Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Ord / 2015 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

43

PE11.009984/PCR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 20 janvier 2015


Présidence de Mme Bendani Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

R.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,

Q.________, partie plaignante, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur de choix, à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement La Côte dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré Q.________ des chefs de prévention de menaces et de menaces qualifiées (I), constaté que ce dernier s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de violation grave des règles de la circulation routière (Il), condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (III), libéré R.________ des chefs de prévention de menaces et de menaces qualifiées (IV), ordonné la confiscation et la destruction des divers objets (V), pris acte de la convention signée par les parties lors de l’audience du 5 novembre 2014 pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de R.________ du chef des faits relatés dans l’acte d’accusation du 12 mars 2014 (VI), rejeté les conclusions de R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII) et mis les frais de procédure, arrêtés à 5’575 fr., à raison de 2’000 fr. à la charge de Q.________ et de 500 fr. à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).

B. Par annonce du 20 novembre 2014, puis déclaration motivée du 15 décembre 2014, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif en ce sens que l’Etat doit lui verser un montant de 2’600 fr., TVA et débours compris, au titre d’indemnité selon l’art. 429 aI. 1 let. a CPP et qu’elle ne doit supporter aucun frais de procédure, un montant de 1’323 fr., TVA et débours compris, lui étant au surplus alloué au titre d’indemnité pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Bâle, R.________ est née le [...] 1990 à Genève. Mère au foyer, elle s’occupe de ses deux enfants qu’elle a eus avec son actuel mari [...] et avec son ex-compagnon Q.________, dont elle est séparée depuis 2010. Celui-ci lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. pour leur fils [...], né le [...] 2008.

Le casier judiciaire de R.________ est vierge.

2.1 Ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, R.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police pour les faits suivants :

  • A Morges, vraisemblablement en mars 2011, lors d’une dispute, R.________ a menacé son ex-compagnon de ne plus lui permettre de voir leur fils [...].

Q.________ a déposé plainte le 17 juin 2011.

  • A Morges, le 15 août 2012 vers 23h00, R.________ a menacé de mort Q.________ en lui disant que si elle avait l’occasion de le « buter », elle n’hésiterait pas.

Le 15 août 2012, Q.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.

2.2 Estimant que l’infraction de l’art. 180 CP n’était pas réalisée, le premier juge a libéré R.________ des chefs d’accusation de menaces et de menaces qualifiées. Toutefois, au motif que l’intéressée avait eu un comportement civilement répréhensible – celle-ci n’ayant « rien fait pour apaiser le conflit, initiant parfois l’échange d’insultes et proférant également des menaces » –, il a mis une partie des frais de la procédure à la charge de cette dernière et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question des frais et d’une indemnité (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelante conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de justice. Elle soutient que le fait de n’avoir rien entrepris pour apaiser le conflit ne constitue pas un comportement fautif et illicite, qui serait contraire à une règle juridique. Pour le reste, le fait de retenir qu’elle aurait initié parfois l’échange d’insultes et proféré des menaces viole le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de classement s’agissant des injures et a été libérée de l’infraction de menaces.

2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 c. 1b; 116 la 162c. 2c).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b; 116 la 162 c. 2d). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts 6B_218/2013 du13 juin 2013 c. 5.2; 68_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique.

2.2 Pour le premier juge (jgt., p. 19-20), si les propos tenus en mars 2011, soit le faire de dire que si le comportement de Q.________ ne changeait pas, il ne verrait plus son fils, étaient, selon les cas, susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 180 CP, la menace semblait sur le moment fondée et n’apparaissait donc pas punissable. S’agissant de l’épisode du mois d’août 2012, soit le fait de dire que si elle avait l’occasion de le buter, elle n’hésiterait pas, le premier juge a retenu que, ce faisant, l’appelante avait bel et bien proféré des menaces contre son ex-compagnon, mais qu’elle devait être acquittée au motif que Q.________ n’avait pas été réellement alarmé ou effrayé par les propos de R.________.

La question de savoir si le premier juge n’aurait pas dû retenir que l’infraction de menace était réalisée à tout le moins sous l’angle de la tentative pour le second cas peut rester ouverte compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus. Reste que le prononcé des propos inquiétants tels que relevés ci-dessus n’est pas contesté par l’appelante. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ces dires constituent des menaces au sens de l’art. 180 CP, il va sans dire qu’ils tombent sous le coup des art. 28 ss CC étant rappelé que la protection de l’honneur est plus étendue en droit civil qu’en droit pénal (cf. ATF 122 IV 311; 121 IV 76; 111 lI 209). lIs constituent des atteintes illicites à la personnalité et par conséquent un comportement civilement répréhensible. Partant, le premier juge n’a pas violé le droit fédéral en mettant à la charge de l’appelante une partie des frais judiciaires.

L’appelante requiert l’octroi d’une indemnité, à tout le moins réduite, en application de l’art. 429 CPP.

3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; Yvona Griesser, in : Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 3-4 ad art. 430 CPP). Il est donc concevable d’indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l’ensemble des frais de justice (Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).

3.2 Au regard de la jurisprudence précitée et du comportement civilement répréhensible de l’appelante tel que décrit ci-dessus, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait lui être allouée.

En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr., doivent être mis à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I à III. Inchangés;

IV. libère R.________ des chefs de prévention de menaces et de menaces qualifiées;

V. ordonne la confiscation et la destruction des deux cutters rouges et de la batte de baseball jaune séquestrés sous fiche n° 4260, ainsi que du poing américain et des six couteaux transmis au Bureau des armes;

VI. prend acte de la convention signée par Q.________ et R.________ lors de l’audience du 5 novembre 2014 pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de R.________ du chef des faits relatés dans l’acte d’accusation du 12 mars 2014;

VII. rejette la conclusion de R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP;

VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 5'575 fr. (cinq mille cinq cent septante-cinq francs), à raison de 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de Q.________ et de 500 fr. (cinq cents francs) à celle de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel, par 770 fr., sont mis à la charge de R.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________),

Me Vincent Demierre, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Bureau des armes de la Police cantonale,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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