Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE05.026802

654 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE05.026802-YNT/EMM/JMR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 mars 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffière:Mmede Watteville Subilia


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, assisté par Me Daniel Kinzer, avocat de choix à Genève, appelant, et Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré K.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de séquestration et enlèvement qualifiés, a constaté qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres et de contrainte (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine complémentaire à celles prononcées les 7 septembre 2007 et 19 février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (VII), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, et fixé un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (VIII) et a mis les frais de la cause par 13'688 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Jean-David Pelot par 7'900 fr., hors TVA, à la charge de K.________ (XVIII). Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de K.________ et confirmé le jugement de première instance. Par arrêt du 26 septembre 2011 (TF 6B_382/2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K.________ contre l'arrêt du 6 décembre 2010 en considérant que la condamnation pour faux dans les titres violait le droit fédéral, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause devant la Cour de cassation pénale du canton de Vaud pour qu'elle fixe à nouveau la peine en fonction de l'infraction de contrainte, non contestée. Par arrêt du 21 novembre 2011, la Cour de cassation pénale a admis le recours interjeté par K.________ contre le jugement du 19 juillet 2010 (I), réformé le dispositif du jugement de première instance en ce sens qu'elle a libéré K.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de

  • 9 - séquestration et enlèvement qualifiés et faux dans les titres, a constaté qu'il s'était rendu coupable de contrainte, l'a condamné à une peine de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., a suspendu l'exécution de la peine et fixé un délai d'épreuve de 3 ans, a mis les frais de la cause à la charge de K.________ par 4'562 fr. 80, y compris 1/3 de l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Jean-David Pelot, par 7'900 fr., hors TVA et a confirmé le jugement pour le surplus (II), a laissé les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat (III) et a déclaré l'arrêt exécutoire (IV). Par arrêt du 18 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au motif que le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) devait s'appliquer et qu'ainsi la Cour d'appel pénale était compétente pour statuer après le renvoi du Tribunal fédéral et non plus la Cour de cassation pénale. B.A l'audience d'appel, K. a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de contrainte, à son exemption de toute peine, à une réduction des frais mis à sa charge correspondant à un montant n'excédant pas 2'200 fr. et enfin à l'octroi d'une indemnité pour les frais de défense par 8'050 francs. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant italien, né le 31 août 1958, K.________ est arrivé en Suisse en 1979. Actuellement domicilié à Lausanne et restaurateur de profession, il exploite, dans cette même ville, le restaurant [...]. Il réalise un salaire mensuel brut de 5'600 francs. Il a expliqué à l'audience d'appel avoir été victime en 2012 d'un accident cérébral, ne travailler pour l'instant qu'à mi-temps et percevoir une indemnité pour perte de gain de l'assurance SWICA. Il a également déposé une demande de prestation AI.

  • 10 - Le prévenu a quelques dettes liées à la faillite d'un établissement qu'il exploitait antérieurement. Marié une première fois en 1986, il est père de trois enfants. Sa fille cadette à qui il versait une pension alimentaire lors du jugement de première instance n'est plus à sa charge aujourd'hui. Il s'est remarié en 2008. Un enfant est issu de cette nouvelle union. K.________ a fait l'objet de quatre condamnations, à savoir : le 21 février 2000, par la Cour de cassation pénale de Lausanne, pour lésions corporelles simples à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, le 21 novembre 2005, par le Tribunal de police de Genève, pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 1'000 francs, le 7 septembre 2007, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de 12 jours- février 2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour emploi d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 750 francs. 2.Quelques jours après le cambriolage du restaurant [...], perpétré durant les fêtes de Noël 2003 et au cours duquel un petit coffre a été emporté avec son contenu (environ 30'000 fr.), K.________ a interrogé son employé G.________ sur son éventuelle implication dans ce forfait. Comme ce dernier contestait, K.________ s'est rendu avec lui et en compagnie de son associé V.________ au domicile d'L., lui aussi employé, également pour l'interroger. K. et son associé ont alors questionné fermement L.________ sur sa possible participation au cambriolage. Ce dernier a, lui aussi, nié toute implication dans cette affaire. Les dénégations des deux employés du [...] n’ont toutefois pas convaincu K.________ et son associé. C'est ainsi que quelques jours plus tard, à la fin du mois de décembre 2003, vers 04h00 du matin, dans le dépôt du Q., K. a une nouvelle fois questionné G.________ sur le même sujet. Dans le but de mettre la pression, K.________ s’était fait accompagner par un individu d'origine albanaise au physique impressionnant. Comme

