d'une peine avec sursis. Compte tenu des principes du sursis rappelés ci-dessus (consid. 6.3.1), l'octroi du sursis n'est possible, selon l'art. 42 al. 2 CP, que si des circonstances particulièrement favorables sont réalisées. Or, le pronostic ne peut être que concrètement défavorable. Les antécédents du prévenu sont lourds. Son activité délictueuse qui fait l'objet du présent jugement s'est déroulée parallèlement à l'enquête qui a conduit à sa condamnation du 20 juillet 2007 pour recel et faux dans les titres. Il a fait preuve durant de longues années d'une propension inquiétante à la délinquance dans le cadre d'infractions du même genre. Il a fait preuve de manière récurrente d'un sentiment d'impunité, d'une absence de scrupules, animé qu'il était du désir de jouer un tour pendable aux marchands d'art qu'il considère comme malhonnêtes, alors qu'il était mû surtout par l'appât du gain. Il n'a jamais exprimé le moindre regret pour les acheteurs finaux, soit les amateurs d'art non professionnels floués, qui ont cru acheter une oeuvre originale, mais qui ont acquis une croûte. Contrairement à ce qu'il affirme, sa situation personnelle ne s'est pas modifiée de manière sensible et favorable: on ne saurait soutenir que durant les longues années où il a commis des infractions il connaissait une situation financière, psychologique et sociale difficile dès lors qu'il jouissait à cette époque d'une très bonne réputation professionnelle. A ce jour, il vit isolé, dans la précarité, aidé par les services sociaux et il souffre d'une réaction dépressive prolongée. On ne saurait tirer argument d'une quelconque modification des circonstances et retenir que ses conditions de vie se sont modifiées de manière particulièrement positive. Les affirmations de son médecin selon lesquelles le risque de récidive est exclu ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Le sursis est donc exclu.
83 - 8.3L'appelant conclut à la renonciation de la révocation du précédent sursis, accordé le 20 juillet 2007. 8.3.1a) Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. b) Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 précité, c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
b) Les premiers juges ont relevé que T.________ n’a en rien évolué dans sa vindicte contre les commerçants d’art. Il a ainsi agi à suffisamment d’occasions après sa condamnation du 20 février 2007 pour manifester par là une persistance certaine à la commission d’infractions, ce qui fonde la crainte de réitérations futures. Les premiers juges ont en outre relevé que les ventes d’œuvres certifiées conclues au préjudice de C.________ et Q.________, toutes postérieures au précédent jugement, justifieraient à elles seules la révocation du sursis (jgt., p. 262). La Cour d'appel pénale fait sienne l'analyse des premiers juges. On retiendra encore que dans le cadre de l'affaire jugée en 2007, l'appelant a purgé 31 jours de détention préventive faisant ainsi l'expérience de la prison. Durant l'enquête pour le vol du Giacometti, il a également été incarcéré durant 25 jours. Cela ne l'a toutefois pas empêché de continuer son commerce de faux tableaux, démontrant ainsi son insensibilité à la sanction pénale. L'exécution de la présente condamnation à 24 mois de détention ne saurait dès lors avoir un effet
85 - choc suffisant pour dissuader l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Partant, c'est à raison que les premiers juges ont retenu un pronostic défavorable, révoquant le sursis accordé en juillet 2007. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 9.En définitive, les appels de T., A.U. et W.________ sont rejetés. Une indemnité de défenseur d'office, TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Vuithier par 3’024 fr., à Me Elisabeth Chappuis par 4’406 fr. 40 et à Me Jean Lob par 2’554 fr. 20. Les frais de la procédure d'appel par 7'740 fr., sont mis par moitié des frais communs ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit un montant total de 8'276 fr. 40, la charge de T., par un quart des frais communs, ses frais propres liés à l’expertise psychiatrique par 6'200 fr. ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à savoir 11'159 fr. au total, à la charge de W. et par un quart des frais communs ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit un montant total de 4'482 fr. 20, à la charge de A.U.. 10.T., W.________ et A.U.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur conseil d’office que lors que leur situation financière le permettra.
86 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à T.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 69, 139, 146 ch. 1 et 2, 155, 251 CP, 22 et 24 ad 251 CP et 398 ss CPP ; appliquant à W.________ les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 146, 160 et 251 CP et 398 ss CPP ; appliquant à A.U.________ les articles 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 69, 139, 146, 251 CP et 398 ss CPP prononce : I. Les appels de T., A.U. et W.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est d'office modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère T.________ des chefs d’accusation de falsification de marchandises par métier, recel et de faux dans les certificats; II.Constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, escroquerie par métier, falsification de marchandises, instigation à faux dans les titres, tentative d’instigation à faux dans les titres et de faux dans les titres; III.Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 78 (septante-huit) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois; IV.Révoque le sursis accordé le 20 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est Vaudois et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 9 (neuf) mois;
87 - V.Libère W.________ des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de falsification de marchandises par métier; VI.Constate que W.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de recel et de faux dans les titres; VII.Condamne W.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement, peine additionnelle à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève; VIII.- X. Inchangés; XI.Libère A.U.________ des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de falsification de marchandises; XII.Constate que A.U.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les titres; XIII. Condamne A.U.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement; XIV. Renonce à révoquer le sursis accordé à A.U.________ le 12 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord Vaudois, mais en prolonge la durée d’épreuve de 2 ½ ans (deux ans et demi); XV.- XXIII. Inchangés; XXIV. Dit que T.________ et P., solidairement entre eux, sont les débiteurs de C. et lui doivent immédiat paiement de 30'500 fr. (trente mille cinq cents francs); XXV. Donne acte à G.________ de ses réserves civiles à l’égard de T., P., A.U.________ et W.; XXVI. Dit que T. et P., solidairement entre eux, sont les débiteurs de Q. et lui doivent immédiat paiement de 15'000 fr. (quinze mille francs); XXVII.Inchangé; XXVIII. Donne acte à R.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T., W., A.U.________ et P.________;
88 - XXIX. Donne acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre de W.________ et A.U.; XXX. Donne acte à H. de ses réserves civiles à l’encontre de T., W., A.U.________ et P.; XXXI. Donne acte à la Galerie M., M., de ses réserves civiles à l’encontre de T., A.U.________ et P.; XXXII. Donne acte à J. de ses réserves civiles à l’encontre de T., W., A.U.________ et P.; XXXIII. Donne acte à E. de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ et P.; XXXIV. Donne acte à A. de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ et P.; XXXV. Dit que T., W., B.U., O.U., A.U. et P.________ sont les débiteurs d’Y.________ de 180'000 fr. (cent huitante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 janvier 2007, sous déduction de 72'000 fr. (septante-deux mille francs) qui lui seront alloués au moment de la levée du séquestre sur ce dernier montant; XXXVI. Dit que T., W., B.U., O.U. et A.U.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Y.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure; XXXVII. Rejette toute autre ou plus ample conclusion de Y.; XXXVIII. Dit que T., W., A.U. et P.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ d’une indemnité d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) et de M.________ d’une indemnité d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure; XXXIX. Rejette toute autre ou plus ample conclusion de J.________; XL. – XLVI. Inchangés;
89 - XLVII. Met une partie des frais de la cause par 50'883 fr. 45 à la charge de T.; XLVIII. Met une partie des frais de la cause par 39'977 fr. 50 à la charge de W.; XLIX. Inchangé; L.Met une partie des frais de la cause par 36'291 fr. 40 à la charge de A.U.; LI.- LII. Inchangés; LIII. Dit que les montants des frais arrêtés aux chiffres XLVII à LII ci-dessus comprennent les indemnités servies aux conseils d’office des condamnés, à savoir : Pour T., 22'183 fr. 20, TVA comprises, Me E. Chappuis ; Pour W., 20'822 fr. 40, TVA comprise, Me A. Vuithier ; Pour B.U., 1'906 fr. 65, TVA comprise, Me E. Campiche, et 12'367 fr. 10, TVA comprise, Me T. Chappuis ; Pour A.U., 17'128 fr. 80, TVA comprise, Me J. Lob ; Pour O.U., 13'763 fr. 90, TVA comprise, Me A. Sauteur ; Pour P., 1'872 fr., TVA comprise, Me A. Kirschmann, et 17'775 fr. 20, TVA comprise, Me A. Kasser; LIV. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités servies aux conseils d’office de chaque prévenu ne pourra être exigible que lorsque leur situation économique le permettra; LV.Prend acte de la transaction intervenue en audience entre N., T., W., B.U., O.U., A.U.________ et P.________." III. Une indemnité de défenseur d'office, TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Vuithier par 3’024 fr. (trois mille vingt- quatre francs), à Me Elisabeth Chappuis par 4’406 fr. 40 (quatre mille quatre cent six francs et quarante centimes) et à Me Jean Lob par 2’554 fr. 20 (deux mille cinq cent cinquante- quatre francs et vingt centimes).
90 - IV. Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit :
à la charge de T.________, la moitié des frais communs ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, pour un montant total de 8'276 fr. 40 (huit mille deux cent septante six francs et quarante centimes),
à la charge de W.________, un quart des frais communs, ses frais propres liés à l’expertise psychiatrique par 6'200 fr. (six mille deux cents francs) ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit un montant total de 11'159 fr. (onze mille cent cinquante neuf francs),
à la charge de A.U., un quart des frais communs ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit un montant total de 4'489 fr. 20 (quatre mille quatre cent huitante neuf francs et vingt centimes). V. T., W.________ et A.U.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du 21 septembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :
91 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour W.), -Me Elisabeth Chappuis, avocat (pour T.), -Me Jean Lob, avocat (pour A.U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour B.U.), -Me Alain Sauteur, avocat (pour O.U.), -Me Amédée Kasser, avocat (pour P.), -Me Laurent Savoy, avocat (pour Y.________ et Z.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour H.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour N.), -J., -L., -R., -M.________ (pour la Galerie M.), -G., -S.________ (pour D.), -K. (pour F.________ SA), -V., -O., -B.________ (pour B.S._______), -C., -Q., -E.________, par l'envoi de photocopies.
92 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :