TRIBUNAL CANTONAL
110
PE21.011550-EBJ/SSM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 5 février 2025
Composition : Mme kühnlein, présidente
Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
A.U.________, prévenue, représentée par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Monthey, appelante,
C.U.________, prévenue, non représentée, appelante,
B.U.________, prévenu, non représenté, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
B.Z., D.Z. et C.Z.________, parties plaignantes, représentées par Me Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne, intimés.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos ensuite des arrêts rendus par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur les appels formés par A.U., B.U. et C.U.________ contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.U.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire d’ensemble et partiellement complémentaire à celle du 22 novembre 2019 de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a constaté que B.U.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a constaté que C.U.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (VII et VIII), a dit qu’A.U., B.U. et C.U.________ sont les débiteurs solidaires de B.Z., C.Z. et D.Z.________ et leur doivent immédiat paiement de 11'078 fr. 35 à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX) et a mis les frais de la cause par 1'090 fr. à la charge d’A.U., par 1'090 fr. à la charge de B.U. et par 545 fr. à la charge de C.U.________ (X).
B. a) Par annonce du 6 juin 2023 puis déclaration du 12 juillet 2023, B.U.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit acquitté, libéré du paiement des frais et de toute indemnité.
b) Par annonce du 6 juin 2023 puis déclaration du 12 juillet 2023, C.U.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’elle soit acquittée, libérée du paiement des frais et de toute indemnité.
c) Par annonce du 9 juin 2023 puis déclaration du 11 juillet 2023, A.U.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit acquittée, qu’elle soit libérée de toute peine, que les frais de la cause soient arrêtés à 1'000 fr. et laissés à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée selon le décompte produit.
d) Le 29 septembre 2023, les parties plaignantes ont déposé des déterminations sans prendre de conclusions formelles.
e) Par jugement du 4 décembre 2023 (no 445), la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels d’A.U.________ et B.U.________ (I et II), a admis l’appel de C.U.________ (III), a réformé le jugement entrepris aux chiffres III, V et VI à VIII de son dispositif, en ce sens qu’A.U.________ est condamnée à une peine pécuniaire d’ensemble de 110 jours-amende à 30 fr. le jour (IV, III), que B.U.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (IV, V), que C.U.________ est libérée du chef d’infraction de tentative de contrainte et de toute peine (IV, VI à VIII), qu’une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d’un montant de 2'283 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à B.Z., C.Z. et D.Z., à la charge de B.U. et A.U., solidairement entre eux (V) et a mis les frais d’appel, par 2'790 fr., par un tiers à la charge de B.U. et par un tiers à la charge d’A.U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).
C. a) Par arrêt du 17 septembre 2024 (6B_312/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de C.U., a annulé et réformé le jugement précité, en ce sens que C.U. n’est pas condamnée aux frais de première instance ni au versement, aux intimés, d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
b) Par arrêt du 17 septembre 2024 (6B_271 et 316/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de B.U.________ et A.U.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, les recours étant, pour le surplus, rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
c) Par acte du 28 octobre 2024, les parties plaignantes, par leur conseil de choix, ont déposé des déterminations et conclu à ce que l’entier des frais et dépens de première instance soient mis à la charge d’A.U.________ et B.U.________, malgré leur acquittement partiel.
d) Par acte du 19 novembre 2024, A.U.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations et conclu à la réduction des frais de première et de seconde instances mis à sa charge, à ce qu’aucune indemnité de dépens au sens de l’art. 433 CPP ne soit mise à sa charge et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée.
D. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.U.________ est née le [...] 1958 en Italie, pays dont elle est originaire et où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Elle n’a aucun titre de formation professionnelle. Elle est venue en Suisse dans les années 1980 et séjourne dans notre pays au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Elle exploite actuellement en qualité d’associée-gérante les sociétés U.Sàrl et [...]. Elle perçoit un revenu mensuel net de 1'500 fr. en raison de son activité pour cette dernière société. Elle bénéficie également d’une rente AVS de 1'719 fr. par mois. Mariée au coprévenu B.U., elle vit avec lui et leur fille C.U.________, également coprévenue, dans un appartement situé dans un immeuble dont elle est copropriétaire avec son mari. Elle a fait état d’intérêts hypothécaires pour un montant annuel de 14'000 fr. en lien avec cet objet. Les deux autres appartements de l’immeuble sont occupés par ses deux autres enfants et chacun verse 500 fr. par mois pour payer les charges des logements.
