Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE03.027668

654 TRIBUNAL CANTONAL 135 PE03.027668-RIV/MPP/FDX J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 août 2011


Présidence de M. P E L L E T Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : A.Y.________, prévenu, assisté de Me Robert Fox, avocat à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.Y.________ contre le jugement rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.Y.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance et de gestion déloyale (I), l’a condamné pour gestion fautive à une peine privative de liberté de sept mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et accordé à A.Y.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a renvoyé les plaignants W., [...] et [...] à agir civilement (IV) et a arrêté les frais de la cause à la charge de A.Y. à 8'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). B.Le 30 mai 2011, A.Y.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 27 juin suivant, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement soit partiellement annulé et déclaré de nul effet, subsidiairement réformé, en ses chiffres II, III et V, l'appelant étant libéré du chef d’accusation de gestion fautive et une indemnité pour ses frais de défense de 90'000 fr. lui étant allouée. Il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 18 août 2011. L'appel a été traité en procédure écrite. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Né en 1953, le prévenu A.Y.________ a suivi sa scolarité obligatoire aux Etats-Unis. Après un séjour en Suisse en 1971, il est retourné aux Etats-Unis pour poursuivre des études commerciales aux

  • 3 - universités de New York et du Maryland. Après avoir travaillé en Allemagne, il s'est établi en Suisse en 1980 en qualité d'indépendant dans l'import-export. Jusqu'à la fin des années 1990, il a exploité, avec son actuelle épouse, sous la forme d'une société en nom collectif, une entreprise d'importation et de vente de crustacés, poissons et produits de mer, plus souvent appelée [...], à Trélex. Une fille de son épouse, née d'un précédent mariage, H., a travaillé pour son propre compte dans les locaux de l'exploitation. Le prévenu a actuellement cessé cette activité pour travailler comme consultant. Ses revenus sont, selon lui, inexistants et il vit de l'aide familiale de ses proches. Son casier judiciaire est vierge. 1.2Dans le courant de l'année 1999, les époux A.Y. ont rencontré des difficultés de trésorerie dans l'exploitation de la société en nom collectif. Ils ont requis l'assistance de l'un de leurs amis, W., alors cadre bancaire. Après avoir analysé la situation financière de la société, ce dernier a établi un plan de gestion en se fondant sur les comptes des exercices 1995 à 1999. W. avait accès à l'intégralité des pièces justificatives. Avec des apports extérieurs, il a été décidé de réactiver la société en dormance [...], dont les intéressés étaient déjà actionnaires, et de transférer dans la société anonyme les actifs de la société en nom collectif, tout en augmentant le capital social de 100'000 fr. (dont 50'000 fr. n'étaient pas libérés) à 1'600'000 fr. par l'émission de 500'000 actions nominatives à 10 fr. A la suite de cette opération, les époux A.Y.________ détenaient 70 % du capital-actions et W.________ 12 %, 18 % restant dévolus à deux autres personnes. Parallèlement, [...] a, le 30 avril 2000, consenti aux époux un prêt de 210'000 fr., qui a été porté au compte débiteur de la société en nom collectif dans la société anonyme. Ce compte présentait un passif de 26'756 fr. au 1 er janvier 2000 et de 285'737 fr. au 31 décembre suivant. Chacun des époux avait également un compte débiteur-actionnaire ouvert dans les livres de la société anonyme, dont le solde créditeur au 1 er janvier 2000 était de 8'816 fr. et de 24'102 fr. pour A.Y.________ et B.Y.________ respectivement. La convention entre actionnaires a été passée en la forme authentique le 30

  • 4 - août 2000, s'agissant tant de l'augmentation que de la réduction du capital. La réduction de capital portait sur un montant de 263'000 fr. à titre d'assainissement, le bilan et les comptes de pertes et profits au 30 juin 2000 faisant déjà apparaître une perte de 256'622 francs. W.________ a été désigné administrateur-président, A.Y.________ étant nommé administrateur-directeur. Deux autres personnes, [...] et [...], avaient respectivement le statut d'administrateur et d'administrateur- secrétaire. Les quatre intéressés bénéficiaient chacun de la signature collective à deux. A.Y.________ a admis avoir été le directeur opérationnel de la société. Il lui appartenait notamment de prospecter les marchés asiatiques. De ce fait, il se déplaçait souvent, notamment en Thaïlande et en Birmanie. Il disposait de la signature individuelle sur les comptes bancaires de la société. Pour sa part, W.________ s'occupait des aspects comptables et financiers de la société. Il était présent quasiment chaque matin dans les locaux de l'entreprise. 1.3Au 31 décembre 1999, les produits de [...] (ex société en nom collectif), pour l'exercice 1999, étaient comptabilisés à 565'975 fr. et les charges à 578'439 fr., soit une perte d'exploitation de 12'464 fr., la perte sur l'exercice étant de 6'892 fr., pour des honoraires professionnels facturés de 12'901 francs. Elle a été suivie d'une perte de 256'622 fr. pour le premier semestre 2000, déjà mentionnée, et d'une perte cumulée de 788'743 fr. au 31 décembre suivant, puis d'une perte de 600'254 fr. pour l'exercice 2001. La perte reportée au 31 décembre 2001 totalisait 1'394'997 fr. en valeur de continuation et 1'839'140 fr. en valeur de liquidation. L'avis prévu par l'art. 725 al. 2 CO ayant été donné au juge le 28 mars 2002, la faillite de [...] a été prononcée le 4 juin suivant. Le découvert s'élevait à 40'042 fr., que les époux A.Y.________ ont couvert par un versement effectué à l'office en novembre 2006. Pour le compte de [...], ils ont vainement intenté l'action en révocation de faillite.

  • 5 - 1.4Selon l'acte d'accusation, le prévenu et son épouse ont, du 11 janvier au 31 décembre 2000, employé à leur profit des fonds provenant de [...] pour des dépenses d'ordre privé, sans que la société n'ait été remboursée. Ainsi, au 31 décembre 2000, le compte débiteurs- actionnaires libellé aux initiales du prévenu présentait un découvert total de 9'618 fr. 98 et un découvert de 802 fr. 71, intérêt de 4 % compris, pour l'an 2000. De même, le compte débiteurs-actionnaires libellé aux initiales de la [...] présentait un découvert total de 285'737 fr. 90 et un découvert de 258'981 fr. 66, pour l'an 2000. Ces passifs procédaient de dépenses liées à la [...] et à des dépenses privées du prévenu. Enfin, le compte débiteurs-actionnaires libellé aux initiales de l'épouse du prévenu présentait un découvert total de 59'685 fr. 63 et un découvert de 35'583 fr. 45, toujours pour l'an 2000. Ces passifs découlaient de dépenses privées du couple. L'examen du compte débiteur de la société en nom collectif n'a pas mis en évidence la facturation de dépenses privées du prévenu à la société anonyme. Entendu comme témoin aux débats de première instance, l'ancien comptable de [...] a révélé que B.Y.________ exigeait directement de lui, non sans mal, que la société s'acquitte de ses dépenses privées. De février à décembre 2000, le prévenu a facturé 281'788 fr. 65 à [...] à titre d'honoraires. Ce montant a été établi en fonction du volume de dépenses du couple. Ce faisant, les époux disposaient d'un montant manifestement disproportionné par rapport à la marche de l'entreprise et qui excédait ce qu'ils pouvaient s'attribuer selon ce qui avait été convenu avec W.________. En 2000, les honoraires du prévenu se sont élevés à 26'500 fr. en janvier, à 36'020 fr. en février, à 44'736 fr. en mars, à 35'914 fr. en avril, à 35'117 fr. en mai, à 26'000 fr. en juin, à 25'000 fr. en juillet, à 10'000 fr. en août, à 19'500 fr. en septembre, à 13'000 fr. en octobre, à 10'000 fr. en novembre et à 22'000 fr. en décembre. Le prévenu a fait valoir que, s'il fondait le calcul de ses honoraires sur la base de ses dépenses privées courantes, qui se situaient