  • 11 - G.________ persistait à contester les faits dont il était soupçonné, l’individu qui accompagnait K.________ lui a donné une gifle et s’est également mis à l’interroger. Il l'a aussi menacé de mort s’il n’avouait pas qu’il avait commis le cambriolage avec L.. G. a pris ces menaces très au sérieux. Cet interrogatoire musclé a duré une heure et demie. Au terme de celui-ci, K., qui n’était toujours pas convaincu de l’innocence de ses deux employés, a exigé de G. qu’il appelle L.________ et lui demande de venir au [...]. G.________ a téléphoné à son collègue en lui disant tout d’abord en espagnol, leur langue commune, de ne pas se rendre au [...]. K., qui avait compris le message, a alors pris le téléphone des mains de son employé et a invité L. à venir immédiatement, sans quoi G.________ ne sortirait pas vivant de cet établissement. G.________ a alors à son tour prié son collègue de se rendre au restaurant, confirmant qu'il avait été menacé de mort. K.________ a continué à interroger G.________ durant une quinzaine de minutes sans violence, en présence de l’individu albanais, puis il quitta le dépôt lorsqu’il apprit qu’L.________ était arrivé. L’albanais est également sorti du dépôt. G.________ y est resté tout seul, sur ordre de K.. Il n'a pas osé s'enfuir tout de suite. Il l'a fait quelques instants plus tard, malgré l'ordre qui lui avait été intimé, car il avait pris peur après avoir entendu des bruits de lutte entre L. et K.________ d'une part, ainsi qu'V.________ et l'inconnu albanais, d'autre part. L.________ a été conduit par K.________ dans la cage d’escaliers de l’immeuble de la rue [...], où se trouvaient V.________ et l’albanais. Ce dernier a immédiatement donné une gifle à L.________ et K.________ lui a demandé où était le coffre-fort dérobé au [...], le menaçant une nouvelle fois de mort s’il n’avouait pas les faits. L.________ a contesté, puis a tenté de prendre la fuite, mais il en a été empêché par l’inconnu albanais qui l’a à nouveau frappé au visage. C’est alors qu'une arme apparut : l'albanais a brandi un pistolet non chargé. A un moment donné, le canon du pistolet a été posé sur la tempe de l’employé. Une échauffourée s'ensuivit, au cours

  • 12 - de laquelle l’arme tomba au sol. L.________ se coucha sur le pistolet afin d’empêcher quiconque de le reprendre. La bagarre a continué au sol : V.________ se coucha sur L.________ et lui asséna des coups, tout comme l’albanais et K.. Subitement, L. a pu se lever, laissant le pistolet au sol. La situation s’est calmée. L.________ a été amené à l'intérieur du restaurant pour y recevoir des premiers soins, car il saignait beaucoup, tout comme les autres protagonistes. Blessés au visage, les deux employés ont renoncé à déposer une plainte.

  • 13 - E n d r o i t : 1.Dans son arrêt du 18 février 2013 (TF 6B_114/2012), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 2011. Il a retenu qu'en application de l'art. 453 al. 2 CPP lorsqu'une décision est renvoyée, après l'entrée en vigueur du CPP, à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est alors rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le CPP pour rendre la décision annulée. Ainsi, si les règles du CPP avaient été applicables à l'époque du jugement de première instance, il aurait dû être attaqué par la voie de l'appel, auprès de la juridiction d'appel, qui est la Cour d'appel pénale dans le canton de Vaud (art. 79 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 14 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). C'est donc cette autorité qui était compétente pour statuer à nouveau bien que l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 ait renvoyé la cause à la Cour de cassation pénale. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le fond. 2.Dans son arrêt du 26 septembre 2011, le Tribunal fédéral a libéré K.________ du chef d'accusation de faux dans les titres et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine en fonction de l'infraction de contrainte, non contestée. Ainsi, l'appel est limité à la quotité de la peine et aux frais et indemnités (art. 399 al. 4 let. b et f CPP). 3.Invoquant le principe de célérité, l'appelant requiert l'exemption de toute peine au vu du temps écoulé depuis les faits qui lui sont reprochés.

  • 14 - 3.1Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (2). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 c. 3.2 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (TF 1B_130/2011 du 12 avril 2011 c. 4.2 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 c. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF 119 IV 107 c. 1c). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 c. 3.2 précité).

  • 15 - 3.2En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant se sont déroulés en décembre 2003, soit il y a neuf ans. Le jugement de première instance a été rendu le 19 juillet 2010. Depuis cette date, deux arrêts ont été rendus par le Tribunal fédéral annulant les arrêts de la Cour de cassation. On ne saurait reprocher aux autorités pénales aucun temps mort. Ainsi, aucune violation du principe de célérité justifiant une exemption de peine n'est constatée. Par ailleurs, l'écoulement du temps sera pris en compte dans la fixation de la peine afin de tempérer la sévérité de celle-ci. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.Aucune exemption de peine se justifiant, il convient d'examiner la quotité de la peine. 4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure

  • 16 - pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1 er

novembre 2012 c. 1.1). S'agissant du comportement de l'auteur postérieurement à l'acte, cet élément doit être pris en considération lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.4.2 et les arrêts cités). 4.1.2L'appelant ayant été condamné à plusieurs reprises et les actes objets de la présente procédure étant antérieurs à certaines condamnations, se pose la question du concours réel rétrospectif. D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et même jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c 3.3.1). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle- ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. Pour fixer la peine, le juge doit d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 c. 2; ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF

  • 17 - 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c 3.3.2, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées). 4.2En l'espèce, K.________ a été reconnu coupable de contrainte et libéré du chef d'accusation de faux dans les titres. Sa culpabilité est lourde. A sa charge, on retiendra qu'il n'a pas hésité à rendre sa propre justice en utilisant des méthodes d'un autre temps à l'encontre de deux de ses employés qu'il soupçonnait d'être impliqués dans le cambriolage du Q.. En effet, il a organisé et participé à plusieurs interrogatoires musclés chez L., puis dans le dépôt du Q.________, en présence d'un tiers au physique impressionnant pour mettre la pression. Il a en outre asséné des coups, proférés des menaces de mort à plusieurs reprises, dont une fois avec un pistolet pointé sur la tempe. Ces menaces ont d'ailleurs été prises au sérieux par les victimes, qui ont renoncé à déposer plainte, certainement mues par une crainte légitime de représailles. Toujours à la charge de l'appelant, on relèvera que celui-ci avait déjà été condamné trois ans avant les faits, en 2000, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples. Enfin, depuis les faits, le comportement de l'appelant était loin d'être exemplaire. En effet, celui-ci a été condamné à trois reprises entre 2005 et

A décharge, on tiendra compte de l'écoulement du temps (9 ans depuis les faits), de l'état de santé de l'appelant qui a été victime d'un accident cérébral en 2012, ainsi que des regrets qu'il a formulé à l'audience de ce jour. Pour tenir compte du concours réel rétrospectif d'infractions, la peine d'ensemble sera fixée en considérant l'infraction la plus grave – en l'occurrence, la contrainte (art. 181 CP) – qui est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, une peine complémentaire de six mois (180 jours), qui vient s'ajouter à celles de 30 jours-amende et 12 jours-amende prononcées respectivement les

  • 18 - 7 septembre 2007 et 19 février 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, est adéquate.

5.1Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet le principe de proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008, c. 4.1 du 10 avril 2008 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 c. 4, JT 2009 I 554). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable. En l'espèce, le passé judiciaire de K.________ montre qu'il a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des violences. Il a exprimé des regrets à l'audience d'appel. Nonobstant les antécédents de l'intéressé, il apparaît qu'une peine pécuniaire exercerait un effet préventif suffisant. Enfin, une peine pécuniaire est exécutable en l'espèce puisque K.________ se trouve dans une situation personnelle et professionnelle stable. Une peine pécuniaire s'avère donc adéquate. 5.2S'agissant de la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP prévoit qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant du jour- amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

  • 19 - Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires ou encore des frais nécessaires à l'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845 du 11 janvier 2010 c. 1, publié dans la SJ 2010 I 205). En l'occurrence, l'appelant perçoit un revenu mensuel brut de 5'600 francs. Il a encore un enfant, né en 2008, à charge. Sur cette base, la valeur du jour-amende peut être fixée à 50 francs. 6.Il reste à examiner si K.________ peut être mis au bénéfice du sursis. 6.1D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’article 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,

  • 20 - dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. 6.2En l'espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être posé. K.________ doit être mis au bénéfice du sursis. Au vu du temps écoulé depuis la commission de l'infraction objet de la présente procédure, de la personnalité de l'appelant et de son attitude durant la procédure, le délai d'épreuve sera de deux ans. 7.K.________ requiert une indemnité de 8'050 fr., correspondant à 22h40 de travail d'avocat, pour les frais occasionnés par l'exercice de ses droits de défense pour la procédure de deuxième instance, soit depuis le 23 août 2010. 7.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison

  • 21 - d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_753/2011 du 14 août 2011 c. 1). A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1 er CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP n'est réalisé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal même. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Pitteloud, op.cit., n. 1335). S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1

du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]) et applique usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrêt BH.2011.8 du 10 janvier 2012 c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de l'art. 429 CPP (cf. art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui ne sont pas d'une

  • 22 - ampleur particulière, comme tel est le cas en l'espèce, il convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs. 7.2En l'espèce, vu la complexité de la cause, la considérable procédure de deuxième instance et l'issue de celle-ci, il convient d'admettre 22h pour l'exercice des droits de la défense. Ainsi, l'indemnité s'élèvera à 5'940 francs. 8.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être réformé en ce sens que K.________ est reconnu coupable de contrainte et qu'il est condamné à une peine de 180 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans. Vu ce qui précède, les frais de première instance doivent être réduits en ce sens que l'appelant ne supportera qu'un tiers de ces frais, à concurrence de 4'562 fr. 80, y compris un tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Jean-David Pelot, par 7'900 fr. hors TVA. Vu l'issue de la cause, l'appel étant admis, les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. Enfin, les frais de procédure de première instance mis à la charge de l'appelant, par 4'562 fr. 80, sont compensés avec l'indemnité de 5'940 fr. qui lui est allouée au titre de l'exercice de ses droits de défense (art. 442 al. 4 CPP).

  • 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 69, 181 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres V, VI, VII, VIII et XVIII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à IV.Inchangés; V.Libère K.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de séquestration et enlèvement qualifiés et de faux dans les titres; VI.Constate que K.________ s'est rendu coupable de contrainte; VII.Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs; VIII. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire infligée à K.________ et fixe un délai d'épreuve de 2 ans; IX. à XIV.Inchangés; XV. Ordonne la levée en faveur de K.________, dès le jugement définitif et exécutoire, du séquestre portant sur un pistolet Beretta SB 92, n° b 84294 Z (séquestre n° 2250); XVI. et XVII.Inchangés; XVIII. Met les frais de la cause à la charge des condamnés par :

  • 30'192 fr. 45 pour N.________;

  • 4'562 fr. 80 pour K.________, y compris un tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Jean-David Pelot, par 7'900 fr., hors TVA;

  • 24 -

  • 13'964 fr. 30 pour V.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Axelle Prior par 7'700 fr., hors TVA;

  • le solde étant laissé à la charge de l'Etat; XIX. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office allouées au chiffre XVIII ci-dessus ne sera exigible de K.________ et V.________ que pour autant que leur situation économique le permette." III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 5'940 fr., à la charge de l'Etat, est allouée à K.________ pour la procédure de deuxième instance. V. L'indemnité allouée à K.________ en application de l'art. 429 CPP est compensée avec les créances portant sur les frais de procédure de la présente cause, à concurrence de 4'562 fr. 80. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 mars 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

  • 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Kinzer, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office fédéral de la police, -Service de la population, secteur étrangers (31.08.1958), -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE05.026802
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026