Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE06.021548

654 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE06. 021548-JRU/CMS/STO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 juin 2011


Présidence de M. C R E U X Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Jean-Luc Subilia, à Lausanne, appelant, A., B., P., plaignants, représentés par Me Guillaume Perrot, à Lausanne, appelants, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

  • 7 - La cour considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte (I), condamné F.________ à la peine pécuniaire de soixante (60) jours amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour amende étant arrêté à 250 francs (II), donné acte de leurs réserves civiles à A., B. et P.________ (III), et mis le frais de la cause, par 1'000 francs, à la charge de F.________ (IV). En substance, ce jugement retient qu’en faisant notifier un commandement de payer à la société J.________ portant sur un montant de 300’000 fr. plus intérêts indiquant comme cause de l’obligation "dommage et intérêt pour tort moral et diffamation- litige [...]" (pièce no 63), le prévenu a voulu faire pression sur son administrateur/actionnaire principal, B., et l’entraver dans sa liberté de décision, dans la mesure où la société pouvait être mise en péril par la poursuite engagée, ce qui réalisait l’infraction de contrainte (181 CP), mais que le résultat n’ayant pas été atteint puisque la procédure pénale engagée contre le prévenu pour escroquerie était allée à son terme, seule la tentative devait être retenue. En revanche, le recours par le prévenu à des commandements de payer à l’encontre tant de A. (pièce no 21) que des époux B.________ (pièce no 63) ne peut être considéré comme constitutif de (tentative de) contrainte, des poursuites entre parties en litige civil qui se révèlent infondées par la suite étant monnaie courante et ne constituant pas systématiquement un moyen de pression illicite. B.

  • 8 -

  1. Contre ce jugement, les plaignants A., B. et P., d’une part, le prévenu F., d’autre part, ont interjeté appel. Les premiers demandent les modifications suivantes : [...]
  2. F.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte à l'égard du commandement de payer notifié à M. A., des commandements de payer notifiés aux époux B. ainsi que du commandement de payer notifié à la société J.________.
  3. La peine pécuniaire doit être refixée dans la mesure de l'augmentation de culpabilité de F.________.
  4. F.________ supportera l'entier des frais du procès.
  5. F.________ est condamné à verser aux parties plaignantes des dépens à hauteur de 3'500 francs. [...] Le second conclut à ce que le dispositif du jugement attaqué soit réformé comme suit : [...]
  6. Libère F.________ de toute accusation;
  7. [supprimé]
  8. [supprimé]
  9. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. [...]
  10. Le 28 mars 2011, F.________ a déposé une demande de non- entrée en matière sur l'appel interjeté par les plaignants B., P. et A.________. La Cour de céans a décidé de statuer sur les appels formés par les plaignants et le prévenu ce qu'elle leur a fait savoir par un courrier du 15 avril 2011.

3.1Le prévenu a produit l'extrait du Registre du Commerce concernant la société J.________, société ayant son siège social à Genève et

  • 9 - dont le capital actions est de 150'000 francs. Il en ressort qu'B.________ est inscrit comme administrateur président avec signature individuelle (Extrait Internet du 14 février 2011; pièce no 74); Les plaignants B., P. et A.________ ont versé au dossier une copie de l'acte de vente à terme et du pacte d'emption instrumenté le 26 janvier 2006, passé entre d'une part [...] SA (vendeur), représentée par F.________, et, d'autre part [...] (acheteur) relatif à la vente de l'immeuble sis sur la parcelle no 1014-5 de [...] (pièce no 71), dont le prix a été fixé à 1'006'000 fr. (pièce no 71). 3.2La production des pièces suivantes a été ordonnée :
  • le dossier concernant le prêt hypothécaire accordé à P.________ et B.________ pour l'achat de leur appartement à [...], en mains du Crédit Agricole Financements (Suisse) SA à Lausanne (pièces no 84/1, 84/2 et 84/3). Le plan de financement révèle que J.________ n'était pas partie prenante au crédit de construction accordé à B.________ et P.________, lequel était garanti initialement par une cédule hypothécaire, ainsi que le nantissement de deux polices d'assurance-vie, puis lors de sa consolidation, par la même cédule hypothécaire (pièces no 84/1, 84/2 et 84/3);
  • La comptabilité de J.________ pour les années 2004 à 2008 en mains d'B.________. Elle fait état d'un chiffre d'affaires de 600'000 fr. à 700'000 fr. Elle montre que cette société n'a mis en gage aucun de ses actifs et qu'il n'y a pas de cautionnement (pièce no 82/1 et 82/2).
  1. Une audience s'est tenue le 3 juin 2011 au cours de laquelle les appelants ont été entendus. C.Les faits retenus sont les suivants :
  2. Le prévenu F.________ est né le 7 mars 1958. Au bénéfice d’une formation d’actuaire et d’un diplôme HEC, il a d’abord oeuvré dans le
  • 10 - domaine informatique avant de s’occuper d’affaires immobilières dès
  1. Depuis une dizaine d’années, il travaille avec la société [...] SA dont il est devenu, en 2006, l’administrateur, avec signature individuelle. La société est active dans le conseil en gestion d’entreprises commerciales et financières, exécution de mandats dans ce domaine, analyse en matière d’investissements ainsi que toutes opérations de courtage, acquisition et prise de participations dans toutes entreprises.
  2. Le casier judiciaire de F.________ est vierge.
  3. A Genève, [...] et Carouge successivement les 6 mars 2006, 27 juin 2007 et 2 janvier 2008, dans le but de les entraver dans leurs démarches au sujet de griefs soulevés à son encontre à la suite de la vente d’appartement dans [...] l’accusé F.________ en sa qualité de promoteur a, par l’intermédiaire de sa société [...] SA, fait notifier, respectivement à A.________ et aux époux B.________ ainsi qu’à la société de ce dernier J., des commandements de payer, d’un montant respectivement de 94’295 fr. à titre de frais de rupture du contrat du 8 octobre 2005 et 300'000 fr. de dommages et intérêts pour tort moral et diffamation. A., P.________ et B.________ ont déposé plainte respectivement les 17 août 2006 et 22 mars 2007. Par ordonnance de renvoi du 30 mars 2010, le prévenu a été renvoyé pour contrainte devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, qui a rendu le jugement entrepris.
  4. Il sied de retenir avec le premier juge que F.________ est personnellement à l'origine des poursuites litigieuses; il était le seul décideur de la société [...] SA; il s'occupait et gérait les affaires de façon autonome. Les poursuites litigieuses ont toutes été décidées et émises par lui, alors même qu'elles sont libellées au nom de la société (jugement, p 27). Au demeurant, le complément d'instruction mené devant la Cour de céans ne permet pas d'exclure que les litiges qui ont opposé le
  • 11 - prévenu aux plaignants aient eu des répercussions négatives sur les activités de celui-ci ou celles de sa société [...] SA. Cet éventuel dommage ne peut cependant pas être imputé à J.________, qui a toujours été tenue en dehors des relations d'affaires entre le prévenu et les plaignants (pièce no 84/1, 84/2 et 84/3). E n d r o i t :
  1. Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les appels sont recevables.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.Appel des plaignants 3.1Les appelants A.________ et les époux B.________ demandent d'abord que la culpabilité du prévenu soit aggravée et que l'infraction de tentative de contrainte soit étendue aux deux commandements de payer qui leur ont été notifiés personnellement. F.________ considère que sur ce point, l'appel devrait être déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé.
  • 12 - Selon l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement. Cet intérêt juridique se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement (Richard Calame, Commentaire Romand du code de procédure pénale suisse ad art. 382, n° 4, et les références citées). Si la partie plaignante peut être admise à recourir sur la question de la culpabilité, c’est pour contester, le cas échéant l’élément de la faute, qui peut être déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles (cf. Richard Calame, op. cit., n. 11). A teneur du dispositif, F.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte et il a été donné acte aux plaignants de leurs réserves civiles. Ce dispositif a une portée plus large que les motifs du jugement qui eux, se limitent à constater que la tentative de contrainte a été commise en relation avec le commandement de payer notifié à J.________. Dans la mesure où elle s'en prend aux motifs du jugement entrepris, l'aggravation de la culpabilité demandée par les plaignants serait sans incidence sur le jugement attaqué puisqu'en cas d’admission du recours, le ch. I du dispositif constatant que le prévenu s’est rendu coupable de tentative de contrainte ne pourrait être modifié, pas davantage que les autres chiffres du dispositif. En effet, on ne saurait parler dans un dispositif de "tentatives" de contrainte, la constatation portant sur l’infraction en tant que telle indépendamment de son éventuelle réitération. Dans le cas présent, on ne peut cependant exclure que l'aggravation sollicitée puisse avoir un impact sur les conclusions civiles des plaignants. Les recourants ont donc un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit entré en matière sur cette conclusion. 3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme

  • 13 - dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière” dans sa liberté d’action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action; il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la Ioi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 c. 3a, ATF 105 IV 120 c. 2b, ATF 101 lV47 c. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 c. 2b/cc, ATF 101 IV 47 c. 2b, ATF 96 IV 58 c.1; ATF 87 IV 13 c. 1).

  • 14 - Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar, d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement. En l'espèce, le premier juge n’a pas retenu de tentative de contrainte en relation avec les commandements de payer notifiés aux plaignants personnellement, dès lors que, notamment, on ne pouvait pas tenir pour constant que la créance alléguée par le prévenu était manifestement inexistante. A cet égard, les appelants ne sauraient rien tirer de la pièce no 71 (acte de vente à terme et pacte d'emption instrumenté le 26 janvier 2006) nouvellement produite. En effet, si la vente au nouvel acquéreur a bien porté - comme pour les époux A.________

  • sur l’appartement et les deux places de parc intérieures (pièce no 6/5 et 71 ch. Il), le prix de vente de 1’006’000 fr. stipulé dans l’acte de vente à terme et pacte d’emption (pièce no 71, ch. III/ 3) est inférieur au total stipulé dans le contrat de réservation avec les époux A.________ (955'000

  • 2 x 28'000 = 1’011'000 fr.), sans compter qu’il englobe "la part du lot vendu au fond de rénovation de l’immeuble", part dont on ignore à combien elle se chiffre. Cette pièce n’infirme en tous les cas pas les déclarations du prévenu aux débats de première instance, qui soutenait que l’appartement avait été revendu "pour le même prix que ce qui était
  • 15 - prévu avec le plaignant A." (cf. jugement p. 22). C’est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré, sur la base des éléments recueillis, qu’il n’était ainsi pas en mesure d’affirmer "que toute créance est manifestement inexistante et qu’une action civile faisant suite à l’annulation du contrat de réservation signé par les parties serait vouée à l’échec" (jugement, p. 29). Il en va de même en ce qui concerne les époux B., à l’égard desquels le tribunal n’a pas exclu que le prévenu ait pu subir un dommage suite aux procédures qu'ils ont introduites contre lui (plainte pour escroquerie, séquestre pénal, etc.) qui se sont soldées par un échec. C’est là aussi à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas en mesure d’affirmer "que la créance alléguée est manifestement inexistante ou que son montant soit exorbitant compte tenu des pertes évoquées par le prévenu ou par les témoins" (jugement, p. 30). Dans le cas présent, la poursuite engagée à l'encontre des plaignants n'était ainsi pas illicite. Elle ne saurait constituer un cas de contrainte. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 3.3Les appelants demandent ensuite que la quotité de la peine infligée à F.________ soit revue dans le sens d’une aggravation et que la totalité des frais soit mise à la charge du prévenu. Leur appel est irrecevable sur ces deux points. Ils ne sont en effet pas légitimés à s'en prendre à la peine infligée au prévenu (art. 382 al. 2 CPP). Quant aux frais, ils ont été mis exclusivement à la charge de ce dernier. 3.4 Les appelants demandent enfin que le prévenu soit condamné à leur payer la somme de 3’500 fr. à titre de dépens pénaux. Sur ce point, le tribunal a estimé que la conclusion des plaignants ne respectait pas les exigences formelles de l’art. 433 al. 2 CPP (jugement p. 32). Les appelants invoquent une violation du droit et ils ont un intérêt juridiquement protégé à le faire. Leur appel est recevable sur ce point.

  • 16 - Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la partie plaignante doit cependant chiffrer et justifier ses prétentions, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. En l’espèce, le prévenu a été condamné pour tentative de contrainte, de sorte que l’on doit considérer que les plaignants ont obtenu gain de cause, au sens de la disposition précitée. Sur le principe, ils avaient donc droit à des dépens pénaux. Toutefois, ils n’ont ni chiffré, ni justifié leur prétention en dépens; s’en remettant "à l’appréciation du Tribunal" (jugement, p. 14), tout en concluant "à l’allocation de pleins dépens pénaux" (jugement, p. 16). Selon la genèse de la loi, sur ce point (FF 2006 II p. 1057 ss, spéc. p 1315 ad art. 441 du projet), la partie plaignante doit respecter cette double exigence avant la fin de la procédure, faute de quoi elle perd ses droits. La péremption n’intervient cependant que si la partie plaignante a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions au cours de la procédure. En cette matière, la maxime officielle ne s’applique pas, sous réserve du respect du principe du procès équitable (cf. Griesser, in Donatsch et alii, n. 4 et 5 ad art. 433 CPP, pp. 2083-2084). La doctrine considère que la péremption ne pourra intervenir que dans les cas clairs, soit lorsque le lésé aura eu la possibilité de faire valoir ses prétentions (Mizel et Rétornaz, n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900). Les auteurs précités préconisent que l’autorité pénale ait l’obligation "de rendre attentive la partie plaignante à son droit à une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celles-ci" et de lui signaler que sa demande est "manifestement documentée de manière insuffisante" spécialement lorsque "le lésé n’aura pas d’avocat". Ils qualifient l’obligation faite à la partie de "devoir de coopération et de documentation de la partie demanderesse, mais non pas d’une non-application pure et simple de la maxime officielle". Ils ajoutent que "lorsque celle-ci, malgré sa bonne volonté, ne parvient pas à documenter sa demande ou à la chiffrer

  • 17 - précisément, il appartient au juge d’estimer l’indemnité sur la base du dossier". En l’espèce, les plaignants étaient assistés d’un mandataire professionnel. Celui-ci a expressément pris des conclusions tendant d’une part à la condamnation du prévenu et à l’allocation de pleins dépens pénaux, d’autre part à ce qu’il soit donné acte aux plaignants de leurs réserves civiles. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où il y aurait eu impossibilité pour la partie lésée de faire valoir ses prétentions, de les chiffrer et de les documenter. Cela d’autant moins que les appelants chiffrent dans leur déclaration d'appel prétention en dépens à 3'500 fr. ce qu'il leur était loisible de faire en première instance. De surcroît, les appelants ne se plaignent pas, à ce propos, d’une fausse application de la loi ou d’un excès de formalisme de la part du tribunal. La seule question est en définitive de savoir si le premier juge devait attirer spécialement l’attention des plaignants, respectivement de leur conseil, sur le fait que leur demande était insuffisante sur ce point, voire s’il devait statuer nonobstant ces insuffisances sur la base du dossier. En l’absence de tout moyen soulevé dans ce sens par les appelants, il convient appliquer la loi de manière stricte, comme l’a fait le premier juge en refusant d'entrer en matière sur cette prétention et de rejeter l'appel sur ce point. L'appel des plaignants doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.Appel de F.________ 4.1 L’appelant fait valoir qu’il pouvait se sentir légitimé à intenter une poursuite à l’encontre de la société J.________ dans la mesure où il avait compris que les biens de son client B.________ étaient constitués dans sa société, dont il était l’actionnaire unique, et où les actions de celle-ci avaient fait office de garantie pour l’emprunt hypothécaire effectué par les époux B.________ en vue de l’acquisition de leur appartement. Il soutient, par surabondance, que même s’il n’était pas fondé à introduire une telle poursuite, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne seraient pas réalisés, compte tenu des

  • 18 - procédures injustifiées et des moyens d’action exercés par les plaignants à son encontre et à l’encontre de sa société [...] SA. 4.1.1En l'espèce, on peut tenir pour constant que J.________ n'avait aucun rapport avec l'acquisition de l'appartement des époux B., qui était un bien immobilier destiné au logement privé de cette famille. J. n'a à aucun moment été évoquée ou n'est devenue partie dans le processus d'acquisition de cet immeuble. Elle n'est pas davantage intervenue en qualité de garante, caution ou prêteuse dans cet achat, comme le démontre le dossier concernant le prêt hypothécaire accordé à P.________ et B.________ pour l'achat de leur appartement à [...], en mains du Crédit Agricole Financements (Suisse) SA à Lausanne dont la production a été requise par l'autorité de céans en application de l'art. 389 CPP. Le plan de financement révèle que le crédit de construction accordé à B.________ et P.________ était garanti initialement par une cédule hypothécaire et le nantissement des polices d'assurance-vie du couple, puis, lors de sa consolidation, par la même cédule hypothécaire (pièces no 84/1, 84/2 et 84/3). F.________ invoque en vain avoir entendu qu’B.________ avait investi tous de ses fonds dans cette société et qu’il se justifiait dès lors de la poursuivre pour garantir ses prétentions en cas d’insolvabilité du plaignant. Cet argument ne convainc pas. En effet, comme le retient à juste titre le jugement attaqué (jugement p. 30), F.________ est au bénéfice d’une licence HEC; il est actif dans l'économie depuis de nombreuses années. Ainsi, il ne pouvait ignorer que, s’agissant d’une société anonyme, les biens de l’entreprise sont distincts de ceux de son directeur ou actionnaire. Il en est d’autant plus conscient qu’il est lui-même locataire d’une maison propriété de sa société [...] SA. J.________ ne saurait donc en aucune façon être reconnue débitrice d'un dommage qu'aurait subi le prévenu dans ses relations contractuelles avec les époux P.________. Pour ce cas, le moyen utilisé est donc sans rapport avec la prestation demandée et la créance alléguée est manifestement inexistante.

  • 19 - Pour le surplus, le montant du commandement de payer (300'000 fr.), pour une société dont le chiffre d'affaires était à l'époque de 600'000 fr. (pièces no 82/1 et 82/2), est objectivement de nature à l'entraver dans la marche de ses affaires de façon sérieuse, voire même à mettre en péril sa survie. Il s’agit également et indiscutablement d’une menace propre à inciter ses responsables, son administrateur ou son actionnaire principal, à céder à la pression subie, ce que F.________ ne pouvait ignorer. En l’espèce, on retiendra avec le premier juge que le prévenu, lui-même responsable d’une société anonyme de taille modeste, a agi avec conscience et volonté, ou du moins, a accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entraverait son destinataire et en particulier B.________ dans sa liberté de décision, dans la mesure où J.________ pouvait être mise en péril par la poursuite engagée. F.________ invoque en vain avoir voulu se prémunir contre l’insolvabilité d’B.. Dans le contexte évoqué, il sied de retenir que le procédé avait exclusivement pour but d’impressionner B. et de lui faire abandonner ses prétentions personnelles à l’encontre du prévenu. 4.1.2F.________ fait valoir que la notification d'un commandement de payer à la société de son cocontractant était un moyen proportionné par rapport aux "[...] pénibles procédures judiciaires qu'B.________ lui avait préalablement imposées [...]". Cet argument est dénué de fondement. En effet, si l’on peut comprendre une certaine réaction de défense du prévenu, le comportement incriminé s’inscrivant dans un contexte de litiges, il n'en reste pas moins que le procédé utilisé constituait un moyen de pression abusif et qu'il n'était pas dans un rapport raisonnable avec le but visé. Certes, le résultat n’a pas été atteint puisque en particulier la procédure pénale est allée à son terme. La contrainte est donc réalisée sous forme d’une tentative, B.________ ayant poursuivi les procédures engagées (jugement p. 31). Pour le surplus, l'appelant ne se plaint pas de la quotité de la peine qui lui a été infligée. Celle-ci n'apparaît au demeurant pas excessive

  • 20 - et ne sort pas du cadre du pouvoir d'appréciation du tribunal en matière de fixation de la peine (art. 47 CP). 4.1.3Vu ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à son acquittement, de même que sa conclusion tendant à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'Etat sont sans fondement.

  1. En définitive, les appels doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation du jugement entrepris.
  2. Vu le sort des appels, les frais d'appel (art. 428 al.1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01) sont mis par moitié à la charge de l'appelant prévenu, et par moitié à la charge des appelants plaignants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 22, 34, 42, 44, 47, 50 et 181 CP ainsi que les 398 ss CPP : prononce : I. Rejette l'appel formé le 7 février 2011 par F.________ et rejette l'appel, en tant qu'il est recevable, formé le 16 février 2011 par A., B. et P.________ à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. II. Confirme intégralement ce jugement dont le dispositif est le suivant : "I.Constate que F.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte; II.Condamne F.________ à la peine pécuniaire de soixante (60) jours amende, avec sursis pendant deux
  • 21 - ans, le montant du jour amende étant arrêté CHF 250.-- (deux cent cinquante francs); III.Donne acte de leurs réserves civiles à B., B. et P.; IV.Met les frais de la cause, par CHF 1'000.-- (mille francs) à la charge de F.". III. Met les frais de la procédure d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), par moitié à la charge de F.________ et par moitié à la charge de A., B. et P.________, solidairement entre eux. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 juin 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Jean-Luc Subilia (pour F.________),

  • Guillaume Perrot (pour A., B., P.________),

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • 22 -

  • Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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