TRIBUNAL CANTONAL
300
PE10.027739/ECT
LE PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 5 décembre 2012
Présidence de Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
et
H.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate d'office à Vevey.
La Présidente de la Cour d'appel pénale considère:
En fait
Selon le dispositif du jugement du 30 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne a notamment constaté que H.________ s’est rendu coupable de contravention à la LStup, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de vol, de tentative de vol et de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 400 jours (II), constaté que la peine privative de liberté ferme prononcée sous chiffre II ci-dessus, doit être considérée comme exécutée, H.________ ayant été détenu avant jugement durant 462 jours (III), ordonné en faveur de H.________ un traitement ambulatoire relatif à sa schizophrénie (IV), ordonné en faveur de H.________ un traitement institutionnel au sein de l’institution l’Estérelle à Vevey, ou de toute autre institution répondant aux exigences du traitement suivi d’un traitement ambulatoire, relatifs à ses addictions aux stupéfiants (V) et ordonné la libération immédiate de H.________, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif (VIII).
Par acte du 30 novembre 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par acte du même jour, il a en outre demandé la modification du chiffre VIII du dispositif, concluant à ce que H.________ soit maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l’exécution des mesures prononcées. En bref, la Procureure a expliqué que le prévenu est un poly-toxicomane souffrant d'une dépendance lourde et que les experts psychiatres ont en outre posé le diagnostic de schizophrénie. Compte tenu du fait que H.________ est un récidiviste, le Parquet considère qu'une remise en liberté immédiate aurait pour inévitable conséquence d'exposer ce dernier à la consommation de produits stupéfiants et, par ce fait, mettrait sérieusement en péril la mise en place des mesures ordonnées.
Dans sa réponse du 4 décembre 2012, H.________ a indiqué qu’il ne demandait pas sa mise en liberté immédiate car il était conscient qu’il était préférable pour lui qu’une continuité soit assurée entre sa détention et la mesure à intervenir et qu’il s’en remettait donc à justice s’agissant de la requête de maintien en détention pour des motifs de sûretés. Il a toutefois précisé que cette situation ne devrait pas perdurer au-delà d’un mois, l’objectif de la détention étant uniquement d’assurer l’exécution de la mesure et a requis à pouvoir exécuter la mesure ordonnée de manière anticipée.
En droit
Aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté : pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), en prévision de la procédure d’appel (let. b). Selon l’al. 2 de cette disposition, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce qu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.
Malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 13 et 15 ad art. 231 CPP et les réf. cit.).
En l'espèce, le Ministère public a réclamé à l'encontre de H.________ une peine supérieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, soit une peine privative de liberté de vingt mois, qui est également supérieure aux 462 jours de détention provisoire déjà effectuée. Il a déposé une annonce d’appel et on ne saurait exclure qu’un éventuel appel soit a priori dépourvu de chances de succès au fond,
2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les réf. cit.).
2.2 Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné H.________ pour contravention à la LStup, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol, tentative de vol et dommages à la propriété. On lui reproche, en substance, d’avoir, entre juillet 2010 et fin avril 2012, cambriolé des véhicules en ville de Lausanne notamment afin de fiancer sa consommation de produits stupéfiants.
En l’espèce, le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est manifeste et les conditions d’un maintien en détention sont par conséquent réalisées.
En effet, les experts ont estimé que le risque de récidive présenté par le prévenu était significatif. De plus, ce dernier a déjà été condamné pour des fais similaires en 2008. Il a également récidivé en cours d’enquête, à savoir lors des deux mises en liberté dont il a bénéficié. Enfin, l’intéressé a lui-même expressément indiqué, dans le cadre de ses déterminations, qu’il ne demandait pas sa mise en liberté immédiate, car il était conscient qu’il était préférable pour lui d’avoir une continuité entre sa détention et la mesure à intervenir. 3. 3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive.
Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.
De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine; elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 I 270 c. 3.2.1, JT 2011 IV 3). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme par exemple le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
3.2 Les premiers juges ont ordonné en faveur de H.________ un traitement ambulatoire relatif à sa schizophrénie (IV) et un traitement institutionnel au sein de l’institution l’Estérelle à Vevey, ou de toute autre institution répondant aux exigences du traitement suivi d’un traitement ambulatoire, relatifs à ses addictions aux stupéfiants (V).
L’intéressé est un poly-toxicomane au long court, souffrant d’une dépendance lourde mise au jour par les experts psychiatres, lesquels ont en outre posé le diagnostic de schizophrénie. La diminution de responsabilité a été qualifiée de moyenne. Aux débats de première instance, l’expert a déclaré que les deux pathologies étaient imbriquées et qu’à l’heure actuelle, si le cadre contenant de la prison avait permis de mettre sous cloche les symptômes liés à la pathologie psychiatrique du prévenu, une remise en liberté sans cadre serait de mauvaise augure, compte tenu du risque de récidive, immanquablement accentué par une inévitable recrudescence des symptômes liés à sa schizophrénie. L’expert s’est donc prononcé en faveur d’un traitement résidentiel pour soigner la dépendance toxicologique du prévenu, à doubler d’un traitement ambulatoire orienté sur la problématique psychiatrique.
Au regard des remarques de l’expert, il y a lieu de mettre en œuvre, sans tarder, les mesures préconisées par ce dernier et telles qu’ordonnées par les premiers juges. En effet, ces mesures sont aptes à réduire le risque de récidive et le prévenu est disposé à s’y soumettre, dès lors qu’il en a précisément requis l’exécution. Une exécution anticipée de ces mesures est propre à offrir à H.________ de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force. Il convient par conséquent d'ordonner l'exécution anticipée des mesures prononcées au bénéfice de H.________.
Reste qu’il subsiste un risque de récidive jusqu’à ce que ces mesures puissent être mises en œuvre, dès lors qu’il faut encore trouver au prévenu une place disponible dans une institution pouvant convenir à sa pathologie. Il convient par conséquent de contrer ce risque par un maintien en détention de H.________ jusqu’à la mise en place de la mesure institutionnelle et le traitement ambulatoire.
En définitive, la demande du Ministère public doit être admise et le maintien de la détention de sûreté prononcé. Il en va de même de la demande de H.________ à pouvoir exécuter les mesures ordonnées en sa faveur de manière anticipée.
Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 et 231 al. 2 CPP, statuant à huis clos :
I. Ordonne l’exécution anticipée des mesures prononcées aux chiffres IV et V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 30 novembre 2012.
II. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.________ jusqu’à la mise en œuvre des mesures figurant aux chiffres IV et V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 30 novembre 2012.
III. Dit que les frais suivront le sort de la cause au fond.
IV. Déclare la présente ordonnance exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :