Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.002006

653 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE07.002006-NKS/XCH/PGO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 juin 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause : M., prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office, appelant, et S., partie plaignante, représenté par Me Olivier Couchepin, conseil de choix, intimé, D.________ et V., parties plaignantes, représentés par Me Diego Bischof, conseil de choix, intimés, B. et L., parties plaignantes, représentés par Me Jean- Christophe A Marca, conseil de choix, intimés, N., partie plaignante et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la deuxième demande de nouveau jugement, cas échéant, la demande de révision dirigée contre la décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois du 6 février 2012, déposée par M.________ (I), a confirmé le jugement rendu contre lui le 6 février 2012 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (Il), a mis les frais de la cause, par 6'226 fr., comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 4’726 fr., TVA et débours compris, à la charge de M.________ (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au défenseur est différée jusqu’à ce que la situation de M.________ s’améliore (IV). B.Par annonce du 3 décembre 2012, puis par déclaration motivée du 24 décembre 2012, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à une juridiction de première instance pour qu’il bénéfice d’un nouveau jugement en contradictoire. A l’appui de son acte, il a produit deux nouvelles pièces (p.183/2 et 183/3), a annoncé la production d’autres pièces « dès qu’elles seront en sa possession » et requis l’assignation ainsi que l’audition de trois témoins. Par avis du 14 janvier 2013, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et un appel

  • 3 - joint. Il a toutefois formulé des observations relatives à l’irrecevabilité de la demande de relief du 11 octobre 2010 (P. 185). Par courrier du 28 janvier 2013, C.________ a informé la Cour de céans qu’il avait passé un accord civil avec le prévenu aux termes duquel celui-ci lui avait versé une somme de 4’000 fr. pour solde de tout compte. Il a ainsi déclaré vouloir retirer sa plainte pénale. Il a également précisé qu’il « était très positif à l’octroi de l’appel et posait donc une demande d’appel joint » (P.186 et 190). Par courrier du 12 février 2013, le Président a informé le prénommé que son écriture du 28 janvier 2013 ne pouvait être considérée comme un appel joint, dès lors qu’il avait conclu exclusivement à l’admission de l’appel principal et qu’au surplus, il n’était plus partie à la procédure, étant donné le retrait de sa plainte (P. 193). Dans le délai imparti, S.________ a déposé une demande de non-entrée en matière. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et à ce qu’une équitable indemnité de 3’500 fr., mise à la charge du prévenu, lui soit allouée pour ses frais d’intervention. Par courrier du 12 février 2013, le Président a informé S.________ que sa demande de non-entrée en matière était rejetée. Les autres parties civiles n’ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti. Par avis du 12 février 2013, le Président a informé les parties que l’appel de M.________ allait être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP) et que celui-ci disposait d’un délai de vingt jours pour déposer un éventuel mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). Par courrier du 5 mars 2013, l’appelant a relevé que son appel ne devrait pas être traité uniquement en procédure écrite, dès lors que

  • 4 - des mesures d’instruction complémentaires, notamment l’audition de témoins, devaient être effectuées (P. 194). Par avis du 8 mars 2013, le Président a confirmé au prénommé que son appel allait être traité en procédure écrite, dans la mesure où seules des questions de droit devaient être examinées. Dans le délai prolongé au 15 avril 2013, M.________ a déposé un mémoire d’appel motivé et produit trois pièces. Il a maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 24 décembre 2012. Par courrier du 6 juin 2013, le défenseur de l’appelant a produit sa liste des opérations (P. 201). C.Les faits retenus sont les suivants : Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut M.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infractions à la Loi sur la circulation routière, à la peine privative de liberté de deux ans. Par requête du 11 octobre 2010, M.________ a requis le relief du jugement précité, au motif qu’il était en mesure de désintéresser les parties plaignantes. Ce dernier a toutefois fait défaut à l’audience de reprise de cause du 6 février 2012. En application de l’art. 408 CPP-VD, le Tribunal correctionnel a dès lors confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2010. Le 21 février 2012, M.________ a déposé une deuxième demande de nouveau jugement, faisant valoir une hospitalisation d’urgence à Epinal le matin de l’audience précitée. A l’appui de sa demande, il a notamment produit « un certificat de passage » au service d’accueil des urgences du Centre hospitalier [...], le 6 février 2012, de

  • 5 - 04h18 à 11h12, comportant le diagnostic de reflux gastro œsophagien (P. 152/1). E n d r o i t :

1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par M.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.2Au surplus, dans la mesure où seules des questions de droit doivent être tranchées (cf. infra), l'appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 6 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.L’appelant fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur le nouveau droit de procédure pour examiner sa deuxième demande de nouveau jugement. 3.1En matière de droit transitoire, conformément à l’art. 452 al. 2 CPP, les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur de ce code par des personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable. Il convient dès lors de comparer concrètement les conditions prévues par les art. 403 ss CPP-VD par rapport à celles fixées dans le nouveau droit de procédure aux art. 368 ss CPP (cf. TF 6B_48/2012 du 19 mars 2012 et les références citées). 3.2Dans le cas d’espèce, il est question non pas d’une première demande de nouveau jugement faisant suite à un jugement par défaut, mais bien d’une seconde demande, l’appelant ayant déjà formé une requête de relief ensuite du jugement par défaut rendu le 11 octobre

  • 7 - 2010; ce dernier n’ayant pas comparu aux nouveaux débats, un nouveau jugement confirmant le premier a été rendu le 6 février 2012. Dans une telle hypothèse, le nouveau droit n’est d’aucun secours à l’appelant. En effet, d’une part, celui-ci n’avait aucune excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP pour présenter sa requête de relief du 11 octobre 2010 (cf. la teneur de la pièce n° 113) et, d’autre part, le nouveau droit n’accorde pas la possibilité d’une seconde demande de nouveau jugement, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 369 al. 4 CPP, à sa voir que le prévenu aurait été à deux reprises empêché de comparaître, d’abord selon l’art. 368 al. 3 CPP, puis selon l’art. 369 al. 4 CPP. Cette hypothèse n’est pas réalisée en l’espèce. Par contre, l’ancien droit de procédure vaudois lui est plus favorable. En effet, selon l’art. 407 al. 1 CPP-VD, un second relief peut être accordé lorsque le défaillant établit avoir été empêché par force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause. Ce dernier doit toutefois alléguer et prouver son empêchement au plus tard lors du dépôt de la seconde requête de relief (JT 1999 III 77). Cette exigence de motivation ne relève pas d’un formalisme excessif (ATF 113 la 225). Il résulte de ce qui précède que c’est bien l’ancien droit procédural (art. 407 al. 1 CPP-VD) qui doit être appliqué au cas d’espèce. L’empêchement dont se prévaut l’appelant devra toutefois être examiné exclusivement à la lumière du certificat de passage établi le 6 février 2012 par le Service d’accueil des urgences du Centre hospitalier [...] et produit le 21 février 2012 (P. 152/1). En effet, seul ce document a été produit dans le délai imparti. Les pièces produites par l’appelant et les mesures d’instruction requises par ce dernier à l’appui de son appel sont par conséquent irrecevables et doivent être écartées.

  • 8 - 4.M.________ soutient que le certificat de passage produit atteste d’un empêchement à l’audience du 6 février 2012 pour cause de force majeure. Il se réfère au surplus à l’email que sa mère a adressé à son avocat à cette même date (P. 152/4). 4.1La force majeure est un empêchement absolu, imprévisible et irrésistible dans ses effets. Elle se définit comme un évènement extérieur imprévisible et inévitable contre lequel on ne peut rien. Il en va notamment ainsi d’une maladie grave, d’une détention, d’une absence à l’étranger imprévue, d’une assignation tardive ou d’un service militaire sans possibilité de congé. Même si la notion de force majeure doit être interprétée largement en procédure pénale, elle ne vise que des situations exceptionnelles; ainsi il ne saurait être question de force majeure lorsque la personne qui l’invoque aurait pu éviter l’évènement extraordinaire ou ses conséquences par des mesures auxquelles on devait s’attendre de sa part (CCASS, 13 juillet 1998, n°168; CCASS, 22 novembre 2002, n°450). 4.2En l’espèce, il résulte du certificat médical que M.________ s’est présenté au service d’accueil des urgences le 6 février 2012 à 4h18, et qu’il en est ressorti le même jour à 11h12, raison pour laquelle ce document est intitulé « certificat de passage ». L’appelant n’a dès lors pas été hospitalisé, contrairement à ce qu’affirme sa mère dans le courriel adressé à son avocat (P. 152/4). Le motif de cette consultation est un « reflux gastro œsophagien», ce qui en soi ne constitue pas une pathologie, mais désigne uniquement le passage dans l’œsophage d’une partie du contenu gastrique acide, phénomène se produisant notamment après les repas (cf. Garnier/Delamare, Dictionnaire des termes de médecine, Paris 2002, p. 712). Parfois, un reflux excessivement fréquent et/ou prolongé peut provoquer des symptômes gênants, tels que des brûlures d’estomac. Par ailleurs, il résulte de la pièce annexée à ce certificat qu’un médicament, Omeprazole, a été prescrit à l’appelant, afin de réduire la sécrétion acide de son estomac (P. 152/2). Enfin, ce dernier a pu quitter le service d’accueil de l’hôpital le matin même.

  • 9 - Dans ces conditions, force est de constater que les reflux gastriques dont souffrait M.________ ne l’empêchaient nullement de se déplacer et de se présenter à l’audience du 6 février 2012, au besoin en obtenant au préalable en pharmacie de garde un médicament pour calmer ses brûlures d’estomac. A cet égard, il est rappelé que nombre de justiciables comparaissent avec les inconvénients liés au stress découlant d’une procédure. Toutefois, de simples maux d’estomac ne sauraient être suffisants pour admettre un cas de force majeure. A teneur du certificat de passage, rien ne justifiait objectivement que l’appelant se présente à l’accueil d’urgence d’un hôpital. Au contraire, il faut retenir que c’est probablement pour éviter sa comparution qu’il a agi de la sorte, dès lors que la veille de l’audience, il ne présentait aucune douleur et qu’il est ressorti du service hospitalier quelques heures après y être entré. Les constatations qui précèdent démontrent ainsi que M.________ n’a pas été empêché, pour cause de force majeure, de se présenter à l’audience du 6 février 2012. Celui-ci s’est ainsi placé fautivement dans l’incapacité de comparaître, et son absence aux débats doit être considérée comme injustifiée (ATF 113 la 225, spéc. p. 231). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont confirmé le jugement par défaut rendu le 6 février 2012 (cf. art. 408 CPP-VD). 5.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par l’appelant. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010]; RSV 312.03.01), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Christophe Tafelmacher, celui-ci a produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 19 heures et 50 minutes de temps de travail. Il a notamment indiqué

  • 10 - avoir consacré 9 heures et 45 minutes à la rédaction de diverses correspondances, et 9 heures et 5 minutes à la rédaction des actes de procédure. Toutefois, la cour relève que la présente affaire s’inscrit dans une procédure écrite qui ne soulevait qu’un seul problème de droit. Une activité de près de 20 heures paraît dès lors excessive au vu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de l’appelant. Tout bien considéré, c'est un montant de 1’994 fr., correspondant à 10 heures de travail, TVA et 50 fr. de débours compris, qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de M.________ pour la procédure d'appel. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 407, 408 CPP-VD; 398 ss, 454 al. 2 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Rejette la deuxième demande de nouveau jugement, cas échéant, la demande de révision dirigée contre la décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois du 6 février 2012; II. Confirme le jugement rendu le 6 février 2012 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois;

  • 11 - III. Met les frais de la cause, par 6'226 fr., comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 4’726 fr., TVA et débours compris, à la charge de M.; IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au défenseur est différée jusqu’à ce que la situation de M. s’améliore". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’994 fr. (mille neuf cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Christophe Tafelmacher. IV. Les frais d'appel, par 2’984 fr. (deux mille neuf cent huitante- quatre francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de M.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M. s’améliore. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour M.), -Me Olivier Couchepin, avocat (pour S.), -Me Diego Bischof, avocat (pour D.________ et V.), -Me Jean-Christophe A Marca, avocat (pour B. et L.), -M. N.,

  • 12 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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