  • 6 - entre 20'000 fr. et 30'000 fr. par mois, c'était parce que W.________ y aurait consenti. Il a en outre soutenu que les autres actionnaires connaissaient ses honoraires, à tout le moins lors de l'établissement du bilan au 30 juin 2000, et qu'ils n'avaient pas réagi à la connaissance du montant en question. Pour sa part, W.________ a déclaré que la rémunération du prévenu devait être fonction du résultat de l'entreprise et donc fixée ultérieurement; il a précisé que le plan de gestion prévoyait des charges de personnel d'environ 30'000 fr. par mois tout compris, de sorte que les honoraires mensuels que le prévenu était habilité à s'octroyer ne pouvaient dépasser 10'000 fr. L'administrateur-secrétaire, entendu comme témoin, a confirmé ces dires et a même ajouté que la rémunération du prévenu ne devait pas excéder 8'000 fr. à 10'000 fr. par mois. De fait, pour le premier semestre 2000, les honoraires perçus par le prévenu ont été de 204'928 fr., en sus de frais de voyage de 45'439 fr., pour un chiffre d'affaires de 478'957 fr., le montant des achats de marchandises totalisant 338'819 fr. Dès lors, la perte sur l'exercice constitué par les six premiers mois de l'année se montait à 256'622 francs. De février à juin 2000, le prévenu a payé avec les fonds de [...] des fournitures de bureau qui ont bénéficié à sa belle-fille [...], laquelle travaillait pour son compte dans les locaux de la société, d'où un préjudice de quelque 2'300 fr. Enfin, en juin 2000, B.Y.________ a accompagné son mari en Thaïlande dans le cadre d'un déplacement lié à l'activité de [...]; les frais liés au voyage, à hauteur de 11'810 fr. 65, ont été payés par la société alors même que le déplacement de l'intéressée était d'ordre privé. Le prévenu a fait valoir qu'il est d'usage, en pays asiatiques, qu'une épouse accompagne son mari en voyage d'affaires et que ce procédé avait recueilli l'aval de W.________. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu était en charge de la direction opérationnelle de la société, que les honoraires perçus étaient exclusivement liés à son activité

  • 7 - propre et qu'il les avaient fixés indépendamment du conseil d'administration et même contre les recommandations verbales de son président. Ces honoraires devaient, toujours selon les premiers juges, être assimilés à des dépenses exagérées, dès lors qu'il avaient été fixés au seul vu des exigences de l'intéressé et de son épouse quant au train de vie du couple, de mois en mois, sans égard à la situation financière de l'entreprise et que ni W.________, ni aucun autre organe de la société n'avait consenti à de telles charges, exorbitantes par rapport au chiffre d'affaires de la société, notamment durant le premier semestre 2000. En particulier, le prévenu connaissait la situation de [...] et, de par sa longue expérience professionnelle au sein de la société en nom collectif, connaissait bien le marché dans lequel la société opérait, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que les salaires exorbitants qu'il s'octroyait à la charge de la société en nom collectif ne pouvaient qu'obérer la situation de la société anonyme, puisque cette société-là était déjà en manque de liquidités pour plus de 200'000 fr. lors de la reprise de ses actifs par celle-ci et que l'activité commerciale et l'une et de l'autre des sociétés était fondamentalement la même. Toujours de l'avis des premiers juges, il ne pouvait ainsi ignorer que ses honoraires étaient susceptibles de provoquer, puis d'aggraver, le surendettement de la société anonyme; dès lors, peu importe à cet égard que le prévenu ait renoncé à facturer des honoraires dès 2001. 3.En droit, les éléments constitutifs de la gestion fautive (art. 165 CP) ont été tenus pour réalisés s'agissant de l'ensemble des faits décrits sous chiffres 1, 2 et 4 de l'acte d'accusation, ce en raison de la disproportion, tenue pour manifeste, entre les honoraires perçus durant toute l'année 2000 et les rentrées de la société, ces rétributions ayant péjoré la situation de la société. Les dépenses pour le voyage de l'épouse en Birmanie ont également été qualifies d'exagérées car son déplacement constituait un voyage d'agrément. E n d r o i t :

  • 8 - 1.1Interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2Niant que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 165 CP soient réunis, l'appelant conteste sa condamnation pour gestion fautive. Dès lors que, dans la déclaration d’appel, seuls sont discutés les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 165 CP, l’appelant précisant du reste liminairement dans sa déclaration d’appel qu’il conteste l’analyse juridique qui a abouti à retenir à son encontre la gestion fautive au sens de l’art. 165 CP, c'est la procédure écrite qui a été choisie pour traiter l’appel (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2.Le Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) indique ce qui suit (FF 1991 II 933 ss, spéc. 1033-1035) : "L'article 165 CP-P remplace la disposition qui, dans le droit en vigueur, s'intitule "Banqueroute simple. Déconfiture". La nouvelle notion de "gestion fautive" (Misswirtschaft) indique clairement que la norme vise non pas un comportement en soi illégal, mais plutôt une gestion, en principe autorisée, que l'auteur exerce d'une façon telle qu'il cause ou aggrave son surendettement, provoque sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable. (...). La liste des exemples mentionnés dans le 2e alinéa pour illustrer le comportement punissable n'est pas exhaustive ("notamment"); elle est en partie identique à celle qui figure dans la disposition en vigueur, dont elle reprend les termes ou le sens (dépenses exagérées, spéculations hasardées, négligences coupables dans l'exercice de la profession). Elle a été complétée par d'autres exemples tirés de l'évolution récente observée dans la pratique, à savoir la dotation insuffisante en capital, l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits et la négligence coupable dans l'administration des biens. (...)". 2.1L’appelant conteste d’abord la comparaison qui a été faite par les premiers juges entre les honoraires qu’il avait facturés à la société en

  • 9 - nom collectif en 1999 et ceux facturés à la société anonyme dès 2000 (jugement, p. 31). Ce n’est toutefois pas sur cette comparaison que s’est fondé le tribunal de première instance pour retenir que les honoraires facturés à la société anonyme constituaient des dépenses exagérées au sens de l’art. 165 CP. En effet, les premiers juges ont analysé le salaire de l’appelant en fonction de l’activité commerciale de l’entreprise et ont constaté que qu’il était exagéré au regard du chiffre d’affaires (jugement, p. 37). Ils ont également relevé que le mode de détermination de ces honoraires était fonction non pas de l’activité professionnelle, mais du train de vie de l’appelant, l'intéressé ayant été incapable de le restreindre malgré les difficultés de la société (jugement, p. 38). Ces considérations sont pertinentes pour retenir que les honoraires constituaient des dépenses exagérées. 2.2L’appelant conteste ensuite avoir pu se rendre compte que son salaire exagéré pouvait obérer la situation financière de l’entreprise. Il fait valoir que le jugement n’indique pas pour quel motif il manquait des liquidités pour 200'000 fr. au moment de la reprise des actifs de [...], de sorte que l’affirmation des premiers juges selon laquelle il devait être prudent au moment du passage de l’activité de la société en nom collectif à la société anonyme serait critiquable. Contrairement à ce que paraît soutenir l’appelant, les premiers juges n’ont pas retenu que c’était ses honoraires qui étaient la cause du manque de liquidités de la société en nom collectif. Indépendamment du motif réel de ce découvert, il appartenait quoi qu’il en soit à l’appelant, commerçant professionnel, de se montrer prudent lors du changement de la personnalité juridique de la société, dès lors que les activités commerciales étaient les mêmes et que la société en nom collectif avait connu un manque de liquidités. Au contraire, l’appelant a, d’emblée en 2000, facturé à la société des montants mensuels importants à titre d’honoraires, représentant au 30 juin 2000, avec les frais de voyage, plus de 50 % du chiffre d’affaires de l'entreprise (jugement, p. 27). Un homme

  • 10 - de la branche ne peut ignorer une telle disproportion manifeste entre les rétributions et les rentrées de l'entreprise. Le raisonnement des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique. 3.L’appelant conteste ensuite le fait, retenu par les premiers juges, selon lequel les honoraires et le voyage du couple payés par la société anonyme avaient causé le surendettement de la société. 3.1L'infraction réprimée par l'art. 165 CP exige toujours qu'il y ait une faute de gestion, mais il faut encore que celle-ci soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le surendettement (ou l'insolvabilité) ou son aggravation. Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, on utilise donc le concept de causalité adéquate (ATF 115 IV 41 c. 2). Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du résultat, ni qu'ils en soient la cause direct (ibid.). Peu importe quel est l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état d'insolvabilité (ATF 123 IV 195). Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la situation ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat. En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité entre le comportement fautif d'une part et la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens d'autre part (ATF 102 IV 23 c. 4; cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd, Berne 2010, nn. 38 à 40 ad art. 165 CP). Il s'ensuit que les dépenses exagérées retenues par le tribunal ne doivent pas être la cause directe ou unique du résultat dommageable, soit la faillite. Ainsi l’aggravation de la situation économique suffit (ATF 104 IV 160 c. 2a). Il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de cause à effet entre le comportement fautif et l’ouverture de la faillite (ATF 109 Ib 317 c.11d pp. 327 s.). 3.2En l’espèce, il est incontestable que les dépenses excessives ont aggravé la situation de la société anonyme; celles-là sont donc en rapport de causalité naturelle avec celle-ci. Il est en effet avéré que des salaires mensuels compris entre 15'000 et 30'000 fr. constituaient manifestement et régulièrement des charges trop lourdes pour la société

  • 11 - (cf. c. 2.2 ci-dessus), ce d'autant qu'ils étaient établis en fonction du volume de dépenses du couple et non en relation avec la marche de l'entreprise. Dès lors, ils ont eu à tout le moins pour conséquence d‘accroître l'endettement de la société. Les 281'788 fr. d’honoraires perçus en 2000 (jugement, pp. 31 et 32), comme les frais de voyage de respectivement 45'439 fr. en 2000 et 27'821 fr. en 2001 (jugement, p. 27) ont assurément contribué à aggraver la situation financière de la société anonyme. Des pertes importantes étaient déjà comptabilisées au 30 juin 2000 (jugement, p. 27), après que l’appelant se fût octroyé des salaires exagérés durant les six premiers mois de l'année déjà, en sus de frais de voyage considérables, ces deux postes représentant, comme déjà relevé, plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'exercice semestriel en cause. A contrario, si, pour l'exercice 1999, la perte d'exploitation avait encore été contenue (à 12'464 fr, pour une perte sur l'exercice de 6'892 fr.), c'était que les honoraires professionnels facturés, par 12'901 fr., étaient alors restés modiques. Toutes choses égales par ailleurs, les rétributions exorbitantes ici en cause ne pouvaient, selon le cours normal des affaires, que détériorer la situation financière de l'entreprise. Le comportement incriminé est donc en causalité adéquate avec le dommage subi. Partant, la gestion pratiquée par le prévenu dès le début de l'an 2000 a bien aggravé le surendettement de la société anonyme dans la mesure requise par l'art. 165 CP. C’est dès lors en vain que l’appelant plaide les démarches d’assainissement réalisées en 2000 ou encore qu’il n’aurait perçu aucun honoraire en 2001. 4.L’appelant soutient encore que les prélèvements d’honoraires effectués durant le premier semestre 2000 ont été « effacés » par l’assainissement du bilan en août 2000, soit par la réduction du capital portant sur un montant de 263'000 fr. opérée par l'acte du 30 août 2000 (jugement, p. 26). Pour autant que cette affirmation signifie qu’il n’y aurait pas de relation de causalité entre les dépenses exagérées antérieures à l’assainissement et l’état de surendettement final, elle ne saurait être partagée. En effet, ces mesures ont été manifestement insuffisantes pour endiguer le surendettement chronique de la société anonyme, la faillite de

  • 12 - la société ayant été prononcée moins de deux ans plus tard et alors que cette dernière n’avait jamais renoué avec les bénéfices. Il est donc exclu de voir dans les mesures d’assainissement une quelconque interruption du lien de causalité entre la faillite de la société et les fautes de gestion du prévenu antérieures à août 2000. Peu importe à cet égard que, comme l’affirme l’appelant, l’organe de révision n’ait préconisé le dépôt de bilan qu’à partir de 2001. 5.Pour le reste, l'appelant plaide librement sa cause, sollicitant les faits en faisant valoir que la faillite de la société anonyme proviendrait d’une marge brute trop faible, voire négative, autant de constatations qui ne figurent pas dans le jugement. Au surplus, l’appelant ne soutient pas que les faits retenus seraient erronés. 6.Enfin, c’est en vain que l’appelant affirme que les frais de voyage de son épouse étaient conformes à l’usage commercial, alors que le tribunal a retenu qu’il ne s’agissait que d’un voyage d’agrément pour l’intéressée (jugement, p. 39) et que l’appelant n’entreprend pas de montrer le caractère erroné de ce constat. En particulier, la référence générale à de prétendus usages commerciaux en vigueur en Asie n'est pas de nature à infirmer les faits retenus par les premiers juges. 7.La condamnation pour gestion fautive doit en définitive être confirmée, ce qui rend sans objet la demande d’indemnité de l’appelant (art. 429 al. 1, a contrario, CPP). Pour le reste, l’appelant ne soulève aucun moyen concernant tant la nature que la quotité de la peine prononcée. 8.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP).

  • 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 165 CP et 398 ss CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.libère A.Y.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance et de gestion déloyale; II.condamne A.Y.________ pour gestion fautive à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois; III.suspend l’exécution de cette peine et accorde à A.Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV.renvoie les plaignants W., [...] et [...] à agir civilement; V.arrête les frais de la cause à la charge de A.Y. à 8'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.Y.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 14 - -Me Robert Fox, avocat (pour A.Y.), -Me Alain Thévenaz, avocat (pour W. et [...]), -M. Claude Diserens (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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