Le casier judiciaire d’A.U.________ contient les inscriptions suivantes :
11 juin 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété ;
22 novembre 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 480 fr. pour dénonciation calomnieuse.
b) B.U.________ est né le [...] 1957 en Italie, pays dont il est originaire et dans lequel il a été scolarisé jusqu’en 5ème année. Il n’a pas non plus de formation professionnelle. Il est venu en Suisse à l’âge de 18 ans et séjourne toujours dans notre pays au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Il ne travaille plus et perçoit une rente AVS de 1'631 fr. par mois. Il a fait état de primes d’assurance-maladie mensuelles de l’ordre de 600 francs.
Le casier judiciaire de B.U.________ contient les inscriptions suivantes :
12 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 28.09.2016) et amende de 300 fr. pour menaces ;
11 juin 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 28.09.2016) pour dommages à la propriété ;
28 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour menaces.
c) C.U.________, ressortissante italienne, est née le [...] 1989 en Suisse, où elle a effectué toute sa scolarité obligatoire. Elle a ensuite obtenu un CFC d’employée de commerce. Divorcée et sans enfants, elle bénéficie actuellement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage pour un montant mensuel de 2'100 à 2'200 francs. Elle a fait état de primes d’assurance-maladie pour un montant de 487 fr. par mois. Elle vit avec ses parents et leur verse 500 fr. par mois à titre de participation aux coûts du logement.
Le casier judiciaire de C.U.________ mentionne une condamnation, le 11 juin 2015, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour dommages à la propriété.
d) Dès le 1er juillet 2011, B.Z.________ et son époux A.Z.________ (décédé le 30 novembre 2020) ont loué à A.U.________ et à sa fille, C.U.________, des locaux commerciaux sis [...] à Montreux, en vue d’y exploiter un restaurant sous la raison sociale Z.________Sàrl.
En été 2011, A.U.________ et C.U.________ ont entamé des travaux de réaménagement desdits locaux – notamment effectués par la société U.Sàrl, dont A.U. est l’associée gérante et son époux, B.U., l’associé gérant président – sans l’accord préalable de B.Z. et de A.Z.________.
Le 17 novembre 2012, B.U.________ a initié de nouveaux travaux sans l’accord préalable de B.Z.________ et de A.Z.. Il a ainsi détruit une partie de la façade du bâtiment afin de créer une seconde issue de secours, condition à l’obtention d’une licence d’exploitation pour plus de 50 personnes, laquelle avait été requise par A.U. et C.U., respectivement Z.Sàrl. Dits travaux ont été interrompus suite à l’intervention de la police, alertée par A.Z.. Le 19 novembre 2012, B.U. les a repris en présence de son épouse et de sa fille, faisant ainsi fi des oppositions des propriétaires. Dits travaux ont encore une fois été interrompus.
Divers litiges d’ordre civil et pénal ont par la suite opposé B.Z.________ et A.Z.________ à B.U., A.U. et C.U.________. Une requête en indemnité a notamment été adressée au Tribunal des baux par Z.________Sàrl, le 27 août 2019, au titre de la plus-value qui aurait été apportée aux locaux précités à la suite des travaux effectués en 2011, dite indemnité ayant été estimée à 100'000 francs.
B.Z.________ et A.Z.________ ont formé opposition totale le 6 janvier 2020. Le 7 février 2020, les poursuites en question ont été radiées par l’office des poursuites précité, la Masse en faillite de Z.________Sàrl, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, les ayant retirées.
B.Z.________ a formé opposition totale le 11 décembre 2020 et a déposé plainte le 8 janvier 2021.
B.Z., C.Z. et D.Z.________ ont formé opposition totale le 5 mai 2021. Ils ont déposé plainte le 7 mai 2021.
B.Z.________ a formé opposition le 20 juin 2022 et a déposé plainte le 21 juin 2022. »
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
Dans son jugement précédent, la Cour de céans a considéré que le cas 1 de l’acte d’accusation ne fondait pas en soi une tentative de contrainte et que, dès lors, C.U.________, concernée par ce seul cas, devait être libérée de ce chef d’accusation. Elle a cependant considéré que, de par son comportement civilement répréhensible, elle était responsable – avec ses coprévenus – de l’ouverture de la procédure pénale dès lors qu’ils avaient géré leurs affaires et leurs sociétés de façon fort peu diligente, qu’ils avaient agi de façon contraire à l’art. 97 CO, qu’ils n’avaient pas tenu leur comptabilité correctement et qu’ils avaient produit des factures postdatées avec des numéros de TVA erronés, tout cela ayant d’ailleurs contribué à allonger la procédure.
Dans son arrêt du 17 septembre 2024, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans n’avait pas expliqué en quoi l’art. 97 CO aurait été transgressé ni quelles autres normes l’auraient été, ni à quel titre les manquements évoqués seraient imputables à C.U.________, qui avait au demeurant été acquittée contrairement à ses coprévenus. Aucun comportement spécifique ne permettait donc de mettre à sa charge les frais de première instance et celle-ci ne devait pas non plus être condamnée à verser une indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux plaignants.
En vertu de la force de renvoi de l’arrêt fédéral, il y a lieu de prendre acte de ce qui précède, et de modifier l’arrêt de la Cour d’appel pénale en ce sens que le jugement est réformé au chiffre X de son dispositif.
3.1 Dans son précédent jugement, la Cour de céans a en substance considéré que la licéité du premier commandement de payer ne pouvait être exclue, que l’envoi des deux suivants n’était pas constitutif de tentative de contrainte les appelants pouvant – au bénéfice du doute – avoir agi de bonne foi mais qu’en revanche l’envoi du quatrième était pénalement répréhensible.
L’autorité de céans a toutefois considéré que c’était à tort que les appelants concluaient à être libérés du paiement des frais de la procédure de première instance et d’une indemnité en faveur des intimés. Ils étaient en effet de par leur comportement civilement répréhensible responsables de l’ouverture de la procédure pénale (art. 426 al. 2 CPP), dès lors qu’ils avaient géré leurs affaires et leurs sociétés de façon fort peu diligente, selon le raisonnement exposé au considérant qui précède, de sorte que l’entier des frais et indemnités de première instance a été mis à leur charge.
3.2 3.2.1 Dans son jugement du 17 septembre 2024 concernant A.U.________ et B.U.________, le Tribunal fédéral a tout d’abord retenu que, si la Cour cantonale semblait avoir considéré comme licite la notification du premier commandement de payer provenant de Z.________Sàrl, il n'en allait pas de même des suivants, les recourants ayant été acquittés en lien avec les deux commandements de payer des 11 décembre 2020 et 5 mai 2021 uniquement car un léger doute subsistait quant au fait qu'ils eussent agi de bonne foi et en parfaite méconnaissance des principes juridiques applicables. Cependant, malgré un doute en lien avec la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, il fallait admettre que la notification de ces commandements de payer aux intimés était injustifiée, les recourants n'ayant pas démontré, d'une manière vraisemblable, que le montant réclamé aux intimés leur était dû. Il était vrai que, comme retenu par la cour de céans, une requête en indemnité fondée sur le droit du bail avait été déposée en août 2019, de même qu'une procédure de mainlevée jusqu'au Tribunal fédéral, ce qui ne permettait pas de considérer que la notification du premier commandement de payer était constitutive d'une tentative de contrainte. Cependant, ce raisonnement ne pouvait pas être suivi pour les commandements de payer suivants notifiés aux intimés, et à plus forte raison pour le quatrième. La nature abusive se déduisait de la multiplication des poursuites pour une unique et même créance et le caractère abusif résultait également du fait que les deuxième, troisième et quatrième commandements de payer avaient été notifiés par U.________Sàrl, qui n'avait pas de légitimation active pour engager une poursuite contre les intimés. Il ne faisait aucun doute que la notification du quatrième commandement de payer aux intimés devait être considérée comme un moyen de contrainte illicite.
3.2.2 S’agissant de l’élément subjectif, il y avait lieu de donner raison à la Cour de céans lorsqu'elle relevait que la notification du quatrième commandement de payer témoignait d'un acharnement certain qui traduisait une volonté de nuire, respectivement d'obtenir des intimés le paiement d'un montant que les recourants savaient désormais – ou devaient savoir – ne pas pouvoir obtenir par ce biais. Il était donc possible de retenir, sans arbitraire ni violation du principe de la présomption d'innocence, que l'envoi du quatrième commandement de payer ne pouvait qu'avoir pour but, intentionnel ou par dol éventuel à tout le moins, d'exercer des pressions sur les intimés, ce qui était susceptible de les entraver dans leur liberté d'action.
3.2.3 S’agissant de la répartition des frais et indemnités de première instance, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans se limitait à retenir que les prévenus avaient agi de façon contraire à l'art. 97 CO, mais ne précisait aucunement en quoi cette norme aurait été transgressée. Pour le reste, la Cour de céans relevait que les prévenus avaient géré leurs affaires et leurs sociétés de façon fort peu diligente, n'avaient pas tenu de comptabilité correctement et avaient produit des factures postdatées avec des numéros de TVA erronés, sans plus de développements ni de précisions sur les normes qui auraient été transgressées. La Cour cantonale n'exposait pas non plus en quoi et à quel titre les manquements évoqués seraient en l'occurrence imputables aux recourants. En ce sens, le jugement attaqué ne permettait pas de retenir la violation d'une norme de comportement spécifique justifiant, pour ce motif, une mise à la charge des recourants des frais de procédure de première instance sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Ainsi, sauf à considérer que les recourants auraient eu un comportement illicite permettant de mettre à leur charge les frais de la procédure de première instance au sens de l'art. 426 al. 2 CPP – ce qui ne se justifiait pas en l'espèce – le jugement attaqué ne permettant pas d'expliquer pourquoi la répartition des frais était demeurée la même que dans la décision de première instance, alors que les recourants avaient obtenu partiellement gain de cause en appel et que C.U.________ avait obtenu entièrement gain de cause et avait été acquittée de toute infraction la concernant. Du reste, la Cour de céans ne développait en rien les raisons pour lesquelles il se justifiait de faire exception au principe selon lequel, en cas d'acquittement partiel, les frais de la procédure de première instance n’étaient mis à la charge du prévenu que d'une manière proportionnelle. En conséquence, faute d'une motivation suffisante, il se justifiait d'admettre le recours sur ce point, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il portait sur les frais de procédure de première instance et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa décision dans ce sens.
Dans la mesure où il n'avait pas été démontré que la condamnation des recourants aux frais était conforme à l'art. 426 al. 2 CPP, ces derniers ne pouvaient être condamnés à verser une juste indemnité aux intimés, en application de l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Ils pouvaient en revanche être condamnés sur la base de l'art. 433 al. 1 let a CPP, ce qui avait été fait en l'espèce pour la procédure de deuxième instance. En effet, la Cour de céans avait considéré que les intimés, qui avaient obtenu partiellement gain de cause, avaient droit à une indemnité, réduite, de deux tiers pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, laquelle avait été mise à la charge des recourants, solidairement entre eux. Cette manière de procéder était conforme au droit fédéral et ne prêtait pas le flanc à la critique. En suivant le même raisonnement, il appartiendrait à la Cour de céans de définir l'indemnité qui serait due pour la procédure de première instance, en tenant compte de l'acquittement partiel des recourants. Le recours devait donc être admis aussi sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle indique pour quels motifs et dans quelle mesure les recourants devaient être condamnés à payer aux intimés une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première instance.
3.3
3.3.1 Dans ses déterminations, A.U.________ fait valoir que le Tribunal fédéral a jugé que seul un des commandements de payer était constitutif de tentative de contrainte. Certes, les deuxième et troisième commandements de payer avaient été considérés comme injustifiés mais ils n’étaient pas constitutifs de tentative de contrainte faute d’élément subjectif. Partant, dès lors qu’elle obtiendrait majoritairement gain de cause, il ne se justifierait pas de mettre les frais de première instance à sa charge et il y aurait lieu de diminuer les frais de seconde instance mis à sa charge.
En second lieu, l’appelante soutient qu’il ne peut pas être retenu à son encontre un comportement fautif puisque ni elle ni ses coprévenus ne pouvaient se rendre compte de la potentielle illicéité de leur comportement – aucun n’ayant de connaissances juridiques – ni n’avaient l’intention de se comporter de façon illicite. L’art. 426 al. 2 CPP ne serait ainsi pas applicable.
Il s’ensuivrait qu’aucuns dépens au sens de l’art. 433 CPP ne pourrait être mis à la charge de l’appelante – et de ses coprévenus – et qu’il y aurait lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
3.3.2 Dans leurs déterminations, les intimés commencent par rappeler qu’ils n’ont jamais déposé plainte contre C.U.________, que c’est le Ministère public qui a ouvert une procédure d’office à son encontre et qu’ils n’ont ainsi aucune prétention à faire valoir contre elle, d’autant qu’ils n’auraient nullement critiqué, dans leur plainte pénale de 2021, la poursuite initiale introduite par Z.________Sàrl. Ils considèrent en revanche que les trois poursuites subséquentes étaient illicites, ce que le Tribunal fédéral aurait confirmé, et le caractère abusif des poursuites découlerait de la multiplication de celle-ci et surtout du fait qu’elles auraient été notifiées par U.Sàrl, dépourvue de toute légitimation pour ce faire. Le dépôt de ces poursuites constituerait une atteinte à leur honneur protégé par l’art. 28 CC, en ce sens qu’elles auraient réduit leur liberté économique et porté atteinte à leur crédit. Dans les trois cas, le caractère illicite serait établi et en droit civil la négligence serait suffisante. Or, au moment du dépôt des poursuites litigieuses, les intéressés étaient d’ores et déjà représentés par un avocat auprès duquel ils auraient pu demander conseil. Il serait donc justifié de mettre les frais de procédure à la charge des époux A.U. et d’allouer de pleins dépens aux intimés, le fait que seule une des trois poursuites abusives ait été considérée comme pénalement répréhensible ne jouant aucun rôle. A cet égard, les intimés précisent que les trois poursuites abusives doivent être considérées comme un tout indivisible, et que le traitement de celle qui a donné lieu à la condamnation pénale, à l’exclusion des autres, n’aurait pas engendré moins de travail ni moins de frais, tant pour les autorités pénales que pour leur avocat. Ils relèvent en outre que si l’intention délictueuse a été retenue pour l’envoi du quatrième commandement de payer, c’est en raison de l’existence de poursuites antérieures. Enfin, les prévenus auraient quoi qu’il en soit violé leurs devoirs de diligence en tant qu’administrateurs de leur société au sens de l’art. 812 CO en ne tenant pas leur comptabilité correctement, notamment en intégrant dans celle-ci de fausses factures. Cette violation serait en lien avec l’ouverture de la procédure et les prévenus auraient également compliqué l’enquête en raison des documents manquants ou fabriqués qu’ils auraient produits.
3.4 3.4.1 L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). En cas d'acquittement partiel, la cour devra réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1 ; TF 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1 ; TF 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine).
Sous l’angle de l’art. 426 al. 2 CPP, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
3.4.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure.
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
3.4.3 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_450/2022 précité consid. 2.1).
3.5 En l’espèce, compte tenu des considérants de l’arrêt fédéral, il y a lieu de considérer que les appelants A.U.________ et B.U.________ bénéficient effectivement d’un acquittement partiel sur le plan pénal – et non seulement d’une réduction de peine –, quand bien même ils sont condamnés pour tentative de contrainte en relation avec l’envoi du quatrième commandement de payer, en raison d’une appréciation globale incluant l’envoi des autres commandements de payer. Il s’ensuit qu’on ne peut suivre les intimés lorsqu’ils soutiennent que la situation devrait être appréhendée comme un tout indivisible. Partant, les prévenus ne peuvent être condamnés au paiement de l’entier des frais de procédure de première instance et au versement de pleins dépens aux intimés qu’aux conditions de l’art. 426 al. 2 CPP. Or, en l’espèce, il faut considérer que ces conditions ne sont pas réunies, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence précitée que le juge ne peut fonder sa décision à cet égard que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, quoi qu’en prétendent les intimés. En effet, si des erreurs semblent manifestement émaner de certains documents au dossier, celui-ci ne permet pas de les imputer à un prévenu plutôt qu’à un autre, d’une part, et ceux-ci ne permettent pas de considérer qu’il y aurait eu des manquements suffisamment graves pour considérer qu’il y aurait eu violation des devoirs de gestion des sociétés, d’autre part. En définitive, il s’agit davantage de conjectures non suffisamment étayées. S’agissant ensuite d’une éventuelle violation de l’art. 97 CO, il apparaît qu’elle ne peut être retenue alors qu’il est considéré que le premier commandement de payer n’était pas illicite, et que les deux suivants ont pu être envoyés de bonne foi. Pour le surplus, rien de concret au dossier ne permet de considérer que les droits de la personnalité des intimés auraient effectivement été atteints.
Partant, seul un quart des frais de première instance (2'725 fr. au total) seront mis à la charge d’A.U.________ et B.U.________, soit un huitième, par 340 fr. 60, chacun, pour tenir compte du fait que la notification d’un seul des trois commandements de payer est constitutive d’une infraction. En vertu du principe de parallélisme entre frais et indemnités, ils seront tenus de verser, solidairement entre eux, un quart de la pleine indemnité, fixée à 11'078 fr. 35, allouée aux intimés en première instance. Il s’ensuit que le solde des frais de procédure sera laissé à la charge de l’Etat.
Enfin, A.U.________ requiert qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Elle y a droit dans la proportion de son acquittement partiel, soit à raison de trois quarts, à la charge de l’Etat. En première instance, son défenseur avait produit une liste d’opérations faisant état de 22 heures et 50 minutes d’activité – donc 5 vacations d’une heure chacune – au tarif horaire de 400 fr. (P. 79). Dans la mesure où les vacations intra cantonales doivent être rémunérées selon le forfait usuel de 120 fr., le temps annoncé sera réduit de 5 heures. La pleine indemnité s’élèvera donc à 5'350 fr., correspondant à 17,5 heures au tarif horaire de 300 fr. – et non 400 fr., la complexité de la cause ne justifiant de loin pas un tel tarif (cf. art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 5% de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 267 fr. 50, à 600 fr. de vacations, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 % – l’activité ayant été déployée entièrement en 2023 –, par 432 fr. 55, soit 6'050 fr. 05 au total. L’indemnité réduite s’élève à 4'537 fr. 55.
S’agissant des frais de la première procédure d’appel, l’appelante A.U.________ a conclu à la réduction des frais et dépens mis à sa charge. Elle perd cependant de vue qu’au considérant 3.3.2 de son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour de céans avait estimé que les recourants devaient supporter, par un tiers chacun, les frais de la procédure d'appel, étant donné qu'ils n'obtenaient en définitive qu'une réduction de la peine et qu'ils succombaient donc pour l'essentiel. Or, compte tenu des conclusions en appel des recourants, la Cour de céans pouvait, sans violer l'art. 428 al. 1 CPP, considérer que ceux-ci avaient succombé pour l'essentiel et mettre, par un tiers chacun, les frais d'appel à leur charge. Ces considérations demeurent d’actualité. Cela entraine, comme l’a également confirmé le Tribunal fédéral au considérant suivant (cf. supra consid. 3.2.3), que les appelants B.U.________ et A.U.________ pouvaient également être condamnés au paiement de dépens réduits de deux tiers en faveur des intimés, solidairement entre eux, pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
Les frais et dépens tels que fixés dans le jugement du 4 décembre 2023 seront donc maintenus.
Au vu de ce qui précède, les appels d’A.U.________ et B.U.________ doivent être partiellement admis, l’appel de C.U.________ admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure d'appel, par 1'980 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Il sera renoncé à indemniser les parties pour leurs déterminations dans le cadre de la présente procédure, celles-ci n’ayant pas pris de conclusions en ce sens.
La Cour d’appel pénale appliquant à A.U.________ les art. 34, 46 al. 1, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP ; appliquant à B.U.________ les art. 34, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP ; prononce :
I. L’appel d’A.U.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.U.________ est partiellement admis.
III. L’appel de C.U.________ est admis.
IV. Le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, V et VI à X de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IXbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’A.U.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte;
II. révoque le sursis accordé à A.U.________ le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois;
III. condamne A.U.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 110 (cent dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour;
IV. constate que B.U.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte;
V. condamne B.U.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour;
VI. libère C.U.________ du chef d’infraction de tentative de contrainte;
VII. (supprimé);
VIII. (supprimé);
IX. dit qu’A.U.________ et B.U.________ sont les débiteurs solidaires de B.Z., C.Z. et D.Z.________ et leur doivent immédiat paiement de 2'769 fr. 60 à titre d’indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP, le solde de la pleine indemnité, par 8'308 fr. 75, étant laissée à la charge de l’Etat;
IXbis. une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 4'537 fr. 55 est allouée à A.U.________, à la charge de l’Etat;
X. met les frais de la cause, par 340 fr. 60 à la charge d’A.U.________ et par 340 fr. 60 à la charge de B.U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
V. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la première procédure d’appel d'un montant de 2’283 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à B.Z., C.Z. et D.Z., à la charge de B.U. et A.U.________, solidairement entre eux.
VI. Les frais de la première procédure d'appel, par 2'790 fr., sont mis par un tiers à la charge de B.U.________ et par un tiers à la charge d’A.U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Les frais de la présente procédure d’appel, par 1'980 